Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
بطلان محضر

RechercheIndex A–ZIndex thématiqueIndex législatif
Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60205 La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée.

54707 L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autoris...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autorisé le dépôt du procès-verbal au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que cette ordonnance, qui a expressément constaté le respect des conditions de convocation et de majorité prévues par les statuts, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours. Dès lors, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité formelle de l'assemblée, rendant la demande en annulation non fondée. Concernant la demande reconventionnelle en exclusion d'associés, la cour considère que les motifs invoqués, tirés de l'absentéisme aux assemblées et de l'existence de différends, ne constituent pas des justes motifs d'exclusion au sens de la loi. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'exclusion.

54749 La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55091 Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces. Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé.

55303 Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance. Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

58305 Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon. La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55879 Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé. Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande. Le jugement de première instance est donc infirmé.

55969 L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande en revendication d'actions est la conséquence directe et nécessaire de la demande en nullité de la délibération litigieuse. Elle juge que l'action en nullité d'une délibération, y compris celle ayant pour effet d'exclure un actionnaire, est soumise à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour précise que ce délai, qui constitue un texte spécial dérogeant au droit commun, court à compter de la date de la délibération et non de sa découverte par l'actionnaire ou ses ayants droit. Faute pour l'actionnaire d'avoir agi dans ce délai de son vivant, son action et, par voie de conséquence, celle de ses héritiers, est déclarée prescrite. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56069 Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation des dispositions du code de procédure civile, et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la remise de l'acte au fils du destinataire, attestée par le procès-verbal de l'huissier de justice et le certificat de remise, constitue une notification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit, rendant inopérante l'allégation de paiements effectués sans reçus. Les demandes subsidiaires tendant à la déduction des loyers de la période de pandémie et au déferrement du serment décisoire sont également rejetées, la première faute de preuve et la seconde pour présentation irrégulière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56565 Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure. Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

56669 L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer. La cour écarte l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'étant pas opposable à l'associée qui n'était pas partie à la procédure d'injonction, et reconnaît sa qualité à agir pour la défense de l'intérêt social. Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette est nulle, d'une part, car elle constitue un acte sous seing privé sans date certaine, inopposable aux tiers en application de l'article 425 du code des obligations et des contrats, et dont la signature non identifiée ne permet pas de vérifier les pouvoirs du signataire. D'autre part, la cour considère que l'acte découle de décisions de gestion fondées sur une assemblée générale antérieurement annulée en justice, emportant la nullité de tous les actes subséquents. Cette nullité est jugée opposable à la société créancière, qui ne peut se prévaloir de la qualité de tiers de bonne foi en raison de la communauté de dirigeants et d'intérêts avec la société débitrice. Le jugement est par conséquent infirmé et la nullité de la reconnaissance de dette est prononcée.

56101 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/07/2024 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

56399 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les éléments du rapport d’expertise et écarte les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction en s'écartant partiellement du rapport de l'expert. L'appelant soutenait que le premier juge avait arbitrairement réduit le montant de l'indemnisation proposée. La cour rappelle que le juge du fond n'...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction en s'écartant partiellement du rapport de l'expert. L'appelant soutenait que le premier juge avait arbitrairement réduit le montant de l'indemnisation proposée. La cour rappelle que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et conserve son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du préjudice. Elle retient que le tribunal a correctement évalué la perte du droit au bail et de la clientèle, notamment en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales, et a écarté à bon droit les chefs de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour considère cependant que l'indemnité allouée pour les frais de déménagement était sous-évaluée au regard du matériel à déplacer et procède à sa réévaluation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

57781 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant. La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant. La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dès lors que d'autres critères, tels que l'emplacement du local et la nature de l'activité, peuvent être pris en compte dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Elle précise également, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que seuls les frais de déménagement sont indemnisables au titre des frais de remploi, à l'exclusion des frais d'aménagement d'un nouveau local ou de commission de courtage. Après avoir recalculé distinctement le préjudice résultant de la perte du droit au bail et des autres éléments du fonds, la cour parvient à un montant global identique à celui retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

56177 Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative. Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister. Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58613 Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé. En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile. Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

57601 Indemnité d’éviction : l’évaluation du fonds de commerce par l’expert sur la base d’éléments de comparaison est valable en l’absence de production des documents comptables par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats de service avec d'importantes sociétés et en minimisant les frais de déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur n'avait produit aucune pièce comptable, fiscale ou d'immatriculation au registre du commerce permettant d'établir la réalité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. La cour retient que, faute de ces éléments probants, l'expert était fondé à évaluer le préjudice par comparaison avec des commerces similaires. Elle juge dès lors objectives les estimations retenues tant pour la perte de clientèle que pour les frais de transfert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60249 La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués.

59225 Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le vice tiré de la violation du délai de préavis d'ouverture de la souscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-respect du délai minimal de quinze jours prévu par l'article 196 de la loi 17-95, entre la notification aux actionnaires et l'ouverture de la période de souscription, constitue une violation d'une formalité substantielle. La cour retient que la présence de l'actionnaire à l'assemblée générale ou sa connaissance antérieure du projet d'augmentation de capital ne saurait régulariser cette irrégularité de fond. Elle souligne que cette violation a causé un préjudice à l'actionnaire, privé de la possibilité d'exercer son droit préférentiel de souscription dans des conditions régulières et entraînant une dilution de sa participation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59125 Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable. En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

60173 Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief. Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice. Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité. La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

59885 Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière. Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58287 Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge. Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé.

60007 La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou...

Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration. Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant. Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59991 La fermeture prolongée du local commercial entraînant la perte de la clientèle et de la réputation commerciale justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice instrumentant hors du ressort du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence territoriale du commissaire de justice s'apprécie au regard du ressort de la juridiction commerciale saisie du fond, et non de celui du tribunal civil local. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la fermeture du local depuis plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de l'achalandage, est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat relevant l'état d'abandon des lieux, corroboré par des témoignages concordants recueillis lors d'une enquête. Elle estime qu'un simple document administratif adressé au preneur ne peut prévaloir sur ces éléments pour établir la continuité de l'exploitation. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

58977 Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64033 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité.

63900 Saisie immobilière : le recours en nullité des procédures doit être impérativement formé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était p...

Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était pas soumise à ce délai, et que la vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une instance distincte en fixation de son montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que tout grief relatif aux formalités de la saisie, y compris la notification, doit impérativement être soulevé avant l'adjudication. Elle juge également que l'existence d'une procédure parallèle en paiement ne vicie pas la vente forcée, le jugement fixant la créance ayant pour seul effet de permettre au créancier de se faire attribuer le produit de la vente à due concurrence, sans constituer un double paiement. La cour relève en outre que l'intervention volontaire de la société débitrice principale en première instance était irrecevable, faute d'avoir formulé des prétentions propres et en l'absence de qualité pour contester la vente d'un immeuble ne lui appartenant pas. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré l'intervention recevable, et confirmé pour le surplus quant au rejet de la demande en nullité de l'adjudication.

61043 La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63892 Liquidation d’astreinte : La liquidation de la pénalité constitue une réparation soumise au pouvoir modérateur du juge en fonction du préjudice réellement subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitiveme...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitivement constaté par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation contre le procès-verbal de carence est dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice réel, il appartient au juge de modérer le montant de la liquidation. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité. En conséquence, la cour rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation.

63732 Assemblée générale de SARL : L’action en nullité pour vice de convocation est irrecevable lorsque les associés présents ou représentés détiennent la majorité du capital social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un associé dont la qualité était contestée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 71 de la loi 5-96, retenant que la présence ou la représentation d'associés détenant plus de 85 % du capital social lors de l'assemblée litigieuse couvre toute irrégularité dans la convocation, rendant l'action en nullité irrecevable de ce chef. Concernant la qualité d'associé de la société mise en cause, la cour relève que sa participation au capital était établie par un procès-verbal d'assemblée générale antérieur et non contesté, rendant inopérante la discussion sur la validité d'autres actes de cession. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande de faux incident, d'une part en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure faute de comparution personnelle du prétendu signataire, et d'autre part en décidant d'écarter les documents argués de faux des débats comme n'étant pas décisifs pour la solution du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et les demandes d'intervention volontaire sont rejetées.

63652 La liquidation de l’astreinte s’opère sous forme de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge au regard du préjudice réellement prouvé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 14/09/2023 Saisi d'un double appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de son montant et sur la caractérisation du refus d'exécuter une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un fournisseur pour défaut de rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un montant forfaitaire. L'appelant principal, créancier de l'obligation, sollicitait une liquidation au plein montant calculé, t...

Saisi d'un double appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de son montant et sur la caractérisation du refus d'exécuter une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un fournisseur pour défaut de rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un montant forfaitaire. L'appelant principal, créancier de l'obligation, sollicitait une liquidation au plein montant calculé, tandis que l'appelant incident, débiteur, contestait le principe même de la liquidation en niant tout refus d'exécution. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte s'opère sous la forme de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge en considération du préjudice effectivement subi. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'étendue de sa perte d'exploitation, le montant fixé par les premiers juges est jugé adéquat. La cour retient par ailleurs que le refus d'exécuter est suffisamment caractérisé par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice, non valablement contestés, ainsi que par l'absence de justification par le débiteur d'un empêchement technique légitime expliquant un retard de plusieurs mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63474 L’aveu judiciaire des cédants sur la situation de quasi-faillite de la société fait échec à leur action en nullité de la cession de parts sociales pour dol (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décisi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décision pénale, et que la vileté du prix, établie par une expertise privée, constituait une lésion. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que les cédants, en déclarant dans une procédure pénale distincte que la société était au bord de la faillite au moment de la cession, ont fait un aveu judiciaire qui leur est opposable et contredit l'existence de manœuvres dolosives. Elle relève en outre que la cession est intervenue vingt-et-un jours seulement après la constitution de la société, pour un prix équivalent au capital social, et que l'expertise privée produite, fondée sur des données comptables postérieures à la cession, est dépourvue de force probante. La cour juge enfin que l'irrégularité formelle du procès-verbal de cession ne peut être invoquée dès lors que l'unanimité des associés présents couvre toute nullité en application de l'article 71 de la loi 5-96. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63420 Saisie immobilière : L’action en nullité des procédures de vente est irrecevable lorsqu’elle est introduite après l’adjudication (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 10/07/2023 En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable ...

En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable de la date de la vente au débiteur, formalité qui aurait été omise. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'adjudication, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux des diligences accomplies. Elle relève que ce document établit la réalité de la double notification de la date de la vente au débiteur saisi, conformément aux prescriptions légales. La cour juge par ailleurs que le débat sur le montant du loyer mentionné au cahier des charges est clos, cette question ayant déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Dès lors, la cour rappelle que toute contestation relative à la nullité des procédures de saisie immobilière doit être présentée avant l'adjudication, l'exception tenant au défaut de notification n'étant pas caractérisée. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

63280 Qualité pour agir : l’ancien gérant n’a pas qualité pour représenter la société en justice dès lors que sa démission et la nomination de son remplaçant sont inscrites au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait précisément la validité pour violation des formalités impératives de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nomination du nouveau gérant a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle l'ancien gérant a participé et dont il a signé le procès-verbal sans réserve. La cour retient que, faute pour l'appelant d'avoir préalablement obtenu l'annulation de ce procès-verbal, les décisions prises lors de cette assemblée, y compris sa propre démission et la nomination de son successeur, demeurent valides et opposables. Dès lors, l'ancien gérant était bien dépourvu de qualité pour introduire une action au nom de la société. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60960 L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée. Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

61111 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai....

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable. Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté.

60851 Bail commercial : le refus de réception de la sommation de payer par le gérant de la société locataire rend la notification régulière et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et l'existence d'un cas de force majeure. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la sommation de payer au motif de vices de forme et de notification, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier l'arriéré locatif. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégul...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et l'existence d'un cas de force majeure. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la sommation de payer au motif de vices de forme et de notification, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier l'arriéré locatif. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, relevant que celle-ci a été signifiée par un commissaire de justice au représentant légal de la société preneuse à son siège social. Elle retient que le refus de réception par ce dernier rend la notification parfaitement régulière et opposable à la société, et que la sommation respectait les délais légaux impartis pour le paiement puis pour la libération des lieux. Sur le fond, le moyen tiré de la force majeure est également rejeté, dès lors que la période d'impayés était postérieure à la période de confinement sanitaire invoquée. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé et non justifié, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60610 La perte de la qualité d’associé, constatée par un procès-verbal d’assemblée générale non annulé, prive les héritiers du droit de réclamer les dividendes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 23/03/2023 Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que l...

Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que le défaut de souscription à des augmentations de capital ne pouvait entraîner l'extinction de ses actions initiales et que seule l'inscription au registre des transferts faisait foi. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, jugée irrecevable. Sur le fond, elle retient que la qualité d'actionnaire n'est plus établie dès lors que les procès-verbaux des assemblées générales successives, notamment celui de 2006, ainsi que les statuts mis à jour, ne mentionnent plus l'auteur des appelants parmi les associés. La cour souligne que, faute pour les intéressés d'avoir engagé une action en nullité contre lesdites assemblées, celles-ci sont présumées valables et produisent leurs pleins effets juridiques, y compris la nouvelle composition du capital social. Elle ajoute qu'une demande en paiement de dividendes est en tout état de cause subordonnée à une décision de distribution de l'assemblée générale, dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60802 L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure. Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux. La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60571 Société familiale : la dissolution pour mésentente entre les associés, ex-époux, est rejetée en l’absence d’impact négatif avéré sur l’activité de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 07/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'appel était formé au motif que les conflits personnels n'avaient pas paralysé le fonctionnement de la société ni affecté sa santé financière. La cour d'appel, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rappelle que la dissolution pour justes motifs suppose la preuve par le demandeur de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale. Elle retient que la seule rupture du lien matrimonial ne constitue pas un motif suffisant, dès lors qu'il n'est pas démontré que les dissensions ont eu un impact négatif sur la société. La cour relève au contraire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté l'année suivant le divorce, ce qui exclut la paralysie du fonctionnement social. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

60915 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60626 Cession de parts sociales : Le paiement échelonné du prix ne suffit pas à caractériser la simulation de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 30/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour écarte l'argument de la simulation, retenant que le paiement fractionné du prix, convenu entre le cédant et les cessionnaires sans affecter la trésorerie sociale, ne suffit pas à prouver l'existence d'un acte secret frauduleux en l'absence de démonstration d'un prix réel dissimulé. La cour juge en outre que la procédure de cession a été respectée, dès lors que l'associé a été valablement convoqué à l'assemblée à son adresse statutaire, même si le pli recommandé est revenu non réclamé, et que l'opération a été approuvée à la majorité requise par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60791 Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive. Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64467 Conseil d’administration : la qualité d’administrateur découle du procès-verbal de nomination, l’inscription tardive au registre du commerce étant sans incidence sur la validité des délibérations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2022 Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux. Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomin...

Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux. Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomination n'ayant pas été publiée au registre du commerce à la date de la réunion. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'administrateur découle de l'acte de nomination, en l'occurrence un procès-verbal de conseil antérieur, et non de sa publication. Elle rappelle que l'inscription au registre du commerce, bien qu'obligatoire en application de l'article 75 du code de commerce, conditionne l'opposabilité de l'acte aux tiers mais non sa validité entre les parties, l'absence de publication dans les délais n'étant pas sanctionnée par la nullité. Dès lors que la nomination des administrateurs était établie par un acte antérieur non annulé et qu'ils détenaient les actions de garantie requises, la cour considère que le quorum était valablement atteint. Les autres moyens tirés des irrégularités de convocation et de signature du procès-verbal sont également jugés infondés au regard des dispositions des articles 52 et 73 de la loi 17-95. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64162 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64211 Exécution forcée : Le procès-verbal d’huissier constatant le refus du débiteur et l’absence de biens à saisir fait foi jusqu’à preuve du contraire et autorise la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après notification personnelle au débiteur, fait foi jusqu'à preuve du contraire de son refus d'exécuter et de l'inexistence de biens meubles au lieu de la notification. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, cet acte est jugé régulier. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que le prix fixé ne constitue qu'une mise à prix pour la vente aux enchères, susceptible d'augmentation, et qu'elle a été réalisée par un professionnel compétent. Le jugement ayant validé les poursuites est en conséquence confirmé.

64977 Gérant de SARL : La fin des fonctions est opposable à l’ancien gérant dès la décision de son remplacement, sans attendre la publication au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modifi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modification du registre de commerce à la date d'émission du chèque, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'intégralité des parts d'une société à associé unique et la nomination d'un nouveau gérant par l'assemblée générale du nouvel associé unique, tenues le même jour, emportent cessation immédiate des fonctions de l'ancien gérant dans ses rapports avec la société. Elle précise que l'absence de mise à jour du registre de commerce, si elle peut rendre les actes de l'ancien gérant opposables aux tiers de bonne foi au nom de la théorie de l'apparence, ne lui confère aucune légitimité pour engager la société, son acte constituant une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière. La cour relève en outre que la question de la perte de qualité du gérant avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant irrecevable toute nouvelle contestation sur ce point. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence