| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65800 | Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse... Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 65652 | Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la participation de l'appelant aux opérations expertales et la production de documents par ses soins purgent le vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour constate que les paiements postérieurs, bien que non prouvés dans leur totalité par le débiteur, sont partiellement reconnus par le créancier dans ses écritures. Dès lors, elle juge inutile d'ordonner une nouvelle expertise, l'aveu de l'intimé suffisant à établir le nouveau solde de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'appelant dès lors que les paiements ont été effectués postérieurement à la décision de première instance. |
| 58247 | La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58185 | Facilité de caisse : les fonds crédités et retirés le même jour du compte du client ne constituent pas une créance exigible pour la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quantum de la créance, notamment au titre d'une facilité de caisse et d'un prêt spécifique. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'expert ne peut statuer sur une question de droit et ne saurait écarter une créance au motif que le créancier n'a pas eu recours à la procédure de médiation contractuellement prévue, dès lors qu'aucune sanction n'est attachée à cette inexécution. La cour retient en revanche que la créance au titre de la facilité de caisse doit être écartée, les fonds ayant été retirés le jour même de leur inscription au crédit du compte par l'établissement bancaire sans jamais avoir été mis à la disposition effective de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 55875 | Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des fac... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures. Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport. L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 55477 | Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrer un certificat d'apurement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de modulation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme pour la période de résistance. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation et contestait le caractère excessif du montant liquidé en l'absence de préjudice démontré par le créancier. La... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrer un certificat d'apurement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de modulation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme pour la période de résistance. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation et contestait le caractère excessif du montant liquidé en l'absence de préjudice démontré par le créancier. La cour relève que si l'inexécution a persisté, le débiteur a finalement délivré un certificat conforme et valable avant qu'elle ne statue. Elle retient que cette exécution tardive, en manifestant la bonne foi du débiteur et en mettant fin à sa résistance, doit être prise en considération pour apprécier le montant de la liquidation. Dès lors, la cour considère que le montant alloué en première instance est excessif au regard de cette exécution finale et du fait que le créancier avait déjà bénéficié de liquidations antérieures. Le jugement est en conséquence réformé par la réduction du montant de la condamnation. |
| 63721 | Recouvrement de créance : les paiements partiels effectués en cours d’instance d’appel doivent être pris en compte pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, il convient de statuer au vu des pièces produites et des déclarations des parties. Elle retient que l'aveu judiciaire de l'établissement bancaire, qui reconnaît avoir perçu une partie de la créance après l'engagement de la procédure, doit être pris en compte pour la liquidation du solde restant dû Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais modifié quant au montant de la condamnation. |
| 61097 | Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance ne peut être rapportée par témoins pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des off... En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des offres réelles suivies de consignation, invoquant des attestations testimoniales à l'appui de ses dires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un mandat de recevoir paiement doit être établi par écrit et ne peut résulter d'un accord verbal contesté par le mandant. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour toute obligation excédant le seuil légal, rendant les attestations produites inopérantes. Le manquement contractuel justifiant la résiliation est par conséquent jugé caractérisé. Toutefois, la cour constate que des offres réelles suivies de consignation ont été effectuées pour une partie de la période litigieuse, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation pécuniaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle juge que l'acceptation par le créancier d'un paiement partiel ne vaut pas renonciation aux arriérés, en l'absence de quittance délivrée sans réserve au sens de l'article 253 du même code. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60504 | Créance commerciale : la cour d’appel réforme partiellement le jugement en se fondant sur les conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant s'être partiellement acquitté et contestant la validité de certains documents. Faisant droit à la demande subsidiaire d'instruction, la cour a ordonné une expertise com... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant s'être partiellement acquitté et contestant la validité de certains documents. Faisant droit à la demande subsidiaire d'instruction, la cour a ordonné une expertise comptable. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui écarte plusieurs factures au motif que les bons de livraison correspondants n'étaient pas dûment estampillés ou n'étaient pas rattachés à une facturation précise. La cour relève que ce rapport, qui a par ailleurs constaté que la comptabilité du débiteur n'était pas tenue de manière régulière, n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties, ce qui lui confère pleine force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 63253 | La force probante du relevé de compte bancaire ne cède que devant une preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que le paiement partiel effectué par le débiteur en cours de procédure, s'il justifie une réduction du montant de la condamnation, constitue une reconnaissance implicite de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord transactionnel formalisé sur le solde, la créance demeure exigible. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 64076 | Recouvrement de créance bancaire : La preuve par le débiteur de paiements postérieurs à la date d’arrêté du compte justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée par les retours infructueux des convocations. Sur le fond, elle retient que les versements dont la preuve est rapportée par les appelants doivent être imputés sur la créance, dès lors qu'ils sont intervenus à une date postérieure à celle de l'arrêté de compte fondant la poursuite. L'argument du créancier tendant à imputer ces paiements sur des échéances antérieures à l'arrêté de compte est jugé inopérant au regard de la chronologie des faits. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des sommes versées. |
| 64427 | Expertise judiciaire : La cour d’appel homologue le rapport d’expertise pour trancher un litige relatif au paiement de factures et fixe la créance en conséquence (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/10/2022 | Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le p... Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le paiement de l'intégralité des factures. Faisant usage de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui a examiné l'ensemble des pièces comptables et justificatives, doivent être homologuées dès lors que les critiques formulées par les parties ne sont pas de nature à en infirmer la rigueur. Par conséquent, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident. |
| 64848 | Contrat de prestation de services : Le rapport d’expertise judiciaire est un élément déterminant pour établir l’étendue de la créance du prestataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures au titre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soulevant d'une part l'absence de preuve de leur exécution par le prestataire et, d'autre part, la résiliation unilat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures au titre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soulevant d'une part l'absence de preuve de leur exécution par le prestataire et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat par ce dernier. Pour trancher le litige, la cour s'en remet aux conclusions concordantes de deux expertises judiciaires successives. La cour retient que les rapports établissent que le prestataire, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce, ne justifie pas de l'exécution des prestations au-delà d'un reliquat unique. Elle écarte ainsi les prétentions du créancier pour la période postérieure à la résiliation du contrat, constatée par l'expert sur la base des communications électroniques entre les parties. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation au seul solde jugé établi par l'expertise. |
| 68098 | Preuve en matière commerciale : La facture portant le cachet du débiteur et enregistrée dans la comptabilité régulière du créancier constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives aux justificatifs à joindre aux factures, relevant que le contrat ne prévoyait aucune sanction à ce titre et que le débiteur avait déjà réglé des factures antérieures présentées dans les mêmes conditions. La cour retient cependant une distinction probatoire : elle valide les créances correspondant aux factures dont la réception par le débiteur est établie par un cachet, considérant que leur enregistrement dans la comptabilité régulière du créancier suffit à en prouver le bien-fondé entre commerçants. En revanche, elle écarte les factures pour lesquelles le créancier ne démontre ni la réception par le débiteur, ni la réalité des prestations correspondantes. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 67740 | Transport maritime de vrac : la freinte de route est déterminée selon l’usage du port de déchargement et la franchise d’assurance est inopposable au transporteur responsable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 28/10/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie de la responsabilité du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement l'absence de réserves émises à la livraison en violation de la Convention de Hambourg et l'application de la freinte de route exonératoire. La cour écarte ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie de la responsabilité du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement l'absence de réserves émises à la livraison en violation de la Convention de Hambourg et l'application de la freinte de route exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réserves en retenant que, s'agissant d'un déchargement direct sur les camions du destinataire, le transporteur était tenu d'assister aux opérations de pesée rendant la protestation formelle inopérante. S'agissant de la freinte de route, la cour, après expertise judiciaire, fixe le taux applicable selon les usages du port de déchargement à 0,30 %. La cour retient surtout que le transporteur, tiers au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de la franchise stipulée dans la police pour obtenir une réduction de son obligation à réparation, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Par conséquent, le montant de l'indemnisation est calculé sur la base du manquant excédant la freinte de route, sans déduction de la franchise d'assurance. Le jugement est réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 67558 | La clause pénale ne peut être mise à la charge de la caution si elle a pour effet de dépasser le montant maximal de son engagement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/09/2021 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de stat... La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de statuer sur la condamnation d'une seconde caution, et d'autre part, le droit pour le créancier d'obtenir la mainlevée des garanties administratives dès la défaillance du débiteur ainsi que l'application d'une clause pénale. La cour retient que le juge du premier degré a violé l'article 3 du code de procédure civile en condamnant une caution au-delà du montant de son engagement et en omettant de statuer sur la demande formée contre la seconde caution. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1141 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure du débiteur principal suffit à fonder la demande du créancier en mainlevée des cautions administratives. La cour admet également le principe de l'indemnité contractuelle, distincte des intérêts légaux, mais en réduit le montant en application du pouvoir modérateur que lui confère l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que cette indemnité ne peut être mise à la charge des cautions dès lors qu'elle aurait pour effet de leur faire dépasser le plafond de leur engagement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la seconde caution, réduit la condamnation de la première, ordonne la mainlevée sous astreinte et alloue une indemnité contractuelle à la seule charge du débiteur principal. |
| 69731 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise. L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise. L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de discussion, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la garantie, relevant qu'un avenant au contrat de prêt stipulait expressément le maintien des sûretés antérieures. Elle rappelle que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a réévalué le solde débiteur après déduction des paiements intervenus en cours d'instance et rectification des intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation. |
| 69696 | La créance de loyers commerciaux se prescrit par cinq ans en application de l’article 391 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la loi ancienne. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application de la loi ancienne, retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance et non à celle de la conclusion du contrat. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en distinguant la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, non fondée sur une présomption de paiement, des prescriptions courtes qui le sont. Dès lors, l'exception de prescription est accueillie pour les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure, ce qui conduit à une réduction du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations pécuniaires. |
| 69833 | Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel réforme le jugement de première instance en déduisant les paiements partiels effectués postérieurement à celui-ci (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle s'étaient révélées infructueuses et justifiaient le recours à la procédure par curateur. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'accord de rééchelonnement de la dette, qui aurait emporté novation, n'est pas rapportée par les appelants. Elle constate cependant que le créancier a reconnu avoir perçu des paiements partiels postérieurement au jugement entrepris. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation en imputant les sommes versées. |
| 70167 | Le juge qui accorde des intérêts légaux à compter de la date d’échéance des effets de commerce alors que le demandeur ne les a sollicités qu’à compter de la date de la demande statue ultra petita (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre part, le caractère ultra petita du jugement ayant accordé des intérêts à compter d'une date antérieure à celle de la demande. La cour retient que les quittances produites par le débiteur, mentionnant expressément leur imputation sur les effets de commerce impayés, font la preuve du paiement partiel. Faute pour le créancier de démontrer que ces versements se rapportaient à d'autres transactions, la cour procède à la réduction du montant de la condamnation. Par ailleurs, la cour rappelle qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date d'échéance des effets alors que le créancier ne les avait sollicités qu'à compter de la demande en justice, le premier juge a statué ultra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation et au point de départ des intérêts légaux. |
| 70465 | Créance commerciale : La cour d’appel réforme le jugement de première instance en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable accepté par les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette contestée au regard de paiements partiels allégués. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, produisant des justificatifs de paiement et sollicitant la réduction du montant de la condamnation. Afin d'établir le solde exact de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette contestée au regard de paiements partiels allégués. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, produisant des justificatifs de paiement et sollicitant la réduction du montant de la condamnation. Afin d'établir le solde exact de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. Le rapport d'expertise, ayant conclu à un reliquat de dette significativement inférieur au montant initialement réclamé, a été homologué par la cour à la demande concordante des deux parties. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens. |
| 70489 | Recouvrement de prêt bancaire : la cour d’appel modifie le jugement de première instance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/01/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. Sur le fond, la cour retient que la validité de la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt lui-même, qui détaille précisément les modalités de calcul des intérêts et le tableau d'amortissement, rendant inopérante la contestation de la régularité formelle du relevé de compte. Toutefois, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte un versement partiel effectué par le débiteur, dont la réalité était pourtant reconnue par l'établissement bancaire créancier dans ses propres écritures. Dès lors, la cour considère que le montant de la condamnation doit être réduit à due concurrence de ce paiement non imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 70717 | Prêt bancaire : Les versements effectués par l’emprunteur après la date d’arrêté du compte doivent être déduits du montant de la créance réclamée par la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte cette mesure d'instruction en application de l'article 56 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'expertise. Statuant au vu des pièces versées au débat, la cour constate que plusieurs des reçus produits par le débiteur sont en réalité postérieurs à la date d'arrêté du compte retenue par le créancier. Elle retient dès lors que ces versements, dont le montant est déterminé, doivent venir en déduction de la créance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit à due concurrence. |
| 70925 | Paiement des loyers : la production de quittances par le preneur justifie la réformation du jugement et la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur en contestait le bien-fondé en invoquant l'extinction de sa dette par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers réclamés sur la période litigieuse. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires plusieurs quittances de loyer. La cour d'appel de commerce, apr... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur en contestait le bien-fondé en invoquant l'extinction de sa dette par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers réclamés sur la période litigieuse. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires plusieurs quittances de loyer. La cour d'appel de commerce, après un examen détaillé des pièces, constate que les quittances versées aux débats ne justifient qu'un paiement partiel. Elle retient que la preuve d'un paiement libératoire intégral n'est pas rapportée, relevant au surplus que les reçus émis par le conseil du bailleur portaient la mention "sous toutes réserves", ce qui conforte l'existence d'une créance résiduelle. La cour procède dès lors à l'imputation des versements avérés pour ne retenir que le solde restant dû Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 69470 | Contrat de gérance libre : La preuve du paiement partiel de la redevance par le gérant entraîne la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante-libre. L'appelante contestait le non-paiement, alléguant des paiements en espèces non quittancés et produisan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante-libre. L'appelante contestait le non-paiement, alléguant des paiements en espèces non quittancés et produisant une attestation de transfert de fonds. La cour retient que la production d'une telle attestation, identifiant le propriétaire comme bénéficiaire et émanant d'une personne liée à la gérante, constitue un commencement de preuve suffisant. Elle juge qu'il incombe dès lors au propriétaire du fonds, destinataire des fonds, de démontrer que la somme reçue avait une autre cause que le paiement des redevances. En l'absence d'une telle preuve, la cour déduit le montant du transfert de la condamnation. Pour le surplus des sommes réclamées, la cour constate que les allégations de paiements en espèces demeurent dépourvues de tout support probant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 69027 | L’apposition du cachet et de la signature du débiteur sur des factures vaut acceptation des prestations et reconnaissance de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat. La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat. La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de tentative de règlement amiable, dès lors qu'ils constituent, au visa de l'article 1-417 du code des obligations et des contrats, un écrit probant. Elle juge ensuite que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures vaut acceptation des prestations et des montants qui y figurent, leur conférant une force probante en vertu de l'article 417 du même code. La cour retient cependant le moyen tiré d'un paiement partiel justifié par la production d'un chèque encaissé et non contesté par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 68957 | Clôture de compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de mettre fin au compte après un an d’inactivité justifie l’arrêt du calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arrêté la créance à un montant supérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le jugement entrepris a fait une juste application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle qu'en vertu de ce texte, le banquier est tenu de clore le compte lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, le premier juge était fondé à n'arrêter le cours des intérêts qu'à cette date de clôture légale, et non à la date de l'expertise, justifiant ainsi la réduction du montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68767 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au contrat. La cour retient que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce n'est pas fondée sur une présomption de paiement, à la différence d'autres délais de prescription plus courts. Dès lors, la contestation du débiteur sur le fond du droit ne le prive pas de la faculté d'invoquer ce moyen. La cour déclare en conséquence une partie des factures prescrites, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un acte interruptif. Elle écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité, la signature de l'appelant sur le contrat et son offre de paiement partiel valant reconnaissance de sa qualité de cocontractant. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules factures non atteintes par la prescription. |
| 74614 | Le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance présidentielle et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise la signification directe à la requête du créancier. Faisant ensuite application de la présomption de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour constate la réalité du règlement partiel des loyers. Elle retient toutefois que cet acquittement partiel, s'il justifie la réduction du montant de la condamnation pécuniaire, ne suffit pas à purger la demeure du débiteur et ne fait donc pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur la mesure d'expulsion. |
| 75879 | Créance bancaire : la cour d’appel réduit le montant de la condamnation en tenant compte des paiements partiels effectués par le débiteur après le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements effectués postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde arrêté sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que des versements partiels, justifiés par des reçus, devaient être déduits du montant de cette condamnation. La cour constate la matérialité de ces ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements effectués postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde arrêté sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que des versements partiels, justifiés par des reçus, devaient être déduits du montant de cette condamnation. La cour constate la matérialité de ces paiements, dont l'établissement bancaire créancier reconnaissait la réception dans ses écritures. Elle retient dès lors que ces versements, bien que postérieurs au jugement, doivent nécessairement venir en déduction de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 76692 | La transaction conclue en cours d’instance d’appel entre le créancier et l’un des cofidéjusseurs entraîne l’extinction de l’action à son égard et la réformation du jugement par la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des cautions au paiement d'une dette commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. En cours d'instance d'appel, l'une des cautions appelantes a conclu un accord transactionnel avec l'établissement bancaire, soldant sa part et obtenant mainlevée de son engagement. La cour d'appel de commerce prend acte de ce règlement partiel et de la mainlevée de la garantie consentie en contr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des cautions au paiement d'une dette commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. En cours d'instance d'appel, l'une des cautions appelantes a conclu un accord transactionnel avec l'établissement bancaire, soldant sa part et obtenant mainlevée de son engagement. La cour d'appel de commerce prend acte de ce règlement partiel et de la mainlevée de la garantie consentie en contrepartie. Elle retient, au visa de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le solde a un effet extinctif et met fin au litige entre les parties signataires. Dès lors, la demande en paiement dirigée contre la caution ayant transigé ne peut plus prospérer. La cour constate par ailleurs la réduction du montant de la créance principale du fait du paiement partiel opéré. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne la caution appelante, statuant à nouveau pour rejeter la demande à son encontre, et le réforme en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des autres codébiteurs solidaires. |
| 76793 | Preuve en matière commerciale : La créance d’un transporteur n’est établie qu’à hauteur des prestations non justifiées par le contrat de sous-traitance du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la foi d'un premier rapport d'expertise, dont la force probante était contestée par le débiteur qui invoquait une relation contractuelle avec un tiers sous-traitant. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise comptab... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la foi d'un premier rapport d'expertise, dont la force probante était contestée par le débiteur qui invoquait une relation contractuelle avec un tiers sous-traitant. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Il en ressort que la seule détention par le créancier de bons de pesage non nominatifs est insuffisante à établir la créance dès lors que le débiteur justifie, pour la majeure partie des prestations, d'un contrat et de paiements effectués à une autre société pour des livraisons identiques. La cour retient en revanche la créance pour la fraction des prestations non couverte par les justificatifs du débiteur, ce dernier ayant au surplus acquiescé à cette partie des conclusions de l'expert. Le jugement entrepris est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 78059 | Bail commercial : La demande en paiement de loyers est réduite lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’occupation des lieux pour toute la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en soutenant avoir libéré les lieux avant le terme de la période réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative et la qualité de créancier sont suffisamment établies par la production d'une reconnaissance de dette signée par le preneur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la durée de l'occupation, considérant que le preneur rapporte la preuve d'une libération anticipée des lieux par la production d'un engagement d'évacuation, preuve que le bailleur ne renverse pas. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 78207 | Contrat d’entreprise : L’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve déterminant pour établir la réalité et la valeur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de ... Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de faux civil à l'encontre des factures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le maître d'ouvrage a implicitement reconnu l'existence de travaux additionnels en réglant une des factures litigieuses. Elle en déduit que le moyen tiré du faux est devenu inopérant, sa décision se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise qui établit une nouvelle comptabilité entre les parties sur la base des seuls travaux justifiés. La cour confirme par ailleurs la condamnation au titre des malfaçons, faute d'appel incident de l'entrepreneur et en application de la règle prohibant la réformation au détriment de l'appelant. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation principale et confirmé pour le surplus. |
| 79386 | En cas de contestation sur le montant d’un crédit, il appartient à la cour d’ordonner une expertise comptable pour fixer la créance réelle de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des décomptes produits au regard des circulaires de la banque centrale relatives aux mentions obligatoires et au calcul des intér... La cour d'appel de commerce réforme un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des décomptes produits au regard des circulaires de la banque centrale relatives aux mentions obligatoires et au calcul des intérêts. Faisant droit à la demande subsidiaire d'expertise, la cour a ordonné une mesure d'instruction comptable. Elle retient que le rapport d'expertise complémentaire, qui a recalculé la dette en appliquant le taux d'intérêt fixe en vigueur à la date de conclusion du contrat, n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 81531 | Créance commerciale : La prescription quinquennale s’applique à une créance constatée par facture pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement partiel, après avoir écarté une partie de la créance pour prescription. L'appelant principal contestait la force probante de plusieurs factures et soutenait qu'une créance supplémentaire était prescrite, tandis que l'appelant incident demandait... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement partiel, après avoir écarté une partie de la créance pour prescription. L'appelant principal contestait la force probante de plusieurs factures et soutenait qu'une créance supplémentaire était prescrite, tandis que l'appelant incident demandait l'infirmation du jugement sur ce dernier point. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait arrêté le montant de la dette, la cour fait néanmoins droit au moyen de l'appelant relatif à la prescription d'une facture supplémentaire. Elle relève en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date d'émission de ladite facture et la mise en demeure, appliquant ainsi la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce. Le montant de cette facture est par conséquent déduit de la somme fixée par l'expert. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation, l'appel principal étant accueilli partiellement et l'appel incident rejeté. |
| 73983 | La créance de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale, seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la demande en justice étant exigibles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la t... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la titularité du bail et à la régularité de la mise en demeure, retenant que le justificatif produit concernait un autre local et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, les créances de loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, la créance n'est due que pour la période non atteinte par la prescription. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit en conséquence, et confirmé pour le surplus. |
| 73399 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants, même en présence d’un rapport d’expertise concluant à l’insuffisance des preuves (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier et sur la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le fournisseur. L'appelant contestait la créance, faute de documents probants signés par lui, et soulevait l'incompétence territoriale du tribunal. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier et sur la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le fournisseur. L'appelant contestait la créance, faute de documents probants signés par lui, et soulevait l'incompétence territoriale du tribunal. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence en retenant qu'un bon de livraison, dont la signature n'était pas contestée, contenait une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Casablanca. Sur le fond, et nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire jugeant les pièces insuffisantes pour déterminer la dette, la cour retient que le rapport d'expertise mentionne l'inscription d'une créance dans le grand livre du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que le caractère non régulier de cette comptabilité n'était pas établi et que le débiteur n'a pas produit ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la créance est jugée établie à hauteur du montant y figurant. Le jugement entrepris est par conséquent partiellement réformé par la réduction du montant de la condamnation. |
| 71804 | Preuve du paiement partiel : La production de quittances de paiement non contestées par le créancier justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, reten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, retenant qu'une simple contestation non étayée ne saurait dispenser le débiteur de son obligation de paiement. Elle constate ensuite que les pièces produites établissent la réalité des paiements partiels et que le créancier, bien que régulièrement avisé, n'a pas contesté ces versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde restant dû après imputation des paiements justifiés. |
| 82135 | Protocole d’accord transactionnel : Les paiements effectués en exécution d’un accord conclu en cours d’instance doivent être déduits du montant de la condamnation initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient ê... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient être déduits du montant de la condamnation. La cour constate l'existence de l'accord et relève que les versements effectués en vertu de celui-ci n'ont pas été pris en compte par les premiers juges. Elle retient que ces paiements, dont la réalité est établie, doivent être imputés sur le montant total de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur du solde restant dû après déduction des sommes versées. |
| 71348 | La créance bancaire contestée doit être fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui a procédé à la rectification des intérêts appliqués par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une experti... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les moyens relatifs aux effets de commerce impayés, mais retient que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels pour les dépassements de découvert, sans qu'une clause spécifique ne l'y autorise. La cour valide en conséquence les conclusions du rapport d'expertise ayant recalculé la créance sur la base du seul taux convenu et déduit les intérêts indûment perçus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expert. |
| 71521 | Bail commercial : la production en appel de la preuve des paiements entraîne la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de paiements partiels effectués avant l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette, produisant à l'appui de son moyen des pièces attestant de versements et de consignations auprès du greffe. La cour relève que la production de ces justificatifs, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de paiements partiels effectués avant l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette, produisant à l'appui de son moyen des pièces attestant de versements et de consignations auprès du greffe. La cour relève que la production de ces justificatifs, notamment des attestations de dépôt à la caisse du tribunal, établit la réalité des paiements. Elle note également que le bailleur intimé a reconnu ces versements en cours d'instance et a consenti à leur imputation sur sa créance. Dès lors, la cour retient que la dette locative doit être apurée à due concurrence des sommes dont le paiement est prouvé par le débiteur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant maintenue dans son principe mais réduite dans son quantum. |
| 45031 | Prêt bancaire : l’existence d’une garantie d’un fonds public ne prive pas la banque du droit de réclamer la totalité de sa créance à l’emprunteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions. |
| 45303 | Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/01/2020 | Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. |
| 44502 | Pouvoirs de la cour d’appel – Evocation – La confirmation d’un jugement avec simple modification du montant de la condamnation n’est pas une annulation ou une infirmation au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni n’infirme la décision au sens de l’article 146 du même code. En conséquence, elle peut ordonner une mesure d’expertise pour la détermination du montant de la créance sans être tenue par la condition de ne statuer au fond que si l’affaire est en état d’être jugée, une telle mesure relevant de son pouvoir d’instruction. |
| 52315 | Prêt bancaire : Les intérêts de retard conventionnels ne sont pas dus après la date de clôture du compte lorsque les intérêts légaux ont été octroyés (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour limiter le montant de la condamnation d'un emprunteur, retient que les intérêts de retard réclamés par la banque ne sont pas justifiés dès lors qu'il a été procédé à la clôture du compte à une date déterminée et que les intérêts au taux légal ont été accordés à compter de cette date. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour limiter le montant de la condamnation d'un emprunteur, retient que les intérêts de retard réclamés par la banque ne sont pas justifiés dès lors qu'il a été procédé à la clôture du compte à une date déterminée et que les intérêts au taux légal ont été accordés à compter de cette date. |
| 53262 | Est légalement motivé l’arrêt d’appel qui écarte une demande en compensation en relevant qu’elle doit être formée par une action distincte (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 23/06/2016 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le faire. |
| 37252 | Recours en rétractation : La distinction avec le recours en annulation n’empêche pas la révision de la condamnation au quantum initialement réclamé (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/09/2023 | Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 4... Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 402 du Code de procédure civile, rejette de tels arguments comme étrangers à sa saisine. En revanche, le fait pour un tribunal arbitral de statuer ultra petita, en allouant un montant supérieur au quantum de la demande dont il était saisi, constitue un motif justifiant l’intervention de la juridiction de rétractation. Dans une telle hypothèse, la Cour d’appel procède non pas à l’annulation, mais à la rétractation de la sentence, en réduisant le montant de la condamnation pour le ramener à la limite de la prétention initiale du demandeur. Faisant application de l’article 407 du Code de procédure civile, la Cour sanctionne par une amende civile la partie qui a engagé le recours en rétractation sur la base de moyens manifestement non fondés, distincts de celui qui a été partiellement accueilli. |