| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34465 | Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 18/01/2023 | Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail. La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au prof... Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail. La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au profit d’une preuve testimoniale. Ce faisant, ils ont violé la primauté de la preuve littérale sur la preuve par témoins lorsque celles-ci portent sur les mêmes faits, principe consacré par l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats. Le nouveau contrat de travail s’analyse donc comme une relation juridique distincte, sans reprise d’ancienneté. |
| 37963 | Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 29/01/2025 | En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation e... En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation expresse à toute action future, combinée à la quittance, constitue une décharge générale et sans réserve. Opérant par substitution de motifs, la Cour valide ainsi la décision de rejet des juges d’appel, la portée de l’article 346 primant sur la qualification erronée de « transaction » initialement retenue. |
| 17583 | Bail commercial : l’exercice par le preneur de son droit à la défense dans une instance antérieure ne constitue pas un motif grave et légitime d’éviction (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2003 | Ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant le refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction, le fait pour le preneur d'avoir exercé son droit de se défendre au cours d'une précédente instance l'opposant au bailleur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un congé était fondé sur de tels agissements, qualifiés par le bailleur de manœuvres dolosives, retient que le preneur ... Ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant le refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction, le fait pour le preneur d'avoir exercé son droit de se défendre au cours d'une précédente instance l'opposant au bailleur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un congé était fondé sur de tels agissements, qualifiés par le bailleur de manœuvres dolosives, retient que le preneur n'a fait qu'user d'un droit et en prononce la nullité. |
| 20264 | CCass,23/02/1987,103 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/02/1987 | Le versement d'indemnité de rupture ne peut faire présumer que la démission a été extorquée sous la contrainte.
La contrainte suppose des faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet une souffrance physique ou un trouble moral profond ou la crainte de s'exposer à un danger grave, elle doit avoir été déterminante de la démission. Le versement d'indemnité de rupture ne peut faire présumer que la démission a été extorquée sous la contrainte.
La contrainte suppose des faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet une souffrance physique ou un trouble moral profond ou la crainte de s'exposer à un danger grave, elle doit avoir été déterminante de la démission. |