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59393 Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts.

Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

60453 L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio...

En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés.

L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure.

Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

61062 La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 16/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement.

L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances.

Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents.

64648 L’acquéreur d’un immeuble est tenu de respecter le droit au bail préexistant à l’établissement de son titre de propriété, même si ce droit personnel n’est pas inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant.

L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une cession de fonds de commerce, était antérieur à l'acquisition de l'immeuble par les intimés. La cour retient que l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail, qui n'a fait l'objet d'aucune action en annulation ou en résolution, constitue un titre légitime d'occupation.

Elle en déduit que le cessionnaire ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, peu important que son droit personnel n'ait pas été inscrit sur le titre foncier. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

64594 Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré.

La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé.

La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance.

67728 Contrat d’entreprise : le rapport d’expertise judiciaire qui établit l’exécution partielle des travaux suffit à prouver l’existence de la provision des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision de lettres de change émises en garantie de l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du maître d'ouvrage et validé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour vice de forme et, d'autre part, l'inexécution totale par l'entrep...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision de lettres de change émises en garantie de l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du maître d'ouvrage et validé l'ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour vice de forme et, d'autre part, l'inexécution totale par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, privant ainsi les effets de commerce de leur cause. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en l'absence de texte prévoyant la nullité et de préjudice démontré par le débiteur, l'irrégularité de la signification ne saurait être sanctionnée.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux par l'entrepreneur. Dès lors, la cour considère que la créance est fondée et que la provision des lettres de change est bien constituée, le montant des travaux réalisés étant même supérieur à la somme réclamée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67725 Lettre de change : La provision est prouvée par l’expertise judiciaire qui constate l’exécution partielle des travaux prévus au contrat d’entreprise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision d'effets de commerce émis en garantie d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'ordonnance au visa de l'article 161 du code de procédure civile et soutenait, sur le fond, l'inexécution totale des travaux par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision d'effets de commerce émis en garantie d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance.

L'appelant contestait la régularité de la notification de l'ordonnance au visa de l'article 161 du code de procédure civile et soutenait, sur le fond, l'inexécution totale des travaux par l'entrepreneur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité.

Sur le fond, elle s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné par ses soins, lequel établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux pour une valeur supérieure au montant des effets litigieux. La cour en déduit que la provision est constituée et que la créance de l'entrepreneur est avérée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68098 Preuve en matière commerciale : La facture portant le cachet du débiteur et enregistrée dans la comptabilité régulière du créancier constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives aux justificatifs à joindre aux factures, relevant que le contrat ne prévoyait aucune sanction à ce titre et que le débiteur avait déjà réglé des factures antérieures présentées dans les mêmes conditions. La cour retient cependant une distinction probatoire : elle valide les créances correspondant aux factures dont la réception par le débiteur est établie par un cachet, considérant que leur enregistrement dans la comptabilité régulière du créancier suffit à en prouver le bien-fondé entre commerçants.

En revanche, elle écarte les factures pour lesquelles le créancier ne démontre ni la réception par le débiteur, ni la réalité des prestations correspondantes. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de la condamnation.

70378 L’exécution partielle du contrat d’entreprise, prouvée par expertise, constitue une provision suffisante pour les lettres de change émises en paiement des travaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de l'engagement cambiaire et la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'absence de cause de son engagement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de l'engagement cambiaire et la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'absence de cause de son engagement faute d'exécution du contrat d'entreprise sous-jacent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'entraîne pas la nullité en l'absence de préjudice démontré.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Celle-ci ayant établi l'exécution partielle mais substantielle des travaux par l'entrepreneur, la cour en déduit que la provision des effets de commerce était bien constituée, privant de fondement le moyen tiré de l'absence de cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70375 Effet de commerce : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire établit l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce.

L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ainsi la créance de sa cause. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, rappelant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de signification n'est pas une cause de nullité.

Sur le fond, la cour fonde sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné en cours d'instance. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a bien exécuté une part substantielle des travaux convenus, dont la valeur est supérieure au montant de l'effet de commerce litigieux.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de contrepartie est jugé infondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70380 Effets de commerce : L’existence de la provision est établie dès lors qu’une expertise judiciaire constate l’exécution partielle des travaux prévus au contrat fondamental pour une valeur supérieure au montant des traites (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la créance d'un entrepreneur matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en invoquant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la créance d'un entrepreneur matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du maître d'ouvrage débiteur.

L'appelant contestait la créance en invoquant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale du contrat d'entreprise privant les effets de commerce de leur cause. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux prévus au contrat. Elle en déduit que la provision des effets de commerce est avérée, rendant la créance de l'entrepreneur fondée en son principe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70374 Lettre de change : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire suffit à établir la provision et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée.

L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'absence de cause de son engagement cambiaire, l'entrepreneur n'ayant prétendument exécuté aucune prestation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité.

Sur le fond, la cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a réalisé une partie substantielle des travaux convenus, pour une valeur très supérieure au montant des effets de commerce litigieux.

La cour en déduit que la cause de l'obligation cambiaire est établie, l'allégation d'une inexécution totale étant formellement démentie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69965 Obligation du bailleur : La privation du preneur de la fourniture en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant leur rétablissement en référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture en eau et en électricité de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement des services sous astreinte. L'appelant contestait toute obligation contractuelle de fourniture et soutenait que le preneur ne rapport...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture en eau et en électricité de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement des services sous astreinte.

L'appelant contestait toute obligation contractuelle de fourniture et soutenait que le preneur ne rapportait pas la preuve d'une alimentation antérieure des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de constat qui, en relevant la présence d'un robinet, d'un tuyau et de câbles électriques sectionnés, constitue une preuve suffisante de l'existence d'une desserte antérieure.

La cour retient que la privation de ces services, qualifiés d'éléments vitaux, cause un préjudice certain au preneur et caractérise un trouble justifiant l'intervention du juge des référés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

68748 La demande d’arrêt d’exécution pour difficulté doit reposer sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens de fond relevant de l’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/03/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant la suspension d'une ordonnance de référé, doit résulter de faits postérieurs à la décision et non de moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. Le juge des référés avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution, le bailleur soutenait que l'ordonnance était mal fondée, a...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant la suspension d'une ordonnance de référé, doit résulter de faits postérieurs à la décision et non de moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. Le juge des référés avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial.

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution, le bailleur soutenait que l'ordonnance était mal fondée, arguant notamment de l'inexécution par le preneur de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant que les moyens invoqués par le bailleur existaient déjà au moment où le premier juge a statué et constituaient des défenses au fond.

Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent de l'appel au fond contre l'ordonnance elle-même. La cour souligne que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le bien-fondé d'une décision, même revêtue d'une autorité de chose jugée provisoire.

En conséquence, la demande de suspension de l'exécution est rejetée.

70379 Lettre de change : L’exécution partielle des travaux d’un contrat d’entreprise, prouvée par expertise, constitue une provision valable justifiant l’ordre de payer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la créance d'un entrepreneur garantie par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale des travaux prévus au contrat d'entrepri...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la créance d'un entrepreneur garantie par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le maître d'ouvrage débiteur.

L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale des travaux prévus au contrat d'entreprise, ce qui privait de cause les effets de commerce émis. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme au motif qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'appelant ne démontrait aucun préjudice.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les travaux ont été partiellement exécutés pour une valeur très supérieure au montant réclamé. Elle en déduit par conséquent que la provision des effets de commerce est établie, rendant la créance de l'entrepreneur bien fondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

78146 L’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale ne prend effet qu’au jour où la décision devient définitive, de sorte que les actes accomplis par le mandataire avant cette date demeurent valides (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de la condamnation, rendant nuls tous les actes postérieurs accomplis en vertu d'un mandat antérieur. La cour retient que l'incapacité d'exercice attachée à une peine criminelle ne prend effet qu'à compter du jour où la condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle précise, au visa des dispositions du code de procédure pénale, que tant que le pourvoi en cassation n'est pas vidé, le condamné conserve le statut de détenu préventif et n'est pas encore soumis au régime de l'interdiction légale. Dès lors, les actes de disposition accomplis par le mandataire entre le prononcé de la condamnation et la décision de la Cour de cassation la rendant définitive sont jugés valides, le mandat n'ayant pas été éteint par l'incapacité du mandant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

77320 Contrat d’abonnement : la clause de reconduction tacite est opposable au client qui n’a pas respecté les formalités de résiliation prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptabl...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77087 Qualité à agir en résiliation de contrat : l’achat d’un terrain ne suffit pas à conférer à l’acquéreur la qualité de partie aux contrats d’exploitation conclus par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente du terrain ne mentionnait ni la cession de l'activité commerciale ni le transfert des contrats y afférents. La cour retient que la qualité pour agir en résolution est subordonnée à la titularité des contrats, laquelle, pour une activité réglementée, est indissociable de la licence administrative d'exploitation. Or, elle constate que cette licence a été délivrée au fournisseur pour une exploitation sur un terrain appartenant au vendeur initial, et que les appelants ne justifient ni d'un transfert régulier de cette autorisation à leur profit, ni de l'obtention d'une nouvelle licence. Les factures produites, établies au nom de la société appelante en sa qualité de simple distributeur et non d'exploitant de la station litigieuse, sont jugées insuffisantes à prouver l'existence des contrats dont la résolution est demandée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

76857 Preuve en matière commerciale : les factures extraites des livres de commerce régulièrement tenus par une entreprise créancière constituent une preuve suffisante du montant de la créance, justifiant ainsi les conclusions du rapport d’expertise qui s’y réfère (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les parties avaient été dûment convoquées et que l'assureur, bien que représenté, n'avait formulé aucune observation pertinente. Sur le fond, elle retient que les factures, extraites des livres de commerce régulièrement tenus de la victime et corroborées par les reconnaissances de responsabilité de l'assuré, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour souligne que la crédibilité de ces documents est renforcée par le statut de l'entreprise créancière, chargée de la gestion d'un service public et dont la comptabilité est soumise au contrôle des autorités publiques. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, le jugement est confirmé.

74744 Est rejetée la tierce opposition formée par un co-indivisaire contre une décision d’éviction d’un locataire, dès lors que cette décision, statuant sur un droit personnel né du bail, ne lui cause aucun préjudice direct (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'é...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels. Elle retient que les dispositions de l'article 84 visent à protéger le titulaire d'un droit réel non déposé contre les effets de la purge consécutive à l'immatriculation, et non à le priver de l'exercice des droits personnels, telle la qualité de bailleur, qu'il tient de son auteur. Dès lors, la relation locative, de nature personnelle et transmise au bailleur en sa qualité d'ayant cause particulier, n'est pas affectée par le défaut de dépôt des actes. La cour relève en outre que l'opposant, étranger à la relation contractuelle, ne démontre aucun préjudice direct et personnel résultant de la décision d'expulsion prononcée contre le preneur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

73358 Saisie immobilière : l’appel du jugement rejetant la demande en nullité du commandement n’emporte pas suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappel...

Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappelle que l'appel formé contre un jugement qui rejette une demande en nullité du commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 482 du code de procédure civile, lequel prévoit expressément la continuation de l'exécution en cas de rejet de la contestation en première instance. Dès lors, l'existence d'une voie de recours au fond ne saurait faire obstacle à la poursuite de la vente forcée de l'immeuble. La demande de suspension des enchères est en conséquence rejetée.

73357 Effet non suspensif de l’appel : le recours contre le jugement rejetant la demande en nullité d’une sommation immobilière n’interrompt pas la procédure de saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet ...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet en première instance d'une action en nullité du commandement immobilier emporte continuation des mesures d'exécution. Elle retient dès lors que l'appel interjeté contre un tel jugement n'a aucun effet suspensif sur la procédure de saisie. Faute pour l'appel d'être suspensif, la demande d'arrêt des poursuites ne peut qu'être écartée. La cour rejette en conséquence la demande de suspension des mesures d'exécution.

71535 Saisie-contrefaçon : la mainlevée de la saisie peut être ordonnée en référé en cas de litige sérieux sur la titularité de la marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge av...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond du droit et en rendant une décision contradictoire. La cour écarte ce moyen et retient que l'existence d'un litige pendant devant la juridiction du fond, opposant le titulaire d'un enregistrement national à un importateur se prévalant des droits d'un titulaire d'un enregistrement international antérieur, justifie la mainlevée de la mesure conservatoire. Elle considère qu'en l'état d'une telle contestation, il appartient au juge des référés de prendre les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties sans préjudicier au fond, ce que la mainlevée de la saisie permet en attendant une décision définitive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71798 Le moyen tiré de la prescription constitue une défense au fond et non une exception de procédure, pouvant être soulevée en tout état de cause (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription et son articulation avec l'existence d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale et n'avait que très partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'exception de prescription constituait un moyen de procédure devant ê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription et son articulation avec l'existence d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale et n'avait que très partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'exception de prescription constituait un moyen de procédure devant être soulevé in limine litis et que, subsidiairement, l'existence d'une hypothèque faisait obstacle à son acquisition. La cour rappelle que l'exception de prescription est un moyen de fond, et non de forme, qui peut être invoqué en tout état de cause. Elle écarte ensuite l'argument tiré de l'hypothèque en relevant que celle-ci garantissait un prêt spécifique et non le solde débiteur du compte courant, objet du litige. La créance n'étant pas garantie par la sûreté invoquée, les dispositions de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats sont inapplicables. La cour en déduit que la créance est bien éteinte par la prescription de l'article 5 du code de commerce et confirme le jugement entrepris.

78257 Requalification d’un contrat de partenariat en gérance libre : le gérant est sans qualité pour agir en annulation d’un bail portant sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée ...

Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour, exerçant son pouvoir de requalification des conventions, analyse le contrat liant l'appelant au fournisseur pétrolier. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exclusivité de l'approvisionnement, au contrôle de l'exploitation et au droit pour le fournisseur de reprendre la gestion directe, ce contrat doit s'analyser en un contrat de gérance libre. Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant que la qualité de gérant libre, est dépourvu de qualité pour agir en nullité du bail consenti par un tiers et en revendication du fonds. La cour écarte l'autorité de la chose jugée de la décision invoquée, relevant que celle-ci avait statué sur le périmètre de la vente immobilière sans trancher la question de la propriété du fonds au regard du contrat de gérance. Le jugement est en conséquence confirmé.

44863 Droit d’auteur : le titre d’une œuvre bénéficie d’une protection autonome dès lors qu’il présente un caractère original (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 19/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une contrefaçon en constatant qu'un éditeur a publié un ouvrage sous un titre identique à celui d'une œuvre préexistante, dès lors que ce titre, légalement déposé, présente un caractère original lui conférant la même protection que l'œuvre elle-même en application de la loi n° 02-00 relative au droit d'auteur. La cour d'appel n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un contrat d'édition, l'action des auteurs étant fondée sur la viola...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une contrefaçon en constatant qu'un éditeur a publié un ouvrage sous un titre identique à celui d'une œuvre préexistante, dès lors que ce titre, légalement déposé, présente un caractère original lui conférant la même protection que l'œuvre elle-même en application de la loi n° 02-00 relative au droit d'auteur. La cour d'appel n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un contrat d'édition, l'action des auteurs étant fondée sur la violation de leur droit de propriété intellectuelle et non sur une base contractuelle.

52020 Partage en nature d’un bien indivis : la vente aux enchères ne peut être ordonnée sur la base des seules affirmations non documentées de l’expert judiciaire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/04/2011 Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel ...

Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors que le partage en nature est le principe et la vente par licitation l'exception à laquelle il ne peut être recouru qu'en cas d'impossibilité avérée.

Manque également de base légale la même décision qui omet de répondre aux conclusions relatives à une demande de dommages-intérêts pour perte de chance.

34550 Cession de parts de navire : La publicité conditionne l’opposabilité aux tiers mais non aux héritiers du cédant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 19/01/2023 La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant. En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la v...

La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant.

En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la vente sur le registre d’immatriculation et sa mention sur l’acte de nationalité conditionnent exclusivement son opposabilité à l’égard des tiers étrangers à l’acte. Elles n’affectent ni la validité intrinsèque de la convention ni son effet obligatoire entre les contractants et leurs ayants cause universels.

Ce principe est corroboré par l’article 229 du DOC, aux termes duquel les obligations contractuelles lient les héritiers des parties, sauf exception.

Dès lors, les héritiers du cédant, n’étant pas des tiers au sens de l’article 72 précité mais les continuateurs de la personne de leur auteur, sont tenus par l’acte de cession. Viole donc la loi la cour d’appel qui dénie tout effet juridique à la cession non publiée à l’égard des héritiers du vendeur au motif erroné qu’ils seraient assimilables à des tiers.

Pour violation de ces règles, la décision d’appel est censurée. La Cour de cassation réaffirme que le défaut de publicité de la cession est sans incidence sur sa force obligatoire entre l’acquéreur et les héritiers du cédant, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

21840 CCass, 29/11/2006, 3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 29/11/2006 La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles.

La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles.

15876 CCass,18/02/2003,464 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 18/02/2003 Le contrat de bail est un droit personnel auquel ne s'applique pas la règle de la purge de l'immeuble par la création d'un titre foncier.  La légitimité du locataire à occuper l' immeuble telle qu'elle résulte du contrat de bail, constitue une question de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés à ordonner son expulsion.
Le contrat de bail est un droit personnel auquel ne s'applique pas la règle de la purge de l'immeuble par la création d'un titre foncier.  La légitimité du locataire à occuper l' immeuble telle qu'elle résulte du contrat de bail, constitue une question de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés à ordonner son expulsion.
16860 Effet purgeant de l’immatriculation : exclusion du droit personnel du preneur à bail (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 18/02/2003 Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incomp...

Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond.

En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incompétence du juge des référés en présence d’un tel contrat a correctement appliqué la loi. Le moyen fondé sur la violation des articles 62, 65 et 66 du dahir du 12 août 1913 est donc inopérant, ces dispositions ne régissant que le sort des droits réels et étant sans pertinence dans un litige relatif à un droit personnel.

17018 Condition de nouveauté de la difficulté d’exécution : irrecevabilité des moyens de défense antérieurs au titre exécutoire (Cass. civ. mai 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 04/05/2005 La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond. Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper...

La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond.

Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper, au titre d’une difficulté d’exécution, d’une atteinte éventuelle aux droits ou au patrimoine d’un tiers. Seul le tiers dont les intérêts sont lésés dispose de la légitimité pour agir par les voies de droit appropriées. En conséquence, le gérant d’une entité sociale ne peut se prévaloir de la protection des biens d’un tiers pour s’opposer à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l’arrêt qui retient l’existence d’une difficulté d’exécution en se fondant sur une décision de justice antérieure au titre litigieux et sur la préservation des intérêts d’un tiers non partie à l’instance. Une telle décision méconnaît le principe de la nouveauté du fait interruptif et substitue indûment les droits d’un tiers aux obligations propres du débiteur.

17049 CCass,14/09/2005,2420 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 14/09/2005 En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol. La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au moti...
En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au motif que le titre de propriété a un caractère définitif et qu’il ne peut être attaqué, et qu’il constitue le point de départ des droits réels et des dépenses foncières dont est grevées le bien immobilier au moment de son immatriculation sauf les droits non inscrits, et celui qui a été lésé ne peut qu’introduire une action en dédommagement, a valablement basé sa décision.
19052 La renonciation par un copropriétaire à sa part des revenus d’un immeuble constitue un droit personnel non soumis au principe de la purge des droits non inscrits sur le titre foncier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 28/01/2004 Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissem...

Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissement dudit titre.

19875 CCass,29/11/2006,3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 29/11/2006 Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
20993 CCass,25/03/1985,281 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/03/1985 Est susceptible de cassation, l’arrêt qui ne répond pas au moyen selon lequel tous les prisonniers  graciés par Sa Majesté le Roi jouissent de tous les droits civiques et politiques, équivaut à un défaut de motifs.
Est susceptible de cassation, l’arrêt qui ne répond pas au moyen selon lequel tous les prisonniers  graciés par Sa Majesté le Roi jouissent de tous les droits civiques et politiques, équivaut à un défaut de motifs.
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