| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56719 | Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel. En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard. |
| 57435 | Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2024 | En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité... En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58901 | Transport maritime : La responsabilité du manquant pèse sur l’acconier en l’absence de réserves émises lors de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le tran... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Elle retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'acconier, tiers désigné par les règlements portuaires. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves précises et immédiates lors de la prise en charge, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. La cour considère en conséquence que le manquant est présumé être survenu alors que la marchandise était sous la garde de l'acconier, engageant ainsi sa responsabilité exclusive. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il met hors de cause le transporteur, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur. |
| 55767 | La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier. Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55111 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant. La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité. La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 58973 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour le manquant en l’absence de réserves à la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/11/2024 | En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation d'un assureur subrogé, retenant l'exonération du transporteur pour freinte de route et l'absence de transfert de la garde de la marchandise à l'acconier. L'assureur appelant soutenait que la responsabilité du manquant incombait à l'entreprise de manutention,... En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation d'un assureur subrogé, retenant l'exonération du transporteur pour freinte de route et l'absence de transfert de la garde de la marchandise à l'acconier. L'assureur appelant soutenait que la responsabilité du manquant incombait à l'entreprise de manutention, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'absence de réserves émises par l'acconier au moment de la réception des mains du transporteur opère un transfert de la garde et, par conséquent, de la responsabilité. Elle juge que l'acconier est ainsi présumé avoir reçu la quantité totale mentionnée aux documents de transport et doit répondre de l'intégralité du manquant constaté lors de la livraison finale au destinataire. Cette solution rendant sans objet l'examen des autres moyens, notamment ceux relatifs à la freinte de route. Le jugement est par conséquent infirmé et seule l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 57943 | Vente commerciale : Le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison et la facture établit la réception des marchandises et rend inopérante l’allégation non prouvée de vices cachés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices cachés. La cour retient d'abord la nullité de la signification du jugement, celle-ci n'ayant pas été adressée à la société en la personne de son représentant légal, et déclare en conséquence l'appel recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation initiale dès lors que l'appelant a pu présenter sa défense en appel. Elle considère ensuite que les bons de livraison et la facture, revêtus du cachet non contesté du débiteur, constituent une preuve suffisante de la livraison et de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'argumentation du débiteur sur les vices cachés valant reconnaissance de la réception de la marchandise. La cour juge enfin que l'exception tirée des vices cachés, outre son absence de preuve, ne saurait justifier un refus de paiement, le débiteur devant engager les actions légales spécifiques à ce titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63977 | La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de créance suffisante dès lors qu’elle est corroborée par un bon de livraison tamponné et non contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/12/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une pre... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient que la preuve de la réception de la marchandise est établie par les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas été contesté. Elle en déduit que la signature des factures correspondantes n'est pas requise pour prouver la créance, la concordance entre les marchandises listées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison suffisant à établir le lien entre les documents. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture accompagnée du bon de livraison constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a émise. Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que l'indemnité pour retard déjà allouée en première instance répare le même préjudice, excluant ainsi un double dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement et le montant de la condamnation porté à la totalité de la somme réclamée, le surplus des dispositions étant confirmé. |
| 63615 | L’absence de réserves de l’entreprise de dégroupage lors de la réception de la marchandise du transporteur maritime la rend responsable des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/07/2023 | En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire. L'appelant soutenait que la res... En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire. L'appelant soutenait que la responsabilité devait peser sur l'entreprise de dégroupage, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur. La cour rappelle que le fondement de la responsabilité dans la chaîne de transport réside dans l'émission de réserves par chaque intervenant successif à l'encontre du précédent. Elle retient que l'entreprise chargée du dégroupage, en ne justifiant d'aucune réserve émise auprès du transporteur maritime au moment de la prise en charge du conteneur, est présumée l'avoir reçu en bon état. Dès lors, cette dernière assume seule la responsabilité des dommages constatés ultérieurement lors de l'ouverture du conteneur, ce qui a pour effet de décharger le transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'action contre l'entreprise de dégroupage, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur, et confirmé pour le surplus s'agissant de la mise hors de cause du transporteur. |
| 63351 | Le cachet d’une société apposé sur des bons de livraison est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante de documents non signés. La cour relève que le créancier ne produit que de simples copies de factures et de bons de livraison, ces derniers ne portant que le cachet de la société débitrice, sans aucune signature. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature et que son apposition est considérée comme inexistante. Dès lors, la cour retient que de tels documents, dépourvus de signature, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la créance alléguée et doivent être écartés. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 61244 | Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison. Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64906 | Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas le destinataire de son obligation de payer le prix du transport à la réception (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/11/2022 | En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état p... En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état pour s'opposer au paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse du destinataire figurant au registre du commerce. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 468 du code de commerce, que l'obligation du destinataire de payer le prix du transport naît de la réception de la marchandise. Dès lors que le destinataire ne conteste pas avoir reçu la livraison, il est tenu d'acquitter le prix convenu. La cour précise que la réclamation pour avarie de la marchandise doit faire l'objet d'une action distincte en responsabilité contre le transporteur et ne saurait justifier un refus de paiement des prestations de transport effectuées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65119 | Vente commerciale : Le connaissement et les bons de livraison visés par l’acheteur suffisent à prouver la réalité de la livraison et l’existence de la créance du vendeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites étaient insuffisantes à prouver la créance. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison résultait des connaissements et des bons de livraison que le premier juge avait écartés à tort. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites étaient insuffisantes à prouver la créance. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison résultait des connaissements et des bons de livraison que le premier juge avait écartés à tort. La cour retient que le connaissement constitue un contrat de transport et que les bons de livraison et de sortie de magasin, revêtus du cachet du débiteur, établissent de manière irréfutable la réception effective des marchandises. Dès lors que le créancier rapporte la preuve de l'existence de l'obligation, il incombe au débiteur, qui n'a pas contesté la validité de ces pièces, de prouver l'extinction de sa dette. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts distincts, faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'insuffisance des intérêts légaux à réparer l'entier préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 64293 | Le dépositaire réceptionnant une marchandise sans formuler de réserves est présumé l’avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries découvertes ultérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient antérieurs à la prise en charge et imputables au transporteur. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'appelant, dûment mis en demeure de conclure, s'était abstenu de le faire en première instance. Sur le fond, la cour rappelle que la détermination de la responsabilité est une question de droit relevant de sa seule compétence, l'expertise n'ayant pour objet que la constatation matérielle des dommages. Elle retient que la réception de la marchandise par le dépositaire sans formuler la moindre réserve à l'encontre du transporteur constitue une présomption simple qu'il l'a reçue en bon état. Faute pour l'appelant de renverser cette présomption, sa responsabilité est engagée, la constatation des avaries dans ses propres entrepôts suffisant à établir le lien de causalité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68109 | Preuve commerciale : une facture non signée est prouvée par les bons de livraison émanant du débiteur et attestant de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. L'appelant contestait la validité des factures, l'une n'étant pas revêtue de son cachet et l'autre ayant été estampillée par un de ses anciens salariés, fondateur de la société créancière. La cour retient qu'une facture, même non acceptée, acquier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. L'appelant contestait la validité des factures, l'une n'étant pas revêtue de son cachet et l'autre ayant été estampillée par un de ses anciens salariés, fondateur de la société créancière. La cour retient qu'une facture, même non acceptée, acquiert force probante dès lors qu'elle est corroborée par des bons de livraison émis sur le papier à en-tête du débiteur et dont l'un est signé pour réception, ce qui établit la réalité de la prestation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la concurrence déloyale, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité concurrente par son ancien salarié dans les limites temporelles et géographiques stipulées au contrat de travail. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas produit ses propres statuts ou son extrait de registre de commerce, ce qui ne permettait pas d'apprécier la similarité des activités. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68313 | Vente commerciale : L’acheteur qui reconnaît avoir reçu la marchandise doit prouver les défauts de qualité allégués pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises sur la qualité de la marchandise et la validité de la conversion d'une créance libellée en devise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, déduction faite des acomptes versés. L'appelant soutenait que ses réserves sur la qualité des biens et une erreur dans la conversion de la devise justifiaient l'infirmation ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises sur la qualité de la marchandise et la validité de la conversion d'une créance libellée en devise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, déduction faite des acomptes versés. L'appelant soutenait que ses réserves sur la qualité des biens et une erreur dans la conversion de la devise justifiaient l'infirmation du jugement. La cour écarte le moyen tiré des prétendus défauts, relevant que le débiteur, qui reconnaissait la réception des biens, n'apportait aucune preuve de leur non-conformité. Elle juge également que la conversion de la créance a été valablement opérée sur la base d'une attestation bancaire établissant le taux de change à la date de l'opération. La cour retient en outre que la contestation relative au montant du dédommagement réclamé dans la mise en demeure est inopérante, dès lors que le premier juge n'a alloué que les intérêts légaux au titre du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68393 | La confusion entre la personne physique du commerçant et son enseigne commerciale ne fait pas obstacle à la preuve de la créance dès lors que la réception des marchandises n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le débiteur, personne physique, s'est lui-même présenté comme le responsable légal de l'établissement commercial lors de la signification des actes. La cour relève en outre que l'appelant n'a, à aucun stade de la procédure, nié la réalité de la transaction, la réception de la marchandise, ni l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. Dès lors, la confusion entre les différentes enseignes est jugée inopérante, la personne du débiteur et le lieu de l'exploitation étant suffisamment identifiés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68911 | Clause attributive de juridiction : La signature du bon de livraison ne vaut pas acceptation de la clause figurant sur une facture non signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 06/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement. L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement. L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cour retient que la signature apposée sur les bons de livraison atteste uniquement de la réception de la marchandise et ne saurait emporter acceptation des conditions générales de vente, et donc de la clause attributive de juridiction, figurant sur les factures non signées par le débiteur. Faute d'accord écrit entre les parties, la compétence territoriale est donc régie par les règles de droit commun, soit en l'occurrence le tribunal du lieu du siège social du débiteur en application de l'article 11 de la loi 53-95. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare l'incompétence territoriale du tribunal initialement saisi et renvoie l'affaire devant la juridiction compétente. |
| 70609 | Vérification des créances : la facture accompagnée d’un bon de livraison visé par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance sur proposition du syndic. L'appelant soutenait que les factures, étant des documents unilatéraux émanant du créancier, ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette et que sa contestation sérieuse aurait dû être a... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance sur proposition du syndic. L'appelant soutenait que les factures, étant des documents unilatéraux émanant du créancier, ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette et que sa contestation sérieuse aurait dû être accueillie. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance est établie non seulement par une facture, mais également par un bon de commande et un bon de livraison correspondants, dûment signés par le débiteur. Elle retient qu'une facture ainsi acceptée par la réception de la marchandise sans réserve constitue une preuve écrite de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69484 | Une facture non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/09/2020 | La cour d'appel de commerce retient qu'une facture, même non signée par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elle est corroborée par un bon de livraison portant le cachet et la signature de ce dernier et dont les mentions sont conformes à celles de la facture. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité du montant de la facture. L'appelant contestait la force probante de la facture non acceptée et s... La cour d'appel de commerce retient qu'une facture, même non signée par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elle est corroborée par un bon de livraison portant le cachet et la signature de ce dernier et dont les mentions sont conformes à celles de la facture. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité du montant de la facture. L'appelant contestait la force probante de la facture non acceptée et soulevait, à titre subsidiaire, la violation par les premiers juges du principe dispositif pour avoir statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le premier moyen en considérant que le bon de livraison signé établit sans équivoque la réception de la marchandise et rend la créance certaine. En revanche, elle accueille le second moyen, relevant que le créancier avait lui-même limité sa demande dans son mémoire introductif à un montant inférieur, compte tenu d'un paiement partiel. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 81941 | Le versement d’une indemnité par un assureur-crédit au créancier n’emporte pas extinction de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une indemnité d'assurance-crédit et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. La cour retient que l'indemnité versée au créancier par son assureur, en exécution d'un contrat d'assurance-crédit, ne constitue pas un paiement partiel de la dette et n'a aucun effet libératoire à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une indemnité d'assurance-crédit et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. La cour retient que l'indemnité versée au créancier par son assureur, en exécution d'un contrat d'assurance-crédit, ne constitue pas un paiement partiel de la dette et n'a aucun effet libératoire à l'égard du débiteur, cette opération étant inopposable à ce dernier. Elle juge en outre la créance parfaitement établie dès lors que la facture est corroborée par un bon de commande émanant du débiteur et par un bon de livraison revêtu de son cachet. La cour considère que cet ensemble de pièces suffit à prouver la réception de la marchandise, peu important l'absence de signature sur le bon de livraison. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 81793 | La facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut preuve de la réception de la marchandise et d’acceptation de ses conditions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2019 | L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles... L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées par le débiteur et revêtues de son cachet, constituent une preuve de l'acceptation de la marchandise et de son prix. Elle souligne que le simple déni de signature est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. En application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'une telle acceptation sans réserve interdit toute contestation ultérieure relative au prix ou à la quantité des biens livrés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81749 | En matière commerciale, la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite qui dispense le créancier de produire les bons de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient qu'une facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement, écartant certaines factures au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de bons de livraison signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures acceptées mais non... La cour d'appel de commerce retient qu'une facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement, écartant certaines factures au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de bons de livraison signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures acceptées mais non corroborées par des bons de livraison distincts, ainsi que sur la valeur probatoire d'un extrait du grand livre comptable du créancier. La cour juge que la signature d'acceptation apposée sur une facture par le débiteur emporte reconnaissance de la dette et de la réception de la marchandise correspondante. Elle ajoute qu'un tel document, corroboré par un extrait des livres comptables du créancier dont la régularité n'est pas contestée, fait pleine foi entre commerçants pour des actes de commerce. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance au seul motif de l'absence de bons de livraison, la preuve de l'obligation étant déjà rapportée par les factures acceptées. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la totalité de la somme réclamée. |
| 81499 | Vente commerciale : le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise, même en l’absence de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspondants émanant de lui. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fonctionnelle entre les deux documents. Elle retient que le bon de livraison, dès lors qu'il n'est pas contesté dans son authenticité, constitue la preuve de la réception effective de la marchandise. En revanche, le bon de commande n'est qu'une simple demande de fourniture et non une preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Par conséquent, l'absence de production d'un bon de commande est sans incidence sur le caractère certain de la créance matérialisée par les bons de livraison. Le jugement est confirmé. |
| 79256 | Preuve en matière commerciale : un bon de livraison signé par un tiers est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise par le débiteur et fonder une action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des documents commerciaux, notamment les bons de livraison, pour établir la réalité d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la condamnation en soutenant que certains bons de livraison étaient adressés à une société tierce et que d'autres n'étaient pas revêtus de sa signature. La cour opère une distinc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des documents commerciaux, notamment les bons de livraison, pour établir la réalité d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la condamnation en soutenant que certains bons de livraison étaient adressés à une société tierce et que d'autres n'étaient pas revêtus de sa signature. La cour opère une distinction et retient que la créance n'est établie que pour les factures dont les bons de livraison correspondants sont dûment signés par le débiteur. En revanche, elle écarte les factures relatives à des marchandises livrées à un tiers, dès lors que le créancier ne rapporte pas la preuve que cette livraison a été effectuée à la demande ou pour le compte du débiteur. La cour précise que la simple allégation d'une direction commune entre le débiteur et le tiers destinataire est insuffisante à cet égard. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances jugées prouvées. |
| 76465 | Vente commerciale : La preuve de la créance est rapportée par la réception de la marchandise et un courriel du débiteur reconnaissant le solde dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de documents signés et au motif que la vente aurait dû être régie par un crédit documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le refus de réceptionner la citation, non motivé par l'insuffisance du délai, a été valablement suivi d'un report de l'audience conformément aux dispositions du code de procédure civile, rendant ainsi la procédure régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les documents de transport et de livraison attestant de la réception des marchandises, mais surtout par l'acompte versé par le débiteur et par un courrier électronique postérieur dans lequel ce dernier reconnaissait expressément le montant du solde dû et proposait un échéancier de paiement. Elle ajoute que le débat sur les modalités de paiement, tel le recours à un crédit documentaire, est inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions de la vente mais sur le paiement du prix de marchandises effectivement livrées et acceptées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76339 | Transport maritime : Le défaut de protestation du destinataire dans le délai de la Convention de Hambourg a pour seul effet d’inverser la charge de la preuve de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie à la marchandise et les effets de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des transporteurs et les avait condamnés à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Les appelants contestaient leur responsabilité en invoquant le caractère tardif et non concluant de l'expertise, ainsi que l'absence d... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie à la marchandise et les effets de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des transporteurs et les avait condamnés à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Les appelants contestaient leur responsabilité en invoquant le caractère tardif et non concluant de l'expertise, ainsi que l'absence de réserves formulées par le destinataire. La cour rappelle que si l'expertise sert à établir l'existence et la valeur du dommage, la responsabilité du transporteur découle du connaissement, lequel, en l'absence de réserves, établit une présomption de bonne réception de la marchandise au chargement. Elle retient, au visa de l'article 19 de la convention de Hambourg, que l'absence de protestation du destinataire dans le délai légal n'a pour seul effet que d'inverser la charge de la preuve, sans éteindre l'action en responsabilité. Il incombe alors au destinataire de prouver le dommage par tout moyen, y compris par une expertise, ce qui a été fait. Faute pour le transporteur de démontrer avoir pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise, sa responsabilité est établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 75012 | Vente commerciale : Le bon de livraison revêtu du cachet et de la signature du client vaut reconnaissance de la réception de la marchandise et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un fournisseur, retenant que les bons de livraison produits portaient le cachet du débiteur. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison pour une partie des factures, soutenant que la preuve du transfert de possession ne pouvait résulter des seuls bons de livraison du créancier, mais exig... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un fournisseur, retenant que les bons de livraison produits portaient le cachet du débiteur. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison pour une partie des factures, soutenant que la preuve du transfert de possession ne pouvait résulter des seuls bons de livraison du créancier, mais exigeait la production de bons de réception spécifiques émis par ses propres services. La cour écarte ce moyen en retenant que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont revêtus du cachet et de la signature du client sans aucune réserve, constituent une reconnaissance de la prise de possession des marchandises. Elle juge que la procédure interne de réception invoquée par le débiteur, matérialisée par des documents qu'il émet lui-même, constitue une affaire interne inopposable au créancier. La cour relève en outre que ces documents comptables, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation selon les voies de droit prévues, établissent le bien-fondé de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72434 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve de la réception de la marchandise, la simple mention d’une réserve non explicitée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la réalité de la livraison des marchandises. Elle juge qu'une simple mention de "réserve" apposée sur ces documents est dépourvue de toute portée juridique si le débiteur ne précise pas la nature de cette réserve et n'engage aucune action ultérieure, notamment par une notification des vices au vendeur. Dès lors que la livraison est ainsi établie, la créance est considérée comme certaine, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72370 | Preuve de la livraison : la signature d’un préposé sur les bons de livraison, authentifiée par expertise, suffit à engager la société même en l’absence de son cachet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscript... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscription de faux à leur encontre. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise graphologique afin d'identifier les auteurs des signatures litigieuses. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui attribue une partie seulement des signatures à un préposé de la société débitrice, tandis que les autres signatures ne peuvent lui être imputées. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance n'est rapportée qu'à hauteur des livraisons correspondant aux seuls bons dont la signature a été authentifiée par l'expert. Elle écarte la demande de contre-expertise, estimant le rapport initial suffisamment probant et technique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum des livraisons dûment prouvées et confirme le jugement pour le surplus. |
| 72053 | Force probante du bon de livraison : la signature et le cachet de l’acheteur font foi de la réception de la marchandise, une preuve contraire ne pouvant résulter de documents établis unilatéralement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve en matière de livraison et de retour de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la livraison et soutenait subsidiairement avoir retourné une partie substantielle de la marchandise pour non-conformité. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve en matière de livraison et de retour de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la livraison et soutenait subsidiairement avoir retourné une partie substantielle de la marchandise pour non-conformité. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les documents produits par le débiteur pour prouver le retour des biens sont inopposables au créancier dès lors qu'ils ont été établis unilatéralement et que leur réception n'est pas démontrée. Elle considère en revanche la créance prouvée par la production d'un bon de livraison signé et estampillé par le débiteur ainsi que par les livres de commerce du créancier, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats et du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 71734 | Preuve de la créance : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice font foi de la réception de la marchandise et engagent cette dernière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande sur la base d'une facture et de plusieurs bons de livraison. L'appelant soutenait que ces bons étaient dépourvus de valeur probante au motif qu'ils n'étaient pas signés par son représentant légal mais par des tiers non identifiés. La cour écarte cet argument en rete... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande sur la base d'une facture et de plusieurs bons de livraison. L'appelant soutenait que ces bons étaient dépourvus de valeur probante au motif qu'ils n'étaient pas signés par son représentant légal mais par des tiers non identifiés. La cour écarte cet argument en retenant que les bons de livraison, dès lors qu'ils portent le cachet de la société débitrice, font présumer que le signataire était dûment mandaté pour réceptionner la marchandise. Elle précise que l'absence de signature du représentant légal en personne est indifférente, tant que les pièces ne sont pas contestées par les voies de droit prévues à cet effet. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est jugée établie en application des articles 400 et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82305 | Preuve de la livraison : La remise de chèques par l’acheteur vaut présomption de réception de la marchandise, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instrume... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instruments de paiement ne pouvait à elle seule fonder une présomption de livraison. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison, la cour a constaté la défaillance de l'appelant à comparaître personnellement aux audiences de recherche. La cour retient que l'aveu de l'acheteur d'avoir remis les chèques en paiement fait présumer qu'il a reçu la contrepartie correspondante, à savoir la marchandise. Dès lors, faute pour l'acheteur de renverser cette présomption ou de rapporter la preuve contraire, notamment en se soumettant à la mesure d'instruction, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 77153 | L’acheteur reconnaissant la réception de la marchandise ne peut s’opposer au paiement en invoquant des vices par voie d’exception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour retient que l'invocation par l'acheteur de la défectuosité des biens livrés constitue un aveu judiciaire de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. Elle juge ensuite que la garantie des vices cachés doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux et ne peut être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement. La demande d'expertise visant à établir lesdits vices est par conséquent jugée sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45987 | Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de... Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours. |
| 44723 | Contrat de transport : l’acceptation sans réserve de la facture par le donneur d’ordre établit une présomption de bonne exécution de la prestation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa déci... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner le donneur d'ordre au paiement de ladite facture. |
| 45955 | Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement. |
| 45956 | Motivation des décisions – L’adoption des conclusions d’une expertise fondées sur les documents du demandeur au pourvoi vaut réponse implicite à ses moyens (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/04/2019 | Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le déb... Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le débiteur lui-même, un tel motif emportant une réponse implicite à ses allégations. |
| 46073 | L’annulation en appel du jugement de condamnation prive de son fondement l’action en garantie intentée par le condamné (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/05/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que l'action en garantie pour vice de la chose vendue, intentée par l'acheteur contre le vendeur, emporte reconnaissance de la réception de la marchandise et fait peser sur l'acheteur la charge de la preuve du paiement du prix, en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rejette à bon droit cette même action en garantie après avoir constaté que la décision de condamnation qu'... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que l'action en garantie pour vice de la chose vendue, intentée par l'acheteur contre le vendeur, emporte reconnaissance de la réception de la marchandise et fait peser sur l'acheteur la charge de la preuve du paiement du prix, en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rejette à bon droit cette même action en garantie après avoir constaté que la décision de condamnation qu'elle visait à garantir avait été annulée, privant ainsi la demande de tout fondement juridique. |
| 44438 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve dont la cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante pour établir l’existence d’une créance commerciale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertis... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44550 | Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. |
| 44174 | Faux incident : la cour d’appel ne peut écarter une demande d’inscription de faux tout en se fondant sur les documents contestés pour statuer sur le fond du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 08/04/2021 | Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur au... Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur authenticité. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |
| 15832 | CCass,17/05/2006,504 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 17/05/2006 | La remise et la réception de la marchandise (établis par la signature du bon de livraison par l’acheteur ou par son préposé).
Le fait de passer outre l’enquête ordonnée pour absence de comparution des témoins ne constitue pas un défaut de motifs puisque la cour disposait d’autres moyens de preuves pour établir sa conviction.
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| 20207 | CCass,27/06/2007,730 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2007 | La télécopie est un moyen de preuve admis pour établir la connaissance de l'envoi et de la reception de la marchandise dès lors que le tribunal a pu établir la recéption de la télécopie, la connaissance pouvant être établie par tous moyens.
Doivent être écartés les griefs articulés à l'encontre du rapport d'expertise dès lors que le jugement avant dire droit désignant l'expert n'a fait l'objet d'aucun recours.
La télécopie est un moyen de preuve admis pour établir la connaissance de l'envoi et de la reception de la marchandise dès lors que le tribunal a pu établir la recéption de la télécopie, la connaissance pouvant être établie par tous moyens.
Doivent être écartés les griefs articulés à l'encontre du rapport d'expertise dès lors que le jugement avant dire droit désignant l'expert n'a fait l'objet d'aucun recours.
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| 21117 | Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur légitime ni l’exception de non-livraison de la marchandise ni celle du défaut de protêt (CA. com. 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/06/2006 | Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, pr... Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, prévue par l’article 206 du Code de commerce, ne s’applique pas à l’action dirigée contre le tiré accepteur. Ce dernier, en tant qu’obligé principal, reste tenu au paiement indépendamment de l’accomplissement de cette formalité. Dès lors, des exceptions jugées non sérieuses et inopérantes, car étant soit personnelles au tireur, soit juridiquement infondées à l’encontre du tiré accepteur, doivent être écartées et ne sauraient faire obstacle à la confirmation d’une ordonnance d’injonction de payer. |