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Clause contractuelle de résiliation de plein droit

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69384 Crédit-bail immobilier et expropriation : la valeur résiduelle due au crédit-bailleur inclut les loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/09/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur le point de savoir si la créance du bailleur, à déduire de l'indemnité en application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, devait inclure les échéances à échoir en plus des échéances échues. Se conformant à la décision de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la valeur financière résiduelle due au bailleur englobe la totalité des loyers restants, qu'ils soient échus ou à échoir jusqu'au terme contractuel.

Dès lors, la cour écarte le calcul initial et homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde revenant au preneur après déduction de l'intégralité des échéances contractuelles restantes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge du crédit-bailleur.

34342 Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/10/2021 La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces enga...

La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules.

Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux.

Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave.

Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution.

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