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Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66078 Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise. L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à ...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise.

L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir et prescription. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que le changement de dénomination sociale du maître d'ouvrage était justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale et que le point de départ de la prescription ne pouvait courir en l'absence de réception définitive des travaux.

Jugeant le premier rapport d'expertise manifestement sous-évalué au regard de l'ampleur des désordres, elle ordonne une nouvelle expertise dont elle homologue les conclusions pour fixer le coût réel des réparations sur la base des prix actuels du marché. La cour précise que le montant de l'indemnité s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas applicable à une créance de nature indemnitaire.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en élevant substantiellement le montant de la condamnation.

65701 La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière.

Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65703 La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance.

La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus.

La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique.

Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé.

66214 Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant la nullité des factures. La cour écarte ce moyen dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié des prestations objet de la facturation, son admission faisant pleine foi contre lui.

La cour retient que les manquements allégués du prestataire à ses obligations fiscales et sociales, à les supposer établis, ne sauraient dispenser le client de son obligation de payer le prix des services dont il a tiré profit. Elle précise en outre que le contrat ne prévoyait pas la suspension du paiement comme sanction d'un tel manquement et que le client conserve la faculté d'agir en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58937 Bail commercial : le preneur ne peut opposer la compensation avec des créances étrangères au contrat pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances alléguées au titre d'une retenue fiscale à la source, du coût de réparations et d'une transaction commerciale distincte. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré du paiement partiel, dès lors que sa réalité est établie par une pièce non sérieusement contestée.

Elle écarte en revanche les autres moyens de compensation, retenant que la déduction de la retenue fiscale est irrecevable faute pour le preneur de justifier de son versement effectif à l'administration. La cour juge également que les créances alléguées au titre des réparations ou d'une autre relation d'affaires ne peuvent être opposées au bailleur dans le cadre de l'instance en résiliation, le preneur devant pour cela emprunter les voies de droit appropriées.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des sommes dues et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

55817 Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajout...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux loyers impayés. Se conformant à la décision de renvoi, la cour rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée, imposée par la loi fiscale sur les opérations de crédit, doit être incluse dans le calcul de la créance.

Elle retient également qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances compromises est une mesure de politique financière interne inopposable au débiteur et ne saurait déroger à la loi fiscale ou à la convention des parties. La cour valide dès lors le rapport d'expertise judiciaire recalculant la dette sur ces bases.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée mais réformée quant au montant de la créance définitivement admise.

56051 Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt sur les revenus fonciers et, d'autre part, que le congé était irrégulier car fondé sur l'article 8 de la loi 49-16 relatif à l'éviction sans indemnité, et non sur l'article 26 régissant la procédure de résiliation pour non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne peut opposer au bailleur la retenue à la source qu'à la condition de justifier du versement effectif des sommes correspondantes à l'administration fiscale.

Elle juge ensuite que le congé est valable dès lors qu'il mentionne la cause du non-paiement et le délai légal de quinzaine pour régulariser, peu important qu'il vise l'article 8 plutôt que l'article 26 de la loi 49-16, la cour ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. La cour relève en outre que le paiement partiel de l'arriéré, postérieur au congé, est insuffisant à purger le manquement du preneur, le défaut de paiement étant constitué pour une période supérieure à trois mois au moment de la délivrance de l'acte.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56321 Créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue et corroborée par expertises judiciaires successives constitue une preuve suffisante de la livraison et du montant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable.

L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'expertise de première instance. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire.

Celle-ci établit que la comptabilité du fournisseur créancier est tenue de manière régulière, constituant ainsi une preuve recevable des transactions, tandis que celle du client débiteur ne l'est pas. La cour relève cependant une erreur matérielle dans le rapport, consistant en la non-imputation d'une facture d'avoir, et procède elle-même à la rectification du solde dû

La demande reconventionnelle du client, jugée non étayée, est également écartée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

56457 Obligation du preneur personne morale de retenir à la source l’impôt sur les revenus locatifs dus au bailleur personne physique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2024 En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période....

En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période.

Saisie de la question du caractère obligatoire de ce prélèvement au regard de la loi de finances pour 2023, la cour rappelle que les dispositions du code général des impôts imposent désormais impérativement cette retenue aux personnes morales locataires. La cour relève que l'engagement antérieur du bailleur de s'acquitter lui-même de l'impôt est sans effet face à cette nouvelle obligation légale.

Dès lors que le preneur justifie en appel du versement intégral des sommes prélevées à l'administration fiscale pour l'ensemble de la période litigieuse, il est libéré de toute obligation de paiement envers le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation et la demande du bailleur est rejetée.

58353 Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures.

Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie.

Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement.

Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris.

60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif.

Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61211 L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/05/2023 Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'ex...

Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'extension de la condamnation jusqu'à la date de restitution effective des clés et le remboursement des retenues à la source, faute de justification de leur versement au fisc. L'appelant incident, le preneur, soutenait que son obligation de paiement avait cessé à la date de libération des lieux et contestait la requalification par le juge de la demande en indemnité d'occupation.

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du preneur ne cesse qu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal du commissaire de justice, et non à la date de la simple notification de la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, rappelant qu'il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique et que la transformation de la créance de loyers en indemnité d'occupation après la fin du bail relève de son office.

Concernant la retenue à la source, la cour juge que le preneur, en tant que personne morale, est légalement tenu d'opérer ce prélèvement et qu'il lui appartient de répondre de son versement devant l'administration fiscale, le bailleur ne pouvant en exiger la restitution en l'absence de mise en cause par cette dernière. En conséquence, la cour réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation jusqu'à la remise des clés, mais confirme le rejet de la demande relative aux retenues fiscales.

61253 Juge des référés : L’autorisation de retrait du boni de liquidation par un associé ne relève pas de la compétence du juge des référés si elle nécessite de vérifier des conditions de fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de distribution du boni de liquidation. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour autoriser un associé à appréhender les fonds issus de la liquidation de sa filiale. L'appelant soutenait que sa demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que les conditions de distribution, notamment l'expiration du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de distribution du boni de liquidation. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour autoriser un associé à appréhender les fonds issus de la liquidation de sa filiale.

L'appelant soutenait que sa demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que les conditions de distribution, notamment l'expiration du délai de prescription fiscale, étaient remplies. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de clôture de la liquidation subordonnait expressément la distribution des fonds à des vérifications préalables incombant au liquidateur, dont la mission n'était pas achevée.

Elle retient que l'associé ne justifiait d'aucune mise en demeure adressée au liquidateur ni d'un refus de ce dernier d'exécuter ses obligations. Dès lors, la cour considère que le contrôle de l'accomplissement de ces diligences relève d'un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, dont l'intervention est limitée aux mesures provisoires.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

63382 Contrat d’entreprise : le défaut de fourniture du certificat d’exonération de TVA par le client l’oblige à en payer le montant à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la significati...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires.

Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la signification, et, subsidiairement, son exonération du paiement de la taxe. L'entrepreneur contestait, par appel incident, l'irrecevabilité de sa demande en paiement des travaux supplémentaires.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le vice de forme de l'assignation n'a causé aucun grief et que la signification par refus à un préposé, dont le nom et la qualité ont été mentionnés par l'huissier de justice, est régulière en l'absence de contestation par les voies de droit. Sur le fond, elle juge que le maître d'ouvrage, n'ayant pas fourni de certificat d'exonération valable au nom de l'entrepreneur, reste tenu du paiement de la taxe correspondante.

Concernant les travaux supplémentaires, la cour considère que, dans le cadre d'un marché à forfait, il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux facturés excèdent le périmètre contractuel initial ou ont fait l'objet d'un accord distinct, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63490 Preuve en matière commerciale : L’absence du prestataire dans les déclarations fiscales du client fait échec à la demande en paiement fondée sur des factures contestées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures produites. L'appelant contestait l'existence même d'une relation contractuelle et soutenait, par la voie d'un incident de faux, que les factures versées aux débats étaient falsifiées. La cour, s'appuyant sur les conclus...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures produites.

L'appelant contestait l'existence même d'une relation contractuelle et soutenait, par la voie d'un incident de faux, que les factures versées aux débats étaient falsifiées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, relève que si des échanges attestent d'une relation commerciale antérieure, la créancière ne figure pas sur les déclarations fiscales du débiteur pour les années litigieuses.

Elle constate que ces déclarations mentionnent une autre société comme prestataire pour les mêmes services comptables. La cour écarte par ailleurs un contrat produit par la créancière, au motif que sa durée était expirée et qu'il n'a pas fait l'objet de la reconduction formelle prévue par ses propres clauses.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une commande ou d'un contrat en vigueur pour la période concernée, la créance n'est pas établie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

64068 Redressement judiciaire : l’inobservation par le débiteur de son obligation de déclarer l’ouverture de la procédure à l’administration fiscale rend la forclusion inopposable à cette dernière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 23/05/2022 En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les disposition...

En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 150 du code général des impôts constituent un texte spécial dérogeant au droit commun des procédures collectives.

En vertu de ce texte, la société qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de son service des impôts de rattachement. À défaut de production de cette déclaration par la débitrice, la cour juge que la déchéance pour déclaration tardive est inopposable à l'administration fiscale, quand bien même d'autres comptables publics auraient déclaré leurs propres créances dans les délais.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et renvoie le dossier à ce dernier pour procéder à la vérification de la créance déclarée.

64069 La forclusion d’une créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire si cette créance n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 23/05/2022 La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieu...

La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier.

L'appelant soutenait que la créance litigieuse, issue de chèques impayés, était distincte et devait faire l'objet d'une décision d'extinction autonome pour défaut de déclaration. La cour retient qu'en l'absence de toute déclaration de la créance afférente aux chèques, la demande en constatation de déchéance est sans objet et ne peut prospérer.

Elle précise en outre que le moyen tiré de la violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par le créancier excède la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

64128 La demande en constatation de la forclusion d’une créance est irrecevable si celle-ci n’a pas été préalablement déclarée au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'acti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'action pénale engagée par l'administration fiscale.

La cour retient cependant que la question de l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration relève exclusivement de la procédure de vérification du passif. Elle en déduit que le juge-commissaire ne peut être saisi d'une demande en constatation d'extinction que si la créance a été préalablement déclarée.

En l'absence de toute déclaration de la créance litigieuse auprès du syndic, la demande du débiteur était donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

64620 Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce peut être fondée sur les déclarations fiscales du preneur en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La co...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que l'expert peut valablement pallier l'absence de comptabilité en se fondant sur les déclarations fiscales des dernières années pour reconstituer le chiffre d'affaires.

Elle juge que l'application d'un taux de bénéfice net, tel que prévu par la législation fiscale pour l'activité concernée, sur le chiffre d'affaires moyen ainsi reconstitué constitue un critère technique objectif et suffisant pour déterminer la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur la situation de l'immeuble, la valeur locative de marché et la durée d'occupation, écartant ainsi la demande de contre-expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64740 Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière.

L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales.

Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée.

67751 Le jugement d’irrecevabilité n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, la créance peut être prouvée par un nouveau relevé de compte détaillé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de non-recevoir, et d'autre part, l'extinction de la dette par une prétendue double imputation du produit de la vente du bien financé. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de non-recevoir, et d'autre part, l'extinction de la dette par une prétendue double imputation du produit de la vente du bien financé.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevoir ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la cause d'irrecevabilité régularisée, en l'occurrence par l'envoi d'une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que les deux relevés de compte produits par le créancier, bien que présentant des soldes différents, imputent en réalité une seule et même somme correspondant au prix de cession du véhicule.

Elle juge que la variation du solde réclamé s'explique par la capitalisation des intérêts légaux et non par un double paiement. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé.

69126 L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard.

L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur.

La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70130 La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/11/2020 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel.

Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie.

La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus.

72309 Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur le rapport d’expertise qu’elle juge objectif, malgré les contestations des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premie...

Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premier juge de s'écarter des conclusions de l'expert, tandis que l'appelant incident, le preneur, critiquait le caractère sous-évalué de l'expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour retient que le dernier rapport doit être homologué, relevant que l'expert a fondé son évaluation sur des éléments objectifs tels que la visite des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité. La cour souligne que le preneur ne peut critiquer l'absence de prise en compte de la perte de bénéfices dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales, empêchant ainsi un chiffrage précis de cet élément du préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le dernier expert et le confirme pour le surplus.

72866 L’existence d’un contrat d’édition valide avec l’auteur fait obstacle à une action en contrefaçon pour violation des droits d’auteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de droits d'édition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de contrats de publication successifs portant sur les mêmes œuvres. L'appelant, se prévalant de contrats antérieurs avec l'auteur, contestait la validité des nouveaux contrats conclus par l'intimé, invoquant l'irrégularité de la résiliation de ses propres droits et la violation des dispositions fiscales relatives au droit de ti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de droits d'édition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de contrats de publication successifs portant sur les mêmes œuvres. L'appelant, se prévalant de contrats antérieurs avec l'auteur, contestait la validité des nouveaux contrats conclus par l'intimé, invoquant l'irrégularité de la résiliation de ses propres droits et la violation des dispositions fiscales relatives au droit de timbre. La cour écarte le moyen tiré du défaut de formalité fiscale, retenant que l'absence de timbre n'affecte pas la validité d'un contrat et ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation. Elle déclare ensuite irrecevable la demande en nullité des contrats de l'intimé, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour relève que l'intimé justifie de ses droits par la production de contrats d'édition en bonne et due forme avec l'auteur, tandis que l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'existence et de l'exclusivité de ses propres droits. Dès lors, la publication litigieuse étant fondée sur un titre contractuel valide, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

73646 Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, dirigée contre l'établissement en la personne de son représentant légal, était valablement engagée, d'autant que l'appelant utilisait lui-même ce nom commercial sur ses propres bons de commande. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la créance est suffisamment rapportée dès lors que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet ou la signature du débiteur. Elle relève que ce dernier n'a jamais contesté la réalité de la réception des marchandises constatée par ces bons, rendant ainsi la créance certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75006 Action en distraction : la force probante du procès-verbal de l’huissier de justice l’emporte sur des factures non conformes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient cependant que la force probante du procès-verbal de saisie, en tant qu'acte officiel non argué de faux, prime sur les documents produits, dès lors qu'il atteste la présence sur les lieux d'une employée de la société débitrice et non du tiers revendiquant. Elle ajoute que les factures, outre qu'elles sont antérieures au contrat de bail de l'appelant, sont dépourvues de signature et de cachet et ne respectent pas les exigences formelles de l'article 145 du code général des impôts, ce qui les prive de toute valeur probante. Le jugement ayant rejeté la demande en revendication est en conséquence confirmé.

75142 Le preneur est tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers même si le contrat de bail ne la mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, cell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas expressément prévue au contrat de location. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les mises en demeure adressées au débiteur par le créancier, ayant date certaine, ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la taxe sur la valeur ajoutée constitue une charge grevant la chose louée et doit, au visa de l'article 642 du même code, être supportée par le preneur en l'absence de stipulation contractuelle contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76200 La mesure d’instruction sur requête visant à obtenir de l’administration fiscale des informations sur un tiers est rejetée au motif qu’elle entrave le fonctionnement du service public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle mesure dirigée contre l'administration fiscale. Le propriétaire d'un immeuble, dont l'adresse était indûment utilisée comme siège social par une société tierce, sollicitait l'interrogatoire de l'administration fiscale afin de connaître le titre fondant cette domiciliation. Le premier juge avait rejeté la demande au motif q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle mesure dirigée contre l'administration fiscale. Le propriétaire d'un immeuble, dont l'adresse était indûment utilisée comme siège social par une société tierce, sollicitait l'interrogatoire de l'administration fiscale afin de connaître le titre fondant cette domiciliation. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une entrave au fonctionnement d'un service public. La cour d'appel de commerce retient que l'administration fiscale, étrangère au litige de fond qui oppose exclusivement le propriétaire à la société occupante, n'a pas qualité pour défendre à une telle action. Elle considère que l'administration se borne à prendre acte des déclarations officielles du contribuable et que la mesure sollicitée, visant à l'interroger sur un différend qui ne la concerne pas, constitue bien une entrave à son fonctionnement au sens de l'article 25 du code de procédure civile. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.

76729 La mission de l’expert consistant à évaluer des travaux et à fournir les éléments de calcul d’une créance ne constitue pas une délégation illégale du pouvoir du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/09/2019 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de ré...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de réception définitive, et le caractère erroné des conclusions techniques du rapport. La cour écarte le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, en distinguant l'inspection judiciaire, prérogative du juge, de la constatation technique confiée à l'expert pour éclairer la juridiction, et retient que la mission de chiffrer la créance ne constitue qu'une aide à la décision. Elle rejette également l'exception d'inexécution, retenant que la contestation du maître d'ouvrage sur la nature des travaux constituait précisément l'obstacle à l'établissement d'une réception définitive, rendant ce moyen inopérant. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, considérant que les travaux litigieux ne figuraient pas dans le cahier des charges initial et devaient donc être qualifiés de travaux supplémentaires dont le paiement était dû. La demande reconventionnelle en délivrance de facture est jugée irrecevable faute de mise en demeure préalable, et l'appel incident de l'entrepreneur est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77956 Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Fiscal, Contentieux Fiscal 15/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La cour retient que le litige, portant sur la légalité même de l'assujettissement des loyers à la taxe, constitue un contentieux fiscal relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle en déduit que le bailleur, qui n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le reversement de l'impôt, est dépourvu de qualité passive pour défendre à l'action en répétition de l'indu. La cour précise qu'une telle action doit être dirigée contre l'administration fiscale, seule bénéficiaire des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a statué au fond, la cour déclarant la demande irrecevable, et l'appel provoqué tendant à la mise en cause de l'administration fiscale est par voie de conséquence rejeté.

78484 Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

78734 Créance commerciale : La cour d’appel s’appuie sur le rapport d’expertise pour fixer le montant dû et écarter les factures non probantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/10/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées dans le cadre d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces comptables et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme réduite, après avoir déduit des montants attestés par des certificats bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements concernaient d'autres créances et que la totalité des f...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées dans le cadre d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces comptables et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme réduite, après avoir déduit des montants attestés par des certificats bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements concernaient d'autres créances et que la totalité des factures litigieuses restait due. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle ordonne, la cour retient que la créance n'est établie qu'à hauteur des factures corroborées par des bons de livraison signés et revêtus du cachet de la société débitrice. Elle écarte ainsi les factures dont les bons de livraison portent le cachet d'une société tierce, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'identité entre cette dernière et le débiteur. La cour relève en outre que le défaut de production du grand livre comptable par le créancier affaiblit la force probante de ses écritures. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert.

79455 Crédit-bail et redressement judiciaire : seules les échéances antérieures au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 05/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la néc...

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la nécessité d'une troisième expertise en raison de la divergence entre les deux rapports et, d'autre part, la déchéance du créancier pour défaut de déclaration de la fraction à échoir de sa créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des mesures d'instruction, dès lors que le rapport retenu était jugé objectif et suffisamment motivé. Sur le fond, la cour retient que pour un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, seules les échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle en déduit que l'omission de déclarer les loyers à échoir, qui constituent des créances postérieures relevant du régime de l'article 588 du code de commerce et non de la procédure de vérification, est sans incidence sur la validité de la déclaration portant sur les créances antérieures. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

81067 Contrat d’assurance : la caution n’est restituable qu’en cas de résiliation, le juge devant écarter la conclusion contraire de l’expert comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable au regard des stipulations contractuelles liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant avoir apuré sa dette et sollicitait à titre subsidiaire une expertise. Après avoir ordonné cette mesure d'instruction, la cour écarte partiellement ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable au regard des stipulations contractuelles liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant avoir apuré sa dette et sollicitait à titre subsidiaire une expertise. Après avoir ordonné cette mesure d'instruction, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expert qui avait conclu à l'existence d'une créance au profit de l'assuré. Elle retient que l'expert a erronément inclus dans son calcul la restitution d'une garantie financière, alors que le contrat d'assurance subordonnait cette restitution à sa résiliation, laquelle n'était pas démontrée. Procédant elle-même à la rectification des comptes sur la base de cette interprétation, la cour établit l'existence d'une créance résiduelle au profit de l'assureur. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

81070 Bail commercial : en l’absence de clause expresse stipulant un loyer hors taxes, le montant du loyer est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/12/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de loyer afin de déterminer si la taxe sur la valeur ajoutée est à la charge du preneur ou si elle est réputée incluse dans le prix convenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la taxe, en sus des loyers, des charges communes et de la taxe d'édilité. Le preneur appelant soutenait que le loyer contractuellement fixé était un prix global incluant toutes les taxes, à...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de loyer afin de déterminer si la taxe sur la valeur ajoutée est à la charge du preneur ou si elle est réputée incluse dans le prix convenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la taxe, en sus des loyers, des charges communes et de la taxe d'édilité. Le preneur appelant soutenait que le loyer contractuellement fixé était un prix global incluant toutes les taxes, à l'exception de celles expressément mises à sa charge par le contrat, conformément à l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce procède à une interprétation stricte de la clause de loyer. Elle retient que dès lors que le contrat stipule que le loyer est fixé à un montant déterminé et n'exclut expressément que la taxe d'édilité, toutes les autres impositions, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont réputées incluses dans le prix convenu. La cour relève en outre que le bailleur avait par le passé accepté le paiement des loyers sans réserve quant à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui conforte l'interprétation d'un loyer toutes taxes comprises. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des charges communes et de la taxe d'édilité, expressément prévues au contrat.

71528 La facture acceptée et enregistrée dans la comptabilité du débiteur constitue une preuve de la créance commerciale, rendant inopérante sa contestation pour non-conformité formelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables contestés pour leur forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait l'irrégularité des factures au regard des dispositions constitutionnelles linguistiques, fiscales et douanières, ainsi que les manquements de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables contestés pour leur forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait l'irrégularité des factures au regard des dispositions constitutionnelles linguistiques, fiscales et douanières, ainsi que les manquements de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que les factures, quand bien même leur forme serait critiquée, ont été acceptées par le débiteur et enregistrées dans sa propre comptabilité, ce qui a été confirmé par l'expert. Elle rappelle qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la preuve écrite de l'obligation résulte des factures acceptées. La cour juge en outre que le premier juge, suffisamment éclairé par les pièces du dossier et le rapport d'expertise établissant la réalité de la livraison, n'était pas tenu d'ordonner un supplément d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

36486 Recours en annulation et contrôle du juge : Le rejet définitif d’une demande de récusation fait obstacle au grief tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/01/2022 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un bail commercial, rejette ce recours et ordonne l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un bail commercial, rejette ce recours et ordonne l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée.

  1. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

Le grief invoquant une constitution irrégulière de la formation arbitrale est écarté. La Cour constate la régularité de la procédure suivie pour le remplacement des arbitres initialement désignés, conforme aux dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. Elle relève en outre qu’une ordonnance judiciaire rejetant la demande de récusation d’un arbitre, revêtue de l’autorité de chose jugée conformément à l’article 327-5 alinéa 4 du même code, légitime définitivement la composition du tribunal arbitral et autorise la poursuite des opérations arbitrales.

  1. Sur les vices de procédure allégués (notification des actes)

Les moyens invoqués par la demanderesse au titre des prétendues irrégularités de notification (notamment la mise en demeure préalable) sont rejetés. La Cour estime d’une part que la preuve de la réception effective des actes contestés est suffisamment établie, et d’autre part que ces griefs ne relèvent pas des cas limitatifs d’annulation visés à l’article 327-36 du CPC, excluant ainsi tout contrôle juridictionnel sur ce fondement.

  1. Sur les moyens tirés de la violation du droit et du contrat (moyens de fond)

La Cour déclare irrecevables les moyens invoqués quant à l’interprétation litigieuse des clauses contractuelles relatives à la sous-location, à la prise en compte fiscale de la TVA, à la mise en œuvre d’une clause résolutoire, ainsi qu’au rejet par le tribunal arbitral d’une demande reconventionnelle. Elle relève également l’inopposabilité du Dahir du 24 mai 1955, abrogé et remplacé par la loi n° 49-16, laquelle exclut expressément de son champ les baux portant sur des locaux situés dans des centres commerciaux. La Cour rappelle ainsi que ces moyens relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral et échappent, dès lors, au contrôle restreint du juge de l’annulation, conformément aux cas strictement définis à l’article 327-36 du CPC.

  1. Sur l’inscription de faux

Le grief tiré d’une inscription de faux incidente est jugé irrecevable par la Cour, celle-ci rappelant que l’inscription de faux ne constitue pas un motif prévu par l’article 327-36 du CPC permettant d’ouvrir valablement un recours en annulation contre une sentence arbitrale.

Aucun des moyens soulevés ne relevant des cas de nullité limitativement prévus par la loi, la Cour rejette le recours et ordonne, en application de l’article 327-38 du CPC, l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée.

35592 Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôt sur les sociétés 19/10/2017 La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait ...

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait pas au minimum d’imposition régi par l’article 144 du même code.

La Cour de cassation a jugé que l’exonération des revenus de participation, sous les conditions de l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts, est totale et s’étend à l’impôt sur les sociétés lui-même, et non seulement à la retenue à la source. Par conséquent, ces revenus exonérés ne sauraient être inclus dans l’assiette du minimum d’imposition, lequel ne concerne que les éléments imposables. La Cour a conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en limitant la portée de l’exonération au seul mécanisme de la retenue à la source, ce qui constituait un défaut de motivation. L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée.

31243 Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/11/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés.

Sur la renonciation à la clause compromissoire :
La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause compromissoire. Écartant ce moyen, la Cour rappelle, au visa des articles 467 et 468 du Dahir des obligations et contrats, que la renonciation se présume restrictivement. Ainsi, le choix initial de recourir au juge étatique n’éteint pas définitivement le droit de se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire pour des litiges n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond ayant autorité de chose jugée.

Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat :
Il était soutenu que les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs en procédant à l’interprétation contractuelle afin de déterminer si la TVA était incluse dans le loyer, question apparue à la suite d’une modification législative postérieure à la conclusion du bail. Rejetant cet argument, la Cour considère que l’interprétation du contrat constituait précisément la mission des arbitres et s’avérait indispensable à la résolution du litige, la clause compromissoire stipulée étant générale et englobant tous les différends liés au contrat.

Sur la violation de l’ordre public :
Le recours alléguait enfin une atteinte à l’ordre public résultant du fait que les arbitres auraient statué sur une question fiscale hors de leur compétence. La Cour réfute clairement cette critique en précisant que la juridiction arbitrale n’avait pas statué sur la validité ou le bien-fondé de la taxe elle-même, mais uniquement sur son imputation entre les parties au contrat, relevant ainsi de l’appréciation contractuelle exclusive et n’entraînant aucune violation de l’ordre public.

Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

30903 Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Exequatur 11/03/2014 L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ...
Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.

L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts.

La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat.

Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché.

Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public.

22374 Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016) Tribunal de commerce, Marrakech Fiscal, Contentieux Fiscal 18/02/2016 Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts. En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requér...

Le Tribunal de commerce a fait droit à la demande d’un établissement bancaire sollicitant la communication de documents comptables et fiscaux relatifs à une société cliente, en application des dispositions du Code Général des Impôts.

En vertu de l’article 246 du Code Général des Impôts, le secret fiscal constitue un principe fondamental, mais il connaît des exceptions strictement encadrées, notamment lorsqu’une ordonnance judiciaire est rendue par un juge compétent. En l’espèce, la banque requérante a justifié son intérêt légitime à obtenir la communication des états financiers et des déclarations fiscales de la société concernée.

Le tribunal a estimé que la Direction Générale des Impôts ne pouvait légitimement s’opposer à cette transmission dès lors que la demande respectait les conditions légales de levée du secret fiscal. L’exception prévue par la loi permet en effet la communication de ces documents aux parties directement concernées ou à leurs ayants droit, sous réserve d’une décision judiciaire.

Toutefois, le tribunal a rejeté la demande d’exécution provisoire, estimant que les conditions requises pour cette mesure n’étaient pas remplies.

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