| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66046 | La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels. Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident. |
| 65991 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques substantielles dans l'établissement du règlement de copropriété initial, contraignant le maître d'ouvrage à financer un règlement rectificatif. Elle juge que ces manquements justifiaient la résiliation du contrat pour les travaux non encore engagés, conformément à la clause contractuelle prévoyant ce droit en cas de violation des conditions essentielles. La cour qualifie dès lors la résiliation non d'abusive mais de mesure conservatoire légitime, d'autant que les travaux valablement exécutés avaient été intégralement réglés. Faisant droit à la demande reconventionnelle, elle condamne le prestataire à rembourser les frais de correction et à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice subi, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. |
| 55681 | La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive. Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés. |
| 56377 | La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat est abusive lorsque la procédure contractuelle de mise en demeure et de saisine du juge n’a pas été respectée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, considérant la résiliation justifiée par un manquement à une obligation de paiement. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée et que le motif de la rupture était infondé. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, considérant la résiliation justifiée par un manquement à une obligation de paiement. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée et que le motif de la rupture était infondé. La cour retient que la mise en œuvre de la clause était irrégulière, la mise en demeure préalable ayant été notifiée à une adresse non conforme au siège social de l'appelante, en violation des dispositions du code de procédure civile. Elle relève en outre que le motif de la rupture, une prétendue créance, était dépourvu de fondement, l'ordonnance de paiement s'y rapportant ayant été annulée par une décision d'appel antérieure. La cour constate au surplus que le contrat imposait un recours au juge pour faire constater l'acquisition de la clause, formalité que l'intimée n'a pas accomplie, caractérisant ainsi une rupture unilatérale et abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résolution du contrat aux torts de l'intimée et la condamne au paiement de dommages et intérêts. |
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57383 | Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré. Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57787 | La résiliation d’un contrat de gérance libre pour manquement du gérant à son obligation de paiement exclut son droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des sommes dues. L'appelant contestait sa défaillance, se prévalant de paiements effectués par un tiers et d'une offre réelle tardive, et sollicitait une indemnisation pour résiliation abusive. La co... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des sommes dues. L'appelant contestait sa défaillance, se prévalant de paiements effectués par un tiers et d'une offre réelle tardive, et sollicitait une indemnisation pour résiliation abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les versements opérés par un tiers, non partie au contrat, ne sont pas libératoires faute pour le gérant de prouver que ce tiers agissait pour son compte. Elle ajoute que l'offre réelle, n'ayant couvert qu'une partie de la dette et étant intervenue après la mise en demeure, ne saurait purger la situation de défaut du débiteur. La cour juge en conséquence que le propriétaire était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat, laquelle prévoyait expressément la résiliation de plein droit en cas de non-paiement et excluait toute indemnité au profit du gérant. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour la déclare recevable comme étant la suite du litige initial et condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58917 | Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux. Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60817 | Clause pénale : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité contractuelle due en cas de résiliation anticipée d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, maté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, matériellement constatée, suffisait à elle seule à déclencher l'indemnité contractuelle, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la terminologie employée par le demandeur plutôt que sur le fondement contractuel de la demande, la résiliation avant terme suffisant à rendre exigible l'indemnité convenue. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit souverainement le montant de l'indemnité en considération du préjudice réellement subi par le bailleur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle dont elle réduit le montant, confirmant le surplus des dispositions. |
| 61132 | La résiliation abusive et unilatérale d’un mandat de courtage exclusif ouvre droit pour le courtier à une indemnisation correspondant au gain manqué des commissions futures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas au paiement de commissions pour des contrats conclus, mais à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ces commissions, causée par la rupture fautive. Elle écarte dès lors l'argument tiré de l'article 309 du code des assurances, jugeant cette disposition inopérante lorsque c'est précisément la faute du mandant qui a fait obstacle au renouvellement des polices. La cour rappelle que la résiliation unilatérale et sans juste motif d'un mandat stipulé irrévocable constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation du gain manqué. Le préjudice est ainsi évalué au montant des commissions que le courtier aurait perçues jusqu'au terme contractuel, tel qu'établi par un décompte non sérieusement contesté par le mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation. |
| 63567 | La comptabilité régulièrement tenue d’un prestataire de services fait foi entre commerçants pour l’établissement de la créance de maintenance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parties, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour juge que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, constitue une preuve recevable du montant de la créance en application de l'article 19 du code de commerce, contrairement à celle du client jugée non probante. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors que le client n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois avant la date de reconduction tacite du contrat. La cour alloue par conséquent au prestataire une indemnité pour résiliation fautive, évaluée en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du solde des prestations et des dommages et intérêts. |
| 63569 | La résiliation d’un contrat de maintenance sans respect du préavis est abusive et la créance peut être prouvée par les livres de commerce régulièrement tenus du prestataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle et à rendre l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle s'appuie sur une expertise judiciaire pour retenir la créance du prestataire. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants, et écarte les documents comptables du client jugés non probants par l'expert. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors qu'elle a été notifiée en violation du préavis contractuel, et alloue une indemnité à ce titre en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du principal et des dommages et intérêts. |
| 63570 | Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes. Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive. |
| 63923 | La résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services est justifiée en cas de manquement du prestataire à ses obligations essentielles d’hygiène et de respect des délais (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/11/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la rupture et le sort de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, mais rejeté la demande d'indemnité pour résiliation abusive du prestataire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client. L'appelant principal contestait le rejet de son indemnité et d'une fact... Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la rupture et le sort de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, mais rejeté la demande d'indemnité pour résiliation abusive du prestataire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client. L'appelant principal contestait le rejet de son indemnité et d'une facture, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'octroi de dommages-intérêts. La cour retient que la résiliation du contrat par le client était justifiée, distinguant l'obligation de propreté des aliments, inhérente à la prestation et incombant au prestataire, de l'obligation de nettoyage général des locaux. Elle rappelle en outre que toute modification d'un contrat écrit doit être établie par écrit, écartant ainsi l'argument d'un accord verbal sur les horaires de livraison. Dès lors, le prestataire, ayant manqué à ses obligations contractuelles, ne peut se prévaloir de sa propre faute pour obtenir une indemnité de résiliation. La cour écarte par ailleurs la facture litigieuse, non inscrite dans la comptabilité du client selon l'expertise judiciaire, et rejette la demande de dommages-intérêts de ce dernier, faute de preuve d'un préjudice directement imputable aux manquements du prestataire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64845 | Reconduction tacite d’un contrat commercial : la poursuite de l’exécution au-delà du terme ne la caractérise pas dès lors qu’un préavis de non-renouvellement a été valablement notifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre part, que la poursuite de l'exécution du contrat pendant un jour et demi après son terme valait reconduction tacite pour une nouvelle année. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la date de l'autorisation administrative alléguée. Surtout, la cour retient que la poursuite de l'exécution des prestations pour une très courte durée après l'échéance du terme ne saurait constituer une reconduction tacite du contrat dès lors qu'une notification de non-renouvellement, claire et sans équivoque, a été adressée en temps utile par l'une des parties. La cour considère que cette brève continuation des opérations relève de la simple liquidation des rapports contractuels, comme en atteste l'émission par l'appelant d'une facture pour le mois entier de l'échéance. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65220 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son enc... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son encontre, justifiant une rupture sans préavis. La cour écarte ce moyen en relevant que la rupture était effective avant même l'envoi de la notification, en violation de l'obligation de préavis de soixante jours imposée par l'article 525 du code de commerce. Elle rejette également l'argument tiré de la faute du client, considérant que le jugement antérieur ayant été rendu par défaut, la connaissance de la procédure par ce dernier n'était pas établie. La cour retient dès lors que la rupture brutale et non justifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge le montant de l'indemnisation allouée proportionné au préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67880 | Résiliation de contrat pour retard : la résiliation est abusive si le client n’a pas préalablement mis en demeure son cocontractant de s’exécuter dans un délai raisonnable en l’absence de terme contractuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en rais... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en raison des retards et non-conformités du fournisseur. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation était en réalité une rupture unilatérale et abusive imputable au client. Elle rappelle qu'en l'absence de délai contractuel, il incombait au client, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, de mettre formellement en demeure le fournisseur de s'exécuter dans un délai raisonnable avant de pouvoir se prévaloir d'un manquement. La cour retient en outre, au vu des rapports d'expertise, que le fournisseur avait exécuté ses obligations conformément au bon de commande initial, les nouvelles exigences techniques imposées par le client étant postérieures à l'accord des parties et non contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68347 | Contrat de gérance libre : Le manquement du gérant à son obligation de reddition des comptes justifie la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et l'appréciation souveraine d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'association bailleresse en se fondant sur les conclusions d'une expertise. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de motivation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et l'appréciation souveraine d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'association bailleresse en se fondant sur les conclusions d'une expertise. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de motivation du jugement en ce qu'il avait écarté une partie des conclusions de l'expert relatives à ses propres dépenses, et d'autre part, le caractère abusif de la résiliation du contrat, qui ne pouvait selon lui intervenir sans décision de justice. Sur le premier point, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et peut souverainement apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Elle retient que le premier juge a pu à bon droit écarter les factures produites par le gérant dès lors qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers et que le contrat subordonnait toute dépense à l'accord préalable de l'association. Sur le second point, la cour constate que le contrat contenait une clause autorisant sa résiliation en cas de manquement du gérant à ses obligations. Au visa de l'article 260 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'inexécution par le gérant de ses obligations de reddition des comptes et de paiement des charges, après mise en demeure, a entraîné la résiliation de plein droit du contrat, rendant le moyen tiré de la résiliation abusive inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70172 | Responsabilité bancaire : la résiliation d’une ouverture de crédit sans respecter le préavis légal constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/01/2020 | En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque. L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa... En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque. L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle, au visa de l'article 525 du code de commerce, l'obligation pour l'établissement de crédit de notifier par écrit sa décision de mettre fin à une ouverture de crédit et de respecter un préavis. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que la banque a effectivement mis fin aux facilités accordées sans motif légitime, alors que sa cliente n'était pas en état de cessation des paiements. Elle en déduit que la faute de la banque, le préjudice subi par la société et le lien de causalité entre les deux sont établis, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cependant la demande de rétablissement des concours bancaires, considérant que l'octroi de dommages et intérêts constitue la réparation adéquate du préjudice. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité. |
| 69806 | Résiliation d’un marché de travaux : L’abandon de chantier par l’entrepreneur justifie la résiliation à ses torts et la conservation des garanties par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les responsabilités respectives du maître d'ouvrage et de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour occupation du chantier par l'entreprise. En appel, le syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire contestait le caractère fondé de la résiliation et réclamait l'... Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les responsabilités respectives du maître d'ouvrage et de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour occupation du chantier par l'entreprise. En appel, le syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire contestait le caractère fondé de la résiliation et réclamait l'indemnisation de son préjudice, tandis que le maître d'ouvrage, par voie d'appel incident, sollicitait l'application de pénalités de retard et contestait le montant du solde de travaux retenu. La cour retient que la résiliation du marché est intervenue conformément aux stipulations contractuelles, dès lors qu'elle a été précédée d'une mise en demeure de reprendre les travaux restée sans effet. Elle en déduit que la demande d'indemnisation pour résiliation abusive formée par le syndic est infondée, tout comme la demande du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard, ce dernier ayant également contribué aux retards du projet. La cour procède cependant à une réévaluation du solde des travaux dus, en écartant les ajouts opérés par l'expert judiciaire au dernier décompte approuvé par les parties, qu'elle considère comme la seule base de calcul valable. Elle confirme en revanche le droit du maître d'ouvrage à une indemnité pour l'occupation du chantier par l'entreprise après la résiliation, celle-ci n'ayant libéré les lieux qu'en exécution d'une ordonnance de référé. Le jugement est donc réformé sur le quantum du solde de travaux, mais confirmé pour le surplus, l'appel principal et la demande additionnelle du syndic étant rejetés. |
| 69471 | Gérance libre : le mandant ne peut reprocher au gérant l’usage de sa marque après la fin du contrat s’il n’a pas retiré son matériel malgré la demande qui lui a été faite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée après la découverte d'une violation de la clause d'approvisionnement exclusif, était abusive et que le maintien de sa marque par le gérant constituait une concurrence déloyale. La cour écarte le caractère abusif de la résiliation, dès lors que le gérant libre a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat dans le respect des formes et délais contractuels, rendant son mobile indifférent. Elle retient également que l'usage de la marque n'est pas imputable au gérant, celui-ci ayant formellement mis en demeure le concédant de retirer ses équipements et un constat d'huissier établissant que les pompes distributrices ne portaient plus la marque litigieuse. Faute de manquement contractuel ou d'acte de concurrence déloyale, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69442 | La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point. En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé. Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts. |
| 68932 | Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale pour abandon de chantier n’est pas abusive et n’ouvre pas droit à indemnisation lorsque le maître d’ouvrage a respecté la procédure contractuelle de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet de ses demandes en restitution des garanties bancaires, en paiement de travaux hors marché et en indemnisation des préjudices nés de la rupture. La cour d'appel de commerce relève que le maître d'ouvrage a respecté la procédure contractuelle de résiliation pour abandon de chantier, après mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour retient que l'imputabilité de la rupture à l'entrepreneur le prive de tout droit à indemnisation pour résiliation abusive ou perte de chance. Elle écarte également les demandes en restitution des diverses retenues de garantie, celles-ci étant contractuellement subordonnées à l'achèvement complet des travaux, condition non remplie. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en restitution de la retenue de garantie décennale est prématurée, la responsabilité de l'entrepreneur courant à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle n'a pas eu lieu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77988 | Résiliation contractuelle : la clause autorisant la rupture unilatérale d’un contrat commercial pour quelque motif que ce soit fait échec au principe de la résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nulle, faute d'avoir été prononcée en justice au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, et que la clause de résiliation ne pouvait être mise en œuvre en l'absence de manquement contractuel. La cour d'appel de commerce rappelle que si la résiliation judiciaire constitue le principe, les parties peuvent y déroger conventionnellement en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la clause autorisant la résiliation "pour quelque raison que ce soit" permet à une partie de mettre fin au contrat par sa seule volonté, sans avoir à justifier d'une faute de son cocontractant, dès lors que les modalités de préavis prévues ont été respectées. La cour écarte ainsi l'application de l'article 259 du même code, jugeant que le contrôle judiciaire ne s'exerce qu'a posteriori pour sanctionner un éventuel abus, et non a priori pour autoriser la résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77811 | L’acceptation d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial emporte obligation de cesser une activité concurrente antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de non-concurrence face à un engagement antérieur avec un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu les torts partagés, condamnant le fournisseur de services pour résiliation abusive et son partenaire pour violation de ladite clause. En appel, ce dernier soutenait que son engagement avec un concurrent était antérieur au contrat litigieux et ne po... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de non-concurrence face à un engagement antérieur avec un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu les torts partagés, condamnant le fournisseur de services pour résiliation abusive et son partenaire pour violation de ladite clause. En appel, ce dernier soutenait que son engagement avec un concurrent était antérieur au contrat litigieux et ne pouvait donc constituer un manquement. La cour écarte ce moyen et retient, par substitution de motifs, que la clause interdisant d'exploiter des services concurrents impose au débiteur de l'obligation de cesser toute activité concurrente, y compris préexistante, dès la conclusion du contrat. Faute pour le partenaire d'avoir informé le fournisseur de cette situation antérieure lors de la contractualisation, son manquement est caractérisé et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour confirme néanmoins l'indemnité allouée au partenaire au titre de la résiliation abusive, le fournisseur ayant suspendu ses services avant l'expiration du préavis contractuel, peu important le bien-fondé du motif de rupture. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris. |
| 77787 | La violation d’une clause de non-concurrence justifie l’octroi de dommages-intérêts du seul fait du manquement à l’obligation de ne pas faire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemn... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée et le rejet de sa demande en restitution d'une garantie, tandis que l'appelant incident soutenait le bien-fondé de la résiliation. La cour retient que la violation d'une obligation de ne pas faire, telle qu'une clause de non-concurrence, justifie l'octroi de dommages-intérêts au seul constat de l'inexécution, en application de l'article 262 du code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que la qualification de garantie d'un versement n'est pas établie dès lors que le contrat prévoit également le paiement de droits d'adhésion et que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire. La cour confirme néanmoins le caractère abusif de la résiliation initiée par le concédant, celui-ci ayant suspendu l'accès à son système d'information avant l'expiration du délai de préavis contractuel. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73677 | Résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise : la preuve du respect des délais peut résulter des correspondances avec le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2019 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale,... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'opposabilité au maître d'ouvrage des instructions émanant du maître d'œuvre qu'il avait lui-même mandaté, notamment pour la détermination du point de départ des délais contractuels. Se conformant au point de droit jugé, la cour retient que le maître d'œuvre n'est pas un tiers à la relation contractuelle et que ses correspondances fixant le début de la mission et les échéances lient le maître d'ouvrage. Dès lors, la cour constate que le prestataire a respecté les délais qui lui étaient impartis pour le dépôt du dossier technique. La cour écarte également le second grief tiré d'une défaillance technique, en relevant que l'obligation contestée, relative à l'optimisation du nombre de places de stationnement, incombait à l'architecte et non au bureau d'études techniques dont la mission se limitait à la solidité de l'ouvrage. La résolution unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage est par conséquent jugée abusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour faisant droit à la demande en paiement des prestations exécutées et en indemnisation du prestataire, tout en rejetant la demande reconventionnelle. |
| 73132 | La résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services est valablement prouvée par un procès-verbal de constat d’huissier de justice qui fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre à indemniser son prestataire pour rupture abusive d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. L'appelant soulevait cumulativement le défaut de qualité à défendre de son syndic, attrait en justice en lieu et place de la société contractante, et l'absence de preuve d'une résiliation qui lui soit imputable. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le sy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre à indemniser son prestataire pour rupture abusive d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. L'appelant soulevait cumulativement le défaut de qualité à défendre de son syndic, attrait en justice en lieu et place de la société contractante, et l'absence de preuve d'une résiliation qui lui soit imputable. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le syndic était bien assigné en sa qualité de représentant légal de la personne morale. Sur le fond, elle retient que le procès-verbal de constat d'huissier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit la matérialité de la rupture dès lors qu'il atteste que le chef de bureau du syndic a ordonné aux employés du prestataire de cesser le travail et de quitter les lieux. La cour considère qu'un tel acte, émanant d'un préposé du donneur d'ordre et corroboré par le remplacement immédiat du prestataire, caractérise une résiliation unilatérale et abusive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72677 | Contrat d’entreprise : la valeur des travaux exécutés est déterminée par le rapport d’expertise judiciaire, qui prime sur les factures unilatéralement produites par l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valorisation des ouvrages réalisés et la preuve d'une rupture abusive des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'un solde sur travaux. L'appelant soutenait que la valorisation des travaux devait se fonder sur les factures qu'il produisait et non su... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valorisation des ouvrages réalisés et la preuve d'une rupture abusive des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'un solde sur travaux. L'appelant soutenait que la valorisation des travaux devait se fonder sur les factures qu'il produisait et non sur le rapport d'expertise judiciaire, et sollicitait en outre une indemnisation pour rupture abusive du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la valeur des ouvrages doit être déterminée par l'expertise contradictoire ordonnée en première instance, laquelle prévaut sur des factures jugées insuffisamment détaillées. Sur le second moyen, la cour considère que la preuve de la rupture abusive n'est pas rapportée, dès lors qu'une simple plainte pour injures, déposée après l'expiration du délai contractuel d'exécution, ne saurait établir l'expulsion de l'entrepreneur du chantier. En conséquence, l'ensemble des prétentions de l'appelant étant rejeté, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72530 | Bail commercial : l’offre de restitution des clés par le preneur met fin à l’obligation de paiement du loyer, même en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur les conséquences d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la fin des obligations locatives et sur le caractère abusif de la rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et de dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en le déchargeant des loyers postérieurs à son offre... Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur les conséquences d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la fin des obligations locatives et sur le caractère abusif de la rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et de dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en le déchargeant des loyers postérieurs à son offre de restitution des clés. Le bailleur soutenait en appel que la résiliation n'était pas effective, faute pour le preneur d'avoir consigné les clés au greffe après son refus de les recevoir, ce qui maintiendrait l'obligation au paiement des loyers. La cour d'appel de commerce retient que l'offre formelle de restitution des clés par le preneur, même suivie d'un refus du bailleur, matérialise de manière effective sa volonté de mettre fin au contrat et interrompt le cours des loyers à cette date. La cour ajoute que le bailleur, ayant lui-même refusé de reprendre les clés, ne peut valablement reprocher au preneur de ne pas les avoir ensuite consignées au greffe. Elle juge cependant que la résiliation, intervenue avant le terme contractuel et sans manquement imputable au bailleur, revêt un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts dont elle estime le montant souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79490 | La résiliation d’un contrat d’abonnement pour un impayé relevant d’un autre contrat distinct constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La c... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La cour retient que chaque contrat d'abonnement est autonome, l'inexécution des obligations relatives à certaines lignes ne pouvant justifier la suspension de services fournis au titre d'un contrat distinct pour lequel aucun manquement n'est établi. Dès lors, la résiliation opérée par l'opérateur est qualifiée d'abusive et engage sa responsabilité contractuelle. Pour répondre au grief de manque de base légale ayant motivé la cassation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit, sur la base des documents comptables, la corrélation directe entre la coupure des lignes et la baisse du chiffre d'affaires de la société abonnée. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est réévalué à la hausse conformément aux conclusions de l'expert. |
| 72798 | La résiliation abusive d’un contrat de service par le client l’oblige au paiement du prix convenu pour la période contractuelle engagée, même si les prestations n’ont pas été exécutées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit,... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement de la dernière annuité. La cour retient que la résiliation est abusive, le client ne démontrant ni l'incompétence de l'auditeur contesté, ni un autre manquement contractuel. Elle en déduit qu'en application des clauses contractuelles, le client reste tenu au paiement de l'annuité pour laquelle un bon de commande avait été émis avant la rupture, peu important l'exécution effective des prestations. La cour écarte par ailleurs le grief de double indemnisation en distinguant les intérêts légaux, dus au titre du retard de paiement, des dommages-intérêts sanctionnant la rupture fautive. Concernant l'appel incident, elle juge que le contrat annuel n'a pas été reconduit pour la troisième année faute d'émission d'un bon de commande par le client. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80454 | La résiliation unilatérale d’un contrat d’abonnement est abusive lorsqu’elle se fonde sur un règlement intérieur dont le professionnel ne prouve ni la communication ni l’acceptation par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant qualifié d'abusive la résiliation d'un contrat d'abonnement à un club de sport, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un règlement intérieur à un adhérent. Le prestataire de services invoquait une faute de l'adhérente et les stipulations de son règlement intérieur pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La cour retient que cette résiliation, intervenue sans mise en demeure ni respect des droits de la défense... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant qualifié d'abusive la résiliation d'un contrat d'abonnement à un club de sport, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un règlement intérieur à un adhérent. Le prestataire de services invoquait une faute de l'adhérente et les stipulations de son règlement intérieur pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La cour retient que cette résiliation, intervenue sans mise en demeure ni respect des droits de la défense, constitue un abus de droit engageant la responsabilité du prestataire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte l'application du règlement intérieur dès lors que le prestataire ne rapporte pas la preuve de son acceptation par l'adhérente, ni même de sa simple publicité au sein de l'établissement. La cour considère également les témoignages produits comme dénués de force probante, ceux-ci émanant de préposés liés au prestataire par un lien de subordination. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la rupture abusive mais réformé sur le quantum indemnitaire, que la cour majore afin de tenir compte de l'ancienneté de la relation contractuelle. |
| 80421 | La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 79674 | La résiliation d’un contrat est justifiée par les manquements contractuels répétés du cocontractant prouvés par des échanges de courriels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la cla... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la clause de préavis. La cour retient que les correspondances électroniques versées aux débats, dotées de force probante, établissent les défaillances continues du prestataire, notamment le non-renouvellement de sa flotte de véhicules en violation de ses engagements. Elle juge que ces manquements graves et réitérés, malgré plusieurs mises en demeure, justifiaient la résiliation du contrat aux torts du prestataire. Dès lors, la cour considère que la résiliation, bien qu'immédiate, n'était pas abusive car elle constituait la sanction de l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en rejetant l'intégralité de la demande indemnitaire et rejette l'appel incident. |
| 80610 | La résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise est abusive lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté la procédure de mise en demeure préalable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/02/2019 | Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire.... Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si le contrat prévoyait bien une faculté de résiliation de plein droit pour faute grave, sa mise en œuvre était subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant un délai pour remédier aux manquements allégués. Or, le maître d'ouvrage a procédé à une résiliation immédiate et sans préavis, manquant ainsi à la procédure contractuellement définie, ce qui confère à la rupture un caractère abusif. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de l'entrepreneur, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement valaient acquiescement. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81594 | Le manquement de l’exploitant d’une licence de transport à son obligation de payer les taxes, établi par un jugement définitif, justifie la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement des redevances et des impôts par l'exploitant. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour constate que l'inexécution par l'exploitant de son obligation de payer les impôts est établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. Elle retient que cette défaillance, couplée au non-paiement des redevances, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Dès lors, en application de l'article 260 du même code, la résolution est intervenue de plein droit aux torts de l'exploitant, privant de tout fondement sa demande indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 80466 | Abus de droit du bailleur : la mise en copropriété de l’immeuble loué ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité en l’absence de preuve d’un préjudice et d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres coproprié... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres copropriétaires constituaient un trouble dans l'exploitation de son fonds de commerce engageant la responsabilité du bailleur. La cour juge d'abord que le changement de fondement juridique, de la résiliation abusive au trouble de jouissance, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable dès lors que l'objet de la demande, l'indemnisation, demeure inchangé. Sur le fond, elle retient que la mise en copropriété relève de l'exercice légitime du droit de propriété. Au visa de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque un abus de droit de prouver non seulement l'intention de nuire du bailleur, mais également la réalité d'un préjudice direct et certain. Faute pour l'appelant de démontrer un tel préjudice, notamment une baisse effective de son activité commerciale, le jugement est confirmé. |
| 45169 | Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/07/2020 | En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitive... En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitivement tranché. Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de demande, y compris ceux qui n'étaient pas directement visés par le moyen ayant entraîné la cassation, la cour d'appel ne fait qu'user de la plénitude de juridiction qui lui est dévolue. |
| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 44750 | L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 28/01/2021 | Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ... Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal. |
| 45843 | Contrat commercial – Inexécution : le paiement d’une dette exigible au moyen de lettres de change postdatées ne constitue pas une exécution libératoire de l’obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retie... Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retient à bon droit que le manquement du distributeur justifiait la suspension des livraisons par le fournisseur et rejette la demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat, peu important l'existence d'une clause pénale additionnelle pour retard de paiement, celle-ci ne se substituant pas au remède principal qu'est la suspension d'exécution. |
| 45229 | Contrat d’entreprise – Résiliation abusive – Charge de la preuve. Le rejet de la demande en indemnisation formée par l’entrepreneur est légalement justifié dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles, telles que la fourniture de garanties ou la souscription d’assurances (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive d'un contrat d'entreprise, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles. Ayant souverainement constaté que l'entrepreneur n'établissait pas avoir commencé les travaux préparatoires ni avoir satisfait aux obligations préalables stipulées au contrat, telles que la fourniture de la garantie définitive et la souscr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive d'un contrat d'entreprise, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles. Ayant souverainement constaté que l'entrepreneur n'établissait pas avoir commencé les travaux préparatoires ni avoir satisfait aux obligations préalables stipulées au contrat, telles que la fourniture de la garantie définitive et la souscription des assurances requises, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en indemnisation devait être rejetée, un tel motif étant suffisant pour fonder sa décision. |
| 44452 | Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 14/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée. |
| 43450 | Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office. |
| 43324 | Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon... Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué. |
| 36901 | Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : Le pouvoir de qualification de l’arbitre exclut le grief d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/10/2017 | Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la pré... Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la prétention qui en dépendait. En l’espèce, le tribunal arbitral, en fixant le taux des honoraires dus, a nécessairement écarté la demande de restitution d’un trop-perçu fondée sur l’application d’un taux différent. De même, en jugeant le contrat résilié à la date de réception des travaux, l’arbitre a implicitement répondu à la question de la cessation du contrat et, partant, a légitimement rejeté la demande d’indemnisation pour rupture abusive. Enfin, la Cour écarte le moyen fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. Elle considère que l’allocation d’une indemnité pour inexécution contractuelle relève pleinement du périmètre de la demande générale en réparation soumise par le maître d’ouvrage. Saisi de cette demande et s’appuyant sur l’expertise judiciaire, l’arbitre a qualifié juridiquement le préjudice et alloué l’indemnité afférente. En indemnisant le dommage dont il avait souverainement constaté l’existence et l’origine, il n’a pas statué au-delà de sa mission, mais a exercé son office en toute légitimité. |
| 33592 | Contradiction des motifs d’une sentence arbitrale : Le recours en rétractation écarté au profit de l’autorité de la chose jugée et de la cohérence subsidiairement constatée (Trib. com. Casablanca, 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/11/2017 | Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ... Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ayant déjà rejeté une demande d’annulation de la même sentence. L’arrêt avait consacré son caractère suffisamment motivé et validé l’application faite par les arbitres des articles 230 et 231 DOC, notamment quant à la force obligatoire du contrat, l’obligation de bonne foi, l’appréciation de la question de la garantie bancaire et les conséquences de l’exercice tardif du droit de résiliation. À titre subsidiaire, le tribunal, procédant à son propre examen, écarte également l’existence des contradictions alléguées. Il retient que la sentence arbitrale s’articule de manière cohérente, opérant une juste appréciation des faits et des engagements contractuels. Il valide notamment le raisonnement arbitral qui, tout en constatant un manquement relatif à la garantie, a pu imputer la responsabilité de la rupture à la partie demanderesse en raison de l’exercice tardif et de mauvaise foi de son droit de résiliation, violant ainsi l’obligation d’exécution de bonne foi édictée par l’article 231 DOC. Partant, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté, avec application de l’amende civile prévue par l’article 407 du CPC. |
| 36292 | Autonomie de la clause compromissoire et compétence du tribunal arbitral malgré la résiliation du contrat (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/06/2012 | La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de N... La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc. Conformément au principe d’autonomie, la clause compromissoire demeure valide et opposable indépendamment du contrat principal. Sa mise en œuvre n’est pas affectée par la résiliation du contrat ni par l’action en responsabilité pour résiliation abusive : la fin du contrat n’emporte pas extinction de l’engagement d’arbitrer, pas plus que l’allégation d’une « impossibilité d’exécuter l’arbitrage ». Pour les contrats antérieurs à la loi n° 08-05, la distinction entre la clause compromissoire (litige éventuel) et le compromis (litige né) doit être observée : les articles 307 et 308 de l’ancien Code de procédure civile, propres au compromis, ne sauraient être invoqués pour neutraliser l’efficacité d’une clause compromissoire. De même, l’argument tiré d’une prétendue requalification du contrat en « agence commerciale » est écarté. La cour d’appel confirme ainsi l’irrecevabilité de l’action judiciaire. |
| 34717 | Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité. Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle. En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante. |