| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65660 | Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle. |
| 65524 | Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue sans droit ni titre. La cour retient que la charge de la preuve de la restitution des clés et de la fin effective de la relation contractuelle pèse sur le bailleur qui sollicite l'expulsion. Elle relève qu'en l'absence de tout élément démontrant la remise des clés ou la résiliation du contrat selon les formes légales, l'occupation des lieux par le gérant conserve son fondement contractuel. Dès lors, la demande d'expulsion des équipements ne pouvait prospérer, le contrat de gérance libre étant présumé se poursuivre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65407 | La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat. Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion. |
| 55971 | Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour écarte ce moyen en retenant que la prise de possession des lieux sans réserve et leur occupation prolongée par le preneur avant toute contestation sont exclusives de la qualification de vice rédhibitoire. Elle juge que les non-conformités alléguées, relatives à des équipements de sécurité, ne constituent pas des vices de structure mais des aménagements que le preneur pouvait réaliser aux frais du bailleur. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à la restitution des clés mais ordonne la compensation avec le dépôt de garantie, le bailleur ayant repris les lieux sans formuler de réserve sur leur état. Le jugement est donc confirmé quant au rejet de la résolution, la cour statuant à nouveau sur les comptes entre les parties. |
| 57121 | Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière. Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56389 | Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point. La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 56607 | Exception d’inexécution : le preneur ne peut suspendre le paiement des loyers pour trouble de jouissance s’il disposait d’une autorisation judiciaire pour y remédier lui-même (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la sommation de payer, tout en invoquant la privation de jouissance du local faute d'accès à l'eau et à l'électricité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la sommation de payer, tout en invoquant la privation de jouissance du local faute d'accès à l'eau et à l'électricité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le refus de réception de l'acte par un proche au domicile du destinataire constitue une notification régulière et que la sommation n'est viciée ni par la mention d'un délai unique, ni par sa remise à un membre de la famille dont l'incapacité de discernement n'est pas établie. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors qu'une décision de justice antérieure l'avait autorisé à procéder lui-même à l'installation des compteurs litigieux. L'occupation des lieux sans paiement du loyer étant ainsi injustifiée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56557 | Gérance libre : La clause de résiliation de plein droit à l’échéance du terme constitue une condition résolutoire justifiant l’expulsion en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/08/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause. L'appelant contestait la compétence du juge des référés po... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle résolution, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que la clause résolutoire ne visait que les manquements contractuels en cours d'exécution et non l'arrivée du terme. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en distinguant la demande en résiliation, qui relève du fond, de la simple demande en constatation de l'effet d'une clause résolutoire acquise de plein droit, qui entre dans les pouvoirs du juge des référés. Elle relève que le contrat, qualifié de gérance libre et non de bail commercial, stipulait expressément que l'arrivée du terme, en l'absence de volonté de renouvellement du propriétaire du fonds notifiée préalablement, entraînait sa résolution de plein droit. Dès lors, la cour retient qu'au terme du contrat, l'occupation des lieux par le gérant était devenue sans droit ni titre, ce qui justifiait la mesure d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56499 | La preuve d’un contrat verbal de gérance libre peut être rapportée par un témoignage malgré des contradictions non substantielles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant sur le montant de la redevance et sur un fait étranger au litige, n'étaient pas de nature à invalider la substance du témoignage. La cour retient que la divergence sur le montant de la redevance ne constitue pas une contradiction dirimante mais doit conduire à retenir le montant inférieur prouvé par la déposition. Elle ajoute que le témoignage, ainsi validé, établissant l'occupation des lieux par l'intimé, et l'absence de justification par ce dernier d'un titre légal, constituent une présomption de l'existence du contrat de gérance libre. La cour distingue cependant la situation du gérant principal, seul lié par le contrat, de celle de son frère, simple occupant de son chef, contre lequel la demande est infondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du gérant, lequel est condamné au paiement des redevances et à l'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 56041 | L’acquisition par le gérant de la qualité de propriétaire indivis ne fait pas obstacle à son expulsion à l’expiration du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la de... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en distinguant la qualité de gérant, issue d'un rapport contractuel personnel, de celle de propriétaire indivis. Elle retient que l'occupation des lieux trouve son fondement juridique exclusif dans le contrat de gérance libre, et non dans le droit de propriété sur une quote-part indivise. La qualité de copropriétaire ne conférant aucun droit d'occupation privatif sur le local commercial, elle ne saurait dispenser le gérant de son obligation de restitution à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56015 | Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, conformément à l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la mention par l'agent d'exécution des caractéristiques physiques de la personne ayant refusé le pli à l'adresse du débiteur suffit à rendre la notification régulière, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur de mentionner deux délais, un seul délai visant à constater le défaut de paiement étant suffisant pour produire les effets de la mise en demeure. La cour valide enfin l'application par le premier juge des règles du droit commun des obligations, dès lors que le bail n'avait pas atteint la durée de deux ans requise pour l'application du régime protecteur de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55841 | Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective. L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective. L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande de loyers en indemnité d'occupation et, d'autre part, que l'occupation des lieux avait cessé bien avant l'expulsion formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du contrat ne constitue pas une modification de l'objet de la demande, mais une application correcte de la loi que le juge est tenu d'opérer. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se maintient dans les lieux après la fin du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. Elle précise qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la libération du preneur n'est effective qu'après une offre réelle de restitution des clés, suivie de leur consignation en cas de refus du bailleur. Dès lors, la simple inoccupation matérielle des locaux, non accompagnée de cette formalité, ne suffit pas à éteindre son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55941 | Bail commercial : l’indemnité pour droit au bail est calculée sur une base de 60 mois en cas d’ancienneté importante du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation,... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation, notamment de la composante relative au droit au bail. La cour retient que si le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi précitée en écartant les frais non prévus par ce texte, il a en revanche sous-évalué le préjudice lié à la perte du droit au bail. Elle rappelle que l'usage judiciaire, pour un preneur occupant les lieux depuis une longue durée, consiste à évaluer cette composante de l'indemnité sur la base de soixante mois de différentiel de loyer, et non trente-six comme retenu par l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 57315 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce. Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire. Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé. |
| 57679 | La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant. Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 55705 | Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, tirée d'un prétendu renouvellement tacite du contrat en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage de choses, et non au statut des baux commerciaux. Elle rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, un tel contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. La cour écarte l'argument du renouvellement tacite, relevant que le propriétaire avait notifié son intention de ne pas renouveler avant l'échéance du terme. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse, l'occupation des lieux par le gérant après le terme est constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 60229 | L’acte de cession définitive d’un local commercial, non contesté par le cédant, fait obstacle à sa demande d’expulsion de l’occupant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 30/12/2024 | Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel... Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant en relevant la production d'un acte de cession définitif du local, dont la signature a été dûment légalisée. Elle retient que cet acte, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le cédant, lui est pleinement opposable en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'occupation du cessionnaire repose sur un titre légal et non sur une simple tolérance. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 59137 | Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants so... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants soutenaient que cette opposition, non matérialisée par une saisie ou un acte formel, ne pouvait faire obstacle au retrait des fonds leur revenant. La cour écarte ce moyen et retient que la production de la requête introductive d'instance en paiement desdits loyers suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. Elle juge qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher le bien-fondé d'une telle créance, la seule existence d'une action en justice relative à une dette alléguée suffisant à paralyser la demande en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58727 | L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’expulsion lorsque la résiliation du bail a été judiciairement constatée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure, constituait une voie d'exécution prohibée par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision judiciaire prononçant l'expulsion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait mis fin au contrat de bail. Dès lors, au jour du jugement d'ouverture, l'occupation des lieux par la société débitrice était devenue sans droit ni titre. La cour en déduit que l'exécution matérielle de l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution interdite au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple conséquence d'un droit déjà éteint. En l'absence de tout recours en annulation des mesures d'exécution elles-mêmes, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 57947 | Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force pro... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force probante d'une photocopie de procès-verbal de livraison de chantier produite par l'intimé pour prouver son départ. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal de livraison, bien que produit en photocopie, fait foi de la libération du chantier par l'entrepreneur à la date y figurant, dès lors qu'il est signé par le maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats, qu'une copie a la même force probante que l'original tant que sa conformité n'est pas contestée par une preuve contraire. Dès lors, il incombait au créancier, titulaire des abonnements, de démontrer la persistance de l'occupation des lieux par le débiteur postérieurement à la date de livraison, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57905 | Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, non contesté par les voies de droit, fait foi du refus de réception de l'acte par le représentant légal du preneur, ce qui constitue une signification régulière. Elle relève en outre que le preneur ne rapporte la preuve ni de la faute du bailleur dans la coupure des fluides, ni de l'existence d'un accord sur la compensation des loyers avec des frais de réparation. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le calcul du solde locatif, la cour procède à une nouvelle vérification des pièces comptables et confirme l'exactitude du montant retenu par le premier juge. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, dès lors que l'occupation des lieux s'est poursuivie sans que le preneur ne justifie du règlement des termes correspondants. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 63213 | Indemnité d’éviction : l’ancienneté de la relation locative justifie l’application d’un coefficient multiplicateur de 60 mois pour le calcul de la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à une preneuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le coefficient multiplicateur applicable au droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais n'avait alloué qu'une indemnité réduite, contestée par l'appelante. La cour, tout en validant l'exclusion de la valeur du fonds de commerce faute de production par la preneuse de ses déclarations fiscales, censure l'évaluation du dr... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à une preneuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le coefficient multiplicateur applicable au droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais n'avait alloué qu'une indemnité réduite, contestée par l'appelante. La cour, tout en validant l'exclusion de la valeur du fonds de commerce faute de production par la preneuse de ses déclarations fiscales, censure l'évaluation du droit au bail. Elle retient que l'ancienneté de l'occupation des lieux, établie à plus de vingt ans, justifie l'application d'un coefficient multiplicateur de soixante mois de loyer, et non de trente-six mois comme l'avait estimé l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 61095 | Contrat de gérance libre : La notification de la résiliation, conforme aux stipulations contractuelles, emporte de plein droit la fin du contrat et justifie l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de société en participation et retient que la relation contractuelle, portant sur la gérance d'un fonds de commerce et non sur la location des murs, est exclusivement régie par la commune intention des parties. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le congé, délivré conformément aux clauses contractuelles, a valablement mis fin au contrat, peu important sa non-conformité aux dispositions sur les baux commerciaux, inapplicables en l'espèce. Dès lors, l'occupation des lieux par le gérant est devenue sans droit ni titre, justifiant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de l'indemnité d'occupation, qu'elle recalcule sur la base de la redevance contractuelle, et le confirme pour le surplus, faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle d'indemnisation. |
| 61080 | Le juge des référés est compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire d’un bail commercial en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence. Le preneur intimé soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la demande portait sur le fond du droit et constituait une contestation sérieuse. La cour retient cependant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 et de l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence. Le preneur intimé soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la demande portait sur le fond du droit et constituait une contestation sérieuse. La cour retient cependant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 et de l'article 260 du code des obligations et des contrats, le juge des référés ne prononce pas la résolution du bail mais se borne à en constater la survenance, laquelle s'opère de plein droit par le seul effet de l'inexécution de ses obligations par le débiteur. Elle en déduit qu'en l'absence de toute preuve du paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à sa compétence. La cour ajoute que l'occupation des lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 60903 | L’occupant d’un local commercial qui ne justifie d’aucun titre de présence est présumé locataire et peut être expulsé pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision. L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locat... Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision. L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locative, tandis que l'appelant incident soutenait que le premier juge avait écarté à tort sa demande d'expulsion en retenant une situation d'indivision erronée. La cour fait droit à l'appel incident, relevant qu'un acte de cession produit aux débats établissait la pleine propriété du bailleur, écartant ainsi l'application des règles de l'indivision. La cour retient ensuite que le preneur, qui niait la relation locative, ne justifiait d'aucun titre légitimant son occupation des lieux. Dès lors, en l'absence de justification de son occupation et face à une mise en demeure de payer restée infructueuse, la demande d'expulsion est jugée fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 71037 | Arrêt d’exécution : L’occupation effective des lieux par le preneur fait obstacle à la suspension du paiement des loyers, même en cas de faute alléguée du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/06/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contr... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contrat écrit, et contestait le caractère commercial de son activité professionnelle, tout en invoquant l'exception d'inexécution et la force majeure. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative est établie par la cession du fonds de commerce au profit du preneur et par un précédent jugement, devenu définitif, tenant lieu de contrat de bail. Elle relève que dès lors que le preneur a la maîtrise matérielle des lieux, il est tenu au paiement du loyer, à charge pour lui d'engager les procédures adéquates s'il estime que le bailleur entrave sa jouissance. En l'absence de moyens jugés sérieux, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 60868 | Force probante des SMS : Des messages textes ne peuvent contredire une preuve testimoniale s’ils n’ont pas été transcrits par huissier et si leur origine n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui reconnaissaient une dette de loyer. La cour retient que le témoignage établissant la remise des clés constitue une preuve suffisante de la fin de l'occupation des lieux. Elle écarte les messages textuels produits par le bailleur en jugeant que, pour faire preuve contre un témoignage, leur contenu aurait dû être constaté par un procès-verbal de commissaire de justice. Faute de cette formalité et en l'absence de preuve de la titularité de la ligne téléphonique, ces messages sont dépourvus de force probante, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 60502 | Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à son expulsion effective, les manquements du bailleur étant couverts par l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garantie. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur et les manquements contractuels sont des questions définitivement tranchées par le premier jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion, lequel est devenu irrévocable faute d'appel. Elle juge que les moyens relatifs à l'inexécution des obligations du bailleur auraient dû être soulevés dans l'instance initiale et ne peuvent plus être discutés. Dès lors, la cour considère que la dette de redevances est due pour toute la période d'occupation effective jusqu'à la date de l'expulsion forcée, faute pour le gérant de prouver une libération antérieure des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63309 | La preuve de la relation locative, contestée par le preneur, peut être rapportée par un faisceau d’indices concordants incluant un procès-verbal de constat et l’aveu extrajudiciaire de son mandataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, soutenant que le jugement d'irrecevabilité avait statué sur une fin de non-recevoir de nature substantielle, et contestait subsidiairement l'existence même de la relation locati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, soutenant que le jugement d'irrecevabilité avait statué sur une fin de non-recevoir de nature substantielle, et contestait subsidiairement l'existence même de la relation locative. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en rappelant qu'un jugement se bornant à constater un défaut de preuve de la qualité à agir statue sur la forme et ne revêt pas un caractère définitif sur le fond, n'interdisant pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la preuve rapportée. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est suffisamment établie par un faisceau d'indices concordants, notamment un procès-verbal de constat d'huissier attestant de l'occupation des lieux par le preneur, un aveu émanant de son conseil dans une correspondance antérieure et les mentions des procès-verbaux de notification d'actes. La cour considère que les documents produits par le preneur, relatifs à un autre local, sont inopérants à combattre les preuves directes de son occupation du local litigieux. Dès lors, la défaillance du preneur dans le paiement des loyers après mise en demeure étant avérée, la résiliation et l'expulsion étaient justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60844 | Le contrat de bail non visé par une procédure d’inscription de faux justifie l’occupation d’un local commercial et fait obstacle à la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux établi par la juridiction pénale, le contrat de bail principal liant l'occupant aux bailleurs n'a, quant à lui, fait l'objet d'aucune inscription de faux ni d'aucune contestation sérieuse de la part du demandeur à l'action. Elle juge que ce contrat de bail constitue à lui seul un titre locatif valide et suffisant pour justifier l'occupation des lieux. Dès lors, la condition d'une occupation sans droit ni titre, nécessaire au succès de l'action en expulsion, n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 64012 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité ne peut être invoquée par l’une des parties à l’encontre de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de pai... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties elles-mêmes, l'acte demeurant valable entre elles. Elle rejette également la présomption de paiement, retenant que la preuve d'un paiement par chèque ne constitue pas la quittance sans réserve exigée par l'article 253 du code des obligations et des contrats pour faire présumer le règlement des termes antérieurs. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'occupation des lieux. Elle constate, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le gérant avait libéré les locaux et tenté de restituer les clés avant la période litigieuse, le refus des bailleurs de les recevoir ne pouvant lui être imputé. Le jugement est par conséquent réformé pour exclure les redevances postérieures à la libération effective des lieux et confirmé pour le surplus. |
| 63972 | Preuve du bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne prouve pas l’existence du contrat avec le défendeur, les factures d’eau et d’électricité à son nom ne constituant pas une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour retient que la preuve d'une relation contractuelle avec le défendeur initial n'est pas rapportée, la seule titularité des compteurs d'eau et d'électricité à son nom étant insuffisante face à son absence et à l'occupation des lieux par un tiers. Elle juge également que l'intervenant volontaire ne prouve pas davantage sa qualité de preneur, les témoignages qu'il produit n'étant pas fondés sur une connaissance directe du contrat mais sur ses propres déclarations. Faute pour les bailleurs d'établir le fondement de leur action, à savoir l'existence d'un bail les liant au défendeur, la cour estime que la demande devait être déclarée irrecevable et non rejetée au fond. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 63952 | Bail commercial : le preneur ayant accepté les lieux en l’état ne peut se prévaloir de leur inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de cli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de clinique médicale en raison de non-conformités aux règles d'urbanisme empêchant l'obtention des autorisations administratives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait contractuellement accepté les lieux en l'état et s'était engagé à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à son activité. Dès lors, la cour considère que le paiement du loyer n'était subordonné à aucune condition suspensive, notamment l'obtention desdites autorisations, et que l'exception d'inexécution ne pouvait être invoquée. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour étend la condamnation à la caution solidaire, qui s'était engagée au contrat. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une contrepartie financière. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé pour y inclure la condamnation solidaire de la caution et pour statuer sur les loyers supplémentaires. |
| 63876 | L’aveu judiciaire du bailleur sur l’existence d’une relation locative fait échec à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 02/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties. L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties. L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l'expulsion du local occupé illicitement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a lui-même déclaré au cours d'une audience de recherche que l'occupation des lieux par l'intimé procédait d'un accord locatif. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur. Dès lors, l'existence d'une relation contractuelle, reconnue par le demandeur à l'expulsion, rendait l'action fondée sur l'occupation sans droit ni titre nécessairement infondée, peu important le périmètre exact du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63742 | Calcul de l’indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge se fonde sur la valeur du droit au bail déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/10/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur et les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des héritiers du locataire initial. En appel, le bailleur contestait la qualité de preneur de ces derniers, arguant qu'ils avaient perdu cette qualité du fait de l'occupation des lieux... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur et les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des héritiers du locataire initial. En appel, le bailleur contestait la qualité de preneur de ces derniers, arguant qu'ils avaient perdu cette qualité du fait de l'occupation des lieux par des tiers à la succession, tandis que les preneurs sollicitaient par voie incidente la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci a été définitivement consacrée par la décision ayant prononcé l'éviction, laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur le quantum, s'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que l'indemnisation doit être limitée à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. Elle relève en effet que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, qui est réduit pour correspondre aux conclusions de l'expertise. |
| 63552 | Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av... Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction. Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63696 | L’engagement unilatéral de résiliation d’un contrat de gérance libre est contraignant pour le gérant et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du con... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en application de l'article 18 du code des obligations et des contrats. Elle retient que l'engagement unilatéral de résilier le contrat lie son auteur dès sa réception par le cocontractant, peu important la permanence ultérieure du gérant dans les lieux. Faute pour l'appelant d'avoir contesté ledit engagement ou de rapporter la preuve d'un nouvel accord, son occupation est jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65013 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur à trois années. Le débat en appel portait principalement sur la pertinence du multiplicateur retenu pour évaluer la perte du droit au bail et sur le droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que le coefficient multiplicateur doit être apprécié au regard de l'ancienneté de l'occupation des lieux par le preneur. Dès lors que ce dernier justifiait d'une exploitation continue depuis 1986, la cour écarte le multiplicateur de trois ans retenu par le premier juge et applique un coefficient de cinq ans, jugé plus proportionné au préjudice subi. La cour rappelle en revanche que, pour obtenir réparation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, il incombe au preneur, en application de l'article 7 de la loi 49-16, de produire ses déclarations fiscales. Faute pour l'appelant d'avoir versé ces pièces aux débats, sa demande d'indemnisation de ces éléments incorporels est rejetée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure. |
| 64712 | Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties. En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention. Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64515 | Cautionnement bancaire : La garantie des loyers commerciaux subsiste tant que le bail n’est pas résilié dans les formes légales, l’abandon des lieux par le preneur étant inopérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/10/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail... Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail ayant été résilié de plein droit, d'une part par l'effet d'un congé donné par le preneur et, d'autre part, par l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la discussion sur les modalités de résiliation du bail est dépassée par l'existence de décisions d'expulsion antérieures. Elle rappelle que, faute de résiliation amiable ou judiciaire du bail ou de restitution des clés selon les formes légales, l'occupation des lieux par le preneur est réputée se poursuivre juridiquement, nonobstant son absence physique. Dès lors, la condition de maintien de la caution, à savoir l'occupation des lieux par le preneur, demeurait remplie jusqu'à la date de l'expulsion effective. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64452 | Le preneur qui maintient ses équipements dans les lieux loués ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail et demeure redevable des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation. Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de tr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation. Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de trouble de jouissance causé par des tiers, rendant toute demande de loyers postérieure à sa notification de résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple notification de la volonté de résilier est inopérante dès lors que le preneur n'a pas accompli les diligences subséquentes nécessaires pour matérialiser la fin du contrat, notamment en n'ayant procédé ni à l'enlèvement de ses équipements ni à la restitution des lieux. La cour en déduit que l'occupation matérielle des lieux par le preneur, constatée par procès-verbal, suffit à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et l'exigibilité des loyers. Toutefois, la cour procède à une réformation du montant des loyers dus, rectifiant une erreur de calcul commise par les premiers juges. Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 64250 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce ne purge pas les droits d’un associé reconnus par une décision de justice définitive, faisant obstacle à son expulsion par l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé. La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64187 | Tierce opposition : l’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas sa qualité de locataire ne peut contester le jugement d’expulsion prononcé contre un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/09/2022 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par une erreur sur l'identité du défendeur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation matérielle des lieux est insuffisante à caractériser un bail commercial. Elle relève que les témoignages ne portaient que sur la présence de l'appelant dans le local, sans établir la nature juridique de cette occupation, et qu'un procès-verbal de constatation le qualifiait de simple gérant pour le compte du locataire en titre. La cour écarte également l'argument tiré de l'erreur sur la personne, après avoir constaté par la comparaison des pièces que le numéro de la carte d'identité nationale du défendeur initial correspondait à celui de la personne entendue lors de l'enquête, la différence patronymique n'étant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 65153 | Vérification de créances : La preuve de l’achèvement des travaux par l’occupation des lieux et les certificats de conformité rend inopérante l’absence de procès-verbal de réception finale pour s’opposer à la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement de travaux en l'absence de procès-verbal de réception. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un sous-traitant correspondant à une retenue de garantie et à un effet de commerce impayé. La société débitrice contestait l'exigibilité de la créance, arguant que la restitution de la retenue ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement de travaux en l'absence de procès-verbal de réception. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un sous-traitant correspondant à une retenue de garantie et à un effet de commerce impayé. La société débitrice contestait l'exigibilité de la créance, arguant que la restitution de la retenue de garantie était contractuellement subordonnée à la signature d'un procès-verbal de réception définitive, lequel faisait défaut. Pour écarter ce moyen, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. La cour retient que dès lors que l'expert constate que les ouvrages sont achevés, exploités par les maîtres d'ouvrage et ont fait l'objet de permis d'habiter et de certificats de conformité, la discussion relative à l'absence de réception formelle devient sans objet. L'achèvement effectif des travaux étant ainsi établi, la créance est jugée certaine et exigible. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64192 | Cession de fonds de commerce : l’acte d’acquisition constitue un titre d’occupation légal faisant échec à l’action en expulsion du bailleur fondée sur l’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relève du droit commun, de l'action en exercice du droit de préférence, qui obéit à une procédure spéciale. Elle juge dès lors inopérants les moyens relatifs aux vices de la notification, l'objet du litige étant limité à la seule existence d'un titre d'occupation. La cour constate que l'acte d'acquisition du fonds de commerce constitue un titre légal justifiant l'occupation des lieux par le cessionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64203 | Contrat de dépôt d’un véhicule : Le garagiste peut contraindre le client sous astreinte à reprendre son véhicule réparé et obtenir une indemnisation pour l’occupation des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécuté son obligation, rendant fautif le refus du déposant de reprendre son bien. La cour retient, au vu de la facture des travaux, du dossier technique et du certificat de conformité versés aux débats, que la preuve de l'achèvement des réparations est rapportée. Elle en déduit que le maintien du véhicule dans les locaux du garagiste est devenu sans cause légale, le contrat de dépôt ayant atteint son terme. La cour considère que le refus de retirement constitue une faute causant un préjudice certain au dépositaire, privé de l'usage de son espace de travail, et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Elle assortit en conséquence l'obligation de retirement d'une astreinte journalière. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 65054 | Bail commercial : Le preneur bénéficie du droit au renouvellement après deux ans d’occupation continue, même en présence d’un contrat à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 12/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni titre. La cour retient que le preneur, justifiant d'une occupation des lieux supérieure à deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement en application de l'article 4 de la loi n° 49-16. Elle rappelle, au visa de l'article 6 de ladite loi, que la fin d'un bail commercial ne peut intervenir que dans le respect des formes impératives prescrites par l'article 26, à savoir la délivrance d'un congé motivé dont la validité doit être soumise au juge. Un simple avis de non-renouvellement envoyé par le bailleur à l'approche du terme est donc jugé inopérant pour mettre fin à la relation locative. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64820 | Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux après l’échéance du terme vaut renouvellement tacite du contrat et fonde l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'était pas propriétaire des lieux. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du contrat et sa réponse à une sommation de payer des loyers postérieurs à cette échéance caractérisent la reconduction tacite du bail. Elle juge en outre que la signature du contrat par le preneur avec la bailleresse confère à cette dernière la qualité pour agir, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de propriété du bien loué. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré, la résolution et l'expulsion sont justifiées. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65012 | Indemnité d’éviction : l’ancienneté de l’occupation des lieux justifie l’application d’un multiplicateur de cinq ans pour le calcul de l’indemnité due au titre du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appel... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour d'appel de commerce rectifie les conclusions du dernier rapport sur des points déterminants. La cour retient que le coefficient multiplicateur appliqué à la valeur locative pour évaluer le droit au bail doit être porté de trois à cinq ans afin de tenir compte de l'ancienneté de l'occupation des lieux. Elle valide en revanche l'indemnisation de la perte de clientèle calculée sur la base du seul revenu déclaré pour une année et limite les frais de déménagement au strict coût du transport, à l'exclusion des frais de réinstallation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, et son dispositif est rectifié pour corriger une erreur matérielle relative à l'adresse du local. |
| 64188 | Action en nullité d’une vente aux enchères : la demande est rejetée dès lors que le titre foncier de l’immeuble vendu est bien celui du débiteur saisi, et non celui du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble des moyens relatifs aux vices de procédure pour retenir que la saisie a bien porté sur le bien immobilier dont le titre foncier établit la propriété au nom du débiteur saisi, et non sur celui de l'appelant. La cour retient que l'erreur factuelle d'occupation des lieux par ce dernier est inopérante à vicier une saisie régulièrement pratiquée au regard des seules inscriptions du registre foncier. L'action en nullité, fondée sur une prétendue atteinte à son droit de propriété, est ainsi jugée dépourvue de tout fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |