Réf
21101
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1230
Date de décision
08/09/1999
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
نقض القرار, Confirmation d'un jugement nul, Greffier, Mention du nom du greffier, Nullité du jugement, Omission de signature, Ordre public, Renvoi devant une autre formation, Vice de procédure, Cassation, إرجاع القضية, بطلان من النظام العام, تأييد حكم باطل, حسن سير العدالة, خرق قاعدة مسطرية, عدم ذكر اسم كاتب الضبط, غياب توقيع كاتب الضبط, كاتب الضبط, بطلان الحكم, Bonnes administration de la justice
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir Portant Loi n° 1-74-338 du 24 Joumada II 1394 (15 Juillet 1974) Fixant L’organisation Judiciaire du Royaume
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier.
En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure, ou d’office par les juges.
Par conséquent, la Cour d’appel, en confirmant ce jugement nul sans soulever la nullité d’office, a elle-même enfreint les textes précités, rendant sa décision sujette à cassation. La Cour suprême a donc renvoyé l’affaire à la même juridiction, mais devant une nouvelle formation, pour un examen conforme à la loi.
بالرجوع للحكم الابتدائي يتبين أنه صدر من طرف هيئة لا تضم كاتب الضبط وحضور هذا الأخير وذكر اسمه في الحكم شرط جوهري يترتب عن تخلفه البطلان.
المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 1230 صادر بتاريخ 08/09/1999
السيد مني (ا. ع.) / ضد (ا. ب. ا. م.)
التعليل:
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 19/6/1997 تحت عدد 2326 في الملف 4093/95 أن (ا. ب. ا. م.) تقدم بمقال لدى ابتدائية أنفا بتاريخ: 29 ديسمبر 1994 يعرض فيه أنه في إطار أنشطته التجارية منح قروضاً وتسهيلات بنكية لشركة (س.) بلغت في مجموعها مبلغ 667.534,06 درهم وأن الدين ثابت ومحقق بمقتضى كشف حساب مستخرج من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام يحدد الدين في مبلغ 305.548,10 درهم لغاية 31 مارس 1994 وكشف حساب يحدد الدين في مبلغ 294.678,86 درهم موقوف بتاريخ 31 مارس 1994 إضافة إلى ثمانية عقود كفالة بمبلغ 67.307,10 درهم وأن القرض الممنوح للمدينة الأصلية مضمون بكفالة تضامنية لكل من السيدين مني (ا. ع.) و (ا. ب. م.) في حدود مبلغ 67.307,10 درهم وقد حاول العارض استخلاص دينه بشتى الطرق الحبية كان آخرها رسائل إنذارية بعث بها للمدينة الأصلية وللكفيلين إلا أنها لم تسفر عن أية نتيجة ملتمساً الحكم بأداء المدعى عليهم بالتضامن على أن يحل أحدهم محل الآخر في أداء أصل الدين البالغ 667.534,06 درهم مع الفوائد البنكية من 31/3/1994 إلى 31/12/1994 وقيمتها 71.542,96 درهم ومبلغ 10.016,00 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة من 31/3/1994 إلى 31/12/1994 واستمرار احتساب الفوائد البنكية والضريبة عن القيمة المضافة لغاية تاريخ الأداء الفعلي وأدائهم تعويضاً عن الممانعة التعسفية قدره 50.000,00 درهم.
فأصدرت المحكمة حكماً قضى بأداء المدعى عليه للمدعي تضامناً مبلغ 667.534,02 درهم مع الفوائد القانونية البنكية من تاريخ 31 مارس 1994 واعتبار المدعى عليهما مني (ا. ع.) و (ا. ب. م.) متضامنين مع المدعى عليه في الأداء في حدود مبلغ 600.000,00 درهم ومبلغ 4.500,00 درهم كتعويض، استأنفه السيد مني (ا. ع.) فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر به بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالرجوع للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 21/4/1995 تحت عدد 2766 يتبين أنه صدر من طرف هيئة لا تضم كاتب الضبط وحضور هذا الأخير وذكر اسمه في الحكم شرط جوهري يترتب عن تخلفه البطلان طبقاً للفصل 7 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي والفصل 50 من ق.م.م وذلك كبطلان من النظام العام يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي كما يجب على المحكمة أن تثيره تلقائياً وبالرجوع لمنطوق القرار المطعون فيه يظهر أنه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل في الوقت الذي كان فيه على قضاة الاستئناف أن يصرحوا تلقائياً ببطلان ذلك الحكم، وهو بتأييده حكماً باطلاً وتبنيه علله وأسبابه يكون بدوره باطلاً وعرضة للنقض.
حيث يتبين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 21 أبريل 1995 ملف 94/6310 أنه يتضمن أسماء قضاة الهيئة الحاكمة المصدرة له دون أن يتضمن اسم كاتب الضبط المشارك فيه والذي يحمل توقيعه وفقاً لما يقتضيه الفصل 50 من ق.م.م والفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي والمحكمة بتأييدها لذلك الحكم المعروض عليها رغم بطلانه ودون إثارتها تلقائياً ذلك البطلان الذي هو من النظام العام يكون قرارها خارقاً للفصل 50 المذكور وعرضة للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour Suprême de Rabat
Arrêt n° 1230 du 8 septembre 1999
Motivations :
Concernant le premier moyen :
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de Casablanca le 19 juin 1997, sous le numéro 2326 dans le dossier 4093/95, que (U. B. E. M.) a déposé une requête auprès du Tribunal de première instance d’Anfa le 29 décembre 1994, exposant que, dans le cadre de ses activités commerciales, elle a accordé des prêts et des facilités bancaires à la société (S.) pour un montant total de 667.534,06 dirhams. La créance est certaine et exigible, comme en attestent un relevé de compte extrait de ses registres commerciaux tenus régulièrement, fixant la créance à 305.548,10 dirhams au 31 mars 1994, et un relevé de compte fixant la créance à 294.678,86 dirhams arrêté au 31 mars 1994, en plus de huit contrats de cautionnement pour un montant de 67.307,10 dirhams. Le prêt accordé au débiteur principal est garanti par un cautionnement solidaire de Messieurs Meni (E. L.) et (E. B. M.) à concurrence de 67.307,10 dirhams. La demanderesse a tenté de recouvrer sa créance par diverses voies amiables, dont la dernière était des lettres de mise en demeure adressées au débiteur principal et aux cautions, mais celles-ci n’ont eu aucun effet. Elle a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à payer le principal de la dette s’élevant à 667.534,06 dirhams, avec les intérêts bancaires du 31 mars 1994 au 31 décembre 1994, d’un montant de 71.542,96 dirhams, et le montant de 10.016,00 dirhams au titre de la taxe sur la valeur ajoutée du 31 mars 1994 au 31 décembre 1994, ainsi que la poursuite du calcul des intérêts bancaires et de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’à la date du paiement effectif, et le versement d’une indemnité pour résistance abusive de 50.000,00 dirhams.
Le tribunal a rendu un jugement condamnant le défendeur à payer solidairement au demandeur la somme de 667.534,02 dirhams avec les intérêts légaux bancaires à compter du 31 mars 1994, et déclarant les défendeurs Meni (E. L.) et (E. B. M.) solidaires avec le défendeur pour le paiement à concurrence de 600.000,00 dirhams et le montant de 4.500,00 dirhams à titre de dommages et intérêts. Monsieur Meni (E. L.) a interjeté appel de ce jugement, et la Cour d’appel l’a confirmé par son arrêt attaqué.
Le pourvoi du demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé une règle de procédure lui ayant causé préjudice, en l’occurrence la violation de l’article 50 du Code de procédure civile. En effet, en se référant au jugement de première instance rendu le 21 avril 1995 sous le numéro 2766, il apparaît qu’il a été rendu par une formation ne comprenant pas le greffier, alors que la présence de ce dernier et la mention de son nom dans le jugement constituent une condition substantielle dont l’absence entraîne la nullité, conformément à l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire et à l’article 50 du Code de procédure civile. Cette nullité est d’ordre public et peut être soulevée à tous les stades de la procédure ; le tribunal doit également la soulever d’office. En se référant au dispositif de l’arrêt attaqué, il ressort qu’il s’est contenté de confirmer le jugement de première instance nul, alors que les juges d’appel auraient dû déclarer d’office la nullité de ce jugement. En confirmant un jugement nul et en adoptant ses motifs et ses raisons, l’arrêt est lui-même nul et passible de cassation.
Il ressort du jugement de première instance rendu le 21 avril 1995, dossier 94/6310, qu’il contient les noms des juges de la formation de jugement qui l’a rendu, sans contenir le nom du greffier y ayant participé et dont la signature y figure, conformément aux exigences de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir sur l’organisation judiciaire. En confirmant ce jugement qui lui était soumis, malgré sa nullité et sans soulever d’office cette nullité qui est d’ordre public, la Cour d’appel a violé l’article 50 susmentionné et son arrêt est passible de cassation.
La bonne administration de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi de l’affaire à la même Cour pour qu’elle en connaisse.
Par ces motifs :
La Cour Suprême a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire à la même Cour pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d’une autre formation, et a mis les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Il a également été décidé d’inscrire le présent arrêt sur les registres de la Cour d’appel susmentionnée, à la suite ou en marge de l’arrêt attaqué.
37769
Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/04/2019
مسؤولية تقصيرية للمحجوز لديه, Créance certaine et exigible, Créance future et éventuelle, Déclaration négative, Dividendes, Effet libératoire de la déclaration négative, Étendue des obligations du tiers saisi, Inapplicabilité de la retenue successive, Responsabilité délictuelle du tiers saisi, Contestation de la déclaration du tiers saisi, Saisie arrêt, أرباح قابلة للتوزيع, أموال مستقبلية, انتهاء مسطرة الحجز لدى الغير, تصريح بالذمة, تصريح سلبي, توزيع الأرباح, حجز لدى الغير, حفظ ملف التوزيع الودي, Tiers saisi, Clôture de la procédure de saisie
35389
Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Rejet de l'exception d'irrecevabilité, Recevabilité, Préjudice aux droits de la défense, Pourvoi en cassation, Pas de nullité sans grief, Omission de mentions obligatoires, Notification, Nombre de copies, Interprétation des règles de procédure, Finalité des formalités procédurales, Domicile des parties, Dénomination de l'acte, Conditions de forme, Absence de grief
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
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14/02/2023
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Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
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31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023