| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66338 | Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail. Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66151 | Gestion d’un bien indivis : la décision des co-indivisaires détenant les trois quarts des droits s’impose à la minorité pour l’administration du bien commun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 14/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant pl... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant plus des trois quarts des parts d'un bien indivis de désigner un nouveau gérant s'imposait à la minorité. L'appel incident contestait quant à lui la validité d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices par comparaison, en l'absence de documents comptables, et soulevait l'exception de chose jugée. La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la volonté exprimée par les héritiers représentant les trois quarts du bien indivis constitue une décision de gestion qui lie l'héritier minoritaire. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre les deux instances, et valide les conclusions de l'expertise, considérant que le recours à la méthode par comparaison était justifié par la carence de l'exploitant qui n'a produit ni comptabilité ni déclarations fiscales. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande additionnelle, ordonne la remise des clés du fonds au nouveau gérant désigné sous astreinte, et confirme pour le surplus la condamnation au paiement des bénéfices. |
| 66090 | Vente à crédit de véhicule : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance du terme rendant immédiatement exigible, par l'effet de la convention des parties, la totalité des échéances restantes. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée tirée d'une précédente procédure en restitution des véhicules, l'objet des deux demandes étant distinct, la première visant la résolution et la reprise, la seconde le paiement de la créance. La cour déclare en outre irrecevable la contestation du montant de la créance par la caution, faute pour cette dernière d'avoir formé un appel incident. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation prononcée au profit du créancier. |
| 65818 | Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait tranché le fond du litige dans sa motivation en qualifiant la créance et en constatant l'absence de règlement. La cour retient que les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif acquièrent l'autorité de la chose jugée. Dès lors, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la nouvelle demande, identique en ses parties, son objet et sa cause, se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le recours incident du client, qui tendait à l'augmentation des dommages-intérêts, est par conséquent devenu sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 60379 | Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2024 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55579 | Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure. Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57279 | Bail commercial : L’obstruction des fenêtres du local par le bailleur constitue un trouble de fait justifiant une mesure en référé pour garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge des référés, dont l'office se limite à ordonner des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n'a pas à statuer sur le fond du droit, notamment sur la propriété. Elle rejette ensuite l'exception de chose jugée en retenant une double motivation : d'une part, l'objet de la nouvelle demande, portant sur la condamnation de fenêtres, différait de celui de la procédure antérieure, ce qui exclut l'application de l'article 451 du code des obligations et des contrats ; d'autre part, elle rappelle que les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. La matérialité du trouble étant établie par un constat d'huissier non utilement contesté, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57487 | Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions. Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57857 | Bail commercial : le preneur évincé pour défaut de paiement ne peut prétendre à une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamé... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamées avaient déjà fait l'objet de la procédure d'expulsion antérieure, et contestait la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation comme ayant été prononcée ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que la présente demande portait sur une période locative distincte et postérieure à celle visée par la première décision. Elle retient que le premier juge n'a pas statué ultra petita en qualifiant d'indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail, opérant ainsi une juste requalification juridique des faits en application de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que l'expulsion ayant été prononcée pour un motif grave et légitime imputable au preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, aucune indemnité d'éviction n'est due en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59407 | La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu... Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige. Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59661 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation. La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59763 | L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur. |
| 58023 | Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'ab... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55283 | L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité des parties, essentielle à l'application de ce cas d'ouverture, fait défaut. Elle relève en effet que si le transporteur et les assureurs étaient parties aux deux instances, l'entreprise de manutention, également partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt contesté, n'était pas présente dans l'instance ayant donné lieu à la première décision d'exonération. La cour ajoute que l'argument tiré de l'existence d'une décision antérieure aurait dû être soulevé par la voie d'une exception de chose jugée au cours de la seconde instance, et non par un recours en rétractation. Dès lors, faute de réunion des conditions légales, notamment l'identité des parties et des moyens, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63502 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables. |
| 61271 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’expulsion pour usage personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel princi... Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel principal contestait l'existence d'une chose jugée, tandis que l'appel incident du preneur soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice. La cour écarte ce dernier moyen, jugeant la signification régulière dès lors qu'elle est effectuée sous le contrôle du huissier de justice qui établit personnellement le procès-verbal. Elle retient ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l'absence d'identité de cause entre les deux instances, l'une étant fondée sur l'usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'expulsion et réforme la décision en étendant la condamnation au paiement des loyers à l'ensemble de la période due. |
| 60694 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas justifié par la crise sanitaire lorsque les loyers sont dus pour une période non couverte par les mesures de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquement caractérisé. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'un jugement antérieur statuant sur le même objet, une simple déclaration d'incompétence ne suffisant pas à la caractériser. Elle valide également la signification, retenant que l'altération matérielle de la date sur l'acte est sans incidence dès lors que celle-ci est confirmée par une mention en toutes lettres. Enfin, la cour considère le manquement du preneur comme établi, le refus de paiement n'étant pas justifié par la crise sanitaire invoquée, la période d'impayés étant postérieure aux mesures de fermeture administrative. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63278 | La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, la condamnation de ce dernier au pénal n’exonérant pas l’établissement de sa propre obligation de restitution des dépôts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu u... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu une condamnation de l'employé fautif devant la juridiction pénale, et contestait sa propre responsabilité en tant que commettant. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que l'action civile contre le préposé et l'action en responsabilité contre la banque n'ont ni les mêmes parties ni le même fondement juridique. La cour retient que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer l'établissement bancaire de ses obligations. Celui-ci demeure tenu, en sa qualité de dépositaire garant de la restitution des fonds en application des articles 806 et 807 du code des obligations et des contrats, de la faute commise par son employé dans l'exercice de ses fonctions. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 63437 | L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur. Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure. Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63242 | La responsabilité de la banque pour le détournement de fonds commis par son préposé n’est pas écartée par la condamnation pénale de ce dernier à indemniser la victime (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/06/2023 | En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et s... En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et soutenait que la faute délictuelle de son préposé était un acte personnel extérieur à ses fonctions. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre l'action fondée sur la faute délictuelle du préposé et celle fondée sur la responsabilité contractuelle du commettant, au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite la responsabilité de la banque en application de l'article 85 du même code, considérant que les détournements ont été commis par le préposé à l'occasion de ses fonctions, engageant ainsi la responsabilité de son commettant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63753 | La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/10/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés. La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce. Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63537 | La validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à la jonction de la requête initiale et des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à l'article 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que l'acte de notification mentionnait expressément le montant de la créance, les frais, ainsi que le délai d'opposition de quinze jours et ses conséquences, conformément aux exigences légales. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a établi l'absence de tout règlement se rapportant spécifiquement aux lettres de change litigieuses. Elle rejette également l'exception de chose jugée, dès lors que la décision antérieurement rendue concernait une autre ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la demande de sursis à statuer en l'absence de lien avéré entre les procédures pénales invoquées et la créance commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64201 | L’action en paiement n’a pas le même objet qu’une action antérieure en fixation de créance, écartant ainsi l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/09/2022 | Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans stat... Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans statuer sur une condamnation à paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies lorsque l'objet de la demande est différent. Elle précise qu'une action en paiement, intentée par le créancier, n'a pas le même objet qu'une action antérieure, intentée par le débiteur, visant uniquement à faire constater et arrêter le montant de sa dette. Se fondant sur le montant de la créance définitivement arrêté lors de la première procédure, la cour condamne le débiteur au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 64338 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action. La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds. Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé. |
| 64339 | Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière. Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64510 | La vente de médicaments par un laboratoire à une clinique constitue une opération commerciale soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livra... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livraison. La cour écarte l'exception de chose jugée en raison d'une différence de parties et d'objet avec l'instance précédente. Elle juge ensuite que la créance, née d'une transaction entre un laboratoire fabricant et une clinique, relève de la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non de la prescription biennale propre aux pharmaciens. Enfin, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissant la dette, après avoir rejeté les contestations de l'appelant sur la régularité de la convocation à la mesure d'instruction. Le jugement est confirmé. |
| 64263 | Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances. Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires. |
| 64797 | Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement. Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle. |
| 67612 | L’enregistrement effectif d’une marque constitue une cause d’action distincte de la demande d’enregistrement, faisant ainsi échec à l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans objet dès lors qu'il avait retiré sa demande d'enregistrement. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la première instance portait sur la demande d'enregistrement, tandis que la présente action vise l'annulation de l'enregistrement effectif de la marque, ce qui constitue une cause distincte. Elle relève en outre que le retrait de la demande par l'appelant, bien que valant reconnaissance du droit antérieur du titulaire, était demeuré sans effet faute d'accomplissement des formalités requises, notamment le paiement des droits. Dès lors, l'enregistrement subséquent de la marque par l'office compétent constitue une contrefaçon au sens des articles 154 et 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement prononçant la nullité et la radiation de la marque est en conséquence confirmé. |
| 67930 | Contrat d’entreprise : Le certificat de conformité des travaux et l’absence de réclamation pour vice dans les délais légaux obligent le maître d’ouvrage au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser le paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond du litige et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle instance. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution pour malfaçons est inopérante, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir exercé l'action en garantie des vices dans les délais et formes légaux. La cour retient que la production d'un procès-verbal de réception sans réserve, émanant d'un organisme technique compétent, établit la conformité des ouvrages aux règles de l'art. La créance au titre des travaux supplémentaires étant par ailleurs prouvée par une facture acceptée par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68043 | Autorité de la chose jugée : la demande d’indemnisation pour l’usage d’un bien après la résolution de la vente a un objet distinct de l’action en résolution initiale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la ch... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de résolution, laquelle avait constaté le caractère inutilisable du véhicule, ce qui selon lui privait de fondement toute demande d'indemnité pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que, si la première décision a bien statué sur la résolution de la vente, la nouvelle demande porte sur un objet distinct, à savoir l'indemnisation pour la privation de jouissance postérieure à cette résolution. La cour retient que la simple rétention du bien par l'acquéreur après la résolution, et ce malgré la constatation de son inaptitude à l'usage, constitue en soi un préjudice pour le vendeur qui se trouve privé de sa chose. Dès lors, la cour considère que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité, fixée en considération de la valeur du bien et de la durée de sa rétention, est justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70513 | Indemnité d’éviction : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’éviction effective et non à la date du congé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la demande d'indemnité, précédemment déclarée irrecevable comme prématurée, n'était pas couverte par l'autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle devait s'appliquer, le fait générateur de l'indemnité, à savoir l'éviction effective, n'étant pas encore survenu. La cour retient que le fait générateur du droit à l'indemnité d'éviction est la réalisation effective de celle-ci, et non la date de délivrance du congé. Dès lors, l'éviction devant avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de cette dernière sont seules applicables à la fixation de l'indemnité, ce qui écarte l'exception de chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Procédant à l'évaluation de l'indemnité au visa de la loi nouvelle, la cour examine les différents chefs de préjudice en se fondant sur les conclusions de deux expertises judiciaires qu'elle amende sur certains postes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 70227 | Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/12/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution. Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties. L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition. |
| 69831 | Responsabilité bancaire : le retard dans l’inscription comptable d’un versement est purgé par l’application de la date de valeur effective, excluant ainsi la faute de la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des c... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet entre l'action antérieure en mainlevée de sûretés et la présente action en paiement d'un solde non garanti. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, elle constate que le retard reproché à la banque dans l'inscription en compte d'un versement a été techniquement neutralisé par une écriture de correction en date de valeur. La cour en déduit l'absence de faute de l'établissement bancaire et de préjudice pour le client, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel principal et rejetant l'appel incident, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 69614 | Honoraires d’expert en assurance : la base de calcul est l’indemnité transactionnelle convenue entre l’assureur et l’assuré, et non le montant des dommages évalués dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/10/2020 | Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorit... Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ayant déclaré la demande prématurée. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour cause de prématurité ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la condition manquante satisfaite. La cour retient que les honoraires de l'expert doivent être assis sur le montant de l'indemnité transactionnelle définitivement convenue entre l'assureur et l'assuré, dont la preuve est désormais rapportée par la production d'un protocole d'accord. Elle juge que si l'assuré est le débiteur principal des honoraires, l'assureur, dont le contrat d'assurance couvre expressément ces frais, doit se substituer à lui pour le paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des honoraires calculés sur la base de l'indemnité transactionnelle, avec substitution de l'assureur dans le paiement. |
| 69442 | La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point. En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé. Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts. |
| 70549 | Autorité de la chose jugée : le juge commercial, après avoir affirmé sa compétence, doit examiner l’exception de la chose jugée tirée d’un jugement antérieur rendu par une juridiction non commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouvait être accueillie, dès lors que la juridiction commerciale, après avoir affirmé sa compétence exclusive par un jugement avant dire droit, ne pouvait se voir opposer une décision émanant d'une juridiction incompétente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent par un jugement distinct en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'était pas pour autant privé de la faculté d'examiner ultérieurement les autres exceptions de procédure, dont celle de chose jugée. La cour relève que le premier juge n'a pas statué au fond mais s'est borné à constater que le litige, portant sur la même cause et les mêmes parties, avait déjà été tranché. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68782 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité due, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du défaut de paiement et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté le défaut de paiement mais prononcé l'éviction pour reprise, tout en allouant au preneur une indemnité. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et invoq... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité due, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du défaut de paiement et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté le défaut de paiement mais prononcé l'éviction pour reprise, tout en allouant au preneur une indemnité. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure fixant l'indemnité, tandis que le preneur contestait le montant alloué. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement, relevant que les loyers avaient été réglés dans les délais légaux consécutifs à la mise en demeure. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que la présente action est fondée sur un nouveau congé délivré sous l'empire de la loi n° 49-16, dont les critères d'indemnisation diffèrent de ceux applicables lors de la précédente instance. La cour rappelle ensuite qu'elle n'est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en retenant distinctement les composantes relatives au droit au bail, à la clientèle, aux améliorations et aux frais de déménagement. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 70877 | Injonction de payer : L’annulation d’une précédente ordonnance avec renvoi des parties au fond ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur le même titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une nouvelle procédure d'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt invoqué visait une ordonnance distincte de celle en cause, rendant l'article 451 du code des obligations et des contrats inapplicable. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'abstraction détache l'engagement cambiaire de sa cause. La cour ajoute que la relaxe du créancier au pénal et la compétence de la juridiction d'opposition pour statuer au fond privent la contestation de son caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71475 | Autorité de la chose jugée : l’exception doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement av... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant qu'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà statué sur la même obligation d'immatriculation, opposant les mêmes parties pour le même objet et sur la même cause. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, qui n'a ni comparu ni soulevé ce moyen. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, et statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre tout en confirmant la décision en tant qu'elle autorise l'administration à procéder à l'immatriculation. |
| 71474 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en justice ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur définitif. La cour constate l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur des demandes identiques, retenant ainsi que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies. Elle en déduit que la nouvelle action engagée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur est irrecevable. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être invoquée par la partie qui y a intérêt, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause, d'avoir interjeté appel ou soulevé cette exception, les dispositions du jugement le concernant et l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule sont maintenues. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur, mais confirmé pour le surplus. |
| 71473 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 71471 | L’exception de la chose déjà jugée justifie l’annulation du jugement et le rejet de la demande en exécution des formalités d’immatriculation d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué s... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur avait effectivement statué sur l'obligation d'immatriculation pesant sur le vendeur et que les conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause étaient réunies. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir soulevé ce moyen, la disposition du jugement le concernant ne pouvait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à enregistrer le véhicule au nom de l'acquéreur. |
| 71480 | Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 71481 | L’existence d’un jugement antérieur ayant statué sur la même demande emporte l’annulation de la nouvelle décision pour cause d’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué su... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen après avoir constaté que l'objet, la cause et les parties du litige étaient identiques à ceux d'une instance antérieure ayant déjà abouti à une condamnation du vendeur. Elle retient dès lors que la demande est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée et infirme la condamnation prononcée à l'encontre du vendeur. La cour précise toutefois que, faute pour le service d'immatriculation d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, le chef du jugement l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule est maintenu, l'exception de chose jugée ne pouvant être relevée d'office par le juge en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur mais confirmé pour le surplus. |
| 71505 | L’autorité de la chose jugée s’attache à un jugement de non-recevabilité dont les motifs, en constatant le défaut de preuve, tranchent le fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour reti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Elle juge qu'une décision déclarant une demande irrecevable en raison d'un défaut de preuve du fondement de la créance constitue un jugement sur le fond et non une simple décision sur la forme. Dès lors, une telle décision fait obstacle, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à l'introduction d'une nouvelle instance entre les mêmes parties et pour la même cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 71478 | L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes p... Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen en constatant l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances, ce qui rend la seconde action irrecevable à l'encontre du concessionnaire. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, la cour considère que la condamnation le concernant ne peut être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il vaut titre et autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 82128 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en paiement lorsque des décisions antérieures ont déjà statué sur la comptabilité des bénéfices pour la même période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur une convention, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée opposée au demandeur. Le tribunal de commerce avait considéré que des décisions antérieures avaient déjà statué sur les droits du créancier. L'appelant soutenait que sa demande reposait sur une cause juridique distincte, à savoir l'exécution d'un accord spécifique, et invoquait subsidiairement une violation des droits de la défense. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur une convention, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée opposée au demandeur. Le tribunal de commerce avait considéré que des décisions antérieures avaient déjà statué sur les droits du créancier. L'appelant soutenait que sa demande reposait sur une cause juridique distincte, à savoir l'exécution d'un accord spécifique, et invoquait subsidiairement une violation des droits de la défense. La cour retient que les actions judiciaires précédentes ont définitivement tranché la question du partage des bénéfices pour toute la période d'exploitation du fonds de commerce. Elle juge dès lors que l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle demande en raison de l'identité des parties, de l'objet et de la cause. Pour la période postérieure à la fermeture du fonds, la cour ajoute que le créancier n'est plus fondé à réclamer une part des bénéfices aux anciens gérants, leur obligation ayant cessé avec la fin de l'exploitation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71517 | Une action en partage d’un fonds de commerce est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur sa propriété exclusive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour relève qu'un précédent arrêt, passé en force de chose jugée, avait déjà tranché la question de la propriété du fonds en établissant qu'il n'appartenait pas à l'indivision successorale mais constituait la propriété exclusive de l'un des cohéritiers. Elle en déduit que la nouvelle action en partage, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, se heurte à cette autorité. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, mais par substitution de motifs. |
| 71565 | L’aveu du preneur sur l’existence d’une relation locative, consigné dans un procès-verbal d’huissier de justice, suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un appel incident pour obtenir l'éviction. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité des bailleurs et la nature commerciale du bail sont suffisamment établies par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le preneur avait reconnu la relation locative, corroboré par des pièces comptables émanant de l'ancien gérant. Elle ajoute que l'exception de chose jugée est inopérante, le précédent jugement n'ayant statué que sur la recevabilité de la demande, et que le moyen tiré de l'incompétence, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction, jugeant que la contradiction entre l'identité des parties ayant délivré l'injonction de payer et celle des demandeurs à l'instance, suite à un désistement partiel, vicie la procédure et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |