| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65736 | Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert. Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65684 | Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès.... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès. La cour retient que le droit des héritiers à percevoir les bénéfices ne naît qu'au jour du décès de leur auteur, date à laquelle leur préjudice a commencé. Elle relève que le premier juge a donc fondé sa décision à bon droit en écartant de l'indemnisation les bénéfices afférents à la période où leur auteur était encore en vie et seul titulaire du droit. La cour souligne en outre que cette solution est confortée par les propres écritures des demandeurs, qui avaient eux-mêmes circonscrit leur préjudice à la période postérieure au décès. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58691 | Opération de crédit : La créance de la banque est valablement réduite sur la base d’un rapport d’expertise relevant l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir ê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir être fixé à la date de clôture du compte. La cour écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait justement déterminé la date de clôture du compte consécutive aux impayés et rectifié le taux d'intérêt appliqué par le créancier, qui excédait le taux contractuel. Sur le second moyen, la cour retient que les intérêts moratoires revêtent un caractère indemnitaire et que le droit à ces intérêts naît de la demande en justice. Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose leur décompte à partir de la clôture du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59091 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel valide la correction par le premier juge du calcul de l’expert relatif à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore exce... Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore excessive. La cour valide la méthode de calcul retenue par le premier juge pour l'évaluation du droit au bail, en écartant celle de l'expert. Elle rappelle que cette évaluation doit résulter du produit de la différence entre la valeur locative et le loyer effectif par un coefficient dépendant de la durée d'occupation, lequel est fixé à trois pour une durée de neuf ans. La cour retient que le tribunal a correctement rectifié sur ce point le rapport d'expertise tout en se fondant à juste titre sur ses autres composantes, notamment l'évaluation de la clientèle basée sur les états de synthèse des quatre dernières années. En conséquence, les deux recours étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57841 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel rectifie le calcul de l’expert et exclut les frais d’intermédiaire et de rédaction d’actes de la compensation des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une ré... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une réévaluation des différents postes de préjudice. Elle substitue sa propre méthode de calcul pour la détermination de l'indemnité afférente au droit au bail, tout en confirmant l'évaluation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale qu'elle estime justifiée. La cour retient surtout que les frais de déménagement indemnisables au sens de l'article 7 de la loi 49-16 n'incluent ni les honoraires d'un intermédiaire immobilier ni les frais d'enregistrement d'un nouveau contrat, mais uniquement les coûts de transfert matériel. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 56617 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit l’indemnisation pour perte de clientèle en écartant la méthode de calcul de l’expert jugée incohérente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/09/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un li... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale. Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 56543 | Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 63335 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les composantes de l’indemnité, notamment le droit au bail calculé sur la base de la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base de sa propre appréciation, s'écartant des conclusions d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant le montant au regard des déclarations fiscales et le preneur revendiqua... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base de sa propre appréciation, s'écartant des conclusions d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant le montant au regard des déclarations fiscales et le preneur revendiquant une évaluation fondée sur la valeur du pas-de-porte. La cour écarte la méthode fondée sur la valeur du pas-de-porte, lui préférant une approche qu'elle juge plus précise, basée sur la valeur locative de marché de locaux similaires. Elle retient que la détermination du droit au bail doit reposer sur des critères objectifs tels que la durée de la relation contractuelle et l'emplacement du bien. La cour valide par ailleurs l'évaluation par l'expert des autres composantes de l'indemnité, notamment la perte de la clientèle calculée sur la base des revenus déclarés, ainsi que les frais de déménagement, tout en considérant que les frais d'aménagement invoqués par le preneur correspondaient à des installations amorties. En conséquence, la cour d'appel de commerce accueille partiellement l'appel du bailleur et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 63552 | Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av... Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction. Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63333 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant du dédommagement sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. Après avoir ordonné une contre-expertise en appel, également contestée par les parties, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de faire droit à une nouvelle demande d'expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les dispositions de la loi 49-16, la cour écarte partiellement les conclusions des experts pour recalculer elle-même les différents postes du préjudice. Elle retient notamment, pour l'évaluation du droit au bail, une méthode de calcul fondée sur le différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté, capitalisé sur une durée de soixante mois justifiée par l'ancienneté de l'occupation. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 63766 | Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/10/2023 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément. Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse. Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus. |
| 63157 | Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/06/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause. Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63788 | Délais de paiement : la prescription annale de l’action en recouvrement des pénalités de retard ne court qu’à compter du paiement intégral de la créance principale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses propres documents comptables. Sur la prescription, la cour retient que le délai d'un an pour le recouvrement des pénalités de retard, prévu par le code de commerce, ne court qu'à compter du paiement effectif du principal de la créance. Dès lors que le principal n'était pas intégralement soldé, la prescription n'avait pu commencer à courir. La cour ajoute que la contestation du fond de la dette par le débiteur a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose cette prescription abrégée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61285 | Le paiement partiel effectué par un fonds de garantie institutionnel doit être déduit de la créance de la banque à l’encontre du débiteur principal et de ses cautions (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/06/2023 | Saisie d'un appel principal de l'emprunteur et de ses cautions et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé une créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements de garantie et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du faux des actes de cautionnement, au motif que l'engagement de... Saisie d'un appel principal de l'emprunteur et de ses cautions et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé une créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements de garantie et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du faux des actes de cautionnement, au motif que l'engagement des cautions résultait également du contrat de prêt principal et d'un acte notarié non contestés. Elle rejette également le grief tiré de la responsabilité de la banque, retenant que le déblocage des fonds s'est opéré sur instructions expresses de l'emprunteur et non par l'initiative de la banque. S'agissant du montant de la créance, la cour confirme la déduction du versement opéré par un organisme de garantie, faute pour la banque de produire la convention qui l'autoriserait à poursuivre le recouvrement de la totalité de la dette après avoir été partiellement indemnisée. La méthode de calcul de l'expert, jugée conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, est également validée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61168 | Indemnité d’éviction : les éléments de clientèle et de réputation commerciale sont évalués chacun à une année du revenu annuel déclaré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont le preneur évincé contestait la validité. Faisant droit à la demande d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour en écarte cependant partiellement les conclusions relatives à l'évaluation d... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont le preneur évincé contestait la validité. Faisant droit à la demande d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour en écarte cependant partiellement les conclusions relatives à l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que, conformément à sa jurisprudence, l'indemnisation de ces éléments doit être calculée sur la base d'une seule année du revenu déclaré, et non sur des multiplicateurs supérieurs comme le proposait l'expert. La cour procède donc à une nouvelle liquidation en additionnant l'indemnité pour le droit au bail, celle pour la clientèle et la réputation ainsi recalculée, et les frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée. |
| 61073 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due pour la perte de la clientèle en se fondant sur les revenus déclarés par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/05/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel d... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient ensuite que, face à l'absence de justification par l'expert du calcul des éléments incorporels tels que la clientèle et l'achalandage, c'est à bon droit que le premier juge a fondé son évaluation sur les déclarations de revenus annuels du preneur. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve, ainsi que pour les éléments matériels, en l'absence de fondement juridique. Le moyen tiré de la nullité du congé, prétendument délivré à une personne décédée, est également écarté, la cour constatant qu'il avait été valablement notifié aux héritiers du preneur initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60972 | Compte courant débiteur : l’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/01/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conv... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels et de retard après la déchéance du terme, ainsi que sur l'opposabilité de la garantie solidaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, retient que le défaut de paiement des échéances emporte déchéance du terme et rend exigibles, outre le capital restant dû, les pénalités de retard contractuellement prévues. Elle précise toutefois, s'agissant du compte courant, que celui-ci doit être considéré comme clos un an après la dernière opération au crédit, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib, ce qui a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels à cette date. La cour juge par ailleurs que l'engagement de caution solidaire, dont l'original est produit, doit recevoir pleine application. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande contre la caution, condamnant cette dernière solidairement dans la limite de son engagement. |
| 60772 | Recouvrement de créance bancaire : la cour valide le rapport d’expertise qui limite le calcul des intérêts à la date de clôture du compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu les effets de la clause de déchéance du terme, écarté à tort les intérêts réservés prévus par la réglementation bancaire et fait une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en validant le rapport d'expertise, retenant que l'expert a correctement arrêté la créance à la date à laquelle le créancier a lui-même mis en œuvre la déchéance du terme, en se fondant sur ses propres documents comptables. Elle considère que le calcul de la dette, incluant les intérêts de retard jusqu'à la date de clôture effective, est conforme aux règles et usages bancaires, sans qu'il y ait lieu de retenir une application rétroactive de la loi ou de faire droit à la demande au titre des intérêts dits réservés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63924 | Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2023 | Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ... Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction. Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65244 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert peut se fonder sur les déclarations fiscales, la valeur locative de locaux similaires et les autres éléments constitutifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/12/2022 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de l'indemnisation. L'appelant, bailleur, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, arguant que celle-ci ne tenait pas suffisamment compte du faible chiffre d'affaires déclaré et sollicitait une contre-ex... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de l'indemnisation. L'appelant, bailleur, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, arguant que celle-ci ne tenait pas suffisamment compte du faible chiffre d'affaires déclaré et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction doit réparer l'entier préjudice subi par le preneur, incluant la perte du fonds de commerce et les frais de réinstallation, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle valide la méthodologie de l'expert qui, pour déterminer la valeur du droit au bail, a combiné l'analyse des déclarations fiscales avec une étude de la valeur locative de marché pour des locaux similaires. La cour retient que l'application d'une méthode de calcul par différentiel entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement acquitté constitue une base d'évaluation pertinente, rendant l'expertise sérieuse et complète. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65222 | Expertise comptable : La détermination de la date de clôture du compte bancaire relève de la mission de l’expert chargé de chiffrer la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du compte, qu'il avait commis des contradictions et qu'il avait appliqué à tort le taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la détermination de la date de clôture du compte est un préalable nécessaire à la liquidation de la créance conformément aux usages bancaires. Elle rejette également le grief de contradiction en relevant, au visa de l'article 503 du code de commerce, que les opérations purement débitrices enregistrées après la dernière opération de crédit ne font pas obstacle à la qualification de compte inactif justifiant sa clôture. La cour précise enfin que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date de clôture et n'a recouru au taux légal que pour la période postérieure, ce que le premier juge a justement pris en compte. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64998 | Crédit-bail : pour constituer un moyen de preuve, le relevé de compte produit par l’établissement de crédit doit être détaillé et mentionner le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. En appel, la caution soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'établissement de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. En appel, la caution soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'établissement de crédit-bail contestait la méthode de calcul de l'expert, arguant de l'inapplicabilité des règles propres aux crédits bancaires classiques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal se situe à la date d'échéance du dernier versement prévu au contrat, et non à la date du premier impayé. Sur le fond, elle juge que les extraits de compte produits par le crédit-bailleur ne sont pas probants, faute de respecter les exigences des articles 492 et suivants du code de commerce, notamment en omettant d'inscrire au crédit du débiteur le produit de la vente du véhicule restitué. La cour retient en outre que le contrat de crédit-bail est un contrat bancaire soumis à la réglementation applicable, justifiant l'application par l'expert du taux d'intérêt légal et le plafonnement du cours des intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64809 | Le silence d’une partie face au rapport d’expertise s’analyse en un aveu judiciaire justifiant la fixation de l’indemnité d’éviction sur cette base (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures. Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parti... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures. Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parties critiquaient la méthode d'évaluation retenue en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques du preneur en relevant que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et la réputation commerciale. La cour retient surtout que le silence du bailleur, qui n'a pas formulé d'observations sur le rapport d'expertise dans le délai imparti, s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour juge le montant proposé suffisant pour réparer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expertise ordonnée en appel. |
| 64783 | Crédit-bail : La caution solidaire est tenue au paiement du solde dû, dont le montant est valablement calculé par l’expert après déduction du prix de vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagement de la caution était prouvé et, d'autre part, que le montant de la créance retenu par l'expert judiciaire était erroné. La cour relève que l'acte de cautionnement solidaire, stipulant une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, figurait bien au dossier de première instance, rendant l'action contre la caution recevable. En revanche, elle valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert a correctement calculé la créance résiduelle en déduisant le produit de la vente de l'immeuble du total des loyers impayés et des indemnités contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de la caution, laquelle est condamnée solidairement avec la société débitrice, et confirmé pour le surplus. |
| 64641 | Consommation frauduleuse d’électricité : la facture de redressement est annulée en l’absence de justification de son calcul par le fournisseur et face à une expertise judiciaire concluante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créance. La cour retient qu'il appartient au fournisseur qui allègue une fraude de prouver non seulement son existence, mais également de justifier de manière précise les modalités de calcul de la consommation prétendument dissimulée. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui révèle une disproportion manifeste entre le montant facturé et la consommation moyenne historique de l'abonné, elle juge la créance non établie. La cour écarte ainsi la force probante du procès-verbal unilatéralement dressé par les agents du fournisseur dès lors que ses conclusions sont infirmées par l'analyse technique des consommations réelles et que le compteur a été reconnu en parfait état de fonctionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64471 | Contrat de conseil : la rémunération du prestataire, liée à l’obtention d’un résultat final, est fixée proportionnellement au résultat partiellement atteint (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la missio... Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la mission. L'appel principal, formé par le prestataire, contestait la méthode de calcul des honoraires, tandis que l'appel incident de la société cliente soulevait la prescription de l'action et l'inexécution totale des obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par des mises en demeure et par l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant constaté que le prestataire avait bien entamé la première phase de sa mission avant la résiliation du contrat. Elle juge que le calcul des honoraires au prorata du résultat fiscal effectivement obtenu par la cliente est conforme aux stipulations contractuelles qui liaient la rémunération au résultat final. La cour relève en revanche que la preuve de l'exécution de la seconde phase de la mission, relative à une assistance continue, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 68078 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert fondée sur l’analyse des différents éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice subi par un preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce au regard de la situation du local et de l... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice subi par un preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce au regard de la situation du local et de la faiblesse de l'activité. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise est régulier en la forme et suffisamment motivé quant à l'évaluation de chaque élément constitutif de l'indemnité. Elle valide ainsi la méthode de calcul de la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer et la durée d'occupation, ainsi que l'estimation de la clientèle et de la réputation commerciale basée sur les données fiscales. La cour juge également justifiées les sommes allouées au titre des améliorations apportées au local et des frais de déménagement. Dès lors, l'indemnité fixée par le premier juge est considérée comme une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68099 | Transport maritime : la freinte de route se détermine par expertise au cas par cas en fonction des circonstances du voyage et non par application d’un usage judiciaire général (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/12/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'a... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'assureur subrogé en critiquait le caractère forfaitaire. La cour censure le raisonnement du premier juge, rappelant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la seule jurisprudence, source informelle, mais doit être apprécié au cas par cas. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient que la freinte de route doit être fixée en fonction des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de déchargement. La cour écarte par ailleurs les protestations du transporteur contre l'opérateur portuaire, les jugeant tardives et non contradictoires. La responsabilité de plein droit du transporteur est donc engagée pour le manquant excédant la freinte déterminée par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation, qui est réévalué à la hausse. |
| 70251 | Preuve de la créance bancaire : la demande en remboursement d’une garantie bancaire est rejetée faute pour la banque d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les intérêts conventionnels après l'inactivité du compte ainsi que le montant d'une garantie bancaire prétendument honorée. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que les conclusions de l'expert désigné en appel sont fondées. Elle relève que l'expert a justement écarté les intérêts débités après la clôture du compte, faute d'accord contractuel prévoyant leur maintien. La cour souligne également que le montant de la prétendue garantie bancaire a été correctement déduit de la créance, l'établissement bancaire n'ayant produit aucun document justifiant de son existence ou de son paiement. Dès lors, et bien que la seconde expertise ait conclu à un montant inférieur à celui retenu en première instance, la cour, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 69738 | En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, le juge ne peut se substituer à la volonté des parties pour accorder des délais de paiement non prévus conventionnellement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi de délais de paiement en raison de difficultés économiques. La cour écarte la critique du rapport, relevant que celui-ci est détaillé et que les appelants ne démontrent aucune erreur de calcul manifeste ni n'apportent la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte. Surtout, la cour rejette la demande de rééchelonnement de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'octroi de délais de paiement constitue une modification du contrat qui relève de la seule volonté des parties, le juge ne pouvant se substituer à elles en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69707 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut réclamer l’application des pénalités de retard lorsqu’il n’a pas lui-même exécuté son obligation de paiement des travaux réalisés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes entre les parties à un contrat d'entreprise après son interruption pour inexécutions réciproques. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes au profit de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul du prix des travaux, l'imputabilité de l'arrêt du chantier et la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour écarte les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes entre les parties à un contrat d'entreprise après son interruption pour inexécutions réciproques. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes au profit de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul du prix des travaux, l'imputabilité de l'arrêt du chantier et la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire en ce qu'elles contredisaient les stipulations contractuelles claires relatives au taux de rémunération des ouvrages, et procède à une nouvelle liquidation des comptes sur la seule base du contrat. Elle retient que le maître d'ouvrage, n'ayant pas intégralement réglé les travaux réalisés, ne pouvait se prévaloir d'un retard d'exécution pour réclamer des pénalités, l'entrepreneur étant fondé à invoquer l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour constate par ailleurs l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au profit du maître d'ouvrage, en application de l'article 260 du même code. Faisant droit aux demandes reconventionnelles du maître d'ouvrage au titre des malfaçons, des frais contractuellement mis à la charge de l'entrepreneur et d'une reconnaissance de dette, la cour infirme intégralement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement d'un solde au profit du maître d'ouvrage. |
| 69616 | Expertise judiciaire : la cour d’appel est souveraine pour homologuer un rapport d’expertise fondé sur un échange de courriels électroniques établissant l’accord des parties sur le prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incide... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incident pour obtenir une condamnation plus élevée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que la reconnaissance même partielle de la dette par le débiteur suffit à établir sa qualité de cocontractant. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient qu'un échange de courriels fixant le prix par conteneur constitue la seule preuve de l'accord des volontés, écartant ainsi les factures unilatérales du créancier qui avaient fait l'objet de réserves. La cour considère que cet échange électronique, en ce qu'il contient les éléments d'offre et d'acceptation, forme le contrat et doit servir de base unique au calcul de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 69406 | Contrat d’entreprise : Le solde du prix est déterminé après déduction du coût des malfaçons et des travaux non achevés évalué par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2020 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'apurement des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de facture, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de ce dernier en indemnisation pour les défauts constatés. L'entrepreneur appelant contestait la méthode de calcul du solde dû, le bien-fondé de la déduction... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'apurement des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de facture, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de ce dernier en indemnisation pour les défauts constatés. L'entrepreneur appelant contestait la méthode de calcul du solde dû, le bien-fondé de la déduction opérée au titre des malfaçons et le rejet de sa propre demande indemnitaire. La cour valide le raisonnement des premiers juges, retenant que le solde dû à l'entrepreneur doit être calculé en déduisant du montant total des travaux, non seulement les acomptes déjà versés, mais également le coût de la reprise des malfaçons et des travaux non exécutés, tel que chiffré par l'expertise judiciaire. Elle juge que l'existence de ces défauts, constitutive d'une inexécution contractuelle, justifie l'allocation de dommages et intérêts au maître d'ouvrage au visa des articles 263 et 264 du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que si le préjudice de l'entrepreneur résultant du retard de paiement n'ouvre pas droit à une indemnité distincte, il doit être réparé par l'allocation des intérêts légaux sur la somme due à compter de la demande en justice. Le jugement est donc confirmé sur le principe des condamnations mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux dus à l'entrepreneur. |
| 70637 | Vérification de créance bancaire : La date de clôture du compte courant, déterminée par l’expert, arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires. La c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires. La cour écarte ce moyen, retenant que la détermination de la date de clôture du compte courant constitue une opération technique indispensable à la liquidation de la créance. Elle précise que l'expert doit, pour ce faire, appliquer les dispositions légales et réglementaires impératives, notamment l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte inactif depuis plus d'un an, même si la décision de mission ne le mentionne pas expressément. La cour valide également la méthode de calcul de l'expert, qui a écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture du compte, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait leur maintien. Elle rappelle que, sauf convention contraire, seul le cours des intérêts légaux se poursuit après la clôture du compte courant. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en adoptant le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expertise et en l'admettant à ce nouveau titre au passif de la liquidation judiciaire. |
| 73584 | Crédit défaillant : La banque qui consolide un prêt en souffrance au lieu de le transférer au contentieux commet une faute justifiant la réduction de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méth... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méthode de calcul de la dette, notamment par la capitalisation illicite des intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement rendu contradictoirement. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en consolidant les échéances impayées et les intérêts dans un nouveau prêt, au lieu de constater la déchéance du terme et d'engager le recouvrement contentieux après 180 jours d'impayés. Elle juge cette pratique contraire aux instructions de Bank Al-Maghrib, ce qui justifie d'écarter les calculs du créancier et de valider les conclusions du second rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions. |
| 73364 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise dont la méthode de calcul est erronée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/05/2019 | Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur en contestait le caractère excessif tandis que le preneur en réclamait la réévaluation au niveau du montan... Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur en contestait le caractère excessif tandis que le preneur en réclamait la réévaluation au niveau du montant expertisé, les deux parties sollicitant une contre-expertise. La cour écarte cette double demande, jugeant le rapport initial suffisamment motivé quant aux critères d'évaluation du fonds de commerce. Elle rappelle que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour en modérer le quantum. La cour retient que le premier juge a justement réduit le montant proposé dès lors que l'expert avait, à tort, calculé le préjudice sur la base d'une exploitation continue, sans déduire les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés annuels, conduisant à une surévaluation du dommage. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 72639 | Créance bancaire : le rapport d’expertise fondé sur les documents contractuels constitue une preuve suffisante en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et la légalité de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la condamnation. L'appelant contestait la méthode de calcul des intérêts par l'expert, invoquait une violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et la légalité de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la condamnation. L'appelant contestait la méthode de calcul des intérêts par l'expert, invoquait une violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la restitution des effets de commerce impayés, et soutenait que la contrainte par corps était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert a respecté sa mission en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables des parties. Elle juge ensuite que la non-restitution des effets de commerce n'est pas fautive dès lors que l'établissement bancaire ne les a pas inscrits au débit du compte et les a conservés pour exercer son recours cambiaire. Enfin, la cour rappelle que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne font pas obstacle à la contrainte par corps, sauf pour le débiteur à prouver son incapacité à exécuter son obligation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72985 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut souverainement adopter les conclusions de l’expert pour chiffrer une consommation électrique frauduleuse, écartant la facturation initiale du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournis... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournisseur, contestait la méthode de calcul de l'expert et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de la facture de redressement, tandis que l'appelant incident, le client, niait toute fraude et demandait l'annulation de la facture. La cour retient que la consommation frauduleuse est doublement établie, d'une part par le procès-verbal de l'agent assermenté du fournisseur et d'autre part par les conclusions de l'expertise judiciaire confirmant un branchement direct. Elle valide le calcul de l'expert, fondé sur une estimation de la consommation sur la durée, le jugeant plus pertinent que la mesure ponctuelle effectuée par le fournisseur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré d'un incident technique, celui-ci ayant affecté le branchement frauduleux lui-même sans en remettre en cause l'existence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72886 | Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel confirme une expertise judiciaire qui se borne à déduire les paiements tardifs du capital sans calculer les intérêts conventionnels de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou partiellement, et d'autre part, en ce qu'il avait imputé à tort le solde créditeur du compte courant du débiteur sur la dette du prêt. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait bien pris en compte les échéances impayées et les versements postérieurs à la date de cessation des paiements pour arrêter le solde. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'expert avait correctement déduit le solde créditeur du compte courant pour déterminer le montant final de la créance. La cour retient ainsi que la méthodologie de l'expert, qui a procédé à la compensation entre les échéances dues, les sommes versées tardivement et le solde disponible, n'est entachée d'aucune erreur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73170 | Expertise judiciaire : après cassation pour défaut de motivation, la cour d’appel de renvoi ordonne une nouvelle expertise et fonde sa décision sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/05/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise. Elle retient que le rapport subséquent a correctement évalué la créance en se fondant non seulement sur le contrat initial, mais également sur un procès-verbal de réunion postérieur signé des parties, lequel actait une modification substantielle de l'envergure du projet. La cour valide ainsi le calcul des honoraires basé sur la surface réellement étudiée et sur un prix au mètre carré fixé selon les usages professionnels, en l'absence de stipulation contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant arrêté par la nouvelle expertise. |
| 73248 | Reprise pour usage personnel d’un local commercial : le bailleur n’est pas tenu de justifier de son besoin, son droit étant conditionné au paiement d’une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction du preneur pour reprise à des fins d'usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur ce motif et ordonné l'expulsion du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du congé, au motif que le bénéficiaire de la reprise résidait à l'étranger et que son besoin n'était donc pas actuel et certain, et critiquait subsidiairement l'évaluation de ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction du preneur pour reprise à des fins d'usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur ce motif et ordonné l'expulsion du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du congé, au motif que le bénéficiaire de la reprise résidait à l'étranger et que son besoin n'était donc pas actuel et certain, et critiquait subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le congé pour usage personnel est un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin actuel, la seule contrepartie exigée par la loi étant le versement au preneur d'une indemnité d'éviction complète. Elle écarte par ailleurs la demande de contre-expertise, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'y faire droit dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Concernant le montant de l'indemnité, la cour relève que si l'expert n'a pas respecté la méthode de calcul prévue par l'article 7 de la loi précitée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à toute réduction du montant alloué. La cour déclare en outre irrecevable pour tardiveté l'appel incident formé par le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71348 | La créance bancaire contestée doit être fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui a procédé à la rectification des intérêts appliqués par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une experti... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les moyens relatifs aux effets de commerce impayés, mais retient que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels pour les dépassements de découvert, sans qu'une clause spécifique ne l'y autorise. La cour valide en conséquence les conclusions du rapport d'expertise ayant recalculé la créance sur la base du seul taux convenu et déduit les intérêts indûment perçus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expert. |
| 82196 | Rapport d’expertise : la cour d’appel confirme un jugement fondé sur les conclusions de l’expert dès lors que celles-ci répondent aux contestations soulevées en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait rectifié le montant dû. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu ses droits de la défense et que l'expertise, bien qu'ayant constaté un mode de factur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait rectifié le montant dû. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu ses droits de la défense et que l'expertise, bien qu'ayant constaté un mode de facturation erroné, n'avait pas été étendue à l'ensemble de la relation commerciale. La cour d'appel de commerce relève cependant que le rapport d'expertise avait précisément calculé la créance en déduisant les sommes contestées par le débiteur, lesquelles résultaient d'un changement de méthode de calcul du prix. Dès lors, la cour considère que le jugement entrepris, en adoptant les conclusions de l'expert, avait déjà statué sur le moyen principal soulevé par le débiteur. Le moyen, repris à l'identique en appel, est donc jugé sans fondement, la demande de correction de la facturation ayant été satisfaite en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74141 | Contestation d’une facture d’électricité pour fraude : la force probante du rapport de l’agent assermenté n’empêche pas le juge de contrôler le montant de la refacturation par une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la v... Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la validité du procès-verbal par la voie du faux incident ainsi que le caractère arbitraire du montant facturé. La cour écarte le moyen tiré du faux, rappelant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Cependant, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la méthode de calcul de la consommation frauduleuse, fondée sur une mesure ponctuelle extrapolée sur une longue période, est dépourvue de base sérieuse. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert ayant recalculé la consommation due en se fondant sur la moyenne des consommations antérieures et postérieures à l'incident, conformément au cahier des charges. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit à la somme déterminée par l'expertise. |
| 81730 | Calcul de l’indemnité d’éviction : exclusion de la valeur de l’activité commerciale en tant qu’élément non prévu par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, le droit de reprise pour usage personnel n'impose pas au bailleur d'exercer la même activité que le preneur. Ce droit est valablement exercé en contrepartie du seul paiement de l'indemnité d'éviction. En revanche, elle censure le rapport d'expertise en ce qu'il a intégré, pour le calcul de l'indemnité, un élément non prévu par l'article 7 de ladite loi, à savoir la valeur de l'activité commerciale, qu'elle juge distincte des éléments de l'achalandage et de la réputation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit. |
| 82026 | Preuve de la créance commerciale : la cour d’appel se fonde sur une contre-expertise pour fixer le montant de la dette en dépit de sa contestation par les deux parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la capacité à agir d'une société en redressement judiciaire et sur la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le client au règlement de l'intégralité des sommes facturées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agi... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la capacité à agir d'une société en redressement judiciaire et sur la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le client au règlement de l'intégralité des sommes facturées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du dirigeant de la société créancière au profit du syndic et, d'autre part, contestait le montant de la créance. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité, la cour a ordonné une expertise puis une contre-expertise pour déterminer le solde du compte entre les parties. La cour retient que le rapport de la seconde expertise, bien que critiqué par les deux plaideurs, doit être homologué dès lors qu'il a été établi contradictoirement et que l'expert a justifié sa méthode de calcul indirecte par les nombreuses anomalies et discordances relevées dans les comptabilités respectives. Faute pour les parties d'apporter des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, la cour considère que celles-ci s'imposent pour la liquidation de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme fixée par le rapport d'expertise. |
| 78593 | Résiliation du bail commercial : l’absence de protestation du bailleur lors de la restitution des clés emporte résiliation amiable et autorise la compensation du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de l'expert judiciaire ayant conclu à un trop-perçu. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui a révélé que le preneur avait versé des sommes supérieures au total des loyers et charges dus. La cour retient que la résiliation n'était pas unilatérale mais résultait d'un accord tacite des parties, dès lors que le bailleur n'a émis aucune protestation lors de la restitution des clés par le preneur après l'expiration de la période contractuelle minimale. Par conséquent, le dépôt de garantie devait bien être imputé sur le solde des comptes, la compensation opérée par l'expert étant ainsi justifiée. La cour relève en outre que les propres écritures comptables du bailleur avaient déjà pris en compte ce dépôt, ce qui valait reconnaissance de son imputation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78006 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retient la perte du droit au bail et les améliorations mais écarte le préjudice lié à la perte de revenus d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode ... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode de calcul du droit au bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le droit au bail doit être évalué en considération de l'emplacement du local, de la faiblesse du loyer et de la quasi-impossibilité pour le preneur de trouver un bien équivalent, indépendamment de la preuve d'un pas-de-porte initial. Elle juge en revanche que le préjudice tiré de la perte des revenus d'un contrat de gérance libre, conclu postérieurement à la délivrance du congé, n'est pas fondé et fait double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 7 de la loi 49-16, les améliorations et réparations constituent un chef de préjudice indemnisable sans qu'il soit nécessaire de distinguer leur nature. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'ensemble des chefs de préjudice, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant global de l'indemnité d'éviction. |
| 45237 | Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/09/2020 | Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer l'indemnisation d'un préjudice agricole résultant d'une pollution, omet de répondre au moyen par lequel l'auteur du dommage critiquait la méthode d'évaluation de l'expert pour n'avoir pas pris en compte les fluctuations économiques et climatiques, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige. Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer l'indemnisation d'un préjudice agricole résultant d'une pollution, omet de répondre au moyen par lequel l'auteur du dommage critiquait la méthode d'évaluation de l'expert pour n'avoir pas pris en compte les fluctuations économiques et climatiques, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige. |