| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65943 | Crédit-bail : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance. La cour écarte le déclinatoire de compéten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la qualité de commerçant du débiteur, société à responsabilité limitée, emporte par elle-même la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de l'usage du bien financé. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable a été valablement accomplie, le contrat n'exigeant que l'envoi des mises en demeure et non leur réception effective par le débiteur. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, faisant peser sur le débiteur la charge de rapporter la preuve contraire du paiement ou de l'extinction de sa dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65838 | Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65476 | L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/09/2025 | Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant de... Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant devait s'analyser en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que les conditions de l'aveu judiciaire ne sont pas réunies dès lors que l'intimé n'a pas été valablement touché par l'acte introductif d'instance. Elle relève ensuite que l'occupation alléguée n'est pas établie, un constat d'huissier attestant de la simple fermeture des portes du local étant insuffisant à démontrer la mainmise continue de l'entrepreneur sur les lieux. La cour considère dès lors que la demande, faute de preuve, n'était pas infondée mais irrecevable. Elle réforme en conséquence le jugement entrepris qui avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable. |
| 59815 | Qualité à agir de la banque : l’établissement de crédit absorbant doit rapporter la preuve de l’opération de fusion pour recouvrer une créance de la société absorbée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-absorption et, d'autre part, que le relevé de compte produit constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'opération de fusion-absorption, bien qu'alléguée, n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats. La cour écarte également le second moyen, considérant que le relevé de compte produit est insuffisant pour établir la créance dès lors qu'il ne couvre qu'une période limitée de la relation contractuelle et ne permet pas de vérifier les modalités de calcul des intérêts et commissions depuis l'origine du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60221 | Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement : un jugement antérieur condamnant le preneur au paiement des loyers ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant l'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, retenant que le manquement était établi par un précédent jugement condamnant le preneur au paiement des loyers. Le débat en appel portait sur le point de savoir si une telle condamnation suffisait à caractériser le motif grave et légitime de résiliation. La ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant l'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, retenant que le manquement était établi par un précédent jugement condamnant le preneur au paiement des loyers. Le débat en appel portait sur le point de savoir si une telle condamnation suffisait à caractériser le motif grave et légitime de résiliation. La cour retient qu'un jugement se bornant à condamner le preneur au paiement d'une somme ne saurait, à lui seul, établir le manquement justifiant l'éviction, la simple existence d'une décision de justice antérieure ordonnant le paiement ne suffisant pas à prouver le défaut de paiement constitutif d'un motif grave. En se fondant sur ce seul jugement pour valider le congé, sans examiner les preuves de paiement antérieures produites par le preneur, le premier juge a commis une erreur d'appréciation. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 59683 | Ne constitue pas la preuve d’une fermeture continue du local commercial le procès-verbal d’huissier de justice qui omet de préciser les dates de ses multiples passages (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier atte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier attestant de plusieurs visites infructueuses. La cour retient cependant que la preuve de la fermeture continue, conditionnant la validité de la procédure en l'absence de notification, ne peut résulter que d'un procès-verbal mentionnant expressément les dates précises et distinctes des différentes visites de l'agent d'exécution. Elle juge qu'un procès-verbal se bornant à indiquer que l'huissier s'est déplacé à plusieurs reprises, sans spécifier les dates de chaque passage, est insuffisant pour caractériser la condition légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57943 | Vente commerciale : Le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison et la facture établit la réception des marchandises et rend inopérante l’allégation non prouvée de vices cachés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices cachés. La cour retient d'abord la nullité de la signification du jugement, celle-ci n'ayant pas été adressée à la société en la personne de son représentant légal, et déclare en conséquence l'appel recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation initiale dès lors que l'appelant a pu présenter sa défense en appel. Elle considère ensuite que les bons de livraison et la facture, revêtus du cachet non contesté du débiteur, constituent une preuve suffisante de la livraison et de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'argumentation du débiteur sur les vices cachés valant reconnaissance de la réception de la marchandise. La cour juge enfin que l'exception tirée des vices cachés, outre son absence de preuve, ne saurait justifier un refus de paiement, le débiteur devant engager les actions légales spécifiques à ce titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57865 | Bail commercial : La réparation d’un véhicule sur la voie publique ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux loués à usage de vente de pièces détachées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un ateli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un atelier de mécanique, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen, retenant que les procès-verbaux ne font état que de la réparation d'un véhicule sur la voie publique, sans établir que le preneur ou ses préposés en étaient les auteurs ni que le local lui-même était exploité en tant qu'atelier. Elle relève au contraire que l'agencement intérieur des lieux, garni d'un grand nombre de pièces détachées, correspond à l'activité de vente autorisée par le bail. La cour considère que la simple inspection d'un véhicule pour identifier une pièce à vendre ne constitue pas un changement d'activité fautif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55763 | Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire. En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire. En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La cour retient, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier qui en réclame la contrepartie. Elle juge que la simple distribution de prospectus, attestée par des témoignages établis postérieurement au jugement, ne constitue pas l'exécution de l'obligation contractuelle de mener des activités promotionnelles et des campagnes de relations publiques. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exécution de ses prestations, le jugement de rejet est confirmé. |
| 55071 | Preuve de la créance bancaire : le caractère non détaillé du relevé de compte entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappel... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la caution d'une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, l'accessoire suivant le principal. En revanche, la cour retient que le relevé de compte versé aux débats est dépourvu de force probante. Elle relève que ce document, ne détaillant ni les opérations de débit et de crédit, ni les dates de valeur, ni le taux d'intérêt appliqué et son mode de calcul, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 54713 | Contrat de société : la copropriété des murs d’un local commercial ne suffit pas à prouver l’existence d’une société de fait pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisaient à caractériser l'existence d'une société. La cour retient que la seule copropriété d'un local est insuffisante à établir une société de fait portant sur l'activité qui y est exercée. Elle relève que l'intimé a produit des éléments probants d'une division matérielle du bien, notamment un contrat de gérance libre consenti par l'appelant lui-même sur sa part du local, ce qui démontre une exploitation séparée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie de ce contrat, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies photographiques ont la même force que l'original en l'absence de contestation sérieuse. Faute pour l'appelant de prouver l'existence de la société, fondement nécessaire à sa demande d'expertise, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63360 | Recouvrement de créance bancaire : La production du contrat de prêt est indispensable pour prouver la créance, un simple relevé de compte étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant emportait novation et que le solde débiteur se substituait au contrat originel en application des dispositions du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de prêt et le compte courant. Elle retient que le litige étant né d'un contrat de prêt, les règles probatoires propres au compte courant ne sont pas applicables. Dès lors, la cour juge que le relevé de compte ne peut se substituer au contrat de prêt pour prouver l'existence de l'obligation de remboursement, la créance n'étant pas établie en l'absence de production dudit contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63256 | Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte est insuffisant pour prouver l’existence du contrat de prêt, lequel doit être produit par l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat de prêt qui en constitue le fondement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du relevé de compte et de la créance y inscrite, retenant que l'obligation n'était pas établie. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance litigieuse procédait d'un second contrat de prêt, distinct de celui qui avait été antérieurement annulé po... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat de prêt qui en constitue le fondement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du relevé de compte et de la créance y inscrite, retenant que l'obligation n'était pas établie. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance litigieuse procédait d'un second contrat de prêt, distinct de celui qui avait été antérieurement annulé pour fraude, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour ne pas avoir examiné cette distinction. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'un relevé de compte, s'il peut constituer une preuve du montant de la créance, ne saurait prouver l'existence même de l'obligation contractuelle sous-jacente. Il incombait dès lors à l'établissement de crédit, qui se prévalait d'un second engagement, de produire le contrat de prêt correspondant pour en justifier le principe. Faute pour l'appelant de verser aux débats ledit contrat, la cour considère que la créance n'est pas établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63778 | Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale. Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63176 | La preuve de l’exécution d’une obligation continue ne peut être établie par des constats d’huissier sporadiques et des attestations jugées insuffisantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de commissions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services et sur les limites de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui avait validé sa créance. L'appelant contestait l'exécution effective des prestations de promotion et sout... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de commissions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services et sur les limites de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui avait validé sa créance. L'appelant contestait l'exécution effective des prestations de promotion et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur la valeur probante des pièces versées au débat. La cour retient que la preuve de l'exécution continue des prestations sur toute la période contractuelle n'est pas rapportée par le créancier. Elle juge que des constats d'huissier ponctuels et des attestations, non corroborés par une comptabilité régulière conforme à l'article 19 du code de commerce, sont insuffisants à établir l'exécution de l'obligation. La cour écarte en outre le rapport d'expertise, considérant que l'expert a outrepassé sa mission technique en appréciant la portée juridique des documents produits, ce qui relève de la compétence exclusive du juge. Au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le créancier doit prouver qu'il a exécuté sa propre contre-prestation pour pouvoir agir en paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande. |
| 61261 | Bail commercial et locaux abandonnés : Le bailleur doit prouver cumulativement le défaut de paiement du loyer et un abandon effectif des lieux d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladit... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladite loi, la restitution des locaux est subordonnée à la preuve de deux conditions cumulatives par le bailleur : le défaut de paiement du loyer et l'abandon effectif des lieux par le preneur pendant une durée minimale de six mois. La cour relève que le procès-verbal de constat, s'il atteste de la fermeture du local, n'en précise nullement la durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'une et l'autre de ces conditions impératives, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 61252 | Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est subordonnée à la preuve d’une fermeture continue de six mois par constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'informa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'information antérieur et d'un procès-verbal de constat postérieur. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de restitution doit être étayée par un procès-verbal de constat établissant spécifiquement l'abandon du local pour une durée de six mois. Elle retient que le procès-verbal produit, ne faisant état que de trois tentatives de contact sur une période inférieure à un mois, est insuffisant pour caractériser un abandon continu sur la durée requise. La cour écarte par ailleurs le procès-verbal d'information antérieur, le qualifiant de simple mise en demeure de payer les loyers et non de preuve de la durée de l'abandon. En conséquence, les moyens de l'appel sont jugés non fondés et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 61104 | La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 60938 | Preuve en matière commerciale : Un décompte de travaux non signé et un extrait comptable unilatéral sont insuffisants pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre comptable, invoquant le principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ces éléments, retenant que le décompte de travaux, non signé par le maître d'œuvre ni visé par le maître d'ouvrage, est dépourvu de valeur probante. Elle juge ensuite que l'extrait du grand livre comptable, en tant que document unilatéral émanant du seul créancier, ne saurait suffire à établir l'existence de l'obligation de paiement à la charge de l'intimé. La cour relève au surplus que l'ancienneté de l'écriture comptable et l'absence de lien formellement établi avec les travaux allégués achèvent de priver ce document de sa pertinence. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60870 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée à une date antérieure à l’envoi du congé, de faibles consommations d’énergie étant insuffisantes à l’établir (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la fermeture continue du local commercial devait entraîner la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour fermeture du local, au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que pour fonder une telle action, la preuve de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la fermeture continue du local commercial devait entraîner la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour fermeture du local, au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que pour fonder une telle action, la preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée à une date antérieure à la délivrance de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. La cour juge que de faibles relevés de consommation d'eau et d'électricité ne constituent pas une preuve suffisante de cette fermeture continue. Elle relève en outre qu'une notification valablement effectuée au preneur à l'adresse des lieux loués contredit formellement l'allégation d'une fermeture ininterrompue. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60853 | La renonciation à l’exécution d’un jugement pour une dette locative antérieure ne vaut pas preuve du paiement des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécutif à un accord transactionnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'acte de désistement invoqué, datant de 2010, concernait un litige antérieur et distinct. Elle retient que ce document ne constitue nullement la preuve du paiement des loyers réclamés pour la période litigieuse. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération pour la période concernée, sa dette demeure établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60785 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige des constats de l’huissier de justice établis à des dates et heures différentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/04/2023 | En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue du local loué permettant au bailleur d'engager une procédure de validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de cette fermeture continue n'était pas rapportée. L'appelant soutenait qu'un seul constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait pour satisfaire aux exigences lé... En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue du local loué permettant au bailleur d'engager une procédure de validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de cette fermeture continue n'était pas rapportée. L'appelant soutenait qu'un seul constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait pour satisfaire aux exigences légales. La cour retient que la loi exige expressément la preuve d'une fermeture "continue" et non d'une simple fermeture ponctuelle, afin de protéger le preneur contre une expulsion fondée sur une absence temporaire. Elle juge qu'une telle preuve ne saurait résulter de procès-verbaux n'attestant pas de passages de l'agent à des dates et heures différentes et documentées. La cour écarte en outre un procès-verbal de constat produit en appel, dès lors qu'il est postérieur à l'introduction de l'instance et ne peut donc valider rétroactivement un congé irrégulièrement délivré. Le congé n'ayant pas été signifié dans les conditions légales, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67869 | Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit... Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission. Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68024 | Bail commercial verbal : la preuve par témoignage requiert que le témoin ait assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages. L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages. L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève que leurs dépositions sont dépourvues de fondement direct, les témoins n'ayant assisté ni à la conclusion du contrat ni au paiement des loyers. La cour rappelle que la preuve de la relation locative par témoignage requiert que le témoin ait une connaissance personnelle et directe des faits, et non une connaissance par ouï-dire. Faute pour l'intimé de rapporter la preuve d'un titre locatif valide, son occupation est jugée sans droit ni titre. La cour écarte par ailleurs la demande de fixation d'une astreinte, considérant que l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement est en conséquence infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée. |
| 68068 | Bail commercial : un rapport d’expertise constatant des modifications des lieux loués est insuffisant à fonder l’expulsion s’il n’établit pas leur imputation au preneur et leur date (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise qu'il produisait suffisait à établir la matérialité des transformations imputables au preneur et justifiait la résiliation du bail. La cour retient que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise qu'il produisait suffisait à établir la matérialité des transformations imputables au preneur et justifiait la résiliation du bail. La cour retient que pour constituer une preuve suffisante, le rapport doit non seulement décrire les modifications, mais également établir leur date, leur imputabilité certaine au preneur actuel et leur éventuel impact sur la solidité de l'immeuble. En l'absence de ces éléments et faute pour le bailleur de produire les plans d'architecte, le rapport est qualifié de simple constatation des lieux, inapte à prouver le motif grave et légitime fondant le congé. La cour écarte également la demande subsidiaire d'une nouvelle expertise, au motif qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve rendant le grief vraisemblable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68111 | La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage n’est admise que si le témoin a assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer en tant que tel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple présence de l'occupant et non d'un lien contractuel. La cour retient que la preuve d'un bail par témoins suppose que ces derniers aient personnellement assisté à la conclusion du contrat ou au paiement de loyers identifiés comme tels. Elle relève qu'en l'absence de témoignage direct sur l'acte juridique lui-même, la simple occupation, même prolongée, ne saurait constituer un titre locatif opposable au propriétaire justifiant de son droit par des titres écrits. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant. |
| 68118 | Preuve en matière commerciale : la coutume ne peut créer une relation contractuelle et la preuve testimoniale d’un bail verbal doit être précise et circonstanciée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif. Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif. Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que l'usage ne saurait constituer une source créatrice d'une relation contractuelle, laquelle ne peut naître que d'un accord de volontés. D'autre part, la cour juge que les attestations produites, pour être probantes, ne peuvent se contenter d'affirmations générales mais doivent préciser la source de la connaissance du témoin, notamment sa présence lors de la conclusion de l'acte ou sa connaissance des éléments essentiels du contrat. Faute pour les occupants de rapporter la preuve d'un lien contractuel, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68425 | Bail commercial : la seule constatation par l’huissier de justice de la fermeture du local lors d’une unique visite est insuffisante pour prouver sa fermeture continue et valider le congé délivré pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2021 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local. L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 2... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local. L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 26 de la loi 49.16. La cour retient que le simple constat de fermeture du local lors d'un unique passage, même corroboré par les dires du voisinage, ne constitue pas une signification régulière. Faute pour le bailleur d'avoir réitéré ses tentatives ou d'avoir recouru aux autres modes de notification légaux, tels que la voie postale ou la désignation d'un curateur, la mise en demeure est jugée inefficace pour établir le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 67852 | Preuve de la consommation de services internet : en cas de contestation sérieuse du client, la seule production des factures par le fournisseur est insuffisante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises. La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en prése... La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises. La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en présence de factures couvrant une période antérieure à l'obtention par le client de son autorisation d'exploitation. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour relève que les factures litigieuses concernaient une période où l'abonné n'avait pas encore commencé son activité commerciale. La cour considère que face à une telle contestation, qualifiée de sérieuse, il incombait au fournisseur de rapporter la preuve de la consommation réelle du service par son client, et non de se borner à produire les documents contractuels et comptables. Faute pour l'opérateur d'avoir fourni ces éléments probants, notamment à l'expert judiciaire, la créance n'est pas établie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 67805 | Bail commercial : la preuve par témoignage de la relation locative exige la présence des témoins à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour ... En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour les témoins d'avoir assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers. La cour retient que la preuve de la relation locative par témoignage n'est admise que si les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir leur présence lors de la conclusion du contrat ou lors du paiement régulier des loyers. Elle constate que les témoignages produits se fondent uniquement sur la connaissance par voisinage et l'ouï-dire, sans attester d'une connaissance directe des éléments essentiels du bail. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, ses déclarations décrivant une relation de gérance et non un contrat de location. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 67804 | La preuve d’un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété (lafîf) dont les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleu... La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en soutenant que les témoignages, fondés sur la simple connaissance de voisinage et le ouï-dire, étaient dépourvus de la force probante requise pour établir un acte juridique. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale n'est admissible en la matière qu'à la condition que les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir la présence lors de la formation du contrat ou du paiement du loyer. En l'absence d'un tel fondement, les déclarations recueillies ne peuvent suppléer l'absence d'écrit ou d'aveu. La cour écarte également l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, relevant que ses déclarations consignées décrivaient une relation de partage de revenus et non un bail. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du preneur rejetée. |
| 70070 | Tierce opposition contre une décision d’expulsion : L’inscription au registre de commerce est insuffisante pour prouver la qualité de locataire du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 11/11/2020 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant l'expulsion de sa gérante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'inscription au registre du commerce pour établir l'existence d'un bail commercial. La société tierce-opposante soutenait être la véritable titulaire du bail et que la décision d'expulsion, rendue à l'encontre de sa représentante légale à titre personnel, portait atteinte à ses droits. La cour retient que la preu... Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant l'expulsion de sa gérante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'inscription au registre du commerce pour établir l'existence d'un bail commercial. La société tierce-opposante soutenait être la véritable titulaire du bail et que la décision d'expulsion, rendue à l'encontre de sa représentante légale à titre personnel, portait atteinte à ses droits. La cour retient que la preuve d'une relation locative commerciale ne saurait résulter de la seule inscription au registre du commerce. Elle juge que si cette inscription établit le siège de l'exploitation, elle ne constitue pas un titre de location opposable au bailleur. Faute pour la société de produire un contrat de bail ou toute autre pièce probante établissant son droit, sa prétention est jugée infondée. La cour déclare par ailleurs irrecevables les demandes formées par la locataire initialement expulsée, l'arrêt querellé ayant été rendu contradictoirement à son égard. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et condamne la société demanderesse à une amende. |
| 69809 | Le silence du défendeur ne vaut pas aveu judiciaire lorsque le juge lui a accordé un délai pour répondre à la demande sans l’interpeller expressément (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/10/2020 | En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu... En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que si le constat établit l'existence du dommage, il n'identifie pas formellement l'intimée comme étant l'auteur des travaux à l'origine du préjudice. Par ailleurs, la cour rappelle que le silence d'une partie ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats que si le juge l'a expressément interpellée pour répondre et qu'elle s'est abstenue, ce qui n'était pas le cas puisque le premier juge lui avait accordé un délai pour conclure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du lien de causalité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69720 | Paiement par chèque : la production d’un relevé de compte débité est insuffisante pour prouver le paiement si le bénéficiaire n’est pas identifié comme étant le créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé bancaire invoqué par un débiteur pour établir l'extinction de sa dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures formée par le créancier. L'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette par l'émission de deux chèques, produisant à l'appui de ses dires un relevé de compte faisant état du débit des sommes correspondantes. La cour écarte ce moyen dès lors que l'examen du relevé bancaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé bancaire invoqué par un débiteur pour établir l'extinction de sa dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures formée par le créancier. L'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette par l'émission de deux chèques, produisant à l'appui de ses dires un relevé de compte faisant état du débit des sommes correspondantes. La cour écarte ce moyen dès lors que l'examen du relevé bancaire révèle que l'un des chèques a été émis au profit d'une société tierce et que le bénéficiaire du second chèque n'y est pas identifié. La cour retient que la simple mention d'un débit sur un compte bancaire, sans identification certaine du créancier comme bénéficiaire effectif des fonds, ne constitue pas une preuve suffisante du paiement libératoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69647 | Bail commercial : La preuve de la relation locative exige un écrit et ne peut résulter de la seule preuve par témoins ou d’une occupation de longue durée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2020 | En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation. L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence consta... En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation. L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour retient que la preuve d'un contrat de bail requiert un écrit et que les dépositions recueillies en première instance, au surplus contradictoires, ne permettent pas d'établir l'existence d'un accord sur la chose et le prix. La cour écarte également la longue durée de l'occupation comme un élément probant, dès lors que ni le titre locatif ni le paiement de loyers ne sont démontrés. Une attestation administrative prouvant l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux est jugée de même impropre à établir le titre d'occupation. Le jugement ayant ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre est par conséquent confirmé. |
| 69646 | Résiliation du bail commercial : la fermeture continue du local ne peut être établie par des constats d’huissier non horodatés et effectués sur une courte période (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait jugé le procès-verbal de constat produit par la bailleresse insuffisant pour établir la fermeture. L'appelante soutenait que trois constats de fermeture effectués par un commissaire de justice sur une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait jugé le procès-verbal de constat produit par la bailleresse insuffisant pour établir la fermeture. L'appelante soutenait que trois constats de fermeture effectués par un commissaire de justice sur une courte période suffisaient à caractériser la situation. La cour retient que des visites réalisées à des dates rapprochées au cours d'un même mois, sans précision des heures de passage, sont insuffisantes pour caractériser la fermeture continue exigée par la loi. Elle juge qu'un tel procès-verbal ne permet pas d'établir une fermeture ininterrompue mais seulement des fermetures ponctuelles, dont la preuve n'est pas rapportée de manière probante. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé. |
| 69293 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant, ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule constatation de la fermeture des lieux par l'agent d'exécution suffisait à rendre la notification régulière. La cour écarte ce moyen et retient que la faculté pour le bailleur de saisir directement le juge, prévue par l'article 26 de la loi précitée, est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue. Elle précise que cette continuité ne saurait résulter d'un unique procès-verbal de constat, mais impose à l'agent d'exécution de procéder à plusieurs tentatives de notification à des dates différentes et espacées. Faute d'avoir rapporté cette preuve, la mise en demeure est jugée irrégulière, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail. |
| 69174 | Fonds de commerce : les factures d’acompte sont insuffisantes pour prouver les travaux d’amélioration et le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise pour suppléer la carence de la partie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que l'app... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la force probante des pièces versées aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que les factures produites, mentionnant un simple acompte sur travaux, sont insuffisantes à établir la réalité et le coût des améliorations alléguées. La cour rappelle en outre qu'elle n'est tenue ni d'ordonner une mesure d'expertise lorsque les éléments du dossier ne la justifient pas, ni d'enjoindre à une partie de compléter ses preuves. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68655 | Preuve du paiement : Le juge peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les relevés bancaires ne prouvent pas que les paiements effectués se rapportent aux effets de commerce réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation. En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation. En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que le tribunal n'était pas tenu d'y procéder dès lors que les pièces versées aux débats par le débiteur, notamment des relevés bancaires, n'établissaient aucun lien d'imputation entre les paiements allégués et les lettres de change fondant l'ordonnance contestée. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette, la contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73140 | La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, sa qualité de dépositaire l’obligeant à restituer les sommes soustraites du compte du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses. La cour écarte ce moyen en relevant que les opérations de crédit portées sur les relevés produits étaient antérieures à la réclamation officielle du client. Elle retient que ces documents, s'ils prouvent le remboursement d'une partie des fonds, n'établissent pas la restitution du solde spécifiquement réclamé par l'intimé. La cour rappelle dès lors, au visa des articles 509 du code de commerce et 781 du code des obligations et des contrats, que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire et de commettant, demeure responsable des détournements commis par ses préposés et doit prouver l'intégralité de la restitution pour être déchargé de sa dette. Faute de cette preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73120 | Délai de grâce pour perte d’emploi : la saisine de la juridiction sociale suffit à prouver le licenciement de l’emprunteur consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licen... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licenciement. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que, dans le cadre d'un acte mixte, le contractant non commerçant dispose d'une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 149 de la loi n° 31-08, la justification de la condition de perte d'emploi n'exige pas la production d'un jugement définitif statuant sur le licenciement. La seule preuve de l'introduction d'une action en justice pour licenciement abusif est jugée suffisante pour caractériser la situation ouvrant droit au délai de grâce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72208 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure d'éviction pour fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue était rapportée par les mentions de l'acte de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure d'éviction pour fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue était rapportée par les mentions de l'acte de notification et par un procès-verbal de constat produit en cours d'instance. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la condition de fermeture continue ne peut être établie par un unique constat d'huissier relevant la fermeture du local à une seule date. Elle juge en outre inopérantes tant les déclarations de voisinage recueillies par l'agent notificateur, qui excèdent sa mission, que les pièces nouvelles produites en appel, dès lors que la continuité de la fermeture doit s'apprécier au moment de la délivrance du congé. La cour fait toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la jugeant recevable au regard des dispositions du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, y ajoutant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus depuis la première décision. |
| 71819 | La présentation du chèque au paiement constitue une condition de recevabilité de l’action contre le tireur, même lorsque le porteur est l’héritier du bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 08/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte bancaire au nom du défunt, la présentation était impossible et que l'action directe était sa seule voie de recours. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritière et de porteur du chèque confère le droit d'en réclamer le paiement directement auprès de l'établissement tiré, sans qu'un dépôt sur un compte bancaire soit nécessaire. Faute d'avoir accompli cette diligence préalable, l'action en paiement est jugée prématurée. Concernant les dommages et intérêts, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'entier préjudice subi du fait du retard du débiteur. En l'absence d'une telle démonstration, la demande indemnitaire est valablement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71774 | Bail commercial – Congé – La preuve de la fermeture continue du local commercial ne peut être établie par un unique procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve suffisante de l'impossibilité de notifier l'acte au preneur. L'appelant soutenait qu'un unique procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve suffisante de l'impossibilité de notifier l'acte au preneur. L'appelant soutenait qu'un unique procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de la loi sur les baux commerciaux. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49.16, la cour rappelle que le bailleur peut agir en validation du congé si sa notification est rendue impossible en raison de la fermeture continue du local. Elle retient toutefois qu'un seul procès-verbal est insuffisant à établir le caractère continu de cette fermeture. La cour juge que la preuve d'une telle situation exige des visites multiples, effectuées à des moments différents, afin de démontrer que la fermeture n'est pas simplement ponctuelle. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 75040 | Preuve du bail commercial : le paiement du loyer sur les fonds d’une société ne suffit pas à établir la qualité de preneur d’un associé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus de l'exploitation commune suffisaient à lui conférer la qualité de colocataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une relation locative ne saurait se déduire de la seule origine des fonds ayant servi au paiement des loyers. Elle relève en outre que la dissolution de la société de fait, admise par l'appelant lui-même, lui ôtait tout fondement juridique pour revendiquer un droit d'occupation du local. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un lien contractuel direct avec la bailleresse, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74025 | Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par des témoignages imprécis émanant de personnes liées au preneur par une relation de travail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de copropriétaires des bailleurs, établie par le titre foncier, leur confère une qualité à agir autonome, peu important que le contrat n'ait été signé que par l'un d'entre eux. Elle rejette ensuite la demande d'enquête aux fins d'audition de témoins, considérant que les attestations produites sont dénuées de force probante. La cour motive ce rejet par le fait que ces attestations, outre leur imprécision quant aux périodes de paiement, émanent de personnes liées au preneur par une relation de travail, ce qui rend leur témoignage non pertinent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77312 | Action en contrefaçon : la qualité de défendeur ne peut être prouvée par la seule déclaration d’un tiers recueillie lors d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le m... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles affectant le jugement, considérant qu'elles n'invalident pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers. Dès lors, le procès-verbal qui ne fait que rapporter les dires d'un préposé identifiant l'intimé comme étant le propriétaire du local est insuffisant à établir sa qualité pour être attrait en justice. Faute pour les titulaires de la marque de rapporter une preuve complémentaire, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 77973 | Bail commercial : un unique constat d’huissier est insuffisant pour prouver la fermeture continue du local et valider le congé fondé sur l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/02/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré à un preneur dont le local est fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion, au motif que la preuve de la fermeture continue du local n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice, mentionnant que le local était fermé depuis un certain temps selon le voisinage, suffisait à é... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré à un preneur dont le local est fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion, au motif que la preuve de la fermeture continue du local n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice, mentionnant que le local était fermé depuis un certain temps selon le voisinage, suffisait à établir cette continuité. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, il incombe au bailleur de prouver le caractère continu de la fermeture pour pouvoir engager une action en validation du congé. Elle juge qu'un procès-verbal de constat établi lors d'un unique passage est insuffisant à caractériser cette continuité. La cour retient en outre que les déclarations de voisinage recueillies par le commissaire de justice excèdent sa mission de constatation matérielle, telle que définie par la loi régissant sa profession, et sont donc dépourvues de force probante. La cour écarte également un procès-verbal antérieur produit en appel, dès lors qu'il concernait un local distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82250 | Propriété du fonds de commerce : L’inscription à la taxe professionnelle est une preuve insuffisante face à un titre d’exploitation valide tel qu’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/03/2019 | Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pou... Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pour vice de forme de l'acte de cession pouvait être invoquée par tout intéressé, et d'autre part, que sa propriété résultait de son antériorité d'exploitation et de son assujettissement à la taxe professionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant qu'en application de l'article 82 du même code, seul l'acquéreur peut se prévaloir de l'omission des mentions obligatoires dans l'acte de cession. Sur la preuve de la propriété, la cour retient que l'assujettissement à la taxe professionnelle ne constitue pas un titre de propriété du fonds de commerce, d'autant que le cédant était également assujetti à cette taxe. Elle considère en outre que le droit du cédant est corroboré par l'existence d'une relation locative avec la propriétaire des murs, prouvée par un précédent jugement et un commandement de payer, rendant le désaveu ultérieur de cette dernière inopérant. La cour fait enfin application des dispositions de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats en retenant que la possession effective du fonds par l'intimé constitue un élément de preuve prépondérant qui doit être préféré à la simple allégation de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76573 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un unique constat d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal dressé par un commissaire de justice constatant la fermeture du local suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal dressé par un commissaire de justice constatant la fermeture du local suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient qu'un unique constat de fermeture est impropre à démontrer le caractère permanent et continu de celle-ci. La cour juge que la preuve d'une telle situation, condition requise par la loi pour permettre au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'impossibilité de le notifier, exige des visites multiples et effectuées à des moments différents. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé. |