| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65618 | Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57995 | Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59457 | Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution. Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59353 | La résiliation d’un protocole de rééchelonnement de dette bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/12/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probant... En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probante de ses relevés de compte, et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte et que la vente des équipements devait être ordonnée au visa de l'article 113 du code de commerce. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au créancier diligentant une procédure de saisie-exécution. Sur le montant de la créance, elle juge que les relevés de compte produits sont dépourvus de force probante dès lors qu'ils omettent de mentionner le taux d'intérêt appliqué, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Validant les conclusions de l'expert, la cour qualifie le protocole d'accord d'ouverture de crédit régie par l'article 525 du code de commerce et fixe la créance au montant déterminé par le rapport. Elle en déduit que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de clôture du compte, et non du jugement, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels pour la période postérieure à cette clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts, et confirmé pour le surplus. |
| 59167 | Vente judiciaire du fonds de commerce : la contestation de la créance par le débiteur est inopérante pour faire échec à la vente dès lors que le créancier dispose d’un titre exécutoire non suspendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des mo... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des moyens relatifs à la créance elle-même, notamment la nature de la garantie fournie et la nécessité d'une expertise comptable préalable. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente du fonds de commerce, engagée sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, repose sur l'existence d'un titre exécutoire. Elle relève que les contestations relatives à l'origine et au montant de la créance doivent être soulevées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de paiement elle-même, et non lors de la phase d'exécution forcée. Dès lors que le débiteur ne justifie pas d'une décision suspendant ou annulant ledit titre, le créancier est fondé à poursuivre la vente du fonds de commerce saisi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58037 | La liste des recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue un titre exécutoire permettant la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation. Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 57719 | Vente du fonds de commerce : la demande fondée sur l’article 113 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une mise en demeure de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de co... La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les actions ouvertes au créancier. Elle retient que l'action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce, ouverte à tout créancier ayant pratiqué une saisie-exécution, n'est subordonnée qu'à deux conditions : la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite. Dès lors, l'exigence d'un commandement de payer préalable, prévue à l'article 114 du même code, ne s'applique qu'à l'action spécifique du vendeur du fonds ou du créancier nanti inscrit, et non à celle du créancier saisissant ordinaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 57149 | L’action en vente globale du fonds de commerce est recevable dès l’engagement d’une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution des biens mobiliers constitue bien une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée, rendant l'action en vente globale recevable. Elle juge que la production d'un procès-verbal de saisie-exécution sur les meubles, diligentée sur la base d'une ordonnance de paiement, suffit à justifier de la qualité pour agir du créancier, l'exigence de production de la copie exécutoire du titre n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant la persistance de la créance, la cour ordonne la vente globale du fonds de commerce. Elle rejette cependant la demande d'attribution directe du prix de vente au créancier poursuivant, en raison de l'existence d'un autre créancier inscrit. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de vente forcée tout en ordonnant le dépôt du produit de la vente. |
| 56533 | Vente globale du fonds de commerce : La preuve de l’engagement d’une saisie-exécution, condition de recevabilité de la demande, peut être rapportée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régularise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régulariser sa demande en produisant les procès-verbaux de saisie-exécution qui faisaient défaut en première instance. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à examiner les pièces nouvelles versées aux débats. Elle constate que la production des procès-verbaux de saisie-exécution et des avis de vente établit désormais le respect de la condition de recevabilité de l'action. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce du débiteur après expertise et autorise le créancier à se faire payer sur le prix. |
| 55823 | La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2024 | En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juri... En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juridiction du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 113 du code de commerce, qui subordonne la demande de vente à la seule existence d'une saisie-exécution. Elle retient que l'ordonnance de paiement servant de titre au créancier est exécutoire par provision. Faute pour le débiteur de justifier d'une décision de sursis à exécution, l'opposition formée contre cette ordonnance est sans incidence sur la validité des poursuites et la recevabilité de la demande de vente. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 55809 | L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des poursuites requis par la loi. La cour retient que la condition de mise en œuvre d'une procédure de saisie-exécution est remplie dès lors que le créancier, titulaire d'un jugement définitif, justifie avoir tenté une exécution forcée. Elle considère qu'un procès-verbal constatant le refus de paiement du débiteur et l'absence de biens à saisir constitue la preuve suffisante de l'engagement de ces poursuites. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la preuve d'une saisie effective sur les marchandises et le matériel pour accueillir la demande. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce. |
| 60962 | La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a engagé une saisie-exécution, peu importe que le titre exécutoire fasse l’objet d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen, retenant que le caractère non irrévocable du titre est inopérant dès lors que le créancier a déjà engagé des mesures d'exécution. Elle relève en effet que le créancier avait fait procéder à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et avait obtenu un procès-verbal de carence. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour juge que l'engagement de ces poursuites suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce, peu important que le titre exécutoire soit susceptible de recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63259 | Vente forcée du fonds de commerce : le créancier poursuivant n’est pas tenu de notifier les autres créanciers inscrits conformément à l’article 120 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce et, d'autre part, en l'absence de notification de la vente aux autres créanciers inscrits conformément à l'article 120 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de refus d'exécution et d'insuffisance des biens meubles dressé par l'agent d'exécution valait mise en demeure suffisante. Sur le second moyen, la cour juge que la vente globale du fonds de commerce, diligentée au visa de l'article 113 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la notification préalable aux créanciers inscrits prévue par l'article 120, la finalité de cette dernière disposition étant déjà satisfaite par la procédure de l'article 113. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63414 | Vente globale du fonds de commerce : la demande est subordonnée à une saisie-exécution préalable, une simple saisie conservatoire ou une tentative d’exécution infructueuse étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers ne justifiaient pas d'une saisie-exécution préalable sur le fonds. Les appelants soutenaient que l'impossibilité matérielle de procéder à une telle saisie, constatée par huissier de justice en raison de la fermetu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers ne justifiaient pas d'une saisie-exécution préalable sur le fonds. Les appelants soutenaient que l'impossibilité matérielle de procéder à une telle saisie, constatée par huissier de justice en raison de la fermeture des locaux du débiteur, devait permettre d'engager directement la procédure de vente. La cour retient que la demande de vente globale d'un fonds de commerce, en application de l'article 113 du code de commerce, est subordonnée à la justification par le créancier d'une saisie-exécution effective sur au moins un des éléments du fonds. Elle juge que de simples procès-verbaux constatant une impossibilité d'exécuter, tout comme l'inscription d'une simple saisie conservatoire au registre du commerce, ne sauraient satisfaire à cette exigence légale. La demande étant dès lors prématurée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63670 | Vente du fonds de commerce : l’appel contestant le délai fixé pour la vente est non fondé lorsque le jugement est exécutoire par provision et que le délai est expiré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assort... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que, plusieurs mois après sa notification, la débitrice n'avait toujours pas apuré sa dette. Elle retient que le délai initialement fixé, même à le supposer insuffisant, a été largement dépassé dans les faits, rendant ainsi la contestation de l'appelante inopérante. L'inertie de la débitrice et le temps écoulé depuis la décision de première instance privent de toute pertinence la critique du délai initialement fixé par le premier juge. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64009 | La vente globale d’un fonds de commerce en indivision peut être ordonnée à la demande du créancier d’un seul coïndivisaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'action étant fondée sur l'article 113 du même code, elle ne requiert que la justification d'une saisie-exécution préalable, et non l'injonction spécifique à la réalisation d'un nantissement visée à l'article 114. La cour juge en outre que le défaut de mise en cause des co-indivisaires n'affecte pas la régularité de la procédure, dès lors que le registre de commerce ne mentionnait que le débiteur poursuivi. Il appartient ainsi à tout tiers se prévalant d'un droit sur le fonds de le faire valoir par les voies de droit appropriées au moment de la vente. Les arguments relatifs à une plainte pénale connexe sont jugés étrangers au litige. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60721 | Vente de fonds de commerce : un procès-verbal de carence suffit à caractériser l’engagement d’une saisie-exécution au sens de l’article 113 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de carence, valait engagement de la procédure de saisie exécutoire. La cour retient que l'engagement d'une telle procédure est caractérisé dès lors que le créancier, muni d'un titre exécutoire, a fait dresser un procès-verbal constatant l'absence de biens à saisir. Elle considère que cette diligence, suivie d'une saisie conservatoire sur le fonds, satisfait aux exigences légales. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise. |
| 60675 | Vente globale du fonds de commerce : le créancier inscrit est sans intérêt à intervenir dans l’action en vente, son droit étant préservé lors de la distribution du prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initié... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initiée par le débiteur et fait l'objet d'une demande reconventionnelle du même créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 113 du code de commerce confère à tout créancier saisissant une faculté autonome de solliciter la vente globale du fonds, sans que l'exercice de cette faculté par un autre ne le prive de son propre droit d'agir, quand bien même l'exécution ne porterait que sur une seule vente. La cour juge par ailleurs que l'intérêt d'un autre créancier, même inscrit, ne justifie pas son intervention dans la procédure de vente initiée par un tiers, ses droits étant pleinement préservés par sa participation à la procédure ultérieure de distribution du prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60500 | Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts. Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65112 | La vente globale du fonds de commerce peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement exécutoire, les allégations de faux non prouvées relatives à sa notification étant insuffisantes pour faire obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moyens après avoir constaté le caractère original des pièces produites par le créancier. Elle retient que la procédure de vente du fonds de commerce est justifiée, en application de l'article 113 du code de commerce, par la seule existence d'un jugement de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, corroboré par un procès-verbal de carence. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de la fausseté alléguée de l'acte de signification, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65110 | Fonds de commerce : la contestation de la créance en appel n’empêche pas la vente globale du fonds fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'un appel distinct portant sur le rejet de son opposition à l'ordonnance de paiement. La cour écarte cet argument en retenant qu'il incombe au débiteur qui invoque un recours contre le titre servant de base aux poursuites de justifier de l'issue de cette procédure. Elle constate que le créancier dispose d'un titre exécutoire, même provisionnel, et que la demande de vente est fondée sur les dispositions de l'article 113 du code de commerce. Dès lors, la seule existence d'un appel non suspensif contre le titre de créance ne saurait faire obstacle à la réalisation du gage des créanciers. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64637 | Vente d’un fonds de commerce : La saisie-exécution portant sur des éléments mobiliers du fonds suffit à fonder la demande de vente globale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies. L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies. L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait à fonder sa demande de vente globale, conformément à l'article 113 du code de commerce. La cour retient que la saisie-exécution portant sur des biens mobiliers qui constituent des éléments essentiels du fonds de commerce équivaut à une saisie sur le fonds lui-même. Elle juge dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la demande, peu important que les formalités d'inscription du fonds au registre du commerce n'aient pas été finalisées, dès lors que le débiteur avait lui-même initié la procédure d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour en fixer la mise à prix. |
| 64337 | Exécution sur le fonds de commerce : Le créancier ayant initié une saisie-exécution infructueuse est recevable à demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même. L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même. L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel, et qu'une tentative de saisie sur les biens meubles du débiteur était suffisante. La cour retient que la condition posée par l'article 113 est satisfaite dès lors que le créancier justifie avoir engagé des mesures d'exécution forcée pour recouvrer sa créance, matérialisées en l'occurrence par un procès-verbal de carence constatant l'absence de biens saisissables. Elle juge ainsi que la preuve d'une saisie-exécution infructueuse sur les biens meubles du débiteur ouvre droit au créancier de solliciter la vente globale du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la vente du fonds de commerce aux enchères publiques. |
| 64223 | Vente du fonds de commerce : le juge saisi d’une demande de vente globale ne peut ordonner le transfert de la saisie sur un autre bien du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité pour le juge de substituer la garantie saisie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû accepter sa proposition de transférer la saisie conservatoire sur un bien immobilier de valeur supérieure, af... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité pour le juge de substituer la garantie saisie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû accepter sa proposition de transférer la saisie conservatoire sur un bien immobilier de valeur supérieure, afin de préserver son outil de travail. La cour écarte ce moyen au motif que le juge, saisi d'une demande de vente globale au visa de l'article 113 du code de commerce, est strictement lié par le cadre légal de cette procédure. Elle retient qu'il n'entre pas dans la compétence du tribunal de modifier la garantie initialement constituée en ordonnant son report sur un autre bien, la demande portant exclusivement sur la réalisation de l'actif saisi. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 65219 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/12/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables. Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65210 | La vente globale du fonds de commerce est justifiée dès lors qu’une partie de la créance motivant la saisie est établie, même si son montant est réduit suite à des décisions judiciaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/12/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial. Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite. |
| 67622 | Vente du fonds de commerce : La demande en vente judiciaire n’est recevable qu’après l’engagement d’une saisie-exécution, un simple procès-verbal de carence étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 07/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en distinguant les deux phases de l'exécution forcée. Elle retient que la sommation de payer suivie d'un procès-verbal de carence, régie par l'article 440 du code de procédure civile, ne constitue que la phase préalable à l'exécution. La mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à l'engagement effectif de la seconde phase, à savoir la saisie matérielle des biens du débiteur prévue à l'article 460 du même code. Faute pour le créancier d'avoir procédé à une saisie-exécution effective, sa demande en vente du fonds de commerce est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 67709 | Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2021 | La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en prin... La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement. Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce. En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée. |
| 67724 | La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a préalablement engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds d'une débitrice pour le recouvrement d'une créance commerciale devenue définitive. L'appelante soulevait la violation de l'article 113 du code de commerce, arguant de l'absence de saisie-exécution préalable et d'un défaut de sommati... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds d'une débitrice pour le recouvrement d'une créance commerciale devenue définitive. L'appelante soulevait la violation de l'article 113 du code de commerce, arguant de l'absence de saisie-exécution préalable et d'un défaut de sommation de payer. La cour écarte toute contestation relative à la créance, celle-ci étant établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et confirmée par la Cour de cassation. Elle retient que le créancier avait bien procédé à une saisie conservatoire sur le fonds de commerce et diligenté une saisie-exécution sur les biens mobiliers qui le garnissaient. La cour juge dès lors que la demande de vente globale du fonds constitue une voie d'exécution légale ouverte au créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67780 | Vente globale du fonds de commerce : La procédure de l’article 113 du Code de commerce suppose une saisie exécutoire effective et non un simple procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/11/2021 | En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur. L'appelant, créancier titulaire d'un jugement exécutoire, soutenait qu'un simple procès-verbal d'abstention de paiement valait engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité, l'aut... En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur. L'appelant, créancier titulaire d'un jugement exécutoire, soutenait qu'un simple procès-verbal d'abstention de paiement valait engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité, l'autorisant à solliciter la vente judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisine du juge aux fins de vente est subordonnée à l'engagement effectif d'une saisie-exécution. Au visa des articles 113 du code de commerce et 460 du code de procédure civile, elle retient que la saisie-exécution ne se confond pas avec le procès-verbal d'abstention mais requiert un acte de saisie matérielle des biens du débiteur par l'agent d'exécution. Faute pour le créancier d'avoir procédé à une telle saisie préalable, la demande de vente est jugée prématurée et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 69121 | Vente forcée du fonds de commerce : le délai de 15 jours pour statuer prévu par l’article 113 du Code de commerce n’est pas un délai impératif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les modalités d'exécution ordonnées par le premier juge ne sont que la suite logique et nécessaire de la décision de vente. Elle juge ensuite que la qualification de la créance dans le dispositif du jugement est sans effet, le classement des créanciers relevant d'une procédure de distribution distincte. La cour rappelle surtout que la demande de vente, fondée sur l'article 113 du code de commerce au bénéfice de tout créancier exécutant, ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'article 118, réservé aux créances liées à l'exploitation du fonds. Elle précise enfin que le délai de quinze jours pour statuer prévu à l'article 113 n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait prévaloir sur les droits de la défense. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69462 | Le créancier ayant pratiqué une saisie-exécution sur un fonds de commerce est fondé à en demander la vente judiciaire pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour garantir le paiement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure d'exécution. La société débitrice contestait le caractère exécutoire de la créance, soutenant que le jugement social la consacrant n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et invoquait le non-respect des formalités préalables à la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour garantir le paiement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure d'exécution. La société débitrice contestait le caractère exécutoire de la créance, soutenant que le jugement social la consacrant n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et invoquait le non-respect des formalités préalables à la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance est établie par un jugement qui, en l'absence d'annulation, conserve sa pleine force probante au sens de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le créancier, après avoir pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds puis une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers, était fondé à en demander la vente. La cour rappelle en effet, au visa de l'article 113 du code de commerce, que la demande de vente du fonds de commerce est une voie d'exécution ouverte au créancier saisissant pour recouvrer sa créance. Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70133 | La revendication par un tiers de la propriété de certains éléments matériels ne fait pas obstacle à la vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire. L'un des appelants, crédit-bailleur, soulevait l'incessibilité des matériels saisis dont il revendiquait la propriété en vertu de contrats de crédit-bail et d'ordonnances de restitution antérieures, tandis que le débiteur saisi contestait le caractère subsidiaire de la vente du fonds par rapport à la saisie des aut... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire. L'un des appelants, crédit-bailleur, soulevait l'incessibilité des matériels saisis dont il revendiquait la propriété en vertu de contrats de crédit-bail et d'ordonnances de restitution antérieures, tandis que le débiteur saisi contestait le caractère subsidiaire de la vente du fonds par rapport à la saisie des autres biens. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une universalité juridique distincte de ses composantes. Dès lors, la revendication par un tiers de la propriété de certains éléments matériels, tels que des équipements financés par crédit-bail, ne fait pas obstacle à la procédure de vente globale engagée par un créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. La cour rejette également le second moyen en rappelant que le droit pour le créancier de demander la vente du fonds n'est pas subordonné à l'échec préalable de la vente séparée des autres biens saisis. Le jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 68944 | Vente du fonds de commerce : La demande reconventionnelle du créancier nanti en vente globale est indépendante du désistement du débiteur de son action initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'appel incident du débiteur contestait le droit du créancier hypothécaire d'agir en l'absence de titre exécutoire. La cour d'appel de commerce retient que la demande reconventionnelle est bien indépendante de la demande principale et ne saurait être affectée par le désistement de cette dernière. Toutefois, elle relève que le créancier chirographaire, dont le titre (une sentence arbitrale) a vu son exequatur annulé par une décision distincte, ne remplit plus les conditions de l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente. S'agissant du créancier hypothécaire, la cour juge que la production du contrat de nantissement, de son inscription renouvelée au registre de commerce et d'une sommation de payer suffit à fonder sa demande en application de l'article 114 du même code, sans qu'un titre exécutoire distinct soit requis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68818 | La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable dès lors qu’une saisie-exécution a été pratiquée sur l’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, au motif que les créanciers devaient d'abord mener à son terme la saisie-exécution déjà engagée sur certains éléments mobiliers du fonds. La cour censure ce raisonnement en retenant que le droit de demander la vente ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, au motif que les créanciers devaient d'abord mener à son terme la saisie-exécution déjà engagée sur certains éléments mobiliers du fonds. La cour censure ce raisonnement en retenant que le droit de demander la vente globale du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur l'un de ses éléments, sans condition de subsidiarité. Elle juge que l'impossibilité de procéder à la vente des biens initialement saisis, en raison de l'obstruction du débiteur, justifie d'autant plus le recours à la vente de l'ensemble du fonds pour assurer l'effectivité de l'exécution. La cour rappelle que la seule initiation d'une saisie sur un élément du fonds suffit à rendre la demande de vente globale recevable. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise. |
| 68717 | Vente judiciaire du fonds de commerce : l’établissement d’un procès-verbal de carence vaut engagement des mesures d’exécution autorisant le créancier à solliciter la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée par d'autres textes, ni à une saisie effective du fonds. Elle juge que la condition de la mise en œuvre d'une procédure d'exécution est remplie par la seule production d'un procès-verbal de carence, établi à la suite d'une tentative d'exécution infructueuse d'un titre exécutoire. La créance étant par ailleurs certaine et exigible, la cour considère que la demande en vente est bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70390 | Vente du fonds de commerce : la condition de l’engagement d’une saisie-exécution prévue à l’article 113 du Code de commerce est remplie par la production d’un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exé... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exécution, formalité qu'elle estimait substantielle. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition d'avoir "bâché une saisie-exécution" au sens de l'article précité est remplie même lorsque les diligences d'exécution se sont avérées infructueuses. Elle juge ainsi que la production d'un procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de saisir des biens, suffit à ouvrir le droit pour le créancier de demander la vente du fonds. S'alignant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour considère que l'impossibilité avérée de l'exécution équivaut à son accomplissement pour l'application de cette disposition, afin de ne pas paralyser les droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70831 | La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable sur la base d’un procès-verbal de carence constatant l’échec d’une tentative de saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que, au visa des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fonds est exploité. Elle juge ensuite inopposable au créancier le protocole d'accord invoqué, dès lors que celui-ci n'est pas signé par lui et ne fait aucune référence à la créance constatée par l'ordonnance de paiement, laquelle conserve son autorité. La cour retient enfin que la condition de l'article 113 du code de commerce est satisfaite par la production d'un procès-verbal de carence établi lors de la tentative d'exécution de l'ordonnance. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 69468 | Force probante du registre du commerce : La mention du siège social justifie la saisie du fonds de commerce malgré l’allégation d’une simple cohabitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retena... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante des inscriptions au registre du commerce. Au visa de l'article 61 du code de commerce, elle juge que les mentions du registre, qui désignent l'appelant comme titulaire du fonds sans aucune réserve, sont seules opposables aux tiers créanciers, rendant inopérante toute convention privée contraire. La cour rejette également le moyen procédural, relevant que la demande de vente était fondée sur l'article 113 du code de commerce relatif à la réalisation du gage et non sur les dispositions invoquées par l'appelant. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé et l'intervention volontaire rejetée. |
| 71739 | Vente judiciaire du fonds de commerce : La tentative de saisie-exécution infructueuse sur les éléments mobiliers autorise le créancier à demander la vente globale du fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'ince... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'incertitude quant à l'identification du bien en raison de divergences d'adresses dans les actes. La cour écarte ces moyens en retenant que la tentative de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds, même si elle s'est avérée infructueuse faute de biens de valeur, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur les biens meubles qui le composent. La cour juge en outre que les éventuelles contradictions sur l'adresse du fonds sont inopérantes dès lors que son identification est assurée de manière certaine par son numéro d'immatriculation au registre du commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72182 | Vente globale du fonds de commerce : la demande du créancier n’est recevable qu’en cas de saisie-exécution préalable, une saisie conservatoire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de dem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de demander la vente globale du fonds est exclusivement réservée au créancier qui a déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur l'un de ses éléments. Elle précise, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une simple saisie conservatoire, même inscrite au registre du commerce, ne saurait tenir lieu de la saisie-exécution que le texte érige en condition préalable. Dès lors, en l'absence de justification d'une procédure d'exécution engagée par le créancier, le jugement de première instance ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé. |
| 72821 | La saisie d’éléments d’un fonds de commerce autorise le débiteur à demander la vente de l’intégralité du fonds pour en préserver la valeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la ... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la moitié indivise du fonds, ce qui s'opposerait à la vente de sa part pour le recouvrement d'une créance détenue contre les propriétaires de l'autre moitié. La cour écarte ce moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa prétendue qualité de copropriétaire. Elle rappelle en outre que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, le débiteur est fondé à demander la vente globale du fonds dès lors qu'une saisie sur certains de ses éléments est de nature à en déprécier la valeur. La cour retient que cette procédure a pour finalité de protéger l'intégrité et la valeur du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74436 | Vente de fonds de commerce : La preuve d’une saisie-exécution, condition de la demande, peut être produite pour la première fois en appel pour justifier une intervention volontaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en appel d'un procès-verbal de carence ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable. La cour retient que la production de nouvelles pièces en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent à la défense de la demande originaire, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le créancier qui produit un titre exécutoire ainsi qu'un procès-verbal d'exécution infructueuse justifie avoir engagé une procédure de saisie-exécution au sens de l'article 113 précité. La demande de vente globale du fonds est par conséquent déclarée recevable et bien-fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention irrecevable, la cour ordonnant la vente du fonds également au profit du créancier intervenant. |
| 74428 | Vente judiciaire du fonds de commerce : un procès-verbal de refus d’exécution suffit à fonder la demande en vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de payer sa dette sous deux mois, à défaut de quoi la vente du fonds serait ordonnée. L'appelante soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme et le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créanc... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de payer sa dette sous deux mois, à défaut de quoi la vente du fonds serait ordonnée. L'appelante soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme et le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir préalablement converti sa saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission du type de société dans l'assignation constitue une simple irrégularité de forme qui, en application de l'article 49 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré par le débiteur. Sur le second moyen, la cour relève que la production d'un procès-verbal de carence, établi dans le cadre d'une précédente tentative d'exécution, suffit à justifier le recours à la procédure de vente du fonds de commerce prévue par l'article 113 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82316 | Saisie-exécution d’un fonds de commerce : le paiement partiel de la dette ne suspend pas la procédure et ne prive pas d’effet la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, renda... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, rendant ainsi la procédure de vente irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le règlement amiable, étant un contrat, doit être prouvé par celui qui l'invoque, ce qui n'a pas été fait. La cour rappelle ensuite qu'un paiement partiel n'emporte ni libération du débiteur, ni cessation de sa mise en demeure, seul un paiement intégral pouvant éteindre la créance et ses effets. Elle relève en outre que la procédure n'est pas régie par l'article 114 du code de commerce, applicable au nantissement, mais par l'article 113 relatif à la saisie-exécution. Dès lors, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé. |
| 76689 | Vente forcée d’un fonds de commerce : Le créancier nanti peut agir en réalisation de sa sûreté sans procéder à une saisie-exécution préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée du fonds à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée en application de l'article 113 du code de commerce en l'absence de saisie-exécution préalable. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée du fonds à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée en application de l'article 113 du code de commerce en l'absence de saisie-exécution préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, avait respecté les formalités de l'article 114 du même code en adressant au débiteur une mise en demeure de payer sous peine de réalisation du gage. Elle juge que la vente ordonnée sur le fondement de l'article 113 ne constitue que la conséquence de la réalisation du nantissement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75186 | Saisie sur les éléments d’un fonds de commerce : la demande en vente globale du fonds justifie la suspension de l’exécution par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel et déniait au débiteur le droit de solliciter la vente globale pour faire échec à la saisie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés du tribunal de commerce demeure compétent pour statuer sur une demande de suspension d'exécution dès lors que celle-ci est accessoire à une action principale, en l'occurrence la demande de vente globale du fonds, introduite devant cette même juridiction. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le débiteur dont le fonds est saisi sur certains de ses éléments a la faculté de demander en justice sa vente globale afin d'en préserver la valeur. Elle précise que l'introduction d'une telle demande n'emporte pas suspension de plein droit des poursuites, laquelle doit être judiciairement ordonnée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74432 | L’établissement d’un procès-verbal d’abstention autorise le créancier à demander la vente du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion préalable d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité que si elle cause un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas le cas. Elle juge ensuite que la production d'un procès-verbal d'abstention de paiement, établi dans le cadre d'une procédure d'exécution, suffit à démontrer que le créancier a bien initié les mesures d'exécution forcée requises par l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé. |