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امتناع عن تنفيذ

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60373 Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux.

Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16.

Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial.

La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57581 Contrat de gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance subsiste en l’absence de preuve d’une interdiction administrative d’exploiter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement. L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement.

L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour écarte ce moyen, retenant qu'il incombe au gérant qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du vice allégué.

Or, l'appelant ne produisait aucune décision administrative de fermeture ni aucun élément établissant que le bailleur l'aurait empêché d'exploiter les lieux. Faute de preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou d'un vice affectant le bien, la cour considère que le contrat de gérance demeure valide et que le non-paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59563 Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal.

Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident.

56107 Astreinte : la liquidation est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécuter émanant personnellement du débiteur ou de son mandataire légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/07/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé. En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé.

En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis que le créancier sollicitait une liquidation intégrale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le refus d'exécuter une décision de justice doit, pour fonder une demande de liquidation d'astreinte, émaner du débiteur personnellement ou d'un mandataire justifiant d'un pouvoir légal de représentation.

Elle constate que le procès-verbal litigieux fait état d'une déclaration du fils du débiteur, sans qu'aucune procuration ne soit produite. Faute de preuve d'un refus imputable au débiteur lui-même, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande.

55319 Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette.

L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant sur des biens immobiliers, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour relève que la reconnaissance de dette est postérieure aux actes par lesquels la société débitrice avait elle-même disposé des biens immobiliers en question en les promettant à la vente à des tiers.

Dès lors, la cour retient que la prise de possession et la disposition des biens par la débitrice elle-même, antérieurement à l'acte litigieux, valent exécution de l'obligation du créancier. L'exception d'inexécution est par conséquent écartée, la demande d'un acte de renonciation formel devenant sans objet.

Concernant les intérêts, la cour rappelle qu'ils courent à compter de la demande en justice, qui constitue la mise en demeure et le point de départ du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58419 La banque engage sa responsabilité en refusant de recevoir un chèque de son client au motif d’une discordance entre le montant en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émission ne constituent pas des mentions requises à peine de nullité du chèque au sens de l'article 240 du code de commerce.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 247 du même code, qu'en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en lettres, ce dernier prévaut, de sorte que la banque se devait d'appliquer cette règle. La cour rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de mandataire de son client, est tenu d'une obligation de diligence et ne pouvait refuser de présenter le chèque à l'encaissement, seul l'établissement tiré étant habilité à refuser le paiement.

S'agissant de l'appel incident de la cliente qui contestait le montant de l'indemnisation, la cour considère que la réparation allouée relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, faute pour la créancière de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60517 La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant est apprécié par le juge en fonction du préjudice subi du fait de l’inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 27/02/2023 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incide...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire.

L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incident, excipait de l'impossibilité d'exécuter l'obligation de remplacement pour conclure au rejet de la demande de liquidation. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par la durée de l'inexécution, mais s'opère en une allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés en fonction du préjudice réellement causé au créancier par le retard.

La cour écarte l'argument du vendeur tiré de sa qualité de simple distributeur, retenant que sa qualité de partie au contrat de vente l'oblige à la garantie et que le refus d'exécuter est matériellement constaté. Elle juge en conséquence que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice né du retard dans l'exécution, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais de location d'un véhicule de remplacement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60741 Changement de destination des lieux – Le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et fait échec à la demande d’éviction fondée sur l’absence d’autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité.

L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et des contrats relatives au consentement tacite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le silence du bailleur maintenu pendant huit années, en dépit de sa connaissance certaine du changement de destination des lieux, constitue une présomption de son consentement.

Elle valide ainsi l'application par les premiers juges de l'article 38 du code des obligations et des contrats, considérant que le bailleur a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause restrictive du bail et des dispositions de la loi spéciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63263 La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par un protocole d’accord liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures en exécution d'un protocole d'accord, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créancières. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, notifiée à l'une de ses filiales et non à elle-même, soulevait la prescription quinquennale de la créance et déniait toute force probante aux factures litigieuses, faute de signature et de bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ces moy...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures en exécution d'un protocole d'accord, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créancières. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, notifiée à l'une de ses filiales et non à elle-même, soulevait la prescription quinquennale de la créance et déniait toute force probante aux factures litigieuses, faute de signature et de bons de livraison.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord, signé par l'appelante en sa qualité de société holding, visait expressément la commercialisation des produits distribués par l'ensemble des sociétés du groupe. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure délivrée à la filiale est opposable à la société mère et a valablement interrompu la prescription.

Elle juge en outre que les factures, bien que non signées, tirent leur force probante du protocole d'accord dont elles découlent et font foi en tant qu'extraits des livres de commerce régulièrement tenus par les créancières, en l'absence de preuve contraire apportée par la débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63368 Le bailleur qui ne garantit pas l’accès à l’électricité, service essentiel à l’activité du preneur, ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes.

L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La cour retient que l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible du bien loué, incluant la fourniture d'électricité essentielle à l'activité du preneur, prime sur l'obligation de ce dernier de régler les consommations.

Elle juge que le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des factures pour justifier la coupure d'électricité, sa seule voie de droit étant une action en recouvrement. En application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la privation de jouissance du local, rendu inexploitable pour l'activité de soudure convenue, suspend l'obligation du preneur au paiement des loyers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63892 Liquidation d’astreinte : La liquidation de la pénalité constitue une réparation soumise au pouvoir modérateur du juge en fonction du préjudice réellement subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitiveme...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitivement constaté par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation contre le procès-verbal de carence est dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution.

Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice réel, il appartient au juge de modérer le montant de la liquidation. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation.

60466 Garantie du constructeur : la responsabilité de l’agent commercial est limitée aux modèles de véhicules qu’il est autorisé à commercialiser sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 20/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation. L'appelant principal soutenait que la garantie internationale...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation.

L'appelant principal soutenait que la garantie internationale du constructeur s'attachait au véhicule et liait son représentant local, tandis que l'appelant incident, le concessionnaire, opposait n'être ni le vendeur du véhicule ni mandaté pour assurer le service après-vente de modèles non homologués pour le marché marocain. Statuant après cassation, la cour d'appel de commerce retient que si la garantie constructeur est une obligation du fabricant, elle ne s'impose à son agent commercial local que dans les limites de son mandat.

La cour relève que le concessionnaire n'est pas le vendeur du véhicule et que le modèle en cause, non conforme aux normes de carburant locales, n'est pas commercialisé par lui sur le territoire national. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au mandat, l'obligation de réparation ne saurait lui incomber, son intervention étant limitée aux seuls modèles pour lesquels il est agréé.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et ordonne, sur demande reconventionnelle, le retrait du véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte.

64337 Exécution sur le fonds de commerce : Le créancier ayant initié une saisie-exécution infructueuse est recevable à demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même. L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même.

L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel, et qu'une tentative de saisie sur les biens meubles du débiteur était suffisante. La cour retient que la condition posée par l'article 113 est satisfaite dès lors que le créancier justifie avoir engagé des mesures d'exécution forcée pour recouvrer sa créance, matérialisées en l'occurrence par un procès-verbal de carence constatant l'absence de biens saisissables.

Elle juge ainsi que la preuve d'une saisie-exécution infructueuse sur les biens meubles du débiteur ouvre droit au créancier de solliciter la vente globale du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la vente du fonds de commerce aux enchères publiques.

68131 Liquidation de l’astreinte : le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par le taux journalier initialement fixé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance. Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure ti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance.

Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de sa citation et de l'inopposabilité du procès-verbal de carence. La cour écarte le moyen du créancier et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une opération purement arithmétique mais prend la forme d'une indemnité dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond au regard du préjudice subi.

Elle rejette également les moyens du débiteur, retenant d'une part que la citation par lettre recommandée avec accusé de réception était régulière, dispensant de la désignation d'un curateur, et d'autre part que le procès-verbal de carence, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68356 Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal.

La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties.

La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68328 La quittance de loyer délivrée sans réserve pour une période postérieure constitue une présomption simple de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances pour des périodes postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur au motif que le paiement des loyers postérieurs emportait présomption de règlement des loyers antérieurs. L'appelant soutenait que cette présomption, édictée par l'article 253 du code des obligations et d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances pour des périodes postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur au motif que le paiement des loyers postérieurs emportait présomption de règlement des loyers antérieurs.

L'appelant soutenait que cette présomption, édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, n'était pas irréfragable et qu'il lui incombait de prouver le non-paiement des loyers réclamés. La cour écarte ce moyen et retient que la délivrance de quittances pour des loyers postérieurs, sans aucune réserve expresse de la part du bailleur, établit une présomption de paiement des termes antérieurs.

Faute pour le bailleur d'avoir émis de telles réserves ou d'avoir contesté les quittances produites, la présomption de paiement des loyers visés par la demande initiale est valablement constituée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit, le preneur ne justifiant pas de leur règlement.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande initiale, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

67575 Gérance libre : La résiliation du contrat est prononcée faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances convenues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du regi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du registre de commerce, et soutenait s'être acquitté de ses obligations en offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le contrat de gérance libre, loi des parties, suffit à établir la qualité à agir des bailleurs, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de production d'autres justificatifs.

Elle relève ensuite que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, a été défaillant à la rapporter, notamment après la rétractation et le défaut de comparution des témoins qu'il avait cités. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle la discordance entre les motifs et le dispositif du jugement quant au montant de l'indemnisation.

Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

70476 Indemnité d’éviction : Le calcul exclut le cumul du préjudice pour perte de clientèle et perte de bénéfices ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement des salariés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/02/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le caractère non sérieux du motif de congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, retenant que le droit à la reprise pour usage personnel est un droit légal du bailleur que ne saurait vicier une proposition transactionnelle d'augmentation de loyer.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et exerce son pouvoir souverain d'appréciation. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle retient les éléments relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et aux améliorations, mais exclut les chefs de préjudice jugés redondants ou non prévus par la loi, tels que le gain manqué, qui se confond avec la perte de clientèle, ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement du personnel.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

69364 La communication de documents bancaires antérieurs au décès du titulaire du compte à son héritier ne peut être ordonnée en référé dès lors qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes. L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes.

L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des comptes, y compris les procurations et le détail des opérations effectuées par des mandataires du vivant de son auteur, et que cette demande ne constituait pas une contestation au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de l'héritier à obtenir les informations bancaires ne prend naissance qu'à compter du décès de son auteur.

Elle considère en outre que la communication des relevés de compte suffit, dès lors qu'ils retracent l'ensemble des opérations, et que la demande de production des procurations et du détail des opérations effectuées par des tiers mandataires relève d'un débat au fond excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68841 Paiement du loyer : le preneur ne peut invoquer la coupure des fluides pour justifier le non-paiement dès lors qu’il n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique. L'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique.

L'appelant contestait la recevabilité de cette rectification, au motif qu'elle n'émanait pas du demandeur originaire, et invoquait subsidiairement la suspension de son obligation de paiement pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité de partie à l'instance est déterminée par le contrat de bail, lequel liait le preneur au bailleur personne physique et non à la société propriétaire.

Dès lors, le bailleur avait seul qualité pour rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'acte introductif d'instance. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de la coupure des fluides pour justifier son défaut de paiement dès lors que l'ordonnance de référé qu'il avait obtenue l'autorisait, en cas d'inaction du bailleur, à contracter directement avec les fournisseurs d'énergie.

Faute pour le preneur d'avoir usé de cette faculté, il ne saurait invoquer une exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70775 L’incapacité du représentant légal d’une société preneuse pour cause de maladie ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'incapacité du représentant légal d'une société sur les obligations contractuelles de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la maladie de son gérant, le rendant inapte à gérer les affaires sociales et à répondre à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'incapacité du représentant légal d'une société sur les obligations contractuelles de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la maladie de son gérant, le rendant inapte à gérer les affaires sociales et à répondre à la mise en demeure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'état de santé du dirigeant d'une personne morale ne saurait l'exonérer de ses propres engagements contractuels.

Elle rappelle que la société, en tant que partie au contrat, demeure tenue au règlement des loyers en contrepartie de la jouissance des lieux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des sommes réclamées, le manquement est caractérisé et justifie la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70928 Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer la coupure des fluides pour justifier le non-paiement des loyers dès lors qu’une décision de justice l’autorisait à contracter directement avec le fournisseur pour leur rétablissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait accueilli la demande après avoir admis la régularisation de la qualité du demandeur par voie de conclusions réformatoires. L'appelant contestait la recevabilité de cette régularisation et invoquait l'exception d'inexécution pour privation de jouissance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité à agir s'apprécie au regard du contrat ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait accueilli la demande après avoir admis la régularisation de la qualité du demandeur par voie de conclusions réformatoires. L'appelant contestait la recevabilité de cette régularisation et invoquait l'exception d'inexécution pour privation de jouissance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité à agir s'apprécie au regard du contrat de bail, lequel liait le preneur au demandeur personne physique et non à la société initialement désignée par erreur. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de la privation de jouissance alléguée.

Elle constate notamment que l'ordonnance de référé qui autorisait le locataire à contracter directement avec les fournisseurs d'énergie en cas de défaillance du bailleur n'a pas été mise en œuvre. Faute pour le preneur de justifier son inexécution, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69577 L’obligation de garantie du constructeur ne s’impose à l’agent commercial que dans les limites de son mandat, excluant les modèles non commercialisés sur son territoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa quali...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire.

Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa qualité de mandataire du constructeur, était tenu d'honorer la garantie pour un modèle de véhicule dont la commercialisation n'est pas autorisée au Maroc et pour lequel il ne dispose pas des moyens techniques d'intervention. La cour retient que les obligations du concessionnaire, en tant que mandataire, sont définies par les limites de son mandat, conformément à l'article 923 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors qu'il est établi que le véhicule litigieux appartient à une catégorie non homologuée pour le marché marocain, notamment en raison d'incompatibilités techniques, la cour considère que l'obligation de réparation ne peut être mise à la charge du concessionnaire agréé. Elle en déduit que la garantie constructeur ne saurait être mobilisée à l'encontre du concessionnaire local pour un produit dont la distribution sort du périmètre de sa mission.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et, statuant sur la demande reconventionnelle, ordonne au propriétaire de retirer son véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte.

75634 Astreinte : La liquidation est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécuter constaté au siège social ou à une succursale enregistrée de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 23/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité des actes d'exécution préalables à la liquidation d'une astreinte, notamment quant au lieu de signification et à la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de liquidation. L'appelant soutenait que la mise en demeure et le procès-verbal de refus, signifiés au domicile élu contractuellement, suffisaient à établir le refus du débiteur. La cour écarte ce moyen en rete...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité des actes d'exécution préalables à la liquidation d'une astreinte, notamment quant au lieu de signification et à la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de liquidation. L'appelant soutenait que la mise en demeure et le procès-verbal de refus, signifiés au domicile élu contractuellement, suffisaient à établir le refus du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le domicile élu, qualifié de simple bureau administratif dans le contrat, ne saurait se substituer au siège social ou à la succursale inscrits au registre du commerce pour la validité des actes d'exécution. La cour relève en outre que le procès-verbal du commissaire de justice, se bornant à constater une absence de volonté d'exécuter, ne caractérise pas le refus explicite et non équivoque requis par l'article 448 du code de procédure civile pour procéder à la liquidation de l'astreinte. Dès lors, les conditions de la liquidation n'étant pas réunies, le jugement entrepris est confirmé.

74764 Le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure est en défaut, justifiant la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés sans toutefois produire de quittances et contestait la régularité de la procédure de première instance. La cour rappelle qu'en application de l'article 663 du dahir des obligation...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés sans toutefois produire de quittances et contestait la régularité de la procédure de première instance. La cour rappelle qu'en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle relève que le bailleur a valablement délivré une sommation de payer en application de la loi n° 49-16, restée sans effet dans le délai imparti. Faute pour le preneur de rapporter la preuve libératoire de son paiement, son manquement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur n'apportant pas davantage la preuve de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

82063 Responsabilité du commissaire aux comptes : la certification des comptes sans mention d’un actionnaire non inscrit au registre des transferts ne constitue pas une faute (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/02/2019 Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle ...

Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle que la responsabilité du commissaire aux comptes, fondée sur l'article 180 de la loi sur les sociétés anonymes, suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, son obligation n'étant qu'une obligation de moyens. Elle retient que l'absence de mention nominative ne constitue pas une faute dès lors que l'actionnaire, bien que titulaire d'une décision de justice reconnaissant le caractère nominatif de ses titres, n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour faire inscrire son droit dans le registre des transferts de la société. La cour écarte également l'existence d'un lien de causalité direct, considérant que la privation des dividendes résulte des pertes de la société et que le défaut de convocation aux assemblées est imputable aux organes de gestion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81648 SARL : l’associé, bien que co-gérant de droit, conserve son droit d’information et d’accès aux documents sociaux lorsqu’il est évincé de la gestion de fait (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur des documents inexistants. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'éviction de fait de la cogérante, établie par plusieurs constats, justifiait son droit à l'information en sa seule qualité d'associée. Elle juge en outre qu'il appartient à la gérante de fait, qui détient seule les documents sociaux, de prouver l'inexistence des pièces réclamées. La cour rappelle que la gérante ne peut se prévaloir de sa propre carence, notamment le défaut de convocation des assemblées générales, pour faire échec au droit d'information de son associée. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

80237 Bail commercial : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les conclusions du rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le bailleur invoquait la violation par l'expert des critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, faute d'analyse des déclarations fiscales, tandis que le preneur jugeait l'indemnité insuffisante. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'e...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le bailleur invoquait la violation par l'expert des critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, faute d'analyse des déclarations fiscales, tandis que le preneur jugeait l'indemnité insuffisante. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, même celui qu'elle a ordonné, et qu'il lui appartient d'apprécier souverainement les éléments du préjudice. Elle retient que la carence du preneur à produire ses déclarations fiscales autorise le recours à d'autres critères d'évaluation, tels que l'ancienneté de l'occupation et la situation du local. Estimant cependant que certains postes de préjudice accessoires, comme les frais de déménagement et de réinstallation, ont été surévalués par l'expert, la cour fait usage de son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est réduit.

79490 La résiliation d’un contrat d’abonnement pour un impayé relevant d’un autre contrat distinct constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La c...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La cour retient que chaque contrat d'abonnement est autonome, l'inexécution des obligations relatives à certaines lignes ne pouvant justifier la suspension de services fournis au titre d'un contrat distinct pour lequel aucun manquement n'est établi. Dès lors, la résiliation opérée par l'opérateur est qualifiée d'abusive et engage sa responsabilité contractuelle. Pour répondre au grief de manque de base légale ayant motivé la cassation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit, sur la base des documents comptables, la corrélation directe entre la coupure des lignes et la baisse du chiffre d'affaires de la société abonnée. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est réévalué à la hausse conformément aux conclusions de l'expert.

77926 L’astreinte est justifiée par le refus du débiteur d’exécuter l’alternative de paiement qu’il a lui-même proposée et que le créancier a acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité mat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité matérielle et non une volonté de se soustraire à ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution. Elle relève que si le débiteur a d'abord invoqué une impossibilité d'exécution en nature, il a ensuite refusé la proposition transactionnelle du créancier visant à une exécution par équivalent. La cour retient que ce refus de donner suite à l'accord transactionnel constitue un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile, justifiant le prononcé d'une astreinte. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

76468 La résiliation d’un contrat de fourniture exclusive est justifiée par le manquement du distributeur à ses obligations d’approvisionnement et de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un procès-verbal de carence, la violation des formes contractuelles de la mise en demeure et un renversement de la charge de la preuve relative à l'inexécution de son obligation d'approvisionnement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que la résolution n'était pas fondée sur le procès-verbal contesté mais sur l'inexécution d'obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle juge en outre que la mise en demeure délivrée par exploit d'huissier, bien que contractuellement prévue par lettre recommandée, est valable dès lors qu'elle a atteint son but en informant effectivement le débiteur. La cour retient que l'obligation de s'approvisionner d'une quantité minimale mensuelle étant une obligation de faire, il incombait au distributeur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver son exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73679 Responsabilité contractuelle du fournisseur de services : Le constat d’interruption de service par huissier est insuffisant à prouver la faute en l’absence d’expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à la suite d'une mise en demeure valait reconnaissance de sa défaillance. La cour retient que le procès-verbal de constat, s'il établit la réalité de l'interruption du service, ne prouve pas que celle-ci soit imputable à une faute du fournisseur, faute de préciser la cause de la coupure. Elle relève qu'il incombait à l'abonné de rapporter la preuve, par une expertise technique, que l'interruption ne résultait pas d'un simple incident mais d'un acte délibéré de l'opérateur. En l'absence de preuve d'une faute du fournisseur, la cour considère que l'abonné, qui a cessé ses paiements, est lui-même en situation d'inexécution contractuelle. La créance de l'opérateur est jugée établie par la production d'un relevé de compte, l'abonné ne rapportant pas la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71675 Le défaut de paiement des loyers constitue un motif justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouvel acquéreur du bien. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur, l'opposabilité de la cession de la créance de loyers antérieurs à la vente, ainsi que l'application de la loi nouvelle au litige. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir après avoir constaté, au vu de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouvel acquéreur du bien. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur, l'opposabilité de la cession de la créance de loyers antérieurs à la vente, ainsi que l'application de la loi nouvelle au litige. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir après avoir constaté, au vu des titres produits, que l'intimé avait acquis la totalité de l'immeuble auprès de l'ensemble des coindivisaires. Elle retient que la loi nouvelle est applicable dès lors que l'injonction de payer a été délivrée après son entrée en vigueur. La cour rappelle que le défaut de paiement des loyers constitue un manquement justifiant l'expulsion sans indemnité d'éviction, et que cette action n'est subordonnée à aucune condition de durée de détention du bien par le nouveau propriétaire. Elle juge en outre que la créance de liquidation d'une astreinte prononcée contre l'ancien propriétaire n'est pas opposable à l'acquéreur et ne peut faire l'objet d'une compensation avec les loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71632 L’incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur n’exonère pas le preneur de son obligation de payer ou de consigner les loyers sous peine de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'agent d'exécution fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'incertitude alléguée par le preneur quant à l'identité de ses créanciers ne saurait constituer un motif légitime de suspension du paiement. Il incombait en effet au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles ou de la consignation des loyers auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir accompli de telles diligences, son manquement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77466 Bail commercial : est nul le congé pour usage personnel qui n’identifie pas avec précision l’ensemble des locaux objets du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, acquéreur de l'immeuble par adjudication, qui contestait ce rejet en invoquant l'absence de toute charge inscrite au cahier des charges. L'intimé soulevait quant à lui la nullité du congé pour imprécision quant à l'identification des li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, acquéreur de l'immeuble par adjudication, qui contestait ce rejet en invoquant l'absence de toute charge inscrite au cahier des charges. L'intimé soulevait quant à lui la nullité du congé pour imprécision quant à l'identification des lieux loués. La cour retient que le congé, qui constitue le préalable à une action en éviction ouvrant droit à une indemnité, doit impérativement identifier avec précision les locaux objets du bail. Or, le congé visait un seul local alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de décisions judiciaires antérieures, que le preneur exploitait en réalité deux locaux commerciaux distincts. La cour en déduit que cette discordance constitue une irrégularité de forme substantielle privant l'acte de tout effet juridique, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

44538 Astreinte : les héritiers sont tenus d’exécuter l’obligation de faire prononcée contre leur auteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 16/12/2021 Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant.

Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant.

44516 Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie.

43485 Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 11/06/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive.

43461 Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 30/04/2025 Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da...

Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence.

43349 Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.

40036 Interruption de la prescription des dividendes par l’action en délivrance des titres d’attribution d’actions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 26/12/2022 Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats. La j...

Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats.

La juridiction précise à cet égard que l’action en paiement des dividendes est intrinsèquement liée à la reconnaissance préalable de la qualité d’actionnaire, de sorte que les diligences relatives à la remise des titres de propriété des actions interrompent valablement la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce pour les obligations nées entre commerçants.

S’agissant de l’exécution, la Cour retient que le refus de la société de délivrer les titres, acté par procès-verbal d’huissier, caractérise une résistance abusive. Elle écarte les contestations relatives aux mentions formelles dudit procès-verbal, estimant que la réalité de l’inexécution est corroborée par une ordonnance de référé antérieure ayant déjà constaté l’abstention de la débitrice. Par ailleurs, la juridiction qualifie de simple erreur matérielle la substitution du terme « Dirhams » au mot « Actions » dans le dispositif d’un précédent jugement, soulignant que cette imprécision n’affecte en rien le droit de l’investisseur à la perception des fruits attachés à ses titres de capital, dont la valeur est déterminée par les données publiques diffusées par la société elle-même.

Enfin, sur la liquidation de l’astreinte, la Cour rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour convertir cette mesure de contrainte en dommages-intérêts. Cette évaluation doit s’opérer en tenant compte de l’étendue du préjudice subi par le créancier et du degré de diligence ou de résistance manifesté par le débiteur. En l’espèce, eu égard à la persistance du refus d’exécution malgré le montant journalier de l’astreinte initialement fixé, la juridiction d’appel juge le montant alloué par le premier juge proportionné au dommage résultant de la privation prolongée des droits sociaux.

35405 Contrainte par corps : La preuve de la suffisance des biens incombe au débiteur défaillant (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 21/03/2023 Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

17831 Liquidation de l’astreinte : La fixation des dommages-intérêts doit couvrir l’intégralité du préjudice né du refus d’exécuter (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 04/01/2001 La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité p...

La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité pour son refus de rétablir le courant, la Cour Suprême procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Pour ce faire, elle ne se limite pas à constater l’inexécution mais prend en considération un ensemble d’éléments factuels.

La haute juridiction retient ainsi, pour motiver sa décision de réformer le jugement de première instance, l’attitude de la régie débitrice face à l’ordre judiciaire, la durée de son refus d’exécuter, ainsi que l’emplacement et l’importance de l’immeuble indûment privé d’électricité. C’est sur la base de ces circonstances de fait que la Cour estime que le montant alloué en première instance est inadéquat et fixe souverainement les dommages-intérêts à une somme supérieure, jugée plus apte à réparer le préjudice réellement subi par le créancier.

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