| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 82060 | Droit d’information de l’associé : Le gérant d’une SNC, tel qu’inscrit au registre de commerce, doit communiquer les documents sociaux nonobstant l’existence d’un protocole d’accord contesté sur la cession des parts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/02/2019 | En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de ... En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de parts sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que si la gérance par tous les associés est le principe, la désignation statutaire d'un "premier gérant" et surtout son inscription en cette seule qualité au registre du commerce font de lui l'unique gérant légal opposable aux tiers. Elle ajoute que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des droits et l'absence de modification du registre de commerce, a pu à bon droit considérer que la qualité d'associé subsistait, l'examen de l'exécution d'un protocole synallagmatique relevant du fond du droit. La cour rappelle également que la cessation d'activité de la société ne la dispense pas de ses obligations comptables. Elle réforme néanmoins l'ordonnance en ce qu'elle avait statué ultra petita, limitant le droit d'information aux documents des trois dernières années conformément à la demande initiale, et confirme pour le surplus. |
| 32769 | Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Indivision | 13/06/2024 | La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions vise... La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions visent à garantir le respect du droit de la défense, principe fondamental en procédure civile. En l’espèce, la Cour a constaté que les appelants avaient bien été notifiés conformément à la loi et qu’ils n’avaient pas comparu à l’audience, rendant ainsi le jugement contradictoire à leur égard. Deuxièmement, la Cour a analysé l’influence d’une action en reddition de compte, engagée parallèlement à la procédure de sortie d’indivision. Les appelants arguaient que cette action, portant sur le fonds de commerce objet du litige, empêchait la sortie d’indivision. La Cour a rejeté cet argument en se fondant sur l’article 977 du Dahir formant Code des obligations et contrats, qui prévoit la possibilité pour tout associé de demander le partage et donc la sortie de l’indivision. La Cour a précisé que l’action en reddition de compte, visant à clarifier la gestion du fonds de commerce, n’affectait en rien le droit des associés de demander la sortie de l’indivision. Elle a rappelé que, selon l’article 978 du Dahir formant Code des obligations et contrats, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, sauf en cas de litige portant sur la propriété du bien. Or, en l’espèce, la propriété du fonds de commerce n’était pas contestée. Par conséquent, la Cour d’appel de Marrakech a confirmé le jugement de première instance ordonnant la sortie de l’indivision et le partage du fonds de commerce. |