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Preuve des faits

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65539 Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde.

L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine.

Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

58699 Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas.

L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur.

Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

59223 Le jugement constatant le paiement de la dette, rendu sur opposition à une injonction de payer, a autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 27/11/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par vir...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change.

L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par virements bancaires. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le jugement antérieur, bien que rendu dans le cadre d'une procédure distincte, constitue une preuve des faits qu'il constate.

La cour relève que cette décision avait expressément établi la réalité du paiement de la créance. Dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement fait foi de l'extinction de l'obligation, privant la demande du créancier de tout fondement.

En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

58959 Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution.

Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée.

La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

59987 Demande additionnelle : la partie régulièrement convoquée mais défaillante ne peut se prévaloir du défaut de notification d’une demande présentée à l’audience (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une déci...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une décision d'appel inexistante au dossier.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à l'audience où la demande additionnelle a été présentée, avait fait défaut, ce qui rendait la procédure contradictoire. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent et que la décision antérieure confirmant la compétence du tribunal de commerce était bien intervenue.

En l'absence de toute irrégularité procédurale ou de défaut de motivation avéré, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58559 Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible du local commercial justifie le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait considéré que l'obligation du preneur au paiement des loyers avait cessé à compter de la date à laquelle le bailleur l'avait empêché de jouir des lieux loués. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat d'hui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait considéré que l'obligation du preneur au paiement des loyers avait cessé à compter de la date à laquelle le bailleur l'avait empêché de jouir des lieux loués.

L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier et soutenait que le preneur n'avait pas été privé de la jouissance du local. La cour retient que le procès-verbal de constat, même établi à la seule requête d'une partie, constitue une preuve des faits matériellement constatés par l'officier ministériel.

Elle relève en outre que les auditions menées dans le cadre d'une mesure d'instruction ont non seulement confirmé l'empêchement de jouissance par le bailleur, mais ont également révélé des contradictions dirimantes dans les témoignages produits par ce dernier. Dès lors, la cour considère que le bailleur, en manquant à son obligation de garantie de jouissance paisible prévue aux articles 635 et 643 du code des obligations et des contrats, ne peut se prévaloir du défaut de paiement des loyers postérieurs à sa propre faute pour obtenir la résiliation du bail.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58233 Action en responsabilité contre le bailleur : la demande d’indemnisation du preneur est rejetée faute de preuve des faits fautifs allégués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 31/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée.

En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contestaient la valeur probante des attestations produites par l'intimé. La cour écarte cette argumentation en retenant la pleine force probante des déclarations écrites du gérant du fonds, lesquelles contredisaient les allégations des appelantes tant sur la remise des bénéfices que sur l'auteur de la fermeture du local.

Elle souligne que les appelantes ont failli à rapporter la preuve de leurs prétentions, n'ayant notamment pas versé aux débats le procès-verbal de constat qu'elles invoquaient. La demande d'enquête étant par conséquent jugée sans utilité au regard de la carence probatoire des appelantes, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54893 Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/04/2024 Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 d...

Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité.

Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59699 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif fixant le montant du loyer commercial s’oppose à toute contestation ultérieure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/12/2024 Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé. L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé.

L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, ayant déjà condamné le même preneur au paiement d'arriérés sur la base du loyer contesté.

Elle retient que, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, rendant ainsi le montant du loyer définitivement acquis entre les parties. La demande de mesure d'instruction est par conséquent jugée sans objet, la preuve étant déjà rapportée par une décision de justice.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, assortis des intérêts légaux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63636 Effet de commerce escompté : Un jugement non définitif prouvant la contrepassation de l’effet impayé fait obstacle à l’action en paiement de la banque contre le tiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point. L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point.

L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et que les faits y avaient été mal appréciés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contestation des faits constatés par une décision de justice doit s'exercer par les voies de recours propres à cette décision et non par voie d'exception dans une autre instance.

La cour retient ensuite, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les jugements, même non définitifs, constituent une preuve des faits qu'ils établissent. Dès lors, le jugement ayant constaté la contrepassation des effets de commerce fait foi de l'exercice par la banque de son option en application de l'article 502 du code de commerce, lui interdisant de poursuivre cumulativement les autres signataires de l'effet.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60625 Autorité de la chose jugée : Une décision d’appel statuant sur l’irrecevabilité d’une demande constitue une preuve des faits qu’elle a établis et s’impose à la juridiction de renvoi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la m...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise.

Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la méthode d'évaluation retenue par l'expert, qui avait procédé par comparaison en l'absence de documents comptables. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'existence du fonds de commerce et de la société de fait entre les parties avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une décision, même si elle statue sur l'irrecevabilité de la demande, fait foi pour les faits qu'elle constate dans ses motifs. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que le recours par l'expert à une évaluation par comparaison était justifié par le refus des appelants de produire les documents comptables de l'exploitation.

Dès lors, les moyens tirés de l'inexistence du fonds et de l'irrégularité de l'expertise sont écartés et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60887 Bail commercial : Le congé notifié au local commercial fermé est sans effet lorsque le bailleur connaît l’adresse personnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'une décision de justice antérieure peut constituer la preuve des faits qu'elle constate, en l'occurrence la transmission du bail à l'héritier. Elle écarte cependant la demande en résiliation du bail, considérant que la sommation de payer, délivrée à l'adresse du local commercial trouvé fermé, n'est pas valable dès lors que le bailleur connaissait l'adresse personnelle du preneur et que le procès-verbal de constat ne prouvait pas la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16.

La demande en paiement des charges locatives est également rejetée, faute pour le bailleur de produire le contrat de bail stipulant cette obligation à la charge du preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs.

64794 L’autorité de la chose jugée s’attache aux faits constatés par un jugement antérieur, lequel fait obstacle à une nouvelle action remettant en cause l’absence de lien juridique déjà tranchée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en délivrance de documents administratifs relatifs à un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur, dirigée contre l'importateur, au motif qu'un premier jugement avait déjà statué sur le litige l'opposant au vendeur direct. L'appelant soutenait que sa nouvelle action n'était pas soumise à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en délivrance de documents administratifs relatifs à un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur, dirigée contre l'importateur, au motif qu'un premier jugement avait déjà statué sur le litige l'opposant au vendeur direct.

L'appelant soutenait que sa nouvelle action n'était pas soumise à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle visait l'importateur en sa qualité de détenteur des documents originaux et que l'objet de la demande était distinct. La cour relève cependant que le premier jugement, bien que rendu contre le seul vendeur, avait expressément constaté dans ses motifs l'absence de tout lien juridique, notamment de mandat ou de distribution, entre ce dernier et la société importatrice.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient qu'un jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, même avant d'être passé en force de chose jugée. Dès lors, cette constatation de l'absence de lien contractuel s'impose dans la présente instance et prive de tout fondement l'action dirigée contre l'importateur, tiers au contrat de vente initial.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68285 La privation de jouissance d’un local commercial par le bailleur engage sa responsabilité civile et ouvre droit à une indemnité pour perte d’exploitation au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit à l'exploitation du preneur et la réalité de son éviction sont définitivement établis par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue une preuve des faits qu'elle constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que même à supposer le local fermé, la privation de jouissance demeure caractérisée, ouvrant droit à une réparation pour perte de gain et manque à gagner sur toute la période courant de la mise en demeure jusqu'à la réintégration effective.

Elle estime en outre que l'expert a procédé à une évaluation modérée et objective du préjudice, fondée sur une visite des lieux, les documents comptables du fonds et une comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68320 Le jugement définitif établissant la responsabilité du gérant-libre pour une fraude à l’électricité exonère le propriétaire du fonds de commerce de toute poursuite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la fraude incombait exclusivement au gérant-locataire, exploitant des lieux à l'époque des faits, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant tranché cette question. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait été rendu entre l'abonné et son gérant-locataire, et avait établi que la fraude avait été commise à une date où le fonds de commerce était sous la responsabilité exclusive de ce dernier. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties.

Dès lors, la demande en paiement dirigée contre l'abonné, titulaire du contrat mais non exploitant au moment des faits, est jugée non fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'appelant, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

68886 Le vendeur d’un bien loué conserve sa qualité à agir pour recouvrer les loyers s’il est mandaté par l’acquéreur, même par un acte postérieur à l’action en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur initial après la cession de l'immeuble, et d'autre part sa propre qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui à titre personnel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'une procuration spéciale, par laquelle le nouvel acquéreur mandate le cédant pour recouv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur initial après la cession de l'immeuble, et d'autre part sa propre qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui à titre personnel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'une procuration spéciale, par laquelle le nouvel acquéreur mandate le cédant pour recouvrer les loyers, établit la qualité à agir de ce dernier, peu important que cet acte soit postérieur au jugement de première instance dès lors qu'il manifeste une subrogation dans le droit de percevoir les créances.

Sur le second moyen, la cour rappelle, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les décisions de justice antérieures fixant le loyer entre les parties constituent une preuve des faits qu'elles constatent. Il ressortait de ces décisions que la relation locative liait le bailleur au preneur en son nom personnel, et non en tant que représentant d'une personne morale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69242 Compétence du tribunal de commerce : la demande fondée sur la loi relative aux baux commerciaux suffit à la retenir, la preuve de l’existence du fonds de commerce relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compétence du juge commercial, était subordonnée à la preuve préalable de l'existence d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et du fondement juridique invoqué, et non au regard de la preuve des faits allégués qui relève de l'examen au fond.

Dès lors que l'action du bailleur vise à faire valider un congé pour un motif expressément prévu par la loi n° 49-16, le litige se rapporte nécessairement à l'application de cette loi et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. La question de l'existence effective du fonds de commerce constitue une question de fond qui ne saurait conditionner la compétence initiale de la juridiction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69837 Bail commercial : L’action en déclaration d’extinction du fonds de commerce et en expulsion est irrecevable sans délivrance préalable d’un congé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/10/2020 Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable. La cour d'appel de comm...

Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en se fondant sur l'autorité de décisions de justice antérieures ayant statué sur la relation entre les parties. Elle relève qu'un précédent jugement, ayant acquis la force de la chose jugée, avait déjà reconnu à la société occupante un titre locatif valable pour rejeter une première demande d'expulsion.

La cour retient que, conformément à l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, ces jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent, rendant ainsi la contestation de l'existence de la relation locative inopérante. Dès lors, l'acquéreur étant subrogé dans les droits du bailleur initial, l'exigence d'un congé préalable s'imposait pour toute action en expulsion, justifiant l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

69519 Le titulaire d’une marque dont l’enregistrement a été annulé par une décision de justice est dépourvu de qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/09/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque. L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque.

L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'autorité relative de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision de justice, même rendue entre d'autres parties, constitue une preuve des faits qu'elle constate.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que le jugement antérieur, ayant acquis force de chose jugée et prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque de l'appelant, établit l'absence de droit de ce dernier. Dès lors, la cour juge que l'appelant est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon, son titre de propriété industrielle ayant été anéanti.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70456 Un jugement de première instance, bien que non définitif, constitue une preuve suffisante de la créance pour justifier le maintien d’une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 11/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, le contrat la fondant ayant fait l'objet d'une procédure de faux et que la saisie reposait sur de simples copies. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que l'appelante s'était désistée de cette procédu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, le contrat la fondant ayant fait l'objet d'une procédure de faux et que la saisie reposait sur de simples copies.

La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que l'appelante s'était désistée de cette procédure dans l'instance au fond. Elle retient surtout, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'un jugement de première instance condamnant le débiteur au paiement constitue une preuve des faits qu'il constate, et ce même avant d'être revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Le moyen fondé sur l'utilisation de simples copies est également jugé inopérant, faute pour l'appelante d'en contester la conformité ou l'authenticité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81489 Preuve du trouble de jouissance : Un jugement pénal condamnant le bailleur pour des faits de violence est insuffisant à établir la privation d’usage du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une viol...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une violation de son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués. La cour retient que la preuve d'un tel manquement incombe au preneur et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce. Elle juge qu'un constat d'huissier décrivant le matériel présent dans les locaux et une décision pénale condamnant le bailleur pour des faits de violence et de dégradation matérielle sont impropres à établir l'impossibilité effective pour le preneur d'exploiter son fonds de commerce. La cour écarte également la portée probatoire d'une précédente décision de justice invoquée, rappelant qu'un arrêt énonçant un principe de droit ne peut valoir preuve des faits d'une autre cause, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier du trouble de jouissance allégué, le jugement entrepris est confirmé.

81107 L’irrecevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d’expulsion fait disparaître la difficulté d’exécution et justifie l’annulation de l’ordonnance de référé ayant suspendu les poursuites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance d'une difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née de l'introduction par l'occupante d'une tierce opposition au jugement d'expulsion. L'appelant, bénéficiaire du titre exécutoire, soutenait que la suspension des poursuites n'était plus justifiée d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance d'une difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née de l'introduction par l'occupante d'une tierce opposition au jugement d'expulsion. L'appelant, bénéficiaire du titre exécutoire, soutenait que la suspension des poursuites n'était plus justifiée dès lors que la procédure de tierce opposition avait été tranchée. La cour relève que la demande de suspension était exclusivement fondée sur l'existence de cette procédure de tierce opposition. Or, elle constate la production en appel du jugement ayant déclaré ladite tierce opposition irrecevable, faute pour l'intimée d'avoir prouvé sa qualité de preneuse. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, constitue la preuve des faits qu'il constate, faisant ainsi disparaître le fondement juridique de la difficulté d'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande de suspension d'exécution rejetée.

79550 La charge de la preuve des actes de concurrence déloyale et du risque de confusion incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'usage illicite d'une marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'intimée commettait des actes de concurrence déloyale en utilisant son nom et sa marque sur sa devanture commerciale, faute de pouvoir justifier d'une relation contractuelle l'y autorisant. La cour écarte l'analyse de la nature de la relation contractuelle liant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'usage illicite d'une marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'intimée commettait des actes de concurrence déloyale en utilisant son nom et sa marque sur sa devanture commerciale, faute de pouvoir justifier d'une relation contractuelle l'y autorisant. La cour écarte l'analyse de la nature de la relation contractuelle liant les parties pour se concentrer exclusivement sur la caractérisation des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97. Elle retient qu'il incombe au demandeur, qui se prévaut de la concurrence déloyale, de rapporter la preuve des faits allégués, notamment le risque de confusion et le préjudice en résultant. La cour relève que l'intimée avait produit en première instance des documents, non utilement contestés par l'appelant, tendant à établir l'existence d'une relation commerciale justifiant l'usage de la marque. En l'absence de preuve rapportée par le titulaire de la marque quant aux éléments constitutifs de la concurrence déloyale, le jugement de rejet est confirmé.

78361 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance consacrée par un jugement antérieur, même rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que ce jugement, rendu par défaut et non signifié, était dépourvu de force probante et que la créance n'était pas é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que ce jugement, rendu par défaut et non signifié, était dépourvu de force probante et que la créance n'était pas établie au regard de sa propre comptabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, qu'un jugement, même rendu par défaut, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties. Elle retient qu'en l'absence de preuve de l'annulation de ce jugement ou de l'exercice d'une voie de recours à son encontre, le juge-commissaire ne peut réexaminer ni le principe ni le montant de la créance. L'existence d'une telle décision de justice rend dès lors inopérantes tant la contestation sur le fond que la demande d'expertise comptable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

76872 L’autorité de la chose jugée d’un jugement ayant statué sur la validité d’un contrat de vente s’oppose à une demande ultérieure en résolution de ce même contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'engagement cambiaire au regard de l'inexécution alléguée du contrat de vente sous-jacent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livrer un bien libre de toute servitude d'espace vert. L'appelant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'engagement cambiaire au regard de l'inexécution alléguée du contrat de vente sous-jacent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livrer un bien libre de toute servitude d'espace vert. L'appelant soutenait que ce manquement, constitutif de l'inexécution d'une condition essentielle du contrat, privait de cause son engagement cambiaire, et que le premier juge avait à tort analysé ce moyen sous l'angle de la garantie des vices cachés soumise à prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement ayant statué entre les mêmes parties et débouté l'acquéreur de sa demande en nullité du même contrat de vente. La cour retient que ce jugement, qui a consacré la validité du contrat et son caractère productif d'effets, constitue une preuve des faits qu'il constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la contestation relative à l'inexécution d'une obligation par le vendeur ne peut prospérer pour faire échec au paiement des lettres de change, dont la cause est ainsi établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75964 Bail commercial : La demande de résiliation pour sous-location et changement d’activité est rejetée en l’absence de clause d’interdiction et de preuve des faits allégués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du contrat, que celui-ci ne contenait aucune clause interdisant la sous-location ni ne spécifiait une activité commerciale exclusive. Elle retient en outre que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, la tierce personne présente dans les lieux ayant été déclarée simple gérante. La cour juge enfin que le procès-verbal de constatation produit pour établir le changement d'activité est inopérant, dès lors qu'il vise un local commercial distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71744 La facture signée et acceptée par le débiteur vaut preuve de l’exécution de la prestation et fonde l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que cette décision avait établi la réalité des prestations de maintenance, la contestation de l'appelant est jugée non fondée. S'agissant de la seconde facture, la cour relève que son acceptation par signature vaut reconnaissance de la prestation et de la dette en vertu de l'article 417 du même code, et qu'il incombait dès lors au client de rapporter la preuve de son paiement, laquelle faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71676 La force probante d’un jugement non définitif suffit à justifier l’admission d’une créance au passif d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 28/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement non définitif. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur le fondement de plusieurs titres, dont un jugement de condamnation. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'admission était mal fondée dès lors qu'elle reposait sur un jugement non définitif dont elle contestai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement non définitif. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur le fondement de plusieurs titres, dont un jugement de condamnation. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'admission était mal fondée dès lors qu'elle reposait sur un jugement non définitif dont elle contestait l'opposabilité, faute de notification lui permettant d'exercer une voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, les jugements, même non encore exécutoires, constituent une preuve des faits qu'ils constatent. Elle retient que le jugement servant de fondement à la créance, bien que non définitif, possède une force probante suffisante pour justifier l'admission au passif. La cour ajoute qu'il incombait à la société débitrice, une fois informée de l'existence de ce jugement dans le cadre de la procédure collective, de rapporter la preuve de l'exercice d'une voie de recours ou de son annulation. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

81556 Un jugement définitif condamnant le preneur au paiement des loyers impayés constitue la preuve du défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la signification de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour retient que l'arrêt ayant statué sur la validité de la sommation a définitivement tranché la question de sa régularité, ce qui rend inopérante toute contestation ultérieure et écarte la demande d'inscription de faux incident. Elle relève en outre que le défaut de paiement du preneur est judiciairement établi par un autre jugement, non contesté, l'ayant déjà condamné au paiement des mêmes arriérés locatifs. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent, de sorte que le manquement du preneur est irréfragablement prouvé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

78358 Admission de créance : le juge-commissaire est lié par un jugement antérieur constatant la créance et ne peut en réexaminer le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la régularité formelle de la déclaration de créance et l'opposabilité du jugement fondant la créance, au motif que celui-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la régularité formelle de la déclaration de créance et l'opposabilité du jugement fondant la créance, au motif que celui-ci avait été rendu par défaut et n'avait pas été signifié. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration, rappelant que celle-ci n'est soumise à aucun formalisme sacramentel dès lors qu'elle émane du créancier et est adressée au syndic dans le délai légal. Surtout, la cour retient que l'existence d'un jugement, même rendu par défaut, condamnant la débitrice au paiement, confère à la créance une autorité qui s'impose au juge-commissaire. En application de l'article 419 du code des obligations et des contrats, ce jugement constitue une preuve des faits qu'il constate et interdit au juge-commissaire de procéder à une nouvelle discussion sur le fond de la créance ou d'ordonner une expertise comptable. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

45035 Force probante des jugements : une décision de justice constitue une preuve des faits qu’elle établit et ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 28/10/2020 Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessai...

Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues à l'article 451 du même dahir, sont réunies.

44505 Bail commercial – Paiement du loyer – Un jugement antérieur établissant la qualité du bailleur prive d’effet libératoire le paiement fait à un tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 16/11/2021 En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les...

En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, est dépourvu de tout effet libératoire.

52997 Partenariat commercial : Le jugement pénal constatant l’existence d’une société de fait lie le juge commercial (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir l'existence d'une société de fait entre les parties, retient qu'un jugement pénal définitif a tranché ce point et constitue, en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une preuve des faits qu'il constate. Ayant ainsi souverainement admis la qualité d'associé du demandeur, la cour d'appel en déduit exactement que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être écarté, dès lors que l'action entre associés ne...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir l'existence d'une société de fait entre les parties, retient qu'un jugement pénal définitif a tranché ce point et constitue, en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une preuve des faits qu'il constate. Ayant ainsi souverainement admis la qualité d'associé du demandeur, la cour d'appel en déduit exactement que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être écarté, dès lors que l'action entre associés ne se prescrit, aux termes de l'article 392 du même code, qu'à compter du jour de la publication de l'acte de dissolution de la société ou du retrait de l'associé, événements non survenus en l'occurrence.

52217 Admission de créance : Un jugement antérieur rendu contre les cautions peut fonder le montant de la créance admise au passif du débiteur principal (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 31/03/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance à admettre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, se fonde sur un jugement antérieur ayant condamné les cautions du débiteur au paiement de la même dette. En application des articles 418 et 419 du Dahir des obligations et des contrats, une telle décision de justice constitue la preuve des faits qu'elle constate et peut ainsi prévaloir sur un accord conventionnel invoqué par le créancier qu...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance à admettre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, se fonde sur un jugement antérieur ayant condamné les cautions du débiteur au paiement de la même dette. En application des articles 418 et 419 du Dahir des obligations et des contrats, une telle décision de justice constitue la preuve des faits qu'elle constate et peut ainsi prévaloir sur un accord conventionnel invoqué par le créancier qui fixerait la créance à un montant supérieur.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

18858 Agent auxiliaire : la révocation pour faute est subordonnée à la preuve des faits reprochés (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2007 C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute. Il incombe alors à l'...

C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute.

Il incombe alors à l'administration de rapporter la preuve des faits reprochés, à défaut de quoi sa décision, assimilable à une sanction disciplinaire, est dépourvue de base légale.

19403 Force probante : Un jugement antérieur, même non définitif, fait foi des faits qu’il établit (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 18/07/2007 Il résulte de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les jugements rendus par les tribunaux constituent des pièces authentiques faisant foi des faits qu’ils établissent, même avant de devenir exécutoires. Par conséquent, une cour d’appel écarte à bon droit une demande en nullité d’un contrat de cautionnement fondée sur l’analphabétisme du signataire, dès lors qu’elle relève que ce même moyen a déjà été rejeté par un jugement antérieur dont il n’est pas établi qu’il ait perdu ...

Il résulte de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les jugements rendus par les tribunaux constituent des pièces authentiques faisant foi des faits qu’ils établissent, même avant de devenir exécutoires. Par conséquent, une cour d’appel écarte à bon droit une demande en nullité d’un contrat de cautionnement fondée sur l’analphabétisme du signataire, dès lors qu’elle relève que ce même moyen a déjà été rejeté par un jugement antérieur dont il n’est pas établi qu’il ait perdu sa force probante, un tel jugement valant preuve des faits qu’il constate.

19576 Recours en rétractation : Rappel des conditions strictes de preuve de la falsification d’un acte (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2010 La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable. En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la p...

La Cour de cassation, réaffirme le caractère exceptionnel du pourvoi en révision et la nécessité de respecter strictement les conditions posées par l’article 402 du Code de procédure civile. Elle souligne que la preuve des faits constitutifs du pourvoi doit être rapportée conformément aux exigences légales, sans quoi la demande est irrecevable.

En l’espèce, la Cour rappelle que la falsification d’un acte, lorsqu’elle est invoquée comme motif de révision, doit être prouvée soit par l’aveu de la partie adverse, soit par un jugement déclaratif de faux. Les demandeurs ne pouvant satisfaire à cette exigence, leur pourvoi est logiquement rejeté.

19705 Décisions étrangères et pension alimentaire : cassation pour méconnaissance de la force probante indépendante de l’exequatur (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 12/07/2006 Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent. Doit être cassé l’arrêt qui écarte une telle décision au seul motif qu’elle n’a pas été régularisée par l’exequatur, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 418 du Code des obligations et des contrats.

Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent.
Doit être cassé l’arrêt qui écarte une telle décision au seul motif qu’elle n’a pas été régularisée par l’exequatur, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 418 du Code des obligations et des contrats.

21130 Licenciement pour faute grave : La preuve des faits reprochés au salarié, même pénalement qualifiables, n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable (Cass. soc. 1999) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 24/02/1999 La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’a...

La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable.

Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale.

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