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57679 La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée.

L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant.

Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

58313 Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/11/2024 Saisi d'un appel formé par un bailleur contestant le montant de l'indemnité pour retard de paiement allouée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice et la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité pour le préjudice de retard. L'appel...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contestant le montant de l'indemnité pour retard de paiement allouée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice et la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité pour le préjudice de retard.

L'appelant sollicitait la majoration de cette indemnité et le paiement des loyers échus depuis le jugement. La cour écarte la demande de majoration, retenant que le premier juge a correctement évalué le préjudice au regard de la durée du manquement et que l'appelant n'a pas justifié d'un dommage supérieur.

Elle juge en revanche recevable la demande additionnelle, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle concerne des loyers qui sont la suite et l'accessoire de la demande initiale. En conséquence, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours de procédure.

59323 Bail commercial : l’erreur matérielle dans le congé n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l'action n'était poursuivie que par un seul.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision de justice passée en force de chose jugée avait déjà établi la qualité de bailleur unique de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle décision constitue un acte authentique faisant foi de la qualité des parties.

La cour rejette également le moyen tiré de la nullité du congé, qualifiant la mention du second copropriétaire sur l'acte de simple erreur matérielle. Elle juge que cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité dès lors que le preneur, qui connaissait la qualité de son bailleur unique par une instance antérieure, n'a subi aucun préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59409 La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation.

L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité.

Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

59563 Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal.

Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident.

59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

59825 Bail commercial : la fermeture continue du local, caractérisée par trois visites du commissaire de justice, justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfair...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu.

La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfaire à cette condition légale. La cour retient que trois passages effectués à des jours et heures différents, sur une période s'étalant sur plus d'un mois, suffisent à caractériser la fermeture continue du local commercial.

Elle relève que cette constatation est en outre corroborée par les déclarations du voisinage et l'absence de réaction du preneur à l'avis apposé sur les lieux. Le congé étant dès lors jugé valable et le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti constituant un motif grave et légitime, la résiliation du bail est acquise.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

59873 La présomption de paiement des loyers antérieurs prévue à l’article 253 du DOC ne s’applique pas aux reçus délivrés par l’avocat du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présompti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée.

L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présomption de paiement des loyers. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, la jugeant prématurée dès lors que le bailleur a intenté son action avant l'expiration du délai de préavis qu'il avait lui-même volontairement accordé au preneur dans sa mise en demeure.

En revanche, la cour retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances délivrées directement par le créancier au débiteur. Elle écarte en conséquence cette présomption pour des reçus émis par l'avocat du bailleur, considérant que ceux-ci ne prouvent le paiement que pour les périodes qu'ils mentionnent expressément.

Le jugement est donc réformé sur ce point, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant augmenté.

60189 La caractérisation de la fermeture continue du local commercial par constats d’huissier permet au bailleur d’obtenir la validation de l’injonction et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue. Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue.

Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application de la loi, la cour retient que la preuve de la fermeture continue est établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève à ce titre que les deux tentatives de signification, effectuées à des jours et heures de travail différents, sont corroborées par les déclarations du voisinage et par un procès-verbal de constat ultérieur décrivant l'état d'abandon manifeste des lieux.

La cour juge que ces éléments suffisent à caractériser la situation visée par l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'il soit nécessaire de multiplier les tentatives de signification. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour validant le congé, ordonnant la libération des lieux et confirmant la décision pour le surplus.

60301 Bail commercial et arrêté de péril : L’identification de l’immeuble par son titre foncier suffit à fonder l’éviction du preneur, malgré une erreur sur le numéro de l’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition.

L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêté de démolition vise l'intégralité de l'immeuble, identifié par son titre foncier, en raison du danger qu'il représente.

Elle juge qu'il incombait dès lors à l'appelant de prouver qu'il n'était pas un occupant de l'immeuble visé par ledit titre foncier, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, les simples divergences de numéros de rue sont jugées inopérantes.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

57333 Bail commercial et autorité de la chose jugée : Un précédent arrêt confirmant la relation locative fait obstacle à la contestation du preneur dans une action en reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en vertu d'un acte de vente non publié, et subsidiairement, sollicitait la majoration de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen principal en relevant que la question avait été définitivement tranchée par une décision antérieure, laquelle constitue une présomption légale.

Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que l'acte de vente non inscrit au registre foncier était inopposable et que la relation locative demeurait valide. Concernant le montant de l'indemnité, la cour retient que l'appelant n'a pas formulé de critiques précises et détaillées à l'encontre du rapport d'expertise.

Elle estime dès lors que l'évaluation, fondée sur des critères pertinents, constituait une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57197 Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 08/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur.

L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait de la compétence du juge des référés. La cour retient que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et de la continuation de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, elle qualifie ces créances de dettes liées à la procédure collective. En application de l'article 672 du même code, la cour juge que le contentieux y afférent, y compris les demandes de constat de résiliation et de restitution, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56875 Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56687 Le contrat de gérance libre, fondé sur l’intuitu personae, prend fin au décès du gérant sans transfert à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a dû qualifier la nature du contrat liant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait initialement bénéficier de l'extension légale d'un contrat de bail, avant de produire en cause d'appel un acte de société pour justifier son occupation, lequel fut immédiatemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a dû qualifier la nature du contrat liant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait initialement bénéficier de l'extension légale d'un contrat de bail, avant de produire en cause d'appel un acte de société pour justifier son occupation, lequel fut immédiatement contesté par un incident de faux. La cour retient les conclusions de l'expertise graphologique ordonnée, laquelle a établi la fausseté de la signature apposée sur l'acte de société ainsi que l'absence de légalisation de ce dernier.

Une fois cette pièce écartée, la cour requalifie la relation contractuelle originelle en contrat de gérance libre. Elle rappelle qu'un tel contrat, conclu *intuitu personae*, s'éteint de plein droit au décès du gérant, sans transmission à ses héritiers.

L'occupant étant dès lors sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé.

56309 Congé pour reprise personnelle : le bailleur ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif q...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif que le fonds de commerce était fermé depuis plus de deux ans. La cour écarte le moyen procédural, les héritiers ayant justifié de leur qualité en cours d'instance.

Sur le fond, elle retient que le droit à indemnité d'éviction est exclusivement régi par le motif expressément énoncé dans le congé. Dès lors que le congé a été délivré pour reprise personnelle, le bailleur ne peut se prévaloir ultérieurement du motif d'exonération tiré de la fermeture du fonds, prévu à l'article 8 de la loi 49-16, pour échapper à son obligation.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55815 Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fait établi par une précédente décision de justice ordonnant la restitution des clés et un procès-verbal de refus d'exécuter. La cour retient que la preuve de la dépossession matérielle du preneur est rapportée et rappelle que l'obligation au paiement des loyers constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée.

Elle juge que la privation de cette jouissance par le fait de l'un des co-bailleurs, même si la décision de restitution ne visait que ce dernier, suffit à priver de fondement juridique la demande en paiement des loyers pour la période concernée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée.

63970 La signature par une société d’un accord de révision du loyer suffit à prouver la continuation du bail commercial initialement conclu par son associé unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse.

La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiable du loyer, signé par la société preneuse, suffit à établir l'existence et la continuation de la relation locative à son profit. Elle relève que cette preuve est corroborée par le fait que la société preneuse a été constituée par la personne physique signataire du bail originel, ce qui caractérise la transmission de la relation contractuelle à la personne morale.

Faisant droit à la demande en paiement des arriérés, la cour écarte néanmoins la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure régulièrement signifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et, statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des loyers tout en confirmant le rejet du surplus des demandes.

63918 La preuve par expertise de la fausseté d’un reçu de loyer justifie la condamnation du preneur au paiement des arriérés et la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée. L'appelant principal contestait la régularité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée.

L'appelant principal contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et invoquait le paiement tardif des loyers par consignation ; par un appel incident, le bailleur soulevait la fausseté d'une quittance de loyer produite par le preneur pour une période antérieure. La cour retient que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au local commercial et que le refus de réception émane d'un employé du preneur, dont la qualité n'a pas été utilement contestée, rendant ainsi le recours en inscription de faux inopérant.

Elle écarte également le moyen tiré de la consignation des loyers, celle-ci étant intervenue postérieurement non seulement à l'expiration du délai de la mise en demeure mais également au prononcé du jugement de première instance. Faisant droit à l'appel incident, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique pour juger que la quittance de loyer est un faux, le preneur ne rapportant donc pas la preuve du paiement pour la période concernée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris pour condamner le preneur au paiement des arriérés locatifs supplémentaires.

63903 Le dol justifiant un recours en rétractation n’est pas caractérisé par des faits que la partie connaissait et aurait pu invoquer au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la re...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la restitution des clés.

La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des faits frauduleux qui étaient inconnus de la partie qui s'en prévaut durant l'instance et qui l'ont empêchée de se défendre utilement. Or, la cour relève que les éléments invoqués, notamment la prétendue restitution des locaux, étaient parfaitement connus du preneur et auraient dû être soulevés devant les juges du fond.

Elle souligne la contradiction du demandeur qui, après avoir contesté le principe même du contrat, en admet désormais l'existence pour en invoquer la fin. Faisant application d'une jurisprudence établie, la cour retient que le silence gardé sur un moyen de défense connu ne saurait caractériser un dol justifiant la rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende.

63705 En l’absence de mention du montant de la redevance dans un contrat de gérance libre, celui-ci s’interprète en faveur du gérant débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant. L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant.

L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir refusé une enquête par témoins, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance retenu. La cour écarte le moyen du gérant, considérant qu'en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction qu'il estime inutile.

Sur l'appel incident, la cour relève que le contrat ne précise pas le montant de la redevance et rappelle qu'en application de l'article 473 du dahir des obligations et des contrats, le doute sur l'étendue de l'engagement s'interprète en faveur du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance sur la même base de calcul.

63322 Indemnité d’éviction : La cour d’appel, exerçant son pouvoir d’appréciation, n’est pas liée par le rapport d’expertise et réévalue les différentes composantes de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expertise. Le bailleur appelant contestait le caractère contradictoire de l'expertise et le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de celle-ci en y incluant les postes de préjudice é...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expertise. Le bailleur appelant contestait le caractère contradictoire de l'expertise et le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de celle-ci en y incluant les postes de préjudice écartés en première instance.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la violation du contradictoire, retenant que l'expert, ayant régulièrement convoqué les parties à la première réunion, n'est pas tenu de les convoquer à nouveau pour le simple transport sur les lieux. Statuant au fond sur la liquidation de l'indemnité, la cour procède à une nouvelle appréciation des postes de préjudice dans le cadre de son pouvoir souverain.

Elle réduit le montant alloué au titre du droit au bail en limitant sa base de calcul à cinq années de différentiel de loyer, contre six retenues par l'expert. À l'inverse du premier juge, elle alloue une indemnité pour la perte de clientèle et de notoriété, considérant que la production d'une seule déclaration fiscale suffit à en justifier le principe.

Elle confirme cependant le rejet de la demande relative aux frais d'aménagements, faute pour le preneur de produire les justificatifs requis en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.

63236 Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat de gérance libre, la pandémie de Covid-19 ne constituant pas une cause d’exonération de ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction et de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'exploitation. L'appelant soutenait que la demande était prématurée faute de reddition des comptes et i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction et de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'exploitation.

L'appelant soutenait que la demande était prématurée faute de reddition des comptes et invoquait l'effet exonératoire de la fermeture administrative du fonds durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision antérieure.

Sur le fond, elle retient qu'il incombe au gérant, régulièrement mis en demeure, de rapporter la preuve du paiement de la part des bénéfices due au propriétaire. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne saurait l'exonérer de ses engagements, en l'absence d'un accord des parties pour modifier les termes du contrat.

Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le manquement du gérant à ses obligations essentielles justifie la résolution du contrat à ses torts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60730 Bail commercial : le preneur est forclos de son droit de contester le congé s’il n’engage pas la procédure de conciliation dans le délai de 30 jours, la preuve d’une conciliation relative à un autre congé étant inopérante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 12/04/2023 En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoq...

En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée.

L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoquée par le preneur concernait un précédent congé pour défaut de paiement de loyers, et non le congé pour travaux non autorisés fondant la présente action.

Dès lors, la cour retient que le preneur n'a pas contesté le congé litigieux dans le délai de trente jours prévu par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. Faute d'avoir initié la procédure de conciliation requise pour ce motif spécifique, le preneur est déchu de son droit de contester les causes du congé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60585 L’associé qui se maintient indûment dans les lieux et prive son coassocié de son tour de gérance d’un fonds de commerce doit l’indemniser pour le préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre ind...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre indicatif.

Les appelants contestaient le principe et le quantum de la condamnation, invoquant un défaut de motivation et une violation des dispositions relatives à l'évaluation du dommage. La cour retient que le droit à réparation est fondé dès lors que la privation de jouissance résulte de l'inexécution fautive par les appelants d'une décision de justice antérieure passée en force de chose jugée leur ordonnant de libérer les lieux.

Elle ajoute que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, notamment au regard de la carence probatoire des appelants. Faute pour ces derniers de produire en appel le moindre document comptable ou fiscal de nature à remettre en cause cette évaluation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64849 Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : la preuve de la relation locative reste libre et n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour éc...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que le refus de réception de l'acte par un préposé du destinataire au sein du local commercial vaut notification régulière. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative et de l'adresse des lieux peut être rapportée par tous moyens, notamment par des quittances de loyer antérieures et par l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente.

La cour rappelle en outre que l'exigence d'un écrit posée par la loi 49-16 n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Elle précise que cette exigence constitue une condition de preuve et non de validité du contrat.

Le recours en opposition est par conséquent rejeté et l'arrêt condamnant le preneur maintenu.

64481 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge pour garantir le respect du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction. La cour d'appel de commerce retient que la prod...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction.

La cour d'appel de commerce retient que la production de l'acte de vente établit la qualité de bailleur de l'appelant, celui-ci étant subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour considère que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité sans examiner le fond du litige, n'a pas épuisé sa compétence.

Dès lors, afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, il n'y a pas lieu à évocation. Le jugement est donc infirmé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

64463 Le droit au renouvellement du bail commercial n’est pas acquis au preneur si le congé du bailleur intervient avant l’accomplissement des deux années de jouissance continue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 19/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun.

L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en manifestant sa volonté de ne pas renouveler le bail par un congé délivré avant l'expiration de la période contractuelle de deux ans, a empêché l'accomplissement de la condition d'une jouissance continue de deux ans requise par l'article 4 de la loi n° 49-16 pour l'acquisition du droit au renouvellement.

Dès lors, le statut des baux commerciaux n'étant pas applicable, la cour juge que la relation contractuelle demeure régie par le droit commun des obligations, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère en outre que les paiements effectués après le terme ne sauraient valoir renouvellement tacite mais constituent une indemnité d'occupation.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

64434 Le paiement partiel des loyers s’analyse en un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable faute de notification de la décision l'ayant prononcée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement effectué sur la base de l'ancien loyer, alors qu'une décision de justice exécutoire avait fixé un nouveau montant, constitue un paiement partiel.

Elle rappelle que le paiement partiel des loyers s'analyse en un défaut de paiement justifiant la validation du congé et l'expulsion, le preneur, qui avait lui-même interjeté appel de la décision de révision, ne pouvant se prévaloir de son défaut de notification pour échapper à ses obligations. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur le rejet des charges de services collectifs, considérant que l'obligation de paiement du preneur était déjà consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle procède également à la rectification d'une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues et statue sur les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur les chefs de l'appel incident.

68111 La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage n’est admise que si le témoin a assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer en tant que tel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction.

L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple présence de l'occupant et non d'un lien contractuel. La cour retient que la preuve d'un bail par témoins suppose que ces derniers aient personnellement assisté à la conclusion du contrat ou au paiement de loyers identifiés comme tels.

Elle relève qu'en l'absence de témoignage direct sur l'acte juridique lui-même, la simple occupation, même prolongée, ne saurait constituer un titre locatif opposable au propriétaire justifiant de son droit par des titres écrits. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant.

68069 Loi n° 49-16 : La sommation de payer visant la résiliation du bail n’impose pas au bailleur de notifier deux délais successifs pour le paiement et l’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur.

L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement, et précisant qu'à défaut le bail sera résilié et l'expulsion poursuivie, satisfait aux exigences légales.

Elle juge que le respect d'un délai pour l'exécution et d'un délai pour l'éviction est implicitement satisfait dès lors que l'action en justice est introduite après l'expiration du délai de paiement infructueux. La cour souligne en outre que les décisions de juridictions du fond invoquées par le preneur ne constituent pas une jurisprudence établie, laquelle ne peut émaner que de décisions concordantes de la Cour de cassation.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur et à sa demande additionnelle, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour le retard et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

67893 Bail commercial : Le congé délivré au nom d’un co-bailleur décédé est nul et ne peut fonder une action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription quinquennale avait été interrompue par une reconnaissance de dette du preneur. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle a été délivrée au nom d'un des co-bailleurs indivis qui était déjà décédé à la date de l'acte, le privant ainsi de toute capacité juridique.

Elle rappelle que la mise en demeure, étant un acte indivisible, doit émaner de la totalité des co-bailleurs pour produire ses effets. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, jugeant que l'allégation par le preneur d'un paiement fait à un autre héritier ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68910 Procédure commerciale : l’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande au regard des formalités de désignation du huissier de justice chargé de la signification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas désigné, dans sa requête introductive, un huissier de justice territorialement compétent. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son omission ne constituait pas une cause d'irrecevabil...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande au regard des formalités de désignation du huissier de justice chargé de la signification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas désigné, dans sa requête introductive, un huissier de justice territorialement compétent.

L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, mais une simple irrégularité susceptible de régularisation par le tribunal. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi organisant la profession de huissier de justice, notamment son article 22.

Elle retient que ce texte impose aux parties une obligation de mentionner le nom du huissier de justice choisi dans leur requête. La cour précise que cette obligation pèse sur le demandeur dès le dépôt de son acte, sans qu'il soit nécessaire que le tribunal l'invite préalablement à procéder à cette désignation.

L'omission de cette formalité étant substantielle, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé.

68721 Gérance libre : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat dans les rapports entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-locataire au paiement d'une pénalité contractuelle pour occupation des lieux après l'expiration du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance-libre et de ses renouvellements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat, d'une part pour défaut de mandat de l'un des héritiers signataires, et d'autre part pour non-respec...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-locataire au paiement d'une pénalité contractuelle pour occupation des lieux après l'expiration du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance-libre et de ses renouvellements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur.

L'appelant soulevait la nullité du contrat, d'une part pour défaut de mandat de l'un des héritiers signataires, et d'autre part pour non-respect des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en retenant que seuls les autres héritiers, et non le gérant-locataire, avaient qualité pour contester le mandat du signataire.

Surtout, la cour retient que l'inobservation des formalités de publicité prévues par les articles 152 à 158 du code de commerce, si elle affecte l'opposabilité de l'acte aux tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties et ne le prive pas de ses effets juridiques. Elle ajoute que l'éventuel désistement de certains héritiers n'emporte d'effets qu'à leur égard et ne saurait libérer le débiteur envers les autres créanciers.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70537 La simple allégation d’une tentative de paiement amiable ne suffit pas à faire échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que sa défaillance n'était pas établie, arguant d'une offre de paiement amiable refusée par le bailleur et d'une incapacité à procéder au dépôt des fonds en raison d'une maladie. La cour retient que la simple...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que sa défaillance n'était pas établie, arguant d'une offre de paiement amiable refusée par le bailleur et d'une incapacité à procéder au dépôt des fonds en raison d'une maladie. La cour retient que la simple allégation d'une offre amiable de paiement, non corroborée par des éléments de preuve, est insuffisante à écarter l'état de défaut du débiteur.

Elle relève que le dossier est dépourvu de toute pièce justifiant soit le paiement des loyers réclamés, soit une cause légitime ayant empêché le preneur de procéder au dépôt des fonds auprès du tribunal. Dès lors, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation, la mesure d'expulsion est justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70495 Le bail d’un bien indivis consenti par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nul et inopposable aux autres co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail devait être maintenu, arguant du consentement tacite des autres coindivisaires résultant de leur silence prolongé et de leur connaissance de l'occupation des lieux. La cour retient que, au visa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le bail devait être maintenu, arguant du consentement tacite des autres coindivisaires résultant de leur silence prolongé et de leur connaissance de l'occupation des lieux. La cour retient que, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, le bail consenti par un indivisaire est inopposable aux autres coindivisaires s'il ne détient pas les trois quarts des parts du bien indivis.

Elle écarte l'argument tiré du consentement tacite, relevant que la preuve de la connaissance de l'acte par l'ensemble des coindivisaires n'est pas rapportée, la science d'un seul d'entre eux étant insuffisante pour atteindre la majorité requise. La cour précise en outre que les démarches administratives accomplies par le preneur, telles que son immatriculation au registre de commerce, ne sauraient purger le vice originel affectant le contrat de bail.

Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion du preneur est en conséquence confirmé.

69956 Bail commercial : Validité du congé pour démolition délivré à un seul des co-preneurs lorsque l’autre a déjà fait l’objet d’une décision d’éviction définitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure d'éviction menée séparément contre des colocataires d'un même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé n'avait été adressé qu'à l'un des deux preneurs, l'autre ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion définitive sous l'empire de l'ancienne législatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure d'éviction menée séparément contre des colocataires d'un même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé n'avait été adressé qu'à l'un des deux preneurs, l'autre ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion définitive sous l'empire de l'ancienne législation.

L'appelant soutenait qu'aucune disposition légale n'impose une action conjointe contre les colocataires et que la procédure pouvait être valablement poursuivie individuellement contre le preneur restant. La cour retient que le fait de notifier un congé et d'engager une action en validation séparément contre chaque colocataire, pour un même motif, ne vicie pas la procédure.

Elle juge que dès lors qu'un premier colocataire a fait l'objet d'une décision d'éviction définitive, le bailleur est fondé à poursuivre l'éviction du second par une nouvelle action distincte. La cour précise en outre que l'indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, étant attachée au local et non aux personnes, n'est due qu'une seule fois et ne peut être réclamée à nouveau par le second preneur.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la chose jugée d'une précédente décision annulant un premier congé, au motif que le nouveau congé, objet du litige, a été délivré avec les justificatifs de propriété requis, purgeant ainsi le vice antérieur. En conséquence, la cour infirme le jugement, valide le congé, ordonne l'éviction du preneur et fixe le montant de l'indemnité d'éviction potentielle due en cas de non-respect du droit au retour.

69399 Bail commercial : Le simple dépôt de plaintes pour trouble de jouissance ne suffit pas à prouver l’inexécution des obligations du bailleur et à justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées par le preneur pour justifier son exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir été empêché par le bailleur de jouir paisiblement des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées par le preneur pour justifier son exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait avoir été empêché par le bailleur de jouir paisiblement des lieux, invoquant à l'appui de ses dires la production de deux plaintes pénales. La cour écarte ce moyen au motif que la seule production de plaintes, non corroborée par une décision de justice ou la preuve d'une poursuite effective, est insuffisante à établir le trouble de jouissance allégué.

Elle retient que faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie, celui-ci reste tenu au paiement des loyers dès lors qu'il a conservé la disposition des lieux. Le défaut de paiement après mise en demeure caractérise ainsi le manquement justifiant la résiliation.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel.

68818 La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable dès lors qu’une saisie-exécution a été pratiquée sur l’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, au motif que les créanciers devaient d'abord mener à son terme la saisie-exécution déjà engagée sur certains éléments mobiliers du fonds. La cour censure ce raisonnement en retenant que le droit de demander la vente ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, au motif que les créanciers devaient d'abord mener à son terme la saisie-exécution déjà engagée sur certains éléments mobiliers du fonds.

La cour censure ce raisonnement en retenant que le droit de demander la vente globale du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur l'un de ses éléments, sans condition de subsidiarité. Elle juge que l'impossibilité de procéder à la vente des biens initialement saisis, en raison de l'obstruction du débiteur, justifie d'autant plus le recours à la vente de l'ensemble du fonds pour assurer l'effectivité de l'exécution.

La cour rappelle que la seule initiation d'une saisie sur un élément du fonds suffit à rendre la demande de vente globale recevable. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.

68689 Bail commercial : la force obligatoire du contrat fait obstacle à la reconnaissance d’une clause de solidarité non expressément stipulée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs calculés sur la seule fraction du local objet du contrat. L'appelant principal soutenait l'existence d'une clause de solidarité obligeant le preneur à payer le loyer de la totalité des locaux après le départ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs calculés sur la seule fraction du local objet du contrat.

L'appelant principal soutenait l'existence d'une clause de solidarité obligeant le preneur à payer le loyer de la totalité des locaux après le départ d'un autre locataire, tandis que l'appelant incident contestait le manquement lui-même. La cour écarte le moyen tiré de la solidarité, retenant qu'en l'absence de stipulation expresse, le contrat fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle constate que le preneur n'a pas purgé sa dette dans le délai de la mise en demeure et que l'offre réelle, tardive et partielle, ne pouvait éteindre l'obligation, justifiant ainsi la résiliation. La cour reconnaît en revanche la qualité du bailleur pour réclamer les charges de syndic et la taxe d'édilité dès lors que le contrat le prévoit expressément.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le quantum de la taxe d'édilité, fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

68589 Bail commercial : L’expropriation du local loué ne prive pas le bailleur de sa qualité à agir en résiliation du bail pour des loyers impayés antérieurs au transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable.

La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement ayant statué sur la révision du loyer. Elle relève en outre que la mise en demeure visait une période de loyers impayés antérieure à la procédure de transfert de propriété, de sorte que le bailleur conservait sa qualité pour en réclamer le paiement.

Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la mise en demeure, se trouvait en état de défaut justifiant la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68569 Résiliation du bail commercial : le défaut de paiement n’est caractérisé que si le preneur est redevable d’au moins trois mois de loyer au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du paiement effectué par un tiers et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le paiement effectué par une société tierce n'était pas libératoire pour le preneur et que les offres réelles avaient été réalisées hors délai. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du paiement effectué par un tiers et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le paiement effectué par une société tierce n'était pas libératoire pour le preneur et que les offres réelles avaient été réalisées hors délai. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait antérieurement accepté sans réserve des paiements de la part de ce même tiers, lui conférant ainsi qualité pour agir, et que l'identité du payeur est indifférente dès lors que la dette est éteinte.

La cour retient ensuite que les offres réelles ont été effectuées pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement justifiant la résiliation n'est constitué que si le preneur est en défaut de régler au moins trois mois de loyer, seuil qui n'était pas atteint à la date de la sommation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71552 Cession de bail commercial : l’inopposabilité de la cession au bailleur faute de notification régulière n’emporte pas la validation du congé fondé sur des motifs non établis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la validité d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers et le changement d'activité. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation et en paiement. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats,...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la validité d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers et le changement d'activité. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation et en paiement. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et sur la caractérisation des manquements reprochés au preneur. La cour retient que, faute de notification régulière de la cession aux bailleurs avant la délivrance du congé, le preneur initial demeurait leur seul débiteur. Elle juge néanmoins le congé non fondé, dès lors que la créance de loyers antérieure à cinq ans était prescrite en application de l'article 391 du même code et que le bailleur ne rapportait pas la preuve d'une destination contractuelle spécifique des locaux dont le preneur aurait dévié. La cour écarte également la demande en paiement dirigée contre le cédant, relevant que les bailleurs avaient eux-mêmes reconnu l'encaissement des loyers versés par les cessionnaires et demandé leur subrogation dans l'obligation de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71417 L’impossibilité pour le preneur d’obtenir une licence d’exploitation ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la suspension du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation est une démarche personnelle qui incombe au seul preneur. Elle relève qu'en l'absence de clause expresse ou d'engagement personnel du bailleur de se charger de cette formalité, aucune faute ne peut lui être imputée. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de cette difficulté administrative pour justifier la suspension du paiement des loyers, faute de démontrer une privation de jouissance directement causée par le bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71376 Immeuble menaçant ruine : la demande d’éviction du locataire est subordonnée à la production de la décision de démolition émise par le président du conseil communal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le juge de première instance avait écarté la demande faute de production de la décision de démolition émanant du président du conseil communal. L'appelante soutenait que l'état de péril imminent, attesté par une expertise et un avertissement administratif, suffisait à justifier l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le juge de première instance avait écarté la demande faute de production de la décision de démolition émanant du président du conseil communal. L'appelante soutenait que l'état de péril imminent, attesté par une expertise et un avertissement administratif, suffisait à justifier l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 4 de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine. Elle retient que la demande d'éviction d'un preneur d'un immeuble déclaré en péril doit impérativement être fondée sur une décision de démolition émanant du président du conseil communal. Dès lors, la cour considère qu'un simple avertissement administratif ou un rapport d'expertise, bien que démontrant le danger, ne sauraient suppléer l'absence de cet acte administratif spécifique. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72344 Gérance libre : L’absence de réserves du gérant sur l’état du matériel lors de la conclusion du contrat vaut présomption de réception en bon état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/05/2019 En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabil...

En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabilité du gérant pour les dégradations constatées, tandis que ce dernier soutenait avoir été victime d'une rupture abusive. La cour considère que faute de réserves contractuelles ou d'un état des lieux contradictoire, le gérant est tenu de restituer le fonds dans l'état où il est présumé l'avoir reçu et doit donc répondre des dommages. Elle valide en outre le rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice et fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance contractuellement à la charge du gérant. La cour écarte cependant l'appel incident, au motif que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme sans qu'aucune formalité de préavis ne soit requise. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, condamne le gérant à indemnisation, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

82166 Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion.

72179 Bail commercial : la résiliation pour modifications des lieux suppose une atteinte à la sécurité de l’immeuble et non un simple préjudice causé au local voisin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat pour modification de l'activité et réalisation de travaux non autorisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait modifié sans droit l'activité commerciale convenue et que les transformations apportées aux lieux loués compromettaient la sécurité de l'immeuble. La cour é...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat pour modification de l'activité et réalisation de travaux non autorisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait modifié sans droit l'activité commerciale convenue et que les transformations apportées aux lieux loués compromettaient la sécurité de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, relevant que l'autorisation écrite initiale permettait l'exercice d'une activité de commerce au sens large et n'établissait pas une destination exclusive. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour retient que les modifications apportées, bien que causant des dommages par humidité au local voisin du fait de l'installation défectueuse d'un sanitaire, n'affectent pas la sécurité de la construction au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour juge que de tels préjudices, réparables par d'autres voies de droit, ne constituent pas un motif d'éviction au regard des dispositions spécifiques de cette loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71997 Bail commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant la fermeture continue du local fait courir le délai de la mise en demeure de payer, rendant tardif tout paiement ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en demeure du preneur en cas de fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait sa mise en demeure, arguant que le procès-verbal constatant la fermeture du local ne valait pas notification au sens de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte ce ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en demeure du preneur en cas de fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait sa mise en demeure, arguant que le procès-verbal constatant la fermeture du local ne valait pas notification au sens de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte ce moyen en retenant la primauté des dispositions spéciales de la loi 49-16 sur le droit commun des obligations. Elle juge, au visa de l'article 26 de cette loi, que si la notification de l'avis est impossible en raison de la fermeture continue du local, le délai imparti au preneur court à compter de la date du procès-verbal de constat dressé par l'agent d'exécution. Le procès-verbal attestant de plusieurs tentatives infructueuses sur plusieurs mois, la cour en déduit que la condition de fermeture continue était remplie et que l'offre de paiement postérieure à l'expiration du délai était tardive, établissant ainsi le manquement du preneur. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

71993 Immeuble menaçant ruine : Le juge des référés ne peut ordonner l’éviction du locataire si l’arrêté administratif prescrit la consolidation de l’immeuble et non sa démolition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'urgence. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le bailleur ne produisait pas l'arrêté de péril imposant une démolition totale. L'appelant soutenait que la preuve du danger imminent résultait suffisamment d'un arrêté municipal et de rapports d'expertise versés aux débats. La cour retient que l'arrêté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'urgence. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le bailleur ne produisait pas l'arrêté de péril imposant une démolition totale. L'appelant soutenait que la preuve du danger imminent résultait suffisamment d'un arrêté municipal et de rapports d'expertise versés aux débats. La cour retient que l'arrêté administratif invoqué, loin d'ordonner la démolition de l'immeuble, ne prescrivait que son confortement général et la démolition des seules constructions situées en toiture. Elle en déduit qu'une telle mesure, distinguant le renforcement de la structure principale de la démolition d'annexes, ne suffit pas à caractériser le péril grave et imminent sur l'ensemble de l'édifice qui seul justifierait une mesure d'expulsion en référé du local commercial situé au rez-de-chaussée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72314 Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fon...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fondée sur le non-paiement des loyers, est distincte de celle de l'instance antérieure, qui portait sur une reprise pour usage personnel. Elle retient ensuite la validité de la notification de la sommation, dès lors que celle-ci a été remise à un préposé du preneur à l'adresse du local loué et que les formalités de délégation du commissaire de justice à son clerc assermenté ont été respectées. La cour constate que si le preneur a bien procédé au dépôt des loyers réclamés, ce dépôt est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation. Le manquement contractuel est donc constitué, justifiant la résiliation du bail. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

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