| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66179 | Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuelle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuellement le bailleur à l'indemniser pour les travaux réalisés et, d'autre part, que l'écoulement d'un délai de deux ans lui conférait un droit au statut. La cour fait droit à la première branche du moyen, retenant que la clause contractuelle prévoyant une indemnité pour les travaux en cas de non-renouvellement constitue la loi des parties au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument du bailleur tiré de son ignorance de la langue du contrat, dès lors que sa signature non contestée confère à l'acte une pleine force probante. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnité d'éviction, considérant que le preneur ne peut se prévaloir du statut protecteur de la loi 49-16 faute d'avoir justifié d'une jouissance continue de deux années à la date du congé notifié par le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux, et confirmé pour le surplus. |
| 65971 | Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclarati... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans. En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites. |
| 65774 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article. La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé. |
| 65760 | Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes. Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 66300 | Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ... La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun. Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 56683 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 19/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applica... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'exception de l'article 36 du code des assurances, et non au délai de deux ans. La créance de l'assureur, dont le montant est fixé par référence à un rapport d'expertise non contesté, est par conséquent jugée recevable et bien fondée. La cour réforme le jugement, accueille la demande principale de l'assureur et ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties. |
| 58411 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de sa responsabilité dès lors que la marchandise est remise sans réserves à l’entreprise de manutention, marquant le transfert de la garde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles de Hambourg, qui prévoient un délai de prescription de deux ans, et que la clause du connaissement était inopposable au destinataire, tiers au contrat de transport initial. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur ce point, retenant que les Règles de Hambourg, intégrées au droit marocain, sont seules applicables et que l'action, intentée dans le délai de deux ans, est recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour exonère néanmoins le transporteur de toute responsabilité. Elle relève que la marchandise a été remise à une entreprise de manutention et de stockage, agissant pour le compte du destinataire, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de cette prise en charge. Dès lors, la garde de la marchandise ayant été transférée, la responsabilité du transporteur a pris fin au moment du déchargement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs. |
| 60057 | Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans. Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 61291 | Bail commercial : Le congé de non-renouvellement notifié au preneur le jour de l’échéance du terme de deux ans fait obstacle à la naissance du droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 01/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable au non-renouvellement d'un bail commercial conclu pour une durée déterminée de deux ans. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur la force obligatoire du contrat. L'appelant soutenait que le bail, ayant atteint une durée de deux ans, relevait impérativement du statut protecteur de la loi n° 49-16, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour écarte ce moyen en retenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable au non-renouvellement d'un bail commercial conclu pour une durée déterminée de deux ans. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur la force obligatoire du contrat. L'appelant soutenait que le bail, ayant atteint une durée de deux ans, relevait impérativement du statut protecteur de la loi n° 49-16, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle demeure principalement régie par les dispositions de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que l'avis de non-renouvellement, notifié le dernier jour du terme, a été délivré avant l'expiration complète du délai de deux ans. La cour en déduit que, les délais prévus par la loi n° 49-16 étant des délais francs, la condition de durée requise pour l'application du statut n'était pas remplie au moment de la notification. Dès lors, en l'absence de clause contractuelle contraire, le bail a valablement pris fin à son échéance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64608 | Transport aérien : L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, engageant sa responsabilité solidaire avec le transporteur en cas de retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expirat... En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et contestaient toute responsabilité, tandis que le voyageur sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, relevant que le délai de deux ans n'était pas écoulé entre le fait générateur et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'agence de voyages est responsable de plein droit envers son client du bon déroulement du voyage, en vertu d'une obligation de résultat et de son manquement à l'obligation d'information prévue par la loi relative au statut des agences de voyages. Elle juge que la responsabilité du transporteur aérien contractuel est également engagée du fait des retards substantiels subis à l'aller comme au retour, constitutifs d'une exécution défectueuse du contrat de transport. Faisant droit à la demande du voyageur, la cour majore le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle confirme cependant le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci visent à réparer le même préjudice que l'indemnité déjà allouée pour le retard. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64607 | L’agence de voyages et le transporteur aérien contractuel sont conjointement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard et de la mauvaise exécution du vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal,... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal, la déchéance de l'action pour forclusion biennale en application de la Convention de Montréal et, à titre subsidiaire, l'absence de sa responsabilité au profit de celle du transporteur effectif. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré entre la date du vol retour et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient une responsabilité partagée entre l'agence de voyages, débitrice d'une obligation de résultat quant à la réservation et d'une obligation d'information sur les formalités de voyage, et le transporteur aérien contractuel, responsable du retard et de la mauvaise exécution du contrat de transport. Elle confirme la mise hors de cause du transporteur effectif, ce dernier n'étant intervenu qu'en substitution suite à la défaillance du transporteur contractuel. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour augmente le montant de l'indemnisation au regard des préjudices matériels et moraux subis, mais confirme le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, considérant qu'ils feraient double emploi avec l'indemnisation du préjudice déjà allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64610 | Transport aérien : L’agence de voyages et la compagnie aérienne sont solidairement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard des vols (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai bie... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives. Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64923 | Transport maritime : la réclamation adressée au transporteur avant l’expiration du délai de deux ans interrompt la prescription de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2022 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise. L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissemen... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise. L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissement principal, et soulevait la prescription de l'action, faute d'interruption valable du délai biennal prévu par les Règles de Hambourg. Sur la qualité pour agir, la cour retient que le connaissement initial, dit "House Bill of Lading", identifiait l'assuré comme le véritable destinataire de la marchandise, la société mentionnée sur le connaissement de transbordement n'agissant qu'en qualité de mandataire à la réception. S'agissant de la prescription, la cour rappelle que le délai de deux ans prévu à l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation adressée au transporteur. Dès lors, la réclamation ayant été valablement formée par le propriétaire de la marchandise avant l'expiration du délai, et la responsabilité du transporteur étant engagée au visa de l'article 5 de ladite convention, l'action est jugée recevable et bien fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65271 | Bail commercial : le rejet d’une demande d’expulsion pour non-écoulement du délai de deux ans ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur la même sommation de payer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant que le premier jugement, s'il avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la condition de durée n'était pas remplie, n'avait pas annulé la mise en demeure et avait condamné le preneur au paiement. Dès lors, la cour considère que cette mise en demeure demeurait productive d'effets et pouvait fonder une nouvelle action en résiliation une fois la condition de durée acquise. Elle rejette également les autres moyens, constatant que la condition de durée avait déjà été confirmée par un précédent arrêt sur la compétence et que le preneur ne rapportait aucune preuve du paiement allégué. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 67681 | L’action en paiement des primes d’assurance est soumise à la prescription de deux ans qui court à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2021 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien a... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien après l'expiration du délai de deux ans. Elle rappelle que ce délai court, en cas de non-paiement, à compter du dixième jour suivant l'échéance. La cour précise également que la mise en demeure adressée par l'assureur, étant elle-même postérieure à l'expiration du délai de prescription, ne pouvait avoir pour effet de l'interrompre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assureur comme prescrite. |
| 67754 | Prescription de l’action en paiement : la créance d’une clinique contre un assureur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la p... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur. Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable. La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67786 | Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés. Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit. |
| 67915 | La résiliation d’un bail commercial pour fermeture du local exige la preuve d’une fermeture continue de deux ans antérieure à la notification de l’injonction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour cause de fermeture du local et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions légales de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur la fermeture prolongée du fonds de commerce. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49.16, la perte du fonds de commerce pour défaut d'exploitation suppose une fermeture inint... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour cause de fermeture du local et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions légales de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur la fermeture prolongée du fonds de commerce. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49.16, la perte du fonds de commerce pour défaut d'exploitation suppose une fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans précédant la délivrance du congé. Or, la cour constate que la période écoulée entre la date de cessation de la consommation d'électricité, retenue comme indice de fermeture, et la date du congé est inférieure au délai légal de deux ans. La cour relève en outre que la perception des loyers par le bailleur postérieurement à la délivrance du congé est incompatible avec la thèse de l'abandon du local. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 68187 | Résolution d’une promesse de vente : l’avance sur le prix doit être restituée au bénéficiaire, faute de stipulation la qualifiant d’arrhes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 09/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation de la convention. Elle relève que le contrat stipulait une condition résolutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de deux ans sans que la vente ne soit finalisée, et ce indépendamment de la cause de la non-réalisation. La cour retient que la somme versée constituait un acompte sur le prix, et non des arrhes, dès lors qu'elle était destinée à être déduite du solde à payer. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation de restituer les parties dans leur état antérieur, ce qui impose le remboursement de l'acompte en l'absence de clause pénale ou de stipulation contraire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70972 | Responsabilité du transporteur maritime : La preuve de l’usage en matière de freinte de route doit être établie par une expertise technique et ne peut résulter de la seule jurisprudence du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La cour retient qu'en cas de contestation, le juge ne peut déterminer souverainement le taux de la freinte mais doit ordonner une mesure d'instruction pour établir l'usage en vigueur au port de destination. Elle écarte ensuite l'exception de prescription soulevée par le transporteur, en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription, et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation amiable adressée à l'agent du navire. La cour juge en outre que le constat contradictoire des avaries au moment du déchargement supplée l'absence de protestations formelles du destinataire. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a établi un taux de freinte inférieur au manquant réel, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour l'excédent et rejette l'appel incident. |
| 70956 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant cesse à la livraison de la marchandise sous palan au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | Saisi d'une action en responsabilité intentée par des assureurs subrogés contre un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite. L'appel soulevait la double question du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et de la durée de la garde juridique de la marchandise par le transporteur. Sur la prescription, la cour d'appel de commerce infirme le raisonnement du premier juge en retenant que le d... Saisi d'une action en responsabilité intentée par des assureurs subrogés contre un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite. L'appel soulevait la double question du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et de la durée de la garde juridique de la marchandise par le transporteur. Sur la prescription, la cour d'appel de commerce infirme le raisonnement du premier juge en retenant que le délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg ne court qu'à compter de la fin des opérations de livraison, moment où le préjudice est définitivement constaté. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte cependant la responsabilité du transporteur. Elle rappelle que la garde du transporteur maritime cesse dès l'achèvement des opérations de déchargement de la marchandise du navire, conformément aux articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. Dès lors que le manquant a été constaté après une longue période de stockage à terre, postérieurement au déchargement, la marchandise n'était plus sous la garde et le contrôle effectif du transporteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 69095 | La réclamation adressée par l’assuré à son assureur pour manquement à ses obligations contractuelles interrompt la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 06/01/2020 | Saisie d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, le délai de deux ans ayant couru à compter de la décision de justice ayant constaté la prescription de l'action initiale en indemnisation. L'appelant soutenait que sa ré... Saisie d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, le délai de deux ans ayant couru à compter de la décision de justice ayant constaté la prescription de l'action initiale en indemnisation. L'appelant soutenait que sa réclamation avait interrompu ce délai. La cour retient que la lettre de mise en demeure adressée par l'assuré à l'assureur, lui imputant la responsabilité de la perte de son droit d'agir, constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la réception de cette réclamation, rendant l'action introduite dans ce nouveau délai recevable. Sur le fond, la cour considère que la déchéance de l'action initiale pour cause de prescription suffit à établir la faute de l'assureur dans l'exécution de son mandat. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'assureur condamné à indemniser l'assuré du préjudice résultant de la perte de son action. |
| 74187 | Bail commercial : le changement de la destination des lieux d’une activité commerciale à une activité industrielle justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à un contrat dénoncé avant l'expiration d'un délai de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des obligations après avoir constaté que la résiliation était intervenue avant que le bail n'acquière le bénéfice du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que le délai de préavis devait ê... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à un contrat dénoncé avant l'expiration d'un délai de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des obligations après avoir constaté que la résiliation était intervenue avant que le bail n'acquière le bénéfice du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que le délai de préavis devait être intégré au calcul de la durée du bail, le soumettant ainsi au statut protecteur, et contestait la régularité de la notification ainsi que la matérialité du changement d'activité reproché. La cour retient que la date à prendre en considération pour déterminer le régime applicable est celle de la réception de l'avis de résiliation, le délai de préavis n'ayant pour seul effet que de différer l'obligation de libérer les lieux. Elle valide par ailleurs la notification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice. Enfin, la cour confirme le changement d'activité en distinguant l'activité commerciale autorisée au contrat de l'activité industrielle de fabrication effectivement exercée par le preneur, ce qui justifie la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74139 | La demande de règlement amiable adressée à l’assureur constitue une réclamation non judiciaire interrompant la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au visa des articles 36 et 38 de la loi sur les assurances, la cour retient qu'une demande de règlement amiable, dont la réception par l'assureur est établie par l'apposition de son cachet, constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de cette réclamation, rendant l'action introduite ultérieurement recevable. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de preuve du sinistre et de la tardiveté de sa déclaration, au motif que la désignation d'un expert par l'assureur lui-même vaut reconnaissance implicite de la matérialité des faits et renonciation à se prévaloir de la déchéance pour déclaration tardive. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré. |
| 73722 | Bail commercial : Le preneur est forclos dans son action en contestation du congé faute de l’avoir exercée dans le délai de deux ans suivant l’échec de la tentative de conciliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 24/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait été délivré. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur initial, faute de production de l'acte d'hérédité. La cour retient que la production de cette pièce, bien que tardive, établit la qualité à agir des intimés et leur permet de se prévaloir des actes accomplis par leur auteur, en application des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats. Ayant ainsi écarté le moyen tiré du défaut de qualité, la cour constate que le preneur n'a pas engagé d'action en contestation du congé dans le délai de deux ans suivant la décision constatant l'échec de la tentative de conciliation. Elle en déduit que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé, en application du dahir du 24 mai 1955. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 72846 | Transport maritime : L’envoi d’un courrier électronique ne suffit pas à interrompre la prescription biennale de l’action en responsabilité du transporteur sans preuve de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/05/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une réclamation adressée par courrier électronique au transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour avaries prescrite, la jugeant introduite au-delà du délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg. L'expéditeur appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi d'un courrier électronique de réclamation avant l'expiration d... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une réclamation adressée par courrier électronique au transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour avaries prescrite, la jugeant introduite au-delà du délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg. L'expéditeur appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi d'un courrier électronique de réclamation avant l'expiration du délai, arguant de sa valeur probante au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que pour produire un effet interruptif, la preuve de la réception effective du courrier électronique par son destinataire doit être rapportée par l'expéditeur. Elle précise que la simple affirmation de l'envoi, contestée par le transporteur, est insuffisante et que la charge de la preuve du fait de la réception pèse sur celui qui s'en prévaut. La cour refuse par ailleurs d'ordonner une expertise judiciaire pour établir cette réception, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, faute de preuve de l'interruption de la prescription biennale, le jugement de première instance est confirmé. |
| 78737 | La responsabilité du transporteur maritime ne peut être engagée pour une marchandise manquante dont la prise en charge n’est pas établie par le connaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le destinataire à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée pour la totalité des marchandises commandées, nonobstant les mentions du connaissement, en produisant une attestation du vendeur certifiant la remise de l'intégralité des c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le destinataire à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée pour la totalité des marchandises commandées, nonobstant les mentions du connaissement, en produisant une attestation du vendeur certifiant la remise de l'intégralité des colis. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée qu'à raison des marchandises effectivement prises en charge, dont la preuve incombe au demandeur. Elle relève que le connaissement, corroboré par la facture de transport émise sans réserve par le transporteur, ne mentionnait que quatre colis sur les cinq allégués. Dès lors, la cour considère qu'en l'absence de preuve d'une prise en charge effective du colis manquant, une présomption de livraison conforme s'applique au profit du transporteur, la simple attestation du vendeur étant insuffisante à renverser les mentions des documents de transport. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72838 | La prescription biennale de l’action née du contrat d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement mais constitue un délai de déchéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu par l'article 36 de la loi relative au code des assurances constitue une prescription extinctive et non une fin de non-recevoir fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que ce délai, qui court à compter du sinistre, n'est pas propre aux seules dettes nées d'effets de commerce et que les discussions sur le montant de l'indemnité sont sans effet sur son cours. La cour relève en outre que les actes interruptifs invoqués par l'assuré sont tous postérieurs à l'expiration du délai de prescription et ne peuvent donc le faire revivre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assuré comme prescrite. |
| 71667 | Bail commercial : le délai de deux ans pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irre... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irrecevable, n'avait pu interrompre ce délai. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel retient que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 constitue un délai de forclusion et non de prescription. Dès lors, la première action du preneur, qui s'était soldée par un jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement des frais d'expertise, n'a produit aucun effet interruptif. La nouvelle action, introduite plus de quatre ans après la notification de l'échec de la conciliation, est par conséquent irrecevable comme tardive. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue renonciation du bailleur à l'éviction, relevant que la perception des indemnités d'occupation après le congé ne vaut pas renouvellement du bail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 71362 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans et l’acte interruptif fait courir un nouveau délai de même durée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure ait valablement interrompu le délai de prescription, cet acte fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa date. Dès lors, l'action introduite après l'expiration de ce nouveau délai de deux ans est irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite. |
| 74400 | Bail commercial : La violation de la clause contractuelle interdisant la fermeture du local pour une durée déterminée constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de son obligation d'exploiter, et l'inapplicabilité de ladite clause au regard de la loi 49-16 qui n'autoriserait l'éviction pour défaut d'exploitation qu'après un délai de deux ans. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif en rappelant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le principe de la force obligatoire des conventions. Elle rejette également la qualification de force majeure, le litige avec un entrepreneur ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible. La cour retient surtout que si la loi 49-16 est bien applicable, l'éviction n'est pas fondée sur le défaut légal d'exploitation mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle expresse, laquelle constitue un motif grave et légitime d'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur étant avéré et non justifié, le jugement est confirmé. |
| 72027 | Protection du consommateur : la lettre de licenciement suffit à prouver la perte d’emploi pour l’octroi d’un délai de grâce au titre d’un crédit immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judici... Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judiciaires données à son licenciement. La cour écarte le moyen tiré de la forme du document, retenant que la contestation d'une photocopie est inopérante si son contenu n'est pas sérieusement mis en cause. Elle juge ensuite, au visa de l'article 149 de la loi n. 31-08, que le bénéfice des délais de grâce est subordonné à la seule preuve du licenciement, sans que le débiteur ait à justifier de procédures ultérieures contre son ancien employeur ni à respecter un délai pour formuler sa demande. La cour précise qu'il appartient au créancier qui conteste la réalité du licenciement d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 74501 | Garantie des vices cachés : le délai de prescription de l’action en résolution de la vente d’un ascenseur court à compter de la date de sa livraison effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommateur, et que ce délai avait été interrompu par ses réclamations. La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de garantie est la date de la livraison effective, matérialisée par le procès-verbal de réception signé sans réserve par les parties. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après cette date est prescrite, peu important la qualification du bien ou les réclamations ultérieures de l'acquéreur. Statuant sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, la cour écarte la demande faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74491 | Transport aérien : L’action en réparation est soumise au délai de déchéance de deux ans prévu par la Convention de Montréal, lequel n’est pas susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préju... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préjudice était soumise à la prescription quinquennale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en appliquant les dispositions de l'article 35 de la convention de Montréal de 1999 relative au transport aérien international. Elle retient que le délai de deux ans prévu par ce texte pour intenter l'action en responsabilité constitue un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension. Dès lors, la cour considère que les actes invoqués par l'appelante, tels que la mise en demeure, sont inopérants pour interrompre ce délai. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la date à laquelle le transport aurait dû s'effectuer, elle est jugée irrecevable comme tardive, ce qui rend inopérants les autres moyens soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75678 | L’action de l’assureur en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/01/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 3... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 75705 | Un bail commercial à durée déterminée échappe à l’application de la loi n° 49-16 lorsque le congé est délivré avant que le preneur n’ait accompli deux ans d’occupation continue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des contrats, considérant que le bail à durée déterminée avait été valablement résilié par un congé. L'appelant soutenait que son occupation continue des lieux pendant près de deux ans le rendait éligible au statut des baux c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des contrats, considérant que le bail à durée déterminée avait été valablement résilié par un congé. L'appelant soutenait que son occupation continue des lieux pendant près de deux ans le rendait éligible au statut des baux commerciaux, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour retient que le congé, délivré par le bailleur avant l'expiration du délai de deux ans d'occupation continue requis par l'article 4 de la loi 49-16, a valablement interrompu le cours de ce délai et empêché l'acquisition par le preneur du droit au renouvellement. Elle rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux après un congé valablement notifié n'emporte pas tacite reconduction. La cour écarte également le moyen tiré du paiement d'un droit au bail, en qualifiant la somme versée d'avance sur trois mois de loyer, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 82187 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date de leur exigibilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté la défaillance de l'assuré, cité par voie de curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le curateur d'avoir accompli les diligences de recherche ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté la défaillance de l'assuré, cité par voie de curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le curateur d'avoir accompli les diligences de recherche prévues par l'article 39 du code de procédure civile, et subsidiairement, la prescription biennale de la créance. La cour retient que l'absence de mention, dans le procès-verbal du curateur, d'une recherche menée avec l'assistance du ministère public ou des autorités locales vicie la procédure. Elle relève en outre que le jugement a finalement été notifié à l'adresse même où les recherches du curateur s'étaient avérées infructueuses, ce qui établit l'irrégularité. Statuant par voie d'évocation après avoir prononcé l'annulation du jugement, la cour constate que l'action en recouvrement des primes a été introduite au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Le jugement est donc annulé et la demande initiale, déclarée recevable en la forme, est rejetée au fond comme prescrite. |
| 82312 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date de leur échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 07/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge que cette date d'échéance doit s'entendre comme le premier jour de la période de couverture garantie par la prime, et non son terme. La cour écarte en outre tout effet interruptif à la mise en demeure de l'assureur, faute pour ce dernier de prouver qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 22 du même code. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai ainsi calculé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement pour cause de prescription. |
| 75383 | L’ordonnance de référé renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour non-paiement de loyers délivré antérieurement au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effet, et soulevait également le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que la déchéance de son action. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le contrat de bail suffit à fonder l'action du bailleur, et celui tiré de la déchéance en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 ne s'applique qu'aux actions du preneur. En revanche, la cour retient que l'ordonnance judiciaire ayant prononcé le renouvellement du bail, acquise et non contestée, a pour effet de purger les effets du congé antérieur sur lequel se fondait la demande de résiliation. Elle juge cependant que ce renouvellement n'emporte pas renonciation aux loyers impayés, dont la condamnation au paiement est maintenue. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 76860 | Contrat d’assurance : La clause de prise en charge des frais d’expertise ouvre une action directe à l’expert mandaté par l’assuré contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 30/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidia... Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement le caractère erroné du montant alloué. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la subrogation en retenant que le fondement de l'action de l'expert ne réside pas dans une cession de créance mais directement dans la police d'assurance, laquelle stipule l'obligation pour l'assureur de prendre en charge les frais d'expertise. Sur la prescription, la cour qualifie l'expert de tiers au contrat d'assurance et juge que le délai de deux ans, conformément à l'alinéa final de l'article 36 du code des assurances, ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé son recours contre l'assuré, rendant l'action recevable. La cour rejette également l'appel incident de l'expert contre l'assuré, considérant que l'acceptation par l'expert d'un mandat pour agir contre l'assureur valait décharge de la dette de l'assuré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76317 | L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance de la cession du droit au bail et la rend opposable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu à l'article 4 du même texte. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur est établie dès lors qu'il a accepté, de manière continue et sans réserve, le paiement des loyers par le cessionnaire au moyen de virements bancaires identifiant ce dernier. La cour relève que cette acceptation tacite rend la cession opposable au bailleur, nonobstant l'absence de notification formelle. Elle juge en outre que la cession n'était pas soumise au délai de deux ans, le preneur initial ayant versé une somme au titre du droit au bail, ce qui constitue une exception prévue par la loi. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 45383 | Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/01/2020 | Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu... Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds. |
| 45994 | Bail commercial : l’action en contestation du congé est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande ... En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé. |
| 45005 | Bail commercial : le délai de deux ans pour l’action en indemnité d’éviction constitue un délai de forclusion insusceptible d’interruption (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 22/10/2020 | Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première act... Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première action déclarée irrecevable pour un motif de procédure, ne sont pas de nature à l'interrompre. |
| 45993 | Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans. |
| 44491 | Bail commercial : la résiliation pour abandon du local est fondée sur le manquement grave du preneur et non sur la perte du fonds de commerce pour fermeture de plus de deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2021 | Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas... Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas de l’exonération du bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction en raison de la perte des éléments du fonds de commerce, et non le fondement de l’action en résiliation pour faute. |
| 44485 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction reste soumise au Dahir de 1955 lorsque la décision d’éviction est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2021 | Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 ... Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, avait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de ladite loi. En statuant ainsi, la cour d’appel a soumis la demande d’indemnité, qui découle de cette éviction, à un régime juridique qui ne lui était pas applicable. |
| 44454 | Bail commercial : le point de départ du délai de forclusion de l’action en indemnité d’éviction est la date de la décision de non-conciliation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 21/10/2021 | Il résulte de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans pour intenter l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date de la décision constatant l’échec de la conciliation, en l’absence de preuve de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare forclose l’action du preneur introduite plus de deux ans après la date de ladite décision, peu important qu’une instance relative à la validité du congé ait été pe... Il résulte de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans pour intenter l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date de la décision constatant l’échec de la conciliation, en l’absence de preuve de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare forclose l’action du preneur introduite plus de deux ans après la date de ladite décision, peu important qu’une instance relative à la validité du congé ait été pendante, dès lors que ce délai est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par les causes prévues aux articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 44158 | Vente immobilière – Garantie des vices cachés : la connaissance des défauts est présumée pour le promoteur vendeur et l’action se prescrit par deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 23/09/2021 | Ayant relevé que l'action en garantie des vices cachés a été intentée par l'acquéreur d'un bien immobilier dans un délai de deux ans à compter de la délivrance, une cour d'appel retient à bon droit que cette action est recevable, en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, qui dérogent au délai de prescription d'un an prévu par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. C'est également à bon droit que, se fondant sur l'articl... Ayant relevé que l'action en garantie des vices cachés a été intentée par l'acquéreur d'un bien immobilier dans un délai de deux ans à compter de la délivrance, une cour d'appel retient à bon droit que cette action est recevable, en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, qui dérogent au délai de prescription d'un an prévu par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. C'est également à bon droit que, se fondant sur l'article 556 du même dahir, elle condamne le promoteur immobilier, en sa qualité de vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue, à verser des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice subi. |