| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66186 | L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause. Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66104 | La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si le paiement et la mainlevée sont bien postérieurs au jugement, le montant versé est inférieur à celui de la condamnation. Elle retient dès lors que la délivrance de la mainlevée ne s'analyse pas en un simple paiement mais constitue une libération volontaire de la dette. Au visa de l'article 319 du code des obligations et des contrats, la cour qualifie cet acte d'abrogation volontaire emportant extinction de l'obligation. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 65838 | Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 55965 | Gérance libre : le paiement partiel des redevances constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et l'expulsion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'imputation des paiements à une période antérieure, relevant que le bailleur a lui-même reconnu sous serment décisoire avoir perçu ces sommes au titre de la période litigieuse. Toutefois, la cour retient que le paiement partiel des redevances, en l'absence de tout motif légitime, place le gérant en état de demeure et constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. Faute pour le gérant d'avoir apuré l'intégralité de sa dette après mise en demeure, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion, tout en confirmant la condamnation au paiement du solde des redevances. |
| 55253 | Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif. Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 59649 | L’écart entre le taux d’intérêt contractuel et celui du tableau d’amortissement, s’expliquant par l’ajout de la TVA, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2024 | La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'absence de toute contradiction dans les pièces produites par l'établissement bancaire. Elle retient que le taux de 6% mentionné au protocole s'entendait hors taxes, tandis que le taux de 6,60% figurant au tableau d'amortissement incluait la taxe sur la valeur ajoutée, le relevé de compte faisant lui-même état d'un taux de 6% majoré de ladite taxe. La cour juge dès lors la contestation non sérieuse et le recours à une expertise injustifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55751 | Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la signification consécutive à un refus de réception n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date dudit refus. Relevant que l'audience de première instance s'était tenue avant l'expiration de ce délai impératif, la cour retient que cette irrégularité constitue une violation des droits de la défense et d'une règle d'ordre public. Le jugement entrepris est par conséquent déclaré nul et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée à nouveau. |
| 59469 | Le défaut de paiement des frais d’expertise en appel par le débiteur entraîne le rejet de sa contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire, au motif que les parties n'aurai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire, au motif que les parties n'auraient pas été convoquées aux opérations en violation de l'article 63 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que les diligences de convocation ont bien été accomplies, l'échec de la notification étant imputable au débiteur. Elle retient en outre que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée à sa demande en cause d'appel, s'est privé de la possibilité de contester utilement le montant de la créance. Faute pour le débiteur et les cautions de produire le moindre élément probant de nature à remettre en cause le décompte retenu, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58885 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant fait obstacle à la vérification de ses allégations et justifie la confirmation du jugement fondé sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les appelants, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier leurs allégations, ont failli à la charge de la preuve leur incombant. La cour retient en outre, après examen des pièces, que le premier juge a correctement arrêté le montant de la créance en tenant compte des seuls versements dont la réalité était établie au dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56729 | Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det... Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément. Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus. |
| 61037 | La condamnation au paiement du solde du prix des travaux est justifiée dès lors que le rapport d’expertise, qui établit la réalité des prestations, n’est pas valablement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. La cour écarte le moyen tiré du rejet de l'intervention forcée, dès lors que l'appelant n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers et que la seule production d'une plainte pénale ne suffisait pas à établir la collusion alléguée. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant que l'expert, bien que sa spécialité fût contestée, avait accompli sa mission en déterminant la valeur des seuls travaux effectivement réalisés. La cour retient que faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement contractuel de l'entrepreneur ou l'existence d'un préjudice, sa demande de nouvelle expertise et sa contestation du paiement sont infondées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63400 | Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu par les appréciations juridiques de l’expert et ne retient que ses constatations techniques pour statuer sur l’exécution d’un contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les correspondances électroniques et les données transmises par le client lui-même, desquelles il ressortait que le prestataire avait bien exécuté son obligation de développer le système convenu. Elle précise que les contradictions alléguées quant aux dates de livraison sont levées par la distinction entre la version initiale du système et les ajustements ultérieurs. La cour rappelle en outre que le juge n'est lié que par les constatations techniques de l'expert, et non par ses appréciations juridiques, et que les documents versés au dossier, tel un procès-verbal de constat non contesté par les voies de droit, peuvent légitimement être pris en compte par l'expert. Dès lors que l'exécution de la prestation était établie, la condamnation au paiement du solde du prix était justifiée, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63845 | L’absence de preuve de la notification effective d’une partie résidant à l’étranger constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prix de vente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur, une société étrangère, au paiement du reliquat du prix de vente d'équipements médicaux. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué. La cour retient que le premier juge a statué sans at... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prix de vente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur, une société étrangère, au paiement du reliquat du prix de vente d'équipements médicaux. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué. La cour retient que le premier juge a statué sans attendre le retour de l'avis de réception de la convocation expédiée par voie postale internationale et sans qu'il soit justifié d'une notification effective à la partie défenderesse. Elle juge qu'une telle carence constitue une violation des droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Un tel vice de procédure entraînant nécessairement l'annulation du jugement sans examen du fond, la cour annule la décision entreprise et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64025 | Recouvrement de créance bancaire : le produit de la vente aux enchères du bien financé s’impute sur le montant de la condamnation de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la créance après réalisation des sûretés. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement de crédit. Devant la cour, l'appelant soutenait que le produit de la vente aux enchères des véhicules financés, intervenue en cours d'instance, devait être imputé sur sa dette. La cour relève q... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la créance après réalisation des sûretés. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement de crédit. Devant la cour, l'appelant soutenait que le produit de la vente aux enchères des véhicules financés, intervenue en cours d'instance, devait être imputé sur sa dette. La cour relève que l'établissement de crédit intimé a lui-même produit les procès-verbaux de vente des véhicules et a, en conséquence, demandé la réduction de sa créance à due concurrence. Elle retient dès lors que le montant de la condamnation doit être diminué du produit net de ces ventes, tel qu'il ressort des pièces versées aux débats par le créancier lui-même. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 61241 | L’absence de nouvelle citation du défendeur après la rectification de sa dénomination sociale constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle constate que la citation initiale a été dirigée contre une dénomination incorrecte et que, suite au mémoire réformateur corrigeant l'identité du défendeur, le tribunal n'a pas procédé à une nouvelle citation régulière. La cour retient que cette omission constitue une violation des règles de signification et porte atteinte aux droits de la défense, privant ainsi l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65076 | Contrat de prêt : La cour d’appel est fondée à réformer le montant de la créance en se basant sur une expertise judiciaire qui corrige une incohérence dans l’application des taux d’intérêt par la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le montant de la créance. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a été saisie d'un second rapport concluant à une dette d'un montant inférieur. La cour retient que ce rapport a pertinemme... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le montant de la créance. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a été saisie d'un second rapport concluant à une dette d'un montant inférieur. La cour retient que ce rapport a pertinemment corrigé une erreur de calcul commise par le créancier lui-même, qui avait appliqué au capital restant dû un taux d'intérêt incohérent avec celui retenu pour les échéances impayées. En l'absence d'éléments probants produits par l'établissement bancaire pour contredire ces nouvelles conclusions techniques, la cour les homologue. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par la seconde expertise. |
| 64678 | Action en recouvrement d’une créance bancaire : Le relevé de compte constitue une preuve suffisante à l’encontre du propriétaire du fonds de commerce, celui-ci étant dépourvu de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause de l'exploitant d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le mémoire rectificatif la désignant personnellement était formellement irrégulier et que l'action initiale visait l'officine, e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause de l'exploitant d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le mémoire rectificatif la désignant personnellement était formellement irrégulier et que l'action initiale visait l'officine, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'officine de pharmacie, simple enseigne commerciale, est dépourvue de personnalité morale. Elle en déduit que l'action en recouvrement ne pouvait être valablement dirigée que contre l'exploitant, personne physique, ce qui justifiait la régularisation de la procédure par voie de conclusions rectificatives. Sur le montant de la dette, la cour retient que le relevé de compte, extrait des livres de commerce tenus régulièrement par le créancier, fait foi jusqu'à preuve du contraire en matière commerciale. Faute pour la débitrice de produire une contestation sérieuse ou un élément probant contraire, la créance est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64275 | Dépassement du plafond d’escompte et défaut de paiement : la banque peut légitimement refuser de nouvelles remises et clôturer le compte sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnell... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelant soutenait que le solde était erroné, la banque ayant fautivement refusé d'inscrire au crédit du compte des effets de commerce remis à l'escompte, et qu'elle avait abusivement rompu le concours. Ordonnant une contre-expertise, la cour retient que la banque a appliqué un taux d'intérêt variable non conforme à la réglementation et réévalue la créance à la baisse. Elle juge cependant que le refus d'escompte et la clôture du compte étaient justifiés par le dépassement du plafond de crédit et la situation débitrice du client, qualifiés de faute grave au sens de l'article 525 du code de commerce, écartant ainsi toute responsabilité de la banque. La cour rappelle qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective, l'instance se poursuit contre la société débitrice aux seules fins de fixation de la créance, avec arrêt du cours des intérêts à son égard. En revanche, la caution, qui ne bénéficie pas de plein droit de la suspension des intérêts, reste tenue au paiement du montant révisé de la dette. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la créance et confirmé pour le surplus. |
| 67647 | La contestation générale des relevés de compte par le débiteur est insuffisante à renverser la preuve de la créance bancaire issue d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le détail du calcul des intérêts, et qu'ils portaient sur des numéros de compte différents et non identifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est d'abord établie par le contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée. Elle considère ensuite que la contestation des relevés de compte demeure d'ordre général, le débiteur n'ayant visé aucune opération spécifique ni rapporté la moindre preuve de paiement. La cour relève que les documents produits sont suffisamment détaillés et que la dualité des relevés s'explique par la coexistence d'un compte de prêt et d'un compte courant, tous deux débiteurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67700 | La simple contestation par le client non-commerçant ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte bancaire régulièrement établis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à la consommation de l'opération, tout en contestant la valeur probatoire des documents produits. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la créance ne résulte pas d'un contrat de crédit à la consommation mais du solde débiteur d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial relevant de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité civile de son titulaire. Elle juge en outre que les facilités de caisse consenties sur un tel compte s'analysent en une ouverture de crédit et non en un contrat de prêt formel. La cour considère que les relevés de compte, bien qu'établis unilatéralement par la banque, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors qu'ils comportent les mentions légales et que le débiteur se limite à une contestation générale sans apporter d'élément de preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67744 | La charge de la preuve des paiements effectués en règlement d’un crédit incombe au débiteur qui conteste le relevé de compte produit par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que le jugement statuant sur la compétence ne leur avait pas été valablement notifié, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en alléguant des paiements non pris en compte par le créancier. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification du jugement d'incident au greffe de la juridiction était régulière, dès lors que le conseil des appelants, dont le cabinet est situé hors du ressort de la cour, avait omis d'élire domicile dans ledit ressort. Sur le fond, la cour relève que la contestation du solde débiteur n'est étayée par aucune pièce probante. Faute pour le débiteur et les cautions de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de leur obligation, le relevé de compte produit par l'établissement créancier conserve sa pleine force probante pour établir l'existence et le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70959 | La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats. Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé. |
| 70545 | La condamnation de la caution personnelle et solidaire ne peut excéder le montant maximal expressément stipulé dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement. Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel. |
| 70406 | Un crédit destiné au financement d’une activité professionnelle est exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur, la créance bancaire étant prouvée par le rapport d’expertise judiciaire non contesté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/02/2020 | Après avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'appel formé par une société tierce au jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par la caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'application du droit de la consommati... Après avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'appel formé par une société tierce au jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par la caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'application du droit de la consommation, la nécessité d'une nouvelle expertise comptable et l'illégalité des intérêts alloués qu'il assimilait à une double indemnisation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le prêt étant destiné au financement d'une activité professionnelle et donc exclu du champ de protection de la loi y afférente. Elle retient que la créance a été valablement déterminée par l'expertise de première instance, dont les conclusions n'ont pas été utilement critiquées, rendant superfétatoire une nouvelle mesure d'instruction. La cour juge enfin que le moyen tiré de la double indemnisation est inopérant, le premier juge n'ayant alloué que les intérêts légaux à compter de la demande et non une indemnité pour retard de paiement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69603 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/10/2020 | L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que la désignation d'un curateur ad litem après échec des tentatives de signification est conforme aux exigences procédurales. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut résulter d'une contestation générale et non détaillée. La cour juge enfin que le point de départ de la prescription de la créance issue d'un compte courant est la date de son arrêté, et non celle de chaque opération, et que la tentative de mise en demeure par huissier, même infructueuse, est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69297 | L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente. Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 69032 | La condamnation au paiement du solde d’un crédit est confirmée dès lors qu’il est établi que les versements partiels du débiteur ont déjà été imputés sur sa dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de deux contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en paiement, tout en déduisant un acompte versé par le débiteur. L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'intégralité de ses versements n'avait pas été prise en compte et sollicitait une ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de deux contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en paiement, tout en déduisant un acompte versé par le débiteur. L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'intégralité de ses versements n'avait pas été prise en compte et sollicitait une expertise comptable ainsi qu'un rééchelonnement de sa dette. La cour rejette ce moyen après avoir constaté, au vu du relevé de compte et du procès-verbal de notification de la sommation, que les paiements invoqués avaient été dûment considérés. Elle relève en effet qu'un premier versement a été imputé par le créancier lui-même et qu'un second a été déduit par le premier juge dans le calcul de la condamnation. Les moyens de l'appelant étant ainsi dénués de tout fondement factuel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77493 | Bail commercial : la sommation de payer avertissant le preneur d’une future action en éviction suffit à fonder la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la bailleresse et la régularité de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse, copropriétaire à hauteur de 50%, et soutenait que la mise en demeure ne valait pas congé aux fins d'éviction au sens de l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte ces moyens en r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la bailleresse et la régularité de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse, copropriétaire à hauteur de 50%, et soutenait que la mise en demeure ne valait pas congé aux fins d'éviction au sens de l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence d'un contrat de bail signé entre les parties suffit à conférer à la bailleresse qualité pour agir, indépendamment de sa quote-part dans la propriété de l'immeuble. Elle juge ensuite que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle avertit expressément le preneur qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, une action en justice sera engagée aux fins d'expulsion. Statuant sur une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour retient que le preneur ne peut imputer le dépôt de garantie sur les loyers dus, la restitution de cette somme étant subordonnée à l'exécution de l'intégralité de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement du solde des loyers. |
| 75462 | Le cumul d’une action en paiement et d’une procédure de réalisation de l’hypothèque est autorisé pour le recouvrement d’une même créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 22/07/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, le débat portait sur la régularité de la mise en demeure, la légalité de la contrainte par corps et le cumul des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que la simple tentative de notification à l'adresse contractuelle suff... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, le débat portait sur la régularité de la mise en demeure, la légalité de la contrainte par corps et le cumul des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que la simple tentative de notification à l'adresse contractuelle suffit, peu important l'échec de la remise effective. Elle rappelle ensuite que la prohibition de la contrainte par corps pour dette contractuelle, issue des conventions internationales, est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité de paiement, preuve non rapportée par la caution. La cour juge enfin que le créancier peut légitimement poursuivre simultanément le recouvrement par une action en paiement et par la réalisation d'une sûreté réelle, dès lors que la créance n'est recouvrée qu'une seule fois. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75102 | Le créancier hypothécaire dispose du choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle en paiement sans être tenu de réaliser préalablement sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part que le créancier aurait dû engager une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire avant toute action en paiement, et enfin que l'expertise était nulle faute de convocation régulière. La cour écarte le déclinatoire de compétence en relevant que la question a déjà été tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient ensuite que le créancier dispose de la faculté de choisir entre l'action personnelle en paiement et la réalisation de sa sûreté, sans qu'un ordre de priorité ne lui soit imposé. La cour juge en outre que la convocation à expertise par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, l'inertie du destinataire ne pouvant vicier la procédure. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux calculs de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74800 | Le relevé de compte bancaire, en l’absence de contestation sérieuse et documentée, constitue une preuve suffisante de la créance dispensant le juge d’ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux et d'autre part que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable face à la contestation du solde. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui se limite à une contestation générale et non documentée. Elle valide également le calcul des intérêts et leur capitalisation trimestrielle, conformes aux dispositions des articles 495 et 497 du même code. La cour rappelle enfin que le recours à une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui n'est pas tenu d'y procéder lorsque les pièces versées au débat lui paraissent suffisantes pour fonder sa conviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74560 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences du défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, s'est... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences du défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, s'est abstenu d'en régler la provision malgré plusieurs injonctions. La cour retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, le défaut de paiement des frais d'expertise par la partie qui en a la charge justifie que la juridiction statue au vu des seuls éléments du dossier, en écartant la mesure d'instruction. Dès lors, en l'absence de tout autre élément de preuve contraire produit par le débiteur, la cour rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74352 | Bail commercial : La demande d’éviction pour non-paiement de loyer est rejetée lorsque la sommation ne mentionne pas le délai accordé au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/06/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des charges locatives et les conditions de forme de la mise en demeure visant à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, considérant que les charges n'étaient pas incluses dans le loyer principal et validant les paiements partiels du preneur. L'appelant contestait cette dissociation entre loyer et charges et soutenait que le manquement du preneu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des charges locatives et les conditions de forme de la mise en demeure visant à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, considérant que les charges n'étaient pas incluses dans le loyer principal et validant les paiements partiels du preneur. L'appelant contestait cette dissociation entre loyer et charges et soutenait que le manquement du preneur était caractérisé. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, que les charges convenues font partie intégrante de la redevance locative et que leur non-paiement intégral constitue un manquement justifiant une condamnation au paiement du solde. Elle écarte cependant la demande d'expulsion, au motif que la mise en demeure, bien que visant le paiement, n'avait pas expressément mentionné le délai imparti au preneur pour quitter les lieux sous peine d'éviction, en violation des exigences de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement et confirmé pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande d'expulsion. |
| 73392 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à preuve du contraire, une contestation non étayée du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations cont... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations contractuelles, formant subsidiairement une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'assignation, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'omission de la forme juridique de la société défenderesse ne saurait entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit constituent, au visa de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, la simple contestation desdits relevés, non étayée par des éléments probants ou une preuve de paiement, est jugée insuffisante pour renverser la présomption de leur exactitude. La cour juge en outre le moyen tiré du faux incident inopérant, au motif qu'une telle procédure ne peut viser qu'un acte imputé à la partie qui s'en prévaut, et non un document comptable unilatéralement établi par son adversaire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71838 | La signature apposée sur un bon de livraison et non expressément déniée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire ayant conclu à la réalité de la créance. L'appelant soutenait n'être pas le véritable débiteur, au motif que les bons de livraison étaient libellés au nom d'une autre société. La cour écarte ce moyen en relevant qu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire ayant conclu à la réalité de la créance. L'appelant soutenait n'être pas le véritable débiteur, au motif que les bons de livraison étaient libellés au nom d'une autre société. La cour écarte ce moyen en relevant que lesdits bons portent la signature et le cachet de l'appelante et que cette signature n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle rappelle, au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit en désavouer formellement son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que le débiteur avait effectué des paiements partiels et que son représentant légal avait sollicité un délai auprès de l'expert pour parvenir à un règlement amiable, ce qui corrobore la reconnaissance de la dette. Dès lors, la demande de contre-expertise est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80312 | Expertise judiciaire en matière bancaire : L’expert est fondé à écarter les paiements effectués avant la signature d’un protocole d’accord consolidant la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement, tout en rejetant la demande de vente du fonds de commerce nanti. Les appelants contestaient la procédure menée par curateur et le montant de la dette, invoquant des paiements non imputés. L... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement, tout en rejetant la demande de vente du fonds de commerce nanti. Les appelants contestaient la procédure menée par curateur et le montant de la dette, invoquant des paiements non imputés. La cour écarte le moyen procédural, estimant que la désignation d'un curateur était justifiée au vu de l'échec des tentatives de notification. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel. La cour retient que les paiements litigieux ne pouvaient être déduits de la créance, l'un étant antérieur à un protocole d'accord consolidant la dette et l'autre constituant une condition d'application de ce même protocole. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, arrêté au chiffre de l'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 53038 | Expertise judiciaire : constitue une motivation suffisante le renvoi aux conclusions de l’expert pour écarter un moyen de défense (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Défaut de garantie | 26/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradi... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradictoire en confirmant la condamnation au paiement du solde du prêt. |