| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65609 | Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu. La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus. |
| 65382 | Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le ... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée. Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57345 | Le crédit du compte courant du client par une somme équivalente à la dette ne constitue pas un paiement libératoire en l’absence d’un ordre d’affectation au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'endosseur au paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un prétendu paiement. L'appelant soutenait s'être libéré en déposant sur son compte courant, ouvert auprès de l'établissement bancaire créancier, des chèques émis par le tiré pour un montant équivalent à la dette. La cour d'appel de commerce retient, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, que si les fonds ont ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'endosseur au paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un prétendu paiement. L'appelant soutenait s'être libéré en déposant sur son compte courant, ouvert auprès de l'établissement bancaire créancier, des chèques émis par le tiré pour un montant équivalent à la dette. La cour d'appel de commerce retient, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, que si les fonds ont bien été crédités au compte de l'endosseur, cette opération ne vaut pas paiement. Elle juge en effet que pour être libératoire, le versement aurait dû être spécifiquement affecté au remboursement de la créance de la banque, ce qui supposait un ordre exprès du titulaire du compte. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel ordre d'affectation, le simple crédit porté à son compte courant ne peut éteindre sa dette cambiaire envers la banque escompteuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60239 | Bail commercial : La mise en demeure visant des loyers impayés fait présumer le paiement des loyers antérieurs non réclamés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du li... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du litige, ne visait que les loyers à compter du mois de juin, ce qui emporte présomption de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le versement litigieux doit être imputé au loyer de juin, privant la sommation de son fondement. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement du preneur n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement dans les quinze jours d'une sommation portant sur un arriéré d'au moins trois mois, condition non remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58671 | Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement... Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire. Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 58327 | Contrat commercial : La preuve du paiement d’une facture par virement bancaire emporte extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spécifiquement à la facture objet de la demande et non à une autre créance. Elle en déduit que la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement est valablement rapportée par le débiteur. Le jugement ayant débouté le créancier de sa demande est en conséquence confirmé. |
| 56325 | Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/07/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, après avoir appliqué la prescription quinquennale et imputé un versement partiel sur la période litigieuse. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le paiement partiel de... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, après avoir appliqué la prescription quinquennale et imputé un versement partiel sur la période litigieuse. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le paiement partiel devait être imputé à une dette antérieure, tandis que l'appelant incident, le preneur, invoquait la prescription de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur en retenant que la lettre accompagnant le paiement litigieux, et non le seul reçu, déterminait sans équivoque la période de loyers soldée, justifiant ainsi son imputation par le premier juge. La cour rejette également l'appel incident, confirmant l'analyse du tribunal selon laquelle le point de départ du calcul de la prescription quinquennale est la date de la mise en demeure, ce qui ne rendait prescrite qu'une partie de la créance. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. En conséquence, la cour rejette les deux appels mais, statuant sur la demande additionnelle, ajoute à la condamnation le montant des loyers impayés en cours de procédure. |
| 56251 | Crédit-bail : des quittances de paiement relatives à un autre contrat ne suffisent pas à prouver l’exécution des obligations et à faire obstacle à la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/07/2024 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un ... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un autre contrat de crédit-bail liant les parties. Faute pour le preneur de justifier du règlement des échéances du contrat litigieux, son manquement contractuel est caractérisé, entraînant la résolution de plein droit de la convention en application de l'article 260 du Dahir formant code des obligations et des contrats. La possession du bien par le preneur étant dès lors dépourvue de fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du véhicule au bailleur. |
| 55773 | Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur le... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais. Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55517 | Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieu... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieuses. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la production par le débiteur d'effets de commerce endossés par le créancier constitue une présomption de paiement. Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de démontrer que les sommes ainsi perçues apuraient une créance distincte de celle dont il réclame le paiement. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour impute le montant des effets de commerce sur la créance établie par l'expertise. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde résiduel. |
| 54915 | Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour élucider ce point, a homologué le rapport de l'expert qui concluait que le chèque constituait bien un acompte sur la créance cambiaire. Elle écarte les contestations de l'intimé à l'encontre du rapport, faute d'éléments techniques probants. La cour retient dès lors que la preuve du paiement partiel étant rapportée, la créance n'est plus certaine dans son intégralité, ce qui justifie une modification du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé, l'appel étant partiellement accueilli pour réduire la condamnation au solde restant dû. |
| 60739 | L’opposition à une injonction de payer est irrecevable en cas de non-désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 81.03 relative aux huissiers de justice imposent à la partie demanderesse de désigner un huissier compétent dans son acte, rendant la demande irrégulière à défaut. À titre surabondant, la cour rappelle que le défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification n'entraîne pas la nullité en l'absence de grief, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors qu'un simple ordre de virement est insuffisant à établir l'imputation du paiement à la dette litigieuse, faute pour le débiteur de produire le titre de créance restitué ou un reçu du créancier, conformément à l'article 252 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63650 | Le versement partiel effectué par le débiteur principal sur son compte ne constitue pas la preuve du paiement libérant la caution solidaire de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/09/2023 | L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après... L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir relevé que le reçu de versement n'émanait pas de la caution elle-même, mais du débiteur principal. La cour retient que ce versement, effectué par le débiteur sur son propre compte, s'analyse en un paiement partiel de la dette principale et non en l'exécution de l'engagement de caution. Dès lors, ce paiement ne saurait prouver la libération de la caution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64429 | Facture commerciale : La signature apposée par un préposé vaut acceptation et engage la société, la simple dénégation de sa qualité étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en faux contre les signatures. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que le chèque produit correspondait, par son montant exact, à un lot de factures distinct de celles objet du litige. Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures acceptées par le responsable du projet constituent une preuve suffisante de la créance. Le recours en faux est quant à lui déclaré irrecevable en la forme, faute pour l'appelant d'avoir produit un mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64426 | Injonction de payer : Le débiteur qui s’oppose à l’ordonnance doit prouver que les paiements effectués sont imputables à la créance objet de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/10/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cam... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cambiaire, le créancier ne justifiant pas de leur affectation à des créances antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable à la demande de l'appelant, constate que ce dernier s'est abstenu d'en consigner les frais. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et retient que le débiteur, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'administration de sa propre preuve, ne rapporte pas la démonstration du paiement partiel au sens de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65198 | Paiement d’une facture : la production d’un chèque d’un montant identique et d’un relevé de compte constitue une preuve libératoire en l’absence de contestation du créancier sur son imputation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur. L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur. L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour retient que la production d'un chèque d'un montant strictement identique à celui de la facture litigieuse, émis à une date proche de celle-ci et corroboré par un relevé bancaire, constitue un commencement de preuve par écrit du paiement. Faute pour le créancier d'avoir contesté la réalité de cet encaissement ou d'avoir démontré que ce paiement s'imputait sur une autre créance, la cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 67643 | Charge de la preuve : il incombe à la banque d’établir que les chèques reçus du débiteur se rapportent à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en formulant une telle allégation, l'établissement bancaire assume la charge de prouver cette imputation spécifique. Ordonnée pour trancher ce point, l'expertise comptable n'a pu aboutir en raison de la défaillance du créancier, qui n'a pas comparu aux opérations ni produit ses pièces comptables. La cour en déduit que le créancier a failli à son obligation probatoire, rendant ainsi fondé le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 67542 | Injonction de payer : la preuve d’un paiement afférent à une créance distincte ne peut être opposée pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un paiement partiel et son imputation sur la créance. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en tenant compte de premiers versements. Devant la cour, l'appelant invoquait un paiement supplémentaire postérieur au jugement, produisant à cet effet une attestation bancaire. La cour retient que l'attestation bancaire produite par... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un paiement partiel et son imputation sur la créance. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en tenant compte de premiers versements. Devant la cour, l'appelant invoquait un paiement supplémentaire postérieur au jugement, produisant à cet effet une attestation bancaire. La cour retient que l'attestation bancaire produite par le débiteur, bien qu'établissant un versement, se réfère expressément à une traite dont le numéro ne correspond à aucun des effets de commerce fondant l'ordonnance de paiement initiale. Dès lors, ce paiement ne pouvait être valablement imputé sur la créance objet du litige. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement allégué se rapportait à la dette poursuivie, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69998 | Remboursement de prêt : la banque qui conteste l’imputation d’un versement du débiteur doit prouver que ce paiement est étranger à la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La cour retient que le reçu de versement produit par le débiteur fait foi du paiement. Elle juge qu'il appartient au créancier, qui prétend que ce versement ne se rapporte pas à la créance litigieuse, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'établissement bancaire de satisfaire à cette exigence probatoire, le paiement doit être imputé sur la dette. La cour écarte en revanche la demande d'expertise, considérant que la contestation du surplus de la créance est dénuée de caractère sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à due concurrence du paiement prouvé. |
| 69403 | Ne constituent pas la preuve du paiement du loyer les virements bancaires effectués pour une cause et un montant distincts de l’obligation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation contractuelle est régie par le contrat de bail, constitutif d'un droit personnel, et non par la qualité de propriétaire des cocontractants. Elle juge ensuite que la simple production d'une plainte pénale pour faux, en l'absence de preuve de la mise en mouvement de l'action publique, est insuffisante à priver de sa force probante le procès-verbal de notification du commandement de payer. La cour relève enfin que les virements produits par le preneur ne correspondaient ni par leur montant, ni par leur objet, ni par leur date aux loyers stipulés au contrat, et ne pouvaient dès lors valoir paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleresses, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus postérieurement. |
| 69369 | Saisie conservatoire : Le paiement d’une créance n’entraîne pas la mainlevée de la saisie pratiquée pour garantir d’autres créances distinctes et impayées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance garantie. Le juge de première instance avait accueilli la demande, estimant la créance éteinte par la vente aux enchères d'un véhicule financé par le créancier. L'appelant faisait valoir que la saisie ne garantissait pas cette créance apurée, mais deux autres créances distinctes nées de contrats de prêt personnels et demeurées impayée... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance garantie. Le juge de première instance avait accueilli la demande, estimant la créance éteinte par la vente aux enchères d'un véhicule financé par le créancier. L'appelant faisait valoir que la saisie ne garantissait pas cette créance apurée, mais deux autres créances distinctes nées de contrats de prêt personnels et demeurées impayées. La cour retient, au vu des pièces produites, l'existence de trois relations contractuelles distinctes. Elle constate que le produit de la vente du véhicule n'a éteint que la dette afférente à son financement, sans affecter les créances issues des deux autres prêts. Faute pour la débitrice de justifier du paiement de ces dernières, la saisie conservatoire pratiquée pour leur recouvrement est jugée fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée rejetée. |
| 81736 | Lettre de change : La possession du titre par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peut renverser un virement bancaire antérieur non imputé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par un paiement prétendument antérieur à l'émission de l'effet. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par un virement bancaire antérieur à la date de l'effet et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour relève que l'expertise ordonnée en app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par un paiement prétendument antérieur à l'émission de l'effet. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par un virement bancaire antérieur à la date de l'effet et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour relève que l'expertise ordonnée en appel n'a pu aboutir, faute pour les parties, et notamment pour le débiteur qui l'avait sollicitée, de produire leurs documents comptables. Elle retient que le virement invoqué, étant antérieur à la date de création de la lettre de change, ne peut valoir paiement de celle-ci. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 185 du code de commerce, que la détention de l'effet par le créancier constitue une présomption de non-paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81313 | Charge de la preuve : il appartient au créancier qui a encaissé un chèque de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle dont il réclame le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, la cour retient que le créancier qui, tout en reconnaissant avoir reçu un paiement, prétend l'imputer à une dette distincte de celle réclamée en justice, doit prouver l'existence de cette autre dette. Faute pour l'intimé de rapporter cette preuve, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, le paiement doit être déduit de la créance litigieuse. Sur le second point, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure en rappelant qu'en application de l'article 872 du même code, les intérêts sont de droit dans les transactions entre commerçants, leur stipulation étant légalement présumée. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus. |
| 81666 | Injonction de payer : La preuve d’un paiement partiel par le débiteur constitue une contestation sérieuse justifiant la réduction du montant, sauf pour le créancier à prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé par ce dernier, suffisait à établir le paiement partiel, sauf pour le créancier à prouver que ce paiement s'imputait sur une autre créance. La cour retient que la production par le débiteur d'un chèque certifié émis au profit du créancier et effectivement encaissé par celui-ci constitue une preuve suffisante du paiement partiel. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait que ce paiement se rapportait à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de satisfaire à cette charge probatoire, la cour infirme le jugement, accueille partiellement l'opposition et réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation. |
| 75516 | Dommages-intérêts pour retard de paiement : Le cumul avec les intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice non entièrement couvert par ces derniers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer s... Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer sur d'autres prestations. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que la créance ne découle pas de la seule facture litigieuse mais d'un protocole d'accord antérieur dont la facture n'est que le reflet comptable et sur lequel le litige ne peut donc dépendre. Elle relève que le protocole, qui établit la livraison des marchandises, et l'acompte versé sont concomitants, tandis que les autres factures invoquées par le débiteur sont postérieures et relatives à des opérations distinctes, rendant l'imputation du paiement sur ces dernières inopérante. Concernant la demande de dommages-intérêts pour retard, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent une réparation forfaitaire du préjudice de retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire est subordonné à la preuve, qui n'est pas rapportée, d'un préjudice distinct et non couvert par ces intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75484 | Imputation du paiement : Le débiteur est en droit d’affecter un paiement par chèque aux factures réclamées, le créancier ne pouvant l’imputer sur une prétendue dette globale non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée. La cour retient que le créancier, qui admet avoir encaissé un chèque d'un montant supérieur à celui des factures réclamées, ne peut valablement prétendre à l'existence d'une dette plus large sans en rapporter la preuve. Elle rappelle, au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'en présence de plusieurs dettes, il appartient au débiteur de désigner celle qu'il entend acquitter. Dès lors, le paiement devait être imputé à la créance objet de la demande initiale, laquelle se trouvait ainsi éteinte. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 75144 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve recevable en justice pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, si elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants. Elle relève que le débiteur, n'ayant pas produit ses propres livres comptables pour contredire ceux de son cocontractant, ne peut valablement contester la force probante de ces derniers. La cour juge en outre que l'imputation du paiement était justifiée et que la mention d'un nom de lieu sur les bons de livraison ne modifiait pas l'identité du créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74912 | Preuve du paiement en matière commerciale : il incombe au créancier qui a reçu un virement bancaire de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle objet de la poursuite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créancier de démontrer que le paiement reçu correspondait à une autre créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que le créancier, qui ne contestait pas la réception des fonds, a failli à prouver l'existence d'une autre transaction justifiant ce versement. Elle juge qu'en exigeant du débiteur la preuve de l'imputation du paiement, le premier juge a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule partiellement l'ordonnance d'injonction de payer pour la limiter au solde restant dû. |
| 74347 | Le débiteur qui invoque l’extinction de sa dette par paiement doit prouver que les chèques émis se rapportent aux factures litigieuses et non à une autre transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une autre relation d'affaires. La cour retient que le débiteur, qui ne conteste pas le principe de la dette, doit rapporter la preuve de son paiement. Elle considère que les chèques versés aux débats ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que le créancier conteste leur imputation à la créance litigieuse et les rattache à une transaction distincte. Faute pour l'appelant d'établir la réalité du paiement de la dette spécifique objet du litige, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72348 | Irrecevabilité pour prématurité : la décision de non-recevoir une demande n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas une nouvelle action après expiration du délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fond... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fondée sur le caractère prématuré de la demande pour non-respect du délai de préavis, n'a pas statué au fond et n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle instance une fois le délai expiré. La cour juge également que la détention purement matérielle du véhicule par le bailleur, consécutive à l'exécution d'une ordonnance ultérieurement annulée, ne le prive pas de son droit d'agir en justice pour obtenir un titre légal de restitution. Le moyen tiré d'un paiement transactionnel est également rejeté, dès lors qu'il est établi que le versement invoqué par le preneur se rapportait à un autre contrat liant les parties. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 72264 | N’est pas nulle l’expertise judiciaire dont les irrégularités de convocation ont été couvertes par la production d’observations écrites, le rapport pouvant valablement établir qu’un paiement se rapporte à une facture distincte de celle fondant la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'irrégularités procédurales et la force probante d'une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la facture produite. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'assignation délivrée sous une dénomination sociale et une adresse anciennes et, d'autre part, l'extinction de la dette par paieme... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'irrégularités procédurales et la force probante d'une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la facture produite. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'assignation délivrée sous une dénomination sociale et une adresse anciennes et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la finalité des formalités de notification a été atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer ses droits de la défense. Sur le fond, et s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour juge que le paiement invoqué par le débiteur se rapportait à une créance distincte. Elle retient en conséquence que la facture litigieuse, revêtue du cachet du débiteur sans réserve, constitue une facture acceptée valant reconnaissance de dette. La cour rejette également les critiques formées contre le rapport d'expertise, estimant que la procédure a été contradictoire. Le jugement est confirmé, la cour rejetant l'appel principal ainsi que l'appel incident relatif à l'exécution provisoire, tout en faisant droit à la demande de rectification de la dénomination sociale du débiteur. |
| 71902 | Preuve du paiement : Il incombe à l’assuré qui invoque le paiement des primes d’assurance de prouver que celui-ci se rapporte à la dette réclamée et non à une autre police (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement dont l'imputation est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement de l'assureur. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette en produisant des preuves de paiement, arguant de la libération de son obligation. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les justificatifs de paiement versé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement dont l'imputation est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement de l'assureur. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette en produisant des preuves de paiement, arguant de la libération de son obligation. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les justificatifs de paiement versés aux débats se rapportaient à une police d'assurance et à une période de couverture distinctes de celles fondant la créance litigieuse. Elle retient dès lors que le paiement invoqué n'est pas libératoire pour la dette réclamée, faute de correspondance entre la prestation effectuée et l'obligation dont le recouvrement est poursuivi. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve, qui lui incombe, du règlement des primes spécifiquement visées par la demande initiale, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71805 | Imputation des paiements : le débiteur a le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter, le créancier ne pouvant contester cette imputation sans prouver l’existence d’autres créances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les paiements effectués n'étaient pas spécifiquement imputés aux factures litigieuses. La cour retient que la production par le débiteur de copies de chèques portant le cachet et la signature du créancier constitue une preuve suffisante du paiement des factures correspondantes. Au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il appartient au débiteur de désigner la dette qu'il entend acquitter et écarte l'argument du créancier tiré du défaut d'imputation du paiement, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'autres créances. La cour constate en outre que l'une des factures était libellée au nom d'une autre société, ce qui exonérait l'appelant de son paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 71789 | Preuve en matière commerciale : Les courriels électroniques non contestés font foi de la cause réelle d’un paiement effectué par une filiale pour le compte de sa société mère (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le règlement, par une filiale, d'une dette de sa société mère envers l'assureur. La cour retient que la cause du paiement est établie par les propres écrits de la société créancière. Elle relève qu'un courrier électronique émanant de cette dernière, et non contesté, précise que le chèque litigieux était destiné à apurer les primes d'assurance dues par la société mère. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, cet écrit électronique fait pleine preuve contre son auteur, rendant inopérant l'argument tiré de l'autonomie patrimoniale de la filiale. Dès lors que le courtier démontre avoir reversé les fonds à l'assureur conformément à son mandat et à la cause du paiement, aucune obligation de restitution ne peut lui être imputée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 71683 | Paiement de la prime d’assurance : la preuve d’un versement ne vaut libération de l’assuré que si elle se rapporte aux échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le souscripteur au paiement des arriérés. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait s'être acquitté des primes litigieuses par des paiements effectués entre les mains d'un courtier. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le souscripteur au paiement des arriérés. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait s'être acquitté des primes litigieuses par des paiements effectués entre les mains d'un courtier. La cour écarte ce moyen en relevant que les paiements invoqués par le débiteur ne correspondaient pas aux périodes contractuelles visées par la réclamation de l'assureur. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un paiement libératoire spécifiquement imputable aux échéances réclamées, la dette demeure exigible. La cour écarte en outre la demande d'expertise comptable, la considérant non justifiée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82035 | Preuve du paiement par chèque : il incombe au créancier qui prétend que le paiement se rapporte à une autre dette d’en prouver l’existence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que le débiteur n'avait formulé aucune réserve à la livraison ni exercé d'action en garantie ou pour vice du consentement. En revanche, elle fait droit au moyen relatif au paiement partiel. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il appartient au créancier, qui prétend que le paiement reçu se rapporte à une autre dette, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de justifier de l'existence d'une autre créance, la cour impute le paiement par chèque sur les factures objet du litige. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à hauteur du solde restant dû. |
| 45807 | Expertise judiciaire – Office du juge – Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise sur une question de droit, telle que l’imputation d’un paiement, et peut l’écarter par une décision motivée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/12/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question. Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question. Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux débats, et relevé le défaut de preuve contraire de la part du demandeur, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision de s'écarter du rapport d'expertise. |
| 45039 | Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/10/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause. |
| 17313 | Paiement et charge de la preuve : le créancier doit prouver que le paiement reçu se rapporte à une autre dette que celle réclamée (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/02/2009 | N'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui retient que le paiement effectué par un débiteur au moyen de chèques est réputé éteindre la dette réclamée en justice, dès lors que le créancier, qui prétend que ce paiement concerne une autre transaction, ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette dernière. En statuant ainsi, elle fait une exacte application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel la preuve de l'existence d'une transaction distincte... N'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui retient que le paiement effectué par un débiteur au moyen de chèques est réputé éteindre la dette réclamée en justice, dès lors que le créancier, qui prétend que ce paiement concerne une autre transaction, ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette dernière. En statuant ainsi, elle fait une exacte application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel la preuve de l'existence d'une transaction distincte incombe à celui qui l'allègue. |