Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Exception de chose jugée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55283 L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité des parties, essentielle à l'application de ce cas d'ouverture, fait défaut. Elle relève en effet que si le transporteur et les assureurs étaient parties aux deux instances, l'entreprise de manutention, également partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt contesté, n'était pas présente dans l'instance ayant donné lieu à la première décision d'exonération. La cour ajoute que l'argument tiré de l'existence d'une décision antérieure aurait dû être soulevé par la voie d'une exception de chose jugée au cours de la seconde instance, et non par un recours en rétractation. Dès lors, faute de réunion des conditions légales, notamment l'identité des parties et des moyens, le recours en rétractation est rejeté.

55579 Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure. Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57279 Bail commercial : L’obstruction des fenêtres du local par le bailleur constitue un trouble de fait justifiant une mesure en référé pour garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugemen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge des référés, dont l'office se limite à ordonner des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n'a pas à statuer sur le fond du droit, notamment sur la propriété. Elle rejette ensuite l'exception de chose jugée en retenant une double motivation : d'une part, l'objet de la nouvelle demande, portant sur la condamnation de fenêtres, différait de celui de la procédure antérieure, ce qui exclut l'application de l'article 451 du code des obligations et des contrats ; d'autre part, elle rappelle que les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. La matérialité du trouble étant établie par un constat d'huissier non utilement contesté, l'ordonnance entreprise est confirmée.

57487 Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions. Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57857 Bail commercial : le preneur évincé pour défaut de paiement ne peut prétendre à une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamées avaient déjà fait l'objet de la procédure d'expulsion antérieure, et contestait la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation comme ayant été prononcée ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que la présente demande portait sur une période locative distincte et postérieure à celle visée par la première décision. Elle retient que le premier juge n'a pas statué ultra petita en qualifiant d'indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail, opérant ainsi une juste requalification juridique des faits en application de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que l'expulsion ayant été prononcée pour un motif grave et légitime imputable au preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, aucune indemnité d'éviction n'est due en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59407 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige. Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59661 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation. La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59763 L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur.

58023 Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'ab...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63278 La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, la condamnation de ce dernier au pénal n’exonérant pas l’établissement de sa propre obligation de restitution des dépôts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu u...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu une condamnation de l'employé fautif devant la juridiction pénale, et contestait sa propre responsabilité en tant que commettant. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que l'action civile contre le préposé et l'action en responsabilité contre la banque n'ont ni les mêmes parties ni le même fondement juridique. La cour retient que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer l'établissement bancaire de ses obligations. Celui-ci demeure tenu, en sa qualité de dépositaire garant de la restitution des fonds en application des articles 806 et 807 du code des obligations et des contrats, de la faute commise par son employé dans l'exercice de ses fonctions. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

60694 Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas justifié par la crise sanitaire lorsque les loyers sont dus pour une période non couverte par les mesures de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquement caractérisé. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'un jugement antérieur statuant sur le même objet, une simple déclaration d'incompétence ne suffisant pas à la caractériser. Elle valide également la signification, retenant que l'altération matérielle de la date sur l'acte est sans incidence dès lors que celle-ci est confirmée par une mention en toutes lettres. Enfin, la cour considère le manquement du preneur comme établi, le refus de paiement n'étant pas justifié par la crise sanitaire invoquée, la période d'impayés étant postérieure aux mesures de fermeture administrative. Le jugement est en conséquence confirmé.

63242 La responsabilité de la banque pour le détournement de fonds commis par son préposé n’est pas écartée par la condamnation pénale de ce dernier à indemniser la victime (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/06/2023 En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et s...

En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et soutenait que la faute délictuelle de son préposé était un acte personnel extérieur à ses fonctions. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre l'action fondée sur la faute délictuelle du préposé et celle fondée sur la responsabilité contractuelle du commettant, au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite la responsabilité de la banque en application de l'article 85 du même code, considérant que les détournements ont été commis par le préposé à l'occasion de ses fonctions, engageant ainsi la responsabilité de son commettant. Le jugement est par conséquent confirmé.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés. La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce. Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63537 La validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à la jonction de la requête initiale et des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à l'article 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que l'acte de notification mentionnait expressément le montant de la créance, les frais, ainsi que le délai d'opposition de quinze jours et ses conséquences, conformément aux exigences légales. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a établi l'absence de tout règlement se rapportant spécifiquement aux lettres de change litigieuses. Elle rejette également l'exception de chose jugée, dès lors que la décision antérieurement rendue concernait une autre ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la demande de sursis à statuer en l'absence de lien avéré entre les procédures pénales invoquées et la créance commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63502 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables.

61271 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’expulsion pour usage personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel princi...

Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel principal contestait l'existence d'une chose jugée, tandis que l'appel incident du preneur soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice. La cour écarte ce dernier moyen, jugeant la signification régulière dès lors qu'elle est effectuée sous le contrôle du huissier de justice qui établit personnellement le procès-verbal. Elle retient ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l'absence d'identité de cause entre les deux instances, l'une étant fondée sur l'usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'expulsion et réforme la décision en étendant la condamnation au paiement des loyers à l'ensemble de la période due.

63437 L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur. Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure. Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64263 Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances. Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires.

64338 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action. La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds. Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé.

64339 Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière. Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64510 La vente de médicaments par un laboratoire à une clinique constitue une opération commerciale soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livra...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livraison. La cour écarte l'exception de chose jugée en raison d'une différence de parties et d'objet avec l'instance précédente. Elle juge ensuite que la créance, née d'une transaction entre un laboratoire fabricant et une clinique, relève de la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non de la prescription biennale propre aux pharmaciens. Enfin, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissant la dette, après avoir rejeté les contestations de l'appelant sur la régularité de la convocation à la mesure d'instruction. Le jugement est confirmé.

64201 L’action en paiement n’a pas le même objet qu’une action antérieure en fixation de créance, écartant ainsi l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/09/2022 Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans stat...

Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans statuer sur une condamnation à paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies lorsque l'objet de la demande est différent. Elle précise qu'une action en paiement, intentée par le créancier, n'a pas le même objet qu'une action antérieure, intentée par le débiteur, visant uniquement à faire constater et arrêter le montant de sa dette. Se fondant sur le montant de la créance définitivement arrêté lors de la première procédure, la cour condamne le débiteur au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

64797 Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement. Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle.

45149 Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/07/2020 Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action.

Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action.

53138 Autorité de la chose jugée : une demande en paiement du solde d’une créance est recevable lorsque la décision antérieure était limitée au montant initialement réclamé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/05/2015 Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas ...

Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas tranché le sort du reliquat de la créance, ce dont il résulte que l'objet des deux demandes n'est pas identique au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

52999 Autorité de la chose jugée : la réouverture d’un accès après l’exécution d’une décision de fermeture constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle action (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 29/01/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de chose jugée, retient que la nouvelle demande en fermeture définitive d'ouvertures est fondée sur un fait nouveau, à savoir leur réouverture par le défendeur, postérieurement à l'exécution de précédentes décisions qui en avaient ordonné la fermeture. Ayant ainsi caractérisé que la cause de la nouvelle demande était distincte de celle des actions antérieures, dont les effets étaient épuisés, la cour d'appel en a exact...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de chose jugée, retient que la nouvelle demande en fermeture définitive d'ouvertures est fondée sur un fait nouveau, à savoir leur réouverture par le défendeur, postérieurement à l'exécution de précédentes décisions qui en avaient ordonné la fermeture. Ayant ainsi caractérisé que la cause de la nouvelle demande était distincte de celle des actions antérieures, dont les effets étaient épuisés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée.

34538 Lettre de change irrégulière : maintien de la force probante de la signature sociale et requalification en reconnaissance de dette (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 16/02/2023 La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’acti...

La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette.

Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451).

Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

31154 Autorité de la chose jugée et contrat de gestion de station-service : la Cour de cassation casse un arrêt pour défaut de motivation (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 10/02/2016 Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des p...

Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des parties, de l’objet et de la cause de la demande, et de motiver sa position quant à la portée de ladite décision antérieure. À défaut, et en l’absence de toute réponse motivée à ce moyen, la décision encourt la cassation pour défaut ou insuffisance de motifs.

40055 Preuve du paiement des loyers : Inopposabilité de la quittance de loyer revêtue du seul cachet commercial sans signature (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 08/06/2017 Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette ...

Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature.

S’agissant de l’étendue de la dette locative, la juridiction a réformé le jugement entrepris en excluant les échéances ayant déjà fait l’objet d’une précédente décision judiciaire devenue définitive. En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, un créancier ne saurait disposer de deux titres exécutoires distincts pour une même créance, le bailleur étant renvoyé à l’exécution du titre initial pour la période concernée.

Enfin, la Cour a écarté l’exception de libération des lieux soulevée par le preneur, considérant que la restitution des clés est un fait matériel dont la preuve incombe au locataire. En présence de témoignages contradictoires et de la persistance de l’abonnement aux services d’eau et d’électricité au nom du preneur, l’occupation est réputée se poursuivre, justifiant la condamnation au paiement des loyers et charges, y compris ceux échus en cours d’instance, jusqu’à la restitution effective et prouvée du local.

16993 Autorité de la chose jugée : les juges du fond doivent caractériser l’existence de la triple identité de parties, d’objet et de cause (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/02/2005 Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies.

Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies.

17161 Inopposabilité du droit au maintien dans les lieux par le conjoint occupant après résiliation du bail (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 22/11/2006 La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger ...

La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial.

Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger la notification d’une mise en demeure préalable à l’expulsion.

L’exception de chose jugée ne peut être soulevée sur le fondement d’une ordonnance de référé, décision provisoire dépourvue d’autorité sur l’action au fond en paiement et en expulsion.

17330 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’éviction pour besoin personnel, cette condition étant susceptible d’évoluer (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/05/2009 La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personne...

La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personnel actuel, écartant ainsi l'exception de chose jugée.

17535 Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d’un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 07/11/2001 L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription...

L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire.

Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel.

20232 CCass,06/04/2005,374 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/04/2005 Si les dispositions de l’article 653 du Code de commerce énoncent que le jugement d’ouverture arrête toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement et ce tant sur les meubles que sur les immeubles; elles n’interdisent pas l’exécution d’une décision de restitution de matériel rendue antérieurement au jugement d'ouverture, l’objet étant différent. L'exception d’autorité de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, le j...
Si les dispositions de l’article 653 du Code de commerce énoncent que le jugement d’ouverture arrête toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement et ce tant sur les meubles que sur les immeubles; elles n’interdisent pas l’exécution d’une décision de restitution de matériel rendue antérieurement au jugement d'ouverture, l’objet étant différent. L'exception d’autorité de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, le juge ne peut l'invoquer d’office même si la demanderesse l’invoque, dès lors qu’elle n’a pas été invoquée par la partie adverse.
21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence