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Débiteur défaillant

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66452 La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution.

La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime dont l'exécution est subordonnée à un événement futur et probable, à savoir le refus d'exécution du débiteur. Elle relève que l'inaction prévisible de ce dernier, qui n'avait pas contesté les faits, justifiait d'anticiper les difficultés d'exécution.

La cour écarte par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle, rappelant qu'en procédure commerciale, un jugement est valablement qualifié de rendu par défaut si la partie, bien qu'ayant constitué avocat, n'a déposé aucune conclusion. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation, la cour statuant à nouveau pour y faire droit.

66164 Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise. La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise.

La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une mesure d'instruction pour établir la réalité de la créance. Elle considère que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les documents comptables du créancier, jugés régulièrement tenus, face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables.

La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté dans les annexes du rapport la preuve de la convocation effective de l'appelant et de son conseil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65763 L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/11/2025 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retou...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire.

Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

57469 Défaut de paiement dans un contrat de crédit-bail : Le bailleur est fondé à réclamer l’intégralité de la créance, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'intégralité de la créance en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à cette argumentation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable pour liquider la créance.

Elle adopte les conclusions du rapport qui réévalue la dette en incluant le capital restant dû, les intérêts et les frais jusqu'à la date de résiliation, après déduction du produit de la vente d'un des biens financés. La cour juge ce calcul complet et écarte les contestations subséquentes de l'appelant relatives à l'omission prétendue des intérêts et frais.

Le jugement est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur principal et sa caution.

58011 La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur.

L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable.

Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.

58339 L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58541 Le solde d’une prime d’assurance après paiement partiel constitue une créance déterminée justifiant la condamnation au paiement avec intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé. L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé.

L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'appel de commerce retient que l'explication fournie par le créancier, non sérieusement contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le calcul du solde restant dû

Elle juge en outre que les intérêts légaux sont dus de plein droit à compter de la demande, s'agissant d'une transaction commerciale entre professionnels. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'intégralité de la demande en principal et alloue les intérêts légaux initialement refusés.

59305 Preuve en matière bancaire : les relevés de compte établis par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux.

La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ont une pleine force probante en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Elle ajoute qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production du contrat de prêt en seconde instance suffit à établir la relation contractuelle entre les parties.

En l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur défaillant, la créance est donc considérée comme établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en principal et intérêts à compter de la demande.

59421 Prime d’assurance : la force probante du relevé de compte en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant justifié par les quittances de primes produites, écartant une partie de la somme réclamée. L'assureur appelant soutenait que la créance devait être appréciée au regard du relevé de compte qui, en l'absence de contestation, faisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant justifié par les quittances de primes produites, écartant une partie de la somme réclamée.

L'assureur appelant soutenait que la créance devait être appréciée au regard du relevé de compte qui, en l'absence de contestation, faisait foi de l'intégralité des impayés. La cour relève que le montant alloué en première instance correspondait aux impayés d'un exercice antérieur, distincts de ceux de l'exercice suivant.

Elle retient qu'un relevé de compte non contesté par le débiteur défaillant constitue une preuve suffisante de la créance qu'il constate. Le jugement est par conséquent modifié sur le quantum de la condamnation, porté au montant total réclamé, et confirmé pour le surplus.

57185 Preuve de la créance commerciale : les factures enregistrées dans une comptabilité régulière font foi, même en l’absence de bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérificati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable.

L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérification comptable sans établir l'exécution effective des services. La cour relève que les factures produites étaient bien accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur.

Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, auquel l'appelant a refusé de participer malgré une convocation régulière, a établi l'inscription des créances dans la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Au visa de l'article 334 du code de commerce consacrant la liberté de la preuve, la cour considère que de telles écritures comptables, non contredites par le débiteur défaillant à produire ses propres documents, constituent une preuve suffisante de la créance.

Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par l'appelant, le jugement de première instance est confirmé.

56801 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55037 Preuve en matière bancaire : le relevé de compte constitue un titre suffisant pour le recouvrement d’une créance de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2024 En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi r...

En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement.

Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

54681 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives. L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives.

L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant que le débiteur ne la contestait pas sérieusement. La cour retient que des titres judiciaires non contredits par des éléments au dossier, non contestés par le débiteur défaillant et admis par le syndic, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle juge dès lors que le rejet de la déclaration était mal fondé. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour se substitue au juge-commissaire pour procéder elle-même à la vérification.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et la créance admise au passif de la procédure de redressement judiciaire à titre ordinaire.

60778 Prêt bancaire et fonds de garantie : La garantie consentie par un fonds au profit de la banque ne libère pas l’emprunteur de son obligation de remboursement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie.

L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. La cour qualifie l'engagement du fonds de simple cautionnement au profit de l'établissement prêteur, et non d'une assurance au bénéfice de l'emprunteur.

Elle en déduit que ce mécanisme, destiné à couvrir le risque du créancier, ne prive pas ce dernier de son droit de poursuivre le débiteur principal pour le recouvrement de la totalité de la créance, y compris la fraction garantie. La cour précise que l'existence de ce cautionnement n'emporte pas subrogation du fonds dans les obligations du débiteur défaillant et ne fait pas obstacle à l'action en paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60828 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque en l’absence de contestation par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés produits n'étaient pas conformes à une circulaire de la banque centrale. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que ses relevés, établis conformément à ses livres de commerce et non contestés par le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés produits n'étaient pas conformes à une circulaire de la banque centrale.

L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que ses relevés, établis conformément à ses livres de commerce et non contestés par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour retient que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi dans les litiges entre une banque et son client jusqu'à preuve du contraire.

En l'absence de toute contestation des écritures par le débiteur défaillant, la créance est donc établie dans son principe. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour arrêter le montant exact de la dette, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

61204 La comptabilité régulièrement tenue du créancier constitue une preuve de la créance commerciale lorsque le débiteur, défaillant, ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle.

La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment prouvée par les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues et corroborées par un rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que le débiteur, qui s'est abstenu de participer aux opérations d'expertise et de produire ses propres documents comptables, ne peut utilement contester les conclusions de l'expert.

La cour relève en outre que la reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur, qui invoque une clause de l'accord pour obtenir une réduction, constitue un aveu judiciaire de l'existence de la dette. Le moyen tiré d'un paiement libératoire est écarté dès lors que le justificatif produit concerne un virement à une société tierce.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement.

63153 Crédit-bail : La cour d’appel modifie le jugement ayant écarté sans justification les intérêts de retard contractuels chiffrés par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts.

L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans justification, écarter du décompte les intérêts de retard contractuellement prévus et chiffrés par l'expert. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que les intérêts de retard, dont le principe et les modalités de calcul sont stipulés dans les conditions générales et particulières des contrats, ont été précisément quantifiés dans le rapport d'expertise. La cour retient dès lors que le tribunal ne pouvait valablement déduire ces sommes de la créance due par le débiteur défaillant.

Le jugement est en conséquence confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par l'expert.

63189 La production conjointe du contrat de prêt et des relevés de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire justifiant la réformation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/06/2023 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un prêt, au motif que le contrat de prêt n'avait pas été produit. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inscription des échéances impayées dans un compte courant emportait novation, de sorte que le relevé de compte constituait à lui seul une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce débat en relevant que, contrairement aux énonciations du premier juge, le con...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un prêt, au motif que le contrat de prêt n'avait pas été produit. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inscription des échéances impayées dans un compte courant emportait novation, de sorte que le relevé de compte constituait à lui seul une preuve suffisante de la créance.

La cour écarte ce débat en relevant que, contrairement aux énonciations du premier juge, le contrat de prêt avait bien été versé aux débats en première instance. Elle constate que ce contrat autorisait expressément l'imputation des échéances sur le compte de l'emprunteur et que les relevés produits établissaient la défaillance de ce dernier.

Faute pour le débiteur, défaillant en première instance comme en appel, d'avoir contesté la créance ou rapporté la preuve d'un paiement, la demande est jugée fondée. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde réclamé, majoré des intérêts légaux.

60477 L’adresse mentionnée sur la carte d’identité nationale du défendeur est valable pour la notification, justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité n...

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité nationale, et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des pièces relatives à la notification. La cour relève que l'adresse litigieuse est effectivement celle qui figure sur la pièce d'identité officielle du débiteur et que les tentatives de notification, tant de la mise en demeure que de l'assignation en appel, y ont été dirigées et ont fait l'objet d'un refus de réception.

Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. Elle constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible issue d'un contrat de prêt, et retient qu'en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la demande en paiement du principal doit être accueillie en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde du prêt tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

60465 En l’absence de bon de livraison signé, la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance par simples témoignages est insuffisante pour faire échec à une demande en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix.

L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant légal, le caractère ultra petita du jugement qui aurait statué au-delà des demandes initiales, et une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une enquête. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'était pas le cas dès lors que l'appelant avait pu présenter sa défense.

Sur le fond, elle considère que la preuve de la livraison s'opère par la production de bons de livraison signés par l'acquéreur, et que de simples attestations de tiers dont la qualité n'est pas établie ne sauraient pallier l'absence de tels documents. Elle juge également que le tribunal n'a pas statué ultra petita, la demande de résolution étant contenue dans le corps de l'acte introductif d'instance.

Enfin, la cour rappelle que la demande de résolution pour inexécution, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, constitue une faculté pour le créancier mis en présence d'un débiteur défaillant et mis en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63583 La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier.

Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65245 Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance de la créance et emporte renversement de la charge de la preuve de l’inexécution de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande.

L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant qu'il incombe au juge, avant de prononcer une irrecevabilité, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire les pièces manquantes.

Statuant par voie d'évocation, la cour retient que la créance est établie par la production du contrat, du bon de commande et surtout par les paiements partiels effectués par le débiteur, lesquels valent reconnaissance de la dette. La cour écarte le moyen tiré d'une prétendue inexécution par le créancier, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve.

En revanche, la demande d'indemnisation pour rupture implicite du contrat-cadre est rejetée, en l'absence de preuve d'une commande ferme portant sur le reliquat des marchandises ou d'une résiliation unilatérale. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture tout en rejetant la demande de dommages-intérêts.

64846 Annulation du jugement pour vice de notification et évocation au fond : la créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison acceptés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des forma...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des formalités de notification à une personne morale par l'intermédiaire de son représentant légal, prescrites par l'article 516 du code de procédure civile, constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation du jugement.

Faisant application de son pouvoir d'évocation, la cour examine ensuite le fond du litige. Elle écarte les moyens du débiteur tirés d'une plainte pénale sans suite et d'une prétendue remise de fin d'année non prouvée.

La cour considère la créance établie au vu des factures et bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels font foi en matière commerciale. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau au fond, condamne le débiteur au paiement de la créance, ne réformant la décision que sur le point de départ des intérêts légaux.

64642 Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, une indemnisation complémentaire n’étant due qu’en cas de preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par les pièces produites devait être intégralement alloué.

Elle écarte en revanche la demande indemnitaire complémentaire. La cour rappelle que l'allocation des intérêts moratoires constitue la réparation de principe du préjudice né du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Il incombait dès lors au créancier, qui y a failli, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ces intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

64592 Preuve en matière commerciale : La créance est établie par une expertise comptable confirmant l’inscription de la facture dans les livres du créancier, malgré la contestation du débiteur sur l’absence de signature d’acceptation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la conformité des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable par décision avant dire droit, la cour écarte les moyens de l'appelant.

Elle retient que le rapport d'expertise établit la réalité de la créance en confirmant l'inscription de la facture litigieuse dans les livres comptables régulièrement tenus du créancier. La cour relève en outre que le débiteur, défaillant à produire ses propres documents comptables à l'expert, n'apporte aucune preuve du retour des marchandises prétendument non conformes.

Dès lors, la mention d'une réserve sur un bon de livraison, non suivie d'une preuve de la restitution effective des biens, est jugée insuffisante pour dénier l'existence de l'obligation de paiement, la réception de la facture sans protestation et son enregistrement comptable valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64174 Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de justice pèse sur le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 28/07/2022 En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération du débiteur pour cause d'impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour contraindre une partie à exécuter son obligation de parfaire une vente immobilière et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution. L'appelante soutenait que l'obligation principale était devenue impossible à exécuter en raison d'obstacles administratifs liés au caractèr...

En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération du débiteur pour cause d'impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour contraindre une partie à exécuter son obligation de parfaire une vente immobilière et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution.

L'appelante soutenait que l'obligation principale était devenue impossible à exécuter en raison d'obstacles administratifs liés au caractère non définitif du jugement au fond, invoquant l'extinction de l'obligation en application de l'article 335 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au motif qu'il appartient au débiteur de l'obligation de prouver que l'inexécution provient d'une cause qui lui est étrangère.

Elle retient que l'appelante ne démontre pas que l'obligation est devenue impossible sans son fait ou sa faute. Faute d'une telle preuve, l'argument tiré de l'impossibilité d'exécution est jugé non fondé, tant pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte que pour justifier la résolution du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64173 Les difficultés d’importation rencontrées par le vendeur sont inopposables à l’acheteur et justifient la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison convenu (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son prop...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client.

L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son propre fournisseur étranger, et contestait subsidiairement le montant de la restitution. La cour retient que les difficultés d'importation, étrangères à la relation contractuelle, sont inopposables au client.

Elle rappelle que le contrat, constituant la loi des parties, prévoyait un délai de livraison impératif et que l'inexécution persistante plus de deux ans après l'échéance convenue justifiait pleinement la résolution. Faisant toutefois droit au moyen tiré de l'erreur matérielle sur le montant, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

67872 La désignation d’un curateur sans respecter les formalités de notification par affichage et par voie postale entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats. La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats.

La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale a été adressée à une adresse incomplète, ce qui a empêché sa remise effective. Elle relève qu'en présence de cette difficulté, et avant de nommer un curateur, le premier juge aurait dû mettre en œuvre les formalités subsidiaires de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par voie postale recommandée.

La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles a porté atteinte aux droits de la défense et privé l'appelant d'un degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après convocation régulière des parties.

68204 Contrat de services : la clause de résiliation pour non-paiement stipulée au profit du créancier est une faculté que le débiteur défaillant ne peut invoquer pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement que la responsabilité du non-paiement incombait à l'ancien syndic et non au syndicat lui-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause résolutoire pour défaut de paiement constitue une faculté offerte au créancier, qui peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, et non une cause de résiliation automatique invocable par le débiteur défaillant.

Elle rejette également le second moyen au visa des articles 921 et 922 du code des obligations et des contrats, rappelant que le syndic, agissant en qualité de mandataire dans les limites de son mandat, n'engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers, les obligations contractuelles pesant sur le mandant. Statuant sur la demande additionnelle du prestataire, la cour juge que les créances devenues exigibles en cours d'instance d'appel doivent être accueillies.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la condamnation est étendue aux sommes échues postérieurement à la décision de première instance.

68144 Contrat commercial : le fournisseur peut légitimement refuser de nouvelles livraisons à un client n’ayant pas réglé ses factures antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/12/2021 La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales. L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les facture...

La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales.

L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les factures n'étaient pas probantes faute de signature. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que l'aveu judiciaire du débiteur, résultant d'un paiement partiel en cours d'instance, purgeait tout vice de forme des factures.

Sur le fond, la cour retient que le fournisseur n'est tenu par aucune obligation de continuer à approvisionner un débiteur défaillant, un tel comportement ne pouvant fonder une action en responsabilité. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

67675 L’offre d’un paiement partiel par le débiteur ne suffit pas à écarter son état de demeure et justifie la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et qu...

En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et que l'existence d'une procédure connexe d'opposition à une ordonnance de paiement rendait l'action prématurée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les clauses contractuelles qui imposaient un paiement intégral des factures dans un délai déterminé.

Au visa de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le débiteur est en état de demeure dès lors qu'il tarde à exécuter son obligation, même partiellement, sans motif valable. La cour retient également que la procédure d'opposition est sans incidence sur l'action en résolution, laquelle se fonde sur le manquement contractuel distinct et avéré, à savoir le non-paiement des factures signées et acceptées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68813 La cour d’appel homologue le rapport d’expertise judiciaire en l’absence de preuve contraire apportée par la partie qui en conteste les conclusions (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas procédé à l'inventaire des marchandises invendues, en application d'une clause contractuelle. L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que l'obligation d'inventaire incombait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas procédé à l'inventaire des marchandises invendues, en application d'une clause contractuelle.

L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que l'obligation d'inventaire incombait au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que les conclusions de l'expert s'imposent dès lors qu'elles reposent sur l'analyse des documents produits et que la procédure d'expertise a été menée dans le respect des règles procédurales.

Elle souligne que la partie qui conteste le montant arrêté par l'expert doit rapporter la preuve de son inexactitude, ce que le créancier n'a pas fait. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant établi par le rapport d'expertise, augmenté des intérêts légaux.

68619 Cautionnement : l’action de la caution tendant à obtenir sa décharge du débiteur principal est irrecevable en l’absence de production du contrat de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action du garant contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un établissement bancaire, en sa qualité de garant, visant à contraindre le débiteur défaillant à obtenir sa décharge des cautionnements souscrits pour le compte de ce dernier. L'appelant soutenait, au visa de l'article 1141 du dahir sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action du garant contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un établissement bancaire, en sa qualité de garant, visant à contraindre le débiteur défaillant à obtenir sa décharge des cautionnements souscrits pour le compte de ce dernier.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 1141 du dahir sur les obligations et les contrats, que la seule mise en demeure du débiteur principal au titre de son obligation principale suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du garant est subordonnée à la preuve d'une poursuite judiciaire engagée contre lui par le créancier bénéficiaire de la garantie.

Elle ajoute qu'à défaut de production des contrats de cautionnement, le garant ne démontre ni la nature de ses engagements ni la demeure du débiteur au titre de ceux-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69142 La force probante du relevé de compte bancaire s’étend à la fois au capital restant dû et aux échéances impayées d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et im...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées.

L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et impayées, pourtant justifiée par un relevé de compte distinct. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 106 de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve de la créance.

Dès lors que ce document, produit en première instance, n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur défaillant, le premier juge ne pouvait l'écarter sans fournir de motif. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en y ajoutant le montant des échéances impayées et porte la condamnation au montant total de la créance réclamée.

69402 Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code.

La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70545 La condamnation de la caution personnelle et solidaire ne peut excéder le montant maximal expressément stipulé dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement.

Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel.

70726 La créance commerciale prouvée par factures produit des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la condamnation et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais pour un montant inférieur à celui réclamé et n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de sa décision. L'appelant soulevait, d'une part, l'erreur matérielle du premier ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la condamnation et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais pour un montant inférieur à celui réclamé et n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de sa décision.

L'appelant soulevait, d'une part, l'erreur matérielle du premier juge dans le calcul du principal dû au vu des factures produites et, d'autre part, le point de départ erroné des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures en matière commerciale en application du principe de la liberté de la preuve.

Constatant que le montant total des factures non contestées par le débiteur défaillant correspondait bien à la somme initialement demandée, elle retient l'existence d'une erreur de calcul. Elle juge ensuite que la créance, étant certaine et exigible et ayant fait l'objet d'une mise en demeure préalable, doit produire des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

78252 Le relevé de compte bancaire, établi conformément à la réglementation, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque à l’égard de son client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant pour fonder une action en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que le relevé de compte, document unilatéral, ne suffisait pas à établir la relation contractuelle. Saisie de la question de la force probante de ce document, la cour censure cette analyse au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de ...

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant pour fonder une action en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que le relevé de compte, document unilatéral, ne suffisait pas à établir la relation contractuelle. Saisie de la question de la force probante de ce document, la cour censure cette analyse au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit. Elle rappelle que le relevé de compte, dès lors qu'il est établi conformément aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, constitue un moyen de preuve qui fait foi dans les litiges entre un établissement de crédit et son client jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur défaillant de rapporter une telle preuve, la créance est tenue pour établie. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur du compte, majoré des intérêts légaux à compter de la demande.

76521 Le relevé de compte bancaire détaillé constitue une preuve de la créance de la banque qui fait foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte détaillé produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le premier relevé produit n'établissait pas l'origine de la créance. La cour rappelle que le relevé de compte, lorsqu'il est détaillé et conforme aux pres...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte détaillé produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le premier relevé produit n'établissait pas l'origine de la créance. La cour rappelle que le relevé de compte, lorsqu'il est détaillé et conforme aux prescriptions réglementaires, constitue un moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver l'extinction de son obligation. En l'absence de toute justification du débiteur, défaillant malgré la désignation d'un curateur, la créance est tenue pour établie. La cour fait droit à la demande en paiement, y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de sa décision en application de l'article 495 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

75182 La mort du bétail acheté au moyen d’un prêt ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient pas établies et, d'autre part, que le contrat mettait l'obligation d'assurance à la charge exclusive de l'emprunteur. Elle rejette également la qualification de contrat d'adhésion, la pluralité des établissements bancaires sur le marché faisant obstacle à la reconnaissance d'un monopole, ainsi que la demande de mise en cause d'un fonds de garantie en l'absence de tout engagement de sa part au dossier. Statuant sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour refuse d'allouer les intérêts réclamés, faute de production d'un décompte détaillé permettant d'en vérifier le calcul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

74898 Assignation en justice : Le non-respect du délai de comparution de cinq jours vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement avec renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance au regard des délais de comparution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur défaillant au paiement, considérant son absence comme une reconnaissance implicite de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution prévu par l'article 40 du code de procédure civile. La cour constate que le d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance au regard des délais de comparution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur défaillant au paiement, considérant son absence comme une reconnaissance implicite de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution prévu par l'article 40 du code de procédure civile. La cour constate que le délai entre la date de notification de l'assignation et la date de l'audience était inférieur au minimum légal de cinq jours francs. Elle retient que cette irrégularité vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense, qui constituent un droit constitutionnellement protégé. La cour souligne que statuer sur le fond du litige, bien que le premier juge ait épuisé sa saisine, reviendrait à priver l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

71533 Preuve de la créance bancaire : La force probante des relevés de compte n’empêche pas le juge de recourir à une expertise pour en vérifier le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant de la créance doit être vérifié au regard de la réglementation applicable. Elle fait siennes les conclusions de l'expert qui, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, a recalculé la dette en procédant à l'arrêté du compte à la date à laquelle il était devenu inactif. La cour écarte en conséquence les écritures passées après cette date ainsi que la demande de paiement des intérêts conventionnels postérieurs, faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement d'irrecevabilité est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au seul montant validé par l'expertise en rejetant le surplus des demandes.

82351 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en recouvrement de créance issue d’un contrat de prêt, celui-ci constituant un contrat commercial par nature indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire et la compétence d'attribution en résultant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un débiteur défaillant. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que l...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire et la compétence d'attribution en résultant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un débiteur défaillant. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence d'attribution est déterminée par l'objet de la demande, en l'occurrence une créance issue d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle retient que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature. La cour souligne que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Dès lors, la compétence pour connaître du litige revient exclusivement à la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il statue au fond.

81064 Reconnaissance de dette commerciale : l’accord des parties sur le principal et les intérêts conventionnels a force de loi et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 02/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénatur...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénaturé la clause d'intérêts. La cour relève que la reconnaissance de dette, non contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le montant réel de la créance. Elle retient surtout, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la stipulation d'un intérêt mensuel de 2% "ou" de son équivalent forfaitaire constitue une obligation alternative qui s'impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter l'application de cette clause. Le jugement est donc modifié pour rectifier le montant du principal et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts, laquelle est accueillie.

80514 Force probante des livres de commerce : Une créance est prouvée par son inscription dans une comptabilité régulière, même si la facture n’est pas signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2019 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régul...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régulière, suffisait à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de la liberté de la preuve. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'il a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des points de droit, notamment sur l'absence de preuve de la livraison. La cour retient que dès lors que l'expert a constaté la régularité de la comptabilité du créancier et l'inscription de la facture litigieuse, la créance doit être considérée comme établie au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, surtout en l'absence de toute contestation par le débiteur défaillant. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, intègre le montant de la facture contestée à la condamnation principale, mais confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts.

45786 Préjudice continu : une décision antérieure d’indemnisation ne fait pas obstacle à une nouvelle action pour une période de dommage postérieure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/10/2019 Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice p...

Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice pour une période distincte, a une cause différente de la demande initiale et n'est donc pas soumise à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure.

Par ailleurs, les juges du fond peuvent légalement augmenter le montant d'une astreinte prononcée par un précédent jugement afin de contraindre le débiteur défaillant à exécuter son obligation de faire cesser le trouble.

35405 Contrainte par corps : La preuve de la suffisance des biens incombe au débiteur défaillant (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 21/03/2023 Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

31646 Obligation de délivrance d’un site internet : jugement ordonnant l’exécution forcée sous astreinte et condamnant le débiteur défaillant à des dommages-intérêts pour retard de livraison (Tribunal de commerce de Marrakech 2022) Tribunal de commerce, Marrakech Civil, Execution de l'Obligation 20/01/2022 En matière d’exécution des contrats, la partie qui s’engage à fournir une prestation demeure tenue de l’exécuter conformément aux stipulations convenues et dans les délais prévus, sous peine d’être contrainte à l’exécution forcée. Lorsque le retard ou l’inexécution est imputable au cocontractant, celui-ci peut être condamné à livrer la prestation sous astreinte et à réparer le préjudice subi par le créancier, par l’octroi de dommages-intérêts. En revanche, tant que le contrat n’est pas résolu, l...

En matière d’exécution des contrats, la partie qui s’engage à fournir une prestation demeure tenue de l’exécuter conformément aux stipulations convenues et dans les délais prévus, sous peine d’être contrainte à l’exécution forcée. Lorsque le retard ou l’inexécution est imputable au cocontractant, celui-ci peut être condamné à livrer la prestation sous astreinte et à réparer le préjudice subi par le créancier, par l’octroi de dommages-intérêts. En revanche, tant que le contrat n’est pas résolu, le client est tenu au paiement du prix ou à la conservation de l’acompte déjà versé, sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

30719 Déclaration de créances: l’étendue de la garantie de la Caisse Centrale de Garantie (CCG)(Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/12/2022 La garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ne constitue pas une assurance-crédit et ne libère pas le débiteur principal de son obligation de paiement. Le créancier conserve le droit de réclamer l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal, y compris la partie garantie par la CCG. La CCG intervient en tant que garant en se substituant au débiteur défaillant dans la limite de la garantie accordée, sans toutefois décharger ce dernier de son obligation.

La garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ne constitue pas une assurance-crédit et ne libère pas le débiteur principal de son obligation de paiement. Le créancier conserve le droit de réclamer l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal, y compris la partie garantie par la CCG. La CCG intervient en tant que garant en se substituant au débiteur défaillant dans la limite de la garantie accordée, sans toutefois décharger ce dernier de son obligation.

29132 Sociétés – Clause résolutoire de plein droit et exécution forcée de l’obligation – Conditions et effets de la résolution (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/05/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat.

L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat.

La Cour a également précisé que la clause résolutoire de plein droit ne produit ses effets que si elle est constatée judiciairement et que le créancier a la faculté de renoncer à la résolution et d’exiger l’exécution de l’obligation.

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