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Perte de clientèle

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60305 Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure.

Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57601 Indemnité d’éviction : l’évaluation du fonds de commerce par l’expert sur la base d’éléments de comparaison est valable en l’absence de production des documents comptables par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné.

Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats de service avec d'importantes sociétés et en minimisant les frais de déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur n'avait produit aucune pièce comptable, fiscale ou d'immatriculation au registre du commerce permettant d'établir la réalité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.

La cour retient que, faute de ces éléments probants, l'expert était fondé à évaluer le préjudice par comparaison avec des commerces similaires. Elle juge dès lors objectives les estimations retenues tant pour la perte de clientèle que pour les frais de transfert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57667 L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile.

La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission.

Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive.

57723 Indemnité d’éviction : la cour d’appel précise les modalités de calcul de la valeur du droit au bail et de la compensation pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/10/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la rédu...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties.

L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la réduction. La cour procède à une réévaluation de l'indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expert.

Elle retient que pour le calcul du préjudice lié à la perte du droit au bail, il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de soixante mois au différentiel de loyer, conformément à l'usage en matière de baux de longue durée. La cour considère également que la perte de clientèle doit être indemnisée sur la base d'une année complète de revenus, estimant qu'il s'agit du délai nécessaire à la reconstitution d'un fonds de commerce.

En revanche, elle écarte les prétentions du preneur relatives aux frais d'améliorations, faute de production de justificatifs probants. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, augmente le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

57725 Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation de l'indemnité à la hauteur des conclusions de l'expertise. La cour écarte la méthode de l'expert s'agissant du droit au bail, la jugeant excessive.

Elle retient que l'évaluation de cet élément doit résulter, conformément à l'usage judiciaire, de la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, multipliée par un coefficient dépendant de l'ancienneté du bail. Appliquant ce calcul, la cour réduit substantiellement le montant alloué au titre du droit au bail tout en confirmant l'évaluation des autres postes du préjudice, notamment la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour fait partiellement droit à l'appel principal, rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction.

57841 Indemnité d’éviction : la cour d’appel rectifie le calcul de l’expert et exclut les frais d’intermédiaire et de rédaction d’actes de la compensation des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une ré...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle.

La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une réévaluation des différents postes de préjudice. Elle substitue sa propre méthode de calcul pour la détermination de l'indemnité afférente au droit au bail, tout en confirmant l'évaluation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale qu'elle estime justifiée.

La cour retient surtout que les frais de déménagement indemnisables au sens de l'article 7 de la loi 49-16 n'incluent ni les honoraires d'un intermédiaire immobilier ni les frais d'enregistrement d'un nouveau contrat, mais uniquement les coûts de transfert matériel. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

58469 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire.

Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle.

La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58763 Bail commercial : la réinstallation du preneur à proximité est sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant. L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant.

L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité immédiate du local objet de la reprise excluait toute indemnisation pour perte de clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et notamment de la valeur du droit au bail et de la perte de clientèle, doit s'opérer au regard des seules caractéristiques du local dont le preneur a été privé, sans tenir compte des conditions de sa réinstallation ultérieure.

La cour considère que la circonstance que le preneur ait pu conserver sa clientèle en exploitant un nouveau fonds dans le même quartier est sans incidence sur son droit à une réparation intégrale du préjudice né de la perte de son fonds initial. Rejetant également l'appel incident du preneur, qui ne justifiait pas des frais d'amélioration allégués, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59003 Bail commercial : le bailleur ayant donné congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation.

La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dans l'injonction d'évacuer et consacré par le jugement d'expulsion, détermine exclusivement le régime de l'indemnisation. Dès lors que l'éviction a été prononcée pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, le bailleur ne peut plus se prévaloir, au stade de la fixation de l'indemnité, de la cause d'exonération tirée de la fermeture du local prévue à l'article 8 de la même loi.

La cour rappelle que l'absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre du droit au bail, lequel constitue un élément du fonds de commerce. Pour évaluer cette indemnité, la cour prend en compte l'ancienneté de l'occupation, la modicité du loyer et la situation avantageuse du local.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59295 Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement et de réinstallation du matériel d’une activité commerciale doivent être intégralement pris en compte dans le calcul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe du contradictoire et critiquait la méthode d'évaluation de l'indemnité, notamment pour la perte de clientèle et la non-prise en compte des améliorations. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que le preneur avait été dûment convoqué et avait participé aux opérations d'expertise.

Sur le fond, elle valide la méthodologie de l'expert pour l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, ainsi que pour la perte de clientèle et de notoriété, basée sur les déclarations fiscales. La cour retient cependant que les frais de déménagement d'une activité spécifique, impliquant le démontage et le remontage d'équipements par un professionnel, justifiaient de retenir l'estimation de l'expert, écartée à tort par les premiers juges.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté au niveau de l'estimation expertale, et confirmé pour le surplus.

59429 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient qu...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement.

La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations.

La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé.

59557 Bail commercial : Les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que si le rapport constitue une base d'évaluation pertinente pour le droit au bail et la perte de clientèle, il inclut à tort un poste de préjudice non prévu par la loi.

La cour écarte en effet le chef de préjudice relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, considérant qu'il n'entre pas dans les éléments indemnisables énumérés par l'article 7 de la loi précitée. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour se fonde sur les conclusions de l'expert pour les postes de préjudice légalement admis tout en retranchant les sommes allouées au titre des frais de recherche.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

59559 Indemnité d’éviction : Les frais d’intermédiaire immobilier et de rédaction d’actes sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la minoration en raison de la faible valeur de l'activité, tandis que l'appelant incident en réclamait la majo...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties.

L'appelant principal en sollicitait la minoration en raison de la faible valeur de l'activité, tandis que l'appelant incident en réclamait la majoration en arguant d'une sous-évaluation des éléments du fonds. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient les conclusions du second expert quant à l'évaluation du droit au bail et de la perte de clientèle, cette dernière étant fondée sur les déclarations fiscales du preneur.

La cour écarte cependant expressément les postes relatifs aux frais d'intermédiation immobilière et de rédaction d'actes. Elle retient en effet que, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, ces frais ne constituent pas des éléments du préjudice réparable consécutif à l'éviction.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité en déduisant les postes non indemnisables. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction.

59609 Fonds de commerce : la fermeture prolongée du local commercial prive le preneur du droit à indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs e...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle.

Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs en sollicitaient la majoration pour y inclure la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la fermeture prolongée du local, établie par expertise et par une attestation administrative non contestée selon les voies de droit, prive le fonds de commerce de ses éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale.

Dès lors, aucune indemnisation n'est due à ce titre. La cour estime par ailleurs que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne présente aucun caractère excessif.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement est confirmé.

59621 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité en combinant les conclusions de deux expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à une appréciation souveraine des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte ainsi le poste relatif aux améliorations et réparations retenu par le second expert, faute pour le preneur de produire des justificatifs probants quant à la réalité et à la localisation des travaux. La cour retient cependant les montants proposés par ce même expert pour le droit au bail et les frais de déménagement, et y ajoute l'évaluation de la perte de clientèle issue du premier rapport d'expertise, le second expert n'ayant pas statué sur ce point.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

59905 Bail commercial : La cour d’appel augmente l’indemnité d’éviction en validant l’évaluation de l’expert sur la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle. Le preneur appelant contestait cette minorati...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle.

Le preneur appelant contestait cette minoration, soutenant que le premier juge avait arbitrairement écarté les conclusions motivées de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères légaux, notamment ceux prévus par l'article 7 de la loi 49-16, pour évaluer les différents éléments du fonds de commerce.

Elle juge que pour un bail d'une durée supérieure à quarante ans, l'évaluation du droit au bail doit tenir compte de la valeur locative réelle et d'un coefficient multiplicateur adéquat, et que la compensation pour perte de clientèle ne saurait être limitée à une seule année de bénéfices. La cour ajoute que la preuve des améliorations apportées au local peut résulter de la seule constatation visuelle de l'expert, sans qu'il soit nécessaire de produire des factures.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'évaluation expertale et le confirme pour le surplus.

60083 Bail commercial et indemnité d’éviction : Le juge peut, en l’absence de déclarations fiscales, évaluer la perte de clientèle en appliquant un coefficient multiplicateur aux bénéfices annuels estimés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 26/12/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. Le débat portait sur la méthode d'évaluation de l'indemnité en l'absence de production des déclar...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert.

Le débat portait sur la méthode d'évaluation de l'indemnité en l'absence de production des déclarations fiscales du preneur. La cour retient qu'à défaut de production de ces documents, l'expert peut valablement fonder son évaluation sur des éléments objectifs tels que la localisation du fonds, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et la comparaison avec des commerces similaires.

Elle rappelle cependant que si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, son appréciation doit se conformer aux usages judiciaires. La cour relève ainsi que l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale doit être calculée, pour un bail de longue durée, sur la base d'un coefficient multiplicateur appliqué au bénéfice annuel, ce qui n'avait pas été fait en première instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

57531 Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux.

Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la jugeant sous-évaluée, et revendiquait le remboursement de ladite somme comme une conséquence de l'éviction. La cour retient que l'expertise, qui s'appuie sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de clientèle en application de la loi n° 49-16, ne peut être écartée par de simples allégations de l'appelant non étayées par des preuves contraires.

Elle juge par ailleurs que la somme versée pour le droit d'exploitation ne peut être restituée, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un accord contractuel prévoyant un tel remboursement à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57505 Bail commercial : l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière.

Elle retient surtout, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge a exclu ce chef de préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57473 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

56617 Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit l’indemnisation pour perte de clientèle en écartant la méthode de calcul de l’expert jugée incohérente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/09/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un li...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux.

L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale.

Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

56201 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/07/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie d'appel incident, en critiquait le caractère excessif, arguant du défaut de base objective de l'expertise, notamment l'absence de déclarations fiscales, et de l'inclusion d'éléments non indemnisables. La cour d'appel de commerce rappelle que l'expertise n'est qu'un élément d'appréciation et que la fixation de l'indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que le premier juge a pu, sans dénaturer les faits, réduire le montant proposé par l'expert pour le droit au bail, en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté du bail et le montant du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de déclarations fiscales pour évaluer la clientèle, en jugeant que ce critère n'est pas exclusif et que l'expert peut se fonder sur d'autres éléments comme l'inspection des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité.

Elle confirme également l'exclusion du gain manqué, considéré comme inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle, et des frais de personnel, jugés non indemnisables au titre de l'éviction. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57889 Fonds de commerce : l’annexion d’un local loué à un autre commerce exploité par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention.

La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du local, mentionnent également la présence d'une enseigne de pharmacie et l'absence de tout signe d'abandon, démontrant que le preneur, exploitant l'officine adjacente, avait en réalité annexé le local à son activité principale. La cour retient que cette annexion, qui maintient une exploitation commerciale, fait obstacle à la qualification de perte du fonds de commerce par fermeture.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du changement de destination des lieux comme étant inopérant, dès lors que la mise en demeure fondant l'action n'était pas fondée sur ce motif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55997 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la perte de clientèle peut être appréciée par le juge en l’absence de documents fiscaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la ...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la valeur de la clientèle et de l'achalandage, ainsi que l'ancienneté du bail. La cour d'appel de commerce valide l'évaluation de l'expert s'agissant du droit au bail, estimant la méthode employée pertinente.

Elle retient cependant que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage. La cour considère que ces éléments immatériels du fonds de commerce peuvent être évalués sur la base d'autres critères, tels que l'emplacement du local, la nature de l'activité exercée et l'ancienneté de l'exploitation.

Usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue également à la hausse les frais de déménagement jugés insuffisants. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure et le confirme pour le surplus.

56005 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cessation d’activité et l’absence de mobilier excluent l’indemnisation de la perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial a...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition des éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et la réputation. La cour retient que si le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel au sens de l'article 26 de la loi 49.16, l'évaluation de l'indemnité doit néanmoins correspondre au préjudice réel subi par le preneur.

Elle relève que l'expert judiciaire a lui-même constaté que le local était inexploité, vide de toute marchandise et de tout mobilier. Dès lors, la cour juge que les composantes de l'indemnité relatives à la perte de clientèle, à la réputation commerciale et aux frais de déménagement sont dépourvues de base légale, le preneur ne justifiant d'aucune activité récente ni de l'existence de ces éléments.

La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit l'indemnité d'éviction à sa seule composante relative au droit au bail et confirme pour le surplus.

56143 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les loyers, distincte du congé pour reprise, ne vicie pas ce dernier. Sur le fond, la cour fait droit à la demande d'indemnité en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue.

Elle retient que l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail et les frais de déménagement, calculés selon des critères objectifs tels que l'emplacement et la valeur locative du fonds. La cour exclut cependant toute indemnisation au titre des améliorations, en raison de l'état dégradé du local, ainsi qu'au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande reconventionnelle et condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, confirmant le jugement pour le surplus.

56543 Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2023 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert.

L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16.

Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance.

56725 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est totale et non provisionnelle lorsque le plan de reconstruction ne prévoit aucun local de remplacement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait accordé au bailleur le bénéfice du congé en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Le débat en appel portait sur la nature de l'indemnité due lorsque le projet de reconstruction, tel qu'établi par le permis de construire, ne prévoit aucun local commercial de remplacement, rendant ainsi illusoire le droit de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait accordé au bailleur le bénéfice du congé en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Le débat en appel portait sur la nature de l'indemnité due lorsque le projet de reconstruction, tel qu'établi par le permis de construire, ne prévoit aucun local commercial de remplacement, rendant ainsi illusoire le droit de retour du preneur.

La cour d'appel de commerce retient que l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour, établie dès l'origine par le plan de construction qui ne comporte qu'un logement d'habitation, lui ouvre droit immédiatement à une indemnité d'éviction complète. En application de l'article 9 de la loi n° 49-16, la cour écarte l'argument du bailleur selon lequel la demande d'indemnité complète serait prématurée, considérant que l'absence de local de remplacement dans le projet architectural suffit à constater la perte définitive du fonds de commerce.

Elle procède ensuite à une nouvelle évaluation des différents postes de préjudice composant cette indemnité, en écartant notamment la réparation des frais d'aménagement faute de justificatifs et la perte de clientèle en l'absence de production des déclarations fiscales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le montant et la nature de l'indemnité, allouant au preneur une indemnité d'éviction totale, et le confirme pour le surplus.

56727 Bail commercial : la cour d’appel majore l’indemnité d’éviction en se fondant sur une nouvelle expertise évaluant les améliorations et les éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise.

L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité doit, en application de la loi n° 49-16, intégrer la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et de réputation, les frais de déménagement et les dépenses d'améliorations justifiées par factures et matériellement constatées.

Elle écarte toutefois les postes de préjudice non justifiés, tels les frais de réinstallation, pour arrêter souverainement le montant de la réparation. La cour déclare par ailleurs sans objet l'appel incident du bailleur visant à rectifier une erreur matérielle déjà corrigée par un jugement distinct.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement rehaussé.

57373 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle mais pas du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce,...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce, privant ainsi le preneur de tout droit à indemnisation. La cour rappelle que le congé pour reprise à usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction et que la cessation d'exploitation, si elle peut entraîner la perte des éléments incorporels tels que la clientèle et la réputation, ne prive pas le preneur du droit à être indemnisé pour la perte du droit au bail.

La cour retient cependant que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales, comme l'exige l'article 7 de la loi 49-16, aucune indemnité ne peut être allouée au titre de la perte de clientèle et de réputation. Procédant à sa propre évaluation du droit au bail, et écartant partiellement les conclusions de la seconde expertise ordonnée en appel, la cour détermine la valeur locative de référence en opérant une moyenne entre les estimations des deux experts successifs.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et arrêté au seul préjudice résultant de la perte du droit au bail ainsi recalculé.

57451 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue le montant de l’indemnité due au preneur sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert. Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait l...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert.

Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment quant à la détermination de la valeur du droit au bail et à la prise en compte de déclarations fiscales postérieures au congé. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise pour trancher la contestation, retient que le second rapport est fondé.

Elle juge que l'expert a correctement évalué la perte de clientèle en se basant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et a pertinemment apprécié la valeur du droit au bail au regard de la situation du local et du marché locatif. La cour écarte ainsi les moyens du bailleur tirés d'une prétendue confusion avec un autre fonds de commerce exploité par le preneur.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, porte l'indemnité au montant déterminé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus.

60742 Indemnité d’éviction : application du principe de non-aggravation interdisant à la cour de réduire le montant alloué en l’absence d’appel incident du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensembl...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensemble des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, laquelle a conclu à une indemnité inférieure à celle retenue en première instance, relevant au surplus l'absence de production par la preneuse des documents comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation du préjudice lié à la perte de clientèle.

La cour retient cependant que, l'appel ayant été interjeté par la seule preneuse, le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours fait obstacle à la réduction du montant alloué. Dès lors, la cour écarte les conclusions de la seconde expertise qui auraient aggravé la situation de l'appelante.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60682 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écar...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière.

Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata.

60689 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années par le preneur exclut la valeur de la clientèle du calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour procède à une analyse critique de ses conclusions. La cour retie...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties.

Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour procède à une analyse critique de ses conclusions. La cour retient que l'indemnisation de la perte de clientèle, en application de l'article 7 de la loi 49.16, est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Dès lors que le preneur ne justifie d'aucune déclaration fiscale, la cour écarte la part de l'indemnité allouée à ce titre par l'expert, la jugeant dépourvue de fondement probatoire. Elle retient en revanche les autres postes du préjudice, notamment la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité réparatrice.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

60822 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/04/2023 Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard...

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise.

L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, il en va différemment de la clientèle et de la réputation commerciale.

Elle rappelle que les déclarations fiscales constituent le fondement de l'évaluation de ces éléments incorporels. Faute pour le preneur de produire de telles déclarations et dès lors qu'il est constant que le local était exploité comme simple entrepôt, la cour juge que la perte de clientèle n'est pas établie.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite pour ne couvrir que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement.

60792 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales établies par le preneur après la notification du congé sont écartées pour le calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2023 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur sollicitait la réévaluation de ses frais de déménagement et l'indemnisation des améliorations, tandis que le bailleur contestait la valeur de l'expe...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur sollicitait la réévaluation de ses frais de déménagement et l'indemnisation des améliorations, tandis que le bailleur contestait la valeur de l'expertise en invoquant notamment le caractère tardif des déclarations fiscales produites. La cour écarte les demandes du preneur, jugeant les frais de déménagement correctement évalués et les améliorations relatives à des équipements amovibles et amortis.

En revanche, elle fait droit au moyen du bailleur et retient que les déclarations fiscales établies postérieurement à la notification du congé ne sauraient fonder une indemnisation, dès lors qu'elles constituent une preuve que la partie s'est constituée à elle-même pour les besoins de la cause. Faute de documents comptables probants, la cour exclut en conséquence l'indemnité pour perte de clientèle et de réputation commerciale.

Le jugement est donc réformé par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

60768 L’indemnité d’éviction ne couvre que les frais de déménagement du preneur, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré.

En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le preneur en réclamait une substantielle augmentation et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en adopte les conclusions pour l'évaluation du droit au bail, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la durée d'occupation et la modicité du loyer contractuel.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49.16. La cour retient également que le préjudice indemnisable ne peut s'étendre aux conséquences de l'éviction sur un autre fonds de commerce, étranger à la relation locative.

Elle censure toutefois le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des frais de recherche d'un nouveau local, considérant que seuls les frais de déménagement stricto sensu sont indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure, et corrigé pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du preneur.

60759 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La perte de clientèle se calcule sur la base des bénéfices nets déclarés et non du chiffre d’affaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/04/2023 Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du ...

Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties.

Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du local exploité, qu'il considérait comme un simple entrepôt n'ouvrant pas droit à indemnisation pour la perte de clientèle ou du droit au bail. La cour écarte le moyen tiré de la péremption du permis de construire, le bailleur justifiant d'un renouvellement de son autorisation administrative.

Elle retient ensuite, au vu des déclarations fiscales, que le local constituait bien un point de vente et de stockage, rendant exigible une indemnité pour la perte de la clientèle en application de l'article 7 de la loi 49-16. La cour souligne que la localisation du bien dans une zone résidentielle, loin de minorer la valeur du droit au bail, l'augmente au contraire en raison de la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent.

La cour exclut cependant du calcul les éléments incorporels non visés par la loi, tels le nom et l'enseigne, ainsi que les éléments matériels que le preneur conserve après l'éviction. Le jugement entrepris est confirmé.

60719 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte les conclusions chiffrées des experts et procède à son propre calcul des différentes composantes de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de ...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait sa réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les conclusions des deux rapports successifs pour procéder à sa propre évaluation souveraine des différents postes de préjudice.

La cour retient que l'indemnité doit être décomposée et motivée pour chaque élément constitutif du fonds de commerce. Elle recalcule ainsi le droit au bail sur la base de la valeur locative retenue par le premier expert, retient l'indemnisation de la clientèle et des frais de déménagement, et applique un coefficient de vétusté aux frais d'aménagement, se fondant sur les éléments les plus pertinents issus des deux expertises.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

60700 Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux.

Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire.

60670 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue l’indemnité sur la base d’une nouvelle expertise incluant la perte de clientèle et les améliorations justifiées en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'experti...

Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise pour ce motif et produisait les pièces manquantes devant la cour. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire.

Sur la base de ce second rapport et des justificatifs désormais versés aux débats, elle procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité. La cour retient les postes relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et de réputation commerciale, aux améliorations et aux frais de déménagement.

Elle écarte en revanche les chefs de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation ou les coûts d'acquisition d'un fonds similaire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.

60653 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est appréciée par le juge d’appel sur la base d’une expertise retenant les déclarations fiscales des quatre dernières années et la valeur réelle des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle ret...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16.

La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

61149 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité due au preneur commercial exclut le gain manqué et les frais de réinstallation, non prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties. Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties.

Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se fonder sur les avis d'imposition pour déterminer le revenu annuel, il a surévalué la perte de clientèle en lui appliquant un coefficient multiplicateur de trois années, qu'elle ramène à une seule.

Elle confirme en revanche le jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation du profit manqué et des frais de réinstallation, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice réparable limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur un différentiel locatif sur cinq ans, la jugeant conforme à la pratique judiciaire et justifiée par la situation de l'immeuble.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

61219 L’absence de déclarations fiscales du preneur le prive du droit à l’indemnisation de la clientèle et de l’achalandage au titre de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux. La cour écarte les moyens relatifs à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux.

La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du congé, retenant que le délai de préavis court nécessairement à compter de la réception de l'acte par son destinataire. Elle rappelle en outre que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de mettre fin au bail n'est pas subordonné à la justification d'un motif sérieux mais au seul paiement de l'indemnité d'éviction.

S'agissant de l'indemnité, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur le prive de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de l'achalandage. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation sur les autres postes de préjudice, elle confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réévalue à la hausse.

61293 Indemnité d’éviction : La valeur du droit au bail, déterminée en fonction de l’emplacement privilégié du local, constitue l’élément principal de l’indemnité, à l’exclusion des frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suiv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise.

La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suivant la décision définitive n'étant qu'un délai butoir. Sur le fond, elle opère une distinction fondamentale entre les composantes de l'indemnité : la cour retient que la perte du droit au bail, évaluée selon les caractéristiques et l'emplacement exceptionnel du local, constitue le préjudice principal, indépendamment de la perte de clientèle ou de la pérennité du fonds de commerce.

Elle écarte en revanche du calcul les frais annexes de réinstallation, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments d'évaluation légaux. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité souverainement arbitrée.

61287 L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u...

Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16.

Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

60876 Calcul de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en appliquant un coefficient de calcul plus faible pour la perte de clientèle et en excluant les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du local à des fins personnelles, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de cette indemnité au regard des conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise contesté par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expert avait surévalué les différents postes de préjudice, notamment en retenant un coefficient excessif...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du local à des fins personnelles, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de cette indemnité au regard des conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise contesté par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'expert avait surévalué les différents postes de préjudice, notamment en retenant un coefficient excessif pour l'indemnisation de la clientèle et en incluant des frais non prévus par la loi. La cour, tout en écartant la demande de nouvelle expertise, procède elle-même à la révision du calcul sur le fondement de l'article 7 de la loi 49.16.

Elle retient que si l'expert a correctement écarté les documents comptables non conformes du preneur pour se fonder sur le bénéfice fiscal déclaré, le coefficient multiplicateur appliqué à la perte de clientèle et de réputation commerciale doit être ramené à un niveau plus usuel. La cour censure également l'indemnisation des frais de recherche d'un nouveau local, rappelant que la loi ne prévoit que le remboursement des seuls frais de déménagement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.

60442 Éviction pour cause de péril : l’indemnité due au preneur n’inclut ni les frais de réinstallation ni le coût d’un local similaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/02/2023 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant était contesté par les deux parties, le preneur sollicitant en outre son maintien dans les lieux jusqu'au début des travaux. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que l'état de péril impose une libération...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant était contesté par les deux parties, le preneur sollicitant en outre son maintien dans les lieux jusqu'au début des travaux.

La cour écarte ce dernier moyen en relevant que l'état de péril impose une libération immédiate des lieux, le droit au retour du preneur étant par ailleurs garanti par les dispositions de l'article 13 de la loi 49.16. Sur le calcul de l'indemnité, la cour valide l'expertise judiciaire en ce qu'elle retient la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement.

Elle juge cependant, au visa de l'article 7 de la même loi, que les frais de réinstallation et le coût d'acquisition d'un local similaire ne constituent pas des préjudices réparables et doivent être exclus de l'évaluation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité.

60506 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/02/2023 En matière d'indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué à ce dernier une indemnité pour la seule perte de son droit au bail, rejetant sa demande au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appel principal du bailleur contestait la validité du rapport d'expertise et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appe...

En matière d'indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué à ce dernier une indemnité pour la seule perte de son droit au bail, rejetant sa demande au titre de la clientèle et de la réputation commerciale.

L'appel principal du bailleur contestait la validité du rapport d'expertise et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appel incident du preneur visait à obtenir une indemnisation complète. La cour retient que le bailleur, faute d'avoir mis le nouveau local à la disposition du preneur dans le délai légal de trois ans, est redevable de l'indemnité compensatrice prévue par la loi 49.16.

Elle écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que les parties avaient été régulièrement convoquées à la première mesure d'instruction. Sur le fond, la cour valide l'évaluation du droit au bail fondée sur la différence entre le loyer ancien et la valeur locative de marché.

Elle confirme cependant le rejet de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, au motif que le preneur, en ne produisant pas les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi précitée, n'a pas rapporté la preuve du préjudice allégué, son assujettissement à un régime fiscal forfaitaire n'étant pas établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

61114 Indemnité d’éviction : les documents comptables établis par le preneur après la date de notification du congé sont écartés des bases de calcul (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant partiellement sur une expertise judiciaire. Le bailleur contestait le montant alloué au titre du droit au bail tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la prise en compte de l'intégralité des postes de préjudice évalués par l'expert, notamment la perte de clientèle et le...

En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant partiellement sur une expertise judiciaire.

Le bailleur contestait le montant alloué au titre du droit au bail tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la prise en compte de l'intégralité des postes de préjudice évalués par l'expert, notamment la perte de clientèle et les frais d'aménagement. La cour écarte l'indemnisation de la perte de clientèle en relevant que le preneur fondait sa demande sur une déclaration fiscale établie postérieurement à la réception du congé.

Elle retient qu'un tel document, au surplus dépourvu de caractère officiel, constitue une preuve que la partie s'est constituée à elle-même et ne saurait être opposé au bailleur. Appréciant souverainement les autres éléments, notamment la localisation et la superficie du local, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges est suffisante au regard des dispositions de l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

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