| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56133 | Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers après la vente du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'opposabilité de la cession au preneur et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'une part de l'absence de notification formelle de la cession et de la poursuite de ses paiements à l'ancien propriétaire, d'a... Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers après la vente du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'opposabilité de la cession au preneur et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'une part de l'absence de notification formelle de la cession et de la poursuite de ses paiements à l'ancien propriétaire, d'autre part de l'existence d'une garantie locative devant compenser la dette. La cour retient qu'un précédent commandement de payer mentionnant le changement de propriétaire constitue une notification suffisante de la cession de créance. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une dette excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, ce qui rendait la demande d'enquête inopérante. La cour constate cependant que le montant du loyer mensuel retenu par le premier juge était erroné et le ramène à celui stipulé dans le bail originel, faute pour le nouveau bailleur de justifier d'une augmentation opposable. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en son principe, notamment sur l'expulsion, mais le réforme sur le quantum des condamnations, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56729 | Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det... Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément. Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus. |
| 60337 | Preuve du paiement des loyers : l’irrecevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un premier contrat prétendument rétabli verbalement et entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un acte écrit ne peut être contredit que par un autre écrit, au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que la preuve testimoniale du paiement est irrecevable dès lors que le montant total des loyers réclamés excède le seuil fixé par l'article 443 du même code. La cour relève de surcroît que le bailleur, auquel le serment décisoire avait été déféré, a juré ne pas avoir reçu les sommes dues, vidant ainsi le débat sur l'exécution de l'obligation. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne la preneuse aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 60227 | Bail commercial : L’action en résiliation est prématurée si elle est intentée avant l’expiration du délai de 10 jours suivant le refus de réception de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsqu... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsque la notification de la mise en demeure a fait l'objet d'un refus de réception. La cour retient que, conformément à l'article 34 de la loi n° 49-16, les modalités de notification prévues par le code de procédure civile sont applicables. Dès lors, en cas de refus, la notification n'est réputée valablement effectuée qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 39 du même code. C'est donc à compter de cette date que court le délai de quinze jours imparti au preneur pour régulariser sa situation, rendant prématurée toute action introduite avant son expiration. La cour statue également sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, qu'elle accueille après avoir rectifié le montant du loyer mensuel sur la base du contrat. Le jugement est donc confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion mais réformé pour statuer sur une omission relative aux loyers et pour y ajouter les échéances postérieures. |
| 59431 | Bail commercial : rectification en appel de l’erreur matérielle sur le montant des arriérés de loyers et condamnation au paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des... Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour retient que l'erreur arithmétique des premiers juges est avérée au regard du loyer mensuel contractuel et de la période d'impayés non contestée. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de payer le loyer perdure tant que le preneur occupe les lieux. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation initiale, confirmé pour le surplus, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus jusqu'à la restitution du local. |
| 57363 | Preuve du paiement des loyers : le seuil interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montant de la créance. Après avoir écarté les moyens tirés de l'absence de signature sur la copie signifiée du jugement et d'une prétendue irrégularité dans le changement du juge rapporteur, la cour examine le moyen de fond. La cour retient que, pour l'application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats interdisant la preuve par témoins pour les actes juridiques excédant dix mille dirhams, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non la valeur de chaque loyer mensuel pris isolément. Dès lors, la demande du preneur visant à prouver par témoins le paiement d'une dette supérieure à ce seuil est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 56879 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendre sur la personne du créancier. Sur le fond, elle juge que la consignation d'une somme inférieure à la totalité de la dette visée par la mise en demeure constitue un paiement partiel. La cour rappelle que le paiement partiel, même s'il libère le débiteur à due concurrence, ne fait pas disparaître l'état de demeure et ne saurait faire obstacle à la validation du congé. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle rectifie le montant du loyer mensuel sur la base de la reconnaissance implicite du preneur dans ses propres offres. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur les condamnations pécuniaires. |
| 57015 | Le dépôt de loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et constitue la base de calcul du loyer en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des hérit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des héritiers, constitue une reconnaissance de la relation locative et établit leur qualité à agir. Elle rectifie cependant le montant du loyer mensuel pour le faire correspondre à celui qui ressort de ce récépissé, faute pour les bailleurs de justifier du montant supérieur réclamé. La cour juge en outre que le refus du preneur de recevoir la mise en demeure, valablement signifiée, établit son état de défaut et justifie la validation de l'injonction d'exécuter. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés recalculés et ordonne son expulsion. |
| 57237 | Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre. Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 71029 | L’aveu fait à un huissier de justice sur l’existence d’une relation locative fait échec à la demande d’arrêt d’exécution fondée sur l’inexistence de cette même relation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail et s'acquitter d'un loyer mensuel. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de sa propre allégation, faute de produire une quelconque autorisation administrative d'occupation du domaine public. Cet aveu est jugé suffisant pour établir l'existence apparente du bail, privant ainsi de tout fondement sérieux la demande de sursis. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 63967 | Bail commercial : la sommation de payer sous peine de résiliation n’exige qu’un seul délai de 15 jours en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui n'accordait qu'un délai de quinze jours, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour d'appel de commerce juge la sommation régulière au regard de l'article 26 de la loi 49.16, retenant qu'un unique délai de qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui n'accordait qu'un délai de quinze jours, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour d'appel de commerce juge la sommation régulière au regard de l'article 26 de la loi 49.16, retenant qu'un unique délai de quinze jours pour payer sous peine d'expulsion est suffisant. Elle écarte ensuite la preuve par témoin en retenant que sa recevabilité s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée, et non de la valeur de chaque loyer mensuel. La cour rappelle que, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, ce mode de preuve est irrecevable lorsque la créance globale excède le seuil légal. Faute pour le preneur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60963 | Preuve du paiement des loyers : le seuil d’admissibilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/05/2023 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerc... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande est le paiement d'une somme globale excédant le seuil de dix mille dirhams. Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation, ne peut être prouvé par témoins lorsque son montant dépasse ce seuil. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une telle dette est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60904 | La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte. Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 64559 | Gérance libre : l’état d’urgence sanitaire justifie une exonération du paiement des redevances correspondant à la période de fermeture administrative obligatoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur en gérance, contestait la validité de la mise en demeure adressée à un co-gérant et non au gérant statutaire, et sollicitait la déduction des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que celle-ci a atteint son but dès lors qu'elle a été réceptionnée par la société preneuse, peu important qu'elle ait mentionné le nom d'un co-gérant également caution solidaire. En revanche, la cour fait droit à la demande de déduction des redevances correspondant à la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de loyers antérieurs, appliquant la présomption de paiement des termes précédents résultant d'un reçu délivré sans réserve pour une période postérieure, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour accueille par ailleurs les demandes additionnelles du bailleur au titre des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution et à l'engagement des cautions solidaires. |
| 64263 | Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances. Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires. |
| 65182 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement. La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur. |
| 64817 | L’avance sur loyer versée à la signature du bail commercial doit être imputée sur les arriérés pour apprécier l’existence d’un défaut de paiement à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle retient que le loyer de référence est le loyer contractuel initial, faute pour le bailleur de justifier de l'application effective de la clause de révision prévue au contrat. La cour constate ensuite que le solde locatif restant dû par le preneur était intégralement couvert par un versement anticipé de deux mois de loyer effectué à la signature du bail. Dès lors, la dette étant éteinte à la date de réception de la sommation de payer, le manquement du preneur n'était pas caractérisé, ce qui ôtait tout fondement à la demande de résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 67912 | Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé au dépôt des clés au greffe en cas d’impossibilité de les restituer au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa t... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa tentative de restitution des clés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel et la discussion de l'affaire au fond la rendent prête à être jugée, sans qu'un renvoi soit nécessaire. Sur le fond, elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de payer le loyer est subordonnée, en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, à l'accomplissement de la procédure d'offre réelle et de dépôt des clés au secrétariat-greffe. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le bail est réputé s'être poursuivi jusqu'à la restitution effective des lieux. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie le montant du loyer mensuel sur la base des relevés bancaires produits. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 68164 | Preuve du montant du loyer : En l’absence de justification d’une augmentation, le loyer dû est celui fixé dans le contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du montant du loyer et du paiement effectif des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un loyer mensuel non contractuel et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au regard du délai de six mois prévu par la loi 49-16, contestait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du montant du loyer et du paiement effectif des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un loyer mensuel non contractuel et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au regard du délai de six mois prévu par la loi 49-16, contestait le montant du loyer retenu par les premiers juges et prétendait s'être acquitté des sommes dues entre les mains d'un mandataire du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que l'action a bien été introduite dans le délai légal courant à compter de la sommation de payer. Elle rejette ensuite l'argument relatif au paiement, retenant que si le preneur établit l'existence d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour percevoir les loyers, il ne rapporte pas la preuve du versement effectif des sommes entre les mains de ce mandataire. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au montant du loyer, considérant que la somme mensuelle doit être celle stipulée au contrat de bail, faute pour le bailleur de justifier d'une révision judiciaire ou conventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la résiliation et de l'expulsion. |
| 68226 | Bail commercial : L’aveu du preneur sur le montant du loyer, contenu dans son mémoire d’appel, lie le juge et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité formelle en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que les erreurs matérielles dans les noms des parties n'avaient engendré aucune confusion sur leur identité. Sur le fond, la cour retient que si les pièces produites ne justifiaient pas le montant du loyer fixé par le tribunal, l'aveu judiciaire du preneur dans ses propres écritures d'appel quant à un montant intermédiaire doit être retenu. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers ainsi recalculés, son manquement contractuel est jugé établi. En conséquence, le jugement est réformé quant au montant des arriérés locatifs, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 70354 | Paiement du loyer commercial : Il incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de sa dette locative d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés, et critiquait le montant du loyer mensuel que le premier juge avait pourtant fixé en sa faveur. La cour écarte d'emblée le moyen relatif au montant du loyer, relevant le défaut d'intérêt à agir de l'appelant sur un chef de demande qui lui avait donné satisfaction en première instance. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'acquittement des sommes antérieures aux dépôts effectués auprès du tribunal. Dès lors, le calcul des arriérés opéré par le premier juge étant jugé exact au vu des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70330 | La mention d’un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de s’acquitter du loyer réellement dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nullité de la sommation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en justice antérieure, même rejetée en la forme, a valablement interrompu le délai. Elle juge ensuite que l'indication d'un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans la sommation n'entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s'acquitter de la somme réellement due pour éviter l'expulsion. La cour rectifie le montant du loyer mensuel en se fondant sur le contrat de bail, écartant les souches de quittances produites par le bailleur comme preuve unilatérale, mais confirme le montant de la condamnation en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance, recalculés sur la base du loyer contractuel. |
| 68607 | Bail commercial : la clause autorisant l’exercice d’une activité commerciale sans la spécifier permet au preneur de modifier celle initialement exercée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, prévoyant la location de locaux contre un loyer mensuel, caractérisent un bail commercial soumis à la force obligatoire des conventions en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le contrat n'imposait aucune activité déterminée au preneur, mais l'autorisait au contraire à exercer toute activité légale sous la seule réserve de ne pas nuire au voisinage. Le changement d'activité ne saurait donc constituer un manquement contractuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70528 | Loyer commercial : L’aveu du bailleur sur le montant réel du loyer, recueilli lors d’une enquête ordonnée en appel, justifie la réformation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/02/2020 | Le débat portait sur le montant d'un arriéré locatif commercial et sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur la somme mensuelle qu'il alléguait. Le preneur appelant contestait non seulement le montant du loyer, mais également la qualité du bailleur à agir seul, tout en prouvant avoir consigné une partie des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce ordonne une mesure d'instruction au cours de laquel... Le débat portait sur le montant d'un arriéré locatif commercial et sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur la somme mensuelle qu'il alléguait. Le preneur appelant contestait non seulement le montant du loyer, mais également la qualité du bailleur à agir seul, tout en prouvant avoir consigné une partie des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce ordonne une mesure d'instruction au cours de laquelle le bailleur reconnaît lui-même que la somme locative réelle est inférieure à celle réclamée et qu'il agit en qualité de gérant de fait pour le compte de l'indivision. La cour écarte dès lors le moyen tiré du défaut de qualité à agir. Elle prend également acte de la consignation opérée par le preneur, qui a un effet libératoire pour la période concernée. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est recalculé sur la base du loyer mensuel avéré et après déduction des sommes consignées. |
| 68869 | Bail commercial : L’aveu judiciaire du bailleur quant au montant du loyer s’impose au juge, même si la sommation de payer visait un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit et sur la détermination du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion, tout en réduisant le montant du loyer mensuel réclamé. L'appelant principal, occupant des lieux, contestait sa qualité de locataire, tandis que l'appelant incident, nouveau propriétaire, contestait le montant du loyer reten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit et sur la détermination du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion, tout en réduisant le montant du loyer mensuel réclamé. L'appelant principal, occupant des lieux, contestait sa qualité de locataire, tandis que l'appelant incident, nouveau propriétaire, contestait le montant du loyer retenu par les premiers juges. La cour retient que la relation locative est établie par un faisceau d'indices concordants, incluant un procès-verbal de constat non contesté faisant état de l'achat du droit au bail par l'occupant, l'élection de domicile par ce dernier dans les lieux litigieux pour les besoins de la procédure, et son aveu de présence sans justification d'un titre d'occupation. Elle écarte par ailleurs l'appel incident relatif au montant du loyer, relevant que le bailleur avait lui-même, au cours d'une audience de recherche, fait un aveu judiciaire quant au montant du loyer, lequel lie la juridiction en application de l'article 405 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69799 | Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait le paiement partiel des arriérés par consignation auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte auth... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait le paiement partiel des arriérés par consignation auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que le versement partiel des loyers, effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, ne saurait purger le manquement du preneur à ses obligations, le maintenant ainsi en état de défaut de paiement. Toutefois, en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la cour fixe le montant du loyer mensuel sur la base des déclarations du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction des sommes consignées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 68831 | La recevabilité de la preuve testimoniale du paiement d’un loyer commercial s’apprécie au regard du montant de l’échéance mensuelle et non du total des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclam... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclamés excédait le seuil légal exigeant un écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, pour apprécier la recevabilité de la preuve testimoniale, la valeur à considérer n'est pas le montant total de la créance réclamée mais celui de la prestation périodique, soit la somme du loyer mensuel. Dès lors que cette dernière était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins de l'acquittement des loyers était admissible. La cour relève en outre que les témoignages concordants établissaient une pratique de paiement quotidien acceptée, non contredite par le bailleur, ce qui excluait toute situation de demeure du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45976 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers visés par le congé entraîne sa nullité, peu important les impayés postérieurs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 14/03/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieu... Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieure, une telle défaillance ne pouvant être sanctionnée qu'après la délivrance d'un nouveau congé. |
| 45830 | Bail commercial et personne morale : la mise en demeure de payer les loyers adressée au représentant légal à titre personnel est sans effet à l’égard de la société preneuse (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 20/06/2019 | Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue... Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard de cette dernière. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande d'expulsion fondée sur ladite mise en demeure. |
| 45864 | Bail commercial – Indemnité d’éviction – Irrecevabilité du moyen relatif à l’incompétence de l’expert soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation l'incompétence de l'expert désigné pour évaluer le préjudice subi par le preneur commercial. |
| 45901 | Bail commercial – Congé fondé sur la modification des lieux – Validité – Preuve de l’imputabilité des travaux au preneur – Appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants. |
| 45902 | Bail commercial – Reprise pour habiter : L’appréciation de la preuve du besoin du descendant du bailleur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 25/04/2019 | En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la n... En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la nullité du congé. Elle n'est pas tenue de substituer à cette nullité la condamnation du bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction lorsque celui-ci a fondé ses demandes sur la seule validité du motif de reprise. |
| 45946 | Notification : le retour de l’acte de convocation avec la mention « introuvable à l’adresse » impose une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa... Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa réception effective par son destinataire, et ne saurait se déduire de son seul envoi. |
| 45948 | Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/04/2019 | Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s... Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel. |
| 45962 | Gérance libre : la clause autorisant les travaux d’aménagement permet la démolition d’un mur non porteur nécessaire à l’activité commerciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun pré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun préjudice au bailleur, elle en déduit exactement que le preneur n'a pas commis de manquement justifiant la résiliation du contrat. |
| 45974 | Preuve par témoins – Appréciation souveraine des juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau en cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et tend à soumettre à son examen des éléments non débattus devant les juges du fond. |
| 45964 | Bail commercial : le jugement fixant le montant du loyer, devenu irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/03/2019 | Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs. Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs. |
| 45825 | Renouvellement du bail commercial : l’offre de renouvellement avec augmentation du loyer n’est pas soumise au délai de trois ans applicable à la révision périodique (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 27/06/2019 | Une cour d'appel distingue à bon droit la procédure de révision périodique du loyer en cours de bail, soumise à l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la dernière fixation, de celle relative à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions, incluant une augmentation du loyer. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'exigence d'un délai de trois ans, prévue par le dahir du 5 janvier 1953 pour la révision périodique, n'est pas applicable à l'offre de renouvellement du ... Une cour d'appel distingue à bon droit la procédure de révision périodique du loyer en cours de bail, soumise à l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la dernière fixation, de celle relative à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions, incluant une augmentation du loyer. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'exigence d'un délai de trois ans, prévue par le dahir du 5 janvier 1953 pour la révision périodique, n'est pas applicable à l'offre de renouvellement du bail commercial émise dans le cadre du dahir du 24 mai 1955. |
| 45824 | Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années. |
| 45998 | Preuve testimoniale du paiement du loyer : Le juge du fond doit examiner la recevabilité de la preuve lorsque la créance est inférieure au seuil légal (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 08/11/2018 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve par témoignage était recevable. |
| 44979 | Bail commercial : la mise en demeure pour impayés doit accorder un délai de paiement d’au moins 15 jours (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 22/10/2020 | En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le pai... En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le paiement, et qu'elle a confondu ce délai avec celui, distinct, accordé pour l'éviction des lieux. |
| 45775 | Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance est soumise au droit commun de la preuve écrite (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 11/07/2019 | Ayant souverainement qualifié le contrat liant les parties de gérance libre et non de bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que le régime du dahir du 24 mai 1955 n'est pas applicable. Par conséquent, elle retient légalement, en application de l'article 443 du Dahir sur les obligations et les contrats, que la preuve du paiement de la redevance, dont le montant excède le seuil légal autorisant la preuve par tous moyens, ne peut être rapportée que par écrit, excluant ainsi la preu... Ayant souverainement qualifié le contrat liant les parties de gérance libre et non de bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que le régime du dahir du 24 mai 1955 n'est pas applicable. Par conséquent, elle retient légalement, en application de l'article 443 du Dahir sur les obligations et les contrats, que la preuve du paiement de la redevance, dont le montant excède le seuil légal autorisant la preuve par tous moyens, ne peut être rapportée que par écrit, excluant ainsi la preuve testimoniale. De même, elle écarte à juste titre une demande de serment décisoire formée par un avocat non muni du mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 45767 | Le moyen relatif à la nature et à la nullité d’un contrat est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2019 | Le moyen par lequel une partie soutient, pour la première fois devant la Cour de cassation, que la relation contractuelle la liant à la partie adverse doit être qualifiée de bail commercial et non de gérance libre, et invoque la nullité de ce dernier contrat pour vice de forme, est un moyen nouveau qui, n'ayant pas été soumis aux juges du fond, est irrecevable. Le moyen par lequel une partie soutient, pour la première fois devant la Cour de cassation, que la relation contractuelle la liant à la partie adverse doit être qualifiée de bail commercial et non de gérance libre, et invoque la nullité de ce dernier contrat pour vice de forme, est un moyen nouveau qui, n'ayant pas été soumis aux juges du fond, est irrecevable. |
| 45766 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par une expertise antérieure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 18/07/2019 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné. |
| 45765 | Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/07/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui l'invalide et méconnaît les limites du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. |
| 45760 | Moyen nouveau : est irrecevable l’argument mélangeant fait et droit soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 25/07/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond. |
| 45381 | Paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est inadmissible lorsque la créance excède le seuil légal (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des arriérés de loyers et prononcer son expulsion, écarte la preuve testimoniale du paiement offerte par ce dernier. Ayant relevé que le montant total des loyers réclamés excédait la somme de 10.000 dirhams, elle en déduit exactement, en application de l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement ne pouvait être rapportée que... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des arriérés de loyers et prononcer son expulsion, écarte la preuve testimoniale du paiement offerte par ce dernier. Ayant relevé que le montant total des loyers réclamés excédait la somme de 10.000 dirhams, elle en déduit exactement, en application de l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement ne pouvait être rapportée que par écrit. |
| 45329 | L’existence d’un litige sur la qualité de locataire constitue une impossibilité d’agir pour le bailleur suspendant la prescription de sa créance de loyers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 09/01/2020 | Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers prescrite pour une partie de la période réclamée, au motif du retard du bailleur à en poursuivre le paiement, alors que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de réclamer lesdits loyers en raison d'un litige en cours portant sur la reconnaissance de l... Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers prescrite pour une partie de la période réclamée, au motif du retard du bailleur à en poursuivre le paiement, alors que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de réclamer lesdits loyers en raison d'un litige en cours portant sur la reconnaissance de la qualité même de locataire du débiteur. |
| 45313 | Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug... En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur. |
| 45305 | Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception... En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception des loyers, et de conclure, en leur absence de force probante, à une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion. |