| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83405 | Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/06/2026 | Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage. La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que l... Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage. La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au destinataire, dès lors que le connaissement qui y renvoie ne comporte pas la mention spéciale rendant ladite clause obligatoire pour son porteur, comme l'exige l'article 22 des Règles de Hambourg. Sur le fond, la cour rappelle que le taux de freinte de route n'est pas forfaitaire et doit être apprécié au cas par cas. Se fondant sur sa propre jurisprudence pour des marchandises et trajets similaires, elle conclut que le manquant constaté sur une partie de la cargaison est inférieur à la tolérance admise, mais la dépasse pour l'autre partie. La responsabilité du transporteur n'est donc engagée que pour cet excédent, sans qu'il soit possible d'en déduire la franchise d'assurance, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement. |
| 55657 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/06/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'usage relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en réparation d'un manquant sur une cargaison de vrac liquide, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que la perte relevait de la tolérance d'usage. L'appelant contestait le pouvoir du premier juge de déterminer d'office cette tolérance sans ordonner une exp... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'usage relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en réparation d'un manquant sur une cargaison de vrac liquide, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que la perte relevait de la tolérance d'usage. L'appelant contestait le pouvoir du premier juge de déterminer d'office cette tolérance sans ordonner une expertise, soutenant que l'usage, en tant que source de droit, ne pouvait être établi par la seule appréciation du juge. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'usage constitue une règle de droit que le juge est tenu de connaître et d'appliquer, sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire. Elle retient que l'exonération du transporteur pour freinte de route est un principe consacré, par analogie avec l'article 461 du code de commerce, et que l'usage constant au port de destination, tel qu'il ressort de nombreuses expertises judiciaires antérieures, fixe un seuil de tolérance pour la marchandise concernée. Dès lors que le manquant constaté était inférieur à ce seuil coutumier, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60193 | Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certif... Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certificats de pesage, suffisait à engager la responsabilité solidaire du transporteur et de l'entreprise de manutention. La cour retient que si le rapport d'un expert spécialisé constitue une preuve recevable du manquant, et que l'irrégularité des réserves au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur est néanmoins écartée. En effet, le pourcentage du manquant constaté, s'élevant à 0,36 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage admise pour la freinte de route, par application analogique des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également rejetée, faute de preuve de la prise en garde effective de la marchandise dans ses entrepôts. Le jugement est confirmé, par substitution de motifs. |
| 60191 | Transport maritime : le transporteur n’est pas responsable du manquant sur la marchandise lorsque celui-ci relève de la tolérance d’usage au titre du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et que l'absence de protestation dans les délais de la convention de Hambourg n'emportait pas... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et que l'absence de protestation dans les délais de la convention de Hambourg n'emportait pas déchéance de l'action. La cour retient que la responsabilité du transporteur est établie en son principe, le manquant étant suffisamment prouvé par le rapport de surveillance et les certificats de pesage. Elle rappelle que le défaut de protestation n'a pour seul effet que de renverser la charge de la preuve, sans éteindre l'action. Toutefois, la cour considère que le manquant constaté, s'agissant d'une cargaison de maïs en vrac, s'inscrit dans la freinte de route admise par les usages du port, ce qui justifie l'exonération du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, dès lors que la marchandise a fait l'objet d'une sortie directe sur camions sans jamais avoir été déposée dans ses entrepôts, excluant ainsi tout transfert de garde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60025 | Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être établi selon l'usage du port de déchargement et non selon une pratique judiciaire générale, et d'autre part, que la franchise d'assurance était inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à la doctrine de la cassation, la cour retient que l'usage du port de déchargement doit être apprécié au regard de la nature de la marchandise, des conditions de transport et de la distance du voyage. Elle établit le taux de freinte de route applicable au gasoil transporté en vrac en se référant à une expertise judiciaire rendue dans une affaire similaire, fixant ce taux à 0,50%. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à cette tolérance d'usage, la responsabilité du transporteur est écartée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte la franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes. |
| 59389 | Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/12/2024 | Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tie... Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires. Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an. Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 57921 | Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'o... Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément statué sur la demande en garantie en déclarant irrecevable l'appel incident qui la portait. Elle retient en effet qu'une partie ne peut, dans ses écritures, conclure à titre principal à la confirmation du jugement de première instance puis, par un appel incident ultérieur, en solliciter la réformation. La cour rappelle en outre que le grief tiré d'une prétendue erreur dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel principal ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57717 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/10/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. L... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. La cour rappelle que, par application de l'article 461 du code de commerce et des usages maritimes, le transporteur est exonéré pour les manquants entrant dans la tolérance d'usage. Elle retient que pour apprécier cette tolérance, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas similaires, concernant la même nature de marchandise et les mêmes ports. Dès lors que le manquant constaté, d'un taux de 0,38 %, se situe dans la fourchette de tolérance habituellement retenue par la jurisprudence pour le transport d'hydrocarbures sur le même trajet, qui peut atteindre jusqu'à 0,80 %, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56479 | Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire. La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %. Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55291 | Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/05/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de freinte et devait ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'usage applicable. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume tenant à la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance consacrée par l'usage du port de destination. Elle retient qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une précédente expertise judiciaire, produite dans une affaire similaire portant sur des marchandises de même nature, a déjà établi cet usage à un taux de 0,50 %. Le manquant constaté étant inférieur à ce seuil, la cour en déduit que le transporteur est valablement exonéré de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55289 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel inc... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du destinataire et la responsabilité des manutentionnaires. La cour retient que l'absence de protestations au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'emporte pas déchéance du droit d'agir mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve de la faute du transporteur. Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans le rapport d'expertise amiable, rectifiée en cours d'instance, ne saurait justifier son écartement et que ce rapport, corroboré par les certificats de pesage, établit que le manquant est survenu durant la phase maritime du transport, exonérant ainsi les acconiers dont la faute n'est pas démontrée. Toutefois, la cour relève que le taux du manquant constaté, inférieur à la freinte de route usuellement admise par la coutume portuaire pour ce type de marchandise, fixée à 0,50% par référence à des expertises judiciaires antérieures, justifie l'exonération totale du transporteur maritime en application de l'article 461 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le transporteur étant tiers au contrat d'assurance liant l'assureur et le destinataire agissant pour le compte des propriétaires effectifs de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 55111 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant. La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité. La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 54809 | Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 08/04/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être é... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être établi non par référence à un précédent judiciaire général, mais en fonction des usages spécifiques au port de destination pour la marchandise concernée. La cour rappelle que le principe de l'exonération pour freinte de route, consacré pour le transport terrestre par l'article 461 du code de commerce, s'applique par analogie au transport maritime. Toutefois, pour en déterminer le taux, elle écarte une approche forfaitaire et se fonde sur sa propre jurisprudence établie dans des cas identiques, concernant la même marchandise et les mêmes ports de chargement et de déchargement. La cour retient ainsi que l'usage applicable fixe le taux de tolérance à 0,30%, dès lors le manquant constaté, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60463 | Déchet de route : La responsabilité du transporteur maritime pour manquant est écartée dans la limite de la tolérance d’usage dont le taux, relevant de la coutume du port de destination, doit être déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciair... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la tolérance pour déchet de route doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque transport et des techniques modernes de déchargement, et non sur la base d'un usage forfaitaire. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée à hauteur du pourcentage de perte jugé normal par l'expert, mais demeure engagée pour le surplus en application de la présomption de responsabilité des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des réserves et de l'inopposabilité des opérations de pesage, dès lors que le manquant a été constaté par un rapport d'expertise contradictoire au moment du déchargement. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant le déchet de route admis par l'expert. |
| 65237 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant n’excédant pas la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage. La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage. La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à la carence de route et sur l'étendue du recours de l'assureur. La cour rappelle que l'exonération du transporteur pour carence de route, consacrée par l'usage et par analogie avec l'article 461 du code de commerce, doit être appréciée au regard des coutumes du port de destination. Après avoir ordonné une expertise qui a fixé la tolérance d'usage à un taux supérieur au manquant constaté, la cour retient que le recours subrogatoire de l'assureur ne peut excéder le montant de l'indemnité effectivement versée à l'assuré. Dès lors, l'assureur ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle qu'il n'a pas lui-même prise en charge. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65239 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoire... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoirement au déchargement et que le taux de perte ne relevait pas du déchet de route admissible. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature de la marchandise transportée, telle que déterminée par l'expert. Elle écarte la contestation de l'expertise, en considérant que l'expert, en sa qualité de technicien, pouvait valablement déterminer l'usage du port à partir des pièces du dossier et de son expérience professionnelle. La cour fait dès lors application du principe d'exonération du transporteur lorsque le manquant est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65238 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de validité de la quittance subrogatoire et défaut de qualité à agir du destinataire, ainsi que son exonération d... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de validité de la quittance subrogatoire et défaut de qualité à agir du destinataire, ainsi que son exonération de responsabilité au titre de la freinte de route. La cour d'appel de commerce écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le cachet apposé sur la quittance subrogatoire suffit à en établir l'authenticité et que la qualité de destinataire mentionnée au connaissement prime sur les stipulations du contrat de vente, inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur pour manquant doit être appréciée au regard de la freinte de route, consacrée par l'usage portuaire et l'article 461 du code de commerce applicable par analogie. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate que le taux de manquant enregistré est inférieur à la somme du taux de freinte usuel au port de destination et de la franchise contractuelle d'assurance. Dès lors, la cour considère que le manquant constaté relève de la perte naturelle tolérée et exonère le transporteur de toute responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 68382 | Transport maritime, Freinte de route : Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur au taux coutumier déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait lui-même fixée. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cette tolérance, tandis que le transporteur, par appel incident... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait lui-même fixée. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cette tolérance, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet pour irrecevabilité. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour défaut de production de pièces ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la freinte de route doit être déterminée non par référence à la pratique du juge mais par une expertise établissant l'usage applicable au port de destination pour la marchandise et le voyage concernés. Dès lors que l'expertise ordonnée en appel a conclu à une tolérance d'usage supérieure au manquant effectif, la responsabilité du transporteur est écartée. La cour valide par ailleurs le calcul d'une tolérance globale pour les différentes marchandises, celles-ci ayant été transportées en vrac dans des conditions de voyage identiques. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 68380 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de comme... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de commerce, ce qui devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée, il peut s'en exonérer en prouvant que le manquant n'excède pas la tolérance d'usage admise au port de destination pour la nature de la marchandise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, contestée en vain par l'intimé, la cour retient que le taux de manquant constaté est inférieur au taux de freinte de route usuellement toléré au port de déchargement pour les céréales. La cour écarte la demande d'annulation du rapport en considérant que la connaissance par l'expert des usages du port, acquise par sa pratique professionnelle continue, supplée à l'absence de déplacement physique sur les lieux lors de sa mission. Dès lors, la responsabilité du transporteur étant écartée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 68384 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant constaté à la livraison n’excède pas la freinte de route admise par l’usage du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement et sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable en application de ladite clause. L'appelant en soutenait la nullité au regard des dispositions impératives de la convention de Hambourg. La cour retient que la clause compromissoire, en prévoyant l'app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement et sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable en application de ladite clause. L'appelant en soutenait la nullité au regard des dispositions impératives de la convention de Hambourg. La cour retient que la clause compromissoire, en prévoyant l'application du droit anglais, contrevient à l'article 22 de la convention qui impose à l'arbitre d'appliquer les règles de cette dernière. Elle la déclare par conséquent nulle en application de l'article 23 et évoque le fond du litige. Statuant au fond sur la base d'une expertise judiciaire, la cour juge que le manquant constaté est inférieur au taux de freinte de route usuel pour la nature de la marchandise. Elle en déduit que ce déficit relève de la perte naturelle tolérée et n'engage pas la responsabilité du transporteur. La cour d'appel de commerce confirme donc le jugement entrepris dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs. |
| 68383 | Transport maritime : La freinte de route exonératoire de responsabilité est fixée par expertise au regard des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination et sur les conditions de validité de la protestation prévue à l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour l'intégralité du manquant constaté. L'appelant contestait la validité de la protestation, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et concernait une d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination et sur les conditions de validité de la protestation prévue à l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour l'intégralité du manquant constaté. L'appelant contestait la validité de la protestation, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et concernait une différence de quantité au chargement et non à l'arrivée, et soutenait subsidiairement que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que l'article 262 du code de commerce maritime n'impose aucun formalisme particulier dès lors que l'avis de réclamation a effectivement porté à la connaissance du transporteur l'existence d'un dommage potentiel. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est responsable du manquant constaté par comparaison entre les quantités mentionnées au connaissement et celles déchargées, mais qu'il peut être exonéré pour la part correspondant à la freinte de route. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, elle retient que le taux de freinte de route admissible pour le transport litigieux, au regard des usages du port de destination et des circonstances du voyage, est de 0,40%. Dès lors, la responsabilité du transporteur n'est engagée que pour la part du manquant excédant ce taux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement et réduit le montant de la condamnation pour ne retenir que l'indemnisation du manquant excédentaire, augmentée des frais d'expertise et de dispache. |
| 68385 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté à destination est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des usages portuaires et par analogie avec les dispositions relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la freinte de route admise par l'usage. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le taux de manquant effectif est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de déchargement pour la nature de la marchandise transportée. Dès lors, la cour retient que le transporteur bénéficie d'une cause d'exonération, le manquant étant considéré comme une perte naturelle inhérente au transport. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 68379 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandise est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une exp... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que le manquant effectif, établi à 0,479 %, est inférieur à la freinte de route usuelle fixée par l'expert à 0,50 % pour la marchandise et le port concernés. La cour retient dès lors que le transporteur bénéficie de l'exonération de responsabilité prévue par l'usage, consacrée par analogie avec l'article 461 du code de commerce. Elle écarte en outre la demande d'annulation du rapport d'expertise, jugeant que le renvoi de la mission au même expert et l'appréciation de l'usage portuaire par ce dernier, fondée sur sa présence continue au port, relèvent de son pouvoir souverain. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 68626 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à la freinte de route admise par l’usage au port de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre de la carence de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. Les assureurs appelants contestaient la détermination par le premier juge de la franchise coutumière et sollicitaient une expertise pour en établir le taux applicable. Faisant droit à cette demande... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre de la carence de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. Les assureurs appelants contestaient la détermination par le premier juge de la franchise coutumière et sollicitaient une expertise pour en établir le taux applicable. Faisant droit à cette demande subsidiaire, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont elle retient les conclusions, lesquelles fixent le taux de la carence de route à 0,50 % pour la marchandise et le trajet considérés, soit un taux supérieur au manquant effectif de 0,41 %. La cour rappelle que la carence de route, consacrée par l'usage et par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. Le manquant constaté étant inférieur à la freinte de route admise, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70815 | Transport maritime : le transporteur est exonéré pour le manquant de marchandises inférieur à la freinte de route usuelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/02/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage pour freinte de route. L'appelant contestait l'application d'une telle franchise en l'absence de preuve d'un usage constant au port de déchargement et soulevait... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage pour freinte de route. L'appelant contestait l'application d'une telle franchise en l'absence de preuve d'un usage constant au port de déchargement et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel. La cour rappelle que le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité pour le manquant qui n'excède pas la freinte de route admise par l'usage, par application des principes de l'article 461 du code de commerce. Elle retient que l'expertise judiciaire, dont elle écarte les moyens de nullité, a valablement établi que le taux de manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage pour le voyage considéré, fixée par l'expert à 1 %. La cour précise que la variation du taux de freinte de route d'un voyage à l'autre, en fonction des conditions propres à chaque transport, ne vicie pas les conclusions de l'expert. La responsabilité du transporteur étant dès lors écartée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 69473 | Responsabilité du transporteur maritime : la freinte de route constitue une cause d’exonération lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de cette exonération, soutenant que la responsabilité du transporteur était engagée de plein droit pour tout manquant et, subsidiairement, demandait une expertise pour déterminer ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de cette exonération, soutenant que la responsabilité du transporteur était engagée de plein droit pour tout manquant et, subsidiairement, demandait une expertise pour déterminer la nature du déficit. La cour rappelle que l'exonération pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, s'applique par analogie au transport maritime selon un usage constant. Elle retient que l'expertise judiciaire, ordonnée en cause d'appel, a établi que le pourcentage du manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage admise au port de destination pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il est établi que l'appelant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu aux opérations d'expertise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69281 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération tirée de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit constaté relevait d'une perte naturelle de transport. L'appelant contestait l'application de cette cause d'exonération et sollicitait une expertise pour déterminer la nature et l'étendue... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération tirée de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit constaté relevait d'une perte naturelle de transport. L'appelant contestait l'application de cette cause d'exonération et sollicitait une expertise pour déterminer la nature et l'étendue du manquant. La cour rappelle que le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit est inférieur à la freinte de route, définie comme la perte de poids ou de volume inhérente à la nature de la marchandise et tolérée par les usages du port de destination. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance, lequel a établi que le taux de perte de 0,24 % était inférieur au taux de freinte de route usuellement admis pour ce type de marchandise, fixé à 1 %. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, relevant que l'assureur, bien que dûment convoqué, n'avait pas assisté aux opérations d'expertise. Le manquant étant dès lors imputable à une cause naturelle et non à une faute du transporteur, sa responsabilité ne peut être engagée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68630 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandises est constaté après leur déchargement et leur entreposage dans les silos du port (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de condamnation prononcé en première instance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que celle-ci avait pris fin au moment du déchargement. La cour retient que la responsabilité ... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de condamnation prononcé en première instance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que celle-ci avait pris fin au moment du déchargement. La cour retient que la responsabilité du transporteur, au visa des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, cesse lors de la livraison de la marchandise sous palan au manutentionnaire portuaire, agissant comme mandataire du destinataire. Elle relève que le rapport d'expertise démontre que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement complet et le stockage de la marchandise dans les silos du port, lors des opérations de pesage effectuées plusieurs jours plus tard. Dès lors que la marchandise avait quitté la garde juridique du transporteur pour être placée sous celle du manutentionnaire avant la constatation du déficit, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 70938 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour manquant lorsque la perte est inférieure à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/01/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit relevé relevait de cette tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application de cette freinte et, subsidiairement, la validité du rapp... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit relevé relevait de cette tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application de cette freinte et, subsidiairement, la validité du rapport d'expertise ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour rappelle que, par analogie avec l'article 461 du code de commerce, l'usage maritime exonère le transporteur pour les pertes inhérentes à la nature de la marchandise, dans la limite d'un taux admis par les coutumes du port de destination. S'appropriant les conclusions de l'expert judiciaire, elle retient que le manquant effectif de 0,24% est inférieur au taux de freinte de route usuellement toléré pour la marchandise litigieuse, fixé à 1%. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de l'expertise, dès lors qu'il est établi que l'appelant, dûment convoqué, a fait défaut aux opérations. La responsabilité du transporteur n'étant pas engagée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81912 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le déchet de route lorsque le manquant est inférieur à la tolérance admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté des assureurs subrogés de leur action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du transporteur pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté sur la marchandise relevait de la freinte de route usuellement tolérée. Les assureurs appelants soutenaient qu'en l'absence d'expertise judiciaire, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté des assureurs subrogés de leur action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du transporteur pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté sur la marchandise relevait de la freinte de route usuellement tolérée. Les assureurs appelants soutenaient qu'en l'absence d'expertise judiciaire, la preuve du caractère usuel de ce déchet n'était pas rapportée et que la responsabilité du transporteur devait être engagée. La cour rappelle que s'il appartient aux juges du fond de rechercher l'usage en vigueur au port de destination pour déterminer le taux de tolérance applicable, cette recherche peut nécessiter une mesure d'instruction. Ayant ordonné une expertise avant dire droit, dont le rapport a conclu que le taux de manquant constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise pour ce type de marchandise, la cour retient que les conditions de l'exonération de responsabilité sont réunies. La responsabilité du transporteur est dès lors écartée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77659 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant lorsque l’expertise judiciaire établit que son taux est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé, tout en retenant dans ses motifs une exonération partielle au titre du déchet de route. L'appelant principal soutenait que le manquant constaté, inférieur au seuil de tolérance consacré par l'usage, devait entraîner son exonér... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé, tout en retenant dans ses motifs une exonération partielle au titre du déchet de route. L'appelant principal soutenait que le manquant constaté, inférieur au seuil de tolérance consacré par l'usage, devait entraîner son exonération totale, tandis que l'appelant incident sollicitait une expertise pour déterminer ce seuil. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'expertise, rappelle que l'exonération pour déchet de route, prévue par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, s'applique par analogie au transport maritime selon l'usage du port de destination. Elle retient que la détermination de ce seuil de tolérance dépend des circonstances propres à chaque voyage, telles que la nature de la marchandise, la durée du transport et les conditions de déchargement. Dès lors que le rapport d'expertise, jugé régulier et objectif, établit que le taux de manquant constaté est inférieur au déchet de route usuellement admis pour un transport de même nature, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 77174 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant sur la marchandise lorsque celui-ci est inférieur au taux de freinte de route admis par l’usage au port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappel... Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappelle que, par extension des dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, l'usage en matière maritime consacre l'exonération du transporteur pour le manquant qui n'excède pas la perte de poids ou de volume inhérente à la nature des marchandises et aux conditions du voyage. Elle retient que l'expertise judiciaire ordonnée en appel, dont le caractère contradictoire et l'objectivité ne sont pas viciés, a précisément établi que le taux de manquant constaté était inférieur à la freinte de route admissible selon les usages du port de destination. Dès lors que le déficit s'inscrit dans le cadre de cette tolérance coutumière, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement ayant débouté l'assureur de son action est par conséquent confirmé. |
| 77171 | Responsabilité du transporteur maritime : l’exonération pour freinte de route s’apprécie au regard de l’expertise judiciaire et des usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par les usages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de la freinte de route et, subsidiairement, la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour en ... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par les usages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de la freinte de route et, subsidiairement, la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour en déterminer le taux. La cour rappelle que l'usage en matière maritime, consacré par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, exonère le transporteur de sa responsabilité pour les manquants correspondant à la freinte de route. Elle retient que l'expertise ordonnée en appel a établi que le taux de manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement toléré au port de destination pour la nature de la marchandise transportée, fixé par l'expert à 1 %. La cour écarte par ailleurs la contestation de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il est établi que l'appelant, dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations. Le manquant relevant ainsi du déchet de route, la responsabilité du transporteur n'est pas engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77159 | Transport maritime – Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant de marchandises est inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour le manquant constaté à l'arrivée, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, sollicitant une expertise pour déterminer si le manquant excédait la freinte de route admise par les usages portuaires. La cour,... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour le manquant constaté à l'arrivée, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, sollicitant une expertise pour déterminer si le manquant excédait la freinte de route admise par les usages portuaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert lequel a fixé la freinte de route admissible pour la nature des marchandises et les conditions du voyage à un taux supérieur au déficit effectivement constaté. La cour rappelle que, conformément aux usages du port de destination et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature de la chose transportée. Elle écarte par ailleurs la contestation de la régularité de l'expertise, relevant que l'appelant, dûment convoqué, ne s'était pas présenté aux opérations. Dès lors, la responsabilité du transporteur n'étant pas engagée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 76854 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de la marchandise est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application de cette tolérance et, subsidiairement, la régularité de l'expertise ordonnée en appel. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle écarte les moyens de nullité... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application de cette tolérance et, subsidiairement, la régularité de l'expertise ordonnée en appel. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle écarte les moyens de nullité tirés d'une prétendue violation du contradictoire, établit un taux de manquant inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination pour la nature de la marchandise. Elle rappelle que cette exonération, fondée sur l'usage et appliquée par analogie des dispositions de l'article 461 du code de commerce, libère le transporteur lorsque la perte résulte de la nature même de la marchandise et ne dépasse pas le seuil consacré par la pratique portuaire, dont la preuve est rapportée par l'expertise. La responsabilité du transporteur étant ainsi écartée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74722 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à la freinte de route admise par les usages (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de poids excédait la tolérance d'usage. Après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, la cour relève que le rapport établit un taux de manquant inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature des marchandises transportées. La cour rappelle que, par application des usages maritimes et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit constaté n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature même de la marchandise. Dès lors que l'expertise démontre que le manquant s'inscrit dans le cadre de cette tolérance, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74716 | Transport maritime : le taux de freinte de route exonérant le transporteur de sa responsabilité est déterminé par la coutume du port de destination et doit être établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le manquant entrait dans la freinte usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant soutenait que la freinte de route, en tant que coutume maritime, devait être prouvée au cas par cas et non déduite d'un usage... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le manquant entrait dans la freinte usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant soutenait que la freinte de route, en tant que coutume maritime, devait être prouvée au cas par cas et non déduite d'un usage judiciaire. La cour retient que l'usage du port de destination, source formelle du droit, ne peut être fixé forfaitairement par le juge mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète, au besoin par expertise, tenant compte de la nature de la marchandise et des conditions spécifiques du voyage. Elle souligne que la jurisprudence n'est qu'une source interprétative et ne peut créer la coutume. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, la cour établit la freinte applicable et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. La cour écarte en outre les autres moyens du transporteur, notamment ceux tirés de la nullité de la police d'assurance ou de l'irrégularité des réserves. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 77168 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandises est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de princ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de principe du transporteur. La cour rappelle que, par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce applicables au transport terrestre, le transporteur maritime est exonéré pour les pertes résultant de la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance admise par les usages du port de destination. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux de manquant constaté, étant inférieur à la tolérance d'usage fixée par l'expert pour ce type de marchandise et ce trajet, caractérise une freinte de route. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 52148 | Transport maritime – Responsabilité du transporteur – L’exonération pour freinte de route relève de l’usage que le juge peut constater d’office (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 03/02/2011 | Le principe énoncé à l'article 461 du Code de commerce, bien que figurant dans la partie relative au transport terrestre, est une règle générale de responsabilité applicable au transport maritime. Il en résulte que le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant correspondant à la freinte de route, assimilable à un vice propre de la marchandise, dans les limites tolérées par l'usage. Ayant constaté que le manquant affectant une cargaison de blé n'excédait pas le taux admis par ... Le principe énoncé à l'article 461 du Code de commerce, bien que figurant dans la partie relative au transport terrestre, est une règle générale de responsabilité applicable au transport maritime. Il en résulte que le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant correspondant à la freinte de route, assimilable à un vice propre de la marchandise, dans les limites tolérées par l'usage. Ayant constaté que le manquant affectant une cargaison de blé n'excédait pas le taux admis par l'usage en vigueur dans le port de destination, une cour d'appel en déduit exactement que la demande en réparation doit être rejetée, sans être tenue d'exiger du transporteur qu'il rapporte la preuve de cet usage, qu'il appartient au juge de constater. |
| 51943 | Réparation du préjudice contractuel : Les juges du fond doivent motiver leur évaluation en distinguant la perte subie du gain manqué (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 20/01/2011 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'une partie, considère à tort qu'un jugement avant dire droit a définitivement statué sur ce point, alors que le dispositif de ce jugement se bornait à ordonner une expertise et n'avait tranché aucune question de responsabilité. Viole également l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts, se borne à le qualifier de convenable sans préciser les élém... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'une partie, considère à tort qu'un jugement avant dire droit a définitivement statué sur ce point, alors que le dispositif de ce jugement se bornait à ordonner une expertise et n'avait tranché aucune question de responsabilité. Viole également l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts, se borne à le qualifier de convenable sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, et sans distinguer, comme l'exige ce texte, la perte effectivement subie du gain manqué, ni répondre aux conclusions invoquant le dol du débiteur. |
| 31033 | Prescription en matière de transport maritime : Application de la Convention de Hambourg et invalidation de la clause Paramount (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/01/2020 | Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Param... Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Paramount » figurant dans le connaissement, qui visait à faire prévaloir cette dernière convention, en raison de son incompatibilité avec la Convention de Hambourg. Par ailleurs, la Cour a rejeté la demande de responsabilisation de la société d’exploitation portuaire, estimant que la responsabilité du transporteur maritime s’étend à l’ensemble des opérations de transport, y compris le déchargement des marchandises. La société portuaire a ainsi été considérée comme un auxiliaire du transporteur. |
| 21839 | CAA Rabat, 10/10/2007, 693 | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 10/10/2007 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit. N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit. |
| 17265 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/04/2008 | Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'artic... Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 17303 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/11/2008 | La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constat... La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse. |