| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65532 | La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96. L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au cap... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96. L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au capital supérieure au seuil légal pour l'exercice du droit de demander en justice la désignation d'un expert. La cour retient que les statuts, en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, constituent la loi des parties. Elle juge ainsi licite la clause qui subordonne le droit de solliciter une expertise de gestion à la détention d'une fraction du capital (50 %) supérieure au minimum légal (25 %), dès lors que cet aménagement contractuel ne contrevient pas à une disposition d'ordre public. Faute pour les associés demandeurs de justifier du quorum statutaire, la cour constate leur défaut de qualité à agir. Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65423 | La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations. Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne. Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 60075 | Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus. |
| 58799 | Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des convent... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des conventions et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour retient que la clause prévoyant la résiliation de plein droit et la déchéance du terme en cas de défaillance du preneur doit recevoir application, conformément au principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, la demande en paiement des échéances futures était recevable. Toutefois, pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour homologue le rapport d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, lequel a déterminé la dette résiduelle après imputation des paiements partiels et de la valeur du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité, et le réformant sur le fond, condamne le preneur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'expert. |
| 58293 | Contrat de prêt et déchéance du terme : le défaut de paiement d’une échéance rend exigible l’intégralité du capital restant dû en application de la clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement limitant le recouvrement d'une créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme dans des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû au motif que la résiliation n'était pas établie pour l'ensemble des contrats. L'établissement de crédit prêteur soutenait qu'en application des clauses contractuelles et au visa de l'article 230 du dahir d... Saisi d'un appel contre un jugement limitant le recouvrement d'une créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme dans des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû au motif que la résiliation n'était pas établie pour l'ensemble des contrats. L'établissement de crédit prêteur soutenait qu'en application des clauses contractuelles et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le défaut de paiement entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la résiliation des contrats de prêt étant judiciairement constatée, le prêteur est fondé à réclamer la totalité des échéances échues et à échoir. Elle qualifie les conventions de contrats de prêt, et non de crédit-bail, et fait une stricte application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte également les conclusions de l'expert judiciaire qui avait révisé le taux d'intérêt fixe convenu et omis d'inclure les frais contractuellement prévus en cas de report d'échéances. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution personnelle. |
| 54871 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de force majeure, le vol des véhicules financés, et que l'assureur devait être substitué dans l'obligation de paiement, tout en contestant la validité de l'engagement de la caution. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la preuve du vol n'est pas rapportée par les seules pièces pénales versées, lesquelles ne constituent pas une décision définitive au fond. Elle ajoute que la relation contractuelle avec l'assureur n'est pas établie, faute pour l'emprunteur de produire les polices d'assurance requises par le code des assurances, les simples délégations d'assurance étant jugées insuffisantes. Concernant la caution, la cour rappelle qu'un engagement de caution solidaire, par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, la soumet aux règles du codébiteur solidaire et l'oblige au paiement dès la défaillance du débiteur principal, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55401 | Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail est un contrat synallagmatique dont l'obligation principale pour le preneur est le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance du bien. Elle juge que l'inexécution par le bailleur d'une obligation accessoire, telle que l'émission de factures, n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, dès lors que le contrat ne prévoit aucune sanction pour ce manquement et que la mise à disposition du véhicule est constante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56571 | Gérance libre : L’absence de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/09/2024 | En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-res... En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité et demandait sa requalification en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que le premier jugement, qui avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve du paiement par le créancier, n'avait pas tranché le fond du litige. Surtout, la cour rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les parties contractantes indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité, celles-ci n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Dès lors, l'engagement écrit du gérant de prendre en charge les frais d'exploitation, incluant les cotisations sociales, lui est pleinement opposable en application du principe de la force obligatoire des contrats, rendant inopérante la discussion sur la nature de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56633 | Le droit au renouvellement du bail commercial est acquis après deux ans d’occupation, rendant inefficace toute clause contractuelle fixant une durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit au renouvellement prévu par la loi 49-16 est d'ordre public. Elle relève que le preneur, justifiant d'une exploitation continue des lieux pour une durée supérieure à deux ans, acquiert de ce seul fait le bénéfice du statut protecteur en application de l'article 4 de ladite loi. Dès lors, toute clause contractuelle prévoyant une résiliation automatique à l'échéance du terme est réputée non écrite, la fin du bail ne pouvant intervenir que dans les conditions de l'article 26 de la même loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56801 | Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ... Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 57005 | Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étrange... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étranger en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg, et qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 22 de la Convention de Hambourg n'entraînent la nullité que du seul chef de la clause relatif au droit applicable, et non celle de la convention d'arbitrage dans son ensemble. La cour rappelle en outre qu'il appartient à la juridiction arbitrale, en vertu du principe de compétence-compétence, de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle rejette également l'argument tiré du contrat d'adhésion, considérant que les opérateurs du commerce international sont des professionnels réputés connaître les conditions générales des connaissements, y compris les clauses compromissoires. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 57419 | Bail commercial : la clause d’augmentation du loyer prévaut sur le délai légal de révision triennale en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées. La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 44... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées. La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, le paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient également que la clause contractuelle prévoyant une augmentation du loyer après un an, librement consentie par les parties, prime sur les dispositions légales relatives à la révision triennale en application du principe de la force obligatoire des contrats. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ de l'obligation de paiement, considérant que la période de franchise de trois mois courait à compter de la date de légalisation des signatures du bail et non de sa date d'effet théorique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'éviction. |
| 57101 | Cautionnement : L’engagement de la caution ne s’étend pas à un avenant au contrat de prêt si elle n’y est pas expressément mentionnée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fondé des conclusions de l'expert relatives au calcul des intérêts contractuels, et d'autre part, la mise hors de cause de la seconde caution. La cour retient que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ne constituent qu'une simple discussion d'opportunité, faute pour le créancier de produire des éléments techniques de nature à en contredire les conclusions. Elle relève ensuite que la seconde caution n'était pas partie à un avenant contractuel postérieur qui ne mentionnait comme garant que la première caution. En application du principe de la force obligatoire des contrats et au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, son engagement ne pouvait dès lors être étendu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63209 | La clause résolutoire pour non-paiement de loyer ne dispense pas le bailleur de son obligation de mettre préalablement en demeure le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2023 | En matière de bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire de plein droit et l'exigence d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire stipulée au contrat, prévoyant une résolution de plein droit pour un seul loye... En matière de bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire de plein droit et l'exigence d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire stipulée au contrat, prévoyant une résolution de plein droit pour un seul loyer impayé sans aucune formalité, devait s'appliquer en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce, après avoir rappelé que le litige relevait des règles générales du code des obligations et des contrats à l'exclusion de la loi 49/16, écarte ce moyen. Elle retient que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne dispense pas le bailleur de mettre préalablement le preneur en demeure de payer, conformément aux dispositions de l'article 692 du code des obligations et des contrats. La cour précise que le preneur n'est constitué en demeure, au sens de l'article 255 du même code, que par une sommation valablement notifiée, la simple constatation de la fermeture du local ne pouvant suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64007 | La clause attributive de compétence stipulée dans un contrat de prêt commercial s’impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/02/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des ... Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, tout en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux contrats, laquelle déroge aux règles de compétence de droit commun en application du principe de l'autonomie de la volonté. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, une simple contestation non étayée étant insuffisante à en écarter la force probante. La cour relève en outre que l'inexécution était antérieure à la crise sanitaire invoquée par le débiteur, privant ainsi de pertinence le moyen tiré de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63764 | Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2023 | En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé... En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an. Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63634 | Vérification de créances : Le protocole d’accord signé entre le créancier et le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à la contestation des opérations antérieures à sa signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 31/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire. L'établissement créancier soutenait en appel qu... Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire. L'établissement créancier soutenait en appel que ce protocole, postérieur aux opérations litigieuses, interdisait toute contestation ultérieure de la part de la débitrice. La cour fait droit à ce moyen et retient que le protocole d'accord et son avenant, en application du principe de la force obligatoire des contrats, constituent une reconnaissance de dette qui purge l'ensemble des contestations relatives aux opérations antérieures à leur signature. Elle juge dès lors que la débitrice ne peut plus se prévaloir de la non-restitution des effets de commerce pour contester le montant de la créance. Homologuant le rapport de la dernière expertise judiciaire qui a liquidé la créance sur cette base, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance pour un montant significativement rehaussé. |
| 60421 | Crédit-bail : la clause fixant l’indemnité de résiliation au montant des loyers à échoir et de la valeur résiduelle s’analyse en une clause pénale que le juge peut modérer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité contractuellement prévue. L'appelant soutenait que la clause, fixant l'indemnité à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien, devai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité contractuellement prévue. L'appelant soutenait que la clause, fixant l'indemnité à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien, devait recevoir pleine application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, bien que librement convenue, s'analyse en une clause pénale. Elle rappelle dès lors que le juge du fond dispose du pouvoir de modérer une telle clause lorsqu'elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier. La cour considère que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation du préjudice du bailleur, tenant compte du gain manqué et de la valeur du bien non restitué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60425 | L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière. Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63473 | Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 60446 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de financement s’impose au juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que la clause attributive de juridiction, librement convenue entre les parties, constitue la loi des contractants. Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle stipulation fait échec aux règles de compétence territoriale de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est reconnue. |
| 64287 | Intérêts bancaires : La clôture du compte courant met fin à l’application du taux conventionnel, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les intérêts conventionnels sont intrinsèquement liés à l'existence du compte courant. Dès lors, la clôture du compte met fin à l'application du taux d'intérêt contractuel, sauf stipulation expresse contraire prévoyant sa survie. Faute d'un tel accord, seul le taux d'intérêt légal est dû sur le solde débiteur à compter de la date de clôture, le fondement contractuel des taux conventionnels ayant disparu. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 64802 | Force obligatoire du contrat : Le gérant d’un fonds de commerce est tenu de rembourser au propriétaire les loyers que ce dernier a payés en ses lieu et place conformément à leurs engagements (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers. L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers. L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les pièces produites établissent que le propriétaire a effectivement réglé les loyers dont le paiement incombait au gérant en vertu de leur accord. Faisant application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le propriétaire qui s'acquitte d'une dette contractuellement à la charge du gérant est fondé à en obtenir le remboursement. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour condamne le gérant au paiement des loyers, confirmant la décision pour le surplus. |
| 64896 | L’engagement unilatéral du gérant d’évacuer le fonds de commerce à une date déterminée a force de loi entre les parties et doit être exécuté, rendant inopérants les moyens tirés de la nullité du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement unilatéral et postérieur du gérant libre de restituer le fonds de commerce à une date déterminée prime sur les éventuelles causes de nullité du contrat de gérance libre initial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et la restitution du fonds à sa propriétaire. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que l'absence du préavis contractuel de résiliation. La cour écarte ces moyens en ... La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement unilatéral et postérieur du gérant libre de restituer le fonds de commerce à une date déterminée prime sur les éventuelles causes de nullité du contrat de gérance libre initial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et la restitution du fonds à sa propriétaire. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que l'absence du préavis contractuel de résiliation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un engagement écrit et signé par lequel le gérant s'était irrévocablement obligé à libérer les lieux et à remettre les clés à une date butoir. Au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que cet engagement a force de loi entre les parties et doit être exécuté. Dès lors, à l'échéance de ce terme, le gérant est devenu occupant sans droit ni titre, rendant sa demande de maintien dans les lieux infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65185 | Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u... Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65230 | Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 26/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale. |
| 64131 | La cessation de toute opération par le client sur son compte courant pendant un an constitue une clôture implicite justifiant l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/07/2022 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'arrêt du cours des intérêts conventionnels sur un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement à hauteur du seul montant arrêté par l'expert, écartant les intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée en ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'arrêt du cours des intérêts conventionnels sur un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement à hauteur du seul montant arrêté par l'expert, écartant les intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée en ce qu'elle n'avait pas appliqué les clauses contractuelles relatives aux intérêts, en violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient que l'inactivité d'un compte courant pendant une durée d'un an emporte sa clôture implicite, en application des usages bancaires et de l'article 502 du code de commerce. Elle en déduit que l'établissement de crédit n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels postérieurement à cette date, peu important les stipulations contractuelles. Le jugement ayant liquidé la créance sur la base du rapport d'expertise est par conséquent confirmé. |
| 67913 | Bail commercial : La clause contractuelle qui aménage la procédure de mise en demeure en imposant une double notification lie les parties et son non-respect entraîne le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'elle ne respectait pas la procédure de préavis en deux temps prévu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'elle ne respectait pas la procédure de préavis en deux temps prévue par le contrat, qui imposait un premier délai d'un mois suivi d'un second de quinze jours. La cour retient que les clauses du bail relatives aux modalités de recouvrement des loyers impayés s'imposent aux parties en application du principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors que le bailleur n'a délivré qu'une seule sommation avec un délai de quinze jours, en violation de la procédure contractuelle en deux étapes, la demande en résiliation et en expulsion est jugée mal fondée. Statuant par ailleurs sur le montant des arriérés locatifs, la cour réforme le jugement sur la base du loyer trimestriel prouvé par une lettre de change émise par le preneur lui-même, tout en déduisant les périodes couvertes par d'autres effets de commerce. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et validé le congé, et réformé quant au montant des loyers et des intérêts conventionnels dus. |
| 67789 | Force obligatoire des contrats : L’avenant fixant le montant d’une dette commerciale prévaut sur les factures antérieures qui n’y sont pas reprises (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant. L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et res... Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant. L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et restaient dues. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, étant postérieur à l'ensemble des factures litigieuses, a pour effet de fixer définitivement le montant de la créance entre les parties à la date de sa signature. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cet acte s'impose aux parties comme la loi et qu'il est présumé avoir soldé l'ensemble des relations commerciales antérieures qu'il entendait régler. Dès lors, les factures non reprises dans l'avenant sont réputées avoir été écartées par la volonté commune des contractants, l'argument tiré de leur force probante n'étant pertinent que pour des créances nées postérieurement à l'accord. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70479 | Bail commercial : La clause résolutoire pour manquement du preneur, hors le cas de non-paiement des loyers, ne dispense pas le bailleur de respecter la procédure de congé prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion fondée sur la violation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la clause résolutoire contractuelle et les dispositions impératives de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve des modifications non autorisées imputées au preneur. L'appelant soutenait que la clause résolutoire devait s'appliquer de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion fondée sur la violation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la clause résolutoire contractuelle et les dispositions impératives de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve des modifications non autorisées imputées au preneur. L'appelant soutenait que la clause résolutoire devait s'appliquer de plein droit en vertu de la force obligatoire des contrats, le manquement étant établi par un procès-verbal de constat. La cour retient que la résiliation du bail pour un motif autre que le défaut de paiement est soumise à la procédure d'ordre public édictée par l'article 26 de la loi n° 49-16, lequel impose au bailleur de délivrer un congé motivé accordant au preneur un préavis de trois mois. Elle constate que le congé délivré par le bailleur n'a pas respecté ce formalisme substantiel. Par conséquent, la cour juge que le non-respect de cette procédure rend la demande irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé du manquement contractuel invoqué. Le jugement entrepris est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 69738 | En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, le juge ne peut se substituer à la volonté des parties pour accorder des délais de paiement non prévus conventionnellement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi de délais de paiement en raison de difficultés économiques. La cour écarte la critique du rapport, relevant que celui-ci est détaillé et que les appelants ne démontrent aucune erreur de calcul manifeste ni n'apportent la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte. Surtout, la cour rejette la demande de rééchelonnement de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'octroi de délais de paiement constitue une modification du contrat qui relève de la seule volonté des parties, le juge ne pouvant se substituer à elles en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69222 | Cautionnement bancaire : l’engagement de la caution est strictement limité au montant plafond stipulé dans le contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant dét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant déterminé, et que le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en le condamnant au-delà de ce plafond. La cour retient que l'acte de cautionnement fixait sans équivoque un montant maximal de garantie. Elle juge dès lors qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, la condamnation de la caution ne saurait excéder le plafond expressément stipulé. La cour écarte en revanche le moyen tiré du bénéfice de discussion, l'engagement de payer à première demande valant renonciation à ce droit. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation de la caution étant limitée au montant maximal de son engagement. |
| 69313 | Convention d’arbitrage : la renonciation à la clause compromissoire ne peut résulter du silence d’une partie après une mise en demeure de la préciser (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70924 | Le contrat de partenariat portant sur l’exploitation d’un local commercial n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de société portant sur un fonds de commerce. Elle juge ensuite que l'expert, confronté à l'absence de comptabilité probante, a légitimement pu se fonder sur les déclarations fiscales comme seule base disponible pour évaluer les revenus de l'activité. Dès lors, la cour considère que le rapport, ayant répondu aux questions posées par le jugement avant dire droit et reposant sur une méthode justifiée par les carences du débiteur, ne saurait être écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69693 | TVA sur les intérêts de retard : la stipulation contractuelle prévoyant son application lie le juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la fo... Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la force obligatoire du contrat, dès lors que ces obligations étaient expressément stipulées dans la convention de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer sur la clause pénale, au motif que cette demande n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance et que le juge était tenu de statuer dans les limites des demandes des parties en application de l'article 3 du code de procédure civile. En revanche, elle retient que le rejet de la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts de retard méconnaît les stipulations contractuelles liant les parties. La cour réforme donc partiellement le jugement et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de ladite taxe, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 68549 | La clause d’élection de domicile stipulée au bail commercial s’impose pour la notification du congé, primant sur l’adresse du siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la notification du congé était irrégulière. L'appelant soutenait que la signification au siège social de la société preneuse était valable, primant sur toute autre stipulation. La cour rappelle cependant que si la loi prévoit la notification au siège social, cette r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la notification du congé était irrégulière. L'appelant soutenait que la signification au siège social de la société preneuse était valable, primant sur toute autre stipulation. La cour rappelle cependant que si la loi prévoit la notification au siège social, cette règle cède devant une clause contractuelle expresse par laquelle les parties ont élu domicile pour l'exécution du contrat. En application du principe de la force obligatoire des contrats consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le congé délivré à une adresse autre que celle contractuellement choisie par les parties est irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69122 | La signature d’un protocole d’accord visant à réviser le loyer ne suspend pas les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à l... Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à la signature d'un avenant global, tandis que le bailleur invoquait le jeu de la clause résolutoire pour un manquement contractuel avéré. La cour écarte la thèse de la novation, retenant que le protocole n'avait pas pour effet d'anéantir le contrat de bail mais visait seulement à en modifier certaines clauses, notamment la fixation du loyer. Elle juge que l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, n'était pas subordonnée à la signature effective d'un avenant. Dès lors, le défaut de paiement, même partiel, des sommes devenues exigibles après le dépôt du rapport d'expertise caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour retient en outre que les locaux, bien que situés hors du bâtiment principal, font partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de la loi 49-16 dès lors qu'ils sont intégrés à un ensemble exploité et géré de manière unitaire, excluant ainsi l'application du régime protecteur invoqué par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 70589 | Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable lorsque le bailleur confond la procédure de règlement amiable et la mise en demeure de résilier prévues distinctement par le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlement amiable distincte de la mise en demeure préalable à la résolution. La cour relève que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts : un premier délai de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, puis, en cas d'échec, un second délai de huit jours suivant une mise en demeure avant que la résolution de plein droit ne puisse être acquise. Or, le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, le non-respect de cette procédure graduelle rend la demande prématurée, la condition de l'inexécution n'étant pas valablement caractérisée. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69129 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan... Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant. Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi. Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur. |
| 79400 | Prêt bancaire : La clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf clause contraire, tandis que la clause pénale stipulée pour le recouvrement reste due (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus co... La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus contractuellement, devaient être accueillis en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour rappelle d'abord que, sauf clause contraire expresse, la clôture du compte et l'engagement d'une procédure judiciaire transforment la créance bancaire en une créance de droit commun qui ne produit plus que les intérêts au taux légal. En revanche, la cour retient que la clause pénale stipulée pour le cas où le créancier serait contraint d'engager des poursuites judiciaires demeure valable et doit recevoir application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cette stipulation constitue la loi des parties. Par conséquent, la cour réforme le jugement, fait droit à la demande au titre de la clause pénale et confirme pour le surplus la condamnation prononcée en première instance. |
| 75787 | La clause d’un bail commercial mettant à la charge du preneur l’obligation d’effectuer toutes les réparations, y compris les grosses réparations, est valable et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition contractuelle de la charge des réparations dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le coût des travaux nécessaires à la jouissance du local. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par les héritiers du bailleur désignés collectivement, au motif que l'absence de mention de leurs identités individuelles ne cause aucu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition contractuelle de la charge des réparations dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le coût des travaux nécessaires à la jouissance du local. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par les héritiers du bailleur désignés collectivement, au motif que l'absence de mention de leurs identités individuelles ne cause aucun grief à l'intimé, la cour examine le fond du litige. Elle retient que la clause du bail mettant à la charge du preneur l'ensemble des réparations, y compris les grosses réparations, est parfaitement valide. Faisant application du principe de la force obligatoire des contrats au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour juge que le preneur ne peut se soustraire à ses engagements et réclamer au bailleur le coût de travaux qu'il s'était obligé à supporter. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande du preneur intégralement rejetée. |
| 74224 | Les dispositions de la loi sur la protection du consommateur ne s’appliquent pas à un contrat de crédit résilié pour défaut de paiement avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, invoquant également la force majeure pour justifier sa défaillance et l'inapplicabilité des pénalités contractuelles au regard de la loi consumériste. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties et que le débat contradictoire sur ses conclusions a lieu devant la juridiction du fond. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur sont inapplicables, dès lors que le contrat a été résilié pour inexécution par l'emprunteur avant l'entrée en vigueur de ladite loi. La cour retient enfin que la force majeure n'est ni prouvée ni contractuellement prévue comme cause d'exonération, et que la clause pénale doit recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74011 | Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires et peut écarter ceux ne respectant pas la mission fixée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant souten... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant soutenait que l'expertise retenue par les premiers juges avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en écartant les prix convenus, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, contestait le rejet de sa demande de remise de pièces. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction et écarté une première expertise d'appel pour irrégularité, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle juge que l'expert respecte la loi des parties non pas en validant les prétentions ultérieures de l'entrepreneur, mais en fondant son évaluation sur le devis initial annexé au contrat, quitte à en rectifier une simple erreur matérielle de calcul. La cour fait par ailleurs droit à la demande de délivrance des documents administratifs et techniques, celle-ci étant justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72651 | En vertu de la force obligatoire des contrats, le non-respect de la clause compromissoire rend l’action judiciaire prématurée et irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge étatique. La cour retient, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que le contrat liant les parties prévoyait une telle procédure de règlement des différends, l'action judiciaire introduite sans justifier de son respect préalable est jugée prématurée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et met les dépens à la charge de l'appelante. |
| 77226 | Transaction en cours d’instance : Le juge est tenu de respecter l’accord des parties et ne peut l’écarter au motif de sa prétendue inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté cette convention par laquelle le demandeur s'était désisté de son action moyennant paiement. La cour retient que le juge ne peut ignorer une transaction valablement conclue entre les parties au seul motif qu'un contractant en allègue l'inexécution. Elle rappelle qu'un contrat né de la volonté de deux parties ne peut être résolu que par leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. La cour relève en outre que la volonté des parties de mettre fin au litige a été confirmée en cause d'appel par un nouvel accord. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 75836 | Clause pénale : Inapplication dans un contrat de crédit en vertu de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/01/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en paiement de cette pénalité. L'appelant soutenait que la clause, librement consentie, devait recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en paiement de cette pénalité. L'appelant soutenait que la clause, librement consentie, devait recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, entrée en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance. Elle juge, au visa de l'article 108 de cette loi, que les coûts supportés par l'emprunteur sont limitativement énumérés. Dès lors, la clause pénale contractuelle, ne figurant pas parmi les frais autorisés, est privée d'effet et ne peut fonder la condamnation du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81855 | Contrat de gérance libre : Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré la résiliation du bail principal du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de ce contrat par rapport au bail principal liant le bailleur à son propre propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. Les gérants libres appelants soutenaient que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en leur dissimulant l'existence d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de ce contrat par rapport au bail principal liant le bailleur à son propre propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. Les gérants libres appelants soutenaient que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en leur dissimulant l'existence d'une procédure d'expulsion engagée contre lui par le propriétaire des murs, et demandaient le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre est distinct du contrat de bail principal et que, dès lors que les gérants continuent d'occuper les lieux, ils demeurent tenus au paiement des redevances en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Elle rejette également la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, au motif que le contrat mettait ces dépenses à la charge des gérants sans prévoir de compensation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période de jouissance des lieux durant l'instance d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux sommes échues en cours de procédure. |
| 81166 | Contrats commerciaux : Le non-respect du délai de préavis pour la résiliation n’ouvre pas droit à indemnisation si le contrat ne prévoit aucune sanction à ce titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu de la force obligatoire des contrats, même en l'absence de clause pénale. La cour écarte ce moyen en relevant que si le contrat prévoyait bien un délai de préavis, il ne stipulait aucune sanction ni indemnité spécifique en cas de manquement à cette obligation. Elle retient dès lors que la demande d'indemnisation est dépourvue de fondement contractuel. Concernant l'omission des intérêts légaux dans le dispositif du jugement, la cour rappelle que les motifs, qui avaient jugé la demande fondée, complètent le dispositif et qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81064 | Reconnaissance de dette commerciale : l’accord des parties sur le principal et les intérêts conventionnels a force de loi et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 02/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénatur... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénaturé la clause d'intérêts. La cour relève que la reconnaissance de dette, non contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le montant réel de la créance. Elle retient surtout, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la stipulation d'un intérêt mensuel de 2% "ou" de son équivalent forfaitaire constitue une obligation alternative qui s'impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter l'application de cette clause. Le jugement est donc modifié pour rectifier le montant du principal et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts, laquelle est accueillie. |
| 80778 | Bail commercial : est nulle la clause par laquelle le preneur renonce par avance à son droit au renouvellement, les dispositions de la loi 49-16 étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 09/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en constatant que l'exploitation d'une activité commerciale dans les lieux par le preneur pendant une durée de dix ans lui a conféré le bénéfice du statut protecteur. Elle rappelle, au visa des articles 4, 6 et 26 de la loi n° 49-16, que les dispositions relatives au droit au renouvellement sont d'ordre public et que toute clause contraire, visant à priver le preneur de ce droit, est réputée nulle. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de la qualité de fonctionnaire du preneur, cette circonstance étant sans incidence sur l'acquisition du droit au renouvellement dès lors que les conditions légales sont remplies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |