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Défaillance du preneur

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65541 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte.

Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée.

65521 Crédit-bail : Le preneur défaillant ne peut invoquer le retard du bailleur à exécuter le jugement pour s’opposer au cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail.

L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tardiveté des poursuites, et l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte le premier moyen en retenant la force probante du relevé de compte produit par le créancier, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire.

Elle juge ensuite que les intérêts légaux, qui constituent la sanction du retard dans l'exécution, courent valablement à compter du jugement dès lors que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, l'inertie du créancier dans la mise en œuvre de l'exécution forcée étant sans incidence. La cour relève enfin que le contrat stipulait expressément des échéances hors taxes.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65407 La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail.

La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat.

Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion.

55931 Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux.

L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve, a fait défaut aux audiences d'enquête ordonnées pour établir la réalité de la sous-location et sa connaissance par le bailleur.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 24 de la loi 49-16, que la sous-location, même autorisée, doit être notifiée au bailleur pour lui être opposable. Or, le contrat de bail initial interdisait expressément la sous-location et aucune notification n'avait été effectuée.

En l'absence de tout lien de droit opposable au bailleur, l'occupant est sans qualité pour contester l'expulsion consécutive à la défaillance du preneur principal. Le jugement est en conséquence confirmé.

58799 Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des convent...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des conventions et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour retient que la clause prévoyant la résiliation de plein droit et la déchéance du terme en cas de défaillance du preneur doit recevoir application, conformément au principe de la force obligatoire des contrats.

Dès lors, la demande en paiement des échéances futures était recevable. Toutefois, pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour homologue le rapport d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, lequel a déterminé la dette résiduelle après imputation des paiements partiels et de la valeur du matériel restitué.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité, et le réformant sur le fond, condamne le preneur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'expert.

58573 Le mandat donné par les coïndivisaires à l’un d’eux pour gérer le bien loué vaut ratification de la sommation de payer délivrée antérieurement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires posté...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire.

La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires postérieurement à l'envoi du commandement de payer valait ratification des actes antérieurement accomplis par le bailleur. Se déclarant liée par ce point de droit, la cour d'appel de renvoi écarte définitivement le moyen tiré du défaut de qualité à agir.

Elle retient ensuite que l'offre de paiement des loyers, intervenue plus de six mois après la réception du commandement, est tardive et ne saurait purger la défaillance du preneur. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de l'appelant, notamment une demande de jonction jugée sans pertinence.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

58563 Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances par le crédit-preneur justifie la restitution du matériel financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en rappelant que les procès-verbaux de signification dressés par un commissaire de justice constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge qu'un procès-verbal de constat ultérieur, établissant la présence du preneur à son siège, est inopérant pour contredire les diligences antérieures.

Sur le fond, la cour retient que la défaillance du preneur est établie par un relevé de compte non contesté prouvant l'arrêt du paiement des loyers. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la demande en restitution était fondée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58263 Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle pour avoir réclamé des sommes indues. La cour retient que le paiement partiel des loyers, n'incluant pas la totalité des sommes échues au jour de la mise en demeure, ne saurait purger la défaillance du preneur.

Elle relève que, conformément au contrat stipulant une exigibilité en début de mois, le paiement du preneur était insuffisant et le manquement caractérisé. La cour écarte également les moyens tirés de la nullité de l'injonction, rappelant au visa de la loi n°49-16 et de la jurisprudence constante que la procédure n'exige qu'un unique commandement de payer et que la réclamation de sommes excédentaires n'affecte pas sa validité quant aux montants réellement dus.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des loyers dus mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

57891 Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicita...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicitant par ailleurs l'intervention forcée de ce mandataire en cause d'appel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, au motif que l'introduction d'une partie pour la première fois en appel la priverait d'un degré de juridiction.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins. La demande d'enquête testimoniale est par conséquent jugée irrecevable.

Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, le manquement à son obligation de paiement est jugé constant et le jugement entrepris est confirmé.

59211 Preuve du paiement des loyers : La défaillance du preneur à l’enquête qu’il a sollicitée emporte confirmation de la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve.

La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le preneur, bien que régulièrement convoqué, a fait défaut à l'audience d'enquête qu'il avait lui-même requise. Elle en déduit que la preuve du paiement n'est pas rapportée, le manquement contractuel demeurant ainsi caractérisé et justifiant la résiliation.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours de procédure, en application des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et l'appel rejeté.

59411 Le paiement du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif.

Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure.

Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion.

59483 Preuve du paiement du loyer : la contestation du preneur est jugée non sérieuse en l’absence de production du témoin invoqué lors de la mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion. Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion.

Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir écarté leur offre de preuve par témoignage. La cour retient que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur.

Elle relève que les preneurs, bien qu'ayant bénéficié d'une mesure d'instruction pour faire entendre le témoin qu'ils invoquaient, ont fait défaut à l'audience d'enquête sans jamais communiquer l'identité complète de cette personne. La cour considère dès lors que leur contestation est dépourvue de sérieux, le premier juge ayant légitimement écarté un moyen de preuve que les débiteurs se sont abstenus d'administrer.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59527 Notification – Le non-respect du délai de convocation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant. L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relè...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant.

L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relève que l'assignation a été délivrée au preneur, dont le domicile est situé hors du ressort du tribunal, dans un délai inférieur aux quinze jours francs prescrits par la loi avant la date de l'audience.

Elle retient qu'une telle irrégularité dans la procédure de convocation constitue une violation substantielle des droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

59657 Serment décisoire : La prestation de serment par une partie interdit à celle qui l’a déféré d’administrer la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné les conséquences juridiques du serment décisoire déféré par le preneur au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné les conséquences juridiques du serment décisoire déféré par le preneur au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un paiement partiel et une compensation convenue avec le bailleur sur le dépôt de garantie, et demandait, à défaut de preuve littérale, que le serment décisoire soit déféré à ce dernier sur la réalité de cet accord. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, constitue un mode de preuve qui lie le juge et clôt le débat sur le fait qui en est l'objet.

Dès lors que le bailleur, à qui le serment a été déféré en cours d'instance, a juré ne pas avoir reçu le paiement allégué ni consenti à la compensation, la cour retient que le preneur est déchu de son droit de prouver le contraire par tout autre moyen. La défaillance du preneur étant ainsi établie, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations contractuelles est justifiée.

Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel principal rejeté.

59963 Crédit-bail mobilier : L’action en restitution pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur.

L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, devait s'appliquer aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué, sont expressément limitées aux contrats de crédit-bail portant sur des immeubles.

La cour relève que le litige, portant sur des biens mobiliers et des loyers échus après le jugement d'ouverture, concerne des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, une telle contestation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, chargé de statuer sur les demandes et litiges liés à la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

60143 La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction.

Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57651 Bail commercial : le paiement partiel des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure ne lève pas l’état de défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le déla...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti.

La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, un terme restait impayé à l'expiration de ce délai.

La cour retient que le paiement partiel des sommes dues ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors, la défaillance du preneur à s'acquitter de l'intégralité des loyers visés par l'acte dans le délai légal, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16, justifie la résiliation du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57627 Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté.

Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice.

Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle.

56515 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'...

Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'expulsion. Elle relève que la défaillance du preneur a été irrévocablement établie par la partie non cassée de la précédente décision d'appel et que ce dernier n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure.

Le manquement étant ainsi caractérisé, la cour retient que les conditions de l'expulsion sans indemnité d'éviction, prévues à l'article 8 de la même loi, sont réunies. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et ordonne l'éviction du preneur.

55463 Crédit-bail : La clause résolutoire n’est pas acquise en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/06/2024 Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir. L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéanc...

Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation de plein droit était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle constate que le bailleur, s'il produit la lettre d'injonction, ne justifie pas de sa réception effective par le débiteur. Faute pour le créancier de prouver l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour juge que le contrat n'a pas été résilié et demeure en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56135 Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise...

La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise foi de la bailleresse qui refusait les paiements. La cour relève que si le preneur a bien consigné une partie des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure, il a omis d'y inclure le loyer du mois courant également visé par l'acte.

Elle juge, au visa des articles 8, 26 et 692 du code des obligations et des contrats, qu'un dépôt partiel est non libératoire et que le versement tardif du solde ne peut effacer le manquement initial, le défaut de paiement demeurant ainsi constitué. Dès lors, la cour confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Toutefois, constatant que l'ensemble des loyers réclamés, tant dans la demande initiale que dans la demande additionnelle, avaient finalement été consignés, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et rejette la demande additionnelle. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le volet pécuniaire mais confirmé sur la résiliation et l'expulsion.

56137 Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles dans la désignation du preneur et des lieux loués, les jugeant sans grief.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation sont éteints. La cour retient surtout que la défaillance du preneur n'est pas établie, dès lors qu'il justifie avoir valablement offert et consigné les sommes non prescrites dans le délai imparti, faisant ainsi disparaître le fondement de la demande d'expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, y compris une demande additionnelle en paiement, sont rejetées.

56463 Paiement des loyers commerciaux : Le preneur se libère de son obligation par la production de reçus non contestés par la voie du faux et par la consignation des fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure.

La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles, rendant recevable la mise en demeure écartée en première instance. Sur le fond, elle écarte la contestation des quittances par le bailleur, jugeant que la simple dénégation de signature, non suivie d'une procédure de vérification d'écriture ou d'inscription de faux, est insuffisante à priver de leur force probante des actes sous seing privé.

La cour relève en outre que le preneur justifie du paiement du solde des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation, ce qui établit l'apurement total de sa dette. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en paiement et en résiliation du bail.

59309 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers non échus est prématurée en l’absence de résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore échues, étaient contractuellement dus. La cour retient que l'exigibilité des loyers complémentaires est subordonnée à la résiliation préalable du contrat.

Or, elle relève que le bailleur, faute d'avoir justifié de la résiliation du contrat et de l'engagement d'une procédure de restitution du matériel, ne peut se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée. La demande en paiement des échéances futures est par conséquent jugée prématurée et donc irrecevable.

Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'une des cautions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

63127 Bail commercial : le délai de 15 jours imparti au preneur pour payer les loyers est un délai franc excluant le jour de la notification et celui de l’échéance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, rendant ainsi la demande d'expulsion infondée. La cour d'appel de commerce procède au décompte du délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Elle retient que ce délai, calculé en jours fr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, rendant ainsi la demande d'expulsion infondée.

La cour d'appel de commerce procède au décompte du délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Elle retient que ce délai, calculé en jours francs, n'expirait qu'à la date même où le paiement a été valablement effectué entre les mains du conseil du bailleur.

Dès lors, le versement étant intervenu avant l'expiration du délai, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée et sa dette est éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et la demande du bailleur est rejetée.

61205 Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation est insuffisant pour faire échec à la résiliation du bail commercial, l’obligation de paiement devant être exécutée intégralement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/05/2023 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait avoir purgé sa dette avant la mise en demeure, tandis que l'appelant incident contestait la validité des paiements et sollic...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait avoir purgé sa dette avant la mise en demeure, tandis que l'appelant incident contestait la validité des paiements et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. La cour procède à une reconstitution détaillée des versements effectués par le preneur, retenant que si la quasi-totalité des loyers a été réglée, un reliquat demeure impayé au titre de la période visée par l'injonction de payer.

Elle juge que le paiement partiel des causes de la mise en demeure est insuffisant à éteindre le manquement du preneur à son obligation essentielle. Dès lors, la condition de la mise en demeure restant acquise, la résiliation du bail est justifiée en application de l'article 26 de la loi n° 49-16.

En conséquence, la cour écarte l'appel incident, réforme le jugement sur le quantum de la condamnation en le réduisant au seul solde restant dû, mais le confirme sur le principe de la résiliation et de l'expulsion.

60737 La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2023 Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic...

Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier.

La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel.

Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur.

60707 Crédit-bail : l’indemnité de résiliation due au bailleur est calculée en déduisant la valeur du matériel restitué du montant total des loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/04/2023 Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible ...

Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible l'intégralité des loyers non échus et la valeur résiduelle, sans aucune déduction, en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le calcul expertal, validé par le premier juge, a bien inclus les loyers échus et à échoir, et que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers futurs est conforme aux règles comptables et ne constitue pas une violation des dispositions contractuelles.

Elle ajoute, s'agissant des intérêts de retard, que le bailleur ne peut les réclamer dès lors qu'il a omis d'en formuler la demande expresse dans son acte introductif d'instance. La cour rappelle que le juge ne peut statuer au-delà de l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63207 L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la résiliation judiciaire du contrat et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/06/2023 Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clau...

Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés.

L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clause résolutoire, tandis que les appelants incidents soulevaient l’incompétence de la juridiction commerciale. La cour d’appel de commerce retient que la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’exigibilité des loyers à échoir sont subordonnées à la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat.

Elle précise que l’envoi d’une mise en demeure, bien que constituant un préalable procédural, ne suffit pas à opérer la résolution de plein droit, laquelle doit être prononcée par le juge au visa de l’article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs l’exception d’incompétence, rappelant que le contrat de crédit-bail est commercial par nature et que l’engagement de la caution suit le sort de l’obligation principale.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande pour les loyers futurs, statuant à nouveau en la déclarant irrecevable comme prématurée, et le confirme pour le surplus.

63282 Le non-paiement des loyers postérieurs à la levée des restrictions sanitaires justifie la résiliation du bail, la pandémie n’ayant pour effet que de suspendre la qualification de demeure pendant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son o...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son obligation pour la période postérieure à leur levée.

Elle retient en outre que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49.16 et reste soumis au seul droit commun des obligations, lequel n'impose pas au bailleur d'accorder une réduction de loyer. La cour juge également que la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier est une mesure de garantie qui ne constitue pas une faute et ne suspend pas l'obligation de paiement des loyers.

La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée après une mise en demeure régulière, la résolution du contrat est acquise. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est donc confirmé et les demandes additionnelles sont accueillies.

63309 La preuve de la relation locative, contestée par le preneur, peut être rapportée par un faisceau d’indices concordants incluant un procès-verbal de constat et l’aveu extrajudiciaire de son mandataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, soutenant que le jugement d'irrecevabilité avait statué sur une fin de non-recevoir de nature substantielle, et contestait subsidiairement l'existence même de la relation locati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, soutenant que le jugement d'irrecevabilité avait statué sur une fin de non-recevoir de nature substantielle, et contestait subsidiairement l'existence même de la relation locative.

La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en rappelant qu'un jugement se bornant à constater un défaut de preuve de la qualité à agir statue sur la forme et ne revêt pas un caractère définitif sur le fond, n'interdisant pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la preuve rapportée. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est suffisamment établie par un faisceau d'indices concordants, notamment un procès-verbal de constat d'huissier attestant de l'occupation des lieux par le preneur, un aveu émanant de son conseil dans une correspondance antérieure et les mentions des procès-verbaux de notification d'actes.

La cour considère que les documents produits par le preneur, relatifs à un autre local, sont inopérants à combattre les preuves directes de son occupation du local litigieux. Dès lors, la défaillance du preneur dans le paiement des loyers après mise en demeure étant avérée, la résiliation et l'expulsion étaient justifiées.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64783 Crédit-bail : La caution solidaire est tenue au paiement du solde dû, dont le montant est valablement calculé par l’expert après déduction du prix de vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagement de la caution était prouvé et, d'autre part, que le montant de la créance retenu par l'expert judiciaire était erroné. La cour relève que l'acte de cautionnement solidaire, stipulant une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, figurait bien au dossier de première instance, rendant l'action contre la caution recevable.

En revanche, elle valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert a correctement calculé la créance résiduelle en déduisant le produit de la vente de l'immeuble du total des loyers impayés et des indemnités contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de la caution, laquelle est condamnée solidairement avec la société débitrice, et confirmé pour le surplus.

64812 Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure met fin à la demeure du preneur et fait échec à la demande en résiliation, même si le dépôt des fonds est postérieur à ce délai (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation.

L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai.

La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes.

65044 Paiement du loyer par transfert d’argent : le reçu d’émission des fonds ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de notification du bailleur ou de preuve de son encaissement effectif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion.

L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de prouver la réception effective des fonds par le créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple récépissé émis par une agence de transfert ne constitue pas une preuve libératoire, dès lors que le bailleur en conteste la réception et n'a pas été informé de l'existence de ce virement.

La cour rappelle qu'il incombe au preneur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve non seulement de l'émission du virement mais également de sa notification au créancier ou de son encaissement effectif par ce dernier. Faute d'une telle preuve et en l'absence d'offres réelles formées dans le délai de la mise en demeure, la défaillance du preneur est jugée établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64569 Bail commercial : Le droit du bailleur de réclamer la taxe de propreté au preneur n’est pas subordonné à la preuve de son paiement préalable à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la mise en demeure et la charge de la preuve du paiement. Le preneur soutenait l'irrégularité de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur formait un appel incident pour contester la validité d'un reçu et obtenir une majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moye...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la mise en demeure et la charge de la preuve du paiement. Le preneur soutenait l'irrégularité de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur formait un appel incident pour contester la validité d'un reçu et obtenir une majoration des dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours. Elle retient ensuite que la défaillance du preneur et de ses témoins à comparaître lors de la mesure d'instruction ordonnée vaut absence de preuve du paiement.

La cour juge par ailleurs que le droit du bailleur de réclamer la taxe de services communaux n'est pas subordonné à la justification de son paiement préalable à l'administration fiscale. Enfin, elle rejette l'appel incident en retenant la validité d'un reçu de paiement dès lors que l'adresse et l'identité du gérant sont conformes au bail, et en rappelant que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts supérieurs au montant demandé.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64456 Bail commercial : L’invocation de la pandémie de Covid-19 est inopérante pour justifier le non-paiement de loyers dont l’exigibilité est antérieure à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la crise sanitaire comme cause exonératoire de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la pandémie et reprochait aux premiers juges de ne...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la crise sanitaire comme cause exonératoire de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la pandémie et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que la période de loyers impayés, telle que visée dans la sommation de payer, était largement antérieure à la survenance de la crise sanitaire, rendant cette dernière inopérante comme cause justificative du manquement.

Elle retient en outre que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun justificatif de règlement des sommes dues. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée et la sommation étant demeurée sans effet, le motif de la résiliation est jugé sérieux et fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64733 Une notification est réputée valablement effectuée lorsque, après constat de la fermeture du local et dépôt d’un avis de passage, le courrier recommandé de convocation est retourné avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant la régularité des diligences de l'agent notificateur ayant laissé un avis de passage avant de procéder à une convocation par lettre recommandée.

Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière, le destinataire ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence. La cour rappelle au surplus que l'effet dévolutif de l'appel offrait à l'appelant la possibilité de conclure au fond et de justifier du paiement, ce qu'il s'est abstenu de faire.

Faute pour le preneur de contester le bien-fondé de la créance de loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65042 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité. La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritier...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité.

La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritiers créanciers, est valable nonobstant sa réception par l'épouse de l'un d'eux. Elle rappelle que le procès-verbal d'offre réelle constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure non engagée par le bailleur.

Dès lors que cette offre a été réalisée dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes tout en le confirmant pour le surplus.

67971 L’exception de force majeure tirée de la pandémie de Covid-19 est inopérante lorsque le défaut de paiement des loyers est antérieur à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien bailleur, rendant le contrat de bail initial pleinement opposable au preneur sans qu'un nouveau contrat soit nécessaire. Concernant la force majeure tirée de la pandémie, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des obligations nées durant cette période, il ne saurait justifier un défaut de paiement pour des loyers échus et impayés bien antérieurement à sa survenance.

La défaillance du preneur étant établie pour une période antérieure à la crise sanitaire invoquée, la condition du manquement grave justifiant la résiliation est remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68190 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les héritiers du bailleur fait obstacle à la demande d’expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure. La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure.

La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de l'un d'eux à tout paiement direct au profit de l'intimé, s'est valablement libéré de son obligation en consignant les loyers auprès du tribunal. Elle relève que les dépôts ont été effectués pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti par celle-ci.

La cour souligne en outre que le bailleur intimé avait lui-même antérieurement refusé un paiement au motif qu'il ne disposait pas d'un mandat des autres cohéritiers. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement entrepris est infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

70771 Le serment décisoire prêté par le bailleur tranche le litige relatif au paiement des loyers en l’absence de preuve contraire rapportée par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, invoquant une présomption de paiement tirée du silence du bailleur et de l'acceptation de loyers posté...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, invoquant une présomption de paiement tirée du silence du bailleur et de l'acceptation de loyers postérieurs sans réserve, et sollicitait à titre subsidiaire que soit déféré le serment décisoire au créancier. La cour écarte la présomption de paiement en retenant que l'encaissement de loyers postérieurs ne vaut pas quittance pour les périodes antérieures en l'absence de reçu délivré sans réserve.

Elle relève ensuite que le bailleur, auquel le serment décisoire a été déféré, a juré ne pas avoir reçu les loyers litigieux. La cour considère que cette prestation de serment, en tant que mode de preuve légal, tranche définitivement le débat sur l'existence du paiement et établit la défaillance du preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68635 Crédit-bail et défaillance du preneur : La clause de déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate de l’intégralité des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la totalité de la créance, incluant le capital devenu exigible par anticipation, était fondée sur les stipulations contractuelles. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en omettant d'appliquer la clause de déchéance du terme, expressément prévue au contrat.

Elle relève que le montant réclamé correspond à la somme des échéances impayées et du capital rendu immédiatement exigible par la défaillance du débiteur. La cour fait également droit à la demande de poursuite de l'instance à l'encontre des héritiers de la caution décédée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à l'intégralité de la somme réclamée.

68877 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail est nulle si elle est adressée à une personne morale non partie au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en deme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat.

Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts.

La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

68963 Crédit-bail : La condamnation au paiement doit correspondre au montant justifié par le relevé de compte, à l’exclusion des frais non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/06/2020 Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais. L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de ...

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais.

L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de compte. La cour opère une distinction entre, d'une part, le principal et les intérêts de retard contractuels, dont l'existence est établie, et, d'autre part, les frais accessoires, dont elle confirme le rejet faute de production de tout justificatif.

Elle relève toutefois que le premier juge a commis une erreur matérielle dans le calcul du montant dû au titre du principal et des intérêts. La cour procède dès lors à la rectification de ce calcul pour fixer la créance à son montant exact.

Le jugement est donc confirmé sur le principe du rejet des frais non justifiés, mais amendé par la réévaluation à la hausse du montant de la condamnation principale.

69168 L’obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu’à la date de la restitution effective des clés, nonobstant l’existence d’un jugement d’expulsion antérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré de son obligation dès le jugement d'expulsion, n'ayant plus la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen, relevant que la défaillance du preneur avait déjà été constatée par le jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que l'obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu'à la date de la restitution effective des clés au bailleur, formalisée par le procès-verbal d'exécution. La simple allégation d'un départ anticipé est jugée inopérante, faute pour le preneur d'avoir restitué les clés selon les voies de droit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70845 Crédit-bail – L’absence de défaillance du preneur au jour de l’introduction de la demande en restitution du bien entraîne l’irrecevabilité de l’action du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introductio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introduction de l'instance par le bailleur. La cour retient que la production de pièces comptables, notamment la copie d'un chèque de remboursement d'un trop-perçu émis par le bailleur lui-même, établit que le preneur n'était plus en situation d'inexécution contractuelle à la date de saisine du premier juge.

La cour relève que ces documents, dont les dates sont antérieures à l'action en justice, n'ont pas été contestés par le bailleur. Dès lors, la condition essentielle à la mise en œuvre de la résiliation faisant défaut, la demande était dépourvue de fondement.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

70983 Contrat de crédit-bail : L’option du syndic pour la continuation du contrat paralyse la demande de résiliation fondée sur le non-paiement d’échéances antérieures au redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continua...

En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce relève cependant que la mise en demeure du crédit-bailleur portait sur des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations, même en cas de défaillance de l'entreprise au titre d'engagements antérieurs à la procédure, le créancier ne disposant pour ceux-ci que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient que la continuation de l'exploitation du matériel loué est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement.

Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la réalisation de la condition résolutoire et confirme le jugement entrepris.

69407 La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur.

La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail.

Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle.

69566 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une mise en demeure, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en effectuant une offre réelle, suivie d'une consi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une mise en demeure, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en effectuant une offre réelle, suivie d'une consignation, pour un montant calculé sur la base du loyer antérieur à une augmentation qu'il contestait. La cour retient que la procédure d'offre réelle et de consignation, engagée par le preneur sur la base du loyer habituellement acquitté, fait obstacle à la constatation du manquement contractuel.

Elle relève qu'en l'absence de justification par le bailleur du bien-fondé de l'augmentation du loyer, le refus de l'offre ne peut caractériser un défaut de paiement imputable au preneur. Dès lors, la condition de défaillance du preneur n'étant pas remplie, la demande de résiliation est jugée infondée.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

68645 Crédit-bail : l’action en restitution du bien est irrecevable si le preneur a réglé les échéances impayées dans le délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui éta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur.

L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui était imparti, rendant l'action irrecevable. La cour relève que la mise en demeure accordait au débiteur un délai de huit jours pour s'acquitter des échéances impayées.

Elle constate que le preneur a versé une somme supérieure au montant réclamé à l'intérieur même de ce délai. La cour retient dès lors que le débiteur n'était pas en état de défaillance au moment de l'introduction de l'instance, ce qui rendait l'action du crédit-bailleur prématurée.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

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