| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66130 | Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligatio... En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligations, arguant que chaque redevance mensuelle était inférieure au seuil légal interdisant ce mode de preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour l'application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la valeur à considérer est celle de l'ensemble des sommes réclamées. Dès lors que le montant total de la dette excédait le seuil de dix mille dirhams, la preuve du paiement ne pouvait être rapportée que par un écrit. Faute pour le gérant de produire une quittance ou tout autre acte probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66058 | Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 06/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une cession de contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du bail pour statuer sur la validité de la clause interdisant la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire tendant à la délivrance d'une mainlevée sur le véhicule loué. L'appelant soutenait que la cession du contrat était valide, tandis que le bailleur intimé opposait une clause contractuelle prohibant toute cession sa... Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une cession de contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du bail pour statuer sur la validité de la clause interdisant la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire tendant à la délivrance d'une mainlevée sur le véhicule loué. L'appelant soutenait que la cession du contrat était valide, tandis que le bailleur intimé opposait une clause contractuelle prohibant toute cession sans son consentement écrit. La cour écarte l'application des dispositions de la loi n° 49.16 relatives au bail commercial en retenant que le contrat de location d'un véhicule constitue un bail civil. Elle relève que le contrat litigieux contenait une clause expresse subordonnant toute cession à l'accord écrit du bailleur. Faute pour le cessionnaire de rapporter la preuve de cet accord, la cour juge la cession inopposable au bailleur, privant ainsi le cessionnaire de qualité pour exiger l'exécution de toute obligation contractuelle à son encontre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65879 | Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des délais consécutifs à un refus de réception de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le bailleur n'avait pas attendu l'expiration d'un second délai de quinze jours mentionné dans l'acte et destiné à l'éviction amiable. La cour retient une application st... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des délais consécutifs à un refus de réception de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le bailleur n'avait pas attendu l'expiration d'un second délai de quinze jours mentionné dans l'acte et destiné à l'éviction amiable. La cour retient une application stricte des dispositions de la loi sur les baux commerciaux et du code de procédure civile. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 39 du code de procédure civile, la notification est réputée valablement effectuée dix jours après la date du refus de réception. C'est seulement à l'issue de ce premier délai que commence à courir le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette. Le manquement du preneur étant constitué par le défaut de paiement à l'expiration de ce second délai, la demande en validation du congé et en expulsion est fondée, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'attendre un quelconque délai supplémentaire. La cour infirme donc le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 65853 | Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés. Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66293 | Contrat d’interconnexion : la suspension du service avant l’expiration du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure. Or, le prestataire avait procédé à la coupure du service deux jours seulement après cette réception, violant ainsi ses obligations contractuelles. La cour retient que cette interruption prématurée constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et causant un préjudice au débiteur, privé de la prestation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en dommages-intérêts accueillie, après évaluation souveraine du préjudice par la cour. |
| 56137 | Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles dans la désignation du preneur et des lieux loués, les jugeant sans grief. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation sont éteints. La cour retient surtout que la défaillance du preneur n'est pas établie, dès lors qu'il justifie avoir valablement offert et consigné les sommes non prescrites dans le délai imparti, faisant ainsi disparaître le fondement de la demande d'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, y compris une demande additionnelle en paiement, sont rejetées. |
| 59463 | Transport maritime : les réserves précises du transporteur sur le connaissement relatives à l’état de la marchandise au chargement suffisent à l’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le transporteur et le manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur et du manutentionnaire, arguant d'une discordance entre les réserves portées au connaissement et le dommage final. La cour rappell... Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le transporteur et le manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur et du manutentionnaire, arguant d'une discordance entre les réserves portées au connaissement et le dommage final. La cour rappelle que la détermination des responsabilités en matière d'avaries maritimes repose sur les réserves émises par les intervenants successifs, les expertises n'ayant pour objet que de constater et d'évaluer le dommage. Elle relève que le transporteur avait émis des réserves précises sur l'état des emballages au chargement et que le manutentionnaire avait lui-même formulé des réserves à l'encontre du transporteur avant le déchargement. La cour retient que ces réserves concordantes suffisent à établir que l'avarie était antérieure à la prise en charge par le transporteur, exonérant ce dernier au visa de l'article 16 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, ainsi que le manutentionnaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, l'appel incident du transporteur étant par ailleurs déclaré irrecevable faute d'intérêt. |
| 58913 | Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision. Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues. |
| 58865 | La reconnaissance d’une dette dans les propres écritures comptables du débiteur constitue une preuve suffisante de son existence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature valant acceptation, ainsi que l'objectivité du rapport d'expertise qui, selon lui, reposait sur des écritures comptables irrégulières. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'acce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature valant acceptation, ainsi que l'objectivité du rapport d'expertise qui, selon lui, reposait sur des écritures comptables irrégulières. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation de la facture en relevant que le premier juge ne s'est pas fondé sur cette pièce, mais sur l'expertise judiciaire ordonnée. La cour retient que l'expertise a établi la réalité de la créance non seulement à partir des livres du créancier, mais également à partir des propres écritures comptables du débiteur, lesquelles enregistraient un solde débiteur identique. Dès lors, la concordance des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues, confère au rapport d'expertise une force probante que le débiteur n'a pu renverser par aucun élément contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56345 | La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale. L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale. L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement majoré. La cour retient que l'indication d'une somme erronée dans une sommation de payer n'affecte pas sa validité, le preneur demeurant tenu de contester le quantum de la dette devant le juge du fond. Elle juge cependant qu'en l'absence de preuve d'une révision acceptée par le preneur ou consacrée par une décision de justice, seul le loyer initialement stipulé au contrat doit servir de base au calcul des arriérés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 56341 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et ne peut être écarté par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemni... Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'absence de tout élément probant contraire. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour procède toutefois à une nouvelle liquidation de la créance en excluant les intérêts et taxes postérieurs à la clôture du compte. Elle maintient en revanche le montant des dommages-intérêts, estimant que le premier juge en a souverainement apprécié le quantum au titre de la réparation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale. |
| 61009 | Défaut de signature sur la copie d’un jugement : la nullité est écartée dès lors que l’original est dûment signé et conservé au greffe (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour l'apurement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la nullité pour vice de forme. L'appelant soulevait l'annulation du jugement au motif que la copie qui lui avait été notifiée ne portait pas les signatures du président, du juge rapporteur et du greffier, en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la sa... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour l'apurement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la nullité pour vice de forme. L'appelant soulevait l'annulation du jugement au motif que la copie qui lui avait été notifiée ne portait pas les signatures du président, du juge rapporteur et du greffier, en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de la nullité prévue par ce texte ne s'applique qu'à l'original du jugement conservé au greffe, et non aux copies délivrées aux parties. Elle précise qu'une copie extraite du système informatique, même non signée, est régulière dès lors qu'elle mentionne la composition de la formation de jugement, ce qui exclut tout grief pour l'appelant. Faute pour ce dernier de développer d'autres moyens, le jugement de première instance est confirmé. |
| 61054 | Gérance libre : La qualification du contrat fondée sur la volonté claire des parties exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en écartant la qualification de bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49-16, ce qui entraînait la nullité de la mise en demeure pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en écartant la qualification de bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49-16, ce qui entraînait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du formalisme impératif de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis du contrat, expressément intitulé "contrat de gérance", manifestaient sans équivoque la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre. Elle en déduit que la mise en demeure n'était pas soumise au formalisme spécifique des baux commerciaux mais aux dispositions de droit commun de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, et était par conséquent valable. La cour confirme en outre l'irrecevabilité de la preuve testimoniale du paiement, en application de l'article 443 du même dahir, pour les obligations excédant le seuil légal. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant cette condamnation nouvelle. |
| 63138 | L’allégation de l’inutilisation du bien loué ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers en l’absence de preuve de sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 06/06/2023 | En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de rest... En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de restitution des clés du véhicule par le preneur n'est intervenue qu'après la mise en demeure de payer et que l'allégation d'une restitution antérieure n'était étayée par aucune preuve. Elle retient en outre que l'utilisation du matériel par le preneur pendant près d'une année sans réserve contredit l'existence de vices originels qui auraient empêché son usage, rendant ainsi l'exception d'inexécution inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63828 | La signature d’un bon de livraison par un employé commercial, sans réserve sur la marchandise ou le prix, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure de première instance pour vice de notification et niait l'existence de la créance. L'appelant soutenait d'une part que le refus de réception de l'assignation par un préposé non identifié ne constituait pas une notification valable, et d'autre part que la dette n'était pas prouvée, les factures n'étant pas signées et les bons de livraison portant un cachet disti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure de première instance pour vice de notification et niait l'existence de la créance. L'appelant soutenait d'une part que le refus de réception de l'assignation par un préposé non identifié ne constituait pas une notification valable, et d'autre part que la dette n'était pas prouvée, les factures n'étant pas signées et les bons de livraison portant un cachet distinct de sa dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que le refus de réception d'un acte au siège social du destinataire par une personne se présentant comme un préposé, dont les caractéristiques sont relevées par l'agent instrumentaire, constitue une notification régulière produisant tous ses effets. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par un commercial de la société débitrice, cette signature valant acceptation de la marchandise et de son prix. Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure préalable à son action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63863 | Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger. Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 61148 | Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures. |
| 64361 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/10/2022 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64573 | Vente commerciale : L’exception de mauvais fonctionnement du matériel vendu ne peut être soulevée pour s’opposer au paiement du prix en l’absence d’action en garantie des vices cachés intentée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tir... Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité du matériel livré. La cour retient que la première condamnation, limitée au montant demandé en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à une action ultérieure pour le surplus de la créance dont le montant global est établi. Elle écarte le moyen tiré de la prescription au motif que, conformément à l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui l'invoque doit en préciser la nature. La cour juge également que la facture non signée est valablement prouvée par le bon de livraison correspondant, dûment signé par le débiteur, qui n'a pas contesté la réception. Enfin, elle rappelle que l'exception tirée des vices de la chose vendue ne peut être soulevée pour la première fois en défense à une action en paiement, le débiteur étant tenu de respecter la procédure et les délais spécifiques à l'action en garantie. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65278 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68057 | L’associé qui crée une société concurrente sans l’accord de ses coassociés engage sa responsabilité personnelle pour le préjudice causé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 30/11/2021 | En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée c... En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée contre la société concurrente créée par l'associé, et si le juge pouvait prononcer directement son exclusion. La cour d'appel de commerce retient que l'obligation de non-concurrence pèse personnellement sur l'associé, ce qui exclut toute action directe contre la personne morale concurrente sur ce fondement. Elle rappelle également que l'exclusion d'un associé relève de la compétence des organes sociaux et non du pouvoir juridictionnel. La cour considère néanmoins que la création d'une entreprise concurrente dans un local adjacent constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de l'associé et homologue les conclusions du rapport d'expertise évaluant le préjudice. La cour réforme donc le jugement uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réévalue à la hausse dans la limite du montant pour lequel les droits de greffe ont été acquittés, et confirme le surplus de la décision. |
| 67886 | L’action en paiement des loyers dus avant l’éviction du preneur ne requiert pas de sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la validité du commandement. Elle retient en effet que l'action ne tend pas à la résiliation du bail ou à l'expulsion, mais au simple recouvrement d'une créance de loyers échus avant l'éviction, action qui ne requiert la délivrance d'aucun avertissement préalable. La cour rejette également le moyen tiré de la libération des locaux, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76588 | Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,... En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points. |
| 74964 | Clause attributive de compétence : l’apposition du cachet du débiteur sur une facture vaut acceptation de la clause y figurant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent le cachet de la société débitrice, valant acceptation de ladite clause. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de signature, en rappelant que seule la minute originale doit être signée, et non la copie signifiée aux parties. Sur le fond, la cour relève que l'appelante, qui contestait la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier les écritures des parties malgré plusieurs notifications. La cour en déduit le caractère non sérieux de la contestation de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74906 | La preuve d’une créance commerciale ne peut reposer sur une facture dont les mentions sont en contradiction avec les bons de livraison et qui n’est corroborée ni par des bons de commande ni par les conclusions d’expertises comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit l'absence totale de concordance entre la facture litigieuse et les bons de livraison, tant sur la nature et le poids des marchandises que sur leurs dates, un écart de plus de deux ans séparant les documents. Elle relève en outre qu'aucune pièce comptable, notamment un bon de commande ou une inscription concordante dans le grand livre du créancier, ne vient corroborer l'existence de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 73877 | Autorité de la chose jugée : le tiers saisi ne peut contester une saisie-arrêt sur ses propres fonds en invoquant des moyens déjà tranchés par la décision définitive de validation de la saisie initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, t... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, tels que la résiliation du marché public sous-jacent, et soulevait un vice de forme de la décision. La cour écarte le moyen formel en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée. Elle retient surtout que l'ordonnance validant la première saisie-attribution est devenue définitive après avoir été confirmée en appel et après le rejet d'un recours pour difficulté d'exécution. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tiers saisi puisse rediscuter les causes de sa propre défaillance en invoquant des faits antérieurs à cette décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73044 | L’inclusion d’un loyer déjà acquitté dans un commandement de payer visant plusieurs échéances n’entraîne pas la nullité de la procédure de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des autres loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ne comportait pas de descriptif de l'état des lieux, ainsi que l'existence d'un usage entre les parties autorisant des paiements groupés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, en rappelant que seule la minute conservée au greffe doit être signée, et non les copies exécutoires délivrées aux parties. Sur le fond, la cour retient que l'inclusion d'une mensualité déjà acquittée dans le congé n'entache pas sa validité dès lors que le défaut de paiement pour les autres échéances est avéré. Elle juge également que la tolérance passée du bailleur quant aux modalités de paiement ne saurait constituer un usage modifiant les clauses claires du contrat, et que l'absence de descriptif de l'état des lieux n'est pas une condition de validité du congé pour non-paiement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, en réduisant le montant des arriérés locatifs pour tenir compte du paiement partiel prouvé, mais confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 72663 | La reprise d’un véhicule par un établissement de crédit alors que le prêt est intégralement remboursé constitue une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 13/05/2019 | La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait... La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait subsidiairement du caractère excessif de l'indemnisation. La cour écarte le moyen relatif à la persistance de la dette, en relevant que l'inexistence de toute créance avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient que la reprise du véhicule, intervenue alors que le prêt était intégralement remboursé, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement de crédit, d'autant que ce dernier, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître l'état exact de sa comptabilité. La cour considère que le refus persistant de restituer le véhicule, même après la décision judiciaire définitive, caractérise la gravité de la faute et justifie le montant de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice de jouissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82006 | Dissolution pour justes motifs : Le divorce des époux, uniques associés d’une SARL, caractérise l’existence de différends graves justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour faute... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour fautes de gestion. L'appelante soutenait que les actions en justice qu'elle avait engagées pour faire valoir ses droits d'associée ne sauraient constituer une mésentente grave justifiant la dissolution. La cour retient cependant que lorsque les seuls associés sont des époux, la rupture du lien matrimonial constitue en soi une cause légitime de dissolution. Elle considère que l'affectio societatis est irrémédiablement compromise par le divorce, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et justifiant la dissolution pour mettre fin à des différends devenus insolubles. Dès lors que la dissolution est acquise, la demande de révocation du gérant devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81846 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel censure le défaut de motivation du premier juge et fixe souverainement le montant de l’indemnité en fonction des caractéristiques du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites du pouvoir modérateur du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. Le preneur appelant soutenait que la réduction de l'indemnité n'était pas motivée, tandis que le bailleur, don... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites du pouvoir modérateur du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. Le preneur appelant soutenait que la réduction de l'indemnité n'était pas motivée, tandis que le bailleur, dont l'appel principal a été déclaré irrecevable pour tardiveté, contestait la qualité à agir du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la qualité de preneur aux héritiers en leur adressant des mises en demeure et en percevant les loyers. Elle retient en revanche que le premier juge, en réduisant l'indemnité expertale sans exposer les motifs de sa décision, a manqué à son obligation de motivation. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle évaluation, écarte les frais d'aménagement non justifiés et minore la valeur du droit au bail en considération de la faible superficie du local et de la nature de l'activité. La cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure à celle allouée en première instance. |
| 39958 | Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2025 | Sur le plan probatoire, l’arrêt réaffirme la recevabilité des correspondances numériques pour établir la tentative de règlement. Faisant application de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats tel que complété par la loi n° 05-53, la Cour retient que les échanges via messagerie instantanée (WhatsApp), corroborés par témoignages, démontrent la disponibilité des fonds et l’offre de paiement dans le délai légal, face à l’obstruction du mandataire habituellement chargé du recouvrement....
L’expulsion d’un locataire pour défaut de paiement ne saurait prospérer lorsque l’inexécution résulte du fait même du créancier. Infirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle, au visa de l’article 254 du Dahir des Obligations et des Contrats, que la constitution en demeure suppose un retard injustifié du débiteur, condition défaillante lorsque ce dernier se heurte au refus d’encaissement opposé par le bailleur.
Sur le plan probatoire, l’arrêt réaffirme la recevabilité des correspondances numériques pour établir la tentative de règlement. Faisant application de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats tel que complété par la loi n° 05-53, la Cour retient que les échanges via messagerie instantanée (WhatsApp), corroborés par témoignages, démontrent la disponibilité des fonds et l’offre de paiement dans le délai légal, face à l’obstruction du mandataire habituellement chargé du recouvrement. Cette attitude du bailleur constitue le « motif valable » exonératoire de responsabilité prévu par la loi. Le retard n’étant pas imputable à une défaillance fautive du preneur mais au refus du créancier de recevoir son dû, la demande de résiliation du bail est rejetée. |
| 37842 | Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/12/2019 | La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lo... La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution. |
| 37615 | Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/08/2008 | L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge... L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites. Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente. |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 37266 | Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2023 | Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. 1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles 2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires. La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues. En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 37226 | Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/10/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées. En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence. 2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties. Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution. La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties. |
| 37186 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 24/07/2018 | En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence. La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges. 2. Sur le respect des droits de la défense Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire. 3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement. 4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée. |
| 36923 | Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/04/2022 | En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un... En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale. La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code. Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale. |
| 36871 | Irrégularité de constitution de tribunal arbitral : irrecevabilité de l’action en nullité formée avant le prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 02/12/2024 | Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 6... Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 62 de la loi n° 95-17. Elle a rappelé que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne constitue pas une cause de nullité invocable de manière autonome, mais un des moyens d’annulation limitativement énumérés par la loi, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la sentence arbitrale elle-même, une fois celle-ci rendue. Le tribunal a, par ailleurs, pris soin de préciser la voie de droit appropriée pour de telles contestations. Il a rappelé que les incidents relatifs à la désignation, à la récusation ou à la révocation des arbitres qui surviennent avant la sentence relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, en vertu des derniers alinéas des articles 23 et 29 de la loi n° 95-17. Formée hors de ce cadre procédural, la demande a donc été jugée irrecevable pour ce motif supplémentaire. |
| 36723 | Indivisibilité de la sentence arbitrale : Impossibilité d’accorder l’exequatur partiel en l’absence de base légale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/05/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord p... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord précisé que le Président du Tribunal de commerce, statuant sur une telle demande, intervient en sa qualité de président et non en tant que juge des référés. Elle a qualifié d’erreur matérielle la mention de « juge des référés » dans l’ordonnance de première instance, constatant que les procédures contradictoires avaient été respectées et que cette erreur n’affectait pas la nature de l’intervention du juge. Sur la question de l’exequatur partiel, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existe, dans le Code de procédure civile, aucune disposition légale autorisant l’octroi de l’exequatur pour une seule partie ou un point spécifique du dispositif d’une sentence arbitrale. Elle a énoncé que la demande d’exequatur doit porter sur la sentence dans son intégralité. Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande d’exequatur partiel irrecevable. |
| 36450 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés. Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05. En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence. Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales. |
| 36438 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet de la demande en l’absence du dépôt préalable au greffe de l’original de la sentence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 11/06/2024 | En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dép... En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dépôt de l’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente. L’article 67, quant à lui, confère expressément compétence au président de la juridiction au greffe de laquelle la sentence a été déposée pour délivrer l’ordonnance d’exequatur. Dès lors, l’accomplissement de la formalité du dépôt constitue une condition substantielle et préalable à la recevabilité de la demande d’exequatur. En l’espèce, la cour constate l’absence de toute preuve attestant de ce dépôt, ce qui vicie la procédure et justifie le rejet de la demande. La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 68 de la même loi, invoqué par l’appelant, au motif que celui-ci ne vise que l’hypothèse spécifique d’un litige impliquant une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’absence de dépôt préalable de la sentence arbitrale rend ainsi la demande d’exequatur irrecevable et justifie la confirmation de l’ordonnance de première instance ayant statué en ce sens. |
| 36358 | Force exécutoire des sentences arbitrales : L’unicité de l’exequatur justifie le rejet d’une demande réitérée (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 06/03/2023 | Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois. Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet. Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois. Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet. L’acte d’exequatur ne peut être réitéré.
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| 34171 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet en l’absence d’irrégularité procédurale affectant la langue, les droits de la défense ou les frais d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/04/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage. Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage. Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de la faculté d’adopter une langue différente de celle convenue par les parties. Ainsi, le choix de la langue arabe effectué par l’instance arbitrale n’a constitué aucune irrégularité procédurale. Concernant l’allégation d’une atteinte aux droits de la défense en raison d’une notification prétendument irrégulière à la suite du décès d’une partie, la Cour a considéré que la remise de la convocation à l’un des héritiers était régulière, d’autant que celui-ci s’était abstenu d’informer le tribunal arbitral du décès et n’avait présenté aucun moyen de défense au nom de la succession. Le moyen a ainsi été écarté. Enfin, s’agissant du défaut allégué de fixation des frais d’arbitrage, la Cour a précisé que la sentence mentionnait clairement les honoraires des arbitres ainsi que le principe de prise en charge des frais de procédure, lesquels ne pouvaient être définitivement arrêtés avant l’issue de l’exequatur. Ce moyen a également été jugé infondé au regard de l’article 327-24 du Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation et, en application de l’article 327-38 du même code, a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, condamnant les requérants aux dépens. |
| 36070 | Le défaut de reddition par l’arbitre d’une sentence distincte sur sa compétence ne figure pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/12/2024 | Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le... Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l’absence de décision indépendante sur la compétence ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’énumération limitative de l’article 62 de ladite loi. Elle ajoute que la compétence de l’arbitre était au demeurant établie par l’acte de mission non contesté. Le second moyen est également rejeté, la cour constatant que la preuve du dépôt de la sentence au greffe était bien versée aux débats. Par conséquent, le recours est rejeté et, en application de l’article 64 de la loi 95-17, la cour ordonne d’office l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36298 | Exequatur et Convention de New York : Irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention d’arbitrage dans la langue du pays d’exécution (Trib. com. Casablanca 2012) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 13/06/2012 | En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas ... En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas rédigées dans cette langue. Dès lors, une demande d’exequatur fondée sur une sentence arbitrale découlant d’une clause compromissoire insérée dans une charte-partie (ou contrat d’affrètement) doit être rejetée comme irrecevable si la partie demanderesse se contente de produire ledit contrat en langue étrangère (en l’espèce, l’anglais) sans en fournir la traduction requise par la Convention précitée. Le défaut de traduction constitue une violation des conditions formelles exigées pour l’octroi de l’exequatur, justifiant ainsi le rejet de la demande. |
| 36318 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère au Maroc : confirmation de la validité de la clause compromissoire et du respect des droits de la défense en application de la Convention de New York (Trib. com. Casablanca 2011) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 04/04/2011 | L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’a... L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’arbitrage, cette dernière pouvant, aux termes de l’article 307 de la loi n° 05-08, consister en une clause compromissoire intégrée au contrat principal. Après avoir constaté que la partie requérante avait satisfait à ces exigences documentaires, la juridiction a examiné et rejeté les arguments de la partie défenderesse. Elle a confirmé la validité de la convention d’arbitrage sous forme de clause compromissoire. Le caractère définitif de la sentence a été établi par une attestation non contredite. La violation alléguée des droits de la défense a été écartée, la sentence arbitrale elle-même faisant état de la convocation et de la participation de la défenderesse. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral a été jugé non pertinent, celui-ci ayant déjà statué sur sa propre compétence. En conséquence, la juridiction a conclu au caractère infondé des moyens de défense. La demande étant jugée conforme aux dispositions de la Convention de New York et aucun des motifs de refus d’exequatur énoncés à son article V n’étant applicable, l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale a été ordonné. The recognition and enforcement of international arbitral awards are governed by the 1958 New York Convention, which requires Contracting States to recognise and enforce awards in accordance with their domestic rules of procedure (Art. III). Under Moroccan law, Article 327-46 of the Code of Civil Procedure (Law No. 05-08) vests this power in the President of the Commercial Court. An application for recognition and enforcement must be supported by the documents listed in Article IV of the Convention, notably the award itself and the arbitration agreement — which, pursuant to Article 307 of Law No. 05-08, may take the form of an arbitration clause embedded in the main contract. Having found that the applicant had produced all the required documents, the Court considered and rejected the respondent’s objections. It confirmed the validity of the arbitration agreement in the form of an arbitration clause. The final and binding nature of the award was evidenced by an uncontested certificate. The alleged breach of the rights of the defence was dismissed, the award indicating that the respondent had been duly summoned and had taken part in the proceedings. Lastly, the plea alleging that the arbitral tribunal lacked jurisdiction was declared unfounded, the tribunal having already ruled on its own jurisdiction. Accordingly, the Court held the respondent’s defences to be without merit. As the application complied with the New York Convention and none of the Article V grounds for refusal applied, the Court granted enforcement of the arbitral award. |
| 32542 | Arbitrage : Irrecevabilité des recours en annulation et en rétractation d’une sentence arbitrale formés hors délai (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/11/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a déclaré irrecevables un recours en annulation et un recours en rétractation formés contre une sentence arbitrale, au motif que la demanderesse, valablement notifiée de la sentence, avait formé ses recours hors délai. Par ailleurs, la juridiction a rappelé que le strict respect des délais légaux constitue une garantie essentielle de la sécurité juridique, empêchant ainsi la remise en cause tardive d’une décision régulièrement rendue. Note : Un pourvoi e... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a déclaré irrecevables un recours en annulation et un recours en rétractation formés contre une sentence arbitrale, au motif que la demanderesse, valablement notifiée de la sentence, avait formé ses recours hors délai. Par ailleurs, la juridiction a rappelé que le strict respect des délais légaux constitue une garantie essentielle de la sécurité juridique, empêchant ainsi la remise en cause tardive d’une décision régulièrement rendue. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 7 mars 2025 (dossier n° 2025/1/3/425) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 31027 | L’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale interne n’est pas susceptible de recours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 28/02/2019 | C’est à bon droit que la Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel formé contre une ordonnance ayant conféré la formule exécutoire à une sentence arbitrale, dès lors que la loi dispose que l’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi qui invoquait la violation de la loi et un défaut de motivation, au motif que la disposition autorisant l’appel s’applique aux recours en annulation des sentences arbitrales sur le fond du litige, ... C’est à bon droit que la Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel formé contre une ordonnance ayant conféré la formule exécutoire à une sentence arbitrale, dès lors que la loi dispose que l’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi qui invoquait la violation de la loi et un défaut de motivation, au motif que la disposition autorisant l’appel s’applique aux recours en annulation des sentences arbitrales sur le fond du litige, et non aux ordonnances d’exequatur. |
| 22932 | Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :
En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens. |