| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71820 | Redressement judiciaire : le contrat de gérance libre conclu par le débiteur après l’ouverture de la procédure sans l’accord du syndic n’est pas nul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 08/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance libre conclu par une entreprise en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le preneur-gérant. L'appelant soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'incapacité du représentant du bailleur et du dol résultant de la dissimulation de la procédure collective, et d'autre part, faute d'avoir été soumis à l'approbation d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance libre conclu par une entreprise en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le preneur-gérant. L'appelant soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'incapacité du représentant du bailleur et du dol résultant de la dissimulation de la procédure collective, et d'autre part, faute d'avoir été soumis à l'approbation du syndic. La cour écarte ces moyens en relevant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entame pas la capacité juridique de l'entreprise, qui continue son activité et conserve la faculté de désigner ses représentants. Elle ajoute que la publicité légale attachée au jugement d'ouverture fait obstacle à toute allégation de dol, le cocontractant étant présumé connaître la situation juridique de son partenaire. La cour opère ensuite une distinction fondamentale entre les contrats en cours au jour du jugement d'ouverture et ceux conclus postérieurement. Elle retient que pour ces derniers, le défaut d'approbation par le syndic n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte, mais a pour seule conséquence, en application de l'article 590 du code de commerce, de priver la créance qui en résulte de son caractère préférentiel. Dès lors, le contrat de gérance libre est jugé parfaitement valide et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 19608 | CCass,24/06/2009,1049 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 24/06/2009 | Le contrat de location d’ouvrage est différent du contrat de prestation de services.
Le contrat de bail commercial n’est pas soumis aux dispositions relatives à la continuation des contrats en cours, le syndic ne pouvant opter pour la continuation ou la résiliation du bail dans le mois de la délivrance du congé par le propriétaire bailleur car le législateur a entendu préserver le bail commercial compte tenu de son importance pour la poursuite de l’activité de l’entreprise et son sauvetage. Le contrat de location d’ouvrage est différent du contrat de prestation de services.
Le contrat de bail commercial n’est pas soumis aux dispositions relatives à la continuation des contrats en cours, le syndic ne pouvant opter pour la continuation ou la résiliation du bail dans le mois de la délivrance du congé par le propriétaire bailleur car le législateur a entendu préserver le bail commercial compte tenu de son importance pour la poursuite de l’activité de l’entreprise et son sauvetage. |
| 20779 | CAC,Casablanca,10/11/2006,5215 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 10/11/2006 | Si la durée des contrats de crédit bail a expiré avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le syndic n’est plus compétent pour demander l’exécution desdits contrats. Si la durée des contrats de crédit bail a expiré avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le syndic n’est plus compétent pour demander l’exécution desdits contrats.
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| 20971 | CAC,Casablanca,24/10/2003,3144/3145 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 24/10/2003 | Le créancier est en droit de poursuivre l’exécution à l’encontre de la caution, en application des dispositions de l’article 662 du code de commerce, qui dispose que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation; cependant, le débiteur peut opposer au créancier les sommes déjà perçues par la caution, puisque la créance ne peut être payée deux fois. Le créancier est en droit de poursuivre l’exécution à l’encontre de la caution, en application des dispositions de l’article 662 du code de commerce, qui dispose que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation; cependant, le débiteur peut opposer au créancier les sommes déjà perçues par la caution, puisque la créance ne peut être payée deux fois.
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| 20976 | TC, Casablanca, 04/10/2004,268 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 04/10/2004 | Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation qui prévoit une modification du capital, l’exécution par les actionnaires, les associés ou les nouveaux souscripteurs dépend de l’acceptation du plan par le tribunal, à défaut les clauses d’agrément seront réputées non écrites.
Les propositions de redressement présentées par le syndic au tribunal même si elles ne sont pas acceptées par les créanciers, le tribunal peut néanmoins imposer des délais uniformes de paiement.
Le plan de con... Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation qui prévoit une modification du capital, l’exécution par les actionnaires, les associés ou les nouveaux souscripteurs dépend de l’acceptation du plan par le tribunal, à défaut les clauses d’agrément seront réputées non écrites.
Les propositions de redressement présentées par le syndic au tribunal même si elles ne sont pas acceptées par les créanciers, le tribunal peut néanmoins imposer des délais uniformes de paiement. Le plan de continuation doit indiquer les modifications devant être apportées à la gestion de l’entreprise ainsi que les modifications des statuts. Aux termes de l’article 594 du Code de Commerce, le tribunal peut décider, dans le jugement arrêtant le plan de continuation la non aliénation des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise. |
| 21014 | TC, Marrakech, 19/05/2004,41/2004 | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 19/05/2004 | Le chef d’entreprise, est tenu de garder tout le personnel et de maintenir les primes et avantages sociaux, pendant toute la durée du plan de continuation. Le chef d’entreprise, est tenu de garder tout le personnel et de maintenir les primes et avantages sociaux, pendant toute la durée du plan de continuation.
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| 21017 | CAC, Casablanca, 05/10/2001,1990/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 05/10/2001 | Il est de la compétence du tribunal d’arrêter le plan de continuation avant même la fin des opérations de vérification des créances. Il est de la compétence du tribunal d’arrêter le plan de continuation avant même la fin des opérations de vérification des créances.
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