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Procédure de référé

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66233 Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en rel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux.

L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'adresse avait fait l'objet d'un mémoire réformatif en première instance.

Elle retient surtout que la décision entreprise ne se fondait pas sur le constat du commissaire de justice, mais sur un arrêté administratif de démolition préexistant. La cour précise que le procès-verbal du commissaire, appuyé de photographies, n'a été produit qu'à titre de renfort probatoire à l'appui de cet arrêté.

Les conditions de l'article 13 de la loi 49.16 étant dès lors satisfaites, l'ordonnance est confirmée.

57045 Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur.

L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse.

Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

58907 L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs d’une décision de référé ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référé n'ont qu'une autorité provisoire, celle-ci fait obstacle à ce que le même juge soit saisi une seconde fois d'une demande fondée sur la même cause et le même objet, en l'absence de circonstances nouvelles. Elle retient que le seul envoi de nouvelles mises en demeure pour la même créance ne constitue pas une circonstance nouvelle modifiant les données du litige.

La cour souligne que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'occurrence la constatation d'une contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Dès lors, le premier juge, en statuant à nouveau sur la même demande, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt d'appel.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande du crédit-bailleur rejetée.

59345 Opposition au paiement d’un chèque : la banque qui refuse le paiement n’est pas fautive, le porteur devant demander la mainlevée judiciaire de l’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 03/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononça...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi.

L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de l'opposition dans le cadre d'une action en responsabilité. La cour retient que, même si les motifs de l'opposition du tireur n'entrent pas dans les cas légaux, l'établissement bancaire ne commet aucune faute en refusant le paiement.

Elle rappelle qu'en application de l'article 271 du code de commerce, il appartient au seul porteur de saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la mainlevée d'une opposition qu'il estime illégitime. Faute pour le bénéficiaire d'avoir engagé cette procédure spécifique, le refus de paiement opposé par la banque n'est pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et rejette la demande.

59703 Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 17/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces.

La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59721 Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière.

Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59747 Autorité de la chose jugée en référé : la décision d’appel tranchant la compétence s’impose au premier juge en l’absence de circonstances nouvelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'un précédent arrêt d'appel ayant statué sur la compétence du juge des référés en matière de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était de nouveau déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, nonobstant une première décision d'appel ayant annulé une précédente ordonnance d'incompétence et lui ayant renvoyé l'affaire pour jugement. L'appelant soutenait que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'un précédent arrêt d'appel ayant statué sur la compétence du juge des référés en matière de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était de nouveau déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, nonobstant une première décision d'appel ayant annulé une précédente ordonnance d'incompétence et lui ayant renvoyé l'affaire pour jugement.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait ignorer la portée de cette décision qui avait déjà tranché la question de la compétence. La cour rappelle que si les ordonnances de référé n'ont pas, en principe, l'autorité de la chose jugée au principal, elles conservent leur force obligatoire tant que les circonstances de fait et de droit qui les ont motivées demeurent inchangées.

Constatant que la situation n'avait subi aucune modification depuis son premier arrêt ayant affirmé la compétence du juge des référés en application de la procédure spéciale de la loi n° 49-16, la cour retient que cette décision s'imposait au premier juge. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et renvoie de nouveau l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande.

59927 La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est rejetée si le demandeur omet de produire l’ordonnance de saisie contestée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisie conservatoire, l'appelant invoquait la violation des règles de convocation des parties et l'absence de fondement juridique de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que les dispositions du code de procédure civile relatives à la convocation en matière ordinaire ne s'appliquent pas aux procédures de référé, lesquelles sont régies par des règles spéc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisie conservatoire, l'appelant invoquait la violation des règles de convocation des parties et l'absence de fondement juridique de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que les dispositions du code de procédure civile relatives à la convocation en matière ordinaire ne s'appliquent pas aux procédures de référé, lesquelles sont régies par des règles spécifiques permettant au juge, en cas d'urgence, de statuer sans convocation préalable.

Sur le fond, la cour relève que l'appelant a failli à son obligation de produire la pièce maîtresse du litige, à savoir l'ordonnance de saisie dont il sollicitait la mainlevée. Cette carence probatoire, constatée tant en première instance qu'en appel, met la juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité et le bien-fondé de la mesure conservatoire.

Le moyen tiré de l'absence de fondement est donc jugé inopérant. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

59933 Saisie-arrêt : Une demande de mainlevée est rejetée dès lors que la mesure, encore au stade conservatoire, n’est pas passée en phase d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée de cette mesure. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la preuve du blocage effectif des fonds n'était pas rapportée. L'appelant soutenait quant à lui que la production d'une attestation de blocage effectif des fonds justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, initi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée de cette mesure. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la preuve du blocage effectif des fonds n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait quant à lui que la production d'une attestation de blocage effectif des fonds justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, initiée à titre conservatoire, n'est pas encore entrée dans sa phase d'exécution.

Elle rappelle que cette mesure constitue une garantie pour le créancier, justifiée par le principe, posé à l'article 1241 du code des obligations et des contrats, selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. La cour considère dès lors que la demande de mainlevée est prématurée tant que la procédure demeure à son stade conservatoire et que l'exercice de son droit par le créancier ne saurait être qualifié d'abusif.

Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

55607 Vente à crédit de véhicule : la contestation sérieuse sur le paiement des échéances fait obstacle à la restitution en référé prévue par le dahir de 1936 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour éca...

Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier.

En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

61139 Bail commercial : Le bailleur peut obtenir en référé la reprise du local lorsque le preneur a cessé de payer le loyer et a abandonné les lieux depuis plus de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement de l'ordonnance.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la signification effectuée à l'adresse du local commercial, telle que stipulée au contrat de bail, est régulière, dès lors qu'un procès-verbal de constat d'huissier a formellement établi la fermeture des lieux. Sur le fond, la cour rappelle que les conditions de l'article 32 de la loi 49.16 sont réunies lorsque le bailleur produit un contrat de bail, une mise en demeure de payer les loyers restée infructueuse et un procès-verbal de constat d'abandon du local pour une durée de six mois.

Le juge des référés était par conséquent fondé à ordonner l'ouverture du local et à autoriser sa reprise par le bailleur. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

61252 Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est subordonnée à la preuve d’une fermeture continue de six mois par constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'informa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local.

L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'information antérieur et d'un procès-verbal de constat postérieur. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de restitution doit être étayée par un procès-verbal de constat établissant spécifiquement l'abandon du local pour une durée de six mois.

Elle retient que le procès-verbal produit, ne faisant état que de trois tentatives de contact sur une période inférieure à un mois, est insuffisant pour caractériser un abandon continu sur la durée requise. La cour écarte par ailleurs le procès-verbal d'information antérieur, le qualifiant de simple mise en demeure de payer les loyers et non de preuve de la durée de l'abandon.

En conséquence, les moyens de l'appel sont jugés non fondés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

71040 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense antérieur au jugement, lequel relève des voies de recours et non de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/06/2023 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relati...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relatifs à des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les moyens qui relevaient de la compétence du juge du fond, qu'ils aient été invoqués ou non. Dès lors, les moyens soulevés par le tiers saisi s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non de la procédure d'urgence relative à l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71063 Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné au caractère sérieux des motifs invoqués et à leur conformité aux cas légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'exper...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'expertise, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant de la découverte de documents prétendument décisifs, la cour retient que la condition tenant à leur rétention préalable par la partie adverse n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de moyen paraissant suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision critiquée, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70897 Bail commercial : L’arrêté de péril justifie l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer sur la légalité de l’acte administratif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle, ce que le preneur contestait en invoquant notamment la discordance entre le congé et l'assignation et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle, ce que le preneur contestait en invoquant notamment la discordance entre le congé et l'assignation et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'un contrôle de légalité de l'arrêté par la juridiction administrative.

La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté municipal de péril, qui impose la démolition, constitue le fondement commun et suffisant tant du congé que de l'action en justice. Elle rappelle qu'un tel acte administratif produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif compétent, le juge commercial n'étant pas tenu de surseoir à statuer.

La cour valide également l'expertise fixant l'indemnité provisionnelle, dont le caractère éventuel est souligné. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69207 Le caractère fondé du droit d’information de l’héritier d’un associé justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution de la décision ordonnant la communication des documents de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/08/2020 Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en c...

Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée.

La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en cause. Elle retient que le droit d'information et de consultation des documents de la société est ouvert à l'ayant droit d'un associé décédé, en application des statuts et des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

Dès lors, la demande de communication apparaissant fondée en son principe, le moyen justifiant l'arrêt de l'exécution est jugé non sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

69208 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision, et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/08/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits et moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle relève que les arguments soulevés par le demandeur é...

Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits et moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle relève que les arguments soulevés par le demandeur étaient déjà existants et avaient été débattus lors de l'instance initiale. Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté au sens procédural mais des moyens de fond relevant de l'appel principal.

La cour retient qu'admettre de tels moyens reviendrait à permettre au juge des difficultés d'exécution de réviser le fond de la décision, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande est en conséquence rejetée.

69305 L’arrêt d’exécution d’une décision ne peut être fondé sur une difficulté tirée de faits antérieurs à son prononcé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/09/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours. Le demandeur au sursis, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie, invoquait l'existence d'une difficulté juridique et factuelle. La cour retient que la difficulté de nature à justifier un sursis à exécution doit nécessairement ê...

Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant des voies de recours. Le demandeur au sursis, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie, invoquait l'existence d'une difficulté juridique et factuelle.

La cour retient que la difficulté de nature à justifier un sursis à exécution doit nécessairement être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est sollicitée. Dès lors que les moyens soulevés par le demandeur étaient préexistants au prononcé de ladite décision et avaient été débattus devant la juridiction du fond, ils ne sauraient constituer une difficulté au sens de la loi.

La cour considère que de tels arguments s'analysent en réalité comme des moyens de contestation au fond, dont la place est dans l'exercice des voies de recours et non dans une procédure de référé-exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

69335 Crédit-bail : La mise en demeure de payer envoyée à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la résiliation du contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle.

La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse convenue, et non sa réception effective par le débiteur. Elle relève en outre que le preneur, qui n'avait pas notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait se prévaloir de l'échec de la notification à son ancienne adresse, d'autant qu'il mentionnait une nouvelle adresse dans son propre acte d'appel.

La cour ajoute que, s'agissant d'une procédure de référé, l'urgence justifiait l'absence de nouvelles diligences de convocation, le preneur ayant au demeurant pu faire valoir l'ensemble de ses moyens en cause d'appel. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

69337 Crédit-bail : la mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle est valable, le preneur n’ayant pas notifié son changement d’adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel. Le preneur soutenait en appel l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable, faute de lui avoir été valablement notifiée, ainsi que le défaut de sa convocation régulière en première instance. La c...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel.

Le preneur soutenait en appel l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable, faute de lui avoir été valablement notifiée, ainsi que le défaut de sa convocation régulière en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le débiteur.

Dès lors que le bailleur avait expédié les courriers à la dernière adresse convenue et que le preneur avait lui-même changé de siège social sans en aviser son cocontractant, la procédure de résiliation a été valablement engagée. La cour ajoute que le caractère urgent de la procédure de référé et le risque de disparition du bien justifiaient les modalités de la convocation initiale, tout vice étant au demeurant purgé par la pleine présentation des moyens de défense en appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69344 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail lorsque la résiliation du contrat est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelante invoquait la violation des droits de la défense et l'application des dispositions de l'article 686 du code de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

L'appelante invoquait la violation des droits de la défense et l'application des dispositions de l'article 686 du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait la célérité de la procédure de référé et que les droits de la défense ont été respectés au stade de l'appel.

Sur le fond, la cour juge que l'action ne vise pas à obtenir la résiliation du contrat, mais à en constater les effets, celle-ci étant intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient ainsi que la résiliation est un fait juridique antérieur à l'ouverture de la procédure collective, ce qui rend les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites et à l'interdiction de résilier les contrats pour non-paiement d'une créance antérieure inapplicables.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

69368 Bail commercial : La demande en restitution de la possession du local, fondée sur la loi n° 49-16, relève de la compétence spéciale du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/09/2020 Saisi d'un litige relatif à la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés au regard de la procédure spéciale de l'article 32 de la loi 49-16. Le juge de première instance avait ordonné la restitution des lieux au preneur initialement évincé et rejeté l'intervention volontaire d'un nouveau locataire. Ce dernier soutenait en appel l'existence d'une contestation sérieuse et l'application du principe de préférence au profit du preneur de ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés au regard de la procédure spéciale de l'article 32 de la loi 49-16. Le juge de première instance avait ordonné la restitution des lieux au preneur initialement évincé et rejeté l'intervention volontaire d'un nouveau locataire.

Ce dernier soutenait en appel l'existence d'une contestation sérieuse et l'application du principe de préférence au profit du preneur de bonne foi en possession des lieux. La cour retient que l'article 32 de la loi 49-16 institue une procédure dérogatoire conférant expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution, dès lors que le preneur initial agit dans le délai de six mois et justifie du paiement des loyers.

Elle en déduit que le caractère spécial de ce texte exclut l'examen des moyens tirés du droit commun, tels que la bonne foi du second preneur ou l'existence d'une contestation sérieuse, le bail originel n'ayant jamais été judiciairement ou conventionnellement résilié. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

69650 L’autorisation de consigner les loyers en justice ne peut être accordée en référé si le locataire n’a pas préalablement suivi la procédure des offres réelles de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige.

L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réelles. La cour constate que l'ordonnance entreprise est effectivement fondée sur des motifs étrangers à la cause, ce qui justifie son annulation.

Statuant à nouveau, elle retient cependant que la demande de consignation est non fondée en droit. La cour rappelle que le preneur souhaitant se libérer du paiement des loyers doit impérativement respecter la procédure des offres de paiement et de l'opposition prévue par le code de procédure civile.

Faute pour l'appelant d'avoir présenté des offres réelles préalables au bailleur ou de justifier d'un des cas d'exemption prévus par les articles 277 et 278 du code des obligations et des contrats, sa demande ne peut être accueillie. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

69751 Registre de commerce : la demande de radiation d’une domiciliation est irrecevable en cas de contradiction entre l’adresse visée par la demande et celle figurant sur le contrat de domiciliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/10/2020 Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève ...

Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève cependant une contradiction fondamentale entre l'objet de la demande, qui vise la radiation d'une adresse correspondant à un appartement spécifique, et les pièces produites à l'appui, notamment le certificat de domiciliation, qui désignent un appartement différent.

La cour retient que cette discordance entre les prétentions et les éléments de preuve vicie la demande et la rend irrecevable. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

69959 Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure.

Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70044 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution de la décision attaquée est subordonné à la justification de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/11/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la d...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'expulsion en anéantissant le grief de défaut de paiement.

La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse d'exécution. Toutefois, elle retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien du recours en rétractation.

Procédant à un examen sommaire des pièces produites, et sans préjuger de la décision au fond, la cour considère que les moyens présentés par le demandeur ne revêtent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution de l'arrêt. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

69019 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial.

Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

68865 Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure fait échec à la constatation de la clause résolutoire par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 49-16. Le bailleur appelant soutenait que le paiement partiel de l'arriéré par le preneur après mise en demeure ne suffisait pas à paralyser le jeu de la clause. La cour rappelle que la compétence du juge des référés po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 49-16. Le bailleur appelant soutenait que le paiement partiel de l'arriéré par le preneur après mise en demeure ne suffisait pas à paralyser le jeu de la clause.

La cour rappelle que la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause est subordonnée à la double condition de l'existence de ladite clause et du non-paiement d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers. Elle retient que le paiement par le preneur d'un des trois mois réclamés, même après l'échéance du délai de la mise en demeure, fait disparaître l'une des conditions légales de sa saisine.

La cour distingue ainsi nettement cette procédure de référé de l'action en résiliation pour défaut de paiement, relevant du juge du fond, pour laquelle un paiement partiel n'est pas nécessairement libératoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68783 Effet dévolutif de l’appel : L’exercice de l’appel couvre l’éventuelle irrégularité de la notification de la citation en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société locataire dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une précédente décision ayant déclaré inopposable à la personne morale l'ordonnance d'expulsion visant son gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en se fondant sur cette inopposabilité. Les bailleurs appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la signification de l'assignatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société locataire dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une précédente décision ayant déclaré inopposable à la personne morale l'ordonnance d'expulsion visant son gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en se fondant sur cette inopposabilité.

Les bailleurs appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un acte de résiliation amiable du bail qui aurait privé la société de tout droit au maintien dans les lieux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que les attestations de remise étaient régulières et que l'effet dévolutif de l'appel permettait en tout état de cause aux parties de présenter leurs moyens.

Sur le fond, elle retient que la demande de réintégration est la conséquence directe de l'arrêt antérieur ayant jugé l'expulsion inopposable à la société, peu important l'existence d'un acte de résiliation du bail dès lors que cet acte était antérieur à l'arrêt fondant le droit à réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

70211 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, à l’exclusion des moyens relevant de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté. Elle retient que le juge des référés, st...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté.

Elle retient que le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision de première instance. Admettre le contraire reviendrait en effet à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, dont l'appréciation relève de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au fond.

Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

68596 La suspension des délibérations d’une assemblée générale contestée relève de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité.

Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés.

La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68695 La simple introduction d’une tierce opposition ne suffit pas à caractériser une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution de la décision contestée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/03/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente. La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la so...

Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente.

La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la société concessionnaire. Elle en déduit que cette dernière assume, en vertu du contrat de délégation, la responsabilité et les risques de la gestion du service tant à l'égard du délégant que des tiers.

Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés par le tiers opposant ne caractérisent pas une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis. Après avoir confirmé sa compétence en référé, le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

70813 L’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation n’est accordé qu’en présence d’une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci. La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci.

La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise que la suspension de l'exécution est subordonnée à la démonstration d'une difficulté sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit.

La cour juge cependant que les moyens invoqués, ayant déjà été débattus et écartés lors de l'examen au fond de l'affaire, ne sauraient constituer, au stade de l'examen prima facie propre à la procédure de référé, une telle difficulté. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

72766 Ne constitue pas une difficulté sérieuse d’exécution un moyen de défense déjà présenté et examiné par les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/05/2019 Statuant en référé sur une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens relevant d'un appel au fond et ceux caractérisant une difficulté d'exécution. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution d'une décision en invoquant des moyens déjà soulevés en première instance. La cour retient que des arguments déjà débattus devant le premier juge et se rapportant au fond du litige ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens des...

Statuant en référé sur une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens relevant d'un appel au fond et ceux caractérisant une difficulté d'exécution. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution d'une décision en invoquant des moyens déjà soulevés en première instance. La cour retient que des arguments déjà débattus devant le premier juge et se rapportant au fond du litige ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens des dispositions procédurales. Elle considère que de tels moyens relèvent exclusivement de l'appel au fond, dont les voies sont légalement prévues, et ne peuvent justifier une mesure de suspension. Dès lors, les motifs invoqués à l'appui de la demande de sursis sont jugés non sérieux. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

72306 Pouvoirs du juge des référés : l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité du créancier fait obstacle à la demande de retrait des loyers consignés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des fonds était une mesure conservatoire distincte du litige principal. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de retrait de loyers consignés au nom d'un tiers, l'ancien bailleur, soulève une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Elle considère que statuer sur une telle demande reviendrait à trancher une question touchant au fond du droit, à savoir la qualité de créancier des loyers, ce qui est prohibé en référé. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs, le rejet de la demande étant fondé non sur l'incompétence du juge mais sur l'existence d'une contestation sérieuse.

71889 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’une tierce opposition est rejetée dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/04/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'existence de cette voie de recours et invoquait un acte de cession de fonds de commerce antérieur à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte cependant la demande...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'existence de cette voie de recours et invoquait un acte de cession de fonds de commerce antérieur à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte cependant la demande au fond. Elle retient que la chronologie procédurale de l'affaire principale, marquée par une décision rendue sur renvoi après cassation puis par un arrêt ordonnant la remise des choses en leur état antérieur, prive la demande de tout fondement sérieux. En conséquence, la demande, bien que recevable en la forme, est rejetée sur le fond.

71672 Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution est subordonné au caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/03/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. La cour retient cependant qu'un tel sursis peut être ordonné lorsque les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée. Procédant à un exame...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. La cour retient cependant qu'un tel sursis peut être ordonné lorsque les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés par le demandeur, la cour considère que ceux-ci ne revêtent pas, en apparence et sans préjudice du fond, la pertinence nécessaire pour justifier une mesure d'arrêt de l'exécution. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond.

71536 Preuve en matière commerciale : La preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d’une obligation contractuelle excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure de référé et à une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit. Elle rejette également le second moyen en retenant que le recours à une procédure de référé, par nature provisoire, ne prive pas le créancier du droit d'engager une action au fond pour obtenir une décision définitive. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour constate la persistance de l'inexécution contractuelle postérieurement au premier jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

71442 Référé : L’urgence extrême dispense le juge de recourir à la notification par lettre recommandée et à la procédure de curatelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une convocation par lettre recommandée puis par la désignation d'un curateur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 151 du même code, lequel dispense le juge de l'urgence de suivre l'intégralité des formalités de convocation en cas d'urgence extrême. Elle retient que la nécessité de statuer rapidement sur la restitution du matériel, suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement, caractérise une telle urgence justifiant la dérogation aux règles de droit commun. La cour relève au surplus que l'appelant, ayant pu exercer son recours et présenter l'ensemble de ses moyens en appel, n'a subi aucun grief portant atteinte à ses droits de la défense. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71891 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné sur la base de moyens déjà tranchés au fond, ceux-ci ne constituant pas une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/04/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constitu...

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constituer une telle difficulté. La cour juge que la réitération d'arguments déjà débattus ne s'analyse pas en une difficulté d'exécution mais en de simples moyens de recours, lesquels doivent être examinés par la juridiction saisie de la rétractation. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté sérieuse, la demande de suspension d'exécution est rejetée.

76790 La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier ne peut être ordonnée lorsque celle-ci est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 30/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et dev...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et devait entraîner sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation d'introduire une instance au fond ne pèse sur le créancier que dans le cadre d'une saisie purement conservatoire. Or, la mesure litigieuse ayant été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer, laquelle constitue un titre exécutoire, le créancier n'était tenu à aucune diligence supplémentaire pour faire valider sa créance. Dès lors, le grief tiré de l'inaction est jugé inopérant, la charge de mettre fin à la mesure d'exécution incombant au seul débiteur par le paiement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73636 Le défaut de comparution d’une partie ne constitue pas un aveu judiciaire en l’absence d’interpellation expresse du juge à répondre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motiv...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motivation, la portée du défaut de comparution de l'intimée et l'existence d'un juste motif de révocation. La cour écarte successivement les moyens procéduraux, retenant que le premier juge a statué dans les limites de sa saisine et a suffisamment motivé sa décision. Elle rappelle ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le défaut de comparution d'une partie ne saurait être assimilé à l'aveu judiciaire résultant du silence visé à l'article 406 du code des obligations et des contrats. Enfin, sur le fond, la cour considère que les dispositions de l'article 69 de la loi 5-96 relatives à la révocation du gérant pour juste cause sont étrangères à l'objet du litige, et relève au surplus le non-respect par l'appelante des formalités prévues à l'article 71 de ladite loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73359 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui pouvait être soulevé devant le juge ayant rendu la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/05/2019 En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en...

En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituaient des défenses au fond qui auraient dû être, ou ont été, soulevées devant le premier juge. Elle énonce que de tels arguments, antérieurs à la décision attaquée, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent exclusivement des voies de recours ordinaires. Le juge de la difficulté n'a en effet aucune compétence pour réviser le bien-fondé d'une décision, même si celle-ci n'est revêtue que d'une autorité de chose jugée provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

72937 La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73977 La cassation d’un arrêt ayant ordonné une expulsion entraîne la remise des parties en l’état, mesure qui peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation avec renvoi sur une mesure d'expulsion déjà exécutée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, l'arrêt ayant fondé l'expulsion ayant été anéanti. Les bailleurs appelants contestaient l'ordonnance en invoquant l'irrégularité de la procédure menée en leur absence et le caractère...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation avec renvoi sur une mesure d'expulsion déjà exécutée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, l'arrêt ayant fondé l'expulsion ayant été anéanti. Les bailleurs appelants contestaient l'ordonnance en invoquant l'irrégularité de la procédure menée en leur absence et le caractère prématuré de la réintégration au motif qu'un nouveau pourvoi en cassation était pendant contre l'arrêt de renvoi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que la matière des référés, en cas d'urgence extrême, autorise le juge à statuer même en l'absence des parties, et relève au surplus que des diligences de convocation avaient bien été effectuées. Sur le fond, la cour rappelle le principe jurisprudentiel constant selon lequel la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et anéantit tous les actes d'exécution subséquents. Dès lors, la demande de réintégration, fondée sur l'arrêt de renvoi ayant définitivement annulé le congé, était bien fondée, peu important l'existence d'un nouveau pourvoi non suspensif d'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

82064 L’expertise de gestion sollicitée par un associé de SARL doit porter sur des opérations déterminées et ne peut s’analyser en un audit comptable général de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 19/02/2019 En matière d'expertise de gestion dans les sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une telle demande formée par un associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à la désignation d'un expert pour auditer l'ensemble des comptes et opérations de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé et le risque de dissipation des actifs justifiaient une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions générale...

En matière d'expertise de gestion dans les sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une telle demande formée par un associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à la désignation d'un expert pour auditer l'ensemble des comptes et opérations de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé et le risque de dissipation des actifs justifiaient une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions générales relatives au référé commercial. La cour écarte ce raisonnement en requalifiant la demande au visa de l'article 82 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée. Elle retient que ce texte, qui constitue le cadre exclusif de l'expertise de gestion sollicitée par un associé, subordonne sa mise en œuvre à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées. Or, la cour relève que la demande de l'appelant tendait en réalité à un audit comptable général et à une vérification globale des comptes, ce qui excède le champ d'application de l'expertise de gestion. Dès lors, l'associé ne peut contourner les conditions restrictives de ce texte spécial en invoquant le droit commun du référé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74541 En cas de décès du gérant d’une SARL, les héritiers d’un associé sont fondés à demander en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale en vue de son remplacement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de convocation d'une assemblée générale en cas de décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les associés, héritiers de la gérante décédée, n'avaient pas justifié d'une mise en demeure préalable de cette dernière, formalité requise par l'article 71 de la loi 05-96. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de convocation d'une assemblée générale en cas de décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les associés, héritiers de la gérante décédée, n'avaient pas justifié d'une mise en demeure préalable de cette dernière, formalité requise par l'article 71 de la loi 05-96. La cour retient que le décès de la gérante unique crée une situation de blocage qui rend matériellement impossible l'accomplissement de cette formalité. Elle juge que dans une telle hypothèse, la demande de désignation judiciaire d'un mandataire est justifiée afin de permettre la nomination d'un nouveau dirigeant et d'assurer la continuité de la société. La condition de mise en demeure préalable est donc nécessairement écartée lorsque son objet a disparu. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.

76070 Difficulté d’exécution : une demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/08/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond. La cour retient que les arguments avancés par la demanderesse au soutien de sa demande étaient déjà connus et avaient été débattus en première instance. En conséquence, elle écarte l'existence d'une difficulté sérieuse et rejette la demande, tout en la déclarant recevable en la forme.

76687 Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'intimée, établissement de crédit-bail, avait bien notifié une mise en demeure visant l'ensemble des contrats en cours, y compris celui faisant l'objet du litige, et mentionnant expressément la sanction de la résiliation en cas de non-paiement. Dès lors, la cour considère que cette sommation interpellative, dûment signifiée par exploit d'huissier, suffisait à mettre en œuvre la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu paiement, retenant qu'une mainlevée de saisie ne constitue pas, en l'absence de tout autre élément, la preuve de l'apurement de la dette. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

73884 Difficulté d’exécution : les arguments préexistants à la décision dont l’exécution est demandée ne peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/06/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La demande visait à suspendre une mesure d'expulsion ordonnée sur le fondement d'un arrêté administratif de péril imposant la démolition d'un immeuble. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur au sursis, étant préexistants à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie, ne peuve...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La demande visait à suspendre une mesure d'expulsion ordonnée sur le fondement d'un arrêté administratif de péril imposant la démolition d'un immeuble. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur au sursis, étant préexistants à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution au sens procédural. De tels arguments relèvent en réalité d'une contestation au fond qui aurait dû être débattue devant le premier juge. La cour relève par ailleurs que l'arrêté administratif, qui constitue le fondement de la mesure, n'a fait l'objet d'aucune suspension ni annulation. Par conséquent, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

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