Réf
32769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1482
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2024/8205/1231
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
دعوى المحاسبة, حكم غيابي, حق الخروج من الشياع, تقسيم الأصول التجارية, بيع بالمزاد العلني, الممتلكات المشتركة, الشياع, التبليغ القانوني, Vente aux enchères publiques, Reddition de comptes, Notification régulière, Jugement par défaut, Indivision successorale, Droit de sortie de l’indivision, Division des biens, Actifs commerciaux
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 977 - 978 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision.
Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions visent à garantir le respect du droit de la défense, principe fondamental en procédure civile. En l’espèce, la Cour a constaté que les appelants avaient bien été notifiés conformément à la loi et qu’ils n’avaient pas comparu à l’audience, rendant ainsi le jugement contradictoire à leur égard.
Deuxièmement, la Cour a analysé l’influence d’une action en reddition de compte, engagée parallèlement à la procédure de sortie d’indivision. Les appelants arguaient que cette action, portant sur le fonds de commerce objet du litige, empêchait la sortie d’indivision. La Cour a rejeté cet argument en se fondant sur l’article 977 du Dahir formant Code des obligations et contrats, qui prévoit la possibilité pour tout associé de demander le partage et donc la sortie de l’indivision.
La Cour a précisé que l’action en reddition de compte, visant à clarifier la gestion du fonds de commerce, n’affectait en rien le droit des associés de demander la sortie de l’indivision. Elle a rappelé que, selon l’article 978 du Dahir formant Code des obligations et contrats, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, sauf en cas de litige portant sur la propriété du bien. Or, en l’espèce, la propriété du fonds de commerce n’était pas contestée.
Par conséquent, la Cour d’appel de Marrakech a confirmé le jugement de première instance ordonnant la sortie de l’indivision et le partage du fonds de commerce.
Cour d’appel
Concernant le premier motif de recours, fondé sur le défaut de vérification par le tribunal de la régularité de la notification, la cour est tenue de s’assurer de la réception par les parties lors de la mise en état du dossier. Elle procède à cette vérification d’office dans le cadre de la garantie du droit de la défense, qu’elle est chargée de protéger conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Les appelants n’ont pas contesté la régularité de leur réception, mais ont simplement renvoyé la cour à cette vérification, sans préciser les motifs de leur contestation de la notification. Il ressort des pièces du dossier, du procès-verbal d’audience et des accusés de réception de la convocation qu’ils ont reçu des copies de la requête et de la convocation à l’audience en date du 13 mars 2024 et qu’ils ne se sont pas présentés. Le jugement a été rendu par défaut à leur encontre, de sorte que le motif soulevé est sans fondement.
Concernant le deuxième motif de recours, fondé sur l’existence d’une action en reddition de compte portant sur le fonds de commerce ayant fait l’objet d’une décision de vente dans le jugement attaqué, et enregistré sous le numéro 84445, il est précisé que cette action en reddition de compte a fait l’objet d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable afin de déterminer la valeur du capital exploité, l’importance du chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier 2004 et la date de réalisation de l’expertise, ainsi que le montant du bénéfice net qui en résulte. La poursuite de cette action, toujours pendante, n’est pas de nature à affecter le droit des intimés de demander la sortie de l’indivision, le partage de leur part et la mise à leur disposition de celle-ci, conformément à l’article 977 du Dahir formant Code des obligations et contrats, qui dispose que l’indivision ou la quasi-société prend fin, notamment, par le partage. Cette action en reddition de compte ne fait pas partie des actions qui portent atteinte à la propriété des associés sur le bien indivis et qui rendent cette propriété litigieuse. Par conséquent, elle ne fait pas obstacle à l’ordonnance de partage, en vertu du principe contraire au principe jurisprudentiel selon lequel le partage ne peut être ordonné si la propriété des associés sur le bien indivis est litigieuse. L’action est donc soumise aux dispositions de l’article 978 du même Dahir, qui pose la règle générale selon laquelle nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et chaque propriétaire a toujours le droit de demander le partage, toute stipulation contraire étant nulle et sans effet. En l’absence de contestation principale du droit de propriété sur le bien indivis, les intimés sont fondés à demander judiciairement la sortie de l’état d’indivision. Ce droit ne peut être confisqué sous prétexte de l’existence d’une action en reddition de compte, étant entendu que cette demande n’a aucune incidence sur l’action en reddition de compte, qui reste une action distincte, autonome et indépendante dans son objet de la présente action faisant l’objet du recours. Le jugement attaqué a donc statué à bon droit et mérite confirmation.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, décide :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne les appelants aux dépens.
37963
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34342
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