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65995 Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait.

L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la condition résolutoire stipulée n'ayant été insérée que dans son seul intérêt, et que les actes de concurrence étaient établis, notamment par la création d'une société écran. La cour d'appel de commerce retient que la clause subordonnant la validité d'un protocole à la nomination de l'une des parties comme gérant unique de sa société est stipulée dans l'intérêt exclusif du cocontractant, qui est dès lors seul recevable à s'en prévaloir pour invoquer la nullité de l'acte.

Toutefois, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations de non-concurrence et de confidentialité issues dudit protocole. Elle écarte également les éléments issus d'une enquête pénale comme insuffisants à établir que la troisième société mise en cause serait une simple structure de façade contrôlée par l'ancien salarié, un mandat sur compte bancaire ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait.

Par ces motifs, substituant sa propre motivation à celle des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes.

65830 La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté.

En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décisoire à l'un des bailleurs. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve par témoins est irrecevable.

Elle rejette également la demande de délation du serment, faute pour le conseil de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial exigé par la loi organisant la profession d'avocat pour un tel acte. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60033 Défaut de remise du bon à délivrer : le transporteur ne peut réclamer des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/12/2024 Saisi d'une action en paiement de surestaries et en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans l'exécution d'un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, retenant sa propre mise en demeure de délivrer la marchandise. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations en transmettant un bon de livraison électronique et que le retard était exclusivement imputable au destinata...

Saisi d'une action en paiement de surestaries et en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans l'exécution d'un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, retenant sa propre mise en demeure de délivrer la marchandise.

L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations en transmettant un bon de livraison électronique et que le retard était exclusivement imputable au destinataire. La cour écarte ce moyen en relevant que le transporteur n'a pas prouvé avoir remis un bon de livraison original permettant effectivement le retrait des marchandises, comme l'avait constaté une ordonnance de référé dont l'exécution a été refusée.

Elle retient que le transporteur, étant lui-même en demeure d'exécuter son obligation principale de délivrance, ne peut valablement réclamer au destinataire des pénalités pour un retard qui est la conséquence directe de sa propre défaillance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

57365 Le non-paiement d’un seul mois de loyer ne justifie pas l’éviction du preneur d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de vir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de virement. La cour retient que le non-paiement d'une seule échéance de loyer à l'expiration du délai imparti par la sommation ne constitue pas un motif d'une gravité suffisante pour justifier l'expulsion, en application de l'article 8 de la loi 49-16.

Elle juge en outre que les virements bancaires datés des mois litigieux constituent une preuve de paiement libératoire pour lesdites échéances, écartant l'argument du bailleur selon lequel ils couvriraient des dettes antérieures non visées par la sommation. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur l'expulsion et le réforme sur le montant des condamnations.

56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

56247 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié.

La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55937 Le recours en interprétation d’un arrêt est rejeté lorsqu’il vise à remettre en cause des points définitivement tranchés et non à lever une ambiguïté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 04/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être...

Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux.

La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être mise en œuvre que si le dispositif de la décision est obscur ou ambigu, rendant son exécution impossible. Or, la cour relève que le dispositif de l'arrêt querellé est parfaitement clair et ne présente aucune difficulté d'exécution.

Elle ajoute que les points soulevés par le requérant, notamment la détermination du montant de la créance en principal et la question des intérêts, ont été définitivement tranchés par une succession de décisions de justice, y compris des arrêts de la Cour de cassation, qui ont conféré à l'arrêt initial l'autorité de la chose jugée sur ces chefs. Dès lors, la cour considère que la requête ne tend pas à une simple interprétation mais constitue une tentative de remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé.

En conséquence, bien que recevable en la forme, la requête en interprétation est rejetée au fond.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

63590 La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance.

La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu.

Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60904 La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes.

Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte.

Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté.

Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus.

61148 Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues.

L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams.

Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures.

61294 Une quittance de loyer sans réserve établit une présomption de paiement des loyers antérieurs même en cas de variation contractuelle de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur contestait le montant de l'arriéré en sollicitant une expertise, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait l'application de la présomption de pai...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

En appel, le preneur contestait le montant de l'arriéré en sollicitant une expertise, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs. La cour rappelle qu'en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, la quittance délivrée sans réserve pour une période de loyer fait présumer le paiement des termes antérieurs, peu important que le montant du loyer ait été modifié conformément aux stipulations contractuelles.

Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours de procédure, la cour établit le montant exact de l'arriéré locatif non couvert par cette présomption. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme une suite de la demande originelle.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, à laquelle s'ajoute le paiement des loyers échus en appel.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce.

Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60545 L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement.

L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte.

Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64392 Indemnisation pour privation de jouissance : Le juge apprécie souverainement le préjudice et peut écarter un calcul fondé sur un gain journalier en l’absence de preuve d’une exploitation continue du bien (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule financé en crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, société de crédit-bail, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de convocation après le dépôt du rapport, ainsi que la nullité de l'expertise elle-même pour non-respect du principe du contradictoire. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule financé en crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, société de crédit-bail, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de convocation après le dépôt du rapport, ainsi que la nullité de l'expertise elle-même pour non-respect du principe du contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que les procès-verbaux d'audience établissent la présence du conseil de l'appelante et la remise des pièces, et d'autre part, que l'expert n'a pas tenu de nouvelle réunion mais a simplement fixé des délais pour le dépôt de documents. Statuant sur l'appel incident du preneur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour retient que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Elle considère que le calcul fondé sur un gain journalier net est injustifié en l'absence de preuve d'une exploitation continue et permanente du véhicule. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en indemnisation pour la période postérieure au jugement, la qualifiant de demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64918 Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation.

Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64414 Contrat de partenariat : la fermeture unilatérale du local commercial par un associé justifie la résiliation du contrat et l’application des clauses de restitution du capital et de partage des actifs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier.

La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion et la détention matérielle du fonds de commerce avaient été contractuellement confiées à l'appelant lui-même. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve, les allégations d'appropriation des recettes par l'autre associé demeurent de simples affirmations non établies, rendant une mesure d'expertise sans objet.

La cour relève par ailleurs que l'obligation de restituer le capital en cas de rupture est fondée sur les stipulations claires du contrat et de son avenant, qui constituent la loi des parties. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68069 Loi n° 49-16 : La sommation de payer visant la résiliation du bail n’impose pas au bailleur de notifier deux délais successifs pour le paiement et l’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur.

L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement, et précisant qu'à défaut le bail sera résilié et l'expulsion poursuivie, satisfait aux exigences légales.

Elle juge que le respect d'un délai pour l'exécution et d'un délai pour l'éviction est implicitement satisfait dès lors que l'action en justice est introduite après l'expiration du délai de paiement infructueux. La cour souligne en outre que les décisions de juridictions du fond invoquées par le preneur ne constituent pas une jurisprudence établie, laquelle ne peut émaner que de décisions concordantes de la Cour de cassation.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur et à sa demande additionnelle, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour le retard et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

68836 Bail commercial : L’offre réelle suivie de consignation des loyers non prescrits suffit à purger la demeure du preneur et à faire échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle de paiement des loyers non prescrits. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la prescription quinquennale applicable aux loyers est une prescription extinctive ordinaire et non une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement, de sorte que l'aveu partiel du preneur ne fait pas revivre la créance éteinte.

La cour juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite au conseil du bailleur et suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, suffit à purger la mise en demeure et à faire échec à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande principale.

Elle fait cependant droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par l'offre initiale.

69098 La liquidation de l’astreinte s’opère par sa conversion en dommages-intérêts évalués souverainement par le juge en fonction du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/07/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé pour des actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité inférieure au montant résultant du calcul mécanique de l'astreinte. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le principe même de la liquidation en l'absence de décision au fond irrévocable et faute de préjudice démontré, tandis que l'appelant incident, créancier, en réclamait la liquidation...

Saisi d'un double appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé pour des actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité inférieure au montant résultant du calcul mécanique de l'astreinte. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le principe même de la liquidation en l'absence de décision au fond irrévocable et faute de préjudice démontré, tandis que l'appelant incident, créancier, en réclamait la liquidation intégrale et arithmétique.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'une mesure de protection provisoire ordonnée en référé est exécutoire nonobstant l'instance au fond. La cour retient surtout que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par le nombre de jours d'inexécution, mais s'analyse en une conversion de la mesure comminatoire en dommages-intérêts.

Dès lors, il appartient au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la résistance du débiteur, le montant de l'astreinte n'étant qu'un élément d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a procédé à une telle évaluation souveraine du préjudice pour la période initiale.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour procède à une liquidation distincte pour la période d'inexécution postérieure, allouant un nouveau montant à titre de dommages-intérêts.

78746 Le blocage de l’accès à un chantier par l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du dro...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

71646 La qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail et non du titre de propriété, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l’indivision pour contester l’action en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 27/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le preneur à bail commercial ne peut valablement opposer au bailleur le défaut de qualité de propriétaire du bien loué pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur, n'étant que propriétaire indivis d'une fraction du b...

La cour d'appel de commerce retient que le preneur à bail commercial ne peut valablement opposer au bailleur le défaut de qualité de propriétaire du bien loué pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur, n'étant que propriétaire indivis d'une fraction du bien, n'avait pas qualité pour agir en expulsion faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis ou un mandat spécial des autres co-propriétaires. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du seul contrat de bail, lequel lie les parties indépendamment du droit de propriété. Dès lors, le preneur, qui a joui des lieux en vertu de ce contrat sans en contester la validité, n'est pas recevable à se prévaloir des règles régissant les rapports entre co-indivisaires pour contester la procédure. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78267 Principe dispositif : le juge ne peut allouer des bénéfices pour une période non comprise dans la demande initiale, même si elle est couverte par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 21/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants au paiement d'une somme correspondant aux bénéfices dus de 2008 à 2015, écartant par prescription la demande pour la période antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en allouant des bénéfices pour une période non...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants au paiement d'une somme correspondant aux bénéfices dus de 2008 à 2015, écartant par prescription la demande pour la période antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en allouant des bénéfices pour une période non comprise dans la demande initiale, laquelle s'arrêtait à la date de l'introduction de l'instance. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le premier juge a violé l'article 3 du code de procédure civile en accordant des bénéfices pour la période postérieure à l'introduction de la demande. Elle procède donc à une nouvelle liquidation, limitant la condamnation à la part des bénéfices échus entre 2008 et la date de la saisine, sur la base du rapport d'expertise. Concernant la demande additionnelle pour les années postérieures, la cour la juge recevable et l'accueille en extrapolant le bénéfice annuel moyen établi par l'expert, faute de preuve d'une modification des conditions d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation principale et fait droit à la demande additionnelle pour la période subséquente.

77844 Promotion immobilière : L’avenant fixant de nouveaux délais pour la réalisation des travaux prévaut sur les conditions du contrat initial et justifie sa résiliation en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux délais fermes et inconditionnels, a eu pour effet de modifier et de purger les conditions initiales du contrat. La cour relève que le promoteur, ayant obtenu les autorisations administratives nécessaires avant la signature de cet avenant, était dès lors tenu par les nouvelles échéances convenues. Le non-respect de ces délais, constaté par expertises judiciaires et procès-verbaux de constat, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour juge en outre que les travaux réalisés par le promoteur après l'expiration des délais contractuels et la mise en demeure de résoudre le contrat ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78863 Le bailleur, même simple copropriétaire indivis, a qualité pour agir seul en recouvrement des loyers, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’indivision pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constitu...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constituait une manœuvre dolosive viciant le contrat et justifiant la rétractation de l'arrêt d'appel confirmatif. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie, que la qualité de bailleur, même simple co-indivisaire, confère le droit d'agir seul en recouvrement des loyers et en résiliation du bail. Elle retient que les règles de majorité prévues à l'article 971 du code des obligations et des contrats régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et sont inopposables au preneur, surtout lorsque celui-ci a bénéficié d'une jouissance paisible et que le bailleur justifie d'une convention de partage amiable. La cour considère que les arguments soulevés avaient déjà été débattus au fond et ne sauraient caractériser le dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ce qui justifie le rejet du recours et la confiscation de l'amende.

79280 L’apposition du cachet de la société destinataire sur les documents de transport établit l’existence de la relation contractuelle et l’oblige à restituer le conteneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réception desdits documents et non une adhésion au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par un faisceau de pièces concordantes, notamment le connaissement, la facture d'importation et le bon de livraison, tous revêtus du cachet du destinataire. Elle précise qu'en l'absence de contestation de ces documents par les voies de droit, ils font pleine foi contre l'appelant. La cour ajoute qu'il incombait à ce dernier, qui n'en rapporte pas la preuve, de démontrer la portée restrictive qu'il attribuait à son cachet. Dès lors que le destinataire a en outre pris livraison de la marchandise et réglé les frais d'importation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

73668 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est fondé à demander la restitution d’un trop-perçu lorsque le total des paiements, incluant les effets de commerce, excède la valeur des travaux retenue par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgr...

Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgré le caractère contradictoire des expertises successives, il lui appartient d'adopter les conclusions de la première expertise quant à la valeur totale des travaux. Elle y ajoute cependant le montant des effets de commerce litigieux, considérant que faute pour l'entrepreneur de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre créance, ils devaient être imputés sur les marchés en cause. Ce calcul aboutit à un solde créditeur en faveur du maître d'ouvrage, justifiant sa demande en répétition de l'indu. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette les demandes de l'entrepreneur et fait droit à la demande du maître d'ouvrage en restitution des sommes indûment versées.

72866 L’existence d’un contrat d’édition valide avec l’auteur fait obstacle à une action en contrefaçon pour violation des droits d’auteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de droits d'édition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de contrats de publication successifs portant sur les mêmes œuvres. L'appelant, se prévalant de contrats antérieurs avec l'auteur, contestait la validité des nouveaux contrats conclus par l'intimé, invoquant l'irrégularité de la résiliation de ses propres droits et la violation des dispositions fiscales relatives au droit de ti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de droits d'édition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de contrats de publication successifs portant sur les mêmes œuvres. L'appelant, se prévalant de contrats antérieurs avec l'auteur, contestait la validité des nouveaux contrats conclus par l'intimé, invoquant l'irrégularité de la résiliation de ses propres droits et la violation des dispositions fiscales relatives au droit de timbre. La cour écarte le moyen tiré du défaut de formalité fiscale, retenant que l'absence de timbre n'affecte pas la validité d'un contrat et ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation. Elle déclare ensuite irrecevable la demande en nullité des contrats de l'intimé, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour relève que l'intimé justifie de ses droits par la production de contrats d'édition en bonne et due forme avec l'auteur, tandis que l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'existence et de l'exclusivité de ses propres droits. Dès lors, la publication litigieuse étant fondée sur un titre contractuel valide, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

72093 Transport maritime : La charge de la preuve de la restitution d’un conteneur pèse sur le destinataire qui en a pris livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouve...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouver la non-restitution. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures des parties et non aux pièces versées au débat, dont l'appréciation relève du pouvoir du juge. Elle retient ensuite que le destinataire qui ne conteste pas avoir pris livraison du conteneur supporte la charge de prouver sa restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81712 La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance d’appel est recevable en tant que demande additionnelle accessoire à la demande principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens relatifs à un congé déjà jugé inefficace et le calcul des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion au motif que le congé avait été délivré à une personne autre que le preneur, mais avait condamné ce dernier au paiement des loyers. La cour déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du congé, l'appelant éta...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens relatifs à un congé déjà jugé inefficace et le calcul des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion au motif que le congé avait été délivré à une personne autre que le preneur, mais avait condamné ce dernier au paiement des loyers. La cour déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du congé, l'appelant étant sans intérêt à agir sur ce point dès lors que la demande d'expulsion avait déjà été rejetée en sa faveur en première instance. Elle écarte ensuite l'argument du preneur relatif à une exonération de TVA, en retenant que la circulaire fiscale invoquée ne vise que les locaux à usage professionnel et non commercial, ce dernier correspondant à l'objet du bail. Procédant à un nouvel apurement des comptes sur la base des seuls virements bancaires justifiés, la cour réduit le montant de la dette locative initiale. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

44462 Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/10/2021 Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten...

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

52754 Procédure civile : Recevabilité d’une demande additionnelle formée en cours d’instance lorsqu’elle est liée à la demande originelle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/11/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale.

De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l'absence de preuve de l'accord des parties sans discuter ni réfuter les conclusions de l'expertise judiciaire, retenues par les premiers juges, qui avaient établi la réalité des travaux supplémentaires effectués par le demandeur.

40046 Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2018 L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...

L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.

Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.

Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.

15740 CCass,24/06/1998,4319 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 24/06/1998 1/ la violation de l’article 255 du code de procédure civile ne peut être invoquée dans la relation entre une banque et son client dès lors que les parties n’ont pas fixé de délai pour l’exécution de l’obligation 2/ l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque le juge a déjà statué sur le fait en tout ou en partie, que donner sa position sur le dossier, le simple fait de procéder à la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi et déterminer les différentes obligations b...
Décision 4319 du 24/6/1994

1/ la violation de l’article 255 du code de procédure civile ne peut être invoquée dans la relation entre une banque et son client dès lors que les parties n’ont pas fixé de délai pour l’exécution de l’obligation

2/ l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque le juge a déjà statué sur le fait en tout ou en partie, que donner sa position sur le dossier, le simple fait de procéder à la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi et déterminer les différentes obligations bancaires est uniquement destiné à permettre au tribunal de fonder sa décision et d’instruire le dossier de sorte que cette décision n’est pas susceptible de recours

3/ l’exception de prescription ne peut être invoquée spontanément par le juge du fond en application de l’article 372 du DOC et ne peut être invoquée que la première fois devant la cour de cassation

16802 Limites de l’examen d’appel : absence de recours et irrecevabilité des demandes additionnelles (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 13/04/2010 La Cour suprême, statuant au visa des articles 3 et 143 du Code de procédure civile, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech qui, en violation du principe « nemo plus iudex in causa sua » et de la règle selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel », a accueilli des demandes additionnelles formulées par la partie intimée non appelante. En l’espèce, la société d’assurance, ayant versé des indemnités dans le cadre d’un accident du travail assimilé à un accident de la circula...

La Cour suprême, statuant au visa des articles 3 et 143 du Code de procédure civile, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech qui, en violation du principe « nemo plus iudex in causa sua » et de la règle selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel », a accueilli des demandes additionnelles formulées par la partie intimée non appelante.

En l’espèce, la société d’assurance, ayant versé des indemnités dans le cadre d’un accident du travail assimilé à un accident de la circulation, avait assigné le responsable du sinistre en remboursement. La Cour d’appel, alors que seule la partie demanderesse avait interjeté appel du jugement de première instance, a modifié le montant de l’indemnité à la faveur de la partie intimée non appelante, en violation des règles procédurales limitant l’examen aux seuls moyens et demandes du ou des appelants.

La Cour suprême rappelle ainsi que la juridiction d’appel ne peut statuer sur des demandes nouvelles ou modifier le jugement initial au profit d’une partie qui n’a pas exercé de recours, sous peine de méconnaître les principes d’égalité des armes et de sécurité juridique. En conséquence, elle casse l’arrêt attaqué et renvoie la cause devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue conformément à la loi.

19510 CCass,15/04/2009 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/04/2009 Le client de la banque est considéré comme un consomateur non averti qui ne peut être au fait de l'ensemble des pratiques bancaires. Le dépôt de sommes d'argent entre les mains d'une banque ne se présume pas et doit être expréssement autorisé par le client sous peine de voir la responsabilité de la banque engagée. La banque est responsable à l'égard de ses clients du fait de ses préposés, le client ne peut supporter la responsabilité du détournement opéré par le préposé des sommes déposées.
Le client de la banque est considéré comme un consomateur non averti qui ne peut être au fait de l'ensemble des pratiques bancaires. Le dépôt de sommes d'argent entre les mains d'une banque ne se présume pas et doit être expréssement autorisé par le client sous peine de voir la responsabilité de la banque engagée. La banque est responsable à l'égard de ses clients du fait de ses préposés, le client ne peut supporter la responsabilité du détournement opéré par le préposé des sommes déposées.
19622 Dommage incendie : cassation de l’arrêt d’appel vicié par une expertise irrégulière et une motivation contradictoire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2009 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour évaluer le dommage résultant d’un incendie, se fonde sur une expertise judiciaire menée au mépris du principe du contradictoire et dont la motivation est entachée d’une contradiction de motifs. La Cour Suprême sanctionne le raisonnement des juges du fond qui ont, d’une part, écarté une demande de nouvelle expertise au motif que toute trace du sinistre avait disparu, tout en fondant, d’autre part, leur condamnation sur un rapport d’expertise tardif, ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour évaluer le dommage résultant d’un incendie, se fonde sur une expertise judiciaire menée au mépris du principe du contradictoire et dont la motivation est entachée d’une contradiction de motifs.

La Cour Suprême sanctionne le raisonnement des juges du fond qui ont, d’une part, écarté une demande de nouvelle expertise au motif que toute trace du sinistre avait disparu, tout en fondant, d’autre part, leur condamnation sur un rapport d’expertise tardif, réalisé plusieurs années après l’incendie. Une telle démarche constitue une contradiction flagrante qui vicie la décision et l’assimile à un défaut de motivation.

De surcroît, en validant une expertise judiciaire conduite sans que l’assureur ait été dûment appelé aux opérations, en violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense. En conséquence, sa décision, dépourvue de base légale, est annulée avec renvoi.

20601 TA,27/09/2007,1895 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Fonction publique 27/09/2007 L'administration reste responsable de tous les dommages causés à son fonctionnaire captif à l'occasion de son travail en tant que soldat chargé de la surveillance des frontières, tant ceux concernant le règlement de sa situation matérielle que ceux résultant de la durée de sa captivité. Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute de l'administration. Les demandes d'indemnisation ne se prescrivent pas tant que les dommages se poursuivent dans le temps. Le soldat captif est considér...
L'administration reste responsable de tous les dommages causés à son fonctionnaire captif à l'occasion de son travail en tant que soldat chargé de la surveillance des frontières, tant ceux concernant le règlement de sa situation matérielle que ceux résultant de la durée de sa captivité. Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute de l'administration. Les demandes d'indemnisation ne se prescrivent pas tant que les dommages se poursuivent dans le temps. Le soldat captif est considéré comme un soldat disparu, les deux cas ont les même effets.
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