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Dissolution de société

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65572 Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la dési...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la désignation du liquidateur.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le point de départ du délai de dépôt de trente jours ne court qu'à compter de la date de la délibération finale ayant ratifié la dissolution et la liquidation, et non de la décision initiale de principe. Dès lors que l'associé appelant avait participé à cette assemblée de ratification, la cour considère que le dépôt effectué dans les trente jours suivant cette dernière est régulier.

La cour ajoute que le défaut de publication, formalité susceptible de régularisation, est institué au profit des tiers et ne peut être invoqué par un associé informé. Sur le second moyen, elle juge que les exigences de l'article 1065 du code des obligations et des contrats, applicable en l'absence de disposition contraire dans la loi 5-96, sont satisfaites dès lors que l'associé a effectivement participé aux opérations de liquidation en assistant à l'assemblée générale décisive.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65548 L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56891 Droit aux bénéfices : l’action en paiement d’un associé est irrecevable en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale approuvant leur distribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués. L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distributi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués.

L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distribution et qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales. La cour rappelle que le droit d'un associé à réclamer en justice le paiement de sa part de bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et décidant de leur répartition.

Elle retient que la juridiction judiciaire ne peut se substituer aux organes sociaux pour constater l'existence de bénéfices ou en ordonner la distribution. Dès lors, faute pour l'associée de justifier d'une telle décision de l'assemblée ou d'avoir contesté en temps utile les procès-verbaux des assemblées tenues, sa demande est prématurée.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

54893 Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/04/2024 Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 d...

Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité.

Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54969 Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/05/2024 Saisie d'une requête en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer la charge des dépens de celle des honoraires du liquidateur dans le cadre d'une dissolution de société. L'arrêt interprété avait mis les dépens à la charge de la partie ayant succombé dans l'instance en dissolution. La question portait sur le point de savoir si cette condamnation incluait les honoraires du liquidateur. La cour opère une distinction fondamentale entre les dépens de ...

Saisie d'une requête en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer la charge des dépens de celle des honoraires du liquidateur dans le cadre d'une dissolution de société. L'arrêt interprété avait mis les dépens à la charge de la partie ayant succombé dans l'instance en dissolution.

La question portait sur le point de savoir si cette condamnation incluait les honoraires du liquidateur. La cour opère une distinction fondamentale entre les dépens de l'instance, régis par l'article 124 du code de procédure civile et mis à la charge de la partie qui succombe, et les honoraires du liquidateur.

Elle retient que ces derniers constituent des frais privilégiés de la liquidation, qui doivent être prélevés sur l'actif réalisé de la société dissoute. La cour fonde sa compétence interprétative sur l'article 26 du même code, qui lui attribue le pouvoir de statuer sur les difficultés d'interprétation de ses propres décisions.

En conséquence, la cour dit pour droit que les honoraires du liquidateur sont à la charge de la société en liquidation, tout en laissant les dépens de l'instance en interprétation à la charge du requérant.

56259 Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale.

La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies.

La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57713 Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse.

La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

56351 L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 22/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué par les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de résolution figurait expressément dans l'acte introductif d'instance, ce qui exclut tout dépassement des limites de la saisine.

Elle rappelle qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit adéquate aux faits de la cause, indépendamment du fondement juridique invoqué par les demandeurs, validant ainsi le recours aux dispositions relatives aux sociétés en participation. La cour relève enfin que la demande de résolution, ayant été omise et non rejetée dans une précédente instance, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56653 Société : La mésentente grave entre associés, caractérisée par le manquement du gérant à son obligation de reddition de comptes, justifie la dissolution et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et sur une reconnaissance de dette.

L'appelant contestait la force probante de cette reconnaissance, arguant de son illettrisme, et le bien-fondé de la résolution, faute de mise en demeure préalable d'établir les comptes. La cour retient que l'obligation de restitution du capital social découle expressément du contrat et se trouve corroborée par la reconnaissance de dette, qui lie son signataire.

Elle juge ensuite que le défaut persistant d'établissement des comptes en violation des clauses contractuelles, conjugué à l'absence de réponse à une sommation visant à régulariser la situation, caractérise le dissentiment grave entre associés justifiant la résolution judiciaire au visa de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63528 Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

63529 Action en dissolution d’une société : l’irrecevabilité de la demande dirigée uniquement contre les associés à l’exclusion de la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans toutefois contester le motif procédural ayant fondé la décision d'irrecevabilité. La cour retient que l'action en dissolution doit impérativement être intentée à l'encontre de la société elle-même, et non seulement de ses associés.

Elle juge en outre que la mise en cause de la société pour la première fois en appel est irrecevable, car une telle régularisation la priverait du principe du double degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60570 La dissolution d’une société en participation n’est pas subordonnée à la liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble où est exploité le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 07/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion.

L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur.

Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé.

60571 Société familiale : la dissolution pour mésentente entre les associés, ex-époux, est rejetée en l’absence d’impact négatif avéré sur l’activité de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 07/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale.

L'appel était formé au motif que les conflits personnels n'avaient pas paralysé le fonctionnement de la société ni affecté sa santé financière. La cour d'appel, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rappelle que la dissolution pour justes motifs suppose la preuve par le demandeur de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale.

Elle retient que la seule rupture du lien matrimonial ne constitue pas un motif suffisant, dès lors qu'il n'est pas démontré que les dissensions ont eu un impact négatif sur la société. La cour relève au contraire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté l'année suivant le divorce, ce qui exclut la paralysie du fonctionnement social.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

63499 Détermination des bénéfices d’une société : Les sommes figurant sur les relevés bancaires ne peuvent être considérées comme des revenus non déclarés si elles correspondent à des factures déjà enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/07/2023 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question d...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds.

L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question de la force probante des expertises judiciaires face aux documents comptables. Concernant le premier fonds, la cour relève que l'intimé, en s'abstenant de consigner les frais d'expertise ordonnée après cassation, a empêché la manifestation de la vérité sur le chiffre d'affaires réel.

Dès lors, se fondant sur les expertises antérieures, les documents comptables produits et les propres déclarations de l'appelant, elle retient l'absence de bénéfices distribuables. S'agissant du second fonds, la cour écarte les conclusions de l'expertise retenue en première instance, qui avait assimilé à tort des dépôts bancaires à des revenus non déclarés.

Elle procède à une nouvelle analyse des pièces comptables et retient que ces dépôts correspondaient en réalité à des factures dûment enregistrées, recalculant ainsi le bénéfice distribuable sur la seule base des états de synthèse officiels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle et le confirme pour le surplus.

63520 Dissolution de société : L’irrecevabilité de l’action non dirigée contre la personne morale ne peut être couverte pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et à des dissensions graves entre associés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle relève que les motifs d'appel ne critiquaient pas le fondement procédural de l'irrecevabilité retenue en première instance. La cour retient que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne saurait régulariser la procédure initiale, dès lors que cette manœuvre priverait la personne morale d'un degré de juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63524 L’action en dissolution d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la saisine initiale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était poursuivie. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tirés de dissensions graves entre associés et de la déchéance de l'éligibilité comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la saisine initiale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était poursuivie.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tirés de dissensions graves entre associés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte ces moyens de fond, relevant que les appelants n'ont pas contesté le motif procédural d'irrecevabilité retenu par les premiers juges.

Elle juge que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne peut régulariser la procédure, une telle démarche ayant pour effet de priver cette dernière d'un degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

63530 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave suppose la preuve d’une paralysie de son fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir forma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables aux sociétés de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code ne sont caractérisés que s'ils paralysent le fonctionnement social ou affectent gravement la situation économique de la société. Faute pour les appelants de démontrer une telle paralysie, notamment par l'impossibilité de tenir une assemblée générale, le jugement de première instance est confirmé.

63545 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés requiert la preuve que ces désaccords affectent le fonctionnement normal et la situation financière de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai de cinq ans, en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, s'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution. Il incombe en effet au demandeur de prouver que ces mésententes paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'était pas rapportée en l'absence de démonstration de l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou de la dégradation des fonds propres.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63984 Droit de superficie : La dissolution de la société titulaire n’entraîne pas l’extinction du droit, lequel est dévolu aux associés après liquidation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie.

La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation.

La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64522 Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société.

Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution.

La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68804 La dissolution d’une société preneuse relevant du droit commun des contrats ne la fait pas bénéficier des règles protectrices de la liquidation judiciaire en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suiva...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément au code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la société ne faisait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, mais d'une simple dissolution régie par le code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que les dispositions protectrices du livre V du code de commerce sont inapplicables au litige. La cour rappelle que le liquidateur est tenu, en vertu du droit commun, d'apurer le passif social et que le défaut de paiement des loyers après mise en demeure a valablement entraîné l'acquisition de la clause résolutoire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

69356 Contrat de société : L’action en dissolution est irrecevable, l’extinction du contrat pour juste motif relevant de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action appropriée pour mettre fin à une telle convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que les dissensions entre les associés, bien que réelles, ne constituaient pas un juste motif de dissolution au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action appropriée pour mettre fin à une telle convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que les dissensions entre les associés, bien que réelles, ne constituaient pas un juste motif de dissolution au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait au contraire que les conflits persistants rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle. La cour retient que l'action en dissolution est spécifiquement réservée par les articles 1051 à 1063 du code des obligations et des contrats aux sociétés, qu'elles soient commerciales ou civiles, et ne s'applique pas à un simple contrat de partenariat dépourvu de la forme sociétaire.

Elle juge qu'un tel contrat ne peut être anéanti que par la voie d'une action en résiliation pour juste motif. La demande initiale ayant été fondée sur une action en dissolution juridiquement inappropriée à la nature du contrat liant les parties, elle était par conséquent irrecevable.

Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs.

70621 Qualité pour agir : le juge doit ordonner au demandeur de la justifier, sous peine d’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté au fond une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de pièces par le demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'associée demanderesse, faute de preuve des manquements qu'elle imputait à sa coassociée. La cour relève cependant que la demanderesse, bien qu'ayant énoncé une liste de pièces dans son mémoire introductif, n'en avait ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté au fond une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de pièces par le demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'associée demanderesse, faute de preuve des manquements qu'elle imputait à sa coassociée.

La cour relève cependant que la demanderesse, bien qu'ayant énoncé une liste de pièces dans son mémoire introductif, n'en avait versé aucune aux débats en première instance. Elle juge qu'en statuant au fond sans avoir préalablement mis en demeure la partie demanderesse de justifier de ses allégations, le premier juge a violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile.

La cour considère qu'une telle omission procédurale a pour effet de la priver de la possibilité d'exercer son contrôle sur les éléments factuels et juridiques du litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, la décision sur les dépens étant réservée.

70626 Difficulté d’exécution : la cour d’appel peut interpréter son propre arrêt pour préciser que la mission du liquidateur inclut la vente des biens immobiliers de la société en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif. La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des de...

Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif.

La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des dettes et de la répartition du solde entre les associés. Elle retient que cette mission confère au liquidateur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la liquidation, le pouvoir de procéder à la vente judiciaire des biens immobiliers de la société, notamment ceux dont la division est difficile.

Ce pouvoir s'exerce toutefois sous réserve des accords unanimes des associés intervenant en cours de procédure et des dispositions légales impératives. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle ayant conduit à mentionner le terme "sociétés" au lieu de "associés" comme bénéficiaires du boni de liquidation.

En conséquence, la cour accueille la requête, interprète son précédent arrêt dans le sens d'une autorisation de vente des actifs immobiliers et en rectifie le dispositif.

74493 Société en participation à durée indéterminée : la notification par un associé de sa volonté de rompre le contrat social suffit à justifier la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte s...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte social, et en tout état de cause en raison du décès de son associé survenu en cours d'instance. La cour retient que la notification par un associé de sa volonté de mettre fin à la société, motivée par l'inexécution des engagements de son cocontractant, constitue une cause de dissolution. Elle ajoute que le décès de l'associé intimé justifie également, à lui seul, la dissolution de la société. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur judiciaire.

73698 La disparition de l’affectio societatis et la paralysie totale de l’activité sociale constituent de justes motifs de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 11/06/2019 En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des mésententes graves entre associés et de la paralysie de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que les conflits allégués étaient étrangers à la société et que l'associé minoritaire n'avait pas épuisé les voies de droit internes. La cour était saisie de la question de savoir si la cessatio...

En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des mésententes graves entre associés et de la paralysie de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que les conflits allégués étaient étrangers à la société et que l'associé minoritaire n'avait pas épuisé les voies de droit internes. La cour était saisie de la question de savoir si la cessation totale d'activité, conjuguée à l'impossibilité statutaire pour l'associé minoritaire de provoquer une assemblée générale ou de révoquer le gérant, constituait un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la paralysie complète et durable de la société, matérialisée par l'absence de toute activité commerciale depuis sa constitution et la clôture de son compte bancaire, est établie. Elle relève en outre que les dissensions profondes et judiciairement constatées entre les associés, combinées à la structure du capital empêchant l'associé minoritaire d'exercer ses prérogatives, ont entraîné la disparition de l'affectio societatis et rendent impossible la poursuite de l'objet social. Dès lors, la cour considère que ces éléments caractérisent les justes motifs prévus par la loi, justifiant le prononcé de la dissolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

73526 Sursis à statuer : l’existence d’une procédure pénale pour faux n’impose pas la suspension du procès civil si l’infraction est sans incidence sur l’obligation contractuelle en litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux et usage de faux, et d'autre part que son obligation était éteinte du fait de la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer, au motif que la procédure pénale, relative à un faux portant sur une licence d'exploitation, est sans incidence sur l'obligation de payer les loyers issue du bail et du contrat de société. La cour retient que tant que ces contrats ne sont pas résolus, les obligations qui en découlent demeurent exigibles, la fermeture du local commercial étant inopérante pour exonérer l'associée de sa contribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73179 La fin d’une société de fait s’opère par sa dissolution et sa liquidation, et non par une action en rescission du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 27/05/2019 Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demand...

Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demande de résolution devait s'analyser en une demande de dissolution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inscription de l'intimé au registre de commerce en qualité d'associé, produite par l'appelant lui-même, fait foi de son apport constitué par sa part dans le fonds de commerce. Surtout, la cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution d'un contrat, qui anéantit rétroactivement l'acte, et la dissolution d'une société, qui ne produit d'effets que pour l'avenir et doit être suivie d'une liquidation. Dès lors, la demande de résolution était mal fondée en droit, et la tentative de la requalifier en demande de dissolution en appel constitue une demande nouvelle irrecevable. La cour juge en outre que la fermeture unilatérale du fonds par le gérant est inopposable à son coassocié et ne le dispense pas de verser la rémunération forfaitaire convenue. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des rémunérations échues en cours d'instance.

72920 La rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés constitue un motif grave justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis, l'appelant ayant présenté une autre exception de procédure au préalable, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés, consacrée par un jugement de divorce pour discorde, constitue une cause grave au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle rappelle que le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour justes motifs est une disposition d'ordre public qui prévaut sur toute stipulation statutaire contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72172 La dissolution judiciaire d’une société met fin au droit des associés aux bénéfices à compter de la date du jugement, indépendamment de l’achèvement des opérations de liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement ordonnant la dissolution d'une société et sur la prescription des créances entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'associé gérant au paiement d'une part des bénéfices et d'un complément de bénéfices sur une longue période, considérant la société comme toujours existante. Saisie par les héritiers du gérant, la cour devait déterminer si un jugement de dissolution met fin aux obligations sociales ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement ordonnant la dissolution d'une société et sur la prescription des créances entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'associé gérant au paiement d'une part des bénéfices et d'un complément de bénéfices sur une longue période, considérant la société comme toujours existante. Saisie par les héritiers du gérant, la cour devait déterminer si un jugement de dissolution met fin aux obligations sociales dès son prononcé, nonobstant l'absence d'opérations de liquidation effectives, et statuer sur la prescription d'une créance de complément de bénéfices. La cour retient qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société produit ses effets à compter de la date de son prononcé, mettant ainsi fin à la société et, par conséquent, au droit des associés de réclamer une part des bénéfices d'exploitation postérieurs à cette date. Dès lors, la demande en paiement des bénéfices pour la période postérieure au jugement de dissolution est jugée non fondée. Concernant le complément de bénéfices antérieur à la dissolution, la cour applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, ne retenant la créance que pour la seule période non prescrite. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour rejetant la demande pour la période postérieure à la dissolution et réformant la condamnation pour la période antérieure en la limitant au montant non prescrit.

71503 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est pas subordonnée à l’issue de la procédure pénale opposant lesdits associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de g...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de gestion, en application du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action en dissolution est fondée sur l'existence de différends graves entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle juge que la procédure pénale, loin de commander un sursis à statuer, constitue au contraire l'une des manifestations de la disparition de l'affectio societatis et de la gravité des conflits justifiant la dissolution. Le jugement prononçant la dissolution est par conséquent confirmé.

74495 Société en participation : le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société en l’absence de clause de continuation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/07/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société tout en prononçant sa dissolution pour cause de décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine les conditions respectives de la nullité et de la dissolution. L'appelant principal soutenait que l'inexécution par son coassocié de son obligation de gérance personnelle devait entraîner la nullité du contrat, et non sa simple dissolution au jour du décès. Les intim...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société tout en prononçant sa dissolution pour cause de décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine les conditions respectives de la nullité et de la dissolution. L'appelant principal soutenait que l'inexécution par son coassocié de son obligation de gérance personnelle devait entraîner la nullité du contrat, et non sa simple dissolution au jour du décès. Les intimés, appelants incidents, contestaient quant à eux la dissolution, arguant que la société devait se poursuivre avec les héritiers de l'associé décédé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant principal en rappelant que la nullité sanctionne un vice de formation du contrat, tandis que l'inexécution d'une obligation contractuelle ne peut justifier qu'une demande en résolution ou en dissolution. La cour retient que le contrat de société était valablement formé, rendant la demande en nullité infondée. Sur l'appel incident, la cour juge que, s'agissant d'une société en participation à caractère commercial, les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif s'appliquent, lesquelles prévoient la fin de la société par le décès d'un associé, sauf clause contraire ou accord unanime des survivants et des héritiers, non rapporté en l'espèce. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

79992 Dissolution pour justes motifs : L’existence de désaccords graves entre associés ne suffit pas si la continuité de l’exploitation de la société n’est pas menacée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de dissolution de société pour mésentente grave entre associés, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le refus d'exécuter une décision de justice antérieure et l'entrée de nouveaux associés au capital constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les différends invoqués ne menaçaient ni l'activité...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de dissolution de société pour mésentente grave entre associés, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le refus d'exécuter une décision de justice antérieure et l'entrée de nouveaux associés au capital constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les différends invoqués ne menaçaient ni l'activité ni l'objet social de l'entreprise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la présente action, fondée sur le refus d'exécuter une décision de justice, de celle de la précédente, fondée sur la nullité des actes annulés par ladite décision. Sur le fond, la cour retient que si le refus d'exécuter une décision rétablissant des associés dans leurs droits peut caractériser un désaccord grave, la dissolution demeure une mesure soumise à son pouvoir d'appréciation. Elle relève que les associés évincés avaient déjà entamé les voies d'exécution forcée pour réintégrer les organes sociaux, ce qui excluait une paralysie définitive de la société. De surcroît, la cour considère que l'entrée de nouveaux associés et la bonne santé financière de l'entreprise commandent de privilégier la continuité de l'exploitation sur la dissolution. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution partielle de motifs, et l'appel incident est également rejeté.

75507 La cessation d’activité et le désaccord entre associés justifient la dissolution d’une société en participation et la vente aux enchères du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution de société et en partage de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité des fonds et l'accumulation de dettes constituaient une cause de dissolution au visa de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution de société et en partage de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité des fonds et l'accumulation de dettes constituaient une cause de dissolution au visa de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'exploitation commune de fonds de commerce en vue d'un partage des bénéfices caractérise une société en participation, régie par la loi 5-96. Elle juge que la volonté commune des associés de mettre fin à leur relation, matérialisée par l'arrêt de l'activité et leurs différends, suffit à justifier la dissolution, chaque associé disposant du droit de la provoquer. Constatant par expertise l'impossibilité d'un partage en nature, la cour ordonne la licitation des fonds de commerce par voie d'adjudication. Elle écarte la contestation des parties relative au prix d'ouverture des enchères, en relevant que celui-ci a été fixé par l'expert sur la base de critères objectifs et ne constitue qu'un prix de départ. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

76548 L’action en dissolution judiciaire d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même, personne morale distincte de ses associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actionnaires, constituait une cause légitime de dissolution. La cour relève cependant que l'action n'a pas été dirigée contre la société elle-même, dont la dissolution est pourtant l'objet principal de la demande. Elle retient qu'une telle omission vicie la procédure, la personne morale étant un sujet de droit distinct de ses actionnaires qui doit impérativement être partie à l'instance pour faire valoir ses droits. La production de statuts ou de correspondances entre actionnaires ne peut suppléer à ce défaut de mise en cause. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

78167 Exécution d’un accord de dissolution de société de fait : la créance des associés se limite aux sommes effectivement recouvrées après la date de l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire sa recherche aux seules sommes effectivement encaissées par le débiteur après la date de l'accord pour des prestations antérieures, à l'exclusion de toute condamnation pour négligence dans le recouvrement. Face à de multiples expertises contradictoires et à l'obstruction de l'associé débiteur, qui n'a pas produit une comptabilité régulière et complète, la cour écarte les rapports fondés sur des présomptions. Elle retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire qui, sur la base des documents bancaires et comptables disponibles, a pu isoler avec certitude les seuls encaissements se rapportant à des chantiers antérieurs à l'accord. La cour procède ensuite au calcul de la part revenant aux héritiers, soit un tiers du montant net après déduction des impôts et taxes afférents. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, la condamnation étant significativement réduite.

76845 Résiliation d’un contrat de société : La résiliation judiciaire pour manquement d’un associé à ses obligations entraîne la restitution de l’apport initial de l’autre associé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société tout en rejetant la demande de restitution de l'apport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait admis la résolution du contrat en raison du manquement des coassociés à leur obligation de distribuer les bénéfices, mais avait refusé d'ordonner la restitution de l'apport au motif que celui-ci avait servi à la constitution du fonds de co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société tout en rejetant la demande de restitution de l'apport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait admis la résolution du contrat en raison du manquement des coassociés à leur obligation de distribuer les bénéfices, mais avait refusé d'ordonner la restitution de l'apport au motif que celui-ci avait servi à la constitution du fonds de commerce. La cour devait déterminer si la résolution pour une inexécution imputable aux coassociés emportait pour eux l'obligation de restituer l'apport perçu. La cour rappelle que la résolution, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Elle retient que l'apport de l'associé n'avait pas servi à créer le fonds, celui-ci étant préexistant et immatriculé au seul nom des coassociés défaillants. Dès lors, la résolution du contrat pour un manquement qui leur est imputable les oblige à restituer l'apport perçu. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement les coassociés à la restitution de l'apport.

79980 Tierce opposition : Le locataire ne peut s’opposer à la dissolution judiciaire de la société bailleresse fondée sur la mésentente entre associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/11/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dis...

Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dissolution portait atteinte à ses droits locatifs et qu'il aurait dû être appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que la dissolution d'une société pour justes motifs, fondée sur l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats, est une action qui ne concerne que les rapports entre associés. Elle juge que la qualité de locataire ne confère pas au tiers le droit de s'opposer à la volonté des associés de mettre fin à la société, la décision de dissolution étant rendue à l'encontre de la société et de ses membres, et non du preneur. Le préjudice subi par le locataire ne constitue donc pas une atteinte directe à ses droits au sens de l'article 303 du code de procédure civile justifiant l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, la cour rejette la tierce opposition au fond.

76441 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise que si les désaccords paralysent l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution du contrat de société, à effet rétroactif, et sa dissolution, qui met fin à la personne morale pour l'avenir et conduit à sa liquidation. Elle retient que la dissolution pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui suppose des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société. Or, la cour constate que le principal conflit relatif à la gérance alternée du fonds de commerce a été définitivement tranché par une décision de justice antérieure, tandis que les autres litiges, de nature personnelle, sont sans incidence sur la poursuite de l'activité sociale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82144 Mésentente grave entre associés : le rachat des parts sociales de l’un par l’autre constitue une alternative à la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de mésententes graves entre deux associés égalitaires, en arbitrant entre la demande de dissolution judiciaire et la demande reconventionnelle de continuation de la société par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en dissolution que la demande reconventionnelle en autorisation de rachat des parts. L'appelant principal soutenait que les dissensions graves justifiaient la dissolution de la société a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de mésententes graves entre deux associés égalitaires, en arbitrant entre la demande de dissolution judiciaire et la demande reconventionnelle de continuation de la société par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en dissolution que la demande reconventionnelle en autorisation de rachat des parts. L'appelant principal soutenait que les dissensions graves justifiaient la dissolution de la société au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le fondement de l'article 1061 du même code, l'autorisation de poursuivre l'activité en rachetant les parts de son coassocié. La cour retient que si les mésententes graves entre les associés sont avérées et de nature à justifier en principe la dissolution, l'article 1061 du code des obligations et des contrats offre une alternative permettant de préserver l'entreprise. Dès lors, elle considère que la demande de continuation de la société par l'un des associés doit être préférée à la mesure radicale de la dissolution. La cour valide en conséquence le principe du rachat forcé des parts sociales et homologue la valeur de celles-ci telle que déterminée par une expertise judiciaire qu'elle estime complète et contradictoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dissolution mais l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de rachat des parts sociales.

80613 Dissolution d’une société pour mésentente grave : Seuls les désaccords rendant impossible la poursuite de l’activité sociale justifient la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelante, associée à cinquante pour cent, invoquait le refus du gérant de lui communiquer les documents comptables et de lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces du dossier établissent la communication des doc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelante, associée à cinquante pour cent, invoquait le refus du gérant de lui communiquer les documents comptables et de lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces du dossier établissent la communication des documents sollicités ainsi que le versement effectif d'une somme correspondant à la part des bénéfices, l'associée ne rapportant pas la preuve que ce paiement avait une autre cause. Elle rappelle que la dissolution n'est justifiée que par des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société, ce qui n'est pas démontré en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'activité sociale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise comptable, en retenant qu'une telle mesure ne peut se substituer aux prérogatives de l'assemblée générale, seule compétente pour arrêter les comptes et décider de la distribution des bénéfices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

80130 Action en dissolution de société : La mise en cause de l’ensemble des héritiers de l’associé décédé n’est pas une condition de recevabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 19/11/2019 Saisie d'un litige relatif à la dissolution d'une société de personnes suite au décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre la seule veuve et non contre l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution du contrat et la licitation du fonds de commerce. L'appelante, agissant pour le compte de la succession, contestait la régularité de la procédure au motif que l'ensemble des héritiers n'avaient pas été individuel...

Saisie d'un litige relatif à la dissolution d'une société de personnes suite au décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre la seule veuve et non contre l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution du contrat et la licitation du fonds de commerce. L'appelante, agissant pour le compte de la succession, contestait la régularité de la procédure au motif que l'ensemble des héritiers n'avaient pas été individuellement mis en cause, assimilant l'action en dissolution à une action en partage successoral. La cour opère une distinction fondamentale entre ces deux actions. Elle retient que, si le partage impose la mise en cause de tous les indivisaires, l'action en dissolution est valablement dirigée contre la succession de l'associé décédé, les héritiers se substituant collectivement à leur auteur dans ses droits et obligations contractuellement définis. La cour relève en outre que la qualité d'héritière de l'appelante résulte de ses propres écritures, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de preuve de la dévolution successorale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44895 Autorité de la chose jugée : Cassation de la décision conditionnée à l’issue d’un litige déjà définitivement tranché (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la gérance d'une société, subordonne l'exécution de sa décision à l'issue d'un litige distinct portant sur la dissolution de cette même société, alors qu'il était établi et soutenu devant lui que ce litige avait déjà été définitivement tranché par un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui rejetait la demande de dissolution.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la gérance d'une société, subordonne l'exécution de sa décision à l'issue d'un litige distinct portant sur la dissolution de cette même société, alors qu'il était établi et soutenu devant lui que ce litige avait déjà été définitivement tranché par un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui rejetait la demande de dissolution.

46074 Associés : Le rejet de la demande en dissolution ne rend pas sans objet la demande reconventionnelle en exclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 14/11/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande reconventionnelle en exclusion de certains associés, se borne à retenir qu'elle est devenue sans objet du fait du rejet de la demande principale en dissolution de la société. En statuant ainsi, sans examiner de manière distincte le bien-fondé de la demande d'exclusion, qui poursuit une finalité différente de celle de la dissolution, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande reconventionnelle en exclusion de certains associés, se borne à retenir qu'elle est devenue sans objet du fait du rejet de la demande principale en dissolution de la société. En statuant ainsi, sans examiner de manière distincte le bien-fondé de la demande d'exclusion, qui poursuit une finalité différente de celle de la dissolution, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

45799 Société : la mésentente entre associés ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement social (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 28/11/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution de société, retient que les dissensions entre associés, revêtant un caractère personnel et n'ayant pas d'incidence sur le fonctionnement normal de la société, ne sauraient constituer les justes motifs prévus à l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, de tels motifs ne sont caractérisés que par des différends graves qui paralysent l'activité sociale et rendent impossible la pours...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution de société, retient que les dissensions entre associés, revêtant un caractère personnel et n'ayant pas d'incidence sur le fonctionnement normal de la société, ne sauraient constituer les justes motifs prévus à l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, de tels motifs ne sont caractérisés que par des différends graves qui paralysent l'activité sociale et rendent impossible la poursuite de l'objet social, la loi offrant par ailleurs aux associés d'autres voies de droit pour remédier aux manquements allégués, telles que l'action en révocation du gérant ou la demande de convocation d'une assemblée générale.

45121 La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 03/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénatur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénaturation de documents relatifs à des faits secondaires, tels que le retrait d'une signature bancaire ou l'adresse du siège social, sont inopérants, la motivation relative à la mésentente profonde entre les associés étant suffisante pour justifier la dissolution.

43460 Société en liquidation : Perte de la capacité d’ester en justice au profit du liquidateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Voies de recours 30/04/2025 Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom d...

Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom de la société par ses anciens représentants légaux, et non par le liquidateur, est entachée d’une irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir. La Cour d’appel de commerce censure ainsi l’ordonnance du premier juge qui avait accueilli une telle demande et, statuant à nouveau, déclare l’action initiale irrecevable.

43407 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co...

La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.

43409 Condition de la dissolution pour justes motifs : la mésintelligence entre associés doit entraîner une paralysie effective du fonctionnement de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impér...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.

43387 Coopération des parties à la mesure d’instruction : le défaut du demandeur de faire convoquer la partie adverse et ses témoins entraîne le rejet de sa demande pour défaut de preuve Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/03/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande en dissolution de société et en reddition de comptes, fondée sur le défaut de diligence du demandeur dans l’administration de la preuve. En application de l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a été rappelé que l’obligation de coopération positive des parties aux mesures d’instruction constitue un principe directeur du procès. Ainsi, la charge de la preuve...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande en dissolution de société et en reddition de comptes, fondée sur le défaut de diligence du demandeur dans l’administration de la preuve. En application de l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a été rappelé que l’obligation de coopération positive des parties aux mesures d’instruction constitue un principe directeur du procès. Ainsi, la charge de la preuve incombant au demandeur s’étend à l’accomplissement des diligences nécessaires à l’exécution des décisions avant dire droit, telle une enquête. Le manquement du demandeur à son obligation de veiller à la notification des parties et de produire ses témoins lors d’une telle mesure fait légitimement obstacle à la vérification par la juridiction du bien-fondé de ses allégations contestées. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant la carence probatoire résultant de l’inaction de la partie qui a l’initiative de l’action, ont rejeté sa demande au fond.

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