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Allégation de paiement

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55919 Le preneur qui allègue le paiement des loyers sans en rapporter la preuve s’expose à la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux.

L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification de l'assignation, et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté au vu des pièces du dossier que la notification avait été valablement effectuée à l'un des héritiers du preneur.

Elle retient ensuite que l'allégation de paiement n'est étayée par aucune pièce justificative, le preneur succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60291 Paiement du loyer : Le décès du bailleur ne justifie pas la suspension du paiement, le preneur devant recourir à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge.

La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve et l'exception tirée de l'incertitude sur la qualité d'héritier du bailleur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 275 du dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur incertain de l'identité de son créancier doit, pour se libérer, recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation.

Pour recalculer l'arriéré en tenant compte des clauses de révision annuelle, la cour se fonde sur un précédent jugement ayant autorité de la chose jugée sur les faits qu'il constate, au visa de l'article 418 du même code, pour établir la dernière annuité de référence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

58091 Bail commercial : le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du bailleur. La cour relève que la société preneuse n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun justificatif de paiement pour la période litigieuse.

Dès lors, la cour considère que la simple allégation de paiement, non étayée par le moindre commencement de preuve, est insuffisante pour faire échec à l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56931 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale.

Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60740 Preuve en matière commerciale : Le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le locataire d’établir le paiement des loyers qu’il allègue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la violation des règles relatives à l'administration de la preuve et l'insuffisance de motivation du jugement, faute pour le premier juge...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait la violation des règles relatives à l'administration de la preuve et l'insuffisance de motivation du jugement, faute pour le premier juge d'avoir ordonné une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité des paiements allégués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.

La cour relève que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif probant de son règlement, ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. Elle retient en effet que le juge n'est pas tenu de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ni d'ordonner une mesure d'enquête sur des allégations non étayées.

Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est confirmé en toutes ses dispositions.

60512 La preuve du paiement incombe au débiteur et ne peut être rapportée par témoignage pour les obligations excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations. L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement sa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations.

L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement saisie, dans lesquels le créancier aurait reconnu avoir été intégralement payé. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Elle retient que la preuve du paiement doit être rapportée par les modes prévus par la loi, et ne saurait résulter de simples allégations relatives à des procès-verbaux non versés au dossier. La cour relève en outre que l'appelant, bien qu'ayant sollicité une mesure d'instruction en appel, a fait défaut lors de l'audience de recherche ordonnée à cette fin, manquant ainsi à son obligation de prouver ses allégations.

Dès lors, le jugement condamnant le débiteur au paiement est confirmé.

63421 Le juge du fond apprécie souverainement la preuve du paiement partiel d’une créance commerciale, sans que le silence du créancier sur ce point ne vaille acquiescement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/07/2023 Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en applicati...

Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en application de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, relève que l'un des paiements invoqués par le débiteur avait déjà été déduit par le créancier lui-même avant l'introduction de sa demande initiale, sa créance n'étant pas réclamée pour son montant total.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du silence du créancier, en rappelant que l'absence de contestation ne la prive pas de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves pour déterminer le montant réel de la créance. Elle juge en outre que la demande de réduction de l'indemnité pour retard de paiement est non fondée, faute pour l'appelant de démontrer que le préjudice subi par le créancier serait inférieur au montant alloué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63264 Vente judiciaire du fonds de commerce : il appartient au débiteur qui s’oppose à la vente de prouver le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur. L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur.

L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant, bien que régulièrement convoqué en première instance, s'était abstenu de conclure.

Elle juge également que le jugement entrepris était suffisamment motivé. La cour retient surtout que l'allégation de paiement de la dette, n'étant étayée par aucune pièce probante, constitue une simple affirmation dépourvue de tout fondement juridique.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

65290 Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription.

La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement.

Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite.

64424 Preuve en matière commerciale : il appartient au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette.

La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la correction d'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne saurait entraîner la nullité de l'assignation, dès lors que celle-ci a été valablement délivrée au siège social et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'existence de l'obligation incombant au créancier, il appartient à celui qui prétend en être libéré de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le débiteur ne rapportant aucune preuve du paiement des factures dont la matérialité n'est pas contestée, la créance demeure certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64279 Vérification des créances : il incombe à l’entreprise débitrice qui conteste une créance déclarée de prouver le paiement qu’elle allègue avoir effectué avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 03/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement invoqué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis au passif la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice soutenait en appel que la dette avait été réglée par son dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective, rendant la déclaration de créance sans objet. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement invoqué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis au passif la créance déclarée à titre chirographaire.

La société débitrice soutenait en appel que la dette avait été réglée par son dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective, rendant la déclaration de créance sans objet. La cour écarte ce moyen, retenant que l'allégation de paiement n'est étayée par aucun élément probant.

Elle souligne que la débitrice, qui se prévalait d'une vérification de ses propres comptes, n'a produit ni les documents comptables pertinents ni les quittances qui auraient pu attester du règlement. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur qui s'en prévaut.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64103 Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter.

Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite.

64738 Paiement du loyer commercial : la charge de la preuve incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la bailleresse tout en rejetant sa demande d'éviction. Devant la cour, les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés, bien que ne produisant aucune quittance, et sollicitaient à titre subsidiaire que le sermen...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la bailleresse tout en rejetant sa demande d'éviction.

Devant la cour, les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés, bien que ne produisant aucune quittance, et sollicitaient à titre subsidiaire que le serment soit déféré à l'intimée. La cour retient que l'allégation de paiement, pour être accueillie, doit être étayée par des preuves.

Elle constate que les preneurs se bornent à des affirmations générales sans verser aux débats le moindre élément probant de nature à établir la réalité des paiements allégués. Dès lors, leurs prétentions sont qualifiées de simples allégations dépourvues de fondement factuel et juridique.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64505 Prescription de l’action en paiement d’un chèque : L’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription. La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription.

La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette faisait obstacle à l'application de la prescription extinctive fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que la prescription de l'action en paiement d'un chèque, prévue à l'article 295 du code de commerce, est une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement.

Dès lors, l'allégation par le débiteur d'avoir effectivement réglé sa dette ne vient pas contredire cette présomption mais, au contraire, la corrobore et la renforce. La cour en déduit que seul l'aveu de non-paiement est de nature à détruire ladite présomption.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

68430 L’allégation de paiement formulée par le débiteur dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire de l’existence de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière. Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière.

Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée de sa dette par chèques. La cour retient que cette dernière affirmation constitue un aveu judiciaire qui établit la réalité de la créance et rend inopérante la contestation des factures.

Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur la débitrice qui l'allègue. En l'absence de toute justification de ce paiement, la dette est considérée comme subsistante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70160 Exécution provisoire : La simple allégation de paiement sans preuve est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle suspension. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en soutenant s'être acquitté des sommes dues, sans toutefois produire de justificatif. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justif...

Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle suspension. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en soutenant s'être acquitté des sommes dues, sans toutefois produire de justificatif. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justifier une telle mesure.

Elle juge que la simple allégation de paiement, non étayée par la moindre pièce probante, est insuffisante pour faire obstacle à l'exécution du jugement de première instance. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée au fond.

68571 Résiliation du bail commercial : Le preneur qui invoque un paiement de la main à la main supporte la charge de la preuve de son allégation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la charge de la preuve du paiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, s'être acquitté des loyers par paiement direct au bailleur, sollicitant une mesure d'instruction et le déferrement du serment décisoire. La cour écarte le moyen tiré du vice ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la charge de la preuve du paiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, s'être acquitté des loyers par paiement direct au bailleur, sollicitant une mesure d'instruction et le déferrement du serment décisoire.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que la mise en demeure respectait les exigences de l'article 26 de la loi 49-16 en mentionnant la cause du congé et en accordant le délai légal de quinze jours pour s'exécuter. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui prétend s'être libéré de sa dette d'en rapporter la preuve.

Faute pour le preneur de produire le moindre élément probant de son allégation de paiement, et sa demande de déferrement du serment décisoire ayant été jugée irrecevable pour défaut de mandat spécial, ses prétentions sont rejetées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82230 Le serment décisoire par lequel le créancier nie avoir reçu le paiement des effets de commerce constitue une preuve légale qui lie le juge et justifie la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 04/03/2019 En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du serment décisoire déféré par un débiteur qui allègue un paiement non quittancé. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de son libération. L'appelant contestait cette décision en soutenant s'être acquitté de sa dette et demandait, à titre subsidiaire, que le serment décisoire soit déféré...

En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du serment décisoire déféré par un débiteur qui allègue un paiement non quittancé. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de son libération. L'appelant contestait cette décision en soutenant s'être acquitté de sa dette et demandait, à titre subsidiaire, que le serment décisoire soit déféré à la créancière sur la réalité du paiement. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, retient que le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et met fin définitivement au litige. Dès lors que la créancière a juré en audience ne pas avoir reçu le paiement des effets de commerce litigieux, sa créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76375 Preuve en matière commerciale : Le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le débiteur d’établir la réalité du paiement allégué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce précise la portée du principe de liberté de la preuve invoqué par un débiteur pour justifier l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde d'une créance née d'un chèque impayé, écartant ses allégations de paiements partiels non documentés. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve aurait dû conduire le premier juge à ordonner une mesure d'instruction pour établir la réalité des ...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce précise la portée du principe de liberté de la preuve invoqué par un débiteur pour justifier l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde d'une créance née d'un chèque impayé, écartant ses allégations de paiements partiels non documentés. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve aurait dû conduire le premier juge à ordonner une mesure d'instruction pour établir la réalité des versements qu'il prétendait avoir effectués au conseil du créancier. La cour retient que si ce principe dispense les parties de la preuve littérale, il n'exonère nullement celui qui allègue un fait, tel qu'un paiement libératoire, de son obligation d'en rapporter la preuve par quelque moyen que ce soit. Elle ajoute que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors que l'allégation n'est étayée par aucun commencement de preuve, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76405 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers même en cas de non-exploitation du local loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation effective des lieux loués. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'allégation de paiement, contestée par le bailleur, demeure une simple assertion en l'absence de tout commencement de preuve. Elle juge ensuite que la non-exploitation du local est sans incidence sur l'obligation de paiement du loyer, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle à cet égard qu'en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, il incombe au preneur de recourir à la procédure légale d'offre et de consignation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

78164 Une facture accompagnée d’un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, un débiteur soulevait l'irrégularité de sa citation en première instance ainsi que l'extinction de sa dette par un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de citation, retenant que l'adresse utilisée pour la signification de l'acte introductif d'instance ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, un débiteur soulevait l'irrégularité de sa citation en première instance ainsi que l'extinction de sa dette par un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de citation, retenant que l'adresse utilisée pour la signification de l'acte introductif d'instance est identique à celle que le débiteur a lui-même mentionnée dans son mémoire d'appel, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que le débiteur ne conteste ni la facture ni le bon de livraison revêtu de son cachet et de sa signature, lesquels font pleine foi de l'obligation en application des articles 417 et 426 du même code. Dès lors, l'allégation de paiement, non étayée par la moindre preuve, ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78478 Vérification des créances : la créance constatée par un jugement définitif s’impose au juge-commissaire et ne peut être écartée par les conclusions d’un rapport d’expertise contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/10/2019 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement part...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement partiel par une compagnie d'assurance et les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appel incident du créancier soutenait que l'ordonnance était entachée d'une erreur matérielle de calcul ayant minoré le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du débiteur en retenant que la créance est fondée sur une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sur des chèques impayés. Elle relève que le rapport d'expertise ne saurait être opposé au créancier dès lors que l'expert n'a pu consulter la comptabilité du débiteur du fait de ce dernier. La cour juge en outre que la preuve d'un paiement par un tiers assureur n'est pas rapportée, faute d'établir un lien avec la créance déclarée. Faisant droit à l'appel du créancier, elle constate l'erreur de calcul commise par le premier juge dans l'addition des différentes composantes de la créance qu'il avait pourtant lui-même retenues. En conséquence, l'ordonnance est réformée et le montant de la créance admise au passif est porté à la somme résultant du calcul rectifié.

79374 Le recours en rétractation pour dol n’est pas fondé lorsque la partie qui l’invoque avait connaissance des faits prétendument dissimulés lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que le créancier s'était rendu coupable de dol en dissimulant des éléments prouvant l'extinction de la dette par paiement, ce qui justifiait selon elle la rétractation de la décision. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, a...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que le créancier s'était rendu coupable de dol en dissimulant des éléments prouvant l'extinction de la dette par paiement, ce qui justifiait selon elle la rétractation de la décision. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation par une partie d'un fait ou d'une pièce décisive que l'autre partie ignorait et n'a pu produire au cours de l'instance initiale. Or, la cour relève que le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement avait déjà été débattu contradictoirement, le débiteur n'ayant simplement pas réussi à en rapporter la preuve. Elle considère dès lors que les moyens soulevés ne constituent pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais s'analysent en une nouvelle discussion du fond de l'affaire, laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie d'un tel recours. Le recours est par conséquent rejeté comme non fondé.

80063 Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur ne renverse pas la présomption de paiement mais la conforte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le poin...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle allégation renforçait ou, au contraire, contredisait la présomption de paiement attachée à la prescription de l'article 228 du code de commerce. Censurant cette analyse, la cour retient que la prescription abrégée en matière de lettre de change est précisément fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'invocation du paiement par le débiteur, loin de contredire cette présomption, vient au contraire la corroborer. Dès lors que l'action avait été introduite plus de trois ans après l'échéance des effets, la créance était prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et annule l'ordonnance de paiement initiale.

80142 Expertise judiciaire : Le rapport mené contradictoirement est validé pour établir une créance commerciale malgré l’allégation de paiement par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant des effets de commerce, que l'intimé imputait à des transactions antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte les moyens de nullité soulevés contre le rapport de l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant des effets de commerce, que l'intimé imputait à des transactions antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte les moyens de nullité soulevés contre le rapport de l'expert. Elle retient que ce rapport, fondé sur les factures et bons de livraison signés par le débiteur, établit de manière certaine l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de démontrer que les paiements invoqués s'imputaient spécifiquement sur les factures litigieuses, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. Le jugement est en conséquence confirmé.

81634 Défaut de consignation des frais d’expertise : la mesure d’instruction est écartée et l’appelant, qui succombe dans la charge de la preuve, voit son recours rejeté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pou...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pour vérifier la réalité et l'imputation de ces versements, la cour avait ordonné une expertise comptable. La cour relève que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour les appelants, sur qui pesait la charge des frais, d'en consigner le montant malgré une mise en demeure. Elle retient que l'inertie de la partie qui a la charge de la preuve de ses allégations et qui s'abstient de diligenter la mesure d'instruction ordonnée à cette fin la prive du bénéfice de cette preuve. Faute pour les appelants de rapporter par un autre moyen la preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est confirmé.

82143 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la charge de la preuve contraire incombant au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les pièces versées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé la majeure partie des échéances sans que ces paiements n'aient été pris en compte. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les pièces versées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé la majeure partie des échéances sans que ces paiements n'aient été pris en compte. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte extrait des livres de la banque, présumés tenus régulièrement, constitue un moyen de preuve qui fait foi en matière commerciale. Il incombe dès lors au débiteur qui conteste la créance d'apporter la preuve contraire de ses allégations de paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de règlement, la cour retient que sa contestation manque de sérieux et ne saurait remettre en cause la créance établie par les relevés bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82201 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, le débiteur ne pouvant le contester par une simple allégation de paiement non prouvée ou une demande d’expertise non justifiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance, qualifiant les documents produits d'unilatéraux et sollicitait une expertise ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance, qualifiant les documents produits d'unilatéraux et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le solde réel de sa dette, tout en reconnaissant avoir cessé ses paiements en raison de difficultés financières. La cour rappelle qu'en application de l'article 156 de la loi 103.12 relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément probant de nature à contester les écritures du créancier, sa simple allégation et sa demande d'expertise, non étayée, ne sauraient suffire à renverser cette présomption. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

76351 Le bail d’un local commercial relevant du domaine privé de l’État est soumis à la loi n° 49-16, justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'empire de ladite loi. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 1 et 2 de la loi n° 49-16, les baux portant sur des locaux du domaine privé de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics sont soumis à ce régime, à l'exception de ceux affectés à une mission d'utilité publique. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une telle affectation, la compétence du juge commercial est retenue. La cour constate par ailleurs que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucun élément probant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75076 Gérance libre : le contrat lie les parties et le gérant ne peut invoquer le défaut de titre du bailleur pour se soustraire à ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du concédant et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le concédant ne justifiait pas d'un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du concédant et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le concédant ne justifiait pas d'un titre locatif régulier sur le local, et prétendait subsidiairement s'être acquitté des sommes réclamées. La cour retient que le contrat de gérance produit ses pleins effets entre les parties, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de titre du concédant à l'égard du propriétaire des murs. Elle ajoute que l'allégation de paiement doit être prouvée par celui qui s'en prévaut. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74446 Paiement du loyer commercial : la charge de la preuve du paiement incombe au locataire qui s’oppose à son expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement des loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif et la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses loyers avec régularité, rendant ainsi le manquement contrac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement des loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif et la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses loyers avec régularité, rendant ainsi le manquement contractuel non caractérisé. La cour relève que cette allégation de paiement demeure une simple assertion, dépourvue de tout élément de preuve. Elle retient que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation, en l'occurrence le preneur. Faute pour ce dernier de produire la moindre quittance ou justification de versement, la cour écarte son moyen et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71621 Saisie-arrêt : La créance est considérée comme certaine et exigible sur la base d’un ordre à payer exécutoire, sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement ainsi que l'existen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement ainsi que l'existence d'une inscription de faux contre les titres fondant la poursuite. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de purger les éventuelles irrégularités de première instance, l'appelant ayant toute latitude pour présenter ses moyens et pièces devant la juridiction du second degré. Sur le fond, la cour relève que la créance est établie par un titre exécutoire, à savoir une ordonnance portant injonction de payer. Elle constate ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement de la dette et l'inscription de faux, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de validation de la saisie est confirmé.

71719 Action en paiement de primes d’assurance : la reconnaissance de la dette par l’assuré emporte renonciation à la prescription et fait courir un nouveau délai (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 01/04/2018 La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'...

La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'acte d'appel vaut reconnaissance de la dette au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Un tel aveu emporte renonciation au bénéfice de la prescription acquise et fait courir un nouveau délai à compter de sa date. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les versements effectués par l'assuré ne concernaient pas la police d'assurance objet du litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

71930 La résiliation d’un bail commercial est justifiée lorsque le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés dans l’injonction de payer valablement notifiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des loyers, sollicitant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des loyers, sollicitant à ce titre une mesure d'instruction par audition de témoins et, subsidiairement, la délation du serment décisoire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en retenant que celle-ci a été valablement effectuée par un commissaire de justice conformément aux dispositions spécifiques de la loi 49-16, qui priment sur les règles générales du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'allégation de paiement devant témoins demeure une simple assertion en l'absence de toute précision sur l'identité desdits témoins ou du créancier ayant reçu les fonds, ce qui rend toute mesure d'instruction inopérante. Elle ajoute que la demande de délation du serment décisoire est irrecevable faute pour l'appelant de produire le mandat spécial requis par la loi régissant la profession d'avocat. Le jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé l'expulsion est par conséquent confirmé.

72319 Gérance libre et paiement des loyers : la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée dès lors que la créance du preneur est contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des o...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la créance invoquée au titre d'une garantie n'est ni certaine ni liquide dès lors que le bailleur en conteste le principe. Elle déclare également irrecevable la demande additionnelle du bailleur comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour procède à une appréciation souveraine des preuves de paiement et n'impute sur la dette que le seul virement bancaire dont le montant correspond quasi exactement à une mensualité. Elle écarte un autre virement d'un montant significativement différent, faute de lien de causalité certain avec la période réclamée, ainsi qu'une allégation de paiement non justifiée. Le jugement est par conséquent réformé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

72406 Bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui se prétend libéré de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoignages, en l'absence de contrat écrit et de quittances. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit une mesure d'enquête po...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoignages, en l'absence de contrat écrit et de quittances. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit une mesure d'enquête pour vérifier les allégations du preneur, a constaté la défaillance de ce dernier à comparaître pour l'exécution de cette mesure. La cour retient que cette défaillance, qui l'a conduite à renoncer à l'enquête, laisse l'allégation de paiement dépourvue de toute preuve. Faisant application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour le preneur d'établir son libération, la créance du bailleur est jugée établie et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73031 L’introduction d’un appel au nom d’une société par une personne désignée comme son représentant légal emporte reconnaissance de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des poursuites engagées par les bailleurs. Le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée à une personne n'ayant plus la qualité de représentant légal de la société, et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des poursuites engagées par les bailleurs. Le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée à une personne n'ayant plus la qualité de représentant légal de la société, et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte d'appel ayant été introduit par ce même représentant, cet acte vaut reconnaissance de sa qualité à agir au nom de la société. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle affectant le nom du représentant dans le jugement de première instance est sans incidence dès lors qu'elle ne lèse les droits d'aucune partie. Sur le fond, la cour rappelle que la simple allégation de paiement, non corroborée par la production de quittances ou de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir l'extinction de la dette locative. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

52591 Aveu judiciaire : Ne constitue pas une division illicite de l’aveu le fait pour le juge de retenir l’existence de l’obligation avouée et d’écarter l’allégation de paiement sur la foi d’un serment supplétoire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de l'obligation et de son montant, tout en écartant son allégation de paiement. En fondant sa décision, quant au paiement, sur le serment supplétoire prêté par le créancier affirmant ne pas avoir été payé, la cour d'appel ne procède pas à une division illicite de l'aveu mais combine souverainement les différents éléments de preuve qui lui sont soumis.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de l'obligation et de son montant, tout en écartant son allégation de paiement. En fondant sa décision, quant au paiement, sur le serment supplétoire prêté par le créancier affirmant ne pas avoir été payé, la cour d'appel ne procède pas à une division illicite de l'aveu mais combine souverainement les différents éléments de preuve qui lui sont soumis.

52599 Indivisibilité de l’aveu judiciaire – Le juge peut écarter la mention du paiement en se fondant sur le serment supplétoire du créancier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

36007 Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Chèque 16/08/2012 La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerc...

La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance.

Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques.

La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé  constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant  de rapporter la preuve contraire de manière formelle.

Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée.

En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée.

19053 Reconnaissance de dette : une simple plainte pénale est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 11/02/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une reconnaissance de dette portant une signature légalisée, qui n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse, établit l'existence de la créance. C'est à bon droit qu'elle écarte les moyens du débiteur en considérant que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux et escroquerie, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne suffit pas à renverser la force proban...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une reconnaissance de dette portant une signature légalisée, qui n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse, établit l'existence de la créance. C'est à bon droit qu'elle écarte les moyens du débiteur en considérant que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux et escroquerie, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne suffit pas à renverser la force probante de l'acte, et que l'allégation de paiement demeure une simple affirmation non étayée, dès lors que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats.

21116 Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 17/10/2005 En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation.

En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque.

Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation.

La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux.

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