| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59437 | Le refus par la banque tiers-saisi d’exécuter un jugement définitif de validation de la saisie-attribution constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il avait initialement déclaré détenir. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en validation de saisie de l'action en responsabilité pour faute, retenant que les deux instances n'ont ni le même objet ni la même cause au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le refus d'exécuter la décision de validation, devenue définitive, constitue une faute de la part du tiers saisi engageant sa responsabilité délictuelle. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant que les créanciers disposent d'autres voies d'exécution pour recouvrer leur créance, la cour modère la réparation de leur préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à une somme allouée à titre de dommages-intérêts. |
| 59769 | L’action en validation d’un congé est irrecevable en l’absence de production de l’acte de congé par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le baille... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le bailleur a omis de verser aux débats l'acte même dont il demandait la validation, à savoir la mise en demeure délivrée au preneur. Elle retient que cette carence probatoire fondamentale empêche toute vérification de la régularité de l'acte au regard des mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 55599 | Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en procédant à l'inscription de son droit de propriété, rendant ainsi sa demande recevable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant la régularisation de la qualité à agir de l'appelant, relève d'office un moyen de forclusion. Elle retient que l'action en validation de l'avis d'éviction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le droit du bailleur de solliciter l'expulsion est par conséquent jugé forclos. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande. |
| 56503 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir ne court qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur, l'action introduite dans le délai global de neuf mois étant donc recevable. Sur la qualité à agir, la cour considère que la réponse du preneur au congé constitue un aveu de la relation locative avec les héritiers, les dispensant de justifier de leur qualité ou de leur titre de propriété. Elle rappelle par ailleurs que le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité ou la gravité du motif d'usage personnel, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56601 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local pour valider un congé n’est pas établie par plusieurs constats d’huissier réalisés sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé. Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au vis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé. Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que cette disposition exige la preuve d'une fermeture présentant un caractère de continuité, ce qu'une seule tentative de signification, ou même plusieurs tentatives rapprochées dans le temps, ne saurait établir. Elle juge en outre inopérant un procès-verbal de constat produit pour la première fois en appel, dès lors qu'il est postérieur au jugement entrepris et ne peut donc en critiquer le bien-fondé. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une fermeture continue du local avant l'introduction de l'instance, le congé est déclaré sans effet juridique quant à la demande d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59845 | Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur. Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle. |
| 60237 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 57289 | Bail commercial – Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation du congé est suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de forclusion a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, ce qui rendait l'action du bailleur recevable. Concernant la demande d'indemnité d'éviction, la cour la déclare sans objet, relevant que le preneur avait déjà obtenu une indemnisation définitive à ce titre dans le cadre d'une instance distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57163 | Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation de la sommation de payer est éteint par forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 03/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six mois prévu par la loi, et, d'autre part, le paiement partiel des sommes réclamées. La cour retient que l'action en validation du congé, introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation, est irrecevable. Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le droit du bailleur est déchu par l'effet de cette tardiveté, ce qui emporte l'annulation du commandement de quitter les lieux. Concernant les arriérés locatifs, la cour admet les paiements justifiés par des pièces écrites produites par le preneur mais écarte la demande de preuve par témoignage pour le surplus, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du solde non justifié par un écrit. |
| 57481 | La connaissance de la cession du droit au bail acquise par le bailleur au cours de l’instance la rend opposable à son égard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une notification formelle conformément à l'article 25 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur, acquise au cours de l'instance judiciaire par la production de l'acte de vente du fonds, suffit à rendre ladite cession opposable. Elle considère que l'information donnée en justice vaut notification et que l'élément de la connaissance est ainsi établi. Dès lors, l'action en validation de congé dirigée contre un seul des preneurs cotitulaires du fonds était bien irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57599 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales due à la fermeture du fonds de commerce fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'indemnité, notamment par le refus d'indemniser la perte de la clientèle et la sous-évaluation des améliorations. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la qualité de bailleur, distincte de celle de propriétaire, suffit à fonder l'action en validation de congé, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière. Sur le fond, elle retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la preuve d'un préjudice réel et actuel, laquelle fait défaut dès lors que le fonds de commerce était inexploité depuis plus de deux ans et qu'aucune déclaration fiscale n'était produite, peu important la cause de la cessation d'activité. La cour valide également l'appréciation du premier juge sur les améliorations, considérant que l'indemnité doit se fonder sur les travaux nécessaires et autorisés constatés par l'expert, à l'exclusion des factures jugées surévaluées ou relatives à des équipements mobiliers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 58345 | Cession du droit au bail commercial : L’action en résiliation dirigée contre le preneur initial est irrecevable après notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2024 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et invoquait des modifications non autorisées des lieux loués justifiant l'expulsion sans indemnité. La cour retient que la notification de la cession, effectuée par commissaire de justice à la diligence du notaire instrumentaire agissant pour le cédant et le cessionnaire, est régulière et rend l'acte opposable au bailleur à compter de sa date de réception. Dès lors, la cour considère que le congé aux fins d'expulsion, délivré au preneur initial postérieurement à cette notification, a été adressé à une partie dépourvue de qualité pour défendre. La nullité de ce congé, acte introductif de l'instance, entraîne l'irrecevabilité de l'action en validation subséquente, rendant sans objet l'examen des autres moyens. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau et la déclarant irrecevable. |
| 58485 | Bail commercial : la preuve du paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60767 | Bail commercial et indivision : l’action en validation du congé est irrecevable si elle n’est pas engagée par la totalité des bailleurs co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la validation d'un congé pour reprise personnelle délivré par des bailleurs en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les bailleurs demandeurs de réunir la majorité des trois quarts des droits indivis requise pour les acte... Saisi d'un litige relatif à la validation d'un congé pour reprise personnelle délivré par des bailleurs en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les bailleurs demandeurs de réunir la majorité des trois quarts des droits indivis requise pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de bail commercial constitue une unité indivisible. Dès lors, la qualité de bailleur, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, appartient collectivement à l'ensemble des co-indivisaires. La cour relève que l'un des bailleurs indivis s'est non seulement désisté de l'instance mais a expressément manifesté son opposition à la délivrance du congé et à l'action en validation. Elle en déduit que l'action, n'émanant pas de la totalité des membres de l'indivision formant la partie bailleresse, a été introduite par des demandeurs dépourvus de la qualité pour agir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable. |
| 63315 | Bail commercial : l’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur pour payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de demander la validation de la mise en demeure s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date à laquelle le preneur a été mis en demeure, la demande est jugée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Par voie de conséquence, la cour rejette la demande d'intervention volontaire formée par l'acquéreur de l'immeuble, celle-ci étant accessoire à une demande principale irrecevable. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 63464 | Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour agir en résiliation est suspendu durant l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en application du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le décret-loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 a expressément suspendu l'ensemble des délais légaux et réglementaires durant la période d'état d'urgence. Dès lors, le décompte du délai de six mois pour agir en validation du congé doit être neutralisé durant cette période, rendant l'action introduite par le bailleur recevable. Statuant au fond, la cour constate le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par le congé et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, accueille la demande principale du bailleur ainsi que sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63340 | Bail commercial : le délai de six mois pour agir en validation du congé est un délai de forclusion d’ordre public et non un délai de prescription susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait inter... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait interrompu le cours. La cour d'appel de commerce retient que ce délai, institué par une loi spéciale, constitue un délai de forclusion et non de prescription. Elle en déduit qu'il revêt un caractère d'ordre public, autorisant le juge à le soulever d'office, et que les règles du droit commun des obligations relatives à l'interruption de la prescription ne lui sont pas applicables. Le jugement ayant constaté la déchéance du droit d'agir du bailleur est en conséquence confirmé. |
| 60901 | Bail commercial : le bailleur est déchu de son droit d’agir en validation de la mise en demeure en résiliation s’il n’intente pas son action dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/05/2023 | Saisi d'un appel principal portant sur le montant d'arriérés locatifs et d'un appel incident relatif à la validité d'un congé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification d'un bail commercial et le délai d'action en validation d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et taxes mais rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant principal soutenait que le montant du loyer avait été révisé à la baisse... Saisi d'un appel principal portant sur le montant d'arriérés locatifs et d'un appel incident relatif à la validité d'un congé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification d'un bail commercial et le délai d'action en validation d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et taxes mais rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant principal soutenait que le montant du loyer avait été révisé à la baisse par un accord verbal dont la preuve résidait dans le silence du bailleur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expulsion, arguant du respect du délai légal pour agir. La cour écarte le moyen tiré de l'accord verbal, retenant que la modification des conditions d'un contrat écrit ne peut être prouvée que par un écrit. Elle précise que le silence du bailleur ou son acceptation de paiements partiels ne saurait valoir renonciation à se prévaloir du montant contractuellement fixé. Sur la demande d'expulsion, la cour confirme son rejet en relevant que l'action en validation du congé a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur pour s'exécuter, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi 49-16 qui sanctionnent ce dépassement par la déchéance du droit d'agir. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base de l'expertise ordonnée en appel. |
| 60948 | Bail commercial : L’action en validation de la sommation de payer est soumise au délai de forclusion de six mois courant à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur prévue par l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que son action en expulsion pour défaut de paiement relevait du droit commun et n'était pas soumise au délai de déchéance de six mois, lequel ne s'appliquerait qu'à la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur prévue par l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que son action en expulsion pour défaut de paiement relevait du droit commun et n'était pas soumise au délai de déchéance de six mois, lequel ne s'appliquerait qu'à la seule action en validation de la sommation. La cour écarte cette distinction et retient que toute action en expulsion fondée sur une sommation de payer constitue une demande de validation de ladite sommation au sens de l'article précité. Elle rappelle que le bailleur doit impérativement agir dans les six mois suivant l'expiration du délai de paiement accordé au preneur dans l'acte. Faute d'avoir introduit son action dans ce délai, le bailleur est déchu de son droit et la sommation est privée de tout effet juridique, rendant inopérant l'examen du caractère tardif des paiements effectués par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61156 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne. Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 61296 | L’action en éviction d’un local commercial est irrecevable si le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de la relation locative, faute d’établir sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que l'existence d'un bail verbal était suffisamment démontrée par la production de procès-verbaux de constat et de tentatives de signific... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que l'existence d'un bail verbal était suffisamment démontrée par la production de procès-verbaux de constat et de tentatives de signification. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels actes, se bornant à mentionner la fermeture continue du local commercial, ne sauraient à eux seuls constituer une preuve de la relation locative. En l'absence de tout autre élément probant établissant la qualité de bailleur, condition de recevabilité de l'action, la demande en validation de congé et en expulsion ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63257 | Bail commercial : le bailleur qui accorde au preneur un délai pour payer suivi d’un délai pour quitter les lieux est tenu de respecter l’expiration de ces deux délais avant d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de prématurité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un commandement de payer visant, outre le délai légal de paiement, un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en jugeant la demande d'expulsion irrecevable. La cour retient que si l'article 26 de la loi 49.16 n'impose qu'un seul délai de quinz... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de prématurité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un commandement de payer visant, outre le délai légal de paiement, un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en jugeant la demande d'expulsion irrecevable. La cour retient que si l'article 26 de la loi 49.16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, le bailleur qui accorde de sa propre initiative un second délai pour l'évacuation est tenu de le respecter. En octroyant au preneur un délai d'évacuation distinct et successif au délai de paiement, le bailleur s'est obligé à attendre l'expiration de ces deux termes cumulés. Dès lors, l'action en validation du congé et en expulsion introduite avant l'échéance du second délai est prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63293 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice mentionne les dates précises et distinctes de ses passages (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local commercial, prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, pour la recevabilité d'une action en validation de congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la mention par l'agent d'exécution de passages multiples à des moments di... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local commercial, prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, pour la recevabilité d'une action en validation de congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la mention par l'agent d'exécution de passages multiples à des moments différents suffisait à caractériser la fermeture continue. La cour retient que la notion de fermeture continue, pour permettre un contrôle juridictionnel effectif, exige que le procès-verbal de signification mentionne les dates précises des différents passages. Selon la cour, cette exigence est seule à même de permettre à la juridiction de distinguer une fermeture persistante, justifiant le recours à la procédure spéciale, d'une fermeture simplement temporaire. La cour précise en outre que les difficultés de notification ultérieures, survenues durant l'instance judiciaire, sont sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification initiale du congé. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction. |
| 63884 | Saisie-arrêt : La déclaration négative et fausse du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et justifie sa condamnation au paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/11/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclar... Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration. Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64309 | L’action du bailleur en validation de l’injonction de payer est irrecevable pour forclusion si elle est exercée plus de six mois après l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par forclusion si l'action n'est pas intentée dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé. Constatant que l'instance avait été introduite après l'expiration de ce délai impératif, la cour juge la demande du bailleur irrecevable. Elle précise que cette fin de non-recevoir d'ordre public rend inutile l'examen des autres moyens de fond, notamment ceux relatifs à l'offre et au dépôt des loyers. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement de loyers, le preneur justifiant s'être acquitté de sa dette par la production de récépissés de consignation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande initiale irrecevable. |
| 64941 | L’indemnité d’éviction due au preneur commercial ne couvre ni les frais de réinstallation dans un nouveau local ni les salaires des employés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 ... Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 ne court qu'à compter de l'expiration du délai de préavis accordé au preneur dans l'acte de congé. Procédant ensuite à la liquidation du préjudice, la cour retient une évaluation de la perte du fonds de commerce fondée sur les déclarations fiscales du preneur. Elle précise cependant, en application de l'article 7 de la même loi, que le droit à réparation se limite aux frais de déménagement et n'inclut ni les frais de réinstallation dans un nouveau local, ni les charges salariales, ces postes étant dépourvus de fondement légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 64629 | Bail commercial : La suspension des délais prévue par la législation sur l’état d’urgence sanitaire interrompt le délai de forclusion de six mois pour agir en validation du congé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. Le preneur appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. Le preneur appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des indivisaires. La cour retient que le délai de déchéance a été suspendu par l'effet du décret-loi instaurant l'état d'urgence sanitaire, rendant ainsi l'action recevable car introduite dans le délai légal prorogé. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, qualifiant l'erreur sur le nom d'un des bailleurs d'erreur matérielle non préjudiciable, et rappelle que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur. La cour déclare en revanche sans objet la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, leur montant ayant été consigné par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant par ailleurs sur le rejet de la demande additionnelle. |
| 64542 | Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une sommation de payer est suspendu par l’effet de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'action en validation de l'injonction de payer ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de suspension des délais instituée par le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a interrompu le cours du délai de déchéance, rendant l'action introduite après la reprise des délais recevable. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur, rappelant que le décès du représentant légal n'affecte pas la personnalité morale de la société, et de la compensation, faute pour le preneur de justifier d'une créance certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67910 | Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation du congé est forclos à l’expiration du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour accueille ce moyen et rappelle que ce délai de forclusion court à compter de l'expiration du délai de quinze jours accordé au preneur dans la mise en demeure. Après déduction de la période de suspension des délais légaux liée à l'état d'urgence sanitaire, la cour constate que l'action a été engagée tardivement, entraînant la déchéance du droit du bailleur. La cour infirme donc le jugement sur la validation de l'avis et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le règlement n'était pas justifié. |
| 67970 | Bail commercial : l’action en validation du congé doit être intentée dans le délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du préavis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, le droit de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé. L'action ayant été introduite après l'expiration de ce délai, la demande d'éviction est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé par substitution de motifs. |
| 68228 | Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour intenter l’action en validation du congé est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que ce délai a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, en application des dispositions du décret-loi n° 2.20.293. Elle en déduit que l'action introduite après la levée de cette suspension a été engagée dans le délai légal recalculé et se trouve donc recevable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'indemnité d'éviction et d'expertise formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68077 | Bail commercial : le congé délivré à un preneur décédé est sans effet, rendant l’action en validation et en expulsion irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement notifié à un preneur décédé antérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation du congé et en expulsion formée par le bailleur. En appel, les héritiers du preneur, dont la recevabilité à agir en tant que successeurs universels a été reconnue, soulevaient la nullité du congé et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'action. La cour retient... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement notifié à un preneur décédé antérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation du congé et en expulsion formée par le bailleur. En appel, les héritiers du preneur, dont la recevabilité à agir en tant que successeurs universels a été reconnue, soulevaient la nullité du congé et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'action. La cour retient qu'un congé, en tant qu'acte juridique, doit être adressé à une personne dotée de la capacité juridique pour produire ses effets. Or, le congé ayant été notifié à une personne décédée plusieurs années auparavant, il est dépourvu de toute portée légale. La cour rappelle qu'au décès du preneur, la relation locative se poursuit de plein droit avec ses héritiers, qui deviennent les seuls destinataires valables de tout acte visant à la résiliation du bail. L'action initiale, fondée sur un acte radicalement nul, ne pouvait donc qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé. |
| 68335 | Bail commercial : La maladie du preneur justifiant le retard de paiement des loyers fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé, le retard à s'acquitter des loyers après la sommation étant justifié par une maladie attestée par certificat médical l'ayant contraint à un confinement sanitaire. Elle relève en outre que le bailleur a engagé son action en validation de l'injonction avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'éviction, lequel ne court qu'à l'issue du délai de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'injonction et ordonné l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais confirmé pour le surplus. |
| 69299 | Bail commercial : la forclusion de l’action en validation de la sommation de payer n’annule pas son effet de mise en demeure pour l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 16/09/2020 | La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoir... La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoire, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait d'une interruption du délai de forclusion du fait de la saisine initiale d'une juridiction incompétente. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action en paiement des loyers, qui ne requiert aucun commandement préalable, et l'action en validation du commandement, soumise au délai de déchéance de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. Elle retient que si la forclusion de l'action en validation fait obstacle à la résiliation du bail, elle ne prive pas le commandement de sa valeur probatoire pour établir la mise en demeure du preneur et justifier ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur, en rappelant que le délai de déchéance est d'ordre public et n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68674 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai de paiement, sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une précédente décision n'avait pas eu pour effet de priver le preneur de sa qualité de locataire. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la forclusion. La cour retient que le délai de six mois pour agir en validation de l'injonction de payer court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette, et non à compter de la date de la réponse du preneur à ladite injonction. L'action du bailleur ayant été introduite tardivement, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 68673 | Droit au bail : le montant versé par le preneur ne peut être compensé avec des loyers impayés pour écarter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et l'existence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité du congé pour défaut de mention d'un délai distinct pour l'éviction et, d'autre p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et l'existence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité du congé pour défaut de mention d'un délai distinct pour l'éviction et, d'autre part, l'inexistence de sa dette en invoquant une créance sur les bailleurs au titre du droit au bail. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le congé, visant l'acquittement des loyers et l'éviction, satisfait aux exigences légales dès lors qu'il mentionne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, une action en validation et en expulsion sera engagée. La cour juge ensuite que la somme versée par le preneur aux précédents propriétaires au titre du droit au bail ne constitue pas une garantie de paiement des loyers mais une contrepartie distincte. Elle en déduit que cette somme n'est pas susceptible de compensation avec la dette locative, dont le non-paiement caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68591 | Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour défaut de paiement des loyers doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai de 15 jours accordé au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte ce moyen mais retient, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé est vicié en la forme. Elle constate en effet que l'injonction de payer ne mentionnait pas le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'exécuter et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration de ce délai légal. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare la demande d'expulsion irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 68811 | Est irrecevable la demande en validation de congé et en éviction lorsque le congé invoqué concerne un bien distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement. L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement. L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure fondant l'action. La cour relève que les parties sont liées par deux contrats de bail distincts portant sur des locaux situés dans deux immeubles différents. Elle constate que la demande en justice vise l'éviction des locaux d'un immeuble, tandis que le congé sur lequel elle se fonde concerne exclusivement les locaux situés dans le second immeuble. La cour retient que cette discordance entre l'objet de la demande et le titre qui la soutient prive l'action de son fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur déclarée irrecevable. |
| 68583 | Indivision : L’action en résiliation d’un bail commercial intentée par des co-indivisaires est subordonnée à la réunion de la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 04/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un bail commercial consenti par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un indivisaire et sur le quorum requis pour demander la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'une des héritières bailleresses pour défaut de qualité, tout en rejetant la demande en validation du congé et en expulsion formée par les autres. La cour retient que la qualité à agir d'une coïndivisaire... Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un bail commercial consenti par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un indivisaire et sur le quorum requis pour demander la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'une des héritières bailleresses pour défaut de qualité, tout en rejetant la demande en validation du congé et en expulsion formée par les autres. La cour retient que la qualité à agir d'une coïndivisaire bailleresse est établie dès lors que le preneur ne la conteste pas et s'acquitte de sa part du loyer entre ses mains, ce qui justifie l'infirmation du jugement sur ce point. Elle confirme en revanche le rejet de la demande en expulsion, relevant que les demandeurs ne réunissent pas le quorum des trois quarts des parts de l'indivision nécessaire à un tel acte d'administration. La cour souligne à cet égard que certains coïndivisaires signataires du congé n'étaient pas parties à l'instance, rendant l'action en validation irrecevable. Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'action de l'héritière et confirmé pour le surplus. |
| 68685 | L’action en résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur pour évacuer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en résiliation et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une irrégularité affectant l'adresse mentionnée dans l'acte de notification du commandement de payer. L'appelant contestait cette analyse, soutenant la validité de l'adresse et l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre pu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en résiliation et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une irrégularité affectant l'adresse mentionnée dans l'acte de notification du commandement de payer. L'appelant contestait cette analyse, soutenant la validité de l'adresse et l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public. La cour, substituant ses propres motifs à ceux du premier juge, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité. Elle retient que l'action en validation du congé est prématurée dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, lequel doit être respecté après le délai de paiement. La cour rappelle que le respect de ce délai, imposé par l'article 26 de la loi 49-16, constitue une condition de recevabilité de l'action. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, mais pour une cause de droit différente. |
| 68801 | L’action en validation d’un congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si le congé vise un local commercial différent de celui objet de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second immeuble, objet d'un bail distinct. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que le congé dont la validation était demandée visait effectivement des locaux étrangers à ceux objet de la procédure d'expulsion. La cour retient qu'une telle contradiction entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué vicie l'action à la racine. Elle juge en conséquence que ce vice ne peut être régularisé en cause d'appel, dès lors que le juge est saisi de la seule validation du congé qui lui est soumis. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 68931 | Bail commercial : la loi n° 49-16 ne prévoit pas d’action en nullité de la mise en demeure, seule l’action en validation du congé étant recevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré et, d'autre part, la nullité de la sommation pour vice de forme ainsi que la recevabilité de son action en nullité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal après vérification des pièces du dossier. Elle retient surtout que la loi 49-16, en tant que droit spécial, institue une procédure exclusive de validation de la sommation et ne prévoit pas d'action autonome en nullité de celle-ci, dérogeant ainsi au droit commun. La cour constate en outre, par un contrôle matériel de la pièce, que la sommation était bien revêtue de la signature de l'huissier de justice, ce qui la rendait régulière. Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69286 | Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement n’est pas subordonnée à la procédure de validation du congé prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a précisé la distinction entre l'action en résiliation de droit commun et l'action en validation de congé prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du bail, l'expulsion des héritiers du preneur et leur condamnation au paiement des arriérés locatifs. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action, invoquaient la pres... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a précisé la distinction entre l'action en résiliation de droit commun et l'action en validation de congé prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du bail, l'expulsion des héritiers du preneur et leur condamnation au paiement des arriérés locatifs. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action, invoquaient la prescription d'une partie de la dette et soutenaient n'être pas tenus des dettes de la succession faute de l'avoir acceptée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en jugeant que l'action en résiliation pour défaut de paiement fondée sur le droit commun, après une mise en demeure restée infructueuse, est distincte de la procédure de validation de congé. Elle retient également que l'obligation des héritiers est engagée dès lors qu'ils n'ont pas expressément renoncé à la succession et que l'un d'eux a continué d'occuper les lieux. Faisant cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant des loyers dus, après déduction de la part prescrite de la créance. |
| 69073 | Bail commercial : l’action en validation du congé fondée sur le non-paiement des loyers est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai de 15 jours imparti au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en rappelant que cette procédure ne peut être diligentée que sur des documents originaux et non sur de simples copies. Dès lors, faute pour le preneur de produire les originaux des quittances litigieuses, celui-ci est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir, laissant sa dette de loyers établie. La cour retient ensuite que la demande d'expulsion est irrecevable, l'action en validation du congé ayant été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours que le bailleur est tenu d'accorder au preneur en application de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'un dédommagement pour retard, tout en déclarant la demande d'expulsion irrecevable. |
| 69188 | Est irrecevable l’action en validation de congé et en expulsion dirigée contre un preneur décédé avant l’introduction de l’instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure dirigée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient la nullité de l'ensemble de la procédure, le congé et l'action en validation ayant été notifiés à le... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure dirigée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient la nullité de l'ensemble de la procédure, le congé et l'action en validation ayant été notifiés à leur auteur bien après son décès. La cour retient qu'un congé adressé à une personne décédée est un acte juridiquement inexistant et ne peut produire aucun effet de droit. Elle précise que la relation locative s'étant poursuivie de plein droit avec les héritiers, le congé aurait dû leur être personnellement notifié. Dès lors, l'action en validation, fondée sur un acte radicalement vicié, est elle-même irrecevable et ne peut être régularisée par une mise en cause des ayants droit en cours d'instance. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et déclare irrecevables tant la demande principale en expulsion que la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction. |
| 69242 | Compétence du tribunal de commerce : la demande fondée sur la loi relative aux baux commerciaux suffit à la retenir, la preuve de l’existence du fonds de commerce relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compétence du juge commercial, était subordonnée à la preuve préalable de l'existence d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et du fondement juridique invoqué, et non au regard de la preuve des faits allégués qui relève de l'examen au fond. Dès lors que l'action du bailleur vise à faire valider un congé pour un motif expressément prévu par la loi n° 49-16, le litige se rapporte nécessairement à l'application de cette loi et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. La question de l'existence effective du fonds de commerce constitue une question de fond qui ne saurait conditionner la compétence initiale de la juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69275 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue des locaux doit être établie par des constats successifs de l’huissier de justice, préalablement à l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de l'instance. La cour retient que l'article 26 impose au bailleur de rapporter la preuve de la fermeture continue du local préalablement à l'engagement de l'action en validation du congé. À ce titre, un procès-verbal de constat établi lors d'un unique passage de l'agent d'exécution est jugé insuffisant à caractériser la continuité de la fermeture. La cour écarte également les déclarations de voisinage recueillies par l'huissier, au motif que celles-ci ne relèvent pas de sa compétence, ainsi que les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés au cours de l'instance, ces derniers étant nécessairement postérieurs à la saisine de la juridiction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68854 | L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance. En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 68830 | L’action en validation d’une saisie-arrêt est irrecevable lorsque celle-ci, fondée sur un titre exécutoire, constitue une mesure d’exécution directe et non une mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la saisie-arrêt pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validation d'une telle saisie, la considérant comme une saisie-exécution ne requérant pas cette procédure. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt, bien que fondée sur un titre exécutoire, devait faire l'objet d'une action en validation pour produire ses effets attributifs.... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la saisie-arrêt pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validation d'une telle saisie, la considérant comme une saisie-exécution ne requérant pas cette procédure. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt, bien que fondée sur un titre exécutoire, devait faire l'objet d'une action en validation pour produire ses effets attributifs. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en validation a pour objet de convertir une saisie conservatoire en mesure d'exécution. Dès lors que la saisie a été pratiquée directement par un huissier de justice en vertu d'un titre exécutoire, la cour retient qu'elle constitue une saisie-exécution régie par les dispositions de l'article 460 et suivants du code de procédure civile, rendant l'action en validation sans objet. La cour relève en outre, à titre surabondant, que la déclaration du tiers saisi faisait état d'une saisie opérée en vertu d'un autre titre, ce qui viciait au surplus la demande. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 68981 | Bail commercial : le bailleur est forclos à demander la validation du congé s’il n’agit pas dans les six mois de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans l'acte. Ayant constaté que le bailleur avait saisi le tribunal après l'expiration de ce délai, la cour juge sa demande irrecevable. La cour retient que la déchéance du droit du bailleur a pour corollaire le maintien du droit du preneur au renouvellement de son bail, conformément à l'article 6 de la même loi. Par cette substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |