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Excès de pouvoir

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65905 Expertise judiciaire en matière bancaire : la cour n’est liée que par les conclusions techniques de l’expert et non par ses appréciations juridiques (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2025 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce.

L'appelant contestait le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, soulevant d'une part l'excès de pouvoir de l'expert pour s'être prononcé sur des points de droit, et d'autre part une erreur dans le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert.

Elle retient que si ce dernier a effectivement abordé des questions juridiques telles que la prescription, la cour n'est liée que par les conclusions techniques du rapport et demeure seule compétente pour l'application de la règle de droit. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert quant au montant de la créance, considérant qu'il a correctement appliqué les règles relatives à l'arrêté du compte courant et au calcul des intérêts conventionnels et légaux.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise et confirme le surplus des dispositions.

65713 Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations.

L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement.

Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant.

La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55821 L’autorisation d’occupation d’un terrain donnée par un mandataire est opposable au propriétaire qui doit se retourner contre celui-ci en cas d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires". L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires".

L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutenant n'avoir conféré aucun mandat à cet effet. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal produit constitue un titre d'occupation valable, dès lors qu'il contient l'accord explicite du représentant des propriétaires, dont la signature n'est pas contestée.

La cour relève que l'allégation de l'appelant selon laquelle ce représentant aurait ultérieurement rétracté son consentement n'est étayée par aucune pièce. Elle précise au surplus qu'à supposer que ce mandataire ait excédé ses pouvoirs, le propriétaire ne saurait en tirer argument pour obtenir l'expulsion de l'occupant de bonne foi, sa seule voie de recours étant une action en responsabilité contre son mandataire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65257 Vices de la marchandise : l’exception de garantie doit faire l’objet d’une action en justice distincte et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il avait à tort écarté les frais engagés pour remédier aux défauts de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, estimant que l'expert s'est borné à une analyse comptable pour répondre aux questions techniques qui lui étaient posées.

Elle retient surtout que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une action en paiement. La cour rappelle qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action principale distincte, intentée dans les délais légaux prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65222 Expertise comptable : La détermination de la date de clôture du compte bancaire relève de la mission de l’expert chargé de chiffrer la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du compte, qu'il avait commis des contradictions et qu'il avait appliqué à tort le taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la détermination de la date de clôture du compte est un préalable nécessaire à la liquidation de la créance conformément aux usages bancaires.

Elle rejette également le grief de contradiction en relevant, au visa de l'article 503 du code de commerce, que les opérations purement débitrices enregistrées après la dernière opération de crédit ne font pas obstacle à la qualification de compte inactif justifiant sa clôture. La cour précise enfin que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date de clôture et n'a recouru au taux légal que pour la période postérieure, ce que le premier juge a justement pris en compte.

Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

65135 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un local menaçant ruine sur la base d’un arrêté de péril non contesté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoqua...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoquait la violation de ses droits de la défense et le bien-fondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux attribue expressément compétence au président du tribunal, statuant en référé, pour connaître des demandes d'éviction fondées sur l'état de péril du bâtiment.

Elle retient ensuite que l'arrêté de péril, en tant que décision administrative non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge commercial, qui ne peut ordonner une expertise judiciaire pour en contredire les conclusions. Le grief tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, l'effet dévolutif de l'appel ayant permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens devant la cour.

La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de la société exploitante, au motif que celle-ci est un tiers au contrat de bail conclu avec le preneur personne physique. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

68002 Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction.

La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi.

De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés.

En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

67489 La banque engage sa responsabilité en retournant un chèque pour un motif erroné alors que la provision du compte, affecté par une saisie-arrêt, demeurait suffisante pour en assurer le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2021 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et sur l'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir retourné un chèque malgré une provision suffisante et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsab...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et sur l'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir retourné un chèque malgré une provision suffisante et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire du compte.

L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'illégalité du rapport d'expertise, au motif que l'expert aurait excédé sa mission technique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, retenant que ce dernier s'est limité à une vérification purement comptable de la suffisance de la provision après déduction du montant d'une saisie-attribution.

Elle en déduit que la faute de la banque est caractérisée pour avoir refusé le paiement d'un chèque alors que le solde du compte était largement créditeur. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que le préjudice subi, bien que réel en raison de l'atteinte à la réputation professionnelle du client, justifie une indemnité inférieure à celle fixée en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité mais réformé quant au montant des dommages-intérêts.

70855 Expertise judiciaire : la réception par l’expert de documents d’une partie sans les soumettre à l’autre en cours d’opération ne vicie pas le rapport (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/03/2020 Saisi d'un double appel, principal et incident, contestant un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sur l'étendue de la mission de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du montant ainsi arrêté. L'établissement bancaire appelant principal...

Saisi d'un double appel, principal et incident, contestant un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sur l'étendue de la mission de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du montant ainsi arrêté.

L'établissement bancaire appelant principal soulevait la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, l'expert ayant reçu des pièces de la partie adverse hors sa présence, ainsi que l'excès de pouvoir de ce dernier qui aurait statué sur la prescription de commissions. Le débiteur, par son appel incident, contestait l'application d'un taux d'intérêt non expressément stipulé au contrat.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, considérant que la discussion des pièces adverses doit avoir lieu devant le juge après le dépôt du rapport et non devant l'expert. Elle juge également que l'appréciation de la péremption de commissions au regard des usages bancaires entre dans la mission de l'expert chargé de vérifier la conformité des opérations.

Enfin, la cour retient que le taux d'intérêt appliqué de manière constante et non contesté par le débiteur constitue le taux convenu entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69939 Crédit à la consommation : Le licenciement d’un emprunteur, annulé par la juridiction administrative, constitue un événement imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résul...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résultait d'une faute de l'emprunteur et ne pouvait donc constituer un événement imprévisible au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une décision de justice administrative définitive, annulant le licenciement pour excès de pouvoir, établit que la perte d'emploi n'est pas imputable à une faute du débiteur.

Elle en déduit que la condition d'un événement social imprévisible est ainsi remplie, justifiant la suspension des obligations contractuelles. L'ordonnance accordant le délai de grâce est en conséquence confirmée.

81905 Procès-verbal de constat : l’audition de témoins par l’huissier de justice excède ses pouvoirs et rend l’acte irrecevable comme moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administrati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administratifs ne prouvent qu'une occupation matérielle et non un titre locatif, et que les quittances de consignation, actes unilatéraux, sont inopérantes car établies au profit d'un tiers étranger à l'immeuble. Elle juge surtout le procès-verbal de constat irrecevable, au motif que le commissaire de justice a excédé ses pouvoirs de simple constatation matérielle en procédant à l'audition de témoins, en violation des dispositions régissant sa profession. Le moyen tiré du défaut de convocation des témoins est par conséquent écarté, leur audition étant jugée sans pertinence dès lors qu'elle ne pouvait porter que sur une relation locative avec un tiers inopposable aux propriétaires. Le jugement d'expulsion est donc confirmé en toutes ses dispositions.

79124 L’interprétation large d’une clause d’arbitrage et la dispense de motivation de la sentence font échec au recours en annulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, ...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux et sans réserve, conférait aux arbitres une compétence étendue pour statuer sur tout litige né de l'exécution du contrat, y compris les demandes en paiement et en indemnisation. La cour précise que la condamnation relative aux impôts constitue un simple remboursement de créance entre les parties et non une décision en matière fiscale excédant la compétence arbitrale. Enfin, le grief tiré du défaut de motivation est rejeté dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

77333 Le juge des référés excède sa compétence en ordonnant l’expulsion d’un occupant après avoir procédé à la comparaison et à l’appréciation des titres de possession des parties, un tel examen relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur la jouissance des lieux. La cour d'appel de commerce retient que le juge des référés, confronté à des titres et des procès-verbaux de constat contradictoires produits par chacune des parties, a procédé à une comparaison de leur force probante. Elle en déduit qu'un tel examen, qui consiste à trancher une contestation sérieuse sur le droit d'occupation, relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

79130 Recours en annulation : le dépassement du délai conventionnel d’arbitrage est écarté en cas de suspension de la procédure et de prorogation judiciaire de ce délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de validité de la procédure. L'appelant invoquait principalement le dépassement du délai contractuel pour rendre la sentence, l'excès de pouvoir des arbitres qui auraient statué au-delà de leur mission, et l'absence de motivation de leur décision. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la sentence en retenant que le délai d'arbitrage avai...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de validité de la procédure. L'appelant invoquait principalement le dépassement du délai contractuel pour rendre la sentence, l'excès de pouvoir des arbitres qui auraient statué au-delà de leur mission, et l'absence de motivation de leur décision. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la sentence en retenant que le délai d'arbitrage avait été suspendu par les recours en récusation formés par l'appelant lui-même, puis valablement prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Sur l'excès de pouvoir, la cour juge qu'une clause compromissoire visant tout litige né de l'exécution du contrat ou de ses suites sans exception ni réserve confère aux arbitres une compétence générale pour statuer sur l'ensemble des différends, y compris les demandes d'indemnisation et les remboursements de charges fiscales entre les parties. Elle rejette également le grief tiré du défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et, en application des dispositions du code de procédure civile, ordonne l'exécution de la sentence arbitrale.

72546 L’obligation légale de clôturer un compte débiteur inactif après un an n’empêche pas l’application de la clause pénale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/05/2019 Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé...

Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en appliquant des règles de droit, et arguait de l'inopposabilité au client de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que l'application de l'article 503 du code de commerce relevait de la mission technique de l'expert pour déterminer la créance. Elle juge que le débat sur la portée de la circulaire est dépassé dès lors que l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 134.12, impose la clôture de plein droit du compte débiteur inactif depuis un an. Par conséquent, le compte cesse de produire des intérêts conventionnels après cette date de clôture légale, la créance devenant une dette ordinaire ne portant que les intérêts légaux. La cour fait cependant droit à la demande au titre de la clause pénale, celle-ci étant contractuellement due en cas de recours au recouvrement judiciaire. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

72339 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer non contestée par les voies de recours appropriées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne lui permettent pas de remettre en cause une créance consacrée par une décision de justice. La cour retient qu'une créance fondée sur une ordonnance de paiement conserve son autorité de chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée par les voies de recours appropriées, le juge-commissaire n'étant pas une juridiction de second degré. Il est en outre précisé que le contrôle du juge-commissaire ne saurait, sans excès de pouvoir, s'étendre à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation personnelle. Le jugement ayant refusé de remettre en cause les admissions de créances fondées sur des titres judiciaires non contestés par ailleurs est en conséquence confirmé.

44792 Saisie-description : Le rôle de l’huissier de justice se limite à une description détaillée des produits saisis, sans pouvoir qualifier la contrefaçon (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 26/11/2020 Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier d...

Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier de justice a outrepassé sa mission descriptive en qualifiant lui-même les produits de contrefaits.

44897 Vérification du passif : le juge-commissaire, en présence d’une créance litigieuse objet d’une instance en cours, doit se borner à constater l’existence de cette instance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/12/2020 Il résulte de l'article 729 du Code de commerce que, statuant sur une déclaration de créance, le juge-commissaire doit se borner à constater l'existence d'une instance en cours si la créance fait l'objet d'un litige pendant devant une autre juridiction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, admet l'intégralité de la créance déclarée alors qu'une partie de celle-ci fait l'objet d'une instance au fond. En statuant ainsi, l...

Il résulte de l'article 729 du Code de commerce que, statuant sur une déclaration de créance, le juge-commissaire doit se borner à constater l'existence d'une instance en cours si la créance fait l'objet d'un litige pendant devant une autre juridiction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, admet l'intégralité de la créance déclarée alors qu'une partie de celle-ci fait l'objet d'une instance au fond.

En statuant ainsi, la cour d'appel excède ses pouvoirs, qui se limitent, pour la partie contestée de la créance, à la simple constatation de l'existence de ladite instance.

45955 Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement.

45958 Transport commercial : Le connaissement, même non signé, et les échanges de courriels suffisent à prouver le contrat et la créance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de pre...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de preuve recevable en application de l'article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats.

La valeur probante du connaissement n'est pas affectée par l'absence de signature du destinataire ou de visa des autorités douanières, dès lors qu'il permet d'identifier les parties et de matérialiser l'opération de transport.

45903 Assurance emprunteur : le prêteur, souscripteur du contrat de groupe, agit en tant que mandataire de l’assureur pour l’exécution de la garantie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 25/04/2019 Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'ex...

Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'exécution du contrat conformément à l'article 109 du code des assurances, ne peut valablement engager une procédure de réalisation de la sûreté immobilière à l'encontre de l'emprunteur et doit se tourner vers l'assureur pour obtenir le paiement de sa créance.

44417 Vente – Garantie des qualités – L’acheteur qui se prévaut du défaut d’une fonctionnalité spécifique doit prouver qu’elle a été stipulée au contrat ou déclarée par le vendeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 01/07/2021 En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques co...

En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques convenues et, d’autre part, que l’acquéreur ne prouvait pas que le vendeur en avait déclaré l’existence, la cour d’appel en a exactement déduit que la charge de la preuve d’une telle stipulation ou déclaration incombait à l’acheteur, demandeur à l’action.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

52052 Vérification des créances : incompétence du juge commercial pour réduire le montant d’une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Compétence 12/05/2011 Encourt la cassation pour excès de pouvoir l'arrêt de la cour d'appel commerciale qui, statuant dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en liquidation judiciaire, réduit le montant d'une créance fiscale. Le tableau des impôts constituant un titre exécutoire, la contestation de son bien-fondé relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Par conséquent, le juge commercial doit admettre la créance telle que déclarée ou, si le débiteur justifie d'une contes...

Encourt la cassation pour excès de pouvoir l'arrêt de la cour d'appel commerciale qui, statuant dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en liquidation judiciaire, réduit le montant d'une créance fiscale. Le tableau des impôts constituant un titre exécutoire, la contestation de son bien-fondé relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Par conséquent, le juge commercial doit admettre la créance telle que déclarée ou, si le débiteur justifie d'une contestation pendante devant la juridiction compétente, constater son incompétence sur le montant contesté.

51954 Excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour nommer un administrateur provisoire, tranche une contestation sérieuse sur la direction d’une société (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 10/02/2011 Viole l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, statuant en référé, nomme un administrateur provisoire à une société en se prononçant sur la légitimité concurrente des dirigeants désignés par l'assemblée générale et de ceux désignés par un organisme tiers. En tranchant ainsi une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, et sans caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour excède ses pouvoirs.

Viole l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, statuant en référé, nomme un administrateur provisoire à une société en se prononçant sur la légitimité concurrente des dirigeants désignés par l'assemblée générale et de ceux désignés par un organisme tiers. En tranchant ainsi une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, et sans caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour excède ses pouvoirs.

52213 Cour de cassation – Le grief tiré de l’excès de pouvoir d’un expert, non soulevé en appel, constitue un moyen nouveau irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les prétentions d'une partie dès lors que, premièrement, le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise n'a pas fait l'objet d'un appel, ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure de la recevabilité de la demande. Deuxièmement, l'exception d'arbitrage est valablement écartée faute pour la partie qui s'en prévaut de produire l'acte contenant la clause compromissoire, une simple correspondance ne pouvant suffire à en rapporter la preu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les prétentions d'une partie dès lors que, premièrement, le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise n'a pas fait l'objet d'un appel, ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure de la recevabilité de la demande. Deuxièmement, l'exception d'arbitrage est valablement écartée faute pour la partie qui s'en prévaut de produire l'acte contenant la clause compromissoire, une simple correspondance ne pouvant suffire à en rapporter la preuve.

Enfin, est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen selon lequel l'expert aurait excédé les limites de sa mission, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

52607 Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert lorsque celui-ci outrepasse sa mission en se livrant à une appréciation d’ordre juridique (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/05/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise. En effet, le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert et peut l'écarter dès lors qu'il motive sa décision, notamment en retenant que l'expert a outrepassé sa mission technique en se livrant à une appréciation d'ordre juridique, qui relève de la compétence exclusive du juge. Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui statue alors qu'il est établi que l'avocat de la partie concernée...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise. En effet, le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert et peut l'écarter dès lors qu'il motive sa décision, notamment en retenant que l'expert a outrepassé sa mission technique en se livrant à une appréciation d'ordre juridique, qui relève de la compétence exclusive du juge.

Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui statue alors qu'il est établi que l'avocat de la partie concernée, bien que dûment avisé du dépôt du rapport par une notification à son domicile élu au greffe, n'a présenté aucune observation.

37704 Compétence exclusive du président du tribunal de commerce : constitue un excès de pouvoir l’octroi de l’exequatur par le juge social, même en matière de contentieux du travail (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 07/02/2023 Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce. Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation litt...

Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce.

Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation littérale de la loi, jugeant que la nature sociale du litige de fond est inopérante pour déroger à cette règle de compétence procédurale. Elle précise que la dérogation envisagée par la formule « sauf disposition contraire » de l’article 312 précité ne vise que l’unique exception textuelle prévue à l’article 310 du même code, à savoir la compétence du juge administratif pour les litiges impliquant l’État ou une personne morale de droit public. La Cour réaffirme ainsi le principe selon lequel une disposition légale claire ne se prête pas à interprétation, et que les exceptions qu’elle contient doivent être appliquées de manière restrictive.

Cette cassation pour excès de pouvoir est prononcée dans le cadre de la procédure spécifique de l’article 382 du Code de procédure civile, après que la Cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle en annulation de la sentence. Elle distingue ainsi nettement la procédure de contestation de la sentence elle-même de celle, distincte, visant à sanctionner l’incompétence du juge de l’exequatur.

Note : Pour une mise en perspective des faits à l’origine de cette décision, le lecteur pourra consulter l’article de Abdelali EL HOURRI, « Affaire de « l’huissier fantôme » : important rebondissement à la Cour de cassation », Médias 24, 9 février 2023.

37697 Commission arbitrale des journalistes (Dahir de 1942) et excès de pouvoir : L’ancienneté comme critère exclusif de la compétence arbitrale (Cass. adm. 1979) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 27/04/1979 En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative. Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne...

En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative.

Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne justifiant que de 57 mois d’activité. La condition légale n’étant pas remplie, le recours en annulation est rejeté.

37543 Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/02/2019 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés.

1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée.

2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission

Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir.

3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense

La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire.

4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle

La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008).

37497 Conciliation préalable en arbitrage : la matérialité des échanges prime sur le formalisme procédural (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/10/2022 La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie pa...

La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC).

Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie par l’article 3 CPC, excluant tout excès de pouvoir.

La Haute Juridiction précise ensuite que le respect des droits de la défense s’apprécie selon les formalités prévues par l’acte de mission ; le rejet d’une demande d’instruction ne constitue pas une atteinte lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Elle considère enfin que toute période de suspension convenue, notamment en raison de l’état d’urgence sanitaire, doit être ajoutée au délai conventionnel de six mois, validant ainsi la sentence rendue dans les formes et délais impartis.

Rejet du pourvoi.

37466 Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/12/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale.

1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale.

2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu

Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat.

3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense

N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine.

37416 Prorogation conventionnelle du délai d’arbitrage et délai légal : la validité de la sentence arbitrale confirmée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/02/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation. 1. Le respect du délai d’arbitrage

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation.

1. Le respect du délai d’arbitrage

Le moyen principal soulevé par la demanderesse en annulation concernait le non-respect du délai de six mois pour le prononcé de la sentence arbitrale, tel que stipulé à l’article 327-20 du Code de procédure civile. La Cour a rappelé la teneur de l’article 327-10 du même code, qui prévoit la possibilité pour les parties de déroger à ce délai légal par une stipulation contractuelle.

En l’espèce, il a été établi que l’acte de mission d’arbitrage, signé par les parties le 8 février 2018, fixait contractuellement le point de départ du délai d’arbitrage à cette date. L’ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage, intervenue le 3 août 2018, a étendu ce délai jusqu’au 1er octobre 2018. La sentence arbitrale ayant été rendue le 1er octobre 2018, la Cour a jugé qu’elle était conforme aux délais convenus par les parties et régulièrement prorogés, écartant ainsi le grief de forclusion.

2. Le contrôle judiciaire de l’excès de pouvoir et de l’étendue du litige

La demanderesse alléguait également un excès de pouvoir des arbitres et le non-respect des clauses contractuelles, en contestant notamment le refus du tribunal arbitral de prononcer certaines indemnisations ou d’ordonner une expertise.

La Cour d’appel a souligné que son office, dans le cadre d’un recours en annulation, est strictement encadré par les motifs limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle a précisé que son pouvoir de contrôle se restreint à la vérification de l’existence de l’un des vices prévus par la loi et ne s’étend pas à un réexamen au fond du litige tranché par les arbitres ou à une appréciation de la pertinence des solutions adoptées par la formation arbitrale. En conséquence, les arguments soulevés par la demanderesse, qui tendaient à une révision des faits et des appréciations juridiques du fond par les arbitres, ont été jugés irrecevables car ne correspondant pas aux cas d’ouverture du recours en annulation.

La Cour a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 30 avril 2025 (Arrêt numéro 306/1, dossier numéro 2023/1/3/1961)

37374 Litige social et arbitrage : Confirmation de la sentence arbitrale et des pouvoirs des arbitres en matière de licenciement abusif (CA. soc. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/02/2021 La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense. 1. Compétence du juge de l’exequatur La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribun...

La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense.

1. Compétence du juge de l’exequatur
La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue. En l’espèce, bien que le président ait statué en tant que juge des référés, la procédure d’exequatur n’en était pas entachée, dans la mesure où l’ensemble des débats s’est déroulé selon les règles du contradictoire et que le défendeur a été régulièrement entendu. Appliquant le principe « pas de nullité sans grief », la Cour écarte ce moyen, jugeant qu’aucun préjudice n’est démontré au regard de la forme choisie par le juge pour accorder l’exequatur.

2. Respect des limites de la mission arbitrale
S’agissant du prétendu dépassement de mission, la Cour examine la clause compromissoire figurant au contrat de travail, laquelle confère compétence au tribunal arbitral pour « tout litige » issu dudit contrat, à l’exception des questions de concurrence. Elle constate que la sentence arbitrale a fondé sa décision sur l’appréciation d’un licenciement abusif, motivé par une réduction salariale constitutive, selon l’arbitre, d’une rupture des obligations contractuelles de l’employeur. En statuant sur cette demande d’indemnisation pour licenciement abusif, l’arbitre est demeuré dans le champ de compétence défini par la clause compromissoire et par les articles 309 et 310 du Code de procédure civile. Aucun élément du dispositif ne laisse apparaître un excès de pouvoir ou une intrusion dans une matière prohibée, de sorte que la sentence n’a pas outrepassé ses attributions.

3. Notification et respect des droits de la défense
Quant à la contestation de la validité de la notification de l’acte introductif d’instance arbitrale, la Cour relève que celle-ci a été effectuée au siège social de la société, réceptionnée par un préposé qui a signé l’accusé de réception. Cette modalité est conforme aux dispositions des articles 38 et 522 du Code de procédure civile. Par ailleurs, bien que la société ait été représentée par son conseil lors de la désignation du deuxième arbitre, elle n’a pas produit ses conclusions dans le délai imparti, ce qui équivaut à un acquiescement ou, du moins, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal arbitral se prononce sur la base des pièces disponibles. La Cour ajoute qu’aucune carence substantielle n’est démontrée à l’encontre du tribunal arbitral quant à la défense de la société.

En conséquence, la Cour d’appel rejette le recours en annulation, confirmant la validité et l’exécution forcée de la sentence arbitrale attaquée.

37366 Arbitrage et gouvernance associative : Annulation pour incompétence arbitrale face à une clause statutaire attributive à un organe interne (CA. civ. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance. En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mis...

Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance.

En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mission de l’arbitre, a jugé que le tribunal arbitral avait méconnu le champ d’application matériel de la clause compromissoire. Elle relève que l’article 41 des statuts circonscrivait la compétence arbitrale de manière limitative aux différends nés entre les membres et l’association, ou entre les membres eux-mêmes, à la condition que ces derniers portent sur « les objectifs de l’association ».

La Cour en déduit que le litige, ayant pour objet l’annulation de la révocation de la présidente, constituait un conflit de gouvernance interne et non un différend relatif à l’objet social. Par conséquent, il se situait hors du périmètre de la convention d’arbitrage.

Cette analyse est corroborée par l’existence d’une autre clause statutaire qui attribuait une compétence exclusive au « conseil des sages » pour connaître des litiges survenant au sein du conseil d’administration. La Cour estime que cette disposition spéciale primait sur le recours général à l’arbitrage pour le type de conflit en cause, ce qui confirmait l’incompétence du tribunal arbitral et justifiait l’annulation de sa sentence.

36901 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : Le pouvoir de qualification de l’arbitre exclut le grief d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/10/2017 Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la pré...

Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre.

La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la prétention qui en dépendait. En l’espèce, le tribunal arbitral, en fixant le taux des honoraires dus, a nécessairement écarté la demande de restitution d’un trop-perçu fondée sur l’application d’un taux différent. De même, en jugeant le contrat résilié à la date de réception des travaux, l’arbitre a implicitement répondu à la question de la cessation du contrat et, partant, a légitimement rejeté la demande d’indemnisation pour rupture abusive.

Enfin, la Cour écarte le moyen fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. Elle considère que l’allocation d’une indemnité pour inexécution contractuelle relève pleinement du périmètre de la demande générale en réparation soumise par le maître d’ouvrage. Saisi de cette demande et s’appuyant sur l’expertise judiciaire, l’arbitre a qualifié juridiquement le préjudice et alloué l’indemnité afférente. En indemnisant le dommage dont il avait souverainement constaté l’existence et l’origine, il n’a pas statué au-delà de sa mission, mais a exercé son office en toute légitimité.

36812 Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/12/2021 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers.

Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable.

Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens.

1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure

La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre.

2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission

Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

36541 Sentence arbitrale : L’absence de motifs est sans incidence sur sa validité dès lors qu’elle résulte d’une dispense conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral La Cour a écarté le moyen relatif au dépassement du délai arbitral. Elle a relevé qu’en dépit du délai initial de six mois fix...

Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée.

1. Sur le dépassement du délai arbitral
La Cour a écarté le moyen relatif au dépassement du délai arbitral. Elle a relevé qu’en dépit du délai initial de six mois fixé par la convention d’arbitrage, celui-ci avait été suspendu en raison des multiples procédures de récusation introduites par le demandeur, conformément à l’article 327-8 du Code de procédure civile (CPC). La Cour a en outre constaté que le tribunal arbitral avait obtenu judiciairement une prorogation du délai de six mois supplémentaires, conformément à l’article 327-20, alinéa 2 du CPC. La sentence ayant été rendue dans ce délai légalement prorogé, le moyen est jugé non fondé, la Cour déclarant par ailleurs inopérants les griefs du demandeur portant sur les modalités procédurales relatives à la délivrance de l’ordonnance de prorogation.

2. Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral
La Cour a rejeté le moyen tiré de l’excès de pouvoir, estimant que la clause compromissoire, par sa formulation large et générale (« tout litige qui pourrait naître de l’exécution et/ou de l’interprétation des présentes et/ou de ceux qui en seront la suite ou la conséquence sans exception ni réserve »), conférait au tribunal arbitral une compétence étendue. Cette compétence englobe ainsi non seulement l’interprétation et l’exécution strictes du contrat, mais également tous les litiges liés aux conséquences financières et fiscales résultant directement de la relation contractuelle des parties, pour autant que ces litiges ne remettent pas en cause une décision administrative. Dès lors, le tribunal arbitral n’a pas outrepassé les limites de sa mission.

3. Sur le défaut de motivation de la sentence
La Cour a également écarté le grief relatif au défaut de motivation. Elle a rappelé, en premier lieu, que dans le cadre du recours en annulation, elle ne saurait contrôler l’appréciation souveraine faite par les arbitres des faits et éléments de preuve soumis à leur examen. En second lieu, elle a souligné que les parties avaient expressément prévu, dans leur convention d’arbitrage, une dispense d’obligation de motivation pour la sentence arbitrale. Par conséquent, ce moyen est jugé inopérant.

En conséquence, la Cour d’appel a déclaré le recours recevable en la forme mais l’a rejeté au fond. Faisant application de l’article 327-38 du CPC, selon lequel le juge ordonne l’exequatur en cas de rejet du recours en annulation, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamné le demandeur aux dépens.

36497 Sentence arbitrale et dépassement de mission : L’allocation d’intérêts légaux non demandés justifie l’annulation partielle de la sentence (CA. com. 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/12/2022 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale. La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé l...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale.

  1. Sur le défaut de motivation de l’indemnité

La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé les critères précis ni les documents ayant fondé l’évaluation de l’indemnité accordée. La Cour rappelle que son contrôle, conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, est strictement limité aux motifs d’annulation expressément énoncés par la loi, à l’exclusion d’une révision du bien-fondé de la décision arbitrale. Elle constate en l’espèce que les arbitres ont effectivement justifié leur décision en analysant les efforts consentis par la défenderesse, les coûts supportés, ainsi que les circonstances globales ayant mené à l’échec du projet. Dès lors, la Cour rejette ce moyen, précisant qu’elle ne saurait contrôler que l’existence formelle d’une motivation et non en apprécier la pertinence ou l’adéquation.

  1. Sur la violation du principe du contradictoire

La requérante alléguait une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, résultant de la convocation par les arbitres de la société mère de la défenderesse, tout en omettant celle de sa propre société mère. La Cour écarte ce grief en relevant qu’aucune prétention spécifique n’avait été dirigée à l’encontre de cette dernière société. Elle souligne qu’en l’absence de demandes formulées contre une partie, les arbitres n’étaient nullement tenus de la convoquer ou de la mettre en cause, ajoutant qu’une partie ne saurait valablement présenter des prétentions au nom d’un tiers sans disposer d’un mandat à cet effet.

  1. Sur le dépassement de mission (ultra petita)

La requérante faisait valoir que les arbitres avaient outrepassé leur mission en la condamnant au paiement d’intérêts légaux non sollicités par la défenderesse. Après examen des demandes reconventionnelles formulées devant le tribunal arbitral, la Cour relève effectivement l’absence de toute demande expresse relative aux intérêts légaux. Elle juge donc fondé ce grief, estimant que les arbitres ont statué au-delà des limites fixées par leur mission.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca accueille uniquement le moyen tiré de l’ultra petita. Elle annule ainsi partiellement la sentence arbitrale dans sa seule disposition relative aux intérêts légaux et rejette le recours pour les autres motifs invoqués. En application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale pour toutes ses autres dispositions.

36223 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autorité de la chose jugée d’un jugement validant la clause compromissoire et application rigoureuse des cas d’ouverture limitatifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/04/2024 Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativem...

Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse.

La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativement définis par l’article 327-36 du Code de procédure civile (C.P.C.), et que la formulation contestée du préambule ne figure pas parmi ces motifs.

De même, le non-respect allégué du délai de dépôt de la sentence par l’arbitre n’a pas été retenu comme une cause valable d’annulation, celui-ci n’étant pas inclus dans la liste restrictive dudit article.

Concernant l’argument relatif à l’inexistence d’une convention d’arbitrage, la Cour a opposé l’autorité d’un jugement antérieur du Tribunal de commerce, non critiqué, ayant déjà statué sur ce point en reconnaissant explicitement l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage.

Ce jugement bénéficie d’une présomption légale quant à l’existence de la clause compromissoire, conformément aux articles 450 et 453 du Dahir des obligations et contrats. La désignation de l’arbitre signataire de la sentence attaquée procédait d’ailleurs d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce.

Quant au dépassement du délai imparti à l’arbitre pour statuer, la Cour a relevé qu’une prorogation de ce délai avait été dûment sollicitée par l’arbitre et accordée par le président du Tribunal de commerce. Elle a également rejeté le moyen fondé sur un prétendu excès de pouvoir de l’arbitre qui se serait livré à une expertise comptable, considérant que l’examen par l’arbitre des factures et des prestations réalisées, objet du litige, entrait dans le cadre de sa mission.

En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été jugés non fondés, la Cour d’appel commerciale a rejeté le recours. Statuant en application de l’article 327-38 du C.P.C., elle a ordonné d’office l’exequatur de la sentence arbitrale entreprise, mettant les dépens à la charge de la société demanderesse.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 février 2025 (Arrêt numéro 21, dossier numéro 2024/1/3/1551)

34213 Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.

  • Concernant la compétence arbitrale, il est jugé que le tribunal arbitral ne viole aucune règle procédurale en ne statuant pas par une décision distincte sur sa compétence lorsque le règlement d’arbitrage institutionnel choisi par les parties, et auquel elles ont adhéré (application de l’article 319 du Code de procédure civile), ne l’impose pas et que la convention d’arbitrage accorde aux arbitres une liberté dans la conduite de la procédure. Le choix de l’arbitrage institutionnel emporte soumission à son règlement spécifique.
  • S’agissant de l’obligation de révélation des arbitres, celle-ci est considérée comme satisfaite (conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile) dès lors que les arbitres ont fourni des déclarations écrites d’impartialité et que les parties ont, dans l’acte de mission, reconnu la constitution régulière du tribunal sans formuler d’objection.
  • Quant à l’étendue de la mission des arbitres, et plus précisément la contestation portant sur l’inclusion dans le litige d’un différend relatif à un produit spécifique que la demanderesse au pourvoi estimait hors du champ de la convention d’arbitrage initiale : la Cour a jugé que le tribunal arbitral n’a pas excédé ses pouvoirs. Cette conclusion repose sur plusieurs fondements : premièrement, la clause compromissoire était rédigée en des termes suffisamment larges pour englober tous les différends découlant du contrat ou y étant relatifs. Deuxièmement, le comportement de la demanderesse au pourvoi durant la procédure arbitrale a été interprété comme un consentement implicite à l’extension du champ de l’arbitrage à ce produit ; en effet, bien qu’ayant connaissance que les demandes adverses incluaient ce produit, elle n’a pas soulevé d’objection spécifique et opportune sur ce chef précis d’incompétence matérielle. Troisièmement, le règlement d’arbitrage applicable (en l’espèce, son article 24) prévoit qu’une partie qui poursuit l’arbitrage sans émettre de réserves sur une prétendue irrégularité, telle que le dépassement du champ de la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
  • Enfin, sur la violation des droits de la défense, le refus d’ajournement d’audience par le tribunal arbitral est jugé justifié lorsque les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. L’absence d’admission de demandes nouvelles, faute d’avoir été régulièrement présentées, n’entraîne aucun préjudice. Les droits de la défense sont respectés dès lors que chaque partie a pu présenter ses moyens et que le principe du contradictoire a été observé.

En conséquence, le pourvoi est rejeté.

34517 Bail commercial – Congé : L’irrégularité des mentions n’est pas d’ordre public et ne peut être soulevée d’office par le juge (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points. Viole la loi et excède s...

La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points.

Viole la loi et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui soulève d’office l’irrégularité du congé, tirée de l’absence d’un délai spécifique pour l’éviction distinct de celui pour le paiement, ou le non-respect du délai pour introduire l’action en validation du congé, alors que le preneur n’avait pas invoqué ces moyens dans ses conclusions d’appel. En agissant ainsi, la juridiction du second degré statue au-delà des limites du litige telles que définies par les parties.

La Cour de Cassation rappelle que l’article 26 de la loi n° 49-16 n’impose, en cas de non-paiement des loyers, qu’un seul délai de quinze jours dans le congé, à l’expiration duquel le preneur est considéré en demeure et le bailleur fondé à agir en validation et en éviction. Ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la demande d’éviction. Ce mécanisme procédural est distinct de celui prévu à l’article 8 de la même loi concernant l’éviction sans indemnité pour défaut de paiement d’au moins trois mois de loyers, et distinct également du délai de six mois suivant l’expiration du délai du congé, qui régit la déchéance du droit du bailleur à agir en validation.

En conséquence, l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable la demande d’éviction en se fondant sur des moyens soulevés d’office tirés de l’irrégularité du congé et du non-respect des délais, alors que ces points n’étaient pas d’ordre public et n’avaient pas été soulevés par le preneur, est cassé pour défaut de base légale et violation de la loi.

33402 Prescription en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective du défaut de déblocage intégral du prêt (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/06/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étay...
  • Prescription quinquennale en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective des erreurs dans la gestion d’un prêt, 
  • Expertise judiciaire et mesures d’instruction, conditions de recevabilité et pouvoir discrétionnaire du juge 
  • Frais de dossier bancaires disproportionnés : restitution partielle et indemnisation accordée par la Cour

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étayer ses prétentions.

La Cour écarte d’abord l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant que le Tribunal de commerce avait légitimement ordonné cette mesure en vertu de ses pouvoirs souverains d’instruction, dès lors que la demanderesse avait apporté un commencement de preuve de ses allégations par une expertise privée préexistante.

Concernant la prescription, la Cour retient que l’action relative au défaut de déblocage partiel du prêt est prescrite, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce, le délai ayant commencé à courir dès le 6 juin 2005, date à laquelle la société emprunteuse avait nécessairement connaissance de l’erreur reprochée. Elle estime en revanche non prescrites les autres erreurs alléguées, celles-ci ayant été révélées seulement par une expertise privée réalisée en juillet 2022.

Sur la question des frais de dossier excessifs, la Cour considère qu’ils constituent un enrichissement sans cause au détriment de la société emprunteuse. Elle réduit ces frais de 88.000 à 30.000 dirhams, montant jugé conforme aux pratiques bancaires usuelles. Elle confirme également l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000 dirhams au bénéfice de la demanderesse, en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 264 du Code des obligations et des contrats.

En conséquence, la Cour modifie partiellement le jugement attaqué en ramenant le montant total dû par la banque à la société emprunteuse à la somme de 78.000 dirhams, et répartit proportionnellement les dépens entre les parties.

33479 Arbitrage : Irrecevabilité des demandes de récusation d’arbitres faute de notification préalable et pour faits antérieurs à la constitution du tribunal arbitral (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/10/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier pa...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent.

La société requérante reprochait à l’arbitre désigné par l’assurée d’avoir outrepassé ses prérogatives en convoquant unilatéralement une séance arbitrale et en assumant la présidence de la commission arbitrale alors que cette compétence revenait exclusivement au troisième arbitre désigné judiciairement. Elle dénonçait également la nullité procédurale résultant du défaut de notification régulière de la désignation du troisième arbitre. De son côté, l’assurée soutenait l’inapplicabilité de la loi n°95-17 sur l’arbitrage, au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, et sollicitait subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société, arguant son absence manifeste d’impartialité en raison de ses liens professionnels directs avec cette dernière.

La Cour relève que les demandes de récusation ont été introduites directement devant le président du tribunal sans respecter la procédure préalable imposée par l’article 26 de la loi n°95-17. Ce texte exige impérativement une notification préalable par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la découverte des circonstances justifiant la récusation, avant toute saisine judiciaire. Le défaut de respect de cette exigence procédurale préalable entraîne ainsi l’irrecevabilité des demandes, sans examen au fond des griefs soulevés, notamment quant à la prétendue partialité d’un arbitre.

En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale déclarant irrecevables les demandes de récusation, rappelant fermement que la régularité formelle et le respect des procédures spécifiques prévues par la loi en matière d’arbitrage constituent des conditions préalables à tout examen des contestations soulevées par les parties.

32552 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/06/2024 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres.

S’agissant du premier grief, la Cour a relevé que la procédure arbitrale, étant écrite, n’exige pas nécessairement la représentation par un avocat, et que le retrait de l’avocat n’affectait pas la qualité de la partie adverse.

En ce qui concerne les erreurs matérielles, la Cour a constaté que celles-ci avaient été corrigées par une décision du président du tribunal, conformément à l’article 56 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La partie requérante avait soumis sa demande de rectification dans les délais légaux, ce qui rendait ce grief sans fondement.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la partie adverse n’avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle a souligné que les parties avaient échangé des correspondances et tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage, ce qui satisfaisait aux exigences contractuelles.

Sur le défaut de motivation de la sentence, la Cour a rappelé que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation se limite à vérifier l’existence des causes de nullité énumérées à l’article 62 de la loi 95-17. Elle a estimé que la sentence était suffisamment motivée et que les arbitres avaient correctement appliqué les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne la procédure de résiliation.

Enfin, concernant l’excès de pouvoir des arbitres, la Cour a relevé que la clause compromissoire était large et couvrait tous les litiges liés au contrat, y compris ceux relatifs à la résiliation et aux indemnités. Par conséquent, les arbitres n’avaient pas excédé leur mandat en statuant sur ces questions.

La Cour a conclu en rejetant le recours en annulation et en ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi 95-17. Elle a également condamné la partie requérante aux dépens.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 9 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1535) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

31128 Excès de pouvoir de l’arbitre et annulation de la sentence en raison du dépassement de la mission arbitrale ( Tribunal de commerce de Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 29/04/2015 Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excéda...

Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excédant la demande initiale, l’arbitre a excédé ses pouvoirs ; que ce dépassement constitue une atteinte aux règles d’ordre public régissant l’arbitrage, dès lors que l’extension de la mission arbitrale ne peut se faire qu’avec le consentement exprès des parties ; qu’il en résulte que la sentence, rendue en dehors du cadre défini par la convention d’arbitrage, doit être écartée.

31132 Sentence arbitrale : Annulation pour excès de pouvoir de l’arbitre ayant statué au-delà de la mission définie par la clause compromissoire ( CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/03/2006 La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jug...

La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jugées incompatibles avec la nature exceptionnelle de l’arbitrage.

Il s’ensuit qu’une clause compromissoire limitant la mission de l’arbitre aux seuls litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la résiliation, la nullité de ce contrat, ou sur les demandes indemnitaires qui en découleraient. En se prononçant sur de telles questions, l’arbitre outrepasse la mission qui lui est confiée et commet un excès de pouvoir.

L’excès de pouvoir, qui consiste pour l’arbitre à statuer au-delà de la mission qui lui a été confiée, constitue un vice affectant la sentence arbitrale. Bien que l’excès de pouvoir ne soit pas expressément énuméré par l’article 306 du Code de procédure civile parmi les cas de nullité, il constitue une violation de la convention des parties, qui est la source unique du pouvoir de l’arbitre. Un tel dépassement constitue un vice se rattachant à l’ordre public, justifiant le refus d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale.

31243 Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/11/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés.

Sur la renonciation à la clause compromissoire :
La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause compromissoire. Écartant ce moyen, la Cour rappelle, au visa des articles 467 et 468 du Dahir des obligations et contrats, que la renonciation se présume restrictivement. Ainsi, le choix initial de recourir au juge étatique n’éteint pas définitivement le droit de se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire pour des litiges n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond ayant autorité de chose jugée.

Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat :
Il était soutenu que les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs en procédant à l’interprétation contractuelle afin de déterminer si la TVA était incluse dans le loyer, question apparue à la suite d’une modification législative postérieure à la conclusion du bail. Rejetant cet argument, la Cour considère que l’interprétation du contrat constituait précisément la mission des arbitres et s’avérait indispensable à la résolution du litige, la clause compromissoire stipulée étant générale et englobant tous les différends liés au contrat.

Sur la violation de l’ordre public :
Le recours alléguait enfin une atteinte à l’ordre public résultant du fait que les arbitres auraient statué sur une question fiscale hors de leur compétence. La Cour réfute clairement cette critique en précisant que la juridiction arbitrale n’avait pas statué sur la validité ou le bien-fondé de la taxe elle-même, mais uniquement sur son imputation entre les parties au contrat, relevant ainsi de l’appréciation contractuelle exclusive et n’entraînant aucune violation de l’ordre public.

Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

22514 État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/07/2022 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel.

La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé.

22336 Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012) Tribunal administratif, Casablanca Travail, Licenciement 13/06/2012 Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les org...

Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative.

Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée.

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