Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Procès-verbal de signification

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65453 La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière.

La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

59405 Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement dé...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement désigné alors que son domicile était connu. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de signification, se bornant à mentionner la fermeture du local, est irrégulier faute de constater l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent, formalité substantielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que la désignation d'un curateur est illégale dès lors que le domicile du destinataire est connu, bien que fermé, cette procédure étant réservée au seul cas où le domicile est inconnu. L'irrégularité de la notification initiale viciant l'ensemble des actes subséquents, le délai d'appel n'a pu courir.

Le jugement entrepris est par conséquent annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge.

58687 Bail commercial : La recevabilité d’un contrat rédigé en français n’est pas subordonnée à sa traduction en arabe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant légal. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des procédures et des jugements, aucune disposition n'impose que les pièces versées aux débats, tel un contrat, soient rédigées dans cette langue.

Elle retient ensuite que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant le refus du représentant légal de la société preneuse de recevoir l'acte, vaut notification régulière et que le simple lapsus calami qu'il contient ne saurait en vicier la portée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60691 Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction.

La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité.

Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60753 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local suppose que le procès-verbal de signification précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/04/2023 La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de quitter les lieux délivrée en application de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers mais rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue du local résultait de la convergence de plusieurs actes, notamment les procès-verbaux de recherches du commissaire de justice et du ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de quitter les lieux délivrée en application de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers mais rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue du local résultait de la convergence de plusieurs actes, notamment les procès-verbaux de recherches du commissaire de justice et du curateur. La cour retient cependant que, pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi précitée, le procès-verbal de notification de l'injonction doit mentionner les dates précises des différentes tentatives de signification.

Elle juge qu'en l'absence de ces mentions, la seule indication de plusieurs tentatives infructueuses ne suffit pas à caractériser la continuité de la fermeture, rendant l'injonction dépourvue d'effets juridiques. Faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour d'appel de commerce confirme pour le surplus le jugement entrepris.

63293 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice mentionne les dates précises et distinctes de ses passages (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local commercial, prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, pour la recevabilité d'une action en validation de congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la mention par l'agent d'exécution de passages multiples à des moments di...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local commercial, prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, pour la recevabilité d'une action en validation de congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la mention par l'agent d'exécution de passages multiples à des moments différents suffisait à caractériser la fermeture continue. La cour retient que la notion de fermeture continue, pour permettre un contrôle juridictionnel effectif, exige que le procès-verbal de signification mentionne les dates précises des différents passages.

Selon la cour, cette exigence est seule à même de permettre à la juridiction de distinguer une fermeture persistante, justifiant le recours à la procédure spéciale, d'une fermeture simplement temporaire. La cour précise en outre que les difficultés de notification ultérieures, survenues durant l'instance judiciaire, sont sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification initiale du congé.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction.

63628 L’irrecevabilité de l’action est encourue lorsque le demandeur, invité à procéder à la notification par huissier de justice, ne justifie pas de l’accomplissement de cette diligence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité.

L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, lequel impose à la partie demanderesse de diligenter la signification lorsque celle-ci est ordonnée par voie d'huissier de justice.

Elle relève que l'établissement bancaire, après avoir sollicité et obtenu plusieurs délais pour procéder à la signification, a failli à son obligation de s'assurer du retour du procès-verbal de signification au dossier. La cour retient que l'allégation d'une défaillance de l'huissier de justice demeure inopérante, faute d'être étayée par la production de la preuve de la diligence accomplie.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65018 Signification par huissier de justice : est irrégulière la notification dont le procès-verbal se contente d’une description générale et non distinctive de la personne refusant de recevoir l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/12/2022 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, ta...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction.

Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, tandis que le preneur en contestait la régularité de la signification et invoquait un paiement postérieur. La cour retient que la signification d'une injonction de payer est irrégulière lorsque le procès-verbal de l'huissier de justice se borne à une description physique générale de la personne ayant refusé l'acte, sans mentionner son identité.

Faute de signification régulière, la procédure d'éviction ne peut prospérer, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur sur ce point par substitution de motifs. Concernant la condamnation au paiement, la cour relève que le règlement effectué par le preneur est intervenu après le prononcé du jugement de première instance.

La dette était donc bien exigible au jour où le premier juge a statué, rendant la condamnation pécuniaire fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64325 La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée.

L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier.

Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel.

67999 Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en condamnant le preneur au paiement d'une somme affectée d'une erreur matérielle. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant qu'elle n'avait pas été signifiée à personne et que le manquement contractuel n'était donc p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en condamnant le preneur au paiement d'une somme affectée d'une erreur matérielle.

L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant qu'elle n'avait pas été signifiée à personne et que le manquement contractuel n'était donc pas caractérisé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de signification, lequel fait foi de la remise de l'acte en mains propres au preneur.

Faute pour ce dernier de justifier du paiement des loyers dans le délai imparti, la cour retient que le manquement est avéré et justifie l'expulsion sans indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, ramené à la somme réellement due.

68800 Notification à une société : la signification d’une sommation est valablement faite au local loué lorsque le bail le désigne comme domicile élu, et non au siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification. L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification.

L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 et la violation des règles de procédure relatives au faux incident. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement visant le paiement sous quinzaine sous peine de résiliation est régulier.

Elle juge ensuite que la demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de signification était non productive dès lors que la signification au local loué était contractuellement valide en vertu d'une clause d'élection de domicile. La cour ajoute qu'il incombait au preneur de prouver que la personne ayant refusé l'acte n'appartenait pas à son personnel, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69412 Bail commercial : la mention d’un tiers non-bailleur dans le congé est un simple vice de forme n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur.

L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que sa signification par commissaire de justice était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention sur l'acte d'un tiers, copropriétaire mais non cocontractant, constitue un simple vice de forme non substantiel qui n'affecte pas la validité du congé dès lors qu'il émane bien du bailleur légitime et que le preneur n'a subi aucun préjudice.

Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice, qui mentionne l'identité déclarée et les caractéristiques de la personne ayant reçu l'acte, fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que la preuve de la réception effective du congé est rapportée par la réponse que le preneur y a lui-même adressée, démontrant que l'acte a atteint son but.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

69423 Bail commercial : La production de plusieurs constats d’huissier établis sur une période étendue suffit à prouver la fermeture continue du local et à rendre recevable l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue. L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue.

L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissier échelonnés sur plusieurs années caractérisait cette continuité. La cour retient que l'appréciation du caractère continu de la fermeture ne se limite pas aux seules mentions du dernier procès-verbal mais doit s'opérer au vu de l'ensemble des pièces produites, notamment les constats antérieurs.

Elle considère dès lors que la succession de procès-verbaux établis sur plusieurs années suffit à prouver la fermeture continue du local et rend recevable l'action en validation du congé. La cour écarte également le moyen des créanciers inscrits tiré de la perte du fonds de commerce, dès lors que le bailleur a respecté son obligation de notification de la procédure d'expulsion prévue par l'article 29 de la même loi.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande d'expulsion, et confirmé pour le surplus.

69532 La faculté pour l’huissier de justice de déléguer la signification des actes à un clerc assermenté s’applique à la sommation de payer en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc d'un huissier de justice et non par l'officier ministériel lui-même. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc d'un huissier de justice et non par l'officier ministériel lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de la loi organisant la profession, que la signification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est parfaitement régulière.

Elle rappelle que le procès-verbal de signification, signé par le clerc et visé par l'huissier, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à contestation par les voies de droit. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour retard faute de mise en demeure préalable visant ces nouvelles échéances.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre partiellement droit à la demande additionnelle.

69691 Résiliation du bail commercial : la mise en demeure de payer doit mentionner l’identité du bailleur, la seule mention sur le procès-verbal de notification étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs. L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offra...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs.

L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offrait la preuve par témoins, tandis que les bailleurs, appelants incidents, arguaient de la validité du commandement dès lors que leur identité figurait sur le procès-verbal de signification de l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen du preneur, retenant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure à dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, surtout lorsque les témoignages émanent de préposés du débiteur.

Sur l'appel incident, la cour retient que la validité du commandement s'apprécie au regard de l'acte effectivement notifié au preneur, et non du seul procès-verbal de signification. Dès lors que le commandement lui-même ne mentionnait pas l'identité des créanciers, il est jugé entaché d'une irrégularité de fond le privant de tout effet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70480 La notification du congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est une voie de signification valide et autonome prévue par la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/02/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobs...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique.

Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80099 Clause résolutoire : La compétence du juge des référés pour constater la résiliation du bail commercial et ordonner l’expulsion est fondée sur la seule vérification des conditions posées par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur le paiement des loyers, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que, au visa de l'article 33 de la loi 49-16, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire lorsque les conditions légales de non-paiement et de mise en demeure infructueuse sont réunies. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers visés par la sommation, la simple allégation d'une contestation sérieuse est jugée inopérante. La cour retient en outre que la notification par huissier de justice est régulière en application de l'article 34 de la même loi et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

79926 La notification d’un acte est nulle lorsque le refus de réception émane d’une personne dont l’identité complète et la qualité pour recevoir l’acte ne sont pas établies dans le procès-verbal de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'act...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'acte était inconnue de ses services et non identifiée. La cour retient que pour qu'un refus de réception vaille signification, il doit émaner d'une personne dont l'identité complète et la qualité pour recevoir l'acte au nom de la société sont établies sans équivoque par l'agent instrumentaire, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Or, la cour relève que le procès-verbal est entaché d'une contradiction dirimante, l'agent ayant mentionné un prénom tout en précisant que l'intéressée avait refusé de décliner son identité, ce qui rend la constatation du refus inopérante. Faute de signification régulière du commandement de payer, la clause résolutoire n'a pu être valablement mise en œuvre. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

79837 Force probante de l’acte d’huissier : une plainte pénale pour faux ne peut justifier un sursis à statuer en l’absence d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Sur le second moyen, la cour retient que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique dont la force probante ne peut être combattue que par la voie de l'inscription de faux civile. Elle juge en conséquence qu'une simple plainte pénale est inopérante pour remettre en cause la date de l'acte et ne saurait justifier un sursis à statuer, faute pour celle-ci de constituer une action publique en mouvement. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

77471 L’obligation du preneur de payer le loyer existe indépendamment de la mise en demeure, dont la seule fonction est de constater le défaut de paiement pour justifier l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signification prévues par la loi organisant la profession d'huissier de justice et, d'autre part, son caractère prétendument frauduleux par la voie d'une inscription de faux. La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation et son procès-verbal de signification comportaient bien les visas et signatures requis, et que l'appelant n'avait ni justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux, ni produit le mandat spécial nécessaire à la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que l'obligation du preneur de s'acquitter du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux ne dépend pas de la délivrance d'une mise en demeure. Celle-ci n'a pour seul effet que de constater l'état de défaillance du débiteur afin de permettre le prononcé de sanctions telles que la résiliation du bail. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers échus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

73983 La créance de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale, seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la demande en justice étant exigibles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la t...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la titularité du bail et à la régularité de la mise en demeure, retenant que le justificatif produit concernait un autre local et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, les créances de loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, la créance n'est due que pour la période non atteinte par la prescription. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit en conséquence, et confirmé pour le surplus.

73224 Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat en location de local commercial, relevant du régime immobilier, et applique en conséquence la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la sommation, rappelant qu'un procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve écrite du paiement, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus en déclarant prescrite une partie de la créance, mais le confirme sur le principe de la résolution du bail et de l'expulsion.

72058 La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur.

71593 Le procès-verbal de notification d’une sommation de payer, en tant qu’acte officiel, établit la défaillance du preneur et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de signification. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. Devant la cour, le bailleur soutenait la validité de sa mise en demeure en produisant le procès-verbal de signification que le preneur affirmait ne pas avoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de signification. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. Devant la cour, le bailleur soutenait la validité de sa mise en demeure en produisant le procès-verbal de signification que le preneur affirmait ne pas avoir reçu. La cour rappelle que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique faisant foi de sa date et de sa remise au destinataire jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la preuve de la notification était rapportée par cet acte, le manquement du preneur à son obligation de paiement était caractérisé, rendant la demande d'éviction recevable et fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'éviction, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant la décision pour le surplus.

80266 La notification à une personne morale est valable si elle est effectuée à son siège social et remise à une personne se déclarant responsable, l’acte de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur la question principale, la cour rappelle que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la notification de la mise en demeure a été effectuée au siège du preneur à une personne se présentant comme responsable, et en l'absence de toute procédure d'inscription de faux engagée par l'appelant, sa régularité est établie. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé et complété sur ce dernier point.

73350 Le paiement des loyers réclamés, en partie avant la sommation et pour le solde au lendemain de sa réception, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement locatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement et à l'expulsion. L'appelante contestait la régularité de la signification de la sommation de payer et soutenait, sur le fond, s'être acquittée des loyers réclamés. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement locatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement et à l'expulsion. L'appelante contestait la régularité de la signification de la sommation de payer et soutenait, sur le fond, s'être acquittée des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de procédure tiré de l'erreur sur le nom du destinataire de l'acte, dès lors que le numéro de la carte d'identité nationale mentionné sur le procès-verbal de signification permettait d'identifier la preneuse sans équivoque. Sur le fond, la cour relève que la preneuse justifie par la production de quittances s'être acquittée d'une partie des loyers réclamés avant la délivrance de la sommation, et du solde le lendemain de sa réception. Elle en déduit que la condition du manquement persistant, nécessaire au prononcé de la résiliation, n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.

80790 Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice fait foi de son contenu jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle aurait été signifiée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle aurait été signifiée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de la société. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour l'appelant d'avoir engagé cette procédure, la contestation de la qualité de la personne ayant refusé le pli, telle que constatée par l'officier ministériel, est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

81716 L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local commercial fermé en continu exclut la réparation de la perte de clientèle et de l’achalandage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle au motif d'une signification irrégulière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la fermeture continue du local et ses conséquences sur l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait considéré que le procès-verbal de signification mentionnant un local fermé ne suffisait pas à établir un congé régulier. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle au motif d'une signification irrégulière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la fermeture continue du local et ses conséquences sur l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait considéré que le procès-verbal de signification mentionnant un local fermé ne suffisait pas à établir un congé régulier. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de la loi n° 49-16, est rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment les multiples tentatives de l'agent d'exécution, une série de certificats administratifs attestant de l'inactivité sur plusieurs années et l'absence de compteurs d'eau et d'électricité. Elle en déduit la validité du congé. S'agissant de l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur, la cour juge que l'inactivité prolongée du fonds de commerce entraîne la disparition de ses éléments incorporels essentiels, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant partiellement les conclusions de l'expertise, elle limite en conséquence l'indemnisation à la seule valeur du droit au bail et à une somme réduite pour frais de déménagement. Infirmant le jugement entrepris, la cour valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et la conditionne au paiement par le bailleur d'une indemnité souverainement fixée.

46051 Bail commercial : la délivrance d’une nouvelle mise en demeure pour des loyers postérieurs ne vaut pas renonciation à une précédente procédure d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc. D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc.

D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en demeure, relative à une période de loyers impayés postérieure à celle visée dans l'instance, ne constitue pas une renonciation à la première mise en demeure et à la procédure d'éviction engagée sur son fondement, même si cette nouvelle mise en demeure mentionne également l'éviction.

44511 Bail commercial : la mise en demeure prévue par le dahir du 24 mai 1955 peut être valablement notifiée par huissier de justice (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que lo...

Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que loi spéciale, écarterait l’application des dispositions relatives à cette profession, alors que l’article 37 du Code de procédure civile, auquel l’article 6 du dahir renvoie expressément, prévoit la signification par huissier de justice comme une modalité de notification valide.

44534 Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/12/2021 Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, l...

Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.

44156 Faux incident – L’obligation pour le juge d’instruire l’ensemble des moyens de faux, y compris la description du destinataire de l’acte (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 08/04/2021 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, saisi d'un incident de faux à l'encontre d'un procès-verbal de signification, limite son enquête à la seule question de la présence ou non du destinataire de l'acte au moment de la notification, alors que le demandeur au pourvoi avait également fondé son recours sur la non-conformité de la description physique mentionnée dans l'acte avec celle de la personne concernée. En omettant d'instruire ce chef du moyen, qui était susceptibl...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, saisi d'un incident de faux à l'encontre d'un procès-verbal de signification, limite son enquête à la seule question de la présence ou non du destinataire de l'acte au moment de la notification, alors que le demandeur au pourvoi avait également fondé son recours sur la non-conformité de la description physique mentionnée dans l'acte avec celle de la personne concernée. En omettant d'instruire ce chef du moyen, qui était susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

43394 Qualification du contrat : constitue un contrat de société, et non un bail, la convention par laquelle une partie apporte la jouissance d’un local et l’autre son capital et son travail, même si la part de bénéfices est fixée à un montant mensuel forfaitaire. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme forfaitaire et périodique versée à l’apporteur du fonds. En effet, cette somme doit s’analyser non comme un loyer, mais comme la part prédéterminée des bénéfices revenant à un associé, modalité de répartition des gains admise dans le cadre d’une société. Par conséquent, la relation contractuelle étant régie par le droit des sociétés et non par le statut des baux commerciaux, la Cour prononce la résiliation de la convention et l’expulsion de l’associé occupant les lieux, en application des clauses contractuelles de rupture qui liaient les parties. La décision confirme ainsi que la nature d’un contrat se détermine par l’objet réel de l’engagement des cocontractants plutôt que par la dénomination qu’ils lui ont donnée.

43370 Vente commerciale : L’obligation de délivrance des factures par le vendeur porte sur le montant total des paiements dont la preuve est rapportée par le biais de relevés bancaires. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2025 Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés....

Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés. Par ailleurs, la demande d’indemnisation formée par le créancier pour préjudice subi du fait de cette non-délivrance a été rejetée. En effet, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la charge de la preuve d’un préjudice certain et direct incombe au demandeur, le seul manquement du débiteur à son obligation ne suffisant pas à établir l’existence d’un dommage réparable.

43357 Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa...

Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution.

43327 Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession.

43326 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 04/02/2025 Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen...

Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs.

52708 Notification par huissier de justice : le procès-verbal de signification contenant les mentions légales requises vaut preuve de la notification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'artic...

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification.

Viole ce texte, ensemble l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, écarte la mise en demeure au motif que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice ne peut suppléer l'absence de l'original du certificat de remise, alors que ledit procès-verbal constituait une preuve suffisante de la notification.

52013 Bail commercial – Pluralité de preneurs – Notification du congé à un seul co-preneur – Obligation pour le juge d’analyser les mentions du procès-verbal de signification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui écarte un congé au motif qu'il n'a pas été notifié aux deux co-preneurs, sans analyser les mentions du procès-verbal de signification de l'acte, desquelles il ressortait que l'un des preneurs avait déclaré recevoir l'acte pour son propre compte et pour celui de son associé.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui écarte un congé au motif qu'il n'a pas été notifié aux deux co-preneurs, sans analyser les mentions du procès-verbal de signification de l'acte, desquelles il ressortait que l'un des preneurs avait déclaré recevoir l'acte pour son propre compte et pour celui de son associé.

52017 Notification par huissier de justice : Le procès-verbal de signification constitue une preuve suffisante sans qu’il soit nécessaire de produire le certificat de livraison prévu par le Code de procédure civile (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 31/03/2011 Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession. Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissem...

Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession.

Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissement et la validité de l'opération de notification.

52059 Signification d’un acte : La validité de la notification effectuée par un commissaire de justice à la demande directe d’une partie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/06/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui invalide la signification d'un commandement de payer au motif qu'elle a été effectuée par un commissaire de justice à la demande directe de la partie, et non par l'intermédiaire du tribunal. En effet, il résulte de la loi organisant la profession de commissaire de justice que celui-ci est habilité à procéder à de telles significations directes. Le procès-verbal qu'il dresse à cette occasion tient lieu de certificat de remise et...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui invalide la signification d'un commandement de payer au motif qu'elle a été effectuée par un commissaire de justice à la demande directe de la partie, et non par l'intermédiaire du tribunal. En effet, il résulte de la loi organisant la profession de commissaire de justice que celui-ci est habilité à procéder à de telles significations directes.

Le procès-verbal qu'il dresse à cette occasion tient lieu de certificat de remise et fait foi de la notification, dès lors qu'il respecte les mentions exigées par l'article 39 du Code de procédure civile.

52061 Faux incident : L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas la cour à écarter une demande en faux incident visant la signification des actes de première instance (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/06/2011 Viole les droits de la défense et le principe du double degré de juridiction la cour d'appel qui, saisie d'un appel contre un jugement rendu par défaut, déclare irrecevable la demande en faux incident formée par l'appelant contre un procès-verbal de signification de la procédure de première instance, au seul motif que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant inutile l'examen des formalités de la procédure antérieure.

Viole les droits de la défense et le principe du double degré de juridiction la cour d'appel qui, saisie d'un appel contre un jugement rendu par défaut, déclare irrecevable la demande en faux incident formée par l'appelant contre un procès-verbal de signification de la procédure de première instance, au seul motif que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant inutile l'examen des formalités de la procédure antérieure.

52431 Notification par huissier de justice : la production du procès-verbal de signification signé valide la remise, même en l’absence de signature sur le certificat de remise (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/03/2013 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une notification, retient que le certificat de remise est dépourvu de la signature de l'huissier de justice, sans examiner le procès-verbal de signification produit aux débats, établi et signé par ce même huissier, et attestant de la régularité de la remise.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une notification, retient que le certificat de remise est dépourvu de la signature de l'huissier de justice, sans examiner le procès-verbal de signification produit aux débats, établi et signé par ce même huissier, et attestant de la régularité de la remise.

52707 Notification par commissaire de justice : le procès-verbal de signification tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant toutes les mentions légales requises, tient lieu de certificat de remise et fait foi de la notification.

36670 Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités.

1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage.

2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation

La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention.

En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige.

33771 Restitution du dépôt de garantie en bail commercial : absence de preuve de la dégradation des lieux excluant le droit de rétention du bailleur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2024 La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire...

La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme.

La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire de son obligation contractuelle de remise en état des lieux loués, stipulée au contrat.

Elle a subordonné la restitution du dépôt de garantie à l’exécution de cette obligation et a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la locataire à rétablir les lieux dans leur état d’origine, sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à imputer sur la garantie.

Le tribunal a constaté, sur la base des pièces produites, que la bailleresse avait récupéré les lieux loués et que la locataire avait restitué les clés. En l’absence de preuve rapportée par la défenderesse quant à une dégradation ou modification des locaux par rapport à leur état initial, la juridiction a estimé que la rétention du dépôt de garantie n’était pas justifiée.

Il a en conséquence fait droit à la demande principale et condamné la bailleresse à restituer le montant sollicité avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, rejetant la demande d’exécution provisoire. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle, faute pour la défenderesse d’établir l’état initial du bien au moment de la prise de possession par la locataire.

33556 Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/12/2024 Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ...

Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement.

La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC.

Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit.

Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique.

33604 Clause compromissoire et conciliation préalable obligatoire : irrecevabilité de la procédure arbitrale engagée avant l’expiration du délai contractuel (Trib. com. Casablanca 2016) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 28/12/2016 La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une pér...

La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une période d’un mois avant toute initiation de la procédure arbitrale. Or, la demanderesse avait simultanément adressé à la défenderesse deux notifications distinctes, l’une portant ouverture immédiate de l’arbitrage et l’autre invitant à la conciliation préalable.

Le tribunal de commerce était ainsi tenu de vérifier si la demanderesse pouvait valablement déclencher la procédure arbitrale avant l’expiration effective du délai conventionnel d’un mois consacré à la tentative amiable obligatoire.

La juridiction relève que l’article 23 du contrat instaure explicitement une phase préalable obligatoire de conciliation amiable d’une durée d’un mois, débutant à compter de la notification adressée à la partie adverse. Or, en procédant concomitamment à la notification visant la conciliation et à celle désignant unilatéralement son arbitre, la demanderesse n’a pas respecté l’ordre chronologique impératif découlant de l’engagement contractuel souscrit par les parties.

En conséquence, le Président du tribunal a jugé que l’action tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre avait été introduite prématurément, prononçant ainsi l’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect préalable de la phase amiable expressément stipulée par les parties.

31880 Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées. L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Ell...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées.

L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Elle soutenait que les factures, conformément au bon de commande du 10 janvier 2020, devaient être établies en deux exemplaires originaux et approuvées par une autre entité avant d’être exigibles. Elle arguait en outre que les documents produits ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette.

La cour a d’abord déclaré l’appel recevable au regard des conditions légales de forme. Sur le fond, elle a examiné les éléments de preuve et relevé que la partie adverse avait présenté les factures litigieuses, accompagnées d’un avertissement préalable et d’un procès-verbal de signification. Elle a estimé que l’argumentation de l’appelante était infondée, dès lors que le bon de commande invoqué ne liait que cette dernière et n’engageait pas la partie adverse, faute de signature conjointe. La cour a également retenu que les bons de livraison signés et approuvés établissaient la réalité de la prestation, justifiant ainsi l’exigibilité de la créance.

La cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance, condamnant l’appelante aux dépens.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence