| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65880 | Force probante des relevés de compte : Les relevés produits par la banque font foi des opérations de dépôt et de retrait en l’absence de preuve contraire par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire. La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire. La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvisionnement de son compte. Elle retient que les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes à établir la réalité du versement litigieux. En revanche, la cour considère que les relevés de compte versés aux débats par l'établissement bancaire, qui détaillent l'ensemble des opérations de crédit et de débit, démontrent l'inexistence du solde revendiqué. Faute pour le client de renverser la force probante de ces relevés, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande. |
| 65792 | Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice. Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 55817 | Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajout... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux loyers impayés. Se conformant à la décision de renvoi, la cour rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée, imposée par la loi fiscale sur les opérations de crédit, doit être incluse dans le calcul de la créance. Elle retient également qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances compromises est une mesure de politique financière interne inopposable au débiteur et ne saurait déroger à la loi fiscale ou à la convention des parties. La cour valide dès lors le rapport d'expertise judiciaire recalculant la dette sur ces bases. L'ordonnance entreprise est donc confirmée mais réformée quant au montant de la créance définitivement admise. |
| 56079 | Le solde débiteur d’un compte courant résultant de frais et commissions ne constitue pas un risque de crédit justifiant l’inscription du client sur la liste des risques bancaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'orga... La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'organisée par les circulaires de Bank Al-Maghrib, ne concerne que les incidents de paiement liés à des opérations de crédit. Dès lors, le solde débiteur d'un compte courant, résultant exclusivement de l'imputation de commissions et de frais, ne constitue pas un risque de crédit justifiant l'inscription du client sur la liste des risques. Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité de l'établissement bancaire, considérant que ce dernier, en tant que source de l'information transmise à l'organisme gestionnaire du fichier, est tenu de procéder aux diligences nécessaires à la radiation d'une inscription infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement et ordonne à la banque d'entreprendre les démarches de radiation sous astreinte, tout en confirmant le rejet de la demande de délivrance d'une attestation de radiation, cette prérogative appartenant à l'organisme gestionnaire. |
| 57703 | Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise. |
| 57757 | En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux. Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale. L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés. |
| 57013 | Créance bancaire : la cour d’appel retient les conclusions d’une contre-expertise pour valider l’application des taux d’intérêt contractuels et condamner le débiteur au paiement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisie, d'une part, de la contestation par l'établissement bancaire du montant alloué, jugé insuffisant, et, d'autre part, de la demande reconventionnelle du débiteur en restitution de prétendus trop-perçus au titre d'intérêts non contractuels. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier rapport. Elle retient que la seconde expertise établit que l'établissement bancaire a correctement appliqué les taux d'intérêts contractuels, tant pour le découvert autorisé que pour son dépassement, conformément aux usages bancaires. La cour relève en outre que la société débitrice, qui avait reconnu sa dette dans le protocole et devant le premier expert, a failli à produire ses propres documents comptables. Concernant les garanties, la cour considère que leur existence et leur objet sont suffisamment établis par le contrat de prêt initial, justifiant la recevabilité de la demande de mainlevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, fait droit à la demande de mainlevée des garanties et porte le montant de la condamnation à la totalité de la créance réclamée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 58185 | Facilité de caisse : les fonds crédités et retirés le même jour du compte du client ne constituent pas une créance exigible pour la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quantum de la créance, notamment au titre d'une facilité de caisse et d'un prêt spécifique. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'expert ne peut statuer sur une question de droit et ne saurait écarter une créance au motif que le créancier n'a pas eu recours à la procédure de médiation contractuellement prévue, dès lors qu'aucune sanction n'est attachée à cette inexécution. La cour retient en revanche que la créance au titre de la facilité de caisse doit être écartée, les fonds ayant été retirés le jour même de leur inscription au crédit du compte par l'établissement bancaire sans jamais avoir été mis à la disposition effective de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 59711 | Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance. S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60470 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu. Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions. |
| 60614 | Ouverture de crédit : la cessation manifeste des paiements du bénéficiaire justifie la clôture du compte par la banque sans respect du préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/03/2023 | Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurem... Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurement au contrat de prêt, ainsi que le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée, le défaut de retrait du pli leur étant imputable. Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que la cessation manifeste des paiements du débiteur autorisait l'établissement bancaire à clôturer le compte sans respecter le préavis contractuel. La cour fait cependant partiellement droit au moyen relatif aux cautionnements, en considérant que seuls les engagements contemporains au contrat de prêt sont valables, excluant ainsi les garanties antérieures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation des cautions au seul engagement valable, et le confirme pour le surplus. |
| 63860 | Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêt... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêts dus conformément aux usages bancaires et avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au calcul des intérêts de retard, sollicitant une nouvelle évaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce, ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, retient que les conclusions de celle-ci sont fondées dès lors que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant et a justement calculé les intérêts conventionnels et de retard jusqu'à la date de cette clôture. La cour écarte cependant les demandes additionnelles au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, et qu'en l'absence de convention expresse, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution solidaire, et le confirme pour le surplus. |
| 60475 | Intérêts conventionnels : le renvoi à une clause contractuelle ne précisant aucun taux justifie le rejet de la demande en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de sa signature. L'appelant contestait la réduction de sa créance, le rejet des intérêts conventionnels et de la clause pénale, ainsi que la décision relative à la seconde caution. La cour, tout en écartant l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce retenue par le premier juge, justifie la clôture du compte à l'issue d'une année d'inactivité en se fondant sur la pratique judiciaire antérieure et une circulaire de Bank Al-Maghrib. Elle confirme le rejet des intérêts conventionnels en l'absence de taux stipulé dans la clause de renvoi, ainsi que la réduction de la clause pénale en application du pouvoir modérateur reconnu au juge par l'article 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte enfin le moyen relatif à la caution en retenant que le juge du fond a souverainement apprécié les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'incident de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64241 | Créance bancaire : la cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette contestée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/09/2022 | La cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance bancaire contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement intégral des sommes réclamées par l'établissement bancaire au titre de deux contrats de crédit. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le quantum de la dette, faute de déduction de plusieurs versements, et sollicitait une expertise comptable. La cour, après avoir ordonné une expertise j... La cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance bancaire contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement intégral des sommes réclamées par l'établissement bancaire au titre de deux contrats de crédit. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le quantum de la dette, faute de déduction de plusieurs versements, et sollicitait une expertise comptable. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation, écarte la critique de l'appelant à l'encontre du rapport, retenant que ce dernier n'apporte aucune preuve des irrégularités alléguées et que l'expert a bien pris en compte les paiements effectués. Elle considère dès lors que les conclusions de l'expert, qui a procédé à la reconstitution du compte et à l'imputation des versements, fixent de manière probante le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise. |
| 64287 | Intérêts bancaires : La clôture du compte courant met fin à l’application du taux conventionnel, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les intérêts conventionnels sont intrinsèquement liés à l'existence du compte courant. Dès lors, la clôture du compte met fin à l'application du taux d'intérêt contractuel, sauf stipulation expresse contraire prévoyant sa survie. Faute d'un tel accord, seul le taux d'intérêt légal est dû sur le solde débiteur à compter de la date de clôture, le fondement contractuel des taux conventionnels ayant disparu. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 67922 | La demande de mainlevée d’une garantie de marché public est justifiée par le seul manquement du débiteur à ses obligations, sans qu’il soit nécessaire que la garantie ait été mise en jeu (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations généra... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations générales justifiait la libération de son engagement de caution, indépendamment de la mise en jeu de la garantie. La cour retient que la demande ne vise pas le paiement d'une dette au titre des cautions mais bien la mainlevée de l'engagement lui-même. Elle juge que le défaut de paiement généralisé du débiteur constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la libération du garant. Au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le créancier est en droit de solliciter cette mainlevée dès lors que le débiteur a manqué à ses engagements. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour ordonnant la mainlevée des cautions sous astreinte et confirmant la décision pour le surplus. |
| 68959 | Le relevé de compte bancaire a force probante et fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un particulier au paiement de soldes débiteurs au profit d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des échéances de prêt impayées et du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le litige relevait du droit de la consommat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un particulier au paiement de soldes débiteurs au profit d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des échéances de prêt impayées et du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le litige relevait du droit de la consommation, et contestait subsidiairement le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 6 du code de commerce, les contrats bancaires et les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature, indépendamment de la qualité de non-commerçant du bénéficiaire ou de la finalité du prêt. Sur le fond, elle retient que la créance est suffisamment établie par le relevé de compte produit par l'établissement bancaire, lequel fait foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, sa contestation est jugée non sérieuse et la demande d'expertise est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68917 | Contrat de consolidation de dettes : Le protocole d’accord est interprété comme couvrant l’ensemble des soldes débiteurs des lignes de crédit du client, le relevé de compte faisant foi du montant total de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un protocole d'accord de consolidation de dettes bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le protocole ne visait qu'un prêt spécifique et que la créance devait être limitée au solde de ce dernier, à l'exclusion des soldes débiteurs d'autres comptes ouverts à son nom. La cour écarte cette interprétat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un protocole d'accord de consolidation de dettes bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le protocole ne visait qu'un prêt spécifique et que la créance devait être limitée au solde de ce dernier, à l'exclusion des soldes débiteurs d'autres comptes ouverts à son nom. La cour écarte cette interprétation restrictive. Elle retient que le protocole avait pour objet la consolidation de l'ensemble des soldes débiteurs issus des différentes lignes de crédit dont bénéficiait le débiteur. Dès lors, l'inclusion des soldes des autres comptes dans le décompte final de la créance était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70610 | Crédit à la consommation : la demande de délai de grâce fondée sur l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence du président du tribunal et non du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégalité de la mesure de contrainte par corps et réitérait sa demande de délai de grâce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que ni la maladie de l'emprunteur, faute de preuve de son caractère définitivement invalidant, ni son divorce par consentement mutuel ne constituent une situation sociale imprévisible au sens de l'article 111 de la loi 31-08. Elle juge ensuite que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas aux opérations de crédit consenties par un établissement bancaire, personne morale régie par un droit spécial, et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution légale dont l'application est soumise au contrôle du juge de l'application des peines. La cour rappelle enfin que la demande de délai de grâce fondée sur l'article 149 de la même loi relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé et non de la juridiction du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70401 | La cessation des paiements du client constitue une faute grave justifiant la clôture d’une ouverture de crédit à durée indéterminée sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/02/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-... En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties en notifiant tant la société à son siège social que son conseil. Elle considère que la créance est établie non par les extraits de compte initialement contestés, mais par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui s'y est substitué. La cour rappelle ensuite que la clôture d'une ouverture de crédit peut intervenir sans préavis en cas de cessation des paiements du bénéficiaire ou de faute lourde de sa part, en application de l'article 525 du code de commerce. Dès lors que l'état de cessation des paiements du débiteur était avéré, la rupture du concours par l'établissement bancaire n'était pas fautive et ne pouvait ouvrir droit à réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70399 | Le retard injustifié de la banque dans l’escompte d’effets de commerce engage sa responsabilité pour le préjudice de liquidité subi par le client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour manquements dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour fautes dans l'exécution de conventions de crédit, notamment des retards et refus injustifiés d'escompte d'effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait l'ir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour manquements dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour fautes dans l'exécution de conventions de crédit, notamment des retards et refus injustifiés d'escompte d'effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif que le débiteur, déjà défaillant, ne pouvait se prévaloir des manquements de son créancier, ainsi que l'absence de toute faute, ses retards ou refus d'escompte relevant de son devoir de prudence. La cour écarte ces moyens en retenant que la responsabilité de la banque n'était pas recherchée au titre de l'inexécution du contrat de prêt, mais en raison de fautes de gestion distinctes, telles que des retards répétés dans les opérations d'escompte et l'application de dates de valeur erronées. Elle confirme que ces manquements, établis par expertises judiciaires, ont directement causé un préjudice à l'entreprise en la privant de la liquidité nécessaire à son exploitation. La cour rappelle que si les expertises établissent la matérialité des fautes, la quantification du préjudice relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 70058 | Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette et réformer le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits. L'établissement bancaire appelant sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance, celle-ci étant justifiée par les différentes opérations de crédit inscrites au compte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la date de clôture d'un compte courant, pour l'arrêté des intérêts, doit être fixée à une date raisonnable suivant la dernière opération enregistrée lorsque le compte est manifestement inactif. La cour écarte ainsi les contestations de la banque relatives à la date de l'arrêté de compte retenue par l'expert et homologue les conclusions de son rapport. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant déterminé par l'expertise. |
| 82331 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le prêt revêtait un caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le prêt revêtait un caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le litige, portant sur le solde débiteur d'un compte bancaire alimenté par ce prêt, se rattache à un contrat commercial. Elle rappelle en effet que le compte bancaire est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce, et que le litige porte sur la gestion de ce compte. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le contentieux en découlant relève de leur compétence exclusive. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être jugée au fond. |
| 81999 | Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de sa nature de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires à l'encontre d'un débiteur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de crédit et la gestion d'un compte courant constituent des contrats commerciaux par nature, indépendamment de la qualité du cocon... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires à l'encontre d'un débiteur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de crédit et la gestion d'un compte courant constituent des contrats commerciaux par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur un compte bancaire servant à la gestion de crédits. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce, le compte courant est un contrat commercial. Dès lors que le litige se rapporte à un tel compte, la compétence du tribunal de commerce est établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 81096 | Qualification de commerçant : l’activité de prêt à intérêt d’une association de micro-crédit fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa natur... La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa nature non commerciale et du caractère social de son activité, distincte des opérations de banque et de crédit visées par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en procédant à une analyse de l'activité réelle de l'appelante. Elle juge que la rémunération perçue sur les prêts, qualifiée de "جازية" par la loi sur les microcrédits, s'analyse en une contrepartie financière qui s'apparente à un intérêt. Cette pratique habituelle de l'octroi de crédits à titre onéreux suffit, en application de l'article 6 du code de commerce, à conférer à l'association la qualité de commerçant, indépendamment de sa forme juridique. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 76606 | Crédit immobilier : le paiement des échéances impayées dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement des arriérés après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement prêteur en retenant la déchéance du terme. L'appelant soutenait que le paiement des échéances visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai imparti par celle-ci, faisait obstacle à la déchéance ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement des arriérés après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement prêteur en retenant la déchéance du terme. L'appelant soutenait que le paiement des échéances visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai imparti par celle-ci, faisait obstacle à la déchéance du terme et rendait prématurée toute demande en paiement du capital. La cour d'appel de commerce retient que l'emprunteur, en s'acquittant du montant exact des arriérés réclamés dans la sommation avant l'expiration du délai fixé, a purgé sa défaillance. Dès lors, la condition à laquelle était subordonnée la déchéance du terme, à savoir le défaut de paiement, ne s'est pas réalisée. La cour juge, au visa de l'article 109 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur et des stipulations contractuelles, que la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû était prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 76088 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement d’un prêt géré par un compte bancaire, ce dernier constituant un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt était de nature civile, l'emprunteur n'étant pas commerçant et le crédit n'ayant pas été souscrit pour les besoins de son commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit constituent des actes de... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt était de nature civile, l'emprunteur n'étant pas commerçant et le crédit n'ayant pas été souscrit pour les besoins de son commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature, fondant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui porte en réalité sur le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire. Elle relève que le prêt a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que le litige est donc relatif à son fonctionnement, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent établie. Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 73140 | La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, sa qualité de dépositaire l’obligeant à restituer les sommes soustraites du compte du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses. La cour écarte ce moyen en relevant que les opérations de crédit portées sur les relevés produits étaient antérieures à la réclamation officielle du client. Elle retient que ces documents, s'ils prouvent le remboursement d'une partie des fonds, n'établissent pas la restitution du solde spécifiquement réclamé par l'intimé. La cour rappelle dès lors, au visa des articles 509 du code de commerce et 781 du code des obligations et des contrats, que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire et de commettant, demeure responsable des détournements commis par ses préposés et doit prouver l'intégralité de la restitution pour être déchargé de sa dette. Faute de cette preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71974 | Compétence matérielle : Le contentieux né du solde débiteur d’un compte bancaire utilisé pour la gestion d’un contrat de prêt est de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un acte commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit relèvent par nature de la compétence des juridictions commerciales en application des disposit... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un acte commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit relèvent par nature de la compétence des juridictions commerciales en application des dispositions du code de commerce. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui vise en l'occurrence le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire. Elle relève que le prêt litigieux a été accordé à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que sa gestion s'opérait à travers celui-ci. Dès lors, le litige porte non sur un simple prêt mais sur un compte bancaire, lequel est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 71736 | Un prêt bancaire destiné à financer des travaux de construction constitue un prêt immobilier justifiant l’application du taux d’intérêt de retard prévu par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 503 du code de commerce à un contrat de prêt, tout en remettant en cause la qualification de prêt immobilier et le taux d'intérêt appliqué. Afin de trancher la contestation sur le montant, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties et répondant aux exigences formelles, doit être homologué pour fixer le montant définitif de la dette. La cour qualifie ensuite le prêt, destiné à l'achèvement de travaux sur un immeuble, de prêt immobilier au sens de la loi 31-08. Dès lors, elle juge que les intérêts de retard doivent être calculés au taux de deux pour cent sur le seul capital restant dû, conformément à l'article 133 de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation principale et en précisant l'assiette des intérêts de retard. |
| 71700 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur un crédit immobilier, ne relevait pas de sa juridiction. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature. La cour retient que le prêt litigieux a été octroyé... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur un crédit immobilier, ne relevait pas de sa juridiction. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature. La cour retient que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant directement lié au compte courant, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 82343 | L’article 503 du Code de commerce relatif à la clôture du compte courant est inapplicable au recouvrement des échéances d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/03/2019 | En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat ... En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat de prêt distinct, remboursable par échéances fixes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 503, qui régissent la clôture du compte courant après une année d'inactivité, ne sauraient être étendues au recouvrement des échéances d'un contrat de prêt, lequel obéit à son propre tableau d'amortissement. Dès lors, l'établissement de crédit est fondé à réclamer l'intégralité des échéances impayées et du capital restant dû, indépendamment de la situation du compte courant. La cour écarte cependant les demandes accessoires au titre des intérêts et pénalités, en application des dispositions protectrices du droit de la consommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes allouées au titre des échéances et du capital, et confirmé pour le surplus. |
| 73709 | Vérification du passif : la réduction de créance consentie par un créancier en vue d’un plan de continuation est sans effet sur la procédure de vérification menée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure de vérification des créances et celle relative à l'élaboration du plan de continuation. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de celle-ci mais écarté la demande de prise en compte d'une réduction de de... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure de vérification des créances et celle relative à l'élaboration du plan de continuation. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de celle-ci mais écarté la demande de prise en compte d'une réduction de dette proposée par le créancier. L'appelant, débiteur en redressement, contestait d'une part le calcul de la fraction de la créance atteinte par la prescription et, d'autre part, le refus d'appliquer une réduction de dette qu'il estimait acquise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en relevant que le juge-commissaire s'est fondé sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer, de manière précise, le solde net de la créance atteint par la prescription après compensation des opérations de crédit et de débit. Surtout, la cour retient que la discussion relative aux réductions de dettes consenties par les créanciers relève exclusivement de la phase d'élaboration et d'adoption du plan de continuation par le tribunal. Elle en déduit que le juge-commissaire, dont la mission se limite à la vérification de l'existence et du montant de la créance à la date d'ouverture de la procédure, n'est pas compétent pour statuer sur de tels abandons de créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 44727 | Offre de crédit conditionnelle – Le refus de la banque d’octroyer le prêt n’engage pas sa responsabilité si l’emprunteur ne prouve pas avoir satisfait aux conditions (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/07/2020 | Ayant constaté qu'une lettre émanant d'une banque, relative à l'octroi d'un crédit supplémentaire, ne constituait qu'un accord de principe subordonné à la réalisation de plusieurs conditions par l'emprunteur, et que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'ensemble de ces conditions, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de prêt n'étant pas formé, le refus de la banque de débloquer les fonds ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Ayant constaté qu'une lettre émanant d'une banque, relative à l'octroi d'un crédit supplémentaire, ne constituait qu'un accord de principe subordonné à la réalisation de plusieurs conditions par l'emprunteur, et que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'ensemble de ces conditions, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de prêt n'étant pas formé, le refus de la banque de débloquer les fonds ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité. |
| 45241 | Responsabilité bancaire : le juge doit examiner la responsabilité de la banque co-prêteuse dans les préjudices subis par l’emprunteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/09/2020 | Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revan... Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revanche, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement appréciées et en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, évalue le montant de l'indemnisation due par la première banque en réparation des dommages résultant de ses fautes, incluant la perte de gain. |
| 45385 | Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. |
| 45907 | Irrecevabilité du moyen nouveau en cassation lorsque l’appelant a limité son appel incident à un chef de demande distinct (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/04/2019 | Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge. Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 43752 | L’ouverture d’un crédit bancaire n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat écrit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/01/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que, conformément à l’article 524 du Code de commerce, le contrat d’ouverture de crédit n’est pas un contrat formel et que sa preuve peut résulter de la répétition et de la multiplicité des opérations de crédit au profit du client. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire pour établir l’existence de la créance de la banque, dès lors qu’il ressort de ce rapport que le titulaire du compte a bénéficié de manière continue et croissante de facilités de la part de la banque. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 52338 | Recouvrement de créances bancaires : Une banque peut regrouper plusieurs créances distinctes dans une action en paiement unique (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/06/2011 | Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport... Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport, répondent implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à son encontre. Enfin, une cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de la prescription pour une créance garantie par une hypothèque, conformément à l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52996 | Effets de commerce : la possession du titre par le débiteur ne fait pas présumer le paiement en espèces face au créancier qui justifie d’un paiement par d’autres moyens (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 et 878 du Dahir des obligations et des contrats relatives au taux d'intérêt maximum ne sont pas applicables aux opérations de crédit effectuées par les établissements de crédit, lesquelles sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-03 qui y déroge. |
| 51957 | Prêt bancaire : la déchéance du terme pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 10/02/2011 | Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, une cour d'appel en déduit exactement que si cette clause rend l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, elle met fin au cours des intérêts conventionnels qui ne peuvent être réclamés pour la période postérieure à la résiliation. C'est également à bon droit que, statuant sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement, elle rejette l'octroi... Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, une cour d'appel en déduit exactement que si cette clause rend l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, elle met fin au cours des intérêts conventionnels qui ne peuvent être réclamés pour la période postérieure à la résiliation. C'est également à bon droit que, statuant sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement, elle rejette l'octroi de dommages-intérêts complémentaires aux intérêts légaux, dès lors que le créancier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et additionnel que ces derniers ne couvriraient pas. |
| 52151 | Opérations de banque – Transfert de dette – Preuve du consentement du nouveau débiteur – Simple mention dans un avenant à un acte de garantie signé par lui – Suffisance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel considère qu'un avenant à un acte de cautionnement hypothécaire, signé par le garant et mentionnant expressément le transfert sur ce dernier des dettes du débiteur principal, constitue une preuve suffisante de son accord, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de produire un acte de transfert de dette distinct. Ayant par ailleurs constaté que le contrat de prêt désignait le débiteur principal originel comme étant le seul emprunteur et prévoyait l'ouvertur... C'est à bon droit qu'une cour d'appel considère qu'un avenant à un acte de cautionnement hypothécaire, signé par le garant et mentionnant expressément le transfert sur ce dernier des dettes du débiteur principal, constitue une preuve suffisante de son accord, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de produire un acte de transfert de dette distinct. Ayant par ailleurs constaté que le contrat de prêt désignait le débiteur principal originel comme étant le seul emprunteur et prévoyait l'ouverture d'un compte de prêt à son nom, la cour d'appel en déduit exactement que la banque, en débloquant les fonds sur le compte de ce dernier, n'a fait qu'exécuter ses obligations contractuelles. Enfin, une cour d'appel peut souverainement écarter les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur une interprétation des contrats différente de celle de l'expert, qu'elle estime erronée. |
| 22013 | Appréciation de la viabilité de l’entreprise : la poursuite de l’activité justifie un redressement judiciaire malgré une cessation des paiements avérée (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 19/04/2002 | Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible. La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’em... Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible. La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’emporte pas une situation « irrémédiablement compromise ». Le raisonnement de la juridiction repose sur les perspectives sérieuses de redressement de l’entreprise, dont l’actif recèle des créances importantes et des immobilisations de valeur. La poursuite de l’exploitation et le paiement régulier des salaires des 75 employés finissent de convaincre la Cour du caractère conjoncturel des difficultés et de la viabilité potentielle de la société. Dès lors que la situation de la débitrice n’est pas définitivement obérée, son traitement par la voie du redressement judiciaire est justifié. La Cour ouvre la procédure, désigne les organes compétents, et missionne le syndic en application des articles 576 et 579 du Code de commerce afin de superviser la gestion et de préparer un plan de continuation. |
| 22012 | C.A.C, 08/03/2002, 602/02 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 08/03/2002 | Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’... Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’article 560 cité dans la décision correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 22011 | C.A.C, 10/11/2000, 2319/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 10/11/2000 | NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. Le tribunal n’a pas pris en considération la cessation d’activité de l’entreprise, et exiger de l’entreprise de rapporter la preuve de l’existence de créances certaines et exigibles, de la résiliation du contrat de leasing, et son incapacité à faire face au passif exigible, ces éléments nécessitant de rechercher leur cause et notamment la responsabilité des dirigeants dans cette situation.
NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 15915 | Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/03/2012 | Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyen... Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction. |
| 20016 | TC,Casablanca,01/11/2007,10632 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2007 | Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte.
La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitu... Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte.
La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la cloture du compte.
La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif et que le client titulaire du compte ne mouvemente plus de façon permanente son compte .
Dans le cas contraire, et en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le délai imposé par l'article 525 du code de commerce. |