| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66452 | La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime dont l'exécution est subordonnée à un événement futur et probable, à savoir le refus d'exécution du débiteur. Elle relève que l'inaction prévisible de ce dernier, qui n'avait pas contesté les faits, justifiait d'anticiper les difficultés d'exécution. La cour écarte par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle, rappelant qu'en procédure commerciale, un jugement est valablement qualifié de rendu par défaut si la partie, bien qu'ayant constitué avocat, n'a déposé aucune conclusion. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation, la cour statuant à nouveau pour y faire droit. |
| 66000 | Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés et qu'au fond, son droit de préférence primait le privilège général de l'organisme social. La cour retient que la demande de mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée constitue bien une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Statuant par voie d'évocation, elle rappelle que le privilège de l'organisme social, au visa de l'article 28 du dahir de 1972 et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles du débiteur ainsi que sur les fruits et revenus des immeubles, à l'exclusion du prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie d'un droit de préférence qui lui permet d'être colloqué par priorité sur le produit de la vente. La cour infirme donc l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société appelante. |
| 65489 | Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/07/2025 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration néc... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles. Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées. |
| 54773 | Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire. |
| 56663 | Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires. Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée. |
| 57861 | Erreur matérielle : La mention d’une adresse erronée dans un jugement, contraire aux pièces du dossier, constitue une erreur matérielle dont la rectification est de droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution. L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'insta... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution. L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'instance en rectification et soutenant que l'erreur, révélée par une difficulté d'exécution, ne pouvait faire l'objet d'une simple correction. La cour rappelle qu'une erreur matérielle susceptible de rectification est celle qui résulte d'une mention de données contraires aux pièces du dossier. Elle relève que le créancier avait bien initié sa procédure à l'adresse correcte du débiteur telle que figurant au registre du commerce. Dès lors, l'indication d'une adresse erronée dans le jugement initial constitue une simple erreur matérielle dont la correction, en application de l'article 26 du code de procédure civile, ne modifie ni les droits des parties ni le fond de la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61223 | Bail commercial : l’obtention d’une licence d’exploitation par le preneur fait échec à sa demande de rectification d’une prétendue erreur d’adresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des for... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des formalités administratives et de fixer son siège social, ce qui lui causait un préjudice certain. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait en réalité obtenu des autorités compétentes la licence d'exploitation pour son activité dans les lieux loués, ce qui contredit l'existence d'un quelconque obstacle administratif. Elle retient dès lors, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'erreur et du dommage en découlant incombe au demandeur, lequel a failli à cette obligation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60593 | Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale. La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur. |
| 64327 | Rectification d’erreur matérielle : l’absence de convocation en première instance est couverte par l’appel en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision. L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de... Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision. L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de l'article 36 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de rétablir le débat contradictoire et de purger le vice de procédure initial. Elle relève en outre que la rectification, portant sur une simple erreur matérielle dans la dénomination d'une partie, n'affecte pas le fond du droit et ne cause, dès lors, aucun grief à l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64638 | La rectification d’une erreur matérielle dans un jugement ne nécessite pas la convocation des parties si elle n’a aucune incidence sur leurs droits et leur situation juridique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant ab... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant abouti à la rectification d'une erreur matérielle dans l'adresse du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'adresse rectifiée était celle déjà mentionnée dans l'acte de nantissement et utilisée pour la convocation du débiteur en première instance. Elle retient qu'une décision de rectification d'erreur matérielle, n'ayant aucune incidence sur les droits et les positions juridiques des parties, ne requiert pas leur convocation préalable. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi la rectification lui aurait causé un grief, le jugement est confirmé. |
| 64978 | La remise d’un chèque en paiement d’une créance éteint la dette à due concurrence, le créancier devant agir par une voie de droit distincte en cas de non-encaissement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/12/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur. L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement ma... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur. L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement mais dont l'encaissement a été empêché par une opposition du tireur devait être déduit du montant de la dette. La cour retient que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa remise au créancier opère une extinction partielle de la dette, peu important les difficultés ultérieures d'encaissement. Elle précise qu'il appartient au créancier d'engager les procédures légales distinctes pour recouvrer le montant du chèque impayé, cette contestation étant étrangère à l'action en recouvrement initiale. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts en rappelant que l'allocation des intérêts légaux répare déjà le préjudice né du retard de paiement. Faisant droit à la seule demande de rectification d'erreur matérielle, la cour confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 67819 | L’omission par le demandeur d’une information dans sa requête initiale fait obstacle à une demande ultérieure en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le numéro d'enregistrement d'une marque commerciale dans un jugement confirmé en appel, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. La requérante soutenait que le jugement avait mentionné un numéro d'enregistrement erroné, différent de celui figurant sur les pièces qu'elle avait produites au soutien de sa demande en déchéance. La cour relève cependant que l'assignation introductive d'instance, à l'origine du jugement d... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le numéro d'enregistrement d'une marque commerciale dans un jugement confirmé en appel, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. La requérante soutenait que le jugement avait mentionné un numéro d'enregistrement erroné, différent de celui figurant sur les pièces qu'elle avait produites au soutien de sa demande en déchéance. La cour relève cependant que l'assignation introductive d'instance, à l'origine du jugement dont la rectification est demandée, ne contenait aucune mention du numéro d'enregistrement de la marque litigieuse. Dès lors, le numéro retenu par le premier juge ne constitue pas une simple erreur matérielle susceptible de rectification, mais une appréciation souveraine des éléments du dossier qui lui était soumis. La cour considère qu'en l'absence de mention du numéro dans l'acte introductif, la demande de rectification est dépourvue de fondement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la requête. |
| 67990 | Rectification d’erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour corriger une erreur de plume affectant le numéro de dossier du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant. Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant. |
| 67620 | La demande réformatoire ne peut avoir pour effet de substituer une nouvelle partie au demandeur initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d'un tiers à l'instance et que le désistement de la société demanderesse aurait dû mettre fin au litige. La cour retient que la demande en rectification est intrinsèquement liée à l'instance principale et ne peut être formée que par la partie qui a introduit cette dernière. Elle en déduit qu'un tiers, qui avait d'ailleurs initialement opté pour la voie de l'intervention volontaire avant de s'en désister, n'a pas qualité pour se substituer au demandeur originel par ce biais. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter le désistement d'instance de la société pour accueillir une rectification irrecevable. Le jugement est infirmé, la cour déclarant la demande en rectification irrecevable et donnant acte à la société de son désistement. |
| 67673 | La mention erronée dans le dispositif d’un arrêt qu’il est rendu par défaut avec curateur, alors qu’aucun curateur n’a été désigné, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/10/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendume... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendument désigné, qu'aucun acte de désignation n'est jamais intervenu. Elle en déduit que la qualification de l'arrêt comme étant rendu par défaut avec curateur constitue une erreur purement matérielle. En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour ordonne en conséquence la rectification du dispositif de sa décision, qui doit désormais être qualifiée de simplement rendue par défaut. |
| 67782 | L’exécution d’un arrêt ne fait pas obstacle à la rectification d’une erreur matérielle qui l’entache (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 04/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du doss... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du dossier d'exécution faisaient obstacle à toute rectification ultérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions. Elle constate, au vu de la pièce produite, que la mention d'une date erronée constitue une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer. Dès lors, la cour juge que l'exécution de l'arrêt n'éteint pas le droit d'en solliciter la rectification et fait droit à la demande en ordonnant la correction de la date litigieuse dans les motifs de sa décision. |
| 68007 | Erreur matérielle : la qualification erronée d’un arrêt comme contradictoire alors qu’un curateur a été désigné pour l’intimé justifie une rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 25/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une décision rendue à l'égard d'une partie pour laquelle un curateur avait été désigné. La requérante soutenait que l'arrêt avait été qualifié à tort de contradictoire alors qu'il aurait dû être réputé rendu par défaut par ministère de curateur. La cour relève qu'il est constant, au vu des pièces de la procédure, qu'un curateur... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une décision rendue à l'égard d'une partie pour laquelle un curateur avait été désigné. La requérante soutenait que l'arrêt avait été qualifié à tort de contradictoire alors qu'il aurait dû être réputé rendu par défaut par ministère de curateur. La cour relève qu'il est constant, au vu des pièces de la procédure, qu'un curateur avait été nommé pour représenter l'intimé défaillant. Dès lors, la discordance entre cette réalité procédurale et la mention erronée figurant au dispositif constitue une erreur purement matérielle. En application de l'article 26 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande en rectification. L'arrêt est donc corrigé pour mentionner qu'il a été rendu par défaut par ministère de curateur, les dépens demeurant à la charge de la partie requérante. |
| 68052 | Rectification d’erreur matérielle : L’erreur sur le nom d’une partie dans un arrêt doit être corrigée lorsqu’elle fait obstacle à sa notification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affe... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affectent ses propres décisions. Après avoir comparé l'arrêt litigieux avec le mémoire d'appel initial, elle constate l'existence d'une erreur matérielle manifeste dans le préambule de sa décision. La cour fait en conséquence droit à la requête et ordonne la rectification de l'arrêt en ce qu'il mentionne le nom de l'appelant. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse. |
| 68180 | La mention erronée du dispositif du jugement de première instance dans le préambule d’un arrêt d’appel constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/12/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une mention erronée contenue dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que l'arrêt, qui confirmait un jugement de première instance, indiquait à tort dans son préambule que ledit jugement avait rejeté la demande, alors qu'il avait en réalité prononcé une condamnation pécuniaire. La cour, après vérification des pièces du dossier, constate la discord... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une mention erronée contenue dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que l'arrêt, qui confirmait un jugement de première instance, indiquait à tort dans son préambule que ledit jugement avait rejeté la demande, alors qu'il avait en réalité prononcé une condamnation pécuniaire. La cour, après vérification des pièces du dossier, constate la discordance entre le dispositif réel du jugement de premier degré et sa description dans l'arrêt d'appel. Elle retient que cette inexactitude constitue une simple erreur matérielle dont la rectification s'impose en application de l'article 26 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt afin que le préambule reflète fidèlement le dispositif du jugement de premier degré. Les dépens de l'instance en rectification sont laissés à la charge de la partie requérante. |
| 68407 | La remise d’un chéquier à un tiers par le préposé de la banque constitue une faute engageant sa responsabilité et justifiant une augmentation de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2021 | En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du ... En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du préjudice moral résultant de la crainte de poursuites pénales pour émission de chèques sans provision. La cour retient que si l'appréciation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers doivent néanmoins motiver leur décision en détaillant les éléments pris en compte pour fixer l'indemnité. Relevant que le préjudice subi par le client, incluant les démarches judiciaires engagées et l'anxiété générée, était manifestement supérieur au montant alloué, la cour a procédé à une nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est substantiellement revalorisé. La cour fait également droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant le nom du demandeur, en application des dispositions du code de procédure civile. |
| 68431 | L’erreur de calcul résultant de l’appréciation par le juge du montant d’une redevance ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/12/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ou... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ouverte que pour les erreurs matérielles pures, telles qu'une erreur de plume ou de calcul, qui n'affectent pas la substance de la décision et la chose jugée. Or, la cour relève qu'en retenant un montant de redevance spécifique, elle n'a pas commis une erreur de calcul mais a procédé à une appréciation dans les motifs mêmes de sa décision. Dès lors, la cour qualifie cette contestation non d'erreur matérielle, mais d'erreur de jugement ou de raisonnement. Une telle erreur ne peut être corrigée par la voie de la rectification et ne peut être contestée que par l'exercice des voies de recours appropriées. En conséquence, la requête en rectification est rejetée. |
| 69311 | Le défaut de convocation régulière d’une partie, tant pour l’instance au fond que pour la rectification d’une erreur matérielle, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/09/2020 | La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation. L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors ... La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation. L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors de la procédure de rectification. La cour relève que l'avis de convocation adressé à l'avocat de l'appelante a été retourné avec la mention d'un changement d'adresse. Dès lors, en statuant au fond sans procéder à une nouvelle convocation de la partie elle-même, le premier juge a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile. La cour retient que cette même irrégularité a entaché la procédure de rectification d'erreur matérielle, qui ne peut être menée sans convocation de la partie adverse. Elle juge qu'une telle omission a pour effet de priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme les deux jugements entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69304 | La rectification d’une erreur matérielle affectant le montant d’une condamnation pécuniaire relève du pouvoir de la juridiction ayant rendu la décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs. La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le mont... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs. La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le montant exact de la créance, résultant d'une soustraction arithmétique qu'elle avait elle-même opérée. Elle en déduit que la discordance entre ce calcul et le chiffre figurant au dispositif constitue une erreur purement matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient qu'il lui appartient de procéder à une telle rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête, rectifie le montant de la condamnation dans son précédent arrêt et met les dépens de l'instance en rectification à la charge de la partie demanderesse. |
| 69273 | La rectification d’une erreur matérielle ne peut porter que sur une inexactitude évidente, à l’exclusion des éléments conformes aux écritures des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de rectification de l'adresse, considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle imputable à la juridiction dès lors que l'adresse mentionnée dans l'arrêt est conforme à celle figurant dans les actes de procédure initiaux. La cour ordonne en conséquence la rectification partielle de sa décision, limitée à la seule dénomination sociale de la partie intimée. |
| 69185 | Erreur matérielle : le juge ne peut rectifier une erreur de dénomination d’une partie si celle-ci figurait déjà dans le jugement de première instance et l’acte d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/07/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déj... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déjà dans le jugement de première instance ainsi que dans l'acte d'appel lui-même. Elle en déduit que l'arrêt dont la rectification est demandée n'a fait que statuer sur la base des éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'erreur matérielle propre qui lui serait imputable. La cour retient ainsi que la procédure de rectification ne saurait être mise en œuvre pour corriger une inexactitude qui n'émane pas de la juridiction saisie mais qui trouve son origine dans les actes de procédure antérieurs. En conséquence, la requête est rejetée au fond. |
| 69087 | L’omission dans le dispositif d’une condamnation pourtant énoncée dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/07/2020 | Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation ... Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation par la constatation d'un défaut de paiement. La cour relève que sa motivation avait effectivement constaté le manquement du preneur à ses obligations et conclu à la résiliation du contrat. Elle rappelle que les motifs d'une décision et son dispositif forment une unité indivisible et sont indissociablement liés. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient que l'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande accueilli dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. Elle fait par conséquent droit à la demande et ordonne de compléter le dispositif de l'arrêt initial en y ajoutant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 69072 | La cour d’appel de commerce est compétente pour ordonner la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’identité d’une partie dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qu... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui permettent de redresser les erreurs purement matérielles affectant ses décisions, la cour accueille la requête. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt vicié afin d'y substituer la dénomination sociale correcte de la partie. |
| 69029 | Rectification d’erreur matérielle : Compétence de la cour d’appel pour corriger une inexactitude dans les références du jugement de première instance visé par son propre arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/07/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce constate qu'une erreur s'est glissée dans les références d'un de ses précédents arrêts concernant le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle sa compétence pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions et pour en rectifier les erreurs matérielles. Elle ordonne par conséquent la correction du numéro de dossi... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce constate qu'une erreur s'est glissée dans les références d'un de ses précédents arrêts concernant le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle sa compétence pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions et pour en rectifier les erreurs matérielles. Elle ordonne par conséquent la correction du numéro de dossier erroné dans le préambule de son arrêt. La cour précise en outre que cette rectification devra être mentionnée en marge de la décision corrigée. |
| 69016 | Erreur matérielle : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie sa rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 08/07/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige. Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant un... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige. Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant une contradiction manifeste avec la motivation. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile, elle est tenue de rectifier les erreurs matérielles qui affectent ses décisions. Elle fait par conséquent droit à la requête et substitue dans le dispositif de l'arrêt vicié la mention de l'infirmation du jugement à celle de sa confirmation. Le dispositif rectifié renvoie ainsi l'affaire devant le tribunal de commerce, déclaré compétent, conformément à la motivation de l'arrêt initial. |
| 68967 | La qualification d’un arrêt comme étant rendu par défaut est justifiée en l’absence de dépôt de conclusions, la seule constitution d’avocat par l’intimé étant insuffisante à le rendre contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 22/06/2020 | Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier... Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier de la procédure. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 344 du code de procédure civile, que le caractère contradictoire d'un arrêt ne dépend pas de la seule constitution d'avocat mais de la production effective de conclusions par les parties. En l'absence de telles écritures, la qualification de l'arrêt rendu par défaut n'est pas entachée d'erreur. La demande est donc rejetée au fond. |
| 68808 | L’omission dans le dispositif d’une condamnation admise dans les motifs constitue une erreur matérielle devant être rectifiée par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/06/2020 | Saisie d'une requête en rectification, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'une erreur matérielle consistant en l'omission d'un chef de condamnation dans le dispositif d'un de ses arrêts. La cour constate une discordance manifeste entre les motifs de sa décision antérieure, qui accueillaient explicitement une demande additionnelle en paiement de redevances d'exploitation formée par le requérant, et le dispositif qui ne mentionnait pas la condamnation correspondante. Elle r... Saisie d'une requête en rectification, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'une erreur matérielle consistant en l'omission d'un chef de condamnation dans le dispositif d'un de ses arrêts. La cour constate une discordance manifeste entre les motifs de sa décision antérieure, qui accueillaient explicitement une demande additionnelle en paiement de redevances d'exploitation formée par le requérant, et le dispositif qui ne mentionnait pas la condamnation correspondante. Elle retient que cette omission, intervenue lors de la transcription de la décision, constitue une erreur matérielle pure au sens de l'article 26 du code de procédure civile. En application de ce texte, qui confère à la juridiction le pouvoir de rectifier ses propres jugements, la cour fait droit à la demande. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt initial par l'ajout du chef de dispositif omis, les autres dispositions de la décision étant maintenues. |
| 68647 | Erreur matérielle : Compétence de la cour pour rectifier le nom d’une partie dans le préambule de son arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/03/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et du jugement de première instance, la réalité de l'erreur dans la désignation de l'intimée, la cour ordonne la rectification sollicitée. Les dépens sont mis à la charge de la partie requérante. |
| 69450 | L’omission de l’adresse d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle dont la rectification est ordonnée afin de prévenir toute difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/09/2020 | Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient ... Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient qu'une telle omission est de nature à engendrer des difficultés lors de l'exécution de l'arrêt, justifiant ainsi une rectification. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt par l'insertion de l'adresse manquante. |
| 69635 | Preuve du bail commercial : des quittances de loyer postérieures au décès du bailleur et un simple carnet de paiement sont insuffisants à établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que les quittances de loyer produites par les occupants étaient postérieures au décès du bailleur présumé. Les appelants soutenaient que ces quittances, ainsi qu'un carnet de paiement, suffisaient à établir la relation locative. La cour confirme que les quitta... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que les quittances de loyer produites par les occupants étaient postérieures au décès du bailleur présumé. Les appelants soutenaient que ces quittances, ainsi qu'un carnet de paiement, suffisaient à établir la relation locative. La cour confirme que les quittances, datées de janvier et février 2018, sont bien postérieures au décès du bailleur survenu en décembre 2017, ce qui justifiait que le premier juge écarte comme non-productive la procédure d'inscription de faux diligentée à leur encontre. Elle retient ensuite que le carnet de paiement, faute de comporter les mentions essentielles relatives aux parties, à la chose louée et au prix, ne peut suppléer l'absence de contrat ou de quittance non contestée pour établir l'existence d'un bail. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle formée par les appelants, rappelant que cette procédure ne vise qu'à corriger les erreurs de la juridiction et non celles des parties dans leurs écritures. Le jugement d'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 70218 | L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une demande en rectification d’erreur matérielle visant à corriger les erreurs de calcul d’un rapport d’expertise sur lequel se fonde le jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision. L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une err... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision. L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une erreur matérielle du jugement lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que la partie demanderesse avait eu la faculté de contester les conclusions de l'expertise et les erreurs qu'elle contenait au cours de l'instance initiale. Elle retient que les voies de recours ordinaires constituaient le seul mécanisme ouvert pour critiquer le contenu du rapport et l'homologation qui en a été faite par le juge. La cour juge ainsi que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être utilisée pour remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a définitivement tranché le fond du litige, y compris la validation des calculs de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70210 | L’omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour, après vérification du dossier, constate que cette omission lui est bien imputable. Elle retient qu'une telle imprécision dans l'identification d'une partie à l'instance constitue une erreur purement matérielle justifiant une rectification. La cour ordonne par conséquent la correction de la décision entreprise afin d'y mentionner la désignation complète et exacte du ministère public. La requête en rectification est donc accueillie. |
| 70066 | Compétence de la cour pour rectifier les erreurs matérielles affectant l’identité des parties dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 27/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour st... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions, la cour retient que de telles erreurs doivent être corrigées. Elle ordonne par conséquent la rectification des noms des parties concernées et enjoint qu'il soit fait mention de cette correction en marge de l'arrêt initial. La cour fait droit à la demande et met les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 69722 | La rectification d’une erreur matérielle par le juge sur la base des pièces du dossier ne viole pas les droits de la défense en l’absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'int... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'intimé mais d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que la rectification d'une erreur matérielle relève de l'office du juge qui la vérifie au vu des pièces du dossier, l'absence de convocation de l'appelant ne lui causant dès lors aucun grief. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces de la procédure initiale, que le jugement dont la rectification était demandée avait bien été rendu au profit de l'intimé et non du tiers désigné par l'appelant. Les moyens étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69702 | Preuve de la créance commerciale : les factures et bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2020 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la proc... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour retient que les factures, corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de la signature et du cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle souligne que faute pour le débiteur d'avoir contesté l'authenticité de cette signature et de ce cachet par les voies de droit prévues, et à défaut de rapporter la preuve de sa libération en application de l'article 400 du même code, la créance est établie. La cour écarte également le moyen procédural après avoir constaté que le débiteur avait bien été présent et avait exercé ses droits lors de l'instance en rectification. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69508 | L’erreur matérielle affectant l’identité des parties dans un arrêt justifie une procédure en rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs err... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs erreurs dans la désignation des parties, tenant à une omission, une erreur de plume sur un patronyme et une confusion de prénom. Elle considère dès lors la requête comme étant fondée en droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt, tout en laissant les dépens à la charge des requérants. |
| 70626 | Difficulté d’exécution : la cour d’appel peut interpréter son propre arrêt pour préciser que la mission du liquidateur inclut la vente des biens immobiliers de la société en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/02/2020 | Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif. La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des de... Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif. La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des dettes et de la répartition du solde entre les associés. Elle retient que cette mission confère au liquidateur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la liquidation, le pouvoir de procéder à la vente judiciaire des biens immobiliers de la société, notamment ceux dont la division est difficile. Ce pouvoir s'exerce toutefois sous réserve des accords unanimes des associés intervenant en cours de procédure et des dispositions légales impératives. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle ayant conduit à mentionner le terme "sociétés" au lieu de "associés" comme bénéficiaires du boni de liquidation. En conséquence, la cour accueille la requête, interprète son précédent arrêt dans le sens d'une autorisation de vente des actifs immobiliers et en rectifie le dispositif. |
| 70382 | Rectification d’erreur matérielle : Doit être corrigée la qualification erronée d’un arrêt comme étant rendu par défaut alors que les parties ont toutes deux conclu en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 06/02/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un de ses arrêts qualifié de rendu par défaut. La requérante soutenait que la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire, dès lors que toutes les parties avaient comparu et conclu en appel. La cour constate que chaque partie avait non seulement interjeté un appel principal mais également déposé des mémoires en réponse à l'appel de l'autre. Elle en déduit qu'en application de... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un de ses arrêts qualifié de rendu par défaut. La requérante soutenait que la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire, dès lors que toutes les parties avaient comparu et conclu en appel. La cour constate que chaque partie avait non seulement interjeté un appel principal mais également déposé des mémoires en réponse à l'appel de l'autre. Elle en déduit qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, la décision ne pouvait qu'être qualifiée de contradictoire à l'égard des deux parties. Au visa de l'article 26 du même code lui permettant de rectifier ses propres erreurs matérielles, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de sa précédente décision. |
| 70966 | La demande en rectification d’erreur matérielle ne peut remettre en cause une expertise validée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que toute contestation relative aux conclusions de l'expert, y compris les erreurs de calcul, devait être soulevée au cours de l'instance initiale ou par l'exercice des voies de recours ordinaires. Elle rappelle que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être employée pour remettre en cause les éléments de fond d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faute pour l'appelant d'avoir exercé les voies de droit appropriées en temps utile, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70889 | Rectification d’erreur matérielle : L’omission du numéro de registre de commerce d’une société dans un arrêt justifie sa rectification pour en permettre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/01/2020 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro ... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro d'immatriculation de la société n'y figurait pas. La requérante sollicitait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, l'ajout de cette mention indispensable à la publicité et à l'opposabilité de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et notamment de l'extrait du registre de commerce, que le numéro d'immatriculation est avéré et que son omission dans le corps de l'arrêt initial fait effectivement obstacle à son exécution. Elle retient dès lors que l'intérêt de la partie qui a obtenu gain de cause commande de compléter les données d'identification omises afin de garantir la pleine effectivité de la décision rendue. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne l'ajout du numéro de registre de commerce dans le corps de son précédent arrêt. |
| 70291 | Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/09/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine. La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle. |
| 72459 | Preuve de la créance commerciale : L’absence des annexes contractuelles prévues au contrat-cadre de location et l’irrégularité de la comptabilité du créancier justifient le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait avoir produit le contrat-cadre justifiant sa qualité et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser la procédure. Après avoir ordonné une expertis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait avoir produit le contrat-cadre justifiant sa qualité et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser la procédure. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte ce moyen et retient que la créance n'est pas établie au fond. Elle relève d'une part que les documents comptables du créancier présentent des incohérences majeures, leur ôtant toute force probante, et d'autre part que les annexes contractuelles spécifiques à chaque véhicule, seules à même de déterminer le montant et la durée du loyer, n'ont pas été produites. Faute pour le créancier de rapporter la preuve du montant et de l'exigibilité de sa créance, la cour confirme le jugement entrepris dans son résultat de rejet, mais par substitution de motifs. La cour fait par ailleurs droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société intimée. |
| 82134 | Marché de travaux : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de son préjudice et la rectification d'une erreur matérielle. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant que l'expert a procédé à une visite des lieux et a objectivement chiffré tant les travaux réalisés que les pertes subies par l'entrepreneur du fait de la suspension du chantier. Elle retient que le montant alloué, majoré des intérêts légaux accordés au titre du retard de paiement, constitue une réparation intégrale du préjudice. La cour juge par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 72292 | Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la qualification d’un arrêt comme rendu par défaut, lorsque ses propres énonciations établissent que la partie était représentée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/04/2019 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les moti... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les motifs et la qualification de la décision dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient qu'il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée. La cour fait par conséquent droit à la demande et juge que l'arrêt litigieux doit être considéré comme ayant été rendu contradictoirement, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur en rectification. |
| 71851 | La reconnaissance répétée de la qualité d’associé dans des écrits et conclusions judiciaires établit l’existence d’une société de fait et écarte la qualification de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 17/01/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et ex... La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et extrajudiciaires de l'appelant, lequel avait admis la qualité d'associés des intimés et le principe d'une répartition des bénéfices dans ses écritures antérieures ainsi que dans ses déclarations à l'administration fiscale. Elle valide également les conclusions de l'expertise judiciaire, considérant que le refus de l'appelant de communiquer les documents comptables justifiait la reconstitution des résultats par l'expert sur la base des éléments matériels disponibles. La cour rappelle à ce titre que l'exploitation en commun d'une autorisation administrative de gestion caractérise une société de fait soumise aux dispositions de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réserve d'une rectification d'erreur matérielle. |
| 71906 | La mention erronée du nom de l’avocat d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle susceptible de rectification sur simple requête (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/04/2019 | Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, ... Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, après simple vérification du dossier de la procédure au fond, que les erreurs matérielles alléguées sont manifestes. Elle constate que les actes de constitution et les écritures établissent sans équivoque l'identité exacte des conseils et le périmètre de leur mandat de représentation respectif. Faisant droit aux requêtes jugées recevables et bien fondées, la cour ordonne la rectification de son arrêt afin de rétablir la concordance entre ses mentions et la réalité procédurale. |