| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66698 | Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire. La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur. À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion. |
| 66606 | Le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties et peut requalifier un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 09/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que l'appelant tenait pour un contrat de gérance libre tandis que l'intimé le qualifiait de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait le jugement en soutenant que la relation contractuelle relevait des dispositions des articles 15... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que l'appelant tenait pour un contrat de gérance libre tandis que l'intimé le qualifiait de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait le jugement en soutenant que la relation contractuelle relevait des dispositions des articles 152 et 153 du code de commerce relatives à la gérance libre, et non de la loi 49.16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle qu'il lui appartient de restituer aux conventions leur exacte qualification juridique, indépendamment de la dénomination retenue par les parties. Elle relève qu'une précédente décision de justice avait déjà définitivement qualifié le contrat de bail commercial, rendant ainsi inopérante l'argumentation de l'appelant. Le défaut de paiement des loyers étant établi par une mise en demeure restée infructueuse, la cour juge que les conditions de la résiliation et de l'expulsion sont réunies. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle de l'intimé, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66561 | L’incertitude sur l’identité du preneur dans le contrat de bail commercial entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation et en éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement. L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement. L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 ne pouvait faire obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen et soulève d'office l'ambiguïté du contrat de bail quant à l'identité du véritable preneur. Elle relève en effet que le contrat, bien que désignant une personne morale en en-tête, employait dans ses clauses la forme duelle pour viser le preneur, créant ainsi une incertitude insurmontable sur la qualité de débiteur de l'obligation. La cour retient que les jugements devant être fondés sur la certitude et non sur le doute, une telle imprécision vicie la sommation de payer, qui constitue le fondement de l'action. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, déclare cette dernière irrecevable. |
| 66517 | Autorité de la chose jugée : l’arrêt d’appel ayant définitivement qualifié un contrat de bail commercial fait obstacle à une nouvelle demande fondée on une qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisions retenues par le premier juge, avait irrévocablement qualifié le contrat de gérance libre, créant une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt d'appel postérieur, devenu lui-même définitif par un arrêt de la Cour de cassation, avait tranché la nature du contrat en le qualifiant de bail commercial. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, constitue une présomption légale qui prime sur toute décision antérieure et ne peut être contredite par d'autres moyens de preuve. Dès lors, la qualification de bail commercial et le montant du loyer fixés par cet arrêt s'imposaient aux parties. L'occupant justifiant du paiement des loyers par dépôts réguliers, aucune inexécution contractuelle ne pouvait être retenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65843 | Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur. |
| 65808 | Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écart... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écarter l'intervention de la société se prétendant locataire, faute pour elle de justifier d'un titre à son nom, et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour retient que la société intervenue volontairement, en se prévalant d'un contrat de bail antérieur à l'adjudication et en produisant plusieurs décisions de justice, soulevait une contestation sérieuse. Au visa de l'article 152 du code de procédure civile, la cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer qu'à titre provisoire et que trancher la demande d'expulsion impliquerait de se prononcer sur l'existence même de la relation locative, ce qui excède sa compétence. La cour juge ainsi que l'appréciation de la validité du titre locatif revendiqué constitue une question de fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 65621 | Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail. Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef. |
| 60199 | Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 30/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'articl... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée. Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur. |
| 55999 | Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant son absence dans l'acte final. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail définitif constitue l'unique source des obligations entre les parties. Elle relève que si la promesse de bail contenait bien un engagement de cautionnement, l'omission de cette clause dans le contrat de bail subséquent, qui a repris la plupart des autres stipulations, manifeste la volonté commune des parties de l'écarter. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes du contrat de bail, qui ne mentionne aucun cautionnement, interdit de rechercher l'intention des parties en dehors de cet acte. Le jugement ayant écarté la mise en cause de la caution est par conséquent confirmé. |
| 56061 | Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer not... La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer notifiée à l'un seulement des deux copreneurs. La cour relève que le procès-verbal de notification, bien que l'injonction fût adressée aux deux preneurs, ne mentionnait sa remise qu'à l'un d'eux, sans préciser que le destinataire la recevait également pour le compte du second. Elle en déduit que cette notification, irrégulière au regard des dispositions du code de procédure civile, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard des deux preneurs. Pour cette seule raison, et sans examiner les autres moyens soulevés, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur. |
| 55505 | Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifi... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifier la rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, le document doit non seulement être décisif, mais également avoir été matériellement dissimulé par la partie adverse, plaçant le requérant dans l'impossibilité de l'utiliser. Or, la cour retient que le contrat de bail, liant les deux parties, ne saurait être qualifié de document détenu par l'une au détriment de l'autre, la requérante étant elle-même partie à l'acte et donc présumée en connaître la teneur. La cour juge qu'une telle contestation, portant en réalité sur les modalités d'évaluation du préjudice, relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours est en conséquence rejeté avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 60906 | L’adjonction d’une activité non prévue au contrat de bail commercial constitue un motif grave justifiant l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant l'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'adjonction d'une activité complémentaire ne constituait pas un changement d'activité justifiant l'éviction et, d'autre part, que le bailleur était tenu de lui noti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant l'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'adjonction d'une activité complémentaire ne constituait pas un changement d'activité justifiant l'éviction et, d'autre part, que le bailleur était tenu de lui notifier un premier avertissement pour remise en état avant de pouvoir délivrer un congé visant l'éviction. La cour d'appel de commerce retient que l'adjonction d'une activité non prévue au contrat de bail, sans l'accord exprès du bailleur, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant l'éviction sans indemnité, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité d'un double avertissement, jugeant qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de délivrer une mise en demeure distincte de celle visant l'éviction. Elle relève en outre que l'unique avertissement délivré au preneur, lui impartissant un délai pour cesser l'activité non autorisée et remettre les lieux en l'état sous peine d'éviction, est conforme aux exigences légales et produit pleinement ses effets. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63510 | L’acceptation sans réserve d’un loyer inférieur au montant contractuel ne vaut pas modification tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/07/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait modification du contrat et à qui incombait la taxe de propreté, la cour se conforme à la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la délivrance d'une quittance pour un montant partiel, même sans réserve, ne constitue pas une renonciation du bailleur au loyer contractuel et ne vaut pas novation de l'obligation, en l'absence d'accord exprès des parties. La cour juge en outre qu'à défaut de clause contraire dans le bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et demeure à la charge du bailleur. Procédant à une nouvelle liquidation des comptes entre les parties sur la base du loyer contractuel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation à restitution. |
| 61083 | Bail commercial : La compétence d’attribution du tribunal de commerce est d’ordre public et prévaut sur la clause contractuelle désignant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation, nonobstant la clause désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que cette clause devait prévaloir en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. La cour relève que le litige, portant sur un local... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation, nonobstant la clause désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que cette clause devait prévaloir en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. La cour relève que le litige, portant sur un local à usage commercial, est régi par la loi n° 49-16. Elle rappelle que la compétence d'attribution des tribunaux de commerce en cette matière, telle que définie par l'article 35 de ladite loi, est d'ordre public. Dès lors, la cour retient que les parties ne peuvent y déroger par une convention particulière, ce qui rend la clause attributive de juridiction inopérante. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 60996 | Le contrat de bail commercial constitue la loi des parties et le preneur ne peut se prévaloir d’un accord verbal de réduction de loyer ou de la pandémie de Covid-19 pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieux, se heurtant au refus du bailleur de reprendre les clés. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail écrit constitue la loi des parties et que la preuve d'une modification verbale du loyer convenu incombe au preneur. Elle retient que la crise sanitaire ne saurait constituer un motif d'exonération de l'obligation de paiement du loyer. De plus, la cour relève que la simple allégation d'une libération des lieux est inopérante, faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre de restitution des clés dans les formes légales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60767 | Bail commercial et indivision : l’action en validation du congé est irrecevable si elle n’est pas engagée par la totalité des bailleurs co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la validation d'un congé pour reprise personnelle délivré par des bailleurs en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les bailleurs demandeurs de réunir la majorité des trois quarts des droits indivis requise pour les acte... Saisi d'un litige relatif à la validation d'un congé pour reprise personnelle délivré par des bailleurs en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les bailleurs demandeurs de réunir la majorité des trois quarts des droits indivis requise pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de bail commercial constitue une unité indivisible. Dès lors, la qualité de bailleur, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, appartient collectivement à l'ensemble des co-indivisaires. La cour relève que l'un des bailleurs indivis s'est non seulement désisté de l'instance mais a expressément manifesté son opposition à la délivrance du congé et à l'action en validation. Elle en déduit que l'action, n'émanant pas de la totalité des membres de l'indivision formant la partie bailleresse, a été introduite par des demandeurs dépourvus de la qualité pour agir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable. |
| 64359 | Bail commercial : le nouveau contrat de bail constitue une novation éteignant les clauses non reprises du bail initial, telle la clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi les obligations nées du premier acte. La cour relève que le second contrat de bail, conclu entre les parties, ne contenait aucune clause restrictive quant à l'activité autorisée et ne faisait aucune référence aux conditions de l'acte précédent. Elle retient, au visa de l'article 347 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la conclusion de ce nouvel acte constitue une novation qui éteint l'obligation ancienne et la remplace par une nouvelle. Dès lors, le congé délivré au preneur pour violation d'une clause du contrat initial était dépourvu de fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 67959 | Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68192 | Fonds de commerce en indivision : est nul le bail conclu par un seul associé à son nom exclusif en violation des droits de son co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte de gestion opposable à la société de fait et au co-associé, et que la bonne foi des nouveaux bailleurs, tiers à la société, devait être protégée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit au bail constitue un élément essentiel du fonds de commerce et non un simple acte de gestion. Elle relève que le nouveau contrat a été conclu au nom personnel du seul co-preneur signataire, ce qui a pour effet d'exclure son associé de ses droits sur le fonds et ne saurait relever de la gestion dans l'intérêt de la société. La cour ajoute que la bonne foi des bailleurs est inopérante dès lors que la nullité sanctionne l'atteinte aux droits du co-preneur évincé, et que la condamnation à des dommages-intérêts n'a été prononcée qu'à l'encontre du co-preneur fautif. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69808 | L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée dès lors que le défendeur rapporte la preuve de sa propriété sur le bien litigieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un titre de propriété face à un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local en sous-sol à la demande d'un locataire commercial voisin. L'appelant contestait cette décision en soutenant être le propriétaire légitime des lieux litigieux, ce que le locataire intimé niait en invoquant son ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un titre de propriété face à un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local en sous-sol à la demande d'un locataire commercial voisin. L'appelant contestait cette décision en soutenant être le propriétaire légitime des lieux litigieux, ce que le locataire intimé niait en invoquant son propre bail. La cour retient que le titre foncier produit par l'appelant établit de manière certaine sa propriété sur le sous-sol en cause. Elle relève par ailleurs que le contrat de bail de l'intimé, portant sur les locaux principaux, ne mentionne pas spécifiquement le sous-sol litigieux. Dès lors, l'occupation des lieux par leur propriétaire ne peut être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 69797 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de bail commercial lie les parties et le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un bail commercial. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle expressément désignée par le contrat. La cour relève que le bail contient une clause désignant de manière exclusive le tribunal de commerce de R... Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un bail commercial. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle expressément désignée par le contrat. La cour relève que le bail contient une clause désignant de manière exclusive le tribunal de commerce de Rabat pour trancher tout différend. Elle rappelle qu'en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties peuvent déroger aux règles de compétence territoriale par une convention écrite. Dès lors que la clause est claire et non équivoque, elle s'impose au juge. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce de Casablanca territorialement incompétent et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Rabat. |
| 74485 | L’existence d’une difficulté sérieuse d’exécution justifie l’arrêt de l’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en principe, suspensif d'exécution. Il retient cependant qu'un tel sursis peut être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, dont les motifs, s'ils étaient accueillis par la juridiction du fond, seraient de nature à entraîner la réformation ou l'annulation de la décision entreprise. La cour constate l'existence d'un... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en principe, suspensif d'exécution. Il retient cependant qu'un tel sursis peut être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, dont les motifs, s'ils étaient accueillis par la juridiction du fond, seraient de nature à entraîner la réformation ou l'annulation de la décision entreprise. La cour constate l'existence d'une telle difficulté dès lors qu'une contradiction manifeste affecte la qualité du bailleur poursuivant. En effet, une incertitude pèse sur l'identité de la société ayant valablement succédé au bailleur initial dans le contrat de bail commercial. Cette confusion sur la qualité pour agir du créancier constitue un moyen sérieux justifiant de suspendre les mesures d'exécution jusqu'à ce que la cour, statuant sur le recours en rétractation, tranche définitivement cette question. En conséquence, le premier président ordonne le sursis à exécution de l'arrêt contesté jusqu'à droit jugé sur le recours en rétractation. |
| 71832 | Preuve du contrat de bail : Le vendeur se maintenant dans les lieux ne peut prouver l’existence d’un bail verbal par témoignages ou par le dépôt unilatéral de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de commerce y étant exploité, et qu'un bail verbal avait été conclu, ce que démontraient la passivité de l'acquéreur pendant plusieurs années et les offres réelles de loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ne peut être rapportée par témoignages, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Elle retient que ni le silence de l'acquéreur, ni les attestations de salariés, ni la consignation unilatérale de sommes présentées comme des loyers ne sauraient pallier l'absence de contrat écrit ou de mention d'un bail dans l'acte de vente notarié. Dès lors, la cour considère que la distinction entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce est inopérante, faute pour l'exploitant de justifier d'un titre locatif lui conférant un droit au maintien dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion et l'indemnisation de l'acquéreur est par conséquent confirmé. |
| 81628 | Bail commercial : En l’absence de résiliation prouvée, l’obligation de payer le loyer subsiste sous réserve de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les mêmes locaux, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un contrat de bail commercial demeure en vigueur et continue de produire ses effets tant qu'il n'a pas été résilié d'un commun accord ou par une décision de justice. Elle relève en outre que le maintien du siège social de la société preneuse à l'adresse des lieux loués, tel qu'il ressort du registre de commerce, suffit à établir la continuité de la relation locative. En revanche, la cour accueille partiellement le moyen tiré de la prescription et considère que la mise en demeure adressée au preneur n'a pu interrompre le délai que pour les loyers échus dans les cinq années précédant sa notification. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des loyers atteints par la prescription, et confirmé pour le surplus. |
| 78400 | Le contrat de bail commercial se poursuit de plein droit avec les héritiers du bailleur décédé, sans qu’il soit nécessaire de notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 22/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès du bailleur et le transfert de ses droits et obligations à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de la créance de loyers faute de notification de la cession des droits du bailleur décédé à ses héritiers au visa de l'article 195 du code ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès du bailleur et le transfert de ses droits et obligations à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de la créance de loyers faute de notification de la cession des droits du bailleur décédé à ses héritiers au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, l'extinction de la dette par une compensation antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que, par l'effet de la loi et au visa des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats, le contrat de bail n'est pas résolu par le décès du bailleur et que ses héritiers lui succèdent de plein droit dans ses droits et obligations, sans qu'une notification de cession de droits ne soit requise. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation, relevant que les pièces produites par le preneur pour en justifier se rapportaient à une période antérieure à celle des loyers impayés réclamés. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins est jugée sans objet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77617 | La requalification d’un contrat de partenariat en bail commercial exige un accord écrit et ne peut résulter de la seule émission de quittances de loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'exploitant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la qualification de partenariat et en ordonnant la résolution du contrat ainsi que le paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la convention de partenaria... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'exploitant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la qualification de partenariat et en ordonnant la résolution du contrat ainsi que le paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la convention de partenariat initiale avait été tacitement novée en un contrat de bail commercial, comme en attesteraient des quittances de loyer, et que toute demande de résiliation devait dès lors suivre les formes impératives du statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention de partenariat stipulait une procédure de résiliation formelle qui n'a jamais été mise en œuvre. Elle retient que la novation d'un tel contrat en bail commercial ne peut être tacite et doit résulter d'un accord exprès et écrit, lequel faisait défaut. La cour juge en outre que les quittances de loyer produites ne suffisent pas à prouver l'existence d'un bail, dès lors que l'associé, également propriétaire du fonds, était en droit de percevoir une rémunération pour l'usage de ce dernier par la société sans que cela n'altère la nature du contrat initial. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à un montant de bénéfices dû supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application de la règle prohibant la reformatio in pejus, s'en tient au montant initialement octroyé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72378 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur l’issue d’une procédure pénale dont l’existence était connue lors de l’instance d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsid... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour retient que l'issue de la procédure pénale ne constitue ni un document nouveau ni une pièce décisive qui aurait été retenue par la partie adverse, dès lors que l'existence de cette procédure était connue et avait été débattue par la juridiction. Elle précise qu'un tel grief, qui revient à critiquer l'appréciation des juges du fond sur la portée de la règle "le criminel tient le civil en état", relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. La cour écarte également le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que le seul antagonisme justifiant la rétractation est celui qui rend la décision matériellement inexécutable, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 72300 | Le preneur est tenu au remboursement des primes d’assurance, de la taxe sur les services communaux et des frais de maintenance stipulés au contrat de bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/01/2019 | Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution financière d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties quant au paiement des charges, aux réparations et à l'indemnisation de divers préjudices. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sommes au titre des primes d'assurance, des taxes sur les services communaux et de dommages et intérêts. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le pre... Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution financière d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties quant au paiement des charges, aux réparations et à l'indemnisation de divers préjudices. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sommes au titre des primes d'assurance, des taxes sur les services communaux et de dommages et intérêts. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le preneur est redevable des primes d'assurance et des taxes au prorata de la surface effectivement occupée, mais écarte les frais de maintenance correspondant à des travaux de gros entretien incombant au bailleur. Elle infirme en outre la condamnation prononcée pour occupation illicite, relevant que le bailleur avait expressément autorisé le preneur à sous-louer les locaux, ce qui privait la demande de tout fondement. La cour rappelle également que les intérêts légaux ne peuvent courir que sur les créances de nature contractuelle, à l'exclusion des sommes allouées à titre de réparation d'un préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, avec une réévaluation à la baisse du montant global de la condamnation et une modification de l'assiette de calcul des intérêts légaux. |
| 71999 | Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur initial dès lors qu’un avenant a substitué un nouveau preneur dans ses droits et obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire d'un autre local, et que l'avenant invoqué ne concernait pas le bail litigieux. La cour relève cependant qu'un avenant au contrat de bail commercial, dont la validité n'est pas contestée, a expressément substitué une société tierce au preneur initial, transférant ainsi à cette dernière la qualité de locataire. Elle écarte l'argument tiré de l'existence d'un autre bail conclu avec cette même société pour un local distinct, jugeant ce fait sans incidence sur le transfert de qualité opéré par l'avenant. L'action et la sommation préalable ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à défendre, le jugement est confirmé. |
| 81851 | La demande en paiement de la taxe des services communaux, lorsqu’elle découle d’un contrat de bail commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de la taxe des services communaux, accessoire à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait que le recouvrement de cette taxe, de nature fiscale, n'entrait pas dans le champ des litiges relatifs aux baux commerciaux dévolus à la juridiction spécialisée... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de la taxe des services communaux, accessoire à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait que le recouvrement de cette taxe, de nature fiscale, n'entrait pas dans le champ des litiges relatifs aux baux commerciaux dévolus à la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, lequel trouve sa source dans le contrat de bail commercial. Elle juge que l'action en paiement de ladite taxe, étant une obligation découlant du bail d'un local où est exploité un fonds de commerce, relève par nature de la compétence de la juridiction commerciale. La cour fonde sa décision sur l'article 35 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, qui attribue une compétence générale au tribunal de commerce pour les litiges nés de tels baux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 46116 | Bail commercial : le désistement d’instance n’emporte pas renonciation au bénéfice du congé préalablement délivré (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 07/11/2019 | Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice es... Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice est valable en application des dispositions de la loi n° 81-03 régissant sa profession, et qui déclare irrecevable la demande d'inscription en faux contre l'acte de notification au motif que sa validité a été tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. |
| 46041 | Bail commercial : la résiliation du bail pour modification des lieux loués est écartée lorsque les travaux d’aménagement sont autorisés par une clause du contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 19/09/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contra... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contrat formant la loi des parties, les travaux effectués dans le cadre de l'autorisation contractuelle ne sauraient constituer un juste motif d'éviction. |
| 45309 | Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel.... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel. En statuant ainsi, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. |
| 44889 | Bail commercial et dol : les promesses commerciales non contractualisées n’emportent pas la nullité du contrat (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 19/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre fraudul... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant l'annulation du bail la simple présentation commerciale précontractuelle dont les termes n'ont pas été repris dans l'acte, le juge du fond n'étant dès lors pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour vérifier des allégations non étayées. |
| 44793 | Bail commercial : l’envoi d’un second commandement de payer au preneur ne vaut pas renonciation du bailleur aux effets du premier commandement ayant mis fin au contrat (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2020 | Dès lors qu'un premier commandement de payer visant des loyers impayés et de quitter les lieux a mis fin au contrat de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la notification ultérieure d'un second commandement, visant la même période de loyers, ne constitue pas une renonciation du bailleur aux effets du premier. Ayant ainsi caractérisé que la résiliation du bail était acquise, la cour d'appel justifie légalement sa décision de considérer le preneur en situation de déf... Dès lors qu'un premier commandement de payer visant des loyers impayés et de quitter les lieux a mis fin au contrat de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la notification ultérieure d'un second commandement, visant la même période de loyers, ne constitue pas une renonciation du bailleur aux effets du premier. Ayant ainsi caractérisé que la résiliation du bail était acquise, la cour d'appel justifie légalement sa décision de considérer le preneur en situation de défaut de paiement et de confirmer son expulsion. |
| 45261 | Bail commercial : l’usage par le preneur de parties non comprises dans le contrat constitue une voie de fait justifiant la remise en état (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/07/2020 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le préjudice causé aux habitants en termes de tranquillité et de sécurité, ordonne la remise des lieux en leur état initial par la démolition des constructions non autorisées et la condamnation de la porte, en application du principe de la force obligatoire du contrat. |
| 44499 | Bail commercial : le paiement du loyer au mandataire apparent du bailleur libère le preneur de bonne foi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 11/11/2021 | Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire. Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire. |
| 44452 | Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 14/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée. |
| 44450 | Gérance libre : la qualification du contrat repose sur ses termes clairs, nonobstant l’inobservation des formalités de publicité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la con... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la convention, laquelle subsiste entre les parties en tant qu’autre acte juridique valable en application de la théorie de la conversion des actes nuls posée par l’article 309 du même dahir. Par ailleurs, ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait déféré le serment décisoire à son adversaire sur la question du paiement des redevances et que ce dernier l’avait prêté, la cour d’appel a pu, en application de l’article 85 du Code de procédure civile, considérer le litige comme définitivement tranché sur ce point et rejeter les autres moyens de preuve ou demandes d’instruction. |
| 44258 | Qualification du contrat : la commune intention des parties prévaut sur l’intitulé de l’acte pour distinguer le bail commercial de la gérance libre (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 01/07/2021 | Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon ... Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. |
| 43742 | Bail commercial : la résiliation amiable du bail avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 engage la responsabilité du bailleur envers le créancier nanti non notifié (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2022 | Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d’appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l’article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du... Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d’appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l’article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du bail au créancier titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce, a privé ce dernier de sa garantie, et le condamne à lui verser une indemnité dont elle apprécie souverainement le montant. |
| 43408 | Qualification du contrat : un acte intitulé ‘gérance libre’ aux clauses claires ne peut être requalifié en bail commercial sur la base de la preuve testimoniale. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circons... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circonstance factuelle selon laquelle le gérant aurait procédé à ses frais à l’équipement des lieux est jugée inopérante pour modifier la nature juridique de la convention initialement convenue. La cour énonce en outre que la preuve par témoins, si elle est admissible pour établir un fait matériel tel que l’exécution d’un paiement, ne saurait être admise pour prouver outre et contre le contenu d’un acte écrit. Dès lors, l’inexécution par le gérant de son obligation de verser la redevance convenue constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion subséquente des lieux. |
| 43374 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Faux incident | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette pa... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 43357 | Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa... Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution. |
| 43329 | Qualification du contrat de gérance libre : la remise d’un local commercial équipé constitue une présomption déterminante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 21/01/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écart... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écarter l’application du statut des baux commerciaux, et ce, nonobstant l’absence des formalités de publicité prévues par le Code de commerce. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en application de l’article 682 du Dahir des obligations et des contrats, le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’indemniser le gérant pour les travaux de simple embellissement et de décoration, lesquels demeurent à la charge de celui qui les a engagés. |
| 53268 | Bail commercial – Destination des lieux – Il incombe au preneur de vérifier la conformité administrative des locaux à l’activité envisagée (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 14/07/2016 | Ayant relevé que le contrat de bail commercial ne contenait aucune stipulation engageant le bailleur à garantir l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de ces autorisations ne saurait constituer un dol de la part du bailleur. Elle en déduit exactement qu'il incombait au preneur, au titre de son obligation de diligence, de s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de la c... Ayant relevé que le contrat de bail commercial ne contenait aucune stipulation engageant le bailleur à garantir l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de ces autorisations ne saurait constituer un dol de la part du bailleur. Elle en déduit exactement qu'il incombait au preneur, au titre de son obligation de diligence, de s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de la conformité des locaux à l'usage commercial auquel il les destinait. |
| 53109 | Bail commercial – Licence d’exploitation – L’impossibilité pour le preneur d’obtenir l’autorisation administrative d’exercer son activité ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 09/04/2015 | Ayant relevé qu'un contrat de bail commercial, stipulant une destination commerciale des lieux, ne mettait pas à la charge du bailleur l'obtention de la licence d'exploitation, une cour d'appel en déduit exactement que cette autorisation administrative, qui revêt un caractère personnel, incombe au seul preneur. Par conséquent, l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir ladite licence ne caractérise pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et ne le dispense pas de son ... Ayant relevé qu'un contrat de bail commercial, stipulant une destination commerciale des lieux, ne mettait pas à la charge du bailleur l'obtention de la licence d'exploitation, une cour d'appel en déduit exactement que cette autorisation administrative, qui revêt un caractère personnel, incombe au seul preneur. Par conséquent, l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir ladite licence ne caractérise pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et ne le dispense pas de son obligation de payer les loyers. |
| 52829 | Bail commercial : la démolition d’un mur par le preneur en violation du contrat constitue un motif grave justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2014 | Ayant relevé qu'une clause du contrat de bail commercial interdisait au preneur de modifier les lieux sans l'autorisation du bailleur, et que le preneur avait reconnu avoir démoli un mur en violation de cette stipulation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement et l'expulsion sans indemnité d'éviction, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. La simple violation de l'obligation contr... Ayant relevé qu'une clause du contrat de bail commercial interdisait au preneur de modifier les lieux sans l'autorisation du bailleur, et que le preneur avait reconnu avoir démoli un mur en violation de cette stipulation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement et l'expulsion sans indemnité d'éviction, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. La simple violation de l'obligation contractuelle, qui fait la loi des parties, suffit à caractériser le motif grave, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les modifications ont causé un préjudice à l'immeuble. |
| 52331 | Le contrat de bail commercial, non résilié, constitue la preuve suffisante du droit du preneur à obtenir l’éviction de l’occupant sans titre (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/06/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ordonne l'éviction d'un occupant d'un local à usage commercial en se fondant sur le contrat de bail produit par le demandeur, après avoir souverainement constaté que ledit contrat n'avait fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire et que les pièces produites par l'occupant étaient inaptes à prouver un droit locatif ou la propriété du fonds de commerce. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ordonne l'éviction d'un occupant d'un local à usage commercial en se fondant sur le contrat de bail produit par le demandeur, après avoir souverainement constaté que ledit contrat n'avait fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire et que les pièces produites par l'occupant étaient inaptes à prouver un droit locatif ou la propriété du fonds de commerce. |