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66423 L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50...

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée.

L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client.

Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel.

Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66137 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif après un an prime sur la force probante du relevé de compte pour les opérations postérieures à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses relevés de compte sur les dispositions impératives relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour rappelle que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit.

Dès lors que la banque a tardé à clôturer le compte bien après l'expiration de ce délai, elle ne peut se prévaloir des intérêts et frais générés postérieurement à la date à laquelle la clôture aurait dû intervenir. La cour écarte le moyen tiré de la force probante des relevés de compte, retenant que ces derniers, établis unilatéralement par la banque, ne sauraient faire échec à l'application d'une disposition légale impérative.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66042 Compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif après un an, fondée sur l’usage et la jurisprudence, préexistait à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/12/2025 La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaie...

La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte. La cour retient que, pour la période antérieure à la loi du 22 août 2014, en l'absence de disposition légale expresse, la clôture du compte courant devait intervenir un an après la dernière opération au crédit, conformément à un usage bancaire consacré par une jurisprudence constante.

Elle valide par conséquent le montant de la créance arrêté par l'expert sur la base de cette règle prétorienne, écartant toute facturation postérieure à la date de clôture ainsi déterminée. La cour fait cependant droit à la demande de l'appelant sur le point de départ des intérêts légaux, qui courent à compter de la date de cet arrêté de compte et non de la date de l'assignation.

Elle rappelle en outre que l'allocation d'intérêts légaux exclut toute indemnisation complémentaire pour préjudice de retard, le même dommage ne pouvant être réparé deux fois. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65894 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif un an après la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que l'expert avait retenu une date de clôture erronée en ignorant une opération créditrice postérieure ; il sollicitait en outre l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an était déjà consacrée, avant la modification de l'article 503 du code de commerce, par les circulaires de Bank Al-Maghrib et par une jurisprudence constante.

Elle précise qu'un versement isolé effectué bien après cette date de clôture légale ne constitue pas une opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette, correctement imputé par l'expert. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65893 Compte courant : la clôture de plein droit du compte intervient un an après la dernière opération au crédit et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 19/11/2025 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte. La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du cod...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte.

La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est clôturé de plein droit un an après la date de la dernière opération créditrice. Elle retient dès lors que la date de clôture légale doit être fixée en conséquence, ce qui entraîne l'exclusion de toutes les opérations et de tous les intérêts conventionnels inscrits postérieurement à cette date.

Procédant à une nouvelle liquidation sur cette base, la cour arrête la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur à celui réclamé par l'appelant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65748 Responsabilité bancaire : La banque qui omet de clore un compte courant un an après la dernière opération au crédit engage sa responsabilité pour les intérêts débiteurs perçus postérieurement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Mag...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et d'autre part que la condamnation à restitution ne pouvait intervenir sans apurement préalable de la créance globale qu'il détenait sur son client. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire a commis une faute en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Dès lors, la cour considère que l'ensemble des intérêts débiteurs facturés entre la date à laquelle le compte aurait dû être clos et sa date de clôture effective par la banque sont dépourvus de cause légale. Elle valide également les conclusions de l'expertise ayant identifié des surplus d'intérêts perçus en violation des taux contractuels, même en cas de dépassement des autorisations de découvert.

La cour précise que l'objet du litige est la restitution de sommes indûment perçues et non la compensation des créances, rendant inopérant le moyen tiré du non-paiement de la dette globale du client. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65623 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernièr...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernière opération enregistrée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une contradiction de motifs, la cour d'appel relève que la dernière opération au crédit du compte datait du 18 juillet 2011.

Elle en déduit que le compte aurait dû être clôturé un an plus tard, soit le 18 juillet 2012, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite par la banque en janvier 2023 est jugée tardive et atteinte par la prescription, en l'absence de toute cause d'interruption ou de suspension.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de la banque rejetée.

55403 Clôture du compte bancaire : le contrôle judiciaire sur la date de clôture d’un compte inactif s’exerçait avant même la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait principalem...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque.

L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi nouvelle modifiant l'article 503 du code de commerce, et contestait subsidiairement le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, retenant que, même antérieurement à la réforme de 2014, la pratique judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice.

Dès lors, en validant la méthode de l'expert qui avait arrêté le compte à une date conforme à ces usages, le tribunal n'a pas violé le principe de non-rétroactivité. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent valablement à compter de la demande en justice et que leur octroi suffit à réparer le préjudice du créancier, en l'absence de preuve d'un dommage exceptionnel justifiant une indemnisation complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54941 Défaut de clôture d’un compte débiteur inactif : la créance de la banque est arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clos (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 29/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation relative aux établissements de crédit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le créancier a manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération au crédit.

Elle relève que l'établissement bancaire a poursuivi indûment le calcul des intérêts conventionnels bien au-delà de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Homologuant le rapport d'expertise qui a recalculé le solde exigible à cette date butoir, la cour considère la créance établie dans son principe mais rectifiée dans son quantum.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte.

55243 L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge.

Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

55387 Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article.

Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

60125 La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte.

L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59161 Les intérêts légaux dus sur le solde débiteur d’un compte courant courent à compter de la date de sa clôture effective et non de la date de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice.

La cour écarte la contestation du montant principal de la créance, retenant que l'expertise judiciaire a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Toutefois, la cour retient que les intérêts légaux doivent courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture effective du compte ainsi déterminée par l'expert.

La cour rappelle ensuite, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard n'est possible que si le créancier démontre que ces intérêts ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi, preuve non rapportée. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus.

55945 Compte courant débiteur : la créance de la banque est valablement arrêtée un an après la dernière opération au crédit, conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, lequel était inférieur à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, estimant sa créance sous-évaluée et le rapport irrégulier en la forme et au fond. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, lequel était inférieur à la demande initiale de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait les conclusions de l'expert, estimant sa créance sous-évaluée et le rapport irrégulier en la forme et au fond. La cour écarte ce moyen et retient que l'expertise est parfaitement fondée.

Elle relève que l'expert a correctement rectifié le calcul de la créance en constatant que le créancier avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au maximum réglementaire en l'absence de tout support contractuel. La cour valide en outre la méthode de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte.

La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

63735 Un compte courant est réputé clos un an après la dernière opération au crédit, la créance de la banque ne produisant dès lors que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande. La cour, s'appuyant sur les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande.

La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération portée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle écarte en conséquence la clôture du compte opérée par la banque plusieurs années après cette date, la qualifiant de violation des dispositions légales.

La cour rappelle en outre qu'après la clôture du compte, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts légaux, à défaut de convention contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet des intérêts conventionnels.

63919 Compte courant débiteur : L’obligation de clôture du compte par la banque après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, et non à la date de conclusion du contrat.

Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le banquier est tenu de procéder à la clôture du compte lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la cour considère que le compte, une fois arrêté, se transforme en une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire non rapportée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur la base d'une nouvelle expertise, élève le montant de la condamnation tout en confirmant le jugement pour le surplus.

63866 L’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa date de clôture, laquelle intervient un an après la dernière opération portée au crédit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte. L'appelant opposait la prescription quinquennale, arguant que l'action avait été introduite tardivement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le point de départ ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte.

L'appelant opposait la prescription quinquennale, arguant que l'action avait été introduite tardivement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le point de départ de la prescription n'est pas la date choisie par la banque pour constater l'impayé, mais la date de clôture effective du compte.

La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, cette clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération portée au crédit. Le délai de cinq ans ayant été dépassé entre cette date de clôture et la date d'introduction de l'instance, la créance de la banque est déclarée prescrite.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

63807 Clôture du compte courant : la créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle cesse le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé.

En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que, par application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est réputé clôturé de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération, indépendamment de la date à laquelle le créancier a formellement engagé les poursuites.

La cour écarte par conséquent le calcul des intérêts conventionnels au-delà de cette date de clôture légale et homologue le rapport d'expertise ayant arrêté le solde débiteur. Le jugement est infirmé et, statuant par voie d'évocation, la cour condamne solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal, tout en rejetant la demande de clause pénale pour éviter un double dédommagement.

63766 Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/10/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément.

Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse.

Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

63711 Compte courant inactif : La clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts bancaires conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus.

L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour retient que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant un an après la dernière opération au crédit manifeste la volonté du client de le geler.

Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture formelle du compte, la créance se transformant alors en une dette ordinaire. La cour rappelle qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse pour la période postérieure à la clôture, une telle dette ne peut plus produire les intérêts bancaires conventionnels ni les intérêts de retard.

Elle considère par conséquent que l'expert a justement arrêté le décompte de la créance à la date de clôture effective du compte, les sommes réclamées ultérieurement n'étant pas justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60471 Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : la majoration pour dépassement du plafond de découvert n’est pas due pendant la période de liquidation du compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/02/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en ca...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en cas de dépassement du plafond d'autorisation de découvert, tandis que l'intimé contestait la force probante des relevés de compte et sollicitait la mise en cause du fonds de garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'application du taux d'intérêt majoré, retenant que la période s'écoulant entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte constitue une période de liquidation.

Dès lors, le concept de facilité de caisse et le dépassement de son plafond ne sont plus applicables, justifiant l'application du seul taux d'intérêt contractuel de base sur le solde débiteur. La cour rejette également la demande d'appel en garantie, rappelant que le fonds a la qualité de caution et non d'assureur, ce qui laisse au créancier le choix de poursuivre le débiteur principal seul.

Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour réévalue la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation.

60972 Compte courant débiteur : l’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/01/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conv...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution.

L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels et de retard après la déchéance du terme, ainsi que sur l'opposabilité de la garantie solidaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, retient que le défaut de paiement des échéances emporte déchéance du terme et rend exigibles, outre le capital restant dû, les pénalités de retard contractuellement prévues.

Elle précise toutefois, s'agissant du compte courant, que celui-ci doit être considéré comme clos un an après la dernière opération au crédit, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib, ce qui a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels à cette date. La cour juge par ailleurs que l'engagement de caution solidaire, dont l'original est produit, doit recevoir pleine application.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande contre la caution, condamnant cette dernière solidairement dans la limite de son engagement.

61196 Compte courant débiteur : Le cours des intérêts est arrêté un an après la dernière opération au crédit, en application de la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit.

L'appelant soutenait que le jugement violait la clause de déchéance du terme, appliquait rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et méconnaissait les règles de calcul des intérêts prévues par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances classées douteuses. La cour écarte ces moyens en retenant que le créancier ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire relatives au calcul des intérêts conservés dès lors qu'il n'a pas lui-même respecté les obligations imposées par ce même texte, notamment la clôture du compte dans un délai de 360 jours suivant la dernière opération créditrice.

La cour relève en outre que l'établissement bancaire n'avait pas comptabilisé les intérêts litigieux dans un compte distinct d'intérêts conservés, mais les avait intégrés au débit principal du compte. Concernant l'application de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que la jurisprudence, même antérieure à la réforme de ce texte, consacrait déjà la règle de l'arrêt du cours des intérêts sur un compte courant inactif depuis plus d'un an.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61307 L’absence d’opération au crédit d’un compte courant pendant un an entraîne sa clôture, transformant la créance de la banque en une dette ordinaire ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/06/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartan...

La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartant les intérêts et pénalités postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture devait être celle qu'il avait unilatéralement fixée et que la circulaire précitée, de nature prudentielle, n'affectait pas son droit de continuer à calculer les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, consacrée par la jurisprudence puis par la loi, est une règle d'ordre public destinée à protéger le débiteur contre l'aggravation artificielle de sa dette.

Elle retient que, dès la date à laquelle le compte aurait dû être clos, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée, la cour considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve contraire non rapportée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63210 Compte bancaire débiteur : L’obligation de clôture après un an d’inactivité fait obstacle à la poursuite du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque.

L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'interdisait pas la poursuite du cours des intérêts et que le jugement avait violé les dispositions du code de commerce. Il contestait également le rejet de sa demande au titre de la clause pénale, au motif que celle-ci se cumulerait avec les intérêts moratoires.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que cet article impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, ce qui interdit la poursuite du calcul des intérêts conventionnels au-delà de ce délai.

La cour ajoute que les intérêts moratoires alloués par le premier juge suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, et que le cumul avec une clause pénale constituerait une double indemnisation du même préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63327 L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de sta...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle.

La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de statuer au fond. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que l'obligation de clore le compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit s'imposait à la banque, nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de l'article 503 du code de commerce.

Elle précise que cette obligation découlait d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence établie, rendant inopérant le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Validant le rapport d'expertise qui avait arrêté le calcul de la créance à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la cour écarte la demande de contre-expertise ainsi que les intérêts conventionnels et de retard postérieurs.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société débitrice au paiement du seul solde principal ainsi apuré.

63349 La clôture d’un compte courant doit intervenir un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/07/2023 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du ...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du code de commerce pour fixer la date de clôture du compte, et que le juge aurait dû retenir la force probante des relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la mission confiée à l'expert par le jugement avant dire droit incluait expressément la détermination de la date de la dernière opération créditrice et, par conséquent, la date de clôture du compte.

Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte doit être clôturé un an après la dernière opération inscrite au crédit, le solde débiteur devenant alors une simple dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire. La cour retient en outre que le recours à une expertise judiciaire neutralise la force probante des relevés de compte invoquée par la banque.

Dès lors, le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est confirmé.

60934 Compte courant inactif : la clôture du compte est réputée acquise un an après la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence antérieure à la loi de 2014 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/05/2023 La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de ...

La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014, relatives à l'obligation de clôturer un tel compte. La cour écarte ce moyen en relevant que, antérieurement à cette réforme, un courant jurisprudentiel constant considérait déjà qu'un compte courant inactif depuis une année devait être arrêté, rendant non dus les intérêts et commissions postérieurs à cette date.

Elle retient que l'expert a donc procédé à bon droit en arrêtant le compte conformément à cette jurisprudence établie. La cour ajoute que, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat fixant le taux d'intérêt conventionnel, l'expert a correctement appliqué le taux légal pour le calcul des intérêts dus.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65158 Le relevé de compte fait foi de la créance bancaire et seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte en l’absence de convention expresse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture. L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'é...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture.

L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application du taux d'intérêt conventionnel postérieurement à la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que celle-ci a été effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties.

Elle retient ensuite que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui n'a jamais contesté lesdits relevés en temps utile, rendant ainsi la demande d'expertise superfétatoire. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle qu'après la clôture du compte courant, qui intervient un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, seul le taux d'intérêt légal est applicable au solde débiteur.

Par conséquent, la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts conventionnels post-clôture est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

64295 Créance bancaire : le point de départ de la prescription quinquennale court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, et non de sa clôture effective tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la jugeant prescrite. L'établissement bancaire appelant soulevait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la clôture effective du compte par ses soins et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014. La cour é...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la jugeant prescrite.

L'établissement bancaire appelant soulevait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la clôture effective du compte par ses soins et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014. La cour écarte ce moyen en retenant que, indépendamment de la loi précitée, une circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib de 2002 imposait déjà à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis plus d'un an.

La cour retient que le point de départ de la prescription n'est pas la date de clôture unilatérale et tardive par la banque, mais la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de cette réglementation. Le dernier mouvement créditeur datant de fin 2010, le compte aurait dû être clos fin 2011, ce qui rendait prescrite l'action introduite en 2020 au visa de l'article 5 du code de commerce.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64278 Le banquier est tenu de clore le compte courant inactif un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle le cours des intérêts conventionnels est arrêté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2022 La cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour un établissement bancaire de procéder à la clôture d'un compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant un an, en application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la période d'un an suivant la dernière opération. L'établissement de crédit appelant contestait le...

La cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour un établissement bancaire de procéder à la clôture d'un compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant un an, en application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la période d'un an suivant la dernière opération.

L'établissement de crédit appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que les circulaires de Bank Al-Maghrib étaient inopposables au client et que les intérêts contractuels devaient continuer à courir jusqu'au paiement effectif. La cour écarte d'abord la critique générale du rapport d'expertise, la jugeant trop imprécise faute pour l'appelant de spécifier les règles prétendument violées.

Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la loi en ne calculant les intérêts conventionnels que pendant l'année suivant la dernière opération au crédit, le compte devant être considéré comme clos à l'issue de ce délai. La cour souligne que cette solution, consacrée par une jurisprudence constante et fondée sur la finalité même du compte courant, s'impose à la banque qui ne peut laisser un compte inactif produire indéfiniment des intérêts conventionnels.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67648 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif s’impose à la banque à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/10/2021 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient. L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la ces...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient.

L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la cessation de toute opération. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 503 du code de commerce, rappelle que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte au terme d'un délai d'un an à compter de la dernière opération portée au crédit.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient que la clôture devait intervenir un an après la dernière opération créditrice avérée. La cour écarte par ailleurs la demande d'annulation du solde débiteur, dès lors que l'expertise a confirmé l'existence d'une dette après recalcul des intérêts et que le titulaire du compte n'apporte aucune preuve contraire.

Le jugement est par conséquent réformé sur la seule date de clôture du compte, l'appel de l'établissement bancaire étant partiellement accueilli et celui du client rejeté.

68957 Clôture de compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de mettre fin au compte après un an d’inactivité justifie l’arrêt du calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arrêté la créance à un montant supérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le jugement entrepris a fait une juste application des dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en vertu de ce texte, le banquier est tenu de clore le compte lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, le premier juge était fondé à n'arrêter le cours des intérêts qu'à cette date de clôture légale, et non à la date de l'expertise, justifiant ainsi la réduction du montant de la condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69943 Ouverture de crédit à durée indéterminée : le respect du préavis légal de rupture exonère la banque de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client...

Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client.

L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert et le rejet de sa demande de mainlevée, tandis que le client, par appel incident, invoquait l'application d'un taux d'intérêt erroné et la rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la question des cautions, retenant que le droit de la banque à obtenir la mainlevée est acquis dès l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées.

Elle confirme en revanche la date de clôture du compte, rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération au crédit. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, faute pour le client de prouver un refus de financement et dès lors que la banque a respecté le préavis légal avant la clôture définitive du compte.

Elle valide également les calculs de l'expert judiciaire concernant tant le taux d'intérêt rectifié que le rejet des commissions indûment perçues sur les cautions expirées. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la mainlevée des cautions et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident.

70194 Clôture de compte courant : le solde débiteur est arrêté un an après la dernière opération au crédit, les intérêts légaux ne courant qu’à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/06/2021 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert. L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année su...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert.

L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, et pour avoir écarté la dette d'un second compte. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement arrêté le compte une année après la dernière opération créditrice en y incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date.

Elle rappelle que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour en obtenir le bénéfice rétroactif. La cour confirme également le rejet de la créance relative au second compte, au motif que celui-ci, dépourvu de toute opération créditrice, ne servait qu'au débit de frais et de primes d'assurance sans qu'un lien conventionnel avec le prêt principal ne soit établi.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70214 Créance bancaire : le paiement partiel interrompt la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé à un an après la date de cette opération (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/07/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte.

Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération portée au crédit du compte. La cour retient qu'un versement partiel effectué par le débiteur constitue cette dernière opération, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à un an après la date dudit versement.

Dès lors, la sommation interpellative délivrée par l'établissement bancaire avant l'échéance de ce nouveau délai a valablement interrompu la prescription. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire sur le taux d'intérêt applicable pour y substituer le taux conventionnel prévu au protocole d'accord liant les parties.

Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, et le débiteur principal ainsi que ses cautions sont condamnés solidairement au paiement de la créance recalculée.

70688 Compte bancaire débiteur : Le non-respect de l’obligation de clôture après un an d’inactivité prive les relevés de leur force probante quant aux intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/02/2020 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions dans lesquelles la force probante des relevés de compte peut être écartée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que ses relevés de compte, faisant foi en application de l'article 492 du code de commerce, primaient sur les conclusions de l'expert qui ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions dans lesquelles la force probante des relevés de compte peut être écartée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que ses relevés de compte, faisant foi en application de l'article 492 du code de commerce, primaient sur les conclusions de l'expert qui avait arrêté le cours des intérêts à une date antérieure à la demande. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clôturer tout compte débiteur demeuré inactif pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors que l'expertise a établi l'inactivité du compte pendant une période excédant largement ce délai, la cour retient que la banque a manqué à son obligation légale en continuant de débiter des intérêts.

Ce manquement a pour effet de renverser la présomption de preuve attachée aux relevés de compte, laquelle n'est qu'une présomption simple. Le jugement ayant validé le calcul de l'expert est par conséquent confirmé.

81695 La banque est tenue de clôturer le compte débiteur de son client un an après la dernière opération portée au crédit de ce compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur le taux d'intérêt applicable à la créance bancaire en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté la créance à une date et un taux d'intérêt contestés par le créancier. L'appelant contestait, d'une part, la date de clôture du compte retenue par l'expert et, d'autre p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur le taux d'intérêt applicable à la créance bancaire en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté la créance à une date et un taux d'intérêt contestés par le créancier. L'appelant contestait, d'une part, la date de clôture du compte retenue par l'expert et, d'autre part, la substitution par ce dernier du taux d'intérêt conventionnel par un taux légal. Sur le premier point, la cour retient que la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice est conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce. Sur le second point, elle juge en revanche que le taux d'intérêt applicable aux facilités de caisse est le taux conventionnel usuel, conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et non le taux légal retenu à tort par l'expert. Dès lors, la cour écarte les conclusions de l'expert sur le montant de la créance et procède à une nouvelle liquidation du solde débiteur à la date de clôture qu'elle a validée. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse.

81345 Compte bancaire inactif : Le banquier est tenu de clore le compte un an après la dernière opération créditrice, le solde débiteur étant arrêté à cette date (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante du relevé de compte bancaire au regard de l'obligation de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle figurant sur le relevé produit par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge, tout en reconnaissant la valeur probatoire du relevé de compte, ne pouvait en écarter le solde final pour fixer la créance à un mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante du relevé de compte bancaire au regard de l'obligation de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle figurant sur le relevé produit par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge, tout en reconnaissant la valeur probatoire du relevé de compte, ne pouvait en écarter le solde final pour fixer la créance à un montant moindre. La cour écarte ce moyen en retenant que la force probante du relevé de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 503 du même code. Elle rappelle que cet article impose à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la créance ne peut être arrêtée qu'à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, et non à la date ultérieure choisie par la banque pour établir son relevé final. Le jugement est par conséquent confirmé.

80404 Compte courant débiteur : la prescription de l’action en recouvrement court à compter de la dernière opération au crédit, date marquant l’abandon du compte par son titulaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite, au motif que le compte était clôturé de fait. L'appelant soutenait que de simples opérations de débit, telles que des prélèvements d'assurance, suffisaient à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et à interrompr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite, au motif que le compte était clôturé de fait. L'appelant soutenait que de simples opérations de débit, telles que des prélèvements d'assurance, suffisaient à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et à interrompre la prescription. La cour retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la dernière opération portée au crédit du compte, celle-ci marquant la fin de son fonctionnement normal. Elle juge que l'absence de toute opération créditrice pendant plusieurs années manifeste l'abandon du compte par son titulaire et emporte sa clôture de fait, peu important la persistance de prélèvements automatiques au débit. Le jugement ayant accueilli l'exception de prescription est en conséquence confirmé.

76438 La créance d’une banque est limitée au solde d’un compte débiteur à la date de sa clôture de plein droit, intervenue un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constituait une preuve suffisante de la créance en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que les relevés de compte établis selon les modalités réglementaires font foi en justice jusqu'à preuve du contraire, et que le premier juge a donc fait une mauvaise application de la loi en déclarant la demande irrecevable. Évoquant l'affaire au fond, la cour relève cependant que le compte n'avait enregistré aucune opération au crédit depuis plus d'un an. Dès lors, en application de l'article 503 du code de commerce, elle considère que le compte doit être réputé clos de plein droit à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, accueille la demande mais uniquement à hauteur du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte.

75858 Compte courant débiteur : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture légale du compte, soit un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de comme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant doit être clos d'office par la banque lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. Elle retient que cette clôture légale, qui intervient de plein droit, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 5 du même code. Dès lors, ni l'inscription d'intérêts par la banque après cette date, ni l'envoi de relevés de compte ne sont de nature à interrompre ou suspendre le cours de la prescription. La cour écarte également l'argument tiré de l'ouverture d'un nouveau compte par le débiteur, rappelant le principe d'indépendance des comptes bancaires posé par l'article 489 du code de commerce. L'action en recouvrement, introduite plus de cinq ans après la date de clôture légale du compte, étant prescrite, le jugement de première instance est confirmé.

73848 Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance du relevé de compte justifie le recours à une expertise et non le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur l'office du juge en cas d'insuffisance des mentions légales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé de compte comportant l'ensemble des mentions obligatoires. L'appelant soutenait que les documents produits suffisaient à établir la créance, soulevant la question de savoir si l'absence de la date de la der...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur l'office du juge en cas d'insuffisance des mentions légales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé de compte comportant l'ensemble des mentions obligatoires. L'appelant soutenait que les documents produits suffisaient à établir la créance, soulevant la question de savoir si l'absence de la date de la dernière opération au crédit sur un extrait de compte entraînait nécessairement le rejet de la demande. La cour retient que si l'extrait de compte ne mentionne pas la date de la dernière opération au crédit, nécessaire à la vérification du délai de clôture prévu à l'article 503 du code de commerce, il appartient au juge d'ordonner une expertise comptable. Elle considère en effet que les écritures bancaires, présumées régulières, permettent à un expert de reconstituer l'historique du compte et de déterminer la date de clôture légale ainsi que le solde débiteur exigible. Ayant ordonné une telle mesure d'instruction, laquelle a confirmé la créance en son principe et son montant, la cour fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde certifié par l'expert, majoré des intérêts légaux.

73501 La clôture d’un compte bancaire, obligatoire après un an d’inactivité, a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2019 La cour d'appel de commerce juge que la clôture d'un compte courant, intervenue un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, arrête définitivement le cours des intérêts bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté à la date à laquelle le compte était devenu inactif, écartant les intérêts postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie des co...

La cour d'appel de commerce juge que la clôture d'un compte courant, intervenue un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, arrête définitivement le cours des intérêts bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté à la date à laquelle le compte était devenu inactif, écartant les intérêts postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie des conclusions du rapport d'expertise qui chiffrait la créance à une date ultérieure, et que la clôture du compte n'emportait pas extinction du droit aux intérêts conventionnels. La cour retient que l'obligation pour la banque de mettre fin au compte débiteur, un an après la dernière opération au crédit, entraîne de plein droit l'arrêt du cours desdits intérêts. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport d'expertise que le montant du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte. La cour précise que le fait pour le juge d'écarter les calculs postérieurs à cette date, considérés comme une simple observation de l'expert non conforme à la règle de droit, ne constitue pas une dénaturation du rapport ni n'impose le recours à une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44177 Compte bancaire : la demande de clôture est sans objet si le compte est déjà inactif et débiteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/05/2021 Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

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