| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66311 | Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de loyer, laquelle constitue un acte sous seing privé qui ne peut être écarté que par une procédure d'inscription de faux, conformément aux articles 404 et 418 du code des obligations et des contrats. Elle renforce cette solution en relevant l'existence d'un aveu judiciaire de l'une des co-indivisaires reconnaissant avoir perçu les loyers, aveu qui lie l'ensemble des bailleurs. La cour constate en outre que le preneur a valablement purgé toute demeure en procédant à une offre réelle suivie de consignation pour la période postérieure à la mise en demeure. Elle retient enfin que l'acceptation par le bailleur d'un loyer postérieur à cette mise en demeure constitue une renonciation tacite à s'en prévaloir et une présomption de paiement des termes antérieurs, au visa de l'article 253 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 65761 | La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputab... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputable à une volonté de délaissement du preneur, mais résultait d'une succession de procédures judiciaires relatives à la possession du local. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction sans indemnité suppose la preuve d'une fermeture volontaire et ininterrompue d'une durée de deux ans. La cour juge à cet égard qu'un unique constat d'huissier est insuffisant à établir la continuité de la fermeture sur la période légale requise. De surcroît, elle relève que les offres réelles de paiement des loyers par le preneur, après avoir recouvré la possession du bien, manifestent sans équivoque son intention de poursuivre l'exploitation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59029 | La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers. Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel. |
| 59197 | Bail commercial : les modifications mineures des lieux loués, inhérentes à l’activité du preneur, ne justifient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soit imputable au preneur, faute notamment pour le contrat de bail de contenir un état descriptif des lieux. Elle juge ensuite, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que les changements non autorisés ne justifient l'éviction que s'ils portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du propriétaire, ce qui n'est pas établi. Dès lors, l'installation d'une rôtissoire, de tables et de chaises doit être qualifiée de modification mineure inhérente à l'exercice de l'activité commerciale autorisée, et non de motif grave d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 59231 | La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/11/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer. Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante. La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 59505 | Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement est subordonnée à l’indication précise de la période concernée par l’impayé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il ne précise pas avec exactitude la période concernée par les arriérés de loyers et les augmentations réclamées, ce qui le rend ambigu et empêche le contrôle judiciaire du manquement invoqué. Elle rappelle également, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable, le preneur n'est constitué en demeure que par une interpellation claire et non par la seule existence d'un jugement antérieur non exécuté. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé. |
| 59571 | Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur ne justifie la résiliation du bail que si elle affecte la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en appli... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation n'est encourue que si les modifications apportées par le preneur, sans l'accord du bailleur, sont de nature à nuire à l'immeuble, à affecter sa sécurité ou à augmenter les charges du propriétaire. Or, la cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les aménagements litigieux n'avaient aucune incidence sur la solidité de la construction ni n'engendraient de charges supplémentaires. Dès lors, la cour retient que la preuve d'un préjudice effectif, condition substantielle de la résiliation, n'est pas rapportée, se conformant ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59683 | Ne constitue pas la preuve d’une fermeture continue du local commercial le procès-verbal d’huissier de justice qui omet de préciser les dates de ses multiples passages (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier atte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier attestant de plusieurs visites infructueuses. La cour retient cependant que la preuve de la fermeture continue, conditionnant la validité de la procédure en l'absence de notification, ne peut résulter que d'un procès-verbal mentionnant expressément les dates précises et distinctes des différentes visites de l'agent d'exécution. Elle juge qu'un procès-verbal se bornant à indiquer que l'huissier s'est déplacé à plusieurs reprises, sans spécifier les dates de chaque passage, est insuffisant pour caractériser la condition légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59853 | Bail commercial : le commandement de payer ne vaut pas congé aux fins d’éviction s’il omet la mention expresse de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contractuelles, n'avait pas à mentionner explicitement l'éviction pour fonder l'action. La cour relève que le commandement se bornait à réclamer le paiement des loyers arriérés dans un délai de quinze jours, sans aucune mention d'une intention de résilier le bail ou d'une demande d'éviction. Elle retient qu'un tel acte, faute de comporter les mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment la cause de la résiliation et le délai accordé pour l'éviction, ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer et non un congé valable fondant une action en expulsion. La cour écarte également l'argument tiré de la clause résolutoire du contrat, considérant que l'action engagée était fondée sur le régime légal de l'éviction pour défaut de paiement, dont les conditions procédurales spécifiques n'avaient pas été respectées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60313 | La notification d’une sommation de payer à une société doit être effectuée à son siège social, la délivrance au domicile personnel de son représentant légal la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture constante du siège social. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité et à son siège social. Elle relève que la sommation a été délivrée au représentant légal à titre personnel et à une adresse qui n'était ni celle du siège social, ni celle de son domicile mentionné au contrat de bail. La cour retient que cette double irrégularité vicie la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à la demande d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60365 | La modification des lieux loués par le preneur ne constitue un motif de résiliation du bail commercial qu’en cas de préjudice avéré pour l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur. L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur. L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées au local, notamment la construction d'un mur, l'ouverture d'une porte et le forage d'un puits, constituaient des manquements justifiant l'éviction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de licence administrative, retenant que cette question relève des rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas, en vertu de la loi 49-16, un motif d'éviction entre les parties au bail. S'appuyant sur le rapport d'expertise, la cour relève que les modifications alléguées ne sont pas préjudiciables à la solidité de l'immeuble ni n'aggravent les charges du bailleur. La cour rappelle qu'en application des articles 663 et 691 du dahir des obligations et des contrats, l'inexécution par le preneur de ses obligations n'entraîne la résiliation du bail que si les manquements causent un préjudice effectif au bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58975 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit expressément mentionner l’intention de demander l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure. La cour confirme cette analyse en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure doit, à peine d'irrecevabilité de l'action, mentionner expressément l'intention du bailleur de demander l'éviction si le preneur ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Or, la sommation délivrée se bornait à une menace générique de poursuites judiciaires, sans viser spécifiquement la sanction de l'éviction. Dès lors, l'irrecevabilité de la demande d'éviction était justifiée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle, la cour condamne les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour eux de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est donc confirmé sur le rejet de la demande d'éviction. |
| 58495 | Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant. Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel. Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55829 | Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injonction est irrégulière en la forme, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à une personne ayant qualité pour la recevoir au nom du preneur. Il résulte en effet de l'enquête diligentée que l'acte a été remis non pas à un préposé de la société locataire, mais à un parent du bailleur lui-même, occupant un autre local et dépourvu de tout lien juridique avec le preneur. Cette irrégularité substantielle de la notification prive l'acte de tout effet juridique, rendant inopérants les griefs relatifs à l'expulsion et à la tardiveté des paiements. La cour écarte également l'appel incident du preneur ainsi que la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers ultérieurs, dont le paiement par consignation est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55839 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de propriété. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de prendre en compte cette nouvelle pièce et, constatant la qualité à agir du bailleur, accueille la demande en paiement des loyers impayés. En revanche, la cour écarte la demande d'éviction fondée sur un congé dont la notification s'est avérée impossible. Elle juge en effet que la constatation par huissier de la fermeture du local sur une période de douze jours, avec un rideau extérieur ouvert, ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition nécessaire à la validation du congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande en paiement mais le confirme quant au rejet de la demande d'éviction. |
| 55847 | La demande en validation d’un congé est rejetée lorsque l’adresse du local commercial mentionnée dans l’acte diffère de celle visée dans la requête (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur puis la régularité de l'acte fondant la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité du demandeur. L'appelant soutenait être propriétaire par succession et donc bailleur légitime du local. La cour reconnaît effectivement la qualité à agir de l'appelant a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur puis la régularité de l'acte fondant la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité du demandeur. L'appelant soutenait être propriétaire par succession et donc bailleur légitime du local. La cour reconnaît effectivement la qualité à agir de l'appelant au vu des titres de propriété et d'une précédente décision de justice confirmant la relation locative. Cependant, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle relève une discordance substantielle entre l'adresse du local et le numéro du fonds de commerce mentionnés dans le congé et ceux visés dans l'acte introductif d'instance. La cour retient que cette ambiguïté sur l'objet même de la demande d'éviction la rend non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 56061 | Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer not... La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer notifiée à l'un seulement des deux copreneurs. La cour relève que le procès-verbal de notification, bien que l'injonction fût adressée aux deux preneurs, ne mentionnait sa remise qu'à l'un d'eux, sans préciser que le destinataire la recevait également pour le compte du second. Elle en déduit que cette notification, irrégulière au regard des dispositions du code de procédure civile, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard des deux preneurs. Pour cette seule raison, et sans examiner les autres moyens soulevés, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur. |
| 56347 | La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen. Elle retient que la sommation, ayant été délivrée à une adresse différente de celle du siège social du preneur telle que mentionnée au contrat de bail et au registre du commerce, est entachée de nullité au visa des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile. La cour examine également au fond la question du paiement et relève, à l'analyse des relevés bancaires produits, que le preneur a non seulement réglé l'intégralité des loyers réclamés mais également les termes échus postérieurement à la période visée par la sommation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 56601 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local pour valider un congé n’est pas établie par plusieurs constats d’huissier réalisés sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé. Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au vis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé. Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que cette disposition exige la preuve d'une fermeture présentant un caractère de continuité, ce qu'une seule tentative de signification, ou même plusieurs tentatives rapprochées dans le temps, ne saurait établir. Elle juge en outre inopérant un procès-verbal de constat produit pour la première fois en appel, dès lors qu'il est postérieur au jugement entrepris et ne peut donc en critiquer le bien-fondé. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une fermeture continue du local avant l'introduction de l'instance, le congé est déclaré sans effet juridique quant à la demande d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56895 | Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier doit détailler les dates et heures des tentatives de signification pour valider l’injonction en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité de signifier l'acte et que le non-paiement à l'échéance constituait une demeure de plein droit. La cour retient que la simple affirmation d'une fermeture continue dans le procès-verbal de l'huissier est insuffisante à établir la réalité de cette situation au sens de l'article 26 de la loi 49.16. Elle juge que le procès-verbal doit détailler les dates et heures des différentes tentatives de signification pour permettre au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que la signification ultérieure de l'assignation au même lieu contredisait cette allégation. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyer étant quérable et non portable, le preneur ne peut être constitué en demeure et redevable de dommages-intérêts en l'absence de mise en demeure valablement notifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57023 | Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié. Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur. Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 57237 | Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre. Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57975 | Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû. |
| 61167 | La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur requiert la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'immeuble. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, dont une ordonnée en cause d'appel, relève que si la mezzanine constitue bien une modification des lieux, elle ne présente aucun danger pour la solidité et la sécurité de la construction. La cour retient que les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 ne sont dès lors pas réunies, faute pour le bailleur de démontrer que les changements apportés au local loué sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61179 | Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63129 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers suppose une créance d’au moins trois mois échus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un héritier devenu propriétaire exclusif d'un local commercial à la suite d'une division successorale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en paiement. L'appelant, bailleur, soutenait que l'acte de partage lui conférait la qualité de créancier unique des loyers et que le paiement tardif des échéances visées au congé justifia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un héritier devenu propriétaire exclusif d'un local commercial à la suite d'une division successorale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en paiement. L'appelant, bailleur, soutenait que l'acte de partage lui conférait la qualité de créancier unique des loyers et que le paiement tardif des échéances visées au congé justifiait l'expulsion, tandis que le preneur contestait sa qualité à agir avant l'inscription du partage au registre foncier et, subsidiairement, l'existence d'un manquement justifiant la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que l'acte de partage produit ses effets entre les parties avant même son inscription et que le titulaire d'un droit d'usufruit est fondé à percevoir les loyers. Toutefois, elle relève que lorsque le droit au bail était antérieurement l'objet d'un litige entre cohéritiers, l'héritier attributaire est tenu de notifier formellement l'acte de partage au preneur pour lui rendre le changement de créancier opposable. Surtout, la cour retient que le congé ne peut être validé dès lors qu'au moment de sa délivrance, le preneur n'était redevable que de deux mois de loyer, alors que l'article 8 de la loi 49-16 exige un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le manquement justifiant l'éviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63283 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local pour valider un congé non signifié exige la preuve de plusieurs tentatives de notification à des dates différentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. Devant la cour, l'appelant produisait la preuve du bail et invoquait la fermeture prolongée du local pour justifier l'éviction du preneur sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. Devant la cour, l'appelant produisait la preuve du bail et invoquait la fermeture prolongée du local pour justifier l'éviction du preneur sans indemnité. La cour, tout en reconnaissant la relation locative, examine la régularité de la procédure de congé pour local fermé. Elle retient que la condition de fermeture continue du local, exigée par l'article 26 précité, ne peut être établie par une unique tentative de notification infructueuse. La preuve de cette continuité suppose la production d'un procès-verbal de l'agent instrumentaire faisant état de plusieurs passages à des dates distinctes, ce qui n'était pas le cas. En l'absence d'une telle preuve, la procédure de validation du congé est jugée irrégulière. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris, par substitution de motifs. |
| 63352 | Modification des lieux loués : le preneur qui invoque le consentement du bailleur originel doit en rapporter la preuve, laquelle est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'exis... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'existence d'une autorisation du bailleur originaire. Elle retient que la preuve de cette autorisation est rapportée par les témoignages concordants recueillis lors de l'instruction, lesquels établissent que l'ancien propriétaire avait donné son accord oral à la suppression de la cloison. Dès lors, la cour considère que le nouveau bailleur, en sa qualité d'ayant cause particulier, est tenu par les engagements de son auteur. Faute pour le bailleur de démontrer que les travaux compromettaient la solidité de l'immeuble, le congé est jugé non fondé et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63393 | L’action en paiement de sa quote-part de loyers est ouverte au co-indivisaire agissant seul, contrairement à l’action en expulsion qui requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'i... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-bailleurs, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de la demande d'éviction. La cour distingue l'action en paiement de la quote-part des loyers, que chaque indivisaire peut exercer seul, de l'action en éviction, qui constitue un acte d'administration du bien commun soumis à la règle de la majorité des trois quarts prévue par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour retient, au visa de l'article 391 du même code, que les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure sont prescrits, en l'absence de tout acte interruptif. Elle écarte par ailleurs les moyens relatifs au paiement, faute pour le preneur de rapporter une preuve écrite et considérant que la signature de procès-verbaux de société par le bailleur ne vaut pas quittance. La cour accueille en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire au litige principal. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus. |
| 63934 | Notification du congé : la simple mention de la fermeture du local dans le procès-verbal de l’huissier ne suffit pas à prouver son caractère continu au sens de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularité de la notification de l'acte au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de notification ne caractérisait pas la fermeture continue des locaux loués. L'appelant soutenait que le preneur n'ayant jamais effectivement occupé les lieux, l'exigence de constater une fermeture ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularité de la notification de l'acte au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de notification ne caractérisait pas la fermeture continue des locaux loués. L'appelant soutenait que le preneur n'ayant jamais effectivement occupé les lieux, l'exigence de constater une fermeture continue était inopérante. La cour écarte cet argument et retient que la validité de la notification, en cas de fermeture du local, est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue et non simplement ponctuelle. Elle juge que le procès-verbal de l'agent notificateur, faute de mentionner plusieurs passages à des moments différents, ne permet pas d'établir ce caractère continu requis par l'article 26 de la loi 49-16. La notification étant jugée irrégulière, le jugement entrepris est confirmé. |
| 61156 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne. Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 61143 | Bail commercial : L’éviction du preneur pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment, non la simple réalisation de constructions sans autorisation administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité autorisée, le preneur demeure libre de déterminer la nature de son commerce. Concernant les modifications matérielles, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que la construction litigieuse, bien qu'irrégulière, n'affecte ni la sécurité de l'immeuble ni n'augmente ses charges, conditions cumulatives exigées par l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour relève en outre qu'il n'est pas établi que ladite construction empiète sur la propriété du bailleur plutôt que sur le domaine public. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve que les changements invoqués portent atteinte à la sécurité du bâtiment, le jugement de première instance est confirmé. |
| 61070 | Notification : la remise d’un commandement de payer au gérant libre du fonds de commerce est sans effet à l’égard du locataire en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée au preneur. L'appelant soutenait que la notification de la sommation au gérant du fonds de commerce était régulière, faute d'exigence d'une remise à personne, et que le paiement intervenu après l'expiration du délai imparti caractérisait le manqueme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée au preneur. L'appelant soutenait que la notification de la sommation au gérant du fonds de commerce était régulière, faute d'exigence d'une remise à personne, et que le paiement intervenu après l'expiration du délai imparti caractérisait le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce retient que la délivrance de l'acte au gérant-mandataire du fonds de commerce ne constitue pas une notification valable au preneur. Elle juge qu'un contrat de gérance, contrairement à un contrat de travail, n'établit pas le lien de subordination requis pour que le destinataire de l'acte soit réputé avoir qualité pour le recevoir au nom du preneur. Dès lors, la sommation est privée de tout effet juridique et ne peut fonder ni la constatation du défaut de paiement dans le délai imparti, ni la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur a apuré sa dette par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60661 | Bail commercial : le paiement des loyers réclamés dans la mise en demeure, effectué dans le délai légal, fait échec à la demande de résiliation et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement intervenu dans le délai de la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette locative dans le délai légal par une procédure d'offres réelles et de consignation, ce qui privait la demande d'expulsion de son fondement. La cour retient que la production du procès-verbal d'offres réelles et de consignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement intervenu dans le délai de la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette locative dans le délai légal par une procédure d'offres réelles et de consignation, ce qui privait la demande d'expulsion de son fondement. La cour retient que la production du procès-verbal d'offres réelles et de consignation, établissant le paiement des loyers visés par la mise en demeure avant l'expiration du délai imparti, fait obstacle à la constatation de la défaillance du débiteur. Dès lors, la condition essentielle à l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de l'expulsion n'est pas remplie. Statuant par ailleurs sur une demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus postérieurement et non réglés. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 60680 | Défaut de paiement du loyer commercial : L’éviction du preneur est écartée lorsque la dette apurée est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose l'envoi que d'une seule sommation de payer pour caractériser le manquement du preneur. En revanche, la cour retient que le preneur, ayant prouvé par quittances s'être acquitté de l'essentiel de sa dette dans le délai, ne restait redevable que d'un solde inférieur au seuil de trois mois de loyer fixé par l'article 8 de la même loi. Dès lors, le manquement grave justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé. Le jugement est en conséquence infirmé sur la mesure d'expulsion, qui est rejetée, mais confirmé sous réserve d'une réformation du montant des arriérés locatifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 60753 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local suppose que le procès-verbal de signification précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/04/2023 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de quitter les lieux délivrée en application de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers mais rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue du local résultait de la convergence de plusieurs actes, notamment les procès-verbaux de recherches du commissaire de justice et du ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de quitter les lieux délivrée en application de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers mais rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue du local résultait de la convergence de plusieurs actes, notamment les procès-verbaux de recherches du commissaire de justice et du curateur. La cour retient cependant que, pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi précitée, le procès-verbal de notification de l'injonction doit mentionner les dates précises des différentes tentatives de signification. Elle juge qu'en l'absence de ces mentions, la seule indication de plusieurs tentatives infructueuses ne suffit pas à caractériser la continuité de la fermeture, rendant l'injonction dépourvue d'effets juridiques. Faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour d'appel de commerce confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 60795 | Bail commercial : L’erreur sur l’adresse du local dans la sommation de payer entraîne sa nullité et le rejet des demandes en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait causé aucun grief au preneur. La cour retient que la divergence entre l'adresse du local commercial visé dans la sommation et celle mentionnée dans l'assignation constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'ensemble des demandes. Elle juge qu'une telle irrégularité vicie tant la demande en expulsion que la demande en paiement, écartant l'argument tiré de l'absence de préjudice dès lors que les mentions de la sommation sont prescrites à peine de nullité. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné au paiement des loyers et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande, confirmant pour le surplus le rejet de la demande d'expulsion. |
| 60812 | Bail commercial : Le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite et prive d’effet le congé pour ce motif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 19/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel. Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel. Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti à la modification de la destination des lieux. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du changement d'activité par le bailleur est établie dès lors que le centre commercial est doté d'une administration agissant pour son compte et que les loyers ont été perçus sans protestation. Au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le silence vaut acceptation lorsque celui dont les droits sont affectés est informé de l'acte et s'abstient de toute opposition sans motif légitime. Le silence prolongé du bailleur, conjugué à l'encaissement des loyers, constitue ainsi une approbation implicite qui prive de fondement le motif du congé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 60821 | Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule preuve de la réalisation de travaux non prévus au bail suffisait à justifier l'éviction. La cour retient d'une part que la charge de la preuve de l'imputabilité des travaux au preneur incombe au bailleur. D'autre part, elle rappelle que, pour justifier une éviction en application de la loi n° 49-16, les modifications doivent non seulement être non autorisées, mais également porter une atteinte démontrée à la sécurité de l'immeuble ou augmenter ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence d'un tel préjudice et que le bailleur n'a pas prouvé que le preneur était l'auteur desdits travaux, la demande d'éviction ne peut prospérer. La cour ajoute que l'expert n'a pas à outrepasser sa mission pour rechercher des preuves au profit d'une partie, écartant ainsi la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60827 | Résiliation du bail commercial pour changement d’activité : la preuve de la destination convenue des lieux incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 20/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rapp... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 22 de ladite loi, le preneur ne peut exercer une activité différente de celle convenue sans l'accord écrit du bailleur. Elle retient cependant qu'il incombe au bailleur qui se prévaut d'un tel manquement de rapporter la preuve de l'existence d'un accord initial sur une activité spécifique. Faute pour l'appelant de produire cette preuve, et en l'absence de tout aveu judiciaire du preneur, la demande d'éviction est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61024 | L’éviction du preneur d’un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer au jour de la réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté la demande d'éviction. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la constatation du retard de paiement justifiait à elle seule l'éviction, tandis que l'appelant incident, preneur, contestai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté la demande d'éviction. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la constatation du retard de paiement justifiait à elle seule l'éviction, tandis que l'appelant incident, preneur, contestait sa condamnation au paiement en invoquant une offre réelle et une consignation antérieures. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant qu'au visa de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour défaut de paiement n'est encourue que si le preneur doit, au jour de la réception de la mise en demeure, une somme équivalente à au moins trois mois de loyer. Dès lors, la cour retient que le simple retard dans le paiement d'une somme inférieure à ce seuil, s'il peut justifier l'octroi de dommages-intérêts pour retard, ne suffit pas à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate que ce dernier avait valablement offert et consigné les loyers réclamés avant l'introduction de l'instance, ce que le premier juge avait omis d'examiner. La cour confirme par ailleurs le montant du loyer retenu par le premier juge, en se fondant sur un procès-verbal d'offre réelle antérieur qui prévaut sur une simple attestation produite par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le preneur au paiement, rejette cette demande, et le confirme pour le surplus. |
| 65038 | Bail commercial : la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le bailleur contestait le montant du loyer retenu en première instance et soutenait que la taxe de propreté incombait au preneur même en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que le montant du loyer avait été judiciairement fixé par une ordonnance antérieure et que le bailleur ne rapportait la preuve d'aucune augmentation convent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le bailleur contestait le montant du loyer retenu en première instance et soutenait que la taxe de propreté incombait au preneur même en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que le montant du loyer avait été judiciairement fixé par une ordonnance antérieure et que le bailleur ne rapportait la preuve d'aucune augmentation conventionnelle ou judiciaire postérieure. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, qu'en l'absence de stipulation contraire au contrat de bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et ne peut être réclamée en sus au preneur. Dès lors que l'intimé justifiait avoir offert et réglé les sommes dues sur la base du loyer judiciairement fixé, aucune défaillance ne pouvait lui être imputée. Le jugement ayant débouté le bailleur de ses demandes en paiement et en expulsion est en conséquence confirmé. |
| 64994 | Bail commercial et indivision : l’action en expulsion pour non-paiement des loyers requiert la majorité des trois-quarts des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 06/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie socia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie sociale. La cour écarte ce moyen en retenant la stricte séparation entre la personne morale de la société preneuse et la personne de l'associé agissant en qualité de bailleur, jugeant que les conflits internes entre associés sont sans incidence sur l'obligation de la société de s'acquitter de sa dette locative. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'éviction, au motif que le bailleur, propriétaire indivis de la moitié de l'immeuble, ne dispose pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour accomplir un acte d'administration tel que la délivrance d'un congé. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident, mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64859 | L’état d’urgence sanitaire constitue une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers échus durant cette période (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion nonobstant le fait que les impayés correspondaient à la période du confinement. La cour considère que si les loyers demeurent dus, leur non-paiement durant cette période ne saurait justifier une mesure d'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion nonobstant le fait que les impayés correspondaient à la période du confinement. La cour considère que si les loyers demeurent dus, leur non-paiement durant cette période ne saurait justifier une mesure d'expulsion. Elle retient que l'état d'urgence sanitaire, institué par décret-loi, constitue une circonstance exceptionnelle qui paralyse les effets les plus rigoureux attachés au manquement du débiteur, sans pour autant éteindre l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. Il est en revanche confirmé pour le surplus. |
| 64842 | La notification d’une mise en demeure de payer à un mandataire dont le pouvoir est reconnu faux par une décision pénale définitive est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rappor... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rapportée par une décision pénale définitive ayant condamné le prétendu mandataire pour faux et usage de faux. Elle en déduit que la notification de l'acte à ce mandataire apparent, dépourvu de tout pouvoir de représentation, est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique à l'encontre du preneur. La sommation étant privée d'effet, la demande d'expulsion fondée sur son défaut de suite ne peut qu'être rejetée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande. |
| 64821 | Bail commercial : est nul le congé dont l’original, confié à un clerc pour notification, n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité du congé. Le preneur appelant soulevait la nullité de la notification au motif que l'acte n'avait pas été signé par le huissier de justice lui-même mais par son clerc. La cour constate que ni l'original d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité du congé. Le preneur appelant soulevait la nullité de la notification au motif que l'acte n'avait pas été signé par le huissier de justice lui-même mais par son clerc. La cour constate que ni l'original du congé ni le procès-verbal de notification ne portent la signature du huissier de justice, mais uniquement celle de son clerc. Elle retient qu'en application de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession, l'absence de signature de l'officier ministériel sur l'original de l'acte dont il confie la notification à son clerc entraîne la nullité de cette dernière. Le congé étant dès lors irrégulièrement notifié, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 64393 | Bail commercial : pour établir la fermeture continue du local, le procès-verbal de l’huissier de justice doit préciser le nombre et les dates de ses visites infructueuses (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une sommation en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le bailleur n'avait pas produit la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner la sommation, régulièrement produite aux débats, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une sommation en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le bailleur n'avait pas produit la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner la sommation, régulièrement produite aux débats, et que la fermeture continue du local justifiait de prononcer la résiliation. La cour d'appel de commerce, par substitution de motifs, retient que la preuve de la fermeture continue du local n'est pas rapportée. La cour juge que le procès-verbal de l'agent d'exécution se bornant à mentionner que le local était fermé lors de plusieurs visites, sans en préciser le nombre ni les dates, ne permet pas de caractériser la continuité de la fermeture. Dès lors, la cour considère que la notification de la sommation est irrégulière et ne peut valablement mettre le preneur en demeure, condition nécessaire à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64318 | Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours. Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64271 | Bail commercial : Le rapport d’expertise concluant à l’absence de modification des lieux justifie le rejet de la demande de résiliation, sans qu’une contre-expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établiss... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établissait les altérations et, subsidiairement, ordonner une contre-expertise. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, rédigé par un homme de l'art après examen des lieux et comparaison avec les plans techniques déposés à la conservation foncière, prévaut sur les simples constatations visuelles d'un huissier de justice. Elle relève que l'expertise a formellement conclu à la conformité des lieux avec leur état d'origine et à l'absence de toute modification structurelle. Dès lors, le motif grave invoqué au soutien du congé n'étant pas établi, la cour n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65127 | Bail commercial : la sommation de payer doit expressément mentionner la sanction de l’éviction pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, suffisait à fonder la validation du congé et l'expulsion subséquente. La cour d'appel de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, suffisait à fonder la validation du congé et l'expulsion subséquente. La cour d'appel de commerce retient cependant que la validité du congé est subordonnée à la mention expresse de l'éviction comme sanction du défaut de paiement dans le délai imparti. Elle relève que l'acte litigieux, se bornant à réclamer le paiement, n'exprimait pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |