| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65884 | La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce. Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 65881 | La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/11/2025 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable. |
| 60127 | Cautionnement commercial : la garantie donnée par une personne non-commerçante pour une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution, même civil, étant l'accessoire d'une dette commerciale, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'entier litige en application de l'article 9 de la loi instituant ces juridictions. Elle rappelle également, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve dont la contestation impose au débiteur de rapporter une preuve contraire, une simple dénégation étant inopérante. La cour rejette enfin l'appel incident du créancier qui demandait de compléter le jugement sur des chefs de demande, telle la clause pénale, que le premier juge avait expressément rejetés et non simplement omis de statuer. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56831 | L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois. Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi. Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57237 | Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre. Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 58517 | L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste dès lors qu’il a accepté le local en l’état et ne prouve pas l’impossibilité d’exploitation alléguée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait son obligation en soulevant la nullité du contrat pour défaut d'objet, le local étant selon lui dépourvu d'existence légale, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer en rappelant qu'une simple plainte, même déposée devant le juge d'instructi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait son obligation en soulevant la nullité du contrat pour défaut d'objet, le local étant selon lui dépourvu d'existence légale, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer en rappelant qu'une simple plainte, même déposée devant le juge d'instruction, ne constitue pas une action publique en mouvement au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, seule susceptible d'imposer la suspension de l'instance civile. Sur le fond, la cour retient que le preneur, qui a contractuellement accepté les lieux en l'état, ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'exploitation par une pièce probante et ne démontre aucun trouble de jouissance. Dès lors, les conditions de la nullité prévues par l'article 306 du code des obligations et des contrats n'étant pas réunies, l'obligation au paiement des loyers est maintenue. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la restitution effective des clés. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 60483 | Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contes... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure. Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive. |
| 64419 | Cautionnement – La prescription de l’action cambiaire acquise au profit du débiteur principal entraîne l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, t... En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit d'action autonome né d'un contrat d'escompte. La cour écarte le moyen de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action née du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal des cautions, la cour rappelle qu'en application des articles 1150 et 1158 du dahir des obligations et des contrats, l'extinction de l'obligation principale par prescription profite à la caution. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande à leur encontre tout en rejetant l'appel incident de la banque. |
| 64418 | L’extinction par prescription de l’obligation principale issue d’une lettre de change emporte l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de plein droit celle de leur engagement. L'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte. La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 1150 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie nécessairement à la caution, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action fondée sur le contrat d'escompte. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait les cautions et la demande formée à leur encontre est rejetée. |
| 64587 | Clôture de compte bancaire et calcul des intérêts : Le compte débiteur ne produit plus d’intérêts conventionnels après sa clôture, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2022 | Statuant après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme en principal, assortie d'intérêts de retard et des intérêts légaux. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le refus d'allouer les intérêts conventionnels à compter de la clôture du compte. Les débiteurs, par voie d'ap... Statuant après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme en principal, assortie d'intérêts de retard et des intérêts légaux. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le refus d'allouer les intérêts conventionnels à compter de la clôture du compte. Les débiteurs, par voie d'appel incident, soulevaient la nullité du rapport d'expertise, la prescription de l'action et des erreurs de calcul de la dette. La cour écarte le moyen du créancier en rappelant que les intérêts conventionnels cessent de courir dès la clôture du compte et son passage en contentieux, sauf stipulation contraire. Elle ajoute que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture du compte. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert n'a pas excédé sa mission et que les débiteurs n'ont rapporté aucune preuve de paiement. Elle valide également la réduction par le premier juge de la clause pénale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64672 | La prescription de l’action cambiaire en paiement d’une lettre de change entraîne l’extinction du cautionnement garantissant la dette principale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2022 | L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un... L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier contestait l'application de la prescription cambiaire, arguant que son action reposait sur le contrat d'escompte et non sur le seul titre. La cour écarte l'appel incident en retenant que l'action engagée par la banque était une action cambiaire et non une action fondée sur le contrat d'escompte, rendant ainsi applicable la prescription annale de l'article 228 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie aux cautions. Au visa des articles 1150 et 1158 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a condamné les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à leur encontre. |
| 65267 | Bail commercial : la demande en résiliation du bail pour non-paiement des loyers est recevable dès lors que le bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure.... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure. La cour écarte ce moyen et retient que la consignation n'est libératoire que si elle est précédée d'une offre réelle valable, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'échec de la tentative d'offre, dû à une imprécision d'adresse non corrigée par le débiteur, ne saurait valider la consignation subséquente et faire disparaître le manquement contractuel. Par conséquent, la résolution du bail pour défaut de paiement est fondée. Accueillant partiellement l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la somme à restituer en raison d'une erreur matérielle et le confirme pour le surplus. |
| 64417 | La prescription de l’action en paiement d’une lettre de change bénéficie à la caution et entraîne l’extinction de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la prescription de l'action cambiaire à l'égard des cautions personnelles du tireur d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'encontre de la société débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soulevaient l'extinction de leur engagement par voie accessoire, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'ap... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la prescription de l'action cambiaire à l'égard des cautions personnelles du tireur d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'encontre de la société débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soulevaient l'extinction de leur engagement par voie accessoire, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal, la cour retient, au visa des articles 1150 et 1158 du code des obligations et des contrats, que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie de plein droit à la caution, dont l'engagement s'éteint corrélativement. La cour écarte par ailleurs l'argumentation de la banque en retenant que l'action engagée, fondée sur les effets de commerce eux-mêmes, constitue bien une action cambiaire soumise à la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, et non une action distincte issue du contrat d'escompte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné les cautions, la cour rejetant la demande à leur encontre, et l'appel incident de la banque est rejeté. |
| 67644 | Le défaut de paiement des échéances par le client constitue une faute grave justifiant la clôture de l’ouverture de crédit sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu'il aurait dû retenir une date unique d'arrêté pour l'ensemble des comptes débiteurs. Le débiteur, appelant incident, invoquait une rupture fautive des facilités de caisse, faute pour la banque d'avoir respecté le préavis légal. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expert a correctement appliqué les termes d'un avenant de restructuration de la dette et respecté les dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent d'arrêter chaque compte séparément. Sur l'appel incident, la cour juge que le dépassement occasionnel d'une autorisation de découvert ne vaut pas augmentation implicite de son plafond au sens de l'article 524 du même code. Elle retient ensuite que le défaut de paiement des échéances par le débiteur constitue une faute grave justifiant, en application de l'article 525 du code de commerce et des stipulations contractuelles, la clôture de l'ensemble des concours sans préavis. Dès lors, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 67877 | Chèque de banque perdu : L’expiration du délai de présentation de vingt jours oblige la banque à restituer la provision au client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'établissement bancaire émetteur d'un chèque de banque perdu par son donneur d'ordre avant sa remise au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer la provision du chèque à sa cliente et à l'indemniser du préjudice subi. L'établissement bancaire appelant soutenait que, s'agissant d'un chèque de banque, son engagement de payer ne pouvait s'éteindre que par la présentation de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'établissement bancaire émetteur d'un chèque de banque perdu par son donneur d'ordre avant sa remise au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer la provision du chèque à sa cliente et à l'indemniser du préjudice subi. L'établissement bancaire appelant soutenait que, s'agissant d'un chèque de banque, son engagement de payer ne pouvait s'éteindre que par la présentation de l'instrument ou sa restitution, et que le délai de présentation de vingt jours n'était pas applicable. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que la finalité d'un tel instrument est de garantir la provision au bénéficiaire, conformément au régime du chèque certifié. Elle juge que le délai de présentation de vingt jours prévu par l'article 268 du code de commerce s'applique à tous les types de chèques sans exception. Dès lors, le maintien du blocage des fonds par la banque au-delà de ce délai, malgré la déclaration de perte et l'opposition formées par la cliente, constitue un abus. Faisant droit à l'appel incident de la cliente, la cour considère que le préjudice résultant de la privation des fonds pendant plus de six ans justifie une augmentation du montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation. |
| 68069 | Loi n° 49-16 : La sommation de payer visant la résiliation du bail n’impose pas au bailleur de notifier deux délais successifs pour le paiement et l’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement, et précisant qu'à défaut le bail sera résilié et l'expulsion poursuivie, satisfait aux exigences légales. Elle juge que le respect d'un délai pour l'exécution et d'un délai pour l'éviction est implicitement satisfait dès lors que l'action en justice est introduite après l'expiration du délai de paiement infructueux. La cour souligne en outre que les décisions de juridictions du fond invoquées par le preneur ne constituent pas une jurisprudence établie, laquelle ne peut émaner que de décisions concordantes de la Cour de cassation. Faisant droit à l'appel incident du bailleur et à sa demande additionnelle, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour le retard et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 74473 | Le non-respect de la chaîne du froid par le transporteur aérien constitue une faute lourde privative du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité... En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité du rapport d'expertise et du procès-verbal de destruction, ainsi que le principe de leur responsabilité, invoquant à titre subsidiaire le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Montréal. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve en relevant que le transporteur, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation du destinataire a été formée dans le délai conventionnel. Elle retient surtout que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la température contractuellement convenue constitue une négligence faisant échec à l'application du plafond d'indemnisation. La cour considère en effet que la faute du transporteur, établie par les enregistrements de température, justifie une réparation intégrale du préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74475 | Transport aérien de marchandises : le non-respect des conditions de température convenues constitue une faute lourde privant le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et d'une protestation notifiée par voie électronique, et invoquait subsidiairement le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Montréal. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation, jointe à un courrier électronique, constitue une preuve de réception valable au sens de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats. Surtout, la cour retient que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la chaîne du froid pour des produits pharmaceutiques constitue une faute lourde. Dès lors, cette faute fait échec à l'application du plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Montréal, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 75567 | Affacturage et liquidation judiciaire : les fonds issus de créances cédées avant le jugement d’ouverture n’intègrent pas l’actif de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les disposit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les dispositions du code de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que les fonds n'appartenaient pas à la société en liquidation, la propriété des créances ayant été transférée à la société d'affacturage avant l'ouverture de la procédure. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat d'affacturage et le bordereau de subrogation, antérieurs au jugement d'ouverture, ont opéré un transfert de propriété des créances au profit de la société d'affacturage. Elle juge que le syndic, agissant en qualité de représentant du débiteur et non en tant que tiers, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du bordereau de subrogation pour défaut de date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats. Dès lors, les sommes litigieuses, n'ayant jamais intégré le patrimoine de la société débitrice, échappent à la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en restitution formée par le syndic. |
| 81323 | Gérance libre : Le non-respect des formalités de publicité ne rend pas le contrat inefficace et justifie l’occupation des lieux par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'un contrat de gérance libre conclu par le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur l'immeuble exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le promettant au motif que l'occupant disposait d'un titre. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre fondant l'occupation était nul pour défaut de respect des formalités de publicité et que le bénéficiaire de la promesse n'était... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'un contrat de gérance libre conclu par le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur l'immeuble exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le promettant au motif que l'occupant disposait d'un titre. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre fondant l'occupation était nul pour défaut de respect des formalités de publicité et que le bénéficiaire de la promesse n'était pas propriétaire. La cour retient que l'occupation des lieux trouve son fondement dans une promesse de vente dont une précédente décision a consacré la légitimité tant qu'elle n'est pas judiciairement résolue. Elle juge en outre que l'inobservation des formalités de publicité du contrat de gérance, édictées pour la seule protection des créanciers du fonds de commerce, ne peut être invoquée par le propriétaire promettant, tiers à cet acte, pour en contester la validité. S'agissant de l'appel incident visant à l'exécution forcée de la promesse, la cour le rejette pour défaut de lien de connexité avec l'action principale en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 44969 | Appel incident – Le droit de l’intimé de former un appel incident est ouvert « en toutes circonstances » et ne peut être restreint par une condition non prévue par la loi (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/11/2020 | Viole l'article 135 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel incident, énonce que son auteur, défendeur condamné en première instance, aurait dû former un appel principal, alors que ledit article autorise l'intimé à former un appel incident « en tout état de cause », ajoutant ainsi au texte une condition qu'il ne prévoit pas. Viole l'article 135 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel incident, énonce que son auteur, défendeur condamné en première instance, aurait dû former un appel principal, alors que ledit article autorise l'intimé à former un appel incident « en tout état de cause », ajoutant ainsi au texte une condition qu'il ne prévoit pas. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 43732 | Appel incident : sa recevabilité n’est pas subordonnée à la formulation de demandes en première instance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/02/2022 | Il résulte de l’article 135 du code de procédure civile que l’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même lorsqu’il n’a formulé aucune demande en première instance. Viole, par conséquent, ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident formé par des défendeurs n’ayant pas présenté de demandes au premier degré, au motif que leur recours devait nécessairement prendre la forme d’un appel principal. Il résulte de l’article 135 du code de procédure civile que l’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même lorsqu’il n’a formulé aucune demande en première instance. Viole, par conséquent, ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident formé par des défendeurs n’ayant pas présenté de demandes au premier degré, au motif que leur recours devait nécessairement prendre la forme d’un appel principal. |
| 43748 | Appel incident : la demande de confirmation du jugement par l’intimé vaut renonciation à son droit d’en former un ultérieurement (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 06/01/2022 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, retient que celui-ci, en concluant antérieurement à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, a acquiescé à cette décision et a ainsi renoncé sans équivoque à son droit d’interjeter appel. Un tel acquiescement fait obstacle à la formation ultérieure d’un appel incident, quand bien même celui-ci serait formé avant la clôture des débats. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, retient que celui-ci, en concluant antérieurement à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, a acquiescé à cette décision et a ainsi renoncé sans équivoque à son droit d’interjeter appel. Un tel acquiescement fait obstacle à la formation ultérieure d’un appel incident, quand bien même celui-ci serait formé avant la clôture des débats. |
| 52924 | L’évaluation du préjudice, bien que relevant du pouvoir souverain des juges du fond, doit être motivée par l’énonciation des éléments du dommage pris en compte (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, déclare irrecevable l'appel incident formé contre un jugement avant dire droit qui, n'ayant pas été visé par l'appel principal, a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, se borne à invoquer son pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les élé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, déclare irrecevable l'appel incident formé contre un jugement avant dire droit qui, n'ayant pas été visé par l'appel principal, a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, se borne à invoquer son pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments du préjudice dont il ordonne la réparation, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 33155 | Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/01/2024 | La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ... La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier. Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle. La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires. La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 21706 | C.Cass, 26/11/2019, 589/3 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 26/11/2019 | Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai ….. Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai ….. Attendu que la défenderesse au pourvoi a soutenu que la notification n’est pas intervenue à son adresse réelle dès lors que son siège se trouve à Rabat sis à ……… , et non à Casablanca sis à ……. Attendu que la notification du jugement est intervenue à l’adresse de la demanderesse au pourvoi avant sa fusion avec l’ONE intervenue par le Dahir n° 160-11-1 du 29/09/2011 publié au BO N° 5989 du 24/10/2011 Attendu que la nouvelle adresse figure dans l’ensemble des pièces produites au tribunal ainsi que dabs les différentes écritures échangées de sorte que cela démontre que la défenderesse au pourvoi connaissait le changement d’adresse de la demanderesse puisqu’elle a pu prendre connaissance des différents mémoires échangés de sorte que la notification à l’ancienne adresse ne peut être prise en compte et ne peut servir à décompter le délai de pourvoi Qu’ainsi le pourvoi est recevable …… Sur le deuxième moyen Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de motif, le manque de base légale, la violation de la loi en ce que l’article 135 du Code de Procédure Civile octroi à l’intimé la possibilité d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel pouvant porter sur l’ensemble des moyens qu’il avait invoqué en première instance et qui n’ont pas été pris en considération Que cette disposition ne pose pas de condition à l’appel étant précisé que l’ensemble des conditions édictées par la doctrine figurent dans l’appel incident déposé. Que cet appel trouve son fondement dans l’appel principal déposé, Qu’ainsi le législateur a autorisé l’intimé, dont le délai de recours a été déposé, la possibilité de déposer un appel incident pour contester la décision intervenue et discuter à nouveau l’ensemble des demandes et moyens invoqués en première instance dans le respect du principe de l’égalité des justiciables ………. Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 135 du CPC énonce que l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause même si il a notifié le jugement sans réserve Que tout appel provoqué par l’appel principal est de même recevable en tout état de cause mais il ne peut en aucun cas retarder la solution de l’appel principal. Que la Cour d’Appel en motivant sa décision différemment et en considérant que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas présenté de demande en première instance ne peut déposer un appel incident a violé les dispositions de l’article susvisé qui autorise l’appel incident en tout état de cause de sorte que cet arrêt encours la cassation Par ces motifs casse et renvoi |
| 16713 | Appel incident : Recevabilité d’une demande d’infirmation totale du jugement malgré un appel principal limité au quantum (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/01/2002 | Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Ainsi, lorsque l’appel principal ne porte que sur le montant d’une condamnation à des dommages-intérêts, l’intimé demeure recevable à critiquer par voie incidente le principe même de la responsabilité. En jugeant que l’appel incident ne pouvait tendre qu’à la réformation du quantum indemnitaire et non à l’infirmation totale du jugement, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation. |
| 16882 | Appel incident : l’appel formé par l’intimé en conséquence de l’appel principal est recevable en toutes circonstances (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 07/05/2003 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable un appel incident au motif qu'il serait contraire à sa nature juridique. En effet, il résulte de l'article 135 du code de procédure civile que l'intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, dès lors que celui-ci est la conséquence de l'appel principal. Encourt la cassation, pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable un appel incident au motif qu'il serait contraire à sa nature juridique. En effet, il résulte de l'article 135 du code de procédure civile que l'intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, dès lors que celui-ci est la conséquence de l'appel principal. |
| 18668 | Appel incident : La recevabilité n’est pas conditionnée par son dépôt au greffe de la juridiction de première instance (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/04/2003 | Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance. Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance. |
| 20867 | CAC, Casablanca, 11/04/2000,733/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/04/2000 | La commercialisation et la mise en vente d'un produit contrefait, constituent une atteinte au droit de propriété, de monopole et d'exploitation, et un acte de concurrence déloyale.
Le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas à lui seul, une preuve de l'imitation.
Le tribunal peut le retenir et forger son intime conviction à partir des autres pièces pour conclure à l'existence de l'imitation et de la concurrence déloyale. La commercialisation et la mise en vente d'un produit contrefait, constituent une atteinte au droit de propriété, de monopole et d'exploitation, et un acte de concurrence déloyale.
Le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas à lui seul, une preuve de l'imitation.
Le tribunal peut le retenir et forger son intime conviction à partir des autres pièces pour conclure à l'existence de l'imitation et de la concurrence déloyale. |
| 21102 | Appel incident : Recevabilité et dépôt en cour d’appel ; Clarification des exigences de l’article 135 du Code de procédure civile (Cass. soc. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/12/1999 | L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. |