| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66601 | La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur. La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande. |
| 66559 | Indemnité d’éviction : L’expert peut valablement recourir à la méthode comparative pour fixer le montant de l’indemnité lorsque le preneur ne produit aucune pièce comptable ou fiscale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Le débat portait sur la validité de la représentation en justice d'une indivision bailleresse et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant une indemnité. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs au motif de l'incapacité juridique de l'un des co-indivisaires et critiquait l'évaluation retenue par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les mandats produits confèrent à la bailleresse agissant ... Le débat portait sur la validité de la représentation en justice d'une indivision bailleresse et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant une indemnité. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs au motif de l'incapacité juridique de l'un des co-indivisaires et critiquait l'évaluation retenue par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les mandats produits confèrent à la bailleresse agissant en justice le pouvoir de représenter des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des droits sur le bien, ce qui l'autorise à administrer le bien commun en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait légitimement recouru à une méthode d'évaluation par comparaison dès lors que le preneur ne produisait ni inscription au registre de commerce, ni déclarations fiscales, ni comptabilité. Faute pour l'appelant d'apporter des critiques précises et étayées à l'encontre de ce rapport, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66060 | Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : l’occupation des lieux par le preneur sans justification de son titre suffit à prouver le contrat et à justifier sa résiliation pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2025 | En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la qualité à agir du bailleur en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour ces derniers de produire un contrat de bail écrit, soutenant que la charge de la preuve de la relation locative leur incombait. La cour retient que pour un ... En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la qualité à agir du bailleur en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour ces derniers de produire un contrat de bail écrit, soutenant que la charge de la preuve de la relation locative leur incombait. La cour retient que pour un bail conclu antérieurement à la loi 49-16, la preuve de la relation locative est libre. Elle considère que la qualité à agir des bailleurs est suffisamment établie par un faisceau d'indices concordants, à savoir leur titre de propriété sur l'immeuble, l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet, et surtout l'absence de justification par le preneur d'un quelconque autre titre d'occupation. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement des loyers réclamés, la demande en résiliation et en paiement était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65607 | L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvoir à cette date. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention de la période des impayés suffisait à rendre la créance déterminable pour le débiteur qui connaissait le montant du loyer. Elle rappelle en outre que la production de mandats en cours d'instance vaut ratification des actes antérieurement accomplis au nom des mandants, ce qui confère qualité à agir aux bailleurs. La cour ajoute que cette qualité découle du contrat de bail, générateur de droits personnels, et non de la titularité de droits réels, rendant inopérant l'argument tiré de la non-actualisation du titre foncier. Le jugement est donc confirmé, et le preneur est en outre condamné au paiement des loyers échus en cours d'appel. |
| 65407 | La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat. Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion. |
| 58033 | Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué. Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60339 | Indivision : les co-bailleurs ne détenant pas les trois-quarts des parts n’ont pas qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, requiert le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration soumis à cette majorité qualifiée. Faute pour les bailleurs de justifier détenir les trois quarts des parts du bien, la cour juge leur demande en résiliation et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Concernant les loyers, la cour réduit la condamnation à la seule quote-part des bailleurs dans l'indivision. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers. |
| 60333 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal après le refus du bailleur constitue un paiement libératoire faisant échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que les actes de paiement du preneur au profit des héritiers valaient reconnaissance de leur statut. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le preneur a intégralement réglé les loyers réclamés, y compris ceux échus en cours d'instance, par des dépôts successifs. Elle juge que ce mode de paiement est libératoire au sens des articles 275 et 277 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les bailleurs avaient précédemment refusé une offre réelle. La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'appel est par conséquent également rejetée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 59351 | Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve... Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux. En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles. |
| 56503 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir ne court qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur, l'action introduite dans le délai global de neuf mois étant donc recevable. Sur la qualité à agir, la cour considère que la réponse du preneur au congé constitue un aveu de la relation locative avec les héritiers, les dispensant de justifier de leur qualité ou de leur titre de propriété. Elle rappelle par ailleurs que le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité ou la gravité du motif d'usage personnel, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56147 | Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un certificat de propriété et d'un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaissait la relation locative. Sur la preuve du paiement, la cour rappelle que la prohibition de la preuve par témoins pour les obligations excédant un certain montant, prévue à l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'apprécie au regard du montant total de la dette réclamée et non de la valeur de chaque échéance mensuelle. Dès lors, la demande d'audition de témoins est jugée irrecevable, et la bailleresse ayant prêté le serment décisoire ordonné par la cour, la dette du preneur est considérée comme non acquittée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouveaux arriérés. |
| 57983 | Qualité à agir du bailleur : le preneur reconnaissant la relation locative ne peut contester le titre de propriété de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait su... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait subsidiairement le faux de l'acte d'acquisition du bien par leur auteur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le litige, portant sur une relation locative constitutive d'un droit personnel, ne dépend pas de la titularité du droit de propriété. Elle relève en outre que les preneurs, en ayant procédé à des offres réelles de loyers au profit des bailleurs, avaient eux-mêmes reconnu leur qualité à agir. Concernant la demande de vérification d'écritures, la cour la déclare irrecevable au motif que la procédure de faux ne peut être engagée par un tiers à l'acte argué de faux, dont les signatures ne lui sont pas imputables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64012 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité ne peut être invoquée par l’une des parties à l’encontre de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de pai... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties elles-mêmes, l'acte demeurant valable entre elles. Elle rejette également la présomption de paiement, retenant que la preuve d'un paiement par chèque ne constitue pas la quittance sans réserve exigée par l'article 253 du code des obligations et des contrats pour faire présumer le règlement des termes antérieurs. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'occupation des lieux. Elle constate, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le gérant avait libéré les locaux et tenté de restituer les clés avant la période litigieuse, le refus des bailleurs de les recevoir ne pouvant lui être imputé. Le jugement est par conséquent réformé pour exclure les redevances postérieures à la libération effective des lieux et confirmé pour le surplus. |
| 63971 | Bail commercial : Les héritiers du cessionnaire du droit au bail ont qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualité d'héritiers des bailleurs était établie par un acte d'hérédité versé aux débats en première instance avant la clôture de l'instruction. Elle retient ensuite que la cession du bail était opposable au preneur, dès lors que celui-ci en avait eu connaissance au cours d'une précédente instance et avait de surcroît reconnu, lors d'une audience de recherche, avoir été sollicité pour le paiement des loyers par le cessionnaire lui-même. Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, y compris pour le montant qu'il reconnaissait devoir, son état de défaillance est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60925 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers doit, à peine d’irrecevabilité de l’action en éviction, mentionner expressément la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, propriétaires indivis ne détenant pas la majorité des trois quarts, et l'irrégularité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, propriétaires indivis ne détenant pas la majorité des trois quarts, et l'irrégularité de la sommation qui ne mentionnait pas la demande d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en rappelant que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail, loi des parties, rendant inopposables au preneur les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen et retient que la sommation de payer, pour fonder une action en expulsion en application de l'article 26 de la loi 49-16, doit impérativement contenir, outre le délai de mise en demeure, une demande expresse d'éviction en cas de persistance du non-paiement. En l'absence d'une telle mention, l'injonction est jugée irrégulière et ne peut valablement saisir la juridiction d'une demande d'expulsion. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, déclare la demande d'expulsion irrecevable et confirme la condamnation au paiement des loyers. |
| 60727 | La réduction dans l’assignation de la période de loyers impayés réclamée n’invalide pas l’injonction de payer préalable visant à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir des bailleurs. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif d'une discordance entre la période des loyers qui y était visée et celle, plus restreinte, réclamée en justice, ainsi que l'irrégularité de l'action engagée au nom d'un héritier décédé. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir des bailleurs. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif d'une discordance entre la période des loyers qui y était visée et celle, plus restreinte, réclamée en justice, ainsi que l'irrégularité de l'action engagée au nom d'un héritier décédé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la validité de l'acte n'est pas affectée dès lors que la période de la demande en justice est incluse dans celle, plus large, de la mise en demeure. Elle juge également que la mention d'un héritier décédé est sans incidence sur la régularité de la procédure, celle-ci ayant été valablement engagée par les autres cohéritiers ayant qualité à agir. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une prétendue convention de partage d'usage l'exonérant du paiement des loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63463 | Le paiement du loyer à l’ancien bailleur ne libère pas le locataire de son obligation dès lors qu’il a été valablement notifié d’une cession de la qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait la suspension du paiement. La cour retient cependant que le preneur avait été valablement informé du changement de créancier par une sommation interpellative lui notifiant une cession de droit. Elle relève que le locataire a lui-même reconnu, lors de l'enquête d'audience, avoir reçu cette notification plusieurs années avant le litige. Dès lors, la cour juge que les paiements effectués postérieurement au profit des héritiers de l'ancienne propriétaire étaient inopposables aux nouveaux bailleurs, cessionnaires du droit au bail. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64844 | En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis. Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée. |
| 64804 | Bail commercial : les composantes de l’indemnité d’éviction incluent la valeur du droit au bail et la perte de clientèle mais excluent les améliorations non prouvées et amorties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle par les bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de ces derniers et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de production d'un titre de proprié... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle par les bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de ces derniers et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de production d'un titre de propriété, et critiquait l'évaluation de l'indemnité par l'expert de première instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative, établie de longue date avec le prédécesseur des bailleurs et prouvée par le contrat de bail, suffit à conférer à ces derniers, en leur qualité d'héritiers, le droit de solliciter la reprise du local. Sur le montant de l'indemnité, la cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, valide le calcul des différents postes de préjudice. Elle retient notamment que l'indemnité pour la perte du droit au bail doit être évaluée en considération de la durée d'occupation, de la modicité du loyer historique et du différentiel avec la valeur locative de marché sur une période de quatre ans. La cour valide également l'indemnisation de la perte de clientèle sur la base du revenu net déclaré et celle des frais de déménagement, mais écarte toute indemnité pour améliorations faute de preuve et en raison de leur amortissement par l'usage. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, porté au montant fixé par l'expert d'appel, et confirmé pour le surplus. |
| 64546 | Bail commercial : le congé pour usage personnel délivré par des bailleurs indivis est valable sans qu’il soit nécessaire de désigner lequel d’entre eux occupera le local (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du mo... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du motif de reprise, faute pour les indivisaires de désigner celui d'entre eux qui occuperait personnellement les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un acte de partage leur attribuant le local litigieux. Elle juge ensuite, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé pour usage personnel délivré par des propriétaires indivis est valable sans qu'il soit nécessaire de désigner lequel d'entre eux occupera le bien, leur intérêt étant réputé commun. La cour rappelle que le droit du preneur est par ailleurs garanti par son droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64274 | La connaissance par le preneur de l’identité des nouveaux bailleurs, acquise lors d’une précédente instance judiciaire, supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété et valide le commandement de payer visant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie de la dette locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la connaissance par le preneur de l'identité de l'ensemble des nouveaux propriétaires était établie par sa participation à une précédente instance judiciaire les ayant opposés. Elle considère que le preneur est en état de défaillance dès lors que la consignation effectuée après la mise en demeure ne couvrait pas l'intégralité des loyers dus, même après déduction de la part de la créance atteinte par la prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67993 | Le manquement du preneur à son obligation de payer l’intégralité des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la sommation justifie la résiliation du bail, peu importe les paiements effectués postérieurement à l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour cause de signification au local commercial et non au siège social, le défaut de qualité à agir des bailleurs au profit de leur mandataire initial, et l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte les m... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour cause de signification au local commercial et non au siège social, le défaut de qualité à agir des bailleurs au profit de leur mandataire initial, et l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la signification faite au local d'exploitation est valide dès lors que le preneur a comparu sans justifier d'un préjudice, et d'autre part que les bailleurs, en tant que mandants, conservent la qualité pour agir directement à l'encontre du preneur. Sur le fond, la cour retient que le processus suivi, consistant en un premier commandement de payer visant à constater le défaut de paiement puis en un second congé visant l'éviction, est conforme aux articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Elle constate que le preneur n'a apuré qu'une partie des arriérés locatifs après l'expiration du délai de quinze jours imparti par le premier commandement, ce qui suffit à caractériser la demeure justifiant l'éviction, peu important les paiements ultérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68156 | Calcul de l’indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices justifie une évaluation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la propriété du local ayant été transférée à l'un seulement de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la propriété du local ayant été transférée à l'un seulement des bailleurs indivis avant l'introduction de l'instance, ainsi que le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la présence du nouveau propriétaire unique parmi les demandeurs initiaux suffisait à valider la procédure, d'autant que les parties avaient continué à se comporter comme si la relation locative avec l'indivision perdurait. Sur le fond, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de l'indemnité. Elle retient que l'évaluation de l'élément clientèle et fonds de commerce à une valeur nulle est justifiée dès lors que l'exploitation était déficitaire, les pertes avérées excluant la reconnaissance d'une valeur marchande pour cet élément incorporel. La cour approuve également les autres postes de l'indemnité, écartant les comparaisons avec des locaux voisins ou des expertises antérieures produites dans des instances annulées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67575 | Gérance libre : La résiliation du contrat est prononcée faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances convenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du regi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du registre de commerce, et soutenait s'être acquitté de ses obligations en offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le contrat de gérance libre, loi des parties, suffit à établir la qualité à agir des bailleurs, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de production d'autres justificatifs. Elle relève ensuite que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, a été défaillant à la rapporter, notamment après la rétractation et le défaut de comparution des témoins qu'il avait cités. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle la discordance entre les motifs et le dispositif du jugement quant au montant de l'indemnisation. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 70780 | Vente du local commercial : L’acquéreur, successeur particulier du bailleur, peut exiger les loyers sans être soumis à la formalité de notification de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la vente de l'immeuble loué de la simple cession de créance. Elle retient que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du vendeur, est substitué de plein droit dans les droits et obligations résultant du bail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la notification exigée en matière de cession de créance. La production de l'acte de vente suffit donc à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. La cour relève en outre que les preneurs, destinataires d'une mise en demeure de payer, ne pouvaient invoquer leur ignorance du nouveau créancier pour justifier leur défaillance, leur état de demeure étant ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70961 | Créance de loyers : la mise en demeure interrompt la prescription mais ne couvre pas la part de la créance déjà prescrite au moment de sa notification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement, qui ne constitue pas un acte d'administration exigeant une majorité qualifiée, de celle visant à l'éviction. Elle retient que la relation locative et la qualité à agir des bailleurs sont suffisamment établies par les pièces versées, notamment un certificat successoral prouvant leur quote-part dans l'indivision. La cour fait cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Elle relève qu'une mise en demeure antérieure n'a pu interrompre la prescription que pour les cinq années précédant sa délivrance, laissant ainsi prescrite la part de la créance antérieure à cette période. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, le surplus de ses dispositions étant confirmé. |
| 70681 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable si elle est introduite avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail et, subsidiairement, à la prématurité de l'action en résiliation. Après avoir écarté les moyens relatifs à la qualité des bailleurs et à la nature commerciale du bail, la cour retient que l'action en justice a été introduite avant l'expiration du délai de paiement de quinze jours prévu par la loi. Elle relève que ce délai ne court qu'à compter de la date de réception légale de la sommation, laquelle est fixée à dix jours après le refus de la recevoir. La cour juge dès lors que la demande en expulsion, engagée avant l'échéance de ce terme, est prématurée et par conséquent irrecevable. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité de retard, la cour statuant à nouveau de ces chefs en déclarant la demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 70333 | « Le bailleur sollicitant la reprise d’un local commercial pour usage personnel n’est pas tenu de prouver l’absence d’un autre local lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) » | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 05/02/2020 | En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne d... En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne disposaient pas d'un autre local. La cour retient que la qualité de bailleur des héritiers, en leur qualité de successeurs universels, découle de l'existence du contrat de bail liant leur auteur au preneur et de la reconnaissance de cette qualité par le preneur lui-même via le paiement des loyers. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel de prouver qu'il ne dispose pas d'un autre bien, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. Le moyen tiré du défaut de réponse à la demande d'expertise est également rejeté, dès lors que le preneur n'avait pas formé de demande reconventionnelle régulière en paiement d'une indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70204 | Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après l’expiration du contrat est tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des b... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement au terme du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du contrat de gérance par l'appelant vaut reconnaissance de la qualité des intimés, héritiers du propriétaire initial du fonds. Sur le fond, elle juge que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance contractuelle, attesté par le procès-verbal d'expulsion judiciaire, prolonge son obligation au paiement des redevances convenues pour toute la durée de cette occupation indue. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, la créance est considérée comme certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70198 | Bail commercial et péril de l’immeuble : La décision administrative ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante pour l’éviction et demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas annulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente. Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69700 | Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local. Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69071 | Bail commercial et non-paiement des loyers : L’action en résiliation relève de la compétence du juge du fond en l’absence de clause résolutoire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge du fond et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés en application de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des héritiers-bailleurs faut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge du fond et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés en application de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des héritiers-bailleurs faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le bail ne contenait aucune clause résolutoire, justifiant ainsi la saisine du juge du fond sur le fondement de l'article 26 de ladite loi. Elle retient ensuite que la qualité à agir des héritiers est suffisamment établie par le contrat de bail et les actes d'hérédité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur inscription préalable sur le titre foncier pour intenter une action relative au bail. Constatant enfin que l'appelant, qui se borne à des contestations formelles, n'apporte aucune preuve du paiement des loyers dus, la cour juge que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69049 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, les formalités légales visant la seule protection des tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/07/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui aurait dû soumettre la relation aux règles du bail commercial et entraîner la prescription de l'action. La cour retient que les formalités de publicité du contrat de gérance libre, prévues aux articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt des tiers et que leur omission a pour seule sanction l'inopposabilité de l'acte à leur égard, mais non sa nullité entre les parties. Le contrat demeure donc un louage de meuble incorporel régi par le droit commun, échappant au statut des baux commerciaux. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, leur droit de propriété étant prouvé par dévolution successorale. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 68843 | Autorité de la chose jugée : La qualité à agir du bailleur, reconnue par une décision de justice définitive, ne peut être remise en cause dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/06/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, en soulevant le défaut de qualité à agir des bailleurs ainsi que l'extinction de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers et en expulsion découle du contrat de bail, qui confère un droit personnel au bailleur, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif du bien. La cour relève en outre que la question de la propriété a... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, en soulevant le défaut de qualité à agir des bailleurs ainsi que l'extinction de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers et en expulsion découle du contrat de bail, qui confère un droit personnel au bailleur, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif du bien. La cour relève en outre que la question de la propriété avait déjà été tranchée par une précédente décision et que l'appelant opérait une confusion entre deux titres fonciers distincts. Sur le second moyen, la cour retient que la demande en paiement est fondée dès lors qu'elle porte sur une période de location antérieure à la date à laquelle les bailleurs ont recouvré la jouissance des lieux en exécution d'une autre décision de justice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68720 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait prospérer sur la seule base de moyens de fond qui seront examinés lors de l’appel au principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et assorti sa décision de l'exécution provisoire, tout en écartant une demande d'inscription de faux. L'appelante soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires ne détenant pas la majorité d... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et assorti sa décision de l'exécution provisoire, tout en écartant une demande d'inscription de faux. L'appelante soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires ne détenant pas la majorité des trois quarts requise, et, d'autre part, l'effet libératoire de paiements déjà effectués entre les mains d'une mandataire des héritiers. Les intimés contestaient l'authenticité des procurations produites et réitéraient leur demande d'inscription de faux. La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 68573 | Prescription des loyers : La cour d’appel applique la prescription quinquennale dans la seule limite de la période visée par les conclusions de l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'insta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance, et d'autre part la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire indivis, même pour une fraction du bien, confère à son titulaire le droit d'agir en justice pour le recouvrement de la quote-part des loyers lui revenant. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable aux créances de loyers en leur qualité de prestations périodiques. Statuant dans les limites des conclusions de l'appelant, la cour déclare la créance éteinte pour la période visée par la prescription. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule part non prescrite des loyers. |
| 72978 | Bail commercial : L’existence d’un arrêté de péril ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et l'exigibilité des loyers au motif que l'immeuble faisait l'objet d'un arrêté municipal interdisant son occupation pour péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu'un reçu de loyer suffit à établir la relation locative en l'absence de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et l'exigibilité des loyers au motif que l'immeuble faisait l'objet d'un arrêté municipal interdisant son occupation pour péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu'un reçu de loyer suffit à établir la relation locative en l'absence de preuve contraire. Elle juge ensuite que l'existence d'un arrêté municipal est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers. La cour retient que le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse établit l'atermoiement du débiteur au sens de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73057 | Un congé pour non-paiement des loyers est valable s’il émane des bailleurs indivisaires, même si des personnes étrangères à l’indivision y sont mentionnées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs indivis conjointement avec des tiers. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation et rejeté la demande d'expulsion, au motif que l'acte émanait pour partie de personnes étrangères à la propriété du local. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la présence de tiers parmi les auteurs de la sommation ne vic... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs indivis conjointement avec des tiers. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation et rejeté la demande d'expulsion, au motif que l'acte émanait pour partie de personnes étrangères à la propriété du local. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la présence de tiers parmi les auteurs de la sommation ne vicie pas cette dernière dès lors qu'elle a également été délivrée par les bailleurs indivis. Elle relève que le preneur, faute d'avoir réglé les loyers dans le délai imparti ou d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, est déchu de son droit de contester les motifs de la sommation. Le preneur est dès lors réputé occupant sans droit ni titre, ce qui justifie la résiliation du bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris, prononce l'expulsion du preneur et le condamne à un dédommagement pour son maintien fautif dans les lieux, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 73722 | Bail commercial : Le preneur est forclos dans son action en contestation du congé faute de l’avoir exercée dans le délai de deux ans suivant l’échec de la tentative de conciliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 24/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait été délivré. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur initial, faute de production de l'acte d'hérédité. La cour retient que la production de cette pièce, bien que tardive, établit la qualité à agir des intimés et leur permet de se prévaloir des actes accomplis par leur auteur, en application des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats. Ayant ainsi écarté le moyen tiré du défaut de qualité, la cour constate que le preneur n'a pas engagé d'action en contestation du congé dans le délai de deux ans suivant la décision constatant l'échec de la tentative de conciliation. Elle en déduit que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé, en application du dahir du 24 mai 1955. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 74092 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par l’avertissement justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de l'acte, le fait que le premier juge aurait statué ultra petita, ainsi que l'absence de preuve de la relation locative et de la qualité à agir des bailleurs. La cour écarte ces moyens... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de l'acte, le fait que le premier juge aurait statué ultra petita, ainsi que l'absence de preuve de la relation locative et de la qualité à agir des bailleurs. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, mentionnant la cause du non-paiement, la période concernée et un délai pour s'exécuter sous peine d'expulsion, satisfait aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16. Elle ajoute que la relation locative est établie par un procès-verbal de constat non contesté dans lequel le preneur reconnaissait sa qualité, et que la qualité d'héritiers des bailleurs est justifiée par un acte d'hérédité. Le grief tiré d'une décision ultra petita est également rejeté, la demande initiale visant expressément l'expulsion. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74025 | Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par des témoignages imprécis émanant de personnes liées au preneur par une relation de travail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de copropriétaires des bailleurs, établie par le titre foncier, leur confère une qualité à agir autonome, peu important que le contrat n'ait été signé que par l'un d'entre eux. Elle rejette ensuite la demande d'enquête aux fins d'audition de témoins, considérant que les attestations produites sont dénuées de force probante. La cour motive ce rejet par le fait que ces attestations, outre leur imprécision quant aux périodes de paiement, émanent de personnes liées au preneur par une relation de travail, ce qui rend leur témoignage non pertinent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74090 | La qualité de bailleur reconnue par une décision de la Cour de cassation bénéficie de l’autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/06/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'interruption de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré, tout en retenant la prescription pour la période la plus ancienne. Le preneur contestait la qualité à a... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'interruption de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré, tout en retenant la prescription pour la période la plus ancienne. Le preneur contestait la qualité à agir des bailleurs, tandis que ces derniers soutenaient que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure antérieure. Sur l'appel incident des bailleurs, la cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la mise en demeure invoquée avait été judiciairement annulée dans une précédente instance et ne pouvait, dès lors, produire aucun effet interruptif. Sur l'appel principal du preneur, la cour retient que la qualité à agir des bailleurs a été définitivement consacrée par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédents arrêts de la Cour de cassation, laquelle avait jugé que les offres réelles de paiement des loyers effectuées par le preneur au profit des seuls bailleurs constituaient une reconnaissance de leur qualité. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 71845 | Bail commercial : L’injonction de payer adressée au preneur doit expressément mentionner la sanction de l’éviction pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/04/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de certains loyers et d'un dédommagement pour retard, mais avait rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur contestait le rejet de l'expulsion, tandis que le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des bailleurs indivisaires et l'absence de mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme le rejet de la demand... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de certains loyers et d'un dédommagement pour retard, mais avait rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur contestait le rejet de l'expulsion, tandis que le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des bailleurs indivisaires et l'absence de mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, l'avertissement préalable doit impérativement mentionner la sanction de l'expulsion pour que celle-ci puisse être prononcée. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, jugeant que les règles de majorité de l'indivision prévues à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats sont inopposables par le preneur, tiers à l'indivision. En revanche, la cour infirme le jugement sur l'octroi de dommages-intérêts, considérant la demeure du preneur non établie dès lors qu'il avait consigné les loyers dans le délai de l'avertissement et que, pour les loyers ultérieurs, le bailleur n'avait pas justifié d'une mise en demeure, le loyer étant quérable et non portable. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dédommagement y afférente pour les mêmes motifs. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé en ce qu'il avait alloué un dédommagement pour retard. |
| 71763 | La contestation en appel de la qualité du bailleur ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le paiement des loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également valoir avoir consigné les loyers auprès du tribunal pour se prémunir contre un double paiement. La cour retient cependant que les arguments soulevés ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond du litige réservé à la formation d'appel, la cour considère que les moyens invoqués ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour faire obstacle à l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 71596 | La validité d’un congé pour non-paiement de loyers n’est pas affectée par la mention d’un copropriétaire décédé dès lors que les indivisaires vivants qui le délivrent disposent de la majorité des trois quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/03/2019 | Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad ... Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad litem et l'exception d'inexécution tirée d'une prétendue privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le congé émanait de co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle juge ensuite que le délai de préavis de six mois n'est pas applicable au congé fondé sur un motif grave et légitime, tel que le défaut de paiement des loyers, qui justifie la résiliation. La cour valide également le recours à la procédure du curateur ad litem, les diligences de signification à l'adresse contractuelle s'étant avérées infructueuses. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la privation de jouissance qu'il alléguait, l'exception d'inexécution est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71565 | L’aveu du preneur sur l’existence d’une relation locative, consigné dans un procès-verbal d’huissier de justice, suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un appel incident pour obtenir l'éviction. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité des bailleurs et la nature commerciale du bail sont suffisamment établies par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le preneur avait reconnu la relation locative, corroboré par des pièces comptables émanant de l'ancien gérant. Elle ajoute que l'exception de chose jugée est inopérante, le précédent jugement n'ayant statué que sur la recevabilité de la demande, et que le moyen tiré de l'incompétence, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction, jugeant que la contradiction entre l'identité des parties ayant délivré l'injonction de payer et celle des demandeurs à l'instance, suite à un désistement partiel, vicie la procédure et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71415 | Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant la qualité de propriétaire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelante contestait la validité du contrat de bail et la qualité à agir des bailleurs, au motif qu'ils n'étaient pas les propriétaires des lieux loués, lesquels appartiendraient à un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation locative est exclusivement régie par le contrat de bail li... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelante contestait la validité du contrat de bail et la qualité à agir des bailleurs, au motif qu'ils n'étaient pas les propriétaires des lieux loués, lesquels appartiendraient à un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation locative est exclusivement régie par le contrat de bail liant les parties, indépendamment du droit de propriété sur l'immeuble. La cour rappelle que l'obligation du preneur au paiement du loyer trouve sa contrepartie dans la jouissance effective des lieux, laquelle n'était pas remise en cause. Faute pour le preneur d'avoir engagé une action en nullité ou en résolution du contrat, il ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour justifier son exception d'inexécution. Le jugement ayant prononcé l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 74812 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même et non nécessairement d'un droit de propriété sur le bien loué. Elle juge également que le refus de réceptionner un acte de procédure par un préposé du destinataire ne constitue pas un cas justifiant la désignation d'un curateur. La cour retient ensuite que si un paiement partiel doit être déduit du montant des arriérés, il ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement intégral, justifiant ainsi la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe quant à la résiliation et à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 77505 | Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation par le preneur après un commandement de payer vaut renonciation au droit au renouvellement et justifie l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un commandement de payer et la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et soutenait, d'une part, que la sommation de payer avait été adressée à une entité distincte du preneur contractuel et, d'autre part, qu'un commandement visant une augme... En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un commandement de payer et la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et soutenait, d'une part, que la sommation de payer avait été adressée à une entité distincte du preneur contractuel et, d'autre part, qu'un commandement visant une augmentation de loyer valait renonciation à se prévaloir du premier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant qu'une précédente décision, statuant sur une révision de loyer entre les mêmes parties, avait consacré leur qualité respective de bailleur et de preneur. Elle juge ensuite que la demande de révision du loyer ne saurait être interprétée comme une renonciation implicite à la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour retient que le preneur, ayant reçu un commandement de payer visant expressément l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, ne justifiait pas avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai légal. Dès lors, le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 82168 | Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée par huissier de justice sans ordonnance judiciaire préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer visant la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un contrat de bail, l'exactitude de l'adresse mentionnée dans l'ac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer visant la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un contrat de bail, l'exactitude de l'adresse mentionnée dans l'acte, ainsi que la régularité de la signification de l'injonction, effectuée par un commissaire de justice sans ordonnance présidentielle préalable. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité de bailleur des intimés est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroboré par un engagement écrit et authentifié du preneur reconnaissant la relation locative et l'identité de ses bailleurs. Elle relève que ce même engagement mentionne l'adresse exacte du local, rendant inopérant le moyen tiré d'une erreur d'adresse dans l'injonction. La cour rappelle en outre, au visa de la loi organisant la profession des commissaires de justice, que la signification d'une injonction de payer par un commissaire de justice à la requête directe du créancier est régulière et ne requiert pas d'ordonnance présidentielle préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |