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Conditions cumulatives

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65674 L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs.

En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie.

La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé.

65672 La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/11/2025 En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la ...

En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose une demande expresse de la partie qui y a droit et l'exigibilité des deux dettes, conditions non remplies en l'état.

Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, une prétendue compensation avec un tiers est inopposable au créancier, faute de lien contractuel. Faisant droit à la demande incidente de l'intimé, la cour ordonne par ailleurs la rectification d'une erreur matérielle affectant sa dénomination sociale dans le jugement entrepris.

Le jugement est en conséquence confirmé au fond.

59261 Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/11/2024 En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit...

En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale.

La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59111 Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée.

La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale.

La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile.

59103 Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date.

Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

58269 Responsabilité bancaire : l’inscription erronée au centre des risques de crédit est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute.

L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que la société formait un appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité. La cour retient que si l'inscription indue est bien fautive, la responsabilité civile suppose la réunion de ses trois conditions cumulatives.

Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle souligne que le préjudice doit être direct et certain. Faute pour la société de démontrer le refus d'un concours bancaire ou tout autre dommage effectif résultant de l'inscription, la cour estime que la condition relative au préjudice n'est pas remplie.

Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'indemnisation rejetée.

54787 La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 03/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ...

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état.

La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

61143 Bail commercial : L’éviction du preneur pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment, non la simple réalisation de constructions sans autorisation administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité.

La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité autorisée, le preneur demeure libre de déterminer la nature de son commerce. Concernant les modifications matérielles, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que la construction litigieuse, bien qu'irrégulière, n'affecte ni la sécurité de l'immeuble ni n'augmente ses charges, conditions cumulatives exigées par l'article 8 de la loi n° 49-16.

La cour relève en outre qu'il n'est pas établi que ladite construction empiète sur la propriété du bailleur plutôt que sur le domaine public. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve que les changements invoqués portent atteinte à la sécurité du bâtiment, le jugement de première instance est confirmé.

63419 Force majeure et Covid-19 : l’absence d’impossibilité absolue d’exécution de l’obligation de paiement écarte l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 17/01/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une e...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict.

L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une exonération totale ou une réduction plus substantielle des loyers, au visa des articles 269 et 652 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en relevant que les factures litigieuses, signées et revêtues du cachet du preneur sans réserve, valent reconnaissance de dette.

Sur le second moyen, la cour retient que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et d'extériorité, elles ne caractérisent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution de l'obligation de paiement requise par l'article 269. Faute de réunir les trois conditions cumulatives de la force majeure, la demande d'exonération est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

61261 Bail commercial et locaux abandonnés : Le bailleur doit prouver cumulativement le défaut de paiement du loyer et un abandon effectif des lieux d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladite loi, la restitution des locaux est subordonnée à la preuve de deux conditions cumulatives par le bailleur : le défaut de paiement du loyer et l'abandon effectif des lieux par le preneur pendant une durée minimale de six mois.

La cour relève que le procès-verbal de constat, s'il atteste de la fermeture du local, n'en précise nullement la durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'une et l'autre de ces conditions impératives, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60821 Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble.

L'appelant, bailleur, soutenait que la seule preuve de la réalisation de travaux non prévus au bail suffisait à justifier l'éviction. La cour retient d'une part que la charge de la preuve de l'imputabilité des travaux au preneur incombe au bailleur.

D'autre part, elle rappelle que, pour justifier une éviction en application de la loi n° 49-16, les modifications doivent non seulement être non autorisées, mais également porter une atteinte démontrée à la sécurité de l'immeuble ou augmenter ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence d'un tel préjudice et que le bailleur n'a pas prouvé que le preneur était l'auteur desdits travaux, la demande d'éviction ne peut prospérer.

La cour ajoute que l'expert n'a pas à outrepasser sa mission pour rechercher des preuves au profit d'une partie, écartant ainsi la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64825 Responsabilité bancaire : la faute pour non-prélèvement des échéances d’un prêt est écartée lorsque le compte du débiteur n’est pas provisionné à la date de l’échéance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de recouvrement des échéances d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du prêt, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en responsabilité et la demande d'intervention forcée d'un fonds de garantie. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était engagée, d'une part pour ne pas avoir ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de recouvrement des échéances d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du prêt, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en responsabilité et la demande d'intervention forcée d'un fonds de garantie.

L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était engagée, d'une part pour ne pas avoir renouvelé une garantie de paiement et d'autre part pour s'être abstenu d'opérer le prélèvement des échéances dès la réception de fonds sur le compte du débiteur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le fonds n'est qu'une caution au bénéfice du créancier et non un assureur au profit du débiteur, de sorte qu'un défaut de renouvellement ne saurait causer un préjudice à ce dernier.

Sur le second moyen, la cour juge que la faute de la banque ne peut être caractérisée que par un refus de prélever une échéance due sur un compte suffisamment provisionné à la date de l'échéance. Dès lors, l'arrivée ultérieure de fonds sur le compte est indifférente, et l'absence de prélèvement immédiat ne constitue pas une faute.

La cour ajoute qu'une telle abstention a au contraire bénéficié au débiteur en lui conservant des liquidités, rompant ainsi tout lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué. En l'absence des trois conditions cumulatives de la responsabilité, soit la faute, le préjudice et le lien de causalité, le jugement est confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

67950 Déchéance de marque : la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée.

L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l'action, et contestait la preuve d'usage rapportée par l'intimé pour ses propres marques. La cour rappelle que la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Elle retient que la reprise d'usage tardive ne fait obstacle à la déchéance que si elle remplit les conditions cumulatives de l'article 163 de la loi 17-97, à savoir une reprise dans les trois mois précédant la demande et postérieurement au moment où le titulaire a eu connaissance de l'éventualité d'une telle action. Faute de réunir ces conditions, un usage limité aux quelques mois précédant l'instance ne saurait couvrir une période d'inexploitation de cinq ans.

La cour juge en revanche que le titulaire de la marque antérieure a, lui, suffisamment prouvé l'usage de ses titres par la production de publicités et de constats d'huissier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70272 Bail commercial : la seule constatation de désordres ne suffit pas à engager la responsabilité du bailleur en l’absence de preuve de sa faute (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice.

L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui, selon lui, faisaient foi jusqu'à inscription de faux. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien la matérialité des désordres, à savoir des fuites d'eaux usées, ils ne démontrent nullement que ces dégradations sont imputables à un fait fautif du bailleur.

Elle rappelle que l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur et du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70971 Responsabilité du bailleur pour dégradations : le preneur doit prouver la faute du bailleur et le lien de causalité avec le dommage subi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat.

La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d'infiltrations dans le local, ils ne démontrent cependant pas que ces désordres sont imputables à une faute du bailleur. Elle rappelle que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur ou du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer. Le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes est par conséquent confirmé.

68736 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige opposant deux sociétés commerciales et portant sur le recouvrement de primes d’assurance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice, laquelle soutenait que la créance revêtait un caractère civil. La cour d'appel de commerce retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le liti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice, laquelle soutenait que la créance revêtait un caractère civil.

La cour d'appel de commerce retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Elle relève que ces deux conditions cumulatives sont remplies.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la nature de la créance est indifférente lorsque la qualité des parties et le contexte de l'opération sont commerciaux. Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

68769 Vente en l’état futur d’achèvement : le paiement du prix selon l’avancement des travaux est une condition cumulative de qualification du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 16/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur.

L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, entraînant sa nullité pour non-respect des conditions de forme impératives prévues par la loi 44.00. La cour rappelle que la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'engagement corrélatif de l'acquéreur de payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Or, la cour relève que si le vendeur s'était bien engagé sur un délai de livraison, l'acquéreur n'était tenu de verser le solde du prix qu'à la signature de l'acte de vente définitif, et non selon un échéancier lié à la progression de la construction. Dès lors, le second critère légal faisant défaut, le contrat échappe au régime spécial de la loi 44.00 pour relever du droit commun des obligations.

Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé.

69851 La divulgation au public d’un dessin ou modèle industriel avant la date de son dépôt entraîne sa nullité pour défaut de nouveauté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 20/10/2020 Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté. L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'...

Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté.

L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé ses titres de propriété industrielle sans ordonner d'expertise. Sur la contrefaçon, la cour relève que le procès-verbal de saisie-descriptive démontre que les produits litigieux portaient une marque tierce et non celle du demandeur, ce qui exclut la matérialité de l'infraction.

Concernant la nullité des dessins et modèles, la cour rappelle qu'il lui appartient d'apprécier souverainement le critère de nouveauté et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une expertise. Elle retient que les modèles en cause, constitués de formes géométriques usuelles, étaient dépourvus de caractère propre et que leur divulgation au public par le titulaire lui-même avant leur dépôt faisait obstacle à la condition de nouveauté.

En conséquence, la cour réforme le jugement, écarte la condamnation pour contrefaçon mais confirme la nullité des enregistrements de dessins et modèles.

76296 Transport maritime : l’action en indemnisation pour perte partielle est irrecevable en l’absence de protestation dans le délai de 8 jours, même si l’action en justice est intentée dans les 90 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonob...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonobstant l'absence de protêt préalable. La cour écarte ce moyen et retient que les deux conditions posées par le texte, à savoir la notification d'un protêt motivé dans les huit jours et l'introduction d'une action en justice dans les quatre-vingt-dix jours, sont cumulatives. Elle juge que le non-respect de l'une de ces formalités suffit à entraîner l'irrecevabilité de la demande. La cour souligne que ce régime de droit interne se distingue de celui des Règles de Hambourg, où le défaut de protêt n'a pour effet que d'inverser la charge de la preuve. Écartant une décision contraire de la Cour de cassation comme ne liant pas sa juridiction, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

75371 La compétence du tribunal de commerce s’étend aux litiges entre commerçants liés à leur activité, y compris lorsque l’action est fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/07/2019 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige fondé sur la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un locataire du fait d'un incendie, intentée par l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré contre le propriétaire bailleur de l'entrepôt. L'appelant soutenait que...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige fondé sur la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un locataire du fait d'un incendie, intentée par l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré contre le propriétaire bailleur de l'entrepôt. L'appelant soutenait que la nature civile du fondement de l'action, tirée de la responsabilité du fait d'autrui, devait écarter la compétence commerciale nonobstant la qualité de commerçant des parties. La cour retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, dès lors que le litige oppose deux commerçants, en l'occurrence deux sociétés commerciales, et qu'il est né à l'occasion de leur activité professionnelle. La nature délictuelle du fondement de la demande est ainsi jugée inopérante pour écarter la compétence commerciale lorsque ces deux conditions cumulatives sont remplies. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et le dossier lui est renvoyé.

74916 Redressement judiciaire : La preuve de la cessation des paiements doit être actuelle et ne peut résulter de difficultés financières anciennes ou d’un arrêt d’activité pour force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions cumulatives requises pour qu'un créancier puisse provoquer une telle procédure à l'encontre de son débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance, objet d'une décision de cassation, n'était pas définitivement établie. L'appelant soutenait que sa créance était désormais certaine et exigible suite à u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions cumulatives requises pour qu'un créancier puisse provoquer une telle procédure à l'encontre de son débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance, objet d'une décision de cassation, n'était pas définitivement établie. L'appelant soutenait que sa créance était désormais certaine et exigible suite à une nouvelle décision de la cour de renvoi et que le refus de paiement du débiteur caractérisait l'état de cessation des paiements. La cour, tout en reconnaissant le caractère certain et exigible de la créance, relève cependant que le créancier ne justifie d'aucune nouvelle diligence d'exécution sur le fondement de ce nouveau titre. Elle retient surtout que la preuve de l'état de cessation des paiements, défini par l'article 575 du code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, n'est pas rapportée. À ce titre, la cour écarte les pièces produites, considérant qu'une attestation administrative relative à un arrêt d'activité ancien et dû à un cas de force majeure, ainsi qu'une correspondance ancienne évoquant des difficultés financières, sont impropres à établir la situation actuelle de la trésorerie de la société débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78405 Recours en rétractation : la contrariété de jugements suppose que les deux décisions émanent de la même juridiction, entre les mêmes parties et pour la même cause (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'existence de décisions de justice contradictoires ainsi que le dol de la partie adverse. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 402 du code de procédure civile, retenant que les conditions cumulatives d'identité des parties...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'existence de décisions de justice contradictoires ainsi que le dol de la partie adverse. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 402 du code de procédure civile, retenant que les conditions cumulatives d'identité des parties et de caractère définitif des décisions n'étaient pas remplies, le jugement pénal invoqué n'opposant pas les mêmes parties et n'étant pas passé en force de chose jugée. Elle rejette également le moyen tiré du dol, en rappelant que celui-ci ne constitue une cause de rétractation que s'il est découvert postérieurement à la décision attaquée. La cour relève que la question de la qualité de la demanderesse à l'expulsion, prétendument objet du dol, avait été contradictoirement débattue au fond lors de l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

77686 Bail commercial et locaux abandonnés : Le preneur est en droit d’obtenir la restitution des lieux s’il forme sa demande dans les six mois de la reprise et s’acquitte des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 08/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des lieux et l'existence d'un arriéré locatif important pouvaient faire échec à la demande de réintégration du preneur. La cour rappelle que le droit du preneur à obtenir la restitution de sa possession est subordonné, en application de l'article 32 de la loi 49.16, au respect de deux conditions cumulatives : l'introduction de la demande dans les six mois suivant la reprise des lieux et la justification du paiement des loyers dus. La cour constate que le preneur a non seulement agi dans le délai légal, mais a également justifié du règlement de l'intégralité de son arriéré locatif. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, les moyens tirés de l'abandon antérieur des lieux sont jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78427 Recours en rétractation : n’est pas considérée comme une pièce décisive retenue par l’adversaire, celle qui était à la disposition du demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif en matière de paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle relative à la découverte d'un document retenu par la partie adverse. L'auteur du recours soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, une correspondance électronique décisive que son adversaire aurait dissimulée, laquelle contiendrait une reconnaissance de la non-conformité des ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif en matière de paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle relative à la découverte d'un document retenu par la partie adverse. L'auteur du recours soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, une correspondance électronique décisive que son adversaire aurait dissimulée, laquelle contiendrait une reconnaissance de la non-conformité des marchandises. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur ce motif suppose que la pièce invoquée ait été non seulement décisive, mais également effectivement retenue par l'adversaire, plaçant ainsi le demandeur dans l'impossibilité de la produire au cours de l'instance. Or, la cour relève que la pièce litigieuse est une correspondance électronique dont l'auteur du recours était lui-même le destinataire. Elle en déduit que ce dernier en avait la possession et ne pouvait donc valablement soutenir qu'elle avait été retenue par son cocontractant. Faute de satisfaire à l'une des conditions cumulatives de l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile.

45987 Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/02/2019 Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de...

Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

45187 Assurance : la nullité du contrat pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’altération du risque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 23/07/2020 Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne...

Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne critique que le motif relatif à l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans contester l'appréciation des juges du fond sur l'absence de preuve que la réticence avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, un tel motif suffisant à lui seul à fonder la décision.

44502 Pouvoirs de la cour d’appel – Evocation – La confirmation d’un jugement avec simple modification du montant de la condamnation n’est pas une annulation ou une infirmation au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni n’infirme la décision au sens de l’article 146 du même code.

En conséquence, elle peut ordonner une mesure d’expertise pour la détermination du montant de la créance sans être tenue par la condition de ne statuer au fond que si l’affaire est en état d’être jugée, une telle mesure relevant de son pouvoir d’instruction.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

21723 Nullité d’une clause de non-concurrence dépourvue de limitation géographique – Application de l’article 109 du Code des obligations et des contrats (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 09/10/2018 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux. L’article 109 du Code des obligati...

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux.

L’article 109 du Code des obligations et des contrats établit un principe général de nullité pour toute clause contractuelle qui empêcherait une personne d’exercer ses droits fondamentaux, tels que le droit au mariage ou l’exercice des droits civils. Toutefois, son second alinéa prévoit une exception pour les clauses de non-concurrence, à la condition expresse qu’elles déterminent une profession interdite, une durée précise et un espace géographique défini.

En l’espèce, la clause litigieuse interdisait au demandeur d’exercer toute activité liée au secteur d’activité de son ancien employeur pendant trois ans, sans préciser le territoire sur lequel cette interdiction s’appliquait. Or, la Cour de cassation a rappelé que le texte légal impose cumulativement la durée et la zone géographique comme conditions de validité d’une clause de non-concurrence. Dès lors, l’omission de l’un de ces critères entraîne la nullité de la stipulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen de défense du demandeur, qui soulevait l’absence de limitation géographique comme un motif d’annulation de la clause. Cette carence de motivation constituait une insuffisance de base légale, rendant la décision attaquée irrégulière.

En validant une clause qui ne respectait pas les exigences cumulatives imposées par l’article 109 du Code des obligations et des contrats, la cour d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué, réaffirmant ainsi l’exigence stricte des critères de temps et de lieu pour toute clause de non-concurrence.

15724 Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 26/01/2005 Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort...

Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente.

La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.

Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale.

16888 Acquisition par un étranger : L’autorisation de l’État, une condition cumulative dont l’absence suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 24/06/2003 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut ...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut de production de l’autorisation administrative. En conséquence, la Cour suprême, confirmant cette analyse, juge inopérants tous les autres moyens soulevés, qu’ils soient relatifs à la force probante de l’acte d’achat non formalisé ou à une prétendue reconnaissance du droit de propriété par l’État. L’absence d’autorisation suffisait, à elle seule, à vicier l’acquisition et à entraîner le rejet de la demande.

16993 Autorité de la chose jugée : les juges du fond doivent caractériser l’existence de la triple identité de parties, d’objet et de cause (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/02/2005 Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies.

Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies.

17905 Élections communales : l’inéligibilité d’un agent public requiert sa qualité d’employé de la commune et sa rémunération sur le budget de celle-ci (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

18842 Responsabilité de l’État pour faute de service : décès d’un détenu causé par la surpopulation et la défaillance des équipements de sécurité (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/11/2006 Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage. L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant qu...

Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage.

L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant que n’est pas rapportée la preuve de la connaissance effective par les ayants droit, non seulement du dommage, mais également de l’identité de la partie responsable, conditions cumulatives nécessaires au déclenchement du délai.

20611 Intervention volontaire en cassation : Irrecevabilité de la demande tendant à la substitution d’une partie (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 13/02/2002 L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne...

L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci.

En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne visait pas à appuyer les arguments d’un demandeur au pourvoi, mais à se substituer à lui dans la procédure de cassation. La Cour Suprême juge qu’une telle démarche ne correspond pas à la finalité de l’intervention telle que définie par la loi.

Dès lors, la Cour conclut que la demande, ne remplissant pas les conditions légales de l’article 377 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable. L’intervention ne peut servir de mécanisme de substitution procédurale au stade de la cassation.

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