| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65415 | Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés. Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée. |
| 58699 | Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 57239 | Indivision d’un fonds de commerce : Le délai de prescription de l’action d’un cohéritier en réclamation de sa part de bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société de fait (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun. La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun. La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions entre associés. La cour retient que l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce constitue une quasi-société, soumise en tant que telle aux règles du contrat de société. Elle en déduit, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription de l'action entre co-indivisaires ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société ou du départ d'un associé. En l'absence de preuve d'une telle dissolution, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la prescription et réformé par l'augmentation des condamnations au titre des bénéfices et des dommages-intérêts, tout en accueillant une demande additionnelle pour la période postérieure à l'introduction de l'instance. |
| 59049 | L’obligation du banquier de fournir une attestation d’encours est remplie par la délivrance d’un relevé de compte détaillé et non contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de compte fourni en lieu et place de l'attestation et le bien-fondé des frais pour rejet de prélèvement, arguant d'un paiement régulier par retenue à la source. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'emprunteur de spécifier les mentions qui feraient défaut aux documents déjà communiqués et de prouver que leur insuffisance alléguée a causé le refus d'un rachat de crédit. Elle juge en revanche prématurées les demandes relatives aux frais et aux relances. La cour retient que, le contrat étant toujours en cours d'exécution, le droit du prêteur d'émettre des relances persiste et que le litige sur d'éventuels prélèvements indus ne peut être tranché qu'à l'issue du contrat, dans le cadre d'une action en reddition de comptes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59547 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59567 | L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescrip... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescription de la créance. Sur le premier point, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en retenant que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée par la preuve de la propriété indivise du fonds, établie en l'occurrence par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux quinze années précédant la fin de l'exploitation commune. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de la créance mais le réforme quant à son montant, qu'elle réduit pour ne couvrir que la seule période non prescrite. |
| 60007 | La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou... Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration. Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant. Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57153 | Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le déla... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le délai ne court entre associés qu'à compter de la dissolution de la société. Statuant au fond sur la demande de partage des bénéfices, et en présence de deux expertises judiciaires, la cour écarte la première, fondée sur des investigations non documentées auprès de commerces voisins. Elle homologue en revanche la seconde expertise, qui s'est fondée sur les déclarations fiscales disponibles, considérant cette base comme la plus probante en l'absence de production de toute pièce comptable par le gérant. Le jugement est par conséquent infirmé et l'associé condamné au paiement de la part des bénéfices revenant aux héritiers telle qu'évaluée par le second expert. |
| 60628 | L’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’indivision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/03/2023 | En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du r... En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant tardif car soulevé pour la première fois en appel en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en partage de bénéfices entre cohéritiers exploitant un fonds indivis relève de la prescription applicable aux sociétés, laquelle ne court, en application de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, qu'à compter de la dissolution de l'indivision, et non de la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert était fondé à procéder par comparaison dès lors que l'appelant ne tenait pas de comptabilité régulière au sens de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61188 | L’exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature qui fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est l'exploitation de carrières de sable. Au visa de l'article 6, alinéa 4, du code de commerce, elle rappelle que l'exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature. Dès lors, la qualité de co-indivisaire de l'exploitant est indifférente à la qualification de l'activité, laquelle suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 63440 | Partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision : Le juge peut écarter les documents comptables jugés non probants et se fonder sur une expertise par comparaison pour déterminer les revenus de l’exploitation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/07/2023 | En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de com... En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce et contestait la méthode de l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait une contre-expertise pour réévaluer les bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale, retenant que la relation entre cohéritiers constitue une quasi-société régie par le code des obligations et des contrats. Dès lors, en application de l'article 392 de ce code, la prescription ne court qu'à compter de la fin de l'indivision, non intervenue en l'occurrence. La cour valide ensuite la méthodologie de l'expert, jugeant que ce dernier était fondé, face à la faiblesse des documents comptables, à déterminer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Le recours en inscription de faux contre le procès-verbal de constat du commissaire de justice est également rejeté, celui-ci ayant agi dans le cadre d'une ordonnance l'autorisant à un constat interrogatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64680 | Droit aux bénéfices : L’associé peut agir directement en justice contre la société pour obtenir sa part sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 07/11/2022 | En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de l... En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de la société par le gérant de fait, son coassocié, justifiait une saisine directe du juge pour obtenir sa part des bénéfices. La cour retient que si la distribution des bénéfices relève en principe des organes sociaux, l'associé est recevable à agir directement en paiement lorsque le gérant de fait rend impossible le fonctionnement normal de la société. Elle juge que la créance de bénéfices pèse sur la société, personne morale, et non sur le gérant personnellement, sauf à démontrer une faute de gestion distincte. La cour écarte en revanche la demande de partage du fonds de commerce, rappelant qu'une société en activité n'est pas un bien indivis susceptible de partage mais une personne morale dont les actifs ne peuvent être liquidés qu'à la suite d'une procédure de dissolution. Le recours incident du gérant est également rejeté, la cour considérant qu'ayant assuré seul la gestion effective, il ne peut réclamer judiciairement des bénéfices dont il avait le contrôle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne la société à verser à l'associé sa part des bénéfices déterminée par expertise, et confirme le rejet des autres demandes ainsi que de la demande reconventionnelle. |
| 64550 | Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/10/2022 | Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr... Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre. Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire. Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64142 | La prescription de l’action en reddition de comptes entre associés ne court qu’à compter de la dissolution formelle de la société, la simple cessation d’activité étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 18/07/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant de la cessation de toute activité commerciale depuis plus de sept ans, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une condamnation pénale antérieure de l'intimé. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement en ce qu'il n'avait ordonné le remboursement que de la moitié de la valeur des chèques émis, soutenant que ces derniers constituaient une avance personnelle et non une dépense sociale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une dissolution formelle de la société, la simple cessation d'activité ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en reddition de comptes. Elle écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal en raison de la différence d'objet et de cause entre les deux instances. Sur le fond, la cour retient que les chèques, bien qu'émis par un seul associé, ont servi à l'acquisition de marchandises pour le compte de la société et constituent dès lors une dépense sociale devant être partagée par moitié entre les associés, conformément au pacte social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 67649 | Action en reddition de comptes entre associés : l’aveu judiciaire du demandeur dans une instance antérieure fixe le point de départ de la période de comptabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 11/10/2021 | Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient ... Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors qu'un document de l'administration fiscale établit son exploitation par des tiers depuis plusieurs années, ce qui constitue une présomption d'extinction de l'affectio societatis non renversée par l'associé demandeur. En revanche, elle écarte le moyen tiré de la cession du second fonds, considérant que des talons de chèques ne sauraient constituer une preuve suffisante de la vente d'un fonds de commerce, l'associé se constituant ainsi une preuve à lui-même, alors que la persistance de l'immatriculation fiscale aux deux noms démontre la continuité de la société. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par le créancier dans une précédente procédure, qualifiant cette reconnaissance d'aveu judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le montant des bénéfices sur la base de données fiscales objectives, écartant les contestations jugées non étayées. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 68390 | Autorité de la chose jugée : Le jugement pénal définitif établissant l’existence d’une société de fait s’impose au juge commercial saisi d’une action en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait so... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait solde de tout compte, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, arguaient que le refus d'exécution justifiait l'expulsion. La cour retient que la décision pénale, devenue irrévocable après le rejet des recours en cassation et en rétractation, a définitivement consacré l'existence de la société entre les parties sans en prononcer la dissolution. Dès lors, la cour considère que l'indemnité allouée au pénal ne visait à réparer que le préjudice subi sur une période déterminée et n'éteignait pas le droit des associés aux bénéfices pour la période postérieure. Concernant la demande d'expulsion, la cour relève que le contrat de société étant toujours en vigueur, faute d'avoir été résilié judiciairement ou amiablement, la demande est prématurée. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, bien que par une substitution partielle de motifs s'agissant du rejet de la demande d'expulsion. |
| 68987 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige né d’un contrat de partenariat, malgré la qualité d’ex-époux des contractants et la création ultérieure d’une coopérative non partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes fondée sur un contrat de partenariat, l'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat, conclu entre époux, relevait du droit civil et que l'activité et les actifs litigieux appartenaient en réalité à une coopérative tierce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement de partenariat est antérieur à la con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes fondée sur un contrat de partenariat, l'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat, conclu entre époux, relevait du droit civil et que l'activité et les actifs litigieux appartenaient en réalité à une coopérative tierce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement de partenariat est antérieur à la constitution de la coopérative et que l'action est fondée sur ce contrat auquel la coopérative est étrangère. La cour retient surtout que l'appelante, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni que les locaux exploités appartiennent à la coopérative, ni que l'activité y exercée est dépourvue de caractère commercial. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est caractérisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69924 | Absence de comptabilité régulière : l’expertise judiciaire peut se fonder sur les documents fournis par l’associé demandeur en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 23/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de com... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de commerce et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui aurait omis de prendre en compte des paiements effectués à des tiers pour le compte des associés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, la prescription ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, relevant que l'appelant, défaillant dans la production d'une comptabilité régulière, ne pouvait critiquer l'expert d'avoir fondé ses calculs sur les documents fournis par l'intimé. Elle ajoute que la preuve du paiement par la remise de fonds à un tiers suppose de démontrer le mandat donné par le créancier, ce que l'appelant n'établissait pas, la preuve testimoniale étant au demeurant irrecevable pour les montants en jeu au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70531 | L’aveu judiciaire fait pleine preuve de l’existence d’une société de fait, y compris en l’absence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 21/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en la déclarant prescrite. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'existence de la société est irrévocablement établie par l'aveu judiciaire de l'intimé, qui avait reconnu au cours d'un interrogatoire... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en la déclarant prescrite. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'existence de la société est irrévocablement établie par l'aveu judiciaire de l'intimé, qui avait reconnu au cours d'un interrogatoire être l'auteur des documents comptables produits. Elle écarte dès lors le moyen tiré de la prescription quinquennale, au motif que, faute de publication d'un acte de dissolution de la société, le délai de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir. La cour rejette également la demande incidente de l'intimé tendant à l'inscription de faux contre ces mêmes documents, considérant que son aveu judiciaire antérieur la prive de toute portée. Se fondant sur le rapport d'expertise comptable ordonné pour chiffrer les droits de l'appelant, la cour condamne l'intimé au paiement de sa part de bénéfices. Elle réforme toutefois le calcul des intérêts légaux, rappelant que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la demande en justice et non depuis l'origine de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 70591 | Fonds de commerce en indivision successorale : Le cohéritier exploitant seul le fonds est tenu d’indemniser les autres héritiers pour leur part des revenus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/02/2020 | Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi ... Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi que le défaut de prise en compte d'un acte de renonciation et le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour écarte la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, retenant que l'action en reddition de comptes et l'action pénale pour disposition d'une succession avant partage n'ont ni le même objet ni la même cause. Elle juge ensuite que le seul fait pour l'héritier exploitant d'obtenir une nouvelle licence administrative à son nom ne suffit pas à prouver le transfert de propriété du fonds de commerce, lequel demeure inscrit au nom du défunt. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel aboutit à une évaluation des revenus supérieure à celle retenue en première instance. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour s'en tient aux montants alloués par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70694 | L’action en paiement des bénéfices d’un fonds de commerce détenu en indivision successorale est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/02/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'indivision successorale, état de fait subi et non volontaire, ne s'analyse pas en une société et que l'obligation de rendre compte des fruits du bien indivis est une obligation de nature commerciale. Elle écarte par ailleurs la demande de récusation de l'expert, jugeant que son intervention antérieure dans un litige connexe ne constituait pas une cause de partialité, et déclare irrecevable la demande de prestation de serment décisoire faute de mandat spécial. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance et réduit le montant de la condamnation. |
| 70776 | Le gérant d’un fonds de commerce en indivision ne peut opposer la prescription quinquennale à l’action en partage des bénéfices en l’absence de reddition des comptes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/02/2020 | La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des c... La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des créances périodiques. La cour retient que la créance litigieuse, n'étant pas déterminée à l'avance et exigible à échéances fixes, ne revêt pas un caractère périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'obligation du gérant de présenter une comptabilité et de rendre compte de sa gestion prime, et que son manquement à cette obligation l'empêche de se prévaloir de la prescription abrégée. La cour considère en outre que la régularisation du paiement des droits judiciaires en appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle. Validant l'expertise ordonnée en son sein pour pallier la carence comptable du gérant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne ce dernier au paiement de la part de bénéfices revenant à l'héritier. |
| 70923 | L’action en partage des bénéfices d’une société n’est soumise à la prescription qu’à compter de la dissolution de celle-ci, écartant l’application de la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour écarte le déclinatoire de compétence, déjà tranché par un jugement avant dire droit devenu définitif. Elle juge ensuite que l'action entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale mais aux dispositions de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution de la société. La cour valide enfin l'expertise, retenant que la défaillance de l'appelant à produire les documents comptables justifiait le recours aux pièces de l'intimé et que la preuve des paiements allégués ne pouvait, au visa de l'article 443 du même code, être rapportée par de simples attestations ou par des versements à un tiers dont le mandat n'était pas établi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68614 | Fonds de commerce : La cession d’une part indivise doit être constatée par un écrit, la preuve par témoignage entre commerçants étant écartée en présence d’une disposition légale expresse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur. L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur. L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pour contredire un acte écrit préexistant constatant l'indivision. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui, au visa de l'article 81 du code de commerce, doit être constaté par écrit, y compris pour une cession de parts. Elle juge que le tribunal a violé la loi en admettant la preuve par témoins, cette dernière ne pouvant ni déroger à l'exigence de l'écrit ni prouver outre et contre le contenu d'un acte écrit, et que l'exception relative aux usages commerciaux ne peut prévaloir contre une disposition légale impérative. L'état d'indivision étant ainsi établi, la cour fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'exploitation au profit du co-indivisaire évincé. Elle écarte par ailleurs la prescription de l'action en reddition de comptes, en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'intimé au paiement des indemnités d'exploitation déterminées par expertise. |
| 73699 | Expertise judiciaire : La demande de contre-expertise est écartée lorsque le rapport initial, jugé complet et motivé, se fonde sur l’analyse des documents comptables de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à l'associée, telle que déterminée par l'expert désigné. Devant la cour, l'appelant soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant prétendument pas consulté les documents comptables et fis... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à l'associée, telle que déterminée par l'expert désigné. Devant la cour, l'appelant soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant prétendument pas consulté les documents comptables et fiscaux pertinents, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport litigieux fait expressément état de l'examen des registres commerciaux et des pièces comptables pour la période en cause. Elle retient ainsi que la simple allégation d'une carence dans les investigations de l'expert, non étayée par la moindre preuve, ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de ses conclusions ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement ayant fait une juste application des faits de la cause en homologuant ledit rapport est par conséquent confirmé. |
| 73112 | Action en reddition de comptes entre associés : la persistance de l’inscription fiscale commune prouve la continuation de la société et écarte l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors que des documents fiscaux établissent son exploitation successive par des tiers étrangers aux associés, ce qui constitue une présomption de cessation de l'affectio societatis non renversée par le demandeur. En revanche, pour le second fonds, la cour écarte le moyen tiré d'une cession en relevant que les talons de chèques produits par le gérant, rédigés par lui-même, ne sauraient constituer une preuve de la vente et s'analysent en une preuve à soi-même. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par l'associé demandeur dans une autre procédure, qualifiant cette déclaration d'aveu judiciaire. Elle homologue le rapport d'expertise fondé sur des données fiscales objectives pour déterminer le montant des bénéfices revenant à l'associé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour ne la faire porter que sur les bénéfices d'un seul fonds de commerce. |
| 74283 | L’action en paiement de la quote-part des bénéfices d’un fonds de commerce exploité en indivision est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes et en paiement des bénéfices entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers exploitants au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires, en écartant l'exception de prescription quinquennale pour l'ensemble de la période réclamée. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes et en paiement des bénéfices entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers exploitants au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires, en écartant l'exception de prescription quinquennale pour l'ensemble de la période réclamée. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir des co-indivisaires non-inscrits au registre du commerce et, d'autre part, la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la transmission successorale des droits sur le fonds de commerce s'opère indépendamment des formalités de publicité légale. En revanche, elle juge que l'action en paiement des bénéfices d'une exploitation commerciale entre co-indivisaires relève de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non du droit commun. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée à la seule période non atteinte par la prescription. |
| 74570 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant identifié le gérant d’un fonds de commerce interdit de réexaminer ce point dans une action ultérieure en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 01/07/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion e... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion effective des fonds était assurée par les intimés. La cour retient que la question de la gérance de fait avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt qui, pour rejeter une demande de l'appelant, avait constaté qu'il était le gérant unique. Cette constatation, revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa des articles 418 et 450 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'impose aux parties et interdit toute nouvelle discussion sur ce point. Toutefois, la cour censure l'expertise en ce qu'elle a procédé à une évaluation forfaitaire des bénéfices d'un fonds fermé en extrapolant les résultats de l'autre, et use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer la créance à un montant inférieur. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 78310 | Société anonyme : L’actionnaire demandant la présentation des comptes doit préalablement user des procédures spéciales prévues par la loi sur les SA et ne peut saisir directement le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la cour opère une distinction fondamentale entre la liquidation judiciaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal du siège social, et la liquidation amiable conventionnelle, qui obéit aux règles de compétence de droit commun. Dès lors, la pluralité de défendeurs autorisait les demandeurs, en application de l'article 27 du code de procédure civile, à saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux. Sur la recevabilité, la cour retient que les actionnaires d'une société anonyme doivent préalablement recourir aux mécanismes spécifiques prévus par la loi 17-95, notamment la saisine du président du tribunal de commerce statuant en référé, pour obtenir la communication de documents ou la convocation d'une assemblée. Faute d'avoir épuisé ces voies procédurales propres au droit des sociétés, l'action directe au fond est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 79103 | Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut attraire une société commerciale par la forme devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'appelante, constituée sous la forme d'une société en nom collectif, est une société commerciale par la forme en application de la loi n° 5-96. Le litige est donc qualifié de mixte, opposant une partie civile à une partie commerçante. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'intimée ayant valablement exercé cette option en portant sa demande devant le tribunal de commerce, le jugement de compétence est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 79371 | Société en participation : L’aveu de l’existence de la société ne dispense pas l’associé demandeur de prouver la réalité des opérations commerciales et le montant des bénéfices réclamés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddition de comptes intentée par ses coassociés, et qu'il appartenait à la juridiction d'ordonner une expertise pour déterminer le produit de l'activité commune. La cour d'appel de commerce retient que si l'action antérieure constitue bien un aveu de l'existence de la société de fait et établit la qualité à agir des parties, elle ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d'opérations de vente ni de la perception de bénéfices. La cour souligne qu'une mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence probatoire du demandeur. Faute pour ce dernier de produire le moindre document comptable ou la moindre preuve de la vente des marchandises communes, la demande demeure non fondée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 79547 | Action en reddition de comptes entre associés : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de dissolution de la société causée par le décès d’un associé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la quote-part de bénéfices due aux héritiers de son coassocié décédé, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance de bénéfices et contestait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la quote-part de bénéfices due aux héritiers de son coassocié décédé, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance de bénéfices et contestait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa des articles 380 et 392 du dahir des obligations et contrats, que le délai de prescription des actions entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle intervient au jour du décès de l'un des associés. Sur le fond, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer le montant des bénéfices. Retenant que cette seconde expertise, menée de manière contradictoire et fondée sur une comparaison avec des commerces similaires en l'absence de documents comptables, offrait une évaluation objective, la cour décide d'en homologuer les conclusions. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 81088 | Contrat de société : La preuve du règlement des comptes entre associés ne peut être rapportée par témoignage contre un acte écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé exploitant à verser aux héritiers de son coassocié leur quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la décision en invoquant l'existence d'une seconde indivision à prendre en compte dans la reddition des comptes, le caractère erroné de l'expertise et la preuve testimoniale du paiement intégral des droits du défunt. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé exploitant à verser aux héritiers de son coassocié leur quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la décision en invoquant l'existence d'une seconde indivision à prendre en compte dans la reddition des comptes, le caractère erroné de l'expertise et la preuve testimoniale du paiement intégral des droits du défunt. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel, l'appelant devant intenter une action distincte. Elle rejette ensuite la critique de l'expertise, retenant que faute pour l'associé gérant d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à procéder par estimation, la charge de la preuve contraire incombant à l'appelant. La cour rappelle enfin, au visa des articles 443 et 446 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve par témoins pour établir un fait contraire à un acte écrit dont l'objet excède le seuil légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81293 | Fonds de commerce en indivision : L’action en paiement de la quote-part des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise j... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré de la prescription, retenant que la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices constitue une créance périodique soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'impossibilité d'agir, considérant que l'ignorance de l'identité du co-indivisaire n'est pas une cause légale de suspension de la prescription. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que, faute pour l'exploitant de produire les documents comptables obligatoires, l'expert était fondé à procéder par estimation et comparaison, et que ses conclusions n'étaient pas entachées de contradictions. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 81506 | Compétence matérielle : le litige relatif à l’exploitation d’un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en matière de fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices découlant d'un contrat de gérance libre. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en matière de fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices découlant d'un contrat de gérance libre. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte cet argument en retenant que le critère pertinent est la nature de l'acte et non la qualité des parties. Elle juge, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que tout litige relatif à un fonds de commerce, y compris son exploitation en gérance libre, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 75799 | Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature d'un litige opposant deux associées d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance, au motif qu'il l'opposait, en sa qualité de gérante, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature d'un litige opposant deux associées d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance, au motif qu'il l'opposait, en sa qualité de gérante, à une associée qu'elle qualifiait de partie civile. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande initiale, et non de la qualité des parties. Elle retient que l'action, tendant à l'organisation d'une expertise comptable et au partage des bénéfices, constitue un différend entre associés d'une société commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. L'exception d'incompétence est donc écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 72768 | Action en reddition de comptes entre co-indivisaires : Le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle la décision fixant les droits des parties acquiert l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en reddition de comptes entre coindivisaires, le tribunal de commerce avait retenu que le délai de prescription quinquennale courait à compter du jugement de première instance ayant ordonné la fin de l'indivision. L'appelant soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé non à la date de ce jugement, mais à celle de l'arrêt d'appel l'ayant confirmé et lui ayant conféré l'autorité de la chose jugée, date ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en reddition de comptes entre coindivisaires, le tribunal de commerce avait retenu que le délai de prescription quinquennale courait à compter du jugement de première instance ayant ordonné la fin de l'indivision. L'appelant soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé non à la date de ce jugement, mais à celle de l'arrêt d'appel l'ayant confirmé et lui ayant conféré l'autorité de la chose jugée, date à laquelle son droit était devenu définitivement acquis. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la prescription ne court qu'à compter du jour où le droit est acquis. Dès lors, le point de départ du délai quinquennal est la date de l'arrêt d'appel ayant statué sur la sortie de l'indivision, et non le jugement de premier degré qui n'était pas encore définitif. Statuant après cassation et évocation, et après avoir ordonné une nouvelle expertise pour répondre aux contestations de l'intimé, la cour homologue le rapport du second expert pour fixer le montant des revenus dus au coindivisaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'intimé au paiement des sommes déterminées par l'expertise. |
| 72174 | L’action d’un co-indivisaire en paiement de sa part des revenus d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qua... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qualité de possesseur de bonne foi ne devant restituer les fruits qu'à compter de la demande en justice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande de restitution des fruits d'un fonds de commerce indivis, constituant une obligation née d'un acte de commerce, relève de la prescription quinquennale et non de l'imprescriptibilité de l'action en partage. Elle écarte en revanche le moyen fondé sur la possession de bonne foi, considérant que les rapports entre co-indivisaires d'un fonds de commerce ne sont pas régis par les dispositions de l'article 103 du code des obligations et des contrats. La cour procède dès lors au calcul de la créance non prescrite en déduisant du montant initial la part des bénéfices échue plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices générés postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation initiale étant réduit. |
| 72041 | L’action en reddition de comptes portant sur la gérance d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce juge que l'objet de la demande constitue le critère déterminant pour qualifier la nature d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes initiée par les héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce contre le gérant de celui-ci. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant du caractère civil du contrat de gérance à l'or... En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce juge que l'objet de la demande constitue le critère déterminant pour qualifier la nature d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes initiée par les héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce contre le gérant de celui-ci. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant du caractère civil du contrat de gérance à l'origine du différend. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande, visant à l'établissement d'une comptabilité, porte directement sur un fonds de commerce. Elle en déduit que le litige se rattache aux différends relatifs aux fonds de commerce, dont la connaissance appartient expressément aux juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81639 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre héritiers d’associés portant sur la reddition des comptes et le partage des bénéfices d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'un litige entre héritiers de coassociés d'une société de fait. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelant soutenait que le litige, opposant des héritiers, relevait de la liquidation d'une succession et donc de la compétence du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'une société commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'un litige entre héritiers de coassociés d'une société de fait. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelant soutenait que le litige, opposant des héritiers, relevait de la liquidation d'une succession et donc de la compétence du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'une société commerciale entre les auteurs des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle relève que l'action visait à obtenir le versement de la quote-part de bénéfices issue de l'exploitation d'une société commerciale et à ordonner une expertise comptable à cette fin. Dès lors, le litige s'analyse en un différend entre associés d'une société commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81795 | Prescription commerciale – Interruption – Le procès-verbal d’huissier constatant un refus d’exécuter une obligation de faire n’est pas un acte d’exécution sur les biens du débiteur et n’interrompt pas la prescription d’une action en responsabilité distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision de justice ordonnant une reddition de comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interruption de la prescription, au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, est subordonnée à l'engagement d'une mesure d'exécution portant sur les biens du débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal constatant le refus d'exécuter une obligation de faire ne constitue pas un tel acte et ne peut que fonder une responsabilité délictuelle. La cour relève en outre que l'action en reddition de comptes étant distincte de l'action en responsabilité pour perte de chance, les actes de procédure relatifs à la première sont sans effet sur la prescription de la seconde. Le jugement ayant constaté l'acquisition de la prescription est en conséquence confirmé. |
| 81532 | L’action en partage des bénéfices d’une société en participation est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé plus de trente ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la cessation d'activité de l'entreprise sociale à une date certaine, établie par une attestation administrative, constitue le point de départ du délai de prescription. Elle retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Dès lors, l'action en réclamation des bénéfices, introduite bien au-delà de ce délai, est jugée prescrite. La cour censure le jugement de première instance pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription et pour avoir étendu l'obligation de reddition de comptes au-delà de la date de cessation effective de l'activité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle. |
| 71463 | Compétence matérielle : Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait un caractère civil et non commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, dès lors qu'il oppose des associés d'une société commerciale, relève par nature de la compétence des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des différends entre associés d'une société commerciale, indépendamment de la nature de l'acte de gestion à l'origine du conflit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71679 | Preuve par aveu : l’aveu d’un tiers recueilli par huissier de justice n’est pas opposable au défendeur et ne peut prévaloir sur une déposition contraire sous serment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du prene... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du preneur dressé par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations du preneur recueillies par un commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur sa déposition faite sous serment lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 410 du code des obligations et des contrats, que l'aveu extrajudiciaire du preneur, par lequel il déclarait s'être acquitté de l'intégralité des loyers auprès de l'intimé, ne lie que son auteur et n'est pas opposable à l'intimé, tiers à cet acte. La cour écarte également les autres témoignages produits par l'appelant, jugés contradictoires et peu probants après l'audition des témoins. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de première instance est confirmé. |
| 45836 | L’action en reddition de comptes entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 13/06/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de soci... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de société écrit qui oblige l'associé gérant à verser sa part des bénéfices à son coassocié, elle en déduit exactement, en application de l'article 444 du même code, que la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoins, justifiant ainsi son refus d'ordonner une mesure d'enquête. |
| 44985 | Action en partage d’un fonds de commerce : la prescription entre co-indivisaires ne court qu’à compter de la fin de l’indivision (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolut... Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolution de la société ou le retrait d'un associé, événements non survenus en l'espèce. |
| 43340 | Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 26/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 52559 | SARL : le droit d’information de l’associé est inconditionnel et subsiste même en cas de cessation d’activité (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit de l'associé d'une société à responsabilité limitée, de se faire communiquer les documents sociaux des trois derniers exercices comptables en application de l'article 70 de la loi n° 5-96, n'est subordonné à aucune condition. Par conséquent, la cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que la société aurait cessé son activité ou n'aurait réalisé aucun bénéfice durant la période concernée,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit de l'associé d'une société à responsabilité limitée, de se faire communiquer les documents sociaux des trois derniers exercices comptables en application de l'article 70 de la loi n° 5-96, n'est subordonné à aucune condition. Par conséquent, la cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que la société aurait cessé son activité ou n'aurait réalisé aucun bénéfice durant la période concernée, l'objet de la demande étant une mesure conservatoire visant à l'information de l'associé et non une action en reddition de comptes. |
| 53115 | Succession – Charge de la preuve – Il incombe à la mère, ancienne tutrice légale, de prouver qu’elle a remis à son fils devenu majeur sa part des revenus de l’indivision successorale (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 23/04/2015 | Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour condamner une mère à verser à son fils sa part des revenus de l'indivision successorale, retient qu'ayant été sa tutrice légale et ayant à ce titre perçu lesdits revenus, il lui incombait de prouver qu'elle lui avait bien remis sa part après sa majorité. Dès lors qu'elle n'apporte pas cette preuve, son fils est en droit d'agir contre elle pour obtenir le paiement des sommes dues. Est par ailleurs irrecevable com... Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour condamner une mère à verser à son fils sa part des revenus de l'indivision successorale, retient qu'ayant été sa tutrice légale et ayant à ce titre perçu lesdits revenus, il lui incombait de prouver qu'elle lui avait bien remis sa part après sa majorité. Dès lors qu'elle n'apporte pas cette preuve, son fils est en droit d'agir contre elle pour obtenir le paiement des sommes dues. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen relatif au point de départ du droit à indemnisation, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |