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55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55347 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire.

L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée.

Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55349 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance.

La cour écarte le moyen procédural au motif que l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 488 du même code, que l'existence d'une créance certaine s'apprécie au regard du principe de la dette, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation sur son montant.

La cour juge ainsi que ni la discussion sur le calcul des intérêts, ni la seule désignation d'un expert au fond ne suffisent à ôter à la créance son caractère certain et à justifier la mainlevée d'une mesure destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision finale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55351 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties. La cour écarte le moyen de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties.

La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour retient que la notion de créance certaine au sens de l'article 488 du même code n'exige pas l'absence de toute contestation.

Elle juge que la discussion portant sur le calcul des intérêts et non sur le principe même de la dette ne constitue pas une contestation sérieuse. Par conséquent, le prononcé d'un jugement ordonnant une expertise comptable est insuffisant pour justifier la mainlevée d'une mesure dont la finalité est précisément de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue définitivement.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

55353 La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55355 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contesta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation.

La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

55357 Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55573 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas.

Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57907 Une sentence arbitrale non exéquaturée constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/10/2024 La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son pron...

La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de la loi sur l'arbitrage, rendant la condition d'exequatur inapplicable à une mesure purement conservatoire. La cour, tout en écartant l'application de la loi nouvelle sur l'arbitrage au litige en raison de l'antériorité de la convention, retient que le critère pertinent pour une saisie-arrêt conservatoire est celui du caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle considère à ce titre que la sentence arbitrale, par sa seule existence, établit suffisamment la créance pour fonder une telle mesure destinée à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la saisie-arrêt autorisée.

60223 L’ordre du juge-commissaire de transférer une somme d’argent au compte d’une société en redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure.

L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire.

Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure.

L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

60267 Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur.

Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

55345 La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauveg...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance.

Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal.

La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

55339 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'échange de conclusions écrites entre les parties a satisfait à l'exigence du contradictoire.

Sur le fond, la cour retient qu'une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie conservatoire dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé que la créance soit exempte de toute contestation. Elle précise que la simple contestation du montant de la créance, notamment sur le calcul des intérêts, et la désignation d'un expert dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, dès lors que le débiteur ne nie pas le principe même de sa dette.

La cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier contre l'insolvabilité éventuelle de son débiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

63764 Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2023 En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé...

En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an.

Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60614 Ouverture de crédit : la cessation manifeste des paiements du bénéficiaire justifie la clôture du compte par la banque sans respect du préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/03/2023 Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurem...

Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurement au contrat de prêt, ainsi que le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée, le défaut de retrait du pli leur étant imputable.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que la cessation manifeste des paiements du débiteur autorisait l'établissement bancaire à clôturer le compte sans respecter le préavis contractuel. La cour fait cependant partiellement droit au moyen relatif aux cautionnements, en considérant que seuls les engagements contemporains au contrat de prêt sont valables, excluant ainsi les garanties antérieures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation des cautions au seul engagement valable, et le confirme pour le surplus.

64411 Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal.

La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion.

Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64224 Fonds de commerce : la demande en paiement d’une créance liée à son exploitation autorise la demande de vente judiciaire dans la même instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement. L'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement.

L'établissement bancaire créancier soutenait que sa demande de vente relevait de l'article 118 du même code, lequel autorise le créancier à solliciter la vente concomitamment à l'action en paiement. La cour constate l'omission de statuer et, évoquant l'affaire, juge la créance fondée au vu des pièces contractuelles et comptables non contestées.

Elle retient ensuite que la demande de vente du fonds de commerce est bien fondée sur l'article 118 du code de commerce, qui permet au tribunal saisi d'une demande en paiement d'un passif lié à l'exploitation d'ordonner la vente de ce fonds dans le même jugement. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts supplémentaires, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice de retard.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement et ordonne, à défaut d'exécution, la vente aux enchères du fonds de commerce.

67876 Le signataire de lettres de change émises en exécution d’une reconnaissance de la dette d’un tiers est tenu en qualité de débiteur principal et non de simple caution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa qualité de simple garant et non de débiteur principal, et le fait que le tribunal aurait statué au-delà des demandes. La cour écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée par l'appelant lui-même et qu'il avait conclu au fond avant que celle-ci ne soit plaidée, renonçant ainsi à s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant, en signant une reconnaissance de dette et en tirant des lettres de change à son propre nom pour apurer la dette d'un tiers, n'a pas agi en qualité de caution mais s'est substitué au débiteur originaire, se créant une obligation personnelle et directe. Dès lors, les moyens tirés du bénéfice de discussion propres au cautionnement sont inopérants.

La cour juge également que la condamnation au paiement des intérêts à compter de l'échéance des effets de commerce ne constitue pas une décision statuant au-delà des demandes, mais l'application des dispositions de l'article 202 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69119 Voies d’exécution : la multiplication de saisies conservatoires pour garantir une même créance ne constitue pas un abus de droit en l’absence d’intention de nuire du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance. L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance.

L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voies de droit pour en obtenir la mainlevée ou le cantonnement. La cour retient que l'exercice par un créancier de son droit de pratiquer plusieurs saisies sur les biens de son débiteur pour garantir une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas en soi un abus de droit au sens de l'article 94 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que le législateur a organisé un équilibre en conférant parallèlement au débiteur saisi la faculté de solliciter du juge la mainlevée, la modification ou le cantonnement des mesures jugées excessives. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la responsabilité du créancier ne saurait être engagée du seul fait de la multiplicité des saisies, le débiteur ayant lui-même exercé les recours lui permettant de faire cesser le préjudice allégué.

En conséquence, la cour annule le jugement et rejette la demande indemnitaire du débiteur.

69215 Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/08/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement.

La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie.

69226 Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 03/09/2020 Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du cré...

Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification.

La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires.

En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance.

69214 Le cumul de saisies pour une même créance est abusif et justifie la mainlevée de la mesure excédentaire dès lors que la première saisie suffit à garantir les droits du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution diligentée pour garantir une même créance. La cour relève que le créancier avait déjà obtenu une première saisie sur le compte bancaire du débiteur pour le montant intégral de la créance litigieuse, laquelle faisait par ailleurs l'objet d'un appel. Elle rappelle que si la saisie-conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son ex...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution diligentée pour garantir une même créance. La cour relève que le créancier avait déjà obtenu une première saisie sur le compte bancaire du débiteur pour le montant intégral de la créance litigieuse, laquelle faisait par ailleurs l'objet d'un appel.

Elle rappelle que si la saisie-conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son exercice ne doit pas être abusif au point d'étrangler financièrement le débiteur, surtout lorsque la dette est contestée. Dès lors que la première saisie offrait une garantie suffisante, la cour considère que la seconde mesure, portant sur la même créance, est dépourvue de justification légale et factuelle.

Une telle pratique est jugée comme rompant l'équilibre entre les droits des parties que le législateur s'attache à préserver. La cour ordonne en conséquence la mainlevée de la seconde saisie-conservatoire.

69217 La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme...

Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur.

La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur.

La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique.

69216 Saisie-arrêt : la garantie d’une créance par une première saisie sur un compte bancaire justifie la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les dro...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son exercice ne doit pas être abusif au point de porter une atteinte disproportionnée à la situation du débiteur. Elle relève que la première saisie, pratiquée sur le compte bancaire, avait déjà permis de bloquer l'intégralité du montant de la créance, offrant ainsi au créancier la garantie recherchée.

Dès lors, la seconde saisie, portant sur la même créance et pratiquée entre les mains d'un autre tiers, est jugée superfétatoire et dépourvue de fondement factuel et juridique. La cour d'appel de commerce ordonne en conséquence la mainlevée de la seconde saisie.

74336 La liquidation administrative d’une société, produisant les mêmes effets que la liquidation judiciaire, entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 26/06/2019 La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux p...

La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux procédures collectives judiciaires, ne s'appliquait pas à une liquidation administrative. La cour écarte ce moyen en affirmant que les deux types de liquidation visent à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif selon les rangs et privilèges légaux. Par conséquent, toute mesure d'exécution individuelle est jugée infondée en ce qu'elle constitue une rupture de l'égalité entre les créanciers. L'ordonnance de mainlevée est donc confirmée.

81110 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà suffisamment garantie par une autre saisie et que son maintien sur un bien supplémentaire est abusif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un autre bien immobilier déjà saisi offrait une garantie suffisante pour le montant de la créance fixée par un jugement au fond, bien que non définitif. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés et soutenait que la multiplic...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un autre bien immobilier déjà saisi offrait une garantie suffisante pour le montant de la créance fixée par un jugement au fond, bien que non définitif. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés et soutenait que la multiplicité des saisies était justifiée par le caractère non définitif du jugement fixant la créance et par le principe du gage commun des créanciers. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'urgence est caractérisée par le préjudice subi par le débiteur du fait d'une saisie excessive. Elle juge qu'une saisie conservatoire devient abusive dès lors qu'une première mesure portant sur un bien dont la valeur excède manifestement le montant de la créance suffit à garantir les droits du créancier. La cour précise que le caractère non définitif du jugement fixant le montant de la créance est inopérant pour justifier une garantie disproportionnée, ce jugement conservant sa force probante quant aux faits qu'il constate. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée.

71690 La demande d’appel en cause d’un tiers formée par le demandeur avant la mise en délibéré est recevable et son rejet à tort par le premier juge entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif que la demande, présentée alors que l'affaire était en état d'être jugée, était tardive. La cour retient que la demande d'introduction d'un tiers dans l'instance par le demandeur, régie par l'article 103 du code de procédure civile, est recevable jusqu'à la mise en délibéré. Elle précise que si la demande principale est en état, le juge ne peut écarter la demande d'intervention mais doit, le cas échéant et sur requête du demandeur, disjoindre les instances en application de l'article 106 du même code. Considérant que le rejet de la demande constitue une violation du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

81509 Saisie conservatoire : La mainlevée d’une saisie est justifiée lorsque la valeur d’un autre bien saisi suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/12/2019 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité des mesures prises sur plusieurs biens du débiteur. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire portant sur l'un des immeubles du débiteur, au motif que les autres biens saisis suffisaient à garantir la créance. L'appelant soutenait que cette mainlevée violait le principe du droit de gage général des créanciers et qu'il n'était pas démontré que la valeur des autres biens sais...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité des mesures prises sur plusieurs biens du débiteur. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire portant sur l'un des immeubles du débiteur, au motif que les autres biens saisis suffisaient à garantir la créance. L'appelant soutenait que cette mainlevée violait le principe du droit de gage général des créanciers et qu'il n'était pas démontré que la valeur des autres biens saisis, compte tenu des inscriptions antérieures, était suffisante pour couvrir le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une expertise versée aux débats évaluait un seul des autres immeubles saisis à un montant très supérieur à celui de la créance, fixée par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la saisie ne doit pas excéder la limite nécessaire à la garantie de la créance, rendant ainsi excessive la mesure portant sur un bien immobilier supplémentaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43465 Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance....

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire.

52344 Contrainte par corps : La demande en fixation de sa durée pour l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer ne permet pas de contester la créance (Cass. civ. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 11/08/2011 Une ordonnance d'injonction de payer constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps, conformément aux dispositions du dahir du 20 février 1961. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en fixation de la durée de cette mesure, retient que son rôle se limite à cette détermination, à l'exclusion de toute appréciation sur le bien-fondé de la créance. Toute contestation relative à la créanc...

Une ordonnance d'injonction de payer constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps, conformément aux dispositions du dahir du 20 février 1961. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en fixation de la durée de cette mesure, retient que son rôle se limite à cette détermination, à l'exclusion de toute appréciation sur le bien-fondé de la créance.

Toute contestation relative à la créance doit être soulevée par les voies de recours spécifiques à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, et non dans le cadre de l'instance en fixation de la durée de la contrainte.

37975 Sentence arbitrale et saisie-arrêt : L’absence d’exequatur ne fait pas obstacle à la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Mesures Conservatoires 24/10/2024 Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile. Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la...

Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile.

Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la Cour fonde sa décision sur la finalité même de la mesure conservatoire. Elle retient que cette dernière vise uniquement à garantir les droits du créancier et se distingue ainsi de l’exécution forcée, seule phase de la procédure où la production d’un titre exécutoire est impérative.

La Cour en conclut que la sentence arbitrale, en tant que titre, justifie à elle seule l’autorisation d’une saisie à titre conservatoire, le défaut d’exequatur n’étant pas un obstacle à ce stade procédural.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

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La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative.

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La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit public.

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