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Défenses au fond

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59591 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ou qui auraient pu être soulevés ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 12/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus.

L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivis, constituaient des difficultés sérieuses. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que les difficultés d'exécution ne peuvent naître que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens tirés de la validité du bail ou de l'existence de droits indivis sont des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Invoquer de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'expulsion.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

55865 Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie.

L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement.

Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

57281 Interruption de la prescription commerciale : La réclamation de paiement par courrier électronique constitue un acte interruptif valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la prescription a été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs courriers électroniques de réclamation, puis par une mise en demeure formelle, avant l'expiration du délai de cinq ans. La cour considère que ces actes, conformes aux articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats, ont fait courir un nouveau délai, rendant l'action du créancier recevable.

Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement de première instance est confirmé.

71052 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/06/2023 Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier ...

Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, qu'ils aient été soulevés ou non, constituent des défenses au fond et non un incident d'exécution. Par conséquent, l'invocation de l'incompétence du premier juge ou de l'existence d'un contrat de gérance libre, déjà débattus en première instance, ne saurait caractériser une telle difficulté. La cour retient que ces arguments relèvent des voies de recours ordinaires et ne peuvent permettre de remettre en cause, même de manière provisoire, l'autorité de la chose jugée. La demande est en conséquence rejetée.

71058 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/06/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisi...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisie et à l'existence d'une procédure pénale pendante, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant le premier juge. Le juge des difficultés d'exécution n'est en effet pas une voie de recours et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision frappée d'appel. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la cour considère que les faits invoqués ne caractérisent pas une difficulté d'exécution mais des moyens relevant de l'appel au fond, et rejette la demande.

71054 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs au jugement, lequel relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/06/2023 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, relèvent des défenses au fond et ne peuvent être invoqués devant le juge de l'exécution, ce dernier n'étant pas une voie de recours. Dès lors, le moyen tiré du défaut de production d'un original, qui existait au moment du débat au fond, ne constitue pas une difficulté d'exécution mais un moyen de critique du jugement relevant des voies de recours ordinaires. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71064 Les moyens de défense au fond, préexistants au jugement, ne sauraient constituer une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/07/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, les contestations soulevées par le débiteur relèvent exclusivement des voies de recours prévues par la loi. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71066 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui existait au moment du prononcé de la décision et qui relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/07/2023 La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à...

La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à la décision querellée. Elle juge que de tels arguments, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, ne sauraient être examinés par le juge de l'exécution sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. Ces moyens ne relèvent que des voies de recours prévues par la loi. Dès lors, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71067 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement constituent des moyens de défense et non une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/07/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des obstacles matériels survenus postérieurement au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, relèvent des défenses au fond et ne sauraient être invoqués devant le juge de l'exécution. La cour retient qu'une telle argumentation constitue une tentative de remettre en cause...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des obstacles matériels survenus postérieurement au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, relèvent des défenses au fond et ne sauraient être invoqués devant le juge de l'exécution. La cour retient qu'une telle argumentation constitue une tentative de remettre en cause le bien-fondé de la décision par une voie de recours inappropriée, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée. Le juge des difficultés d'exécution n'a en effet aucune autorité pour réviser ce qui a été tranché au fond. La demande fondée sur des éléments préexistants au jugement est par conséquent jugée mal fondée. La cour rejette donc la demande.

71053 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des défenses au fond et ne peuvent remettre en cause l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/06/2023 La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la...

La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les contestations relatives à l'existence ou au montant de la créance, même faisant l'objet d'une instance pendante, constituent des moyens de défense au fond qui sont couverts par l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, de tels moyens ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution et ne peuvent justifier un sursis à l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée.

64919 Clause compromissoire : la présentation de défenses au fond avant de soulever l’exception d’arbitrage emporte renonciation tacite à s’en prévaloir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ens...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur.

L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ensemble des demandes et en invoquant l'application d'une loi étrangère. La cour retient que l'exception d'arbitrage doit, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.

Dès lors que l'intimé a, dans ses premières écritures, contesté le bien-fondé de la demande en paiement et soulevé une question de conflit de lois, qui constitue une défense au fond, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. La cour écarte également l'exception de prescription biennale tirée des règles de Hambourg, au motif que le litige, portant sur des frais de surestaries, ne relève pas du contrat de transport mais du contrat de vente commerciale, et se trouve donc soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Statuant sur le fond, la cour constate la faute de l'acheteur dans le retard au déchargement et le condamne au paiement des frais correspondants. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

70211 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, à l’exclusion des moyens relevant de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté. Elle retient que le juge des référés, st...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté.

Elle retient que le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision de première instance. Admettre le contraire reviendrait en effet à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, dont l'appréciation relève de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au fond.

Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70601 Difficulté d’exécution : Une cause de nullité antérieure au jugement ne peut fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le recours en opposition formé contre le jugement à exécuter ne constituait pas une cause de sursis. L'appelant soutenait que la difficulté était caractérisée par la nullité des procédures de signification du jugement d'éviction, vic...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le recours en opposition formé contre le jugement à exécuter ne constituait pas une cause de sursis.

L'appelant soutenait que la difficulté était caractérisée par la nullité des procédures de signification du jugement d'éviction, vice qu'il n'avait découvert qu'au stade de l'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple exercice d'une voie de recours ne constitue pas en soi un motif justifiant le sursis à exécution.

Elle rappelle surtout le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens tirés de vices de procédure antérieurs à ce jugement, telle la nullité de la signification, s'analysent en des défenses au fond qui ne sauraient être invoquées au stade de l'exécution pour en paralyser les effets.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70860 La difficulté d’exécution doit être fondée sur une cause survenue après le prononcé de la décision, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/03/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de fait nouveau justifiant un tel incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de recouvrement d'une créance prétendument éteinte par compensation constituait une difficulté d'exécution née postérieur...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de fait nouveau justifiant un tel incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de recouvrement d'une créance prétendument éteinte par compensation constituait une difficulté d'exécution née postérieurement à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur à la décision à exécuter, les faits antérieurs relevant des défenses au fond.

Or, la cour relève que le moyen tiré de l'extinction de la créance et de la procédure pénale subséquente avait déjà été soulevé par le débiteur dans le cadre d'un recours en rétractation, lequel avait été rejeté. Dès lors, le fait invoqué ne constitue pas une cause de difficulté nouvelle et postérieure, mais une prétention déjà jugée et écartée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70905 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision, ceux-ci relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur ...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par l'appelant, qu'ils soient factuels ou juridiques, étaient antérieurs à l'arrêt et s'analysaient en réalité en des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant la juridiction de jugement.

De tels moyens, qu'ils aient été ou non soulevés en temps utile, ne peuvent être invoqués au stade de l'exécution pour en paralyser le cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

70544 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des défenses au fond et non des incidents d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent un...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif.

La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent une difficulté d'exécution. Elle énonce toutefois un critère dirimant en jugeant que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Les faits antérieurs, qui relèvent des moyens de défense au fond, ne sauraient être invoqués à ce stade pour paralyser l'exécution. Constatant que les arguments du demandeur préexistaient à l'arrêt contesté, la cour considère qu'ils ne caractérisent pas une difficulté légitime, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis.

70190 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rapp...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt.

L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens invoqués par l'appelant, étant antérieurs à l'arrêt dont l'exécution était contestée, s'analysent en des défenses au fond qui auraient dû être ou ont été débattues devant la juridiction du fond. De tels arguments ne sauraient dès lors constituer une difficulté au sens du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.

70169 Difficulté d’exécution : la demande en arrêt d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant accordé un délai de grâce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en sa qualité de juge des référés, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pa...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant accordé un délai de grâce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en sa qualité de juge des référés, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée.

Les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond relevant des voies de recours. La cour relève que les faits invoqués par le demandeur à l'arrêt d'exécution étaient déjà constitués et connus lors de l'instance initiale.

En conséquence, admettre de tels moyens reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de l'ordonnance de référé. La demande d'arrêt d'exécution est donc rejetée comme non fondée.

69418 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valide à l’adresse contractuelle en l’absence de preuve que le local loué constitue le siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure préalable, toutes deux prétendument délivrées à une adresse autre que son siège social. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses défenses au fond.

Concernant la validité de la mise en demeure, la cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux loués constituaient son siège social. Elle relève en outre qu'en l'absence de domicile élu au contrat, la notification est valablement faite à l'adresse où le jugement a lui-même été signifié et a permis à l'appelant d'exercer son recours, ce qui en démontre l'efficacité.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68664 La prescription quinquennale prévue par le Code de commerce s’applique aux créances entre sociétés commerciales, y compris pour des prestations d’expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'arbitrage et la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour existence d'une clause compromissoire, et subsidiairement, la prescription biennale des actions des experts ainsi que le défaut de preuve de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'arbitrage et la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour existence d'une clause compromissoire, et subsidiairement, la prescription biennale des actions des experts ainsi que le défaut de preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'il a été soulevé tardivement après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 327 du code de procédure civile.

Sur la prescription, la cour juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales pour des actes de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient enfin que la créance est suffisamment établie par la production des factures et des procès-verbaux de chantier, corroborés par une expertise judiciaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68748 La demande d’arrêt d’exécution pour difficulté doit reposer sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens de fond relevant de l’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/03/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant la suspension d'une ordonnance de référé, doit résulter de faits postérieurs à la décision et non de moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. Le juge des référés avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution, le bailleur soutenait que l'ordonnance était mal fondée, a...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant la suspension d'une ordonnance de référé, doit résulter de faits postérieurs à la décision et non de moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. Le juge des référés avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial.

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution, le bailleur soutenait que l'ordonnance était mal fondée, arguant notamment de l'inexécution par le preneur de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant que les moyens invoqués par le bailleur existaient déjà au moment où le premier juge a statué et constituaient des défenses au fond.

Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent de l'appel au fond contre l'ordonnance elle-même. La cour souligne que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le bien-fondé d'une décision, même revêtue d'une autorité de chose jugée provisoire.

En conséquence, la demande de suspension de l'exécution est rejetée.

68796 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure à la décision exécutoire, de tels moyens relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/06/2020 Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion. L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficult...

Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion.

L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficulté de fait et de droit faisant obstacle à l'exécution de la décision. La cour écarte ce moyen en relevant que les faits invoqués par l'appelant avaient déjà été soulevés comme moyens de défense au fond lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

Elle rappelle à ce titre que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit être fondée sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter. Dès lors, un moyen de défense déjà tranché ou qui aurait dû être soulevé au fond ne saurait être invoqué ultérieurement pour paralyser l'exécution de la décision.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69010 Difficulté d’exécution – Ne peuvent constituer une difficulté d’exécution les faits antérieurs au jugement qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/07/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être accordé lorsque les moyens du recours sont sérieux et que l'exécution se heurte à une difficulté réelle....

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être accordé lorsque les moyens du recours sont sérieux et que l'exécution se heurte à une difficulté réelle.

La cour retient toutefois que la difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit, doit impérativement reposer sur des circonstances ou des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, les arguments qui étaient connus de la partie demanderesse et qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense lors de l'instance initiale ne peuvent être qualifiés de difficulté d'exécution.

La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

69026 Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens d'appel et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle énonce que les arguments et faits qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens d'appel et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle énonce que les arguments et faits qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond ou des moyens d'appel, mais ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens procédural. La cour considère qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale.

Faute pour le demandeur de justifier de faits nouveaux postérieurs à l'ordonnance contestée, la demande est jugée non fondée. Le premier président rejette en conséquence la demande de sursis à exécution.

69441 L’invocation d’une difficulté d’exécution est subordonnée à une cause postérieure au jugement, à l’exclusion des moyens qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui préexistaient à cette décision, quand bien même ils feraient l'objet d'un recours en rétractation, ne constituen...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens qui préexistaient à cette décision, quand bien même ils feraient l'objet d'un recours en rétractation, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des défenses au fond qui ne peuvent plus être invoquées à ce stade. La cour relève en outre que les griefs relatifs à la notification ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile.

La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

69748 Difficulté d’exécution : Seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de bail commercial. L'appelant, preneur évincé, invoquait une difficulté juridique tirée d'une part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt d'expulsion, et d'autre part de l'inapplication des dispositions de la loi nouvelle relative au délai de consignation de l'indemnité d'évic...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de bail commercial. L'appelant, preneur évincé, invoquait une difficulté juridique tirée d'une part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt d'expulsion, et d'autre part de l'inapplication des dispositions de la loi nouvelle relative au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que l'avertissement délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile suffit à la régularité de la procédure. Elle retient ensuite, au visa de l'article 38 de la loi 49-16, que les décisions rendues sous l'empire du droit antérieur ne sont pas soumises aux nouvelles dispositions, ce qui rend inopérant le moyen tiré du non-respect du délai de consignation de l'indemnité.

La cour rappelle enfin que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non de faits préexistants qui relèvent des défenses au fond. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

70147 Difficulté d’exécution : les moyens de défense soulevés devant le premier juge ne sauraient constituer une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prescrivant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Le bailleur invoquait divers moyens, notamment le paiement partiel des loyers et la disparition de son propre fonds de commerce, pour justifier le sursis. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à ...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prescrivant la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Le bailleur invoquait divers moyens, notamment le paiement partiel des loyers et la disparition de son propre fonds de commerce, pour justifier le sursis.

La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est demandée. Elle retient que les moyens qui ont déjà été ou auraient pu être soulevés devant le premier juge ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent de l'appréciation au fond de l'affaire.

Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de réviser la décision frappée d'appel, dont l'examen relève de la seule compétence de la cour saisie au fond, il ne peut que constater l'absence de difficulté sérieuse. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

73571 La notion de difficulté d’exécution ne vise que les obstacles survenus après le jugement et non les contestations relatives au fond du litige déjà tranché (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/01/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est pou...

Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte en conséquence les moyens qui, se rapportant à des faits antérieurs au jugement, s'analysent en des défenses au fond que la décision entreprise est présumée avoir tranchées. Le juge statuant sur la difficulté d'exécution ne saurait en effet, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les points de droit ou de fait définitivement statués. La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

73791 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/06/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé tierce opposition contre l'arrêt, invoquait une double difficulté, l'une juridique tirée du caractère prétendument non définitif de la décision, l'autre matérielle tenant à sa propre possession des lieux en vertu d'un autre titre. La cour rappelle le principe directeur selon...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé tierce opposition contre l'arrêt, invoquait une double difficulté, l'une juridique tirée du caractère prétendument non définitif de la décision, l'autre matérielle tenant à sa propre possession des lieux en vertu d'un autre titre. La cour rappelle le principe directeur selon lequel la difficulté d'exécution, pour être caractérisée, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens soulevés par le demandeur, qui préexistaient à l'arrêt litigieux et qui s'analysent en des défenses au fond ou en des moyens de recours, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

73806 La notion de difficulté d’exécution ne vise que les faits survenus après le prononcé du jugement, à l’exclusion des moyens qui auraient pu être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/06/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, en précise les conditions de recevabilité. Le demandeur invoquait la pendance d'un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins ê...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, en précise les conditions de recevabilité. Le demandeur invoquait la pendance d'un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. Toutefois, la cour retient que la notion de difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens qui reposent sur des faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, constituent des défenses au fond ou des moyens de recours, mais ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, les faits invoqués par le demandeur ne pouvant être qualifiés de difficulté d'exécution, la demande de sursis est jugée non fondée et par conséquent rejetée.

74246 La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits survenus après le prononcé du jugement et non sur des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/06/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur sollicitait la suspension de la vente aux enchères de son bien au motif principal qu'une instance d'appel était pendante, portant sur la validité de la saisie au regard du principe "saisie sur saisie ne vaut". La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur sollicitait la suspension de la vente aux enchères de son bien au motif principal qu'une instance d'appel était pendante, portant sur la validité de la saisie au regard du principe "saisie sur saisie ne vaut". La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens tirés de l'existence d'une saisie antérieure constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du fond et non des difficultés nouvelles nées de l'exécution elle-même. La cour relève en outre que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement ou par toute autre cause. Dès lors, en l'absence de difficulté sérieuse et nouvelle, la demande de sursis à l'exécution est rejetée.

74314 La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et exiger du créancier la poursuite préalable des biens du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les défenses au fond. Les appelants soulevaient la nullité des actes de signification pour non-respect de la procédure de désignation d'un curateur, l'inopposabilité du décompte bancaire et le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, tout en constatant l'irrégularité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les défenses au fond. Les appelants soulevaient la nullité des actes de signification pour non-respect de la procédure de désignation d'un curateur, l'inopposabilité du décompte bancaire et le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, tout en constatant l'irrégularité de la procédure de signification ayant vicié le jugement, retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle écarte la contestation du solde débiteur, considérant que le relevé de compte produit constitue un moyen de preuve suffisant au sens de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter une contestation précise et documentée. La cour rappelle ensuite que la caution, s'étant engagée solidairement, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, condamne le débiteur et la caution dans les mêmes termes sur le fond.

74660 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent justifier un arrêt d’exécution, à l’exclusion des moyens de fond déjà soulevés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/07/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'exécution de la décision porterait une atteinte irréversible à son fonds de commerce, dont il revendiquait la propriété sur les lieux. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'exécution de la décision porterait une atteinte irréversible à son fonds de commerce, dont il revendiquait la propriété sur les lieux. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non sur des faits antérieurs qui relèvent des défenses au fond. Elle relève que l'existence prétendue d'un fonds de commerce constituait un moyen de défense qui avait déjà été soulevé et écarté par le premier juge. La cour constate en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce fonds, lequel n'est pas mentionné dans le cahier des charges de la vente de l'immeuble. Faute de caractériser une difficulté d'exécution sérieuse, les moyens invoqués s'analysant en une simple contestation du bien-fondé de l'ordonnance, la demande de sursis est rejetée.

74662 La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement et non sur des moyens de fond déjà tranchés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/07/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les arguments déjà soulevés ou qui auraien...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les arguments déjà soulevés ou qui auraient pu l'être devant le premier juge ne constituent pas une difficulté légitime mais relèvent des défenses au fond. La cour souligne que le juge de la difficulté n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision entreprise, cette compétence appartenant exclusivement à la cour saisie de l'appel au fond, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la demande de sursis à exécution est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

74664 Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs au jugement ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et relèvent des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens so...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens soulevés par la débitrice, tenant à des faits préexistants à ladite ordonnance, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond. De tels moyens ne peuvent dès lors être examinés que par la juridiction d'appel saisie du fond du litige et non par le premier président statuant en référé sur l'exécution. La cour écarte ainsi les arguments de l'appelante comme ne relevant pas de la notion de difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

74666 Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut résulter de moyens de fond déjà examinés et tranchés par la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/07/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour en déduit que les moyens et arguments qui étaient connus des parties et ont été débattus devant la juridiction du fond avant qu'elle ne statue ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en de simples défenses au fond. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

74974 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision, les faits antérieurs constituant des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre un moyen de fond et une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé. Le président du tribunal de commerce avait ordonné la restitution de locaux commerciaux et l'expulsion de leur occupant. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant une difficulté tirée du décès du représentant légal de la société bénéficiaire, survenu antérieurement à l'introd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre un moyen de fond et une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé. Le président du tribunal de commerce avait ordonné la restitution de locaux commerciaux et l'expulsion de leur occupant. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant une difficulté tirée du décès du représentant légal de la société bénéficiaire, survenu antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce rejette la demande en rappelant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d'actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, tel le décès du représentant légal, constituent des défenses au fond relevant de l'instance d'appel et non une difficulté d'exécution. Le moyen invoqué n'étant par conséquent pas jugé sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

73549 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, les moyens antérieurs étant couverts par l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/01/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances su...

Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs à cette décision sont en effet présumés avoir été tranchés et relèvent des défenses au fond, lesquelles ne peuvent être réexaminées par le juge de l'exécution. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision exécutoire. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté nouvelle et sérieuse, sa demande est rejetée.

73359 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui pouvait être soulevé devant le juge ayant rendu la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/05/2019 En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en...

En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur, dont le navire faisait l'objet d'une vente judiciaire ordonnée en référé, sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance initiale, notamment pour violation des conditions de la procédure de référé et absence de titre exécutoire. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituaient des défenses au fond qui auraient dû être, ou ont été, soulevées devant le premier juge. Elle énonce que de tels arguments, antérieurs à la décision attaquée, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent exclusivement des voies de recours ordinaires. Le juge de la difficulté n'a en effet aucune compétence pour réviser le bien-fondé d'une décision, même si celle-ci n'est revêtue que d'une autorité de chose jugée provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

73352 Arrêt d’exécution : une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril all...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril allégué. La cour retient que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens tirés de la prétendue nullité de la citation ou de l'absence de péril constituent des défenses au fond qui ne peuvent être soulevées que dans le cadre de l'appel principal. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, leur examen revenant à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

76067 Difficulté d’exécution – La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être fondée sur des faits postérieurs au prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/08/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que su...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation, qui existaient au moment où le premier juge a statué, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, de tels arguments ne peuvent justifier la suspension de l'exécution de l'ordonnance. Par ces motifs, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

81665 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens de défense préexistants au jugement mais sur des faits survenus postérieurement à celui-ci (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/02/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule sous astreinte en application d'une clause résolutoire. La partie condamnée invoquait une difficulté d'exécution tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et de l'ambiguïté de ladite clause. La cour rappelle que la difficulté d'exéc...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule sous astreinte en application d'une clause résolutoire. La partie condamnée invoquait une difficulté d'exécution tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et de l'ambiguïté de ladite clause. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, à l'exclusion des moyens de défense qui préexistaient à celle-ci. Dès lors, les moyens soulevés, qui constituent des défenses au fond, ne sauraient être accueillis par le juge des référés qui n'a pas le pouvoir de réviser la décision initiale, cette compétence appartenant à la juridiction d'appel saisie au principal. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

76070 Difficulté d’exécution : une demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/08/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond. La cour retient que les arguments avancés par la demanderesse au soutien de sa demande étaient déjà connus et avaient été débattus en première instance. En conséquence, elle écarte l'existence d'une difficulté sérieuse et rejette la demande, tout en la déclarant recevable en la forme.

71623 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement, même non invoqués, ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouvea...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouveaux justifiant l'arrêt des mesures d'exécution forcée. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait juridique survenu postérieurement à la décision servant de titre exécutoire. Elle relève que les faits fondant tant l'accord allégué que la plainte pénale, bien que formalisée ultérieurement, étaient en réalité antérieurs à la décision dont l'exécution était poursuivie. Dès lors, ces moyens auraient dû être soulevés comme défenses au fond lors de l'instance initiale et ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71671 Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/03/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond et non une diffic...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens procédural. De tels arguments ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre de l'appel au fond, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

71892 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement et déjà débattus ne peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/04/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. La cour retient cependant qu'un...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. La cour retient cependant qu'une telle difficulté ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens qui constituaient des défenses au fond et qui ont déjà été débattus au cours des instances antérieures ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors que le demandeur se borne à réitérer des arguments déjà tranchés par la juridiction du fond, sa demande ne peut prospérer. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

72007 Difficulté d’exécution : la demande d’arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision, les moyens antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2019 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par ...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résolution. Le premier président rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant le référé, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Il retient que les moyens soulevés par la débitrice, relatifs à des irrégularités qui auraient entaché la procédure de première instance, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des seuls motifs d'appel. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

72533 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordo...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit. Elle retient toutefois que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de la fraude ou du faux, qui constituaient des défenses au fond ayant pu être débattues devant les juges du fond, ne sauraient dès lors caractériser une telle difficulté. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

73090 Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision, ces derniers relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision d...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, y compris une prétendue erreur matérielle dans la désignation d'une partie, constituent des défenses au fond relevant de l'appel. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

73095 Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, ceux-ci constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les jurid...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président rappelle que le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient surtout que la difficulté d'exécution, pour justifier une mesure de sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour juge que les moyens qui constituaient des défenses au fond, qu'ils aient été soulevés ou non lors de l'instance initiale, ne sauraient caractériser une telle difficulté. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

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