| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58805 | Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance. La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement. Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57189 | Indemnité d’éviction : la promesse de vente du fonds de commerce est sans effet sur le calcul fondé sur les seuls éléments légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur. Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méth... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur. Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méthode d'évaluation de l'expert, qu'ils estimaient incomplète. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de notification du décès par les héritiers, le bailleur n'est pas présumé en avoir connaissance et que le congé demeure valable. Sur le montant de l'indemnité, elle valide l'expertise en ce qu'elle se fonde sur les critères légaux de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le droit au bail et la clientèle, et précise qu'un simple projet de cession du fonds de commerce est inopérant pour en déterminer la valeur. La cour ajoute que la demande de compensation pour les améliorations doit être écartée faute de preuve. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57177 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation du fonds de commerce, le juge pouvant retenir l’emplacement et la notoriété du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'... Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'il estimait être le seul critère d'évaluation valable au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations fiscales ne constituent pas l'unique critère d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Elle rappelle que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain et en s'appuyant sur plusieurs rapports d'expertise concordants, prendre en considération d'autres éléments objectifs tels que l'emplacement exceptionnel du local, l'ancienneté de l'exploitation, la nature de l'activité et le fait que le preneur soit soumis à un régime fiscal forfaitaire. Dès lors que l'indemnité allouée pour la perte du droit au bail, de la clientèle et des améliorations a été déterminée de manière circonstanciée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57107 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie le calcul de l’expert en appliquant un coefficient de durée conforme à l’usage judiciaire pour l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi q... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi que la prise en compte de factures d'amélioration. La cour, exerçant son pouvoir d'appréciation sur le rapport d'expertise, écarte les critiques de l'appelant visant la valeur locative et la réalité des améliorations, faute pour lui de produire des éléments probants contraires. Elle retient cependant que le coefficient de durée de cinq ans utilisé par l'expert pour valoriser la perte du droit au bail est non conforme aux usages en la matière. Dès lors, elle procède à une nouvelle évaluation en appliquant un coefficient de quatre années, jugé plus adéquat au regard de l'ancienneté du bail et des pratiques judiciaires. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, les dépens étant partagés. |
| 57089 | Bail commercial : Réévaluation de l’indemnité d’éviction pour immeuble menaçant ruine et appréciation des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non rapportés établit le danger et fonde, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la compétence expresse du juge des référés pour ordonner l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour exerce son pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise ordonné en appel. Elle valide l'évaluation du droit au bail mais censure celle relative à la clientèle et à la réputation commerciale, au motif que l'expert y a indûment intégré la notion de "rouage commercial", étrangère aux éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la même loi. La cour substitue sur ce point l'estimation du premier expert et fixe souverainement le montant des indemnités pour améliorations. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en son principe mais réformée quant au montant de l'indemnité provisionnelle, qui est réévalué à la hausse. |
| 56727 | Bail commercial : la cour d’appel majore l’indemnité d’éviction en se fondant sur une nouvelle expertise évaluant les améliorations et les éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité doit, en application de la loi n° 49-16, intégrer la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et de réputation, les frais de déménagement et les dépenses d'améliorations justifiées par factures et matériellement constatées. Elle écarte toutefois les postes de préjudice non justifiés, tels les frais de réinstallation, pour arrêter souverainement le montant de la réparation. La cour déclare par ailleurs sans objet l'appel incident du bailleur visant à rectifier une erreur matérielle déjà corrigée par un jugement distinct. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement rehaussé. |
| 56529 | Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/07/2024 | En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel... En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets. Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56413 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation des éléments incorporels de son fonds de commerce, notamment la clien... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation des éléments incorporels de son fonds de commerce, notamment la clientèle et le droit au bail, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire a correctement appliqué les critères prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle relève que l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté sur une durée significative, ainsi que l'estimation de la clientèle basée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, sont conformes aux usages en la matière. La cour ajoute que les frais de déménagement ont été convenablement appréciés et que les améliorations, considérées comme vétustes et intégralement amorties, ne pouvaient donner lieu à indemnisation. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56265 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour réévaluer les éléments du fonds de commerce et écarter les préjudices hypothétiques non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en première instance, l'acquittement des frais en cause d'appel régularise la procédure en vertu de l'effet dévolutif. Statuant au fond, elle procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert judiciaire. La cour écarte ainsi l'indemnisation des améliorations faute de preuve et celle relative à la perte de profits, rappelant au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16 que ces préjudices éventuels ne sont pas prévus par la loi. Elle réduit également l'indemnité au titre du droit au bail en raison d'une valeur locative jugée excessive, tout en validant l'évaluation de la clientèle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant à nouveau le montant de l'indemnité due par le bailleur. |
| 56143 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les loyers, distincte du congé pour reprise, ne vicie pas ce dernier. Sur le fond, la cour fait droit à la demande d'indemnité en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail et les frais de déménagement, calculés selon des critères objectifs tels que l'emplacement et la valeur locative du fonds. La cour exclut cependant toute indemnisation au titre des améliorations, en raison de l'état dégradé du local, ainsi qu'au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande reconventionnelle et condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 56099 | Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les montants fixés dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/07/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des c... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des conclusions techniques sans motivation précise au regard de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'indemnisation des améliorations, considérant que le preneur en avait déjà tiré profit durant l'exécution du bail, ainsi que celui relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, non prévus par la loi. Elle retient toutefois que la réduction opérée par le premier juge sur la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale était excessive. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour réévalue ce poste de préjudice en considération de la durée du bail, de la nature de l'activité et de la situation du local. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité globale, qui est rehaussé, et confirmé pour le surplus. |
| 57243 | Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/10/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contes... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contestant notamment la prise en compte des déclarations fiscales et des frais d'aménagement. La cour procède à une analyse détaillée des composantes de l'indemnité, validant l'évaluation du droit au bail, de la valeur du fonds fondée sur les données d'un commerce similaire en raison du régime fiscal forfaitaire du preneur, ainsi que des frais de réaménagement. Toutefois, la cour retient que les frais de recherche d'un nouveau local commercial ne figurent pas parmi les éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16 et doivent être exclus du calcul. Elle écarte par ailleurs la demande de nouvelle expertise, s'estimant suffisamment informée pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel du preneur. |
| 57393 | Indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations est subordonnée à la preuve de leur réalisation effective par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due. La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée p... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due. La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée par aucune preuve. La cour retient que l'indemnisation des améliorations est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur. Elle relève que l'expert avait lui-même constaté l'absence de toute pièce probante, fondant son évaluation sur une simple présomption tirée de l'ancienneté de l'occupation. La cour juge qu'une telle méthode contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que la somme allouée à ce titre doit être déduite du montant total de l'indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 58683 | Bail commercial : la validité du congé d’éviction adressé aux héritiers du preneur n’est pas subordonnée à la mention de leurs noms individuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retena... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître et de désigner l'ensemble des héritiers, d'autant que ces derniers n'avaient pas eux-mêmes décliné leurs identités au cours de la procédure. Elle juge ensuite l'expertise régulière sur le plan procédural, relevant que les parties ont été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'expert, tant pour les frais de réinstallation que pour les améliorations, rappelant que la charge de la preuve de ces dernières pèse sur le preneur qui ne produisait aucun justificatif. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58671 | Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement... Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire. Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 58649 | Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire. Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58289 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la valeur du fonds de commerce est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation prévus par la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait cette évaluation, notamment l'indemnisation de la clientèle en l'absence des quatre déclarations fiscales requises et celle des améliorations faute de preuve, tandis que le preneur, par appel inci... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation prévus par la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait cette évaluation, notamment l'indemnisation de la clientèle en l'absence des quatre déclarations fiscales requises et celle des améliorations faute de preuve, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'octroi de l'intégralité du montant préconisé par l'expert. La cour retient que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale faute de produire les quatre dernières déclarations fiscales exigées par l'article 7 de la loi précitée. Elle écarte également l'indemnisation des améliorations, le preneur ne rapportant pas la preuve de leur réalité et de leur coût en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour réévalue d'office le préjudice lié à la perte du droit au bail, considérant que l'ancienneté de la relation contractuelle, près de cinquante ans, justifie l'application d'un coefficient multiplicateur supérieur à celui retenu par l'expert. Statuant dans les limites des conclusions des parties conformément à l'article 3 du code de procédure civile, la cour ne peut cependant allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur dans son appel incident. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum, l'indemnité d'éviction étant portée au montant total initialement fixé par l'expert. |
| 58209 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle inclut la valeur du fonds de commerce et ne peut se cumuler avec une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien sup... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien supérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. Elle relève en outre que l'expert a commis une erreur de droit en distinguant une indemnité pour perte du fonds de commerce et une indemnité d'éviction, alors que la seconde inclut la première. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, la cour considère que le premier juge a correctement rectifié le calcul de l'expert pour le rendre conforme aux composantes légales de l'indemnité, qui doit couvrir la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57723 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel précise les modalités de calcul de la valeur du droit au bail et de la compensation pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/10/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la rédu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la réduction. La cour procède à une réévaluation de l'indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expert. Elle retient que pour le calcul du préjudice lié à la perte du droit au bail, il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de soixante mois au différentiel de loyer, conformément à l'usage en matière de baux de longue durée. La cour considère également que la perte de clientèle doit être indemnisée sur la base d'une année complète de revenus, estimant qu'il s'agit du délai nécessaire à la reconstitution d'un fonds de commerce. En revanche, elle écarte les prétentions du preneur relatives aux frais d'améliorations, faute de production de justificatifs probants. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, augmente le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 57667 | L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission. Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive. |
| 57599 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales due à la fermeture du fonds de commerce fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'indemnité, notamment par le refus d'indemniser la perte de la clientèle et la sous-évaluation des améliorations. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la qualité de bailleur, distincte de celle de propriétaire, suffit à fonder l'action en validation de congé, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière. Sur le fond, elle retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la preuve d'un préjudice réel et actuel, laquelle fait défaut dès lors que le fonds de commerce était inexploité depuis plus de deux ans et qu'aucune déclaration fiscale n'était produite, peu important la cause de la cessation d'activité. La cour valide également l'appréciation du premier juge sur les améliorations, considérant que l'indemnité doit se fonder sur les travaux nécessaires et autorisés constatés par l'expert, à l'exclusion des factures jugées surévaluées ou relatives à des équipements mobiliers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 57545 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour écarte les chiffres d’affaires déclarés postérieurement au congé et apprécie souverainement la valeur des améliorations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel in... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la revalorisation de l'indemnité au niveau préconisé par l'expert. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les chiffres d'affaires déclarés pour les exercices antérieurs à la date de réception du congé, afin d'écarter toute majoration artificielle postérieure. Elle réduit également le poste relatif aux améliorations et réparations, en distinguant les équipements démontables et réutilisables par le preneur de ceux, fixes, dont la valeur doit être appréciée en tenant compte de leur amortissement par l'usage. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit. |
| 57531 | Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la jugeant sous-évaluée, et revendiquait le remboursement de ladite somme comme une conséquence de l'éviction. La cour retient que l'expertise, qui s'appuie sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de clientèle en application de la loi n° 49-16, ne peut être écartée par de simples allégations de l'appelant non étayées par des preuves contraires. Elle juge par ailleurs que la somme versée pour le droit d'exploitation ne peut être restituée, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un accord contractuel prévoyant un tel remboursement à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56027 | Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/07/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice. Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé. |
| 55921 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le coefficient de calcul du droit au bail et exclut les améliorations postérieures au congé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une n... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise puis constaté la défaillance de l'appelant à en consigner les frais, a statué au vu du rapport d'expertise de première instance. Elle écarte la demande d'indemnisation au titre des améliorations, retenant que celles-ci ont été réalisées sur le domaine public et que la facture produite est postérieure au congé. La cour retient en revanche l'évaluation de la perte de la clientèle et de la notoriété, faute pour le preneur de produire des documents comptables certifiés, mais procède à une réévaluation du droit au bail en réduisant le coefficient multiplicateur appliqué par l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réévaluant à la hausse le montant total de l'indemnité d'éviction. |
| 59905 | Bail commercial : La cour d’appel augmente l’indemnité d’éviction en validant l’évaluation de l’expert sur la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle. Le preneur appelant contestait cette minorati... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle. Le preneur appelant contestait cette minoration, soutenant que le premier juge avait arbitrairement écarté les conclusions motivées de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères légaux, notamment ceux prévus par l'article 7 de la loi 49-16, pour évaluer les différents éléments du fonds de commerce. Elle juge que pour un bail d'une durée supérieure à quarante ans, l'évaluation du droit au bail doit tenir compte de la valeur locative réelle et d'un coefficient multiplicateur adéquat, et que la compensation pour perte de clientèle ne saurait être limitée à une seule année de bénéfices. La cour ajoute que la preuve des améliorations apportées au local peut résulter de la seule constatation visuelle de l'expert, sans qu'il soit nécessaire de produire des factures. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'évaluation expertale et le confirme pour le surplus. |
| 59295 | Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement et de réinstallation du matériel d’une activité commerciale doivent être intégralement pris en compte dans le calcul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe du contradictoire et critiquait la méthode d'évaluation de l'indemnité, notamment pour la perte de clientèle et la non-prise en compte des améliorations. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que le preneur avait été dûment convoqué et avait participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, elle valide la méthodologie de l'expert pour l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, ainsi que pour la perte de clientèle et de notoriété, basée sur les déclarations fiscales. La cour retient cependant que les frais de déménagement d'une activité spécifique, impliquant le démontage et le remontage d'équipements par un professionnel, justifiaient de retenir l'estimation de l'expert, écartée à tort par les premiers juges. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté au niveau de l'estimation expertale, et confirmé pour le surplus. |
| 59063 | Évaluation du fonds de commerce : L’indemnité d’éviction est fixée en considération de l’ancienneté du bail, de l’emplacement et de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait excessif. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'appelant n'avait pas constitué d'avocat en première instance, ce qui rendait sa critique relative à l'absence de convocation de son conseil inopérante. Sur le fond, la cour retient que l'expert a valablement fondé son évaluation sur des critères pertinents tels que la durée du bail, l'emplacement du local, l'importance du fonds de commerce et les améliorations apportées par le preneur. Elle considère dès lors que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59429 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient qu... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations. La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé. |
| 58013 | Gérance libre : le contrat fondé sur l’intuitu personae prend fin au décès du gérant sans droit à indemnisation pour les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2024 | Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation. En appel, les héritie... Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation. En appel, les héritiers soutenaient que le contrat devait être requalifié en bail commercial transmissible, tandis que le propriétaire contestait le montant de l'indemnité et réitérait sa demande de compensation avec une créance de charges impayées. La cour retient que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, ce qui exclut tout droit des héritiers à la continuation de l'exploitation ou à une indemnisation pour privation de jouissance. Elle écarte également la demande de compensation formée par le propriétaire, au motif que la créance de charges n'était ni certaine ni liquide au sens de l'article 362 du code des obligations et des contrats, faute de preuve de son imputation exclusive à la période de gérance. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue cependant à la hausse l'indemnité due au titre des aménagements et de la restitution du dépôt de garantie. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident des héritiers partiellement accueilli. |
| 59621 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité en combinant les conclusions de deux expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à une appréciation souveraine des conclusions des deux rapports successifs. Elle écarte ainsi le poste relatif aux améliorations et réparations retenu par le second expert, faute pour le preneur de produire des justificatifs probants quant à la réalité et à la localisation des travaux. La cour retient cependant les montants proposés par ce même expert pour le droit au bail et les frais de déménagement, et y ajoute l'évaluation de la perte de clientèle issue du premier rapport d'expertise, le second expert n'ayant pas statué sur ce point. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 59605 | Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ... Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires. Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56543 | Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance. |
| 60155 | Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs. |
| 59937 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté. Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 58945 | Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 20/11/2024 | En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la co... En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la cour, sur la base d'une expertise judiciaire, réévalue la part des revenus revenant aux appelants. Elle retient surtout que les travaux litigieux, consistant en des améliorations et non en des dépenses nécessaires à la conservation de la chose au sens de l'article 968 du code des obligations et des contrats, ne peuvent être imposés aux autres coïndivisaires. En application de l'article 970 du même code, de tels travaux requièrent leur consentement, à défaut duquel celui qui les a engagés unilatéralement ne peut en réclamer le remboursement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle, qu'elle rejette, et le réforme quant au montant alloué au titre de la demande principale. |
| 60656 | Indemnité d’éviction : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité pour améliorations proposée par l’expert afin de tenir compte de leur vétusté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour les améliorations apportées au local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de cette indemnité après avoir été saisi d'une demande reconventionnelle du preneur à cette fin. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita et que l'évaluation des améliorations était ... Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour les améliorations apportées au local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de cette indemnité après avoir été saisi d'une demande reconventionnelle du preneur à cette fin. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita et que l'évaluation des améliorations était infondée en l'absence de production des factures correspondantes. La cour écarte le premier moyen, relevant que le tribunal avait été valablement saisi par la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert. Sur le fond, la cour retient que les constatations matérielles de l'expert judiciaire suffisent à établir l'existence et la consistance des améliorations, la production de factures n'étant pas une condition de leur indemnisation. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour, au vu du rapport, ajuster le montant de l'indemnité afin de tenir compte de la dépréciation des aménagements due à leur ancienneté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60653 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est appréciée par le juge d’appel sur la base d’une expertise retenant les déclarations fiscales des quatre dernières années et la valeur réelle des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle ret... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit. |
| 60665 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice subi par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en co... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en contestait le caractère excessif, arguant que le local n'était qu'un simple lieu de stockage. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de ce second rapport, évaluant de manière détaillée le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, permettent de fixer une juste réparation du préjudice subi par le preneur. La cour adopte donc cette nouvelle évaluation comme base de l'indemnité due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expert désigné en appel. |
| 60670 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue l’indemnité sur la base d’une nouvelle expertise incluant la perte de clientèle et les améliorations justifiées en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'experti... Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise pour ce motif et produisait les pièces manquantes devant la cour. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Sur la base de ce second rapport et des justificatifs désormais versés aux débats, elle procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité. La cour retient les postes relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et de réputation commerciale, aux améliorations et aux frais de déménagement. Elle écarte en revanche les chefs de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation ou les coûts d'acquisition d'un fonds similaire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 61073 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due pour la perte de la clientèle en se fondant sur les revenus déclarés par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/05/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel d... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient ensuite que, face à l'absence de justification par l'expert du calcul des éléments incorporels tels que la clientèle et l'achalandage, c'est à bon droit que le premier juge a fondé son évaluation sur les déclarations de revenus annuels du preneur. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve, ainsi que pour les éléments matériels, en l'absence de fondement juridique. Le moyen tiré de la nullité du congé, prétendument délivré à une personne décédée, est également écarté, la cour constatant qu'il avait été valablement notifié aux héritiers du preneur initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61044 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du paiement et les modalités de la résiliation pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement la reconduction tacite du contrat du fait de la perception des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du paiement et les modalités de la résiliation pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement la reconduction tacite du contrat du fait de la perception des redevances après terme, l'effectivité de paiements partiels en espèces attestée par un témoin, et l'irrégularité du congé faute de respect du préavis contractuel. La cour écarte le moyen tiré des paiements en espèces en retenant que le contrat stipulait un mode de paiement exclusif par virement bancaire et que la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal, en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que la perception des redevances pendant l'instance ne vaut pas reconduction du contrat dès lors que la demande est fondée sur la faute du gérant et que ces sommes constituent une simple indemnité d'occupation. De même, le préavis contractuel de fin de contrat est jugé inapplicable à une résiliation pour inexécution, et la demande de compensation pour améliorations est rejetée faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60990 | Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité. Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire. |
| 60854 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la clientèle et les frais de déménagement ne sont pas indemnisables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise au regard du principe du contradictoire et critiquait l'évaluation des éléments du fonds, notamment l'exc... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise au regard du principe du contradictoire et critiquait l'évaluation des éléments du fonds, notamment l'exclusion de la clientèle et des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formes dès lors que la présence de l'avocat du preneur aux opérations d'expertise a garanti le respect du principe du contradictoire. Sur le fond, la cour retient que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'attester de l'activité réelle du fonds. De même, l'indemnisation des améliorations est écartée en raison de l'état de délabrement avéré du local, la cour rappelant que les frais de réinstallation tels que les droits d'enregistrement ne sont pas inclus dans l'indemnité d'éviction légale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60944 | Bail commercial : L’indemnité d’occupation est due par le preneur jusqu’à la date de son éviction effective des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/05/2023 | Saisie des suites de l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les créances réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien preneur au paiement de diverses indemnités, notamment d'occupation et de réparation, après compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant principal contestait devoir une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la décision d'éviction, arguant de so... Saisie des suites de l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les créances réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien preneur au paiement de diverses indemnités, notamment d'occupation et de réparation, après compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant principal contestait devoir une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la décision d'éviction, arguant de son inexploitation des lieux, et niait sa responsabilité dans les dégradations constatées. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée pour ces dégradations. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'indemnité d'occupation est due tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux, indépendamment de leur exploitation effective, et ce jusqu'à son éviction forcée. Elle confirme également l'indemnisation des dégradations, relevant que le preneur ne pouvait reprendre des aménagements pour lesquels il avait déjà été indemnisé au titre de la perte du fonds de commerce. La cour rejette par ailleurs l'appel incident, considérant que le montant des dommages-intérêts relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est donc confirmé sur le principe des condamnations mais réformé sur le quantum en raison d'une erreur matérielle de calcul affectant son dispositif. |
| 60823 | Indemnité d’éviction : Les frais de recherche, de courtage et d’aménagement d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/04/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les postes de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée après deux expertises contradictoires. Devant la cour, le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvel... Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les postes de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée après deux expertises contradictoires. Devant la cour, le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour examine les composantes de l'indemnité au regard des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que si l'indemnité doit couvrir la perte du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, elle ne saurait s'étendre à des postes non prévus par ce texte. Dès lors, la cour écarte du calcul de l'indemnité les frais de recherche d'un nouveau local, les honoraires de courtage et les frais d'aménagement d'un nouveau fonds, considérant que ces derniers ne figurent pas dans l'énumération légale. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 60792 | Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales établies par le preneur après la notification du congé sont écartées pour le calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/04/2023 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur sollicitait la réévaluation de ses frais de déménagement et l'indemnisation des améliorations, tandis que le bailleur contestait la valeur de l'expe... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur sollicitait la réévaluation de ses frais de déménagement et l'indemnisation des améliorations, tandis que le bailleur contestait la valeur de l'expertise en invoquant notamment le caractère tardif des déclarations fiscales produites. La cour écarte les demandes du preneur, jugeant les frais de déménagement correctement évalués et les améliorations relatives à des équipements amovibles et amortis. En revanche, elle fait droit au moyen du bailleur et retient que les déclarations fiscales établies postérieurement à la notification du congé ne sauraient fonder une indemnisation, dès lors qu'elles constituent une preuve que la partie s'est constituée à elle-même pour les besoins de la cause. Faute de documents comptables probants, la cour exclut en conséquence l'indemnité pour perte de clientèle et de réputation commerciale. Le jugement est donc réformé par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus. |
| 60719 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte les conclusions chiffrées des experts et procède à son propre calcul des différentes composantes de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de ... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait sa réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les conclusions des deux rapports successifs pour procéder à sa propre évaluation souveraine des différents postes de préjudice. La cour retient que l'indemnité doit être décomposée et motivée pour chaque élément constitutif du fonds de commerce. Elle recalcule ainsi le droit au bail sur la base de la valeur locative retenue par le premier expert, retient l'indemnisation de la clientèle et des frais de déménagement, et applique un coefficient de vétusté aux frais d'aménagement, se fondant sur les éléments les plus pertinents issus des deux expertises. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 60706 | Indemnité d’éviction : le calcul exclut les postes de préjudice non prévus par la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation et la perte de profit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts m... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts mais concomitants. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire désigné en appel n'a pas fondé son évaluation sur les actes de cession litigieux, mais sur une analyse de la valeur locative du marché pour des locaux similaires. La cour rappelle que l'indemnisation des améliorations et réparations, prévue par l'article 7 de la loi 49-16, est due au preneur évincé indépendamment de l'autorisation du bailleur, dérogeant ainsi au droit commun du louage. Elle procède toutefois à une réévaluation de l'indemnité globale en excluant les postes non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou la perte de profit, que l'expert avait inclus à tort. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 60683 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur contestait cette évaluation jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour retient que l'é... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur contestait cette évaluation jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder, en application de l'article 7 de la loi 49.16, sur les déclarations fiscales des quatre années précédant la demande d'éviction. Dès lors, elle écarte du calcul les montants proposés par l'expert au titre de ces éléments dès lors qu'ils reposaient sur des documents fiscaux établis postérieurement au congé et à l'introduction de l'instance, les considérant comme ayant été préparés pour les besoins de la cause. La cour rejette également l'indemnisation des améliorations justifiées par une facture postérieure au litige. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes non justifiés, et l'appel incident du bailleur est rejeté. |