| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59719 | La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, soll... Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que celle-ci établit sans équivoque la non-conformité de l'installation aux spécifications contractuelles et son caractère dangereux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La cour écarte les contestations de l'appelant visant la compétence de l'expert et la langue du rapport, la première étant tardive et la seconde ne faisant pas obstacle à la compréhension de la juridiction. L'inexécution contractuelle du vendeur étant ainsi caractérisée, la résolution est justifiée. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est par ailleurs jugé adéquat au regard du préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60543 | Obligation de délivrance du bailleur : Les ascenseurs d’un immeuble constituent un accessoire de la chose louée devant être livré en état de fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la mise en service des ascenseurs d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'accessoire du bien loué et sur l'étendue de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soutenait que ces équipements ne constituaient pas des accessoires du local, que l'article 638 du code des obligations et des contrats était inapplicable et que l'arrêt des trava... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la mise en service des ascenseurs d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'accessoire du bien loué et sur l'étendue de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soutenait que ces équipements ne constituaient pas des accessoires du local, que l'article 638 du code des obligations et des contrats était inapplicable et que l'arrêt des travaux était imputable au preneur. La cour écarte ces moyens en retenant que les ascenseurs constituent bien des accessoires du local, cette qualification résultant des propres écritures du bailleur qui y reconnaissait avoir entrepris des travaux sur leur emplacement. Elle juge en outre que l'interruption du chantier ne procède pas d'une action du preneur mais d'un ordre administratif d'arrêt des travaux, motivé par une infraction commise par le bailleur lui-même et consistant en la réduction de la cage d'ascenseur. Dès lors, la cour estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée et ses accessoires en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés, conformément à l'article 638 du code des obligations et des contrats, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 63568 | La résiliation anticipée d’un contrat de maintenance sans respect du préavis contractuel constitue une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu d'une expertise judiciaire, la cour écarte cependant la demande en paiement des factures de maintenance, celles-ci correspondant à une période postérieure à la date d'effet de la résiliation. La cour constate en revanche le caractère abusif de la rupture intervenue avant le terme contractuel et en violation du préavis stipulé. Faisant application des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle alloue au prestataire une indemnité pour rupture anticipée, dont elle fixe souverainement le montant. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité du chef de demande relatif à l'indemnisation et, statuant à nouveau, fait droit à cette demande tout en confirmant le rejet des prétentions au titre des factures. |
| 64935 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la cour écarte la contestation du rapport initial et fixe l’indemnité pour malfaçons sur la base de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'app... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour n'avoir pas répondu à cette contestation étayée par une contre-expertise privée. Pour se conformer à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise mais l'appelant, sur qui pèse la charge de la provision, s'abstient de la consigner. La cour retient que ce manquement justifie non seulement de passer outre la mesure d'instruction, mais également de rejeter le moyen que cette expertise visait à éclairer. Dès lors, écartant la contre-expertise privée comme non contradictoire, la cour adopte les conclusions du premier rapport judiciaire pour fixer le montant des réparations. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation principale, tandis que l'appel incident en majoration des dommages-intérêts est rejeté. |
| 72220 | Vente commerciale : Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour livraison d'un ouvrage non conforme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'articulation entre l'action en résolution et la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant la résolution du contrat et la restitution du prix, après avoir constaté par expertise que l'ascenseur installé était d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour livraison d'un ouvrage non conforme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'articulation entre l'action en résolution et la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant la résolution du contrat et la restitution du prix, après avoir constaté par expertise que l'ascenseur installé était d'occasion et non conforme aux spécifications contractuelles. L'appelant, l'entrepreneur, soutenait que l'action était prescrite, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'entrepreneur, en installant sciemment un matériel d'occasion et en allant jusqu'à supprimer le numéro de série du moteur, doit être qualifié de vendeur de mauvaise foi. Elle rappelle que, au visa de l'article 574 du même code, le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir des délais de prescription de l'action en garantie des vices. La cour ajoute que le bon fonctionnement de l'ouvrage ou la commercialisation des appartements par le maître d'ouvrage sont indifférents, la seule question pertinente étant le respect des spécifications techniques contractuelles. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé. |
| 71576 | Exception d’inexécution : le client est en droit de refuser le paiement du solde du prix et d’obtenir des dommages-intérêts en cas d’abandon de chantier par l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'inexécution d'un contrat de fourniture et d'installation d'un ascenseur, après que le tribunal de commerce eut, d'une part, condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et, d'autre part, rejeté sa demande en dommages-intérêts. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur la qualification de la défense du maître d'ouvrage, qui ne relevait pas de la garantie des vices m... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'inexécution d'un contrat de fourniture et d'installation d'un ascenseur, après que le tribunal de commerce eut, d'une part, condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et, d'autre part, rejeté sa demande en dommages-intérêts. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur la qualification de la défense du maître d'ouvrage, qui ne relevait pas de la garantie des vices mais de l'exception d'inexécution. Se conformant à la décision de renvoi, la cour retient que l'inexécution partielle des obligations du fournisseur est établie par la production d'un constat d'huissier, d'une sommation de parfaire les travaux demeurée infructueuse et des factures d'une entreprise tierce ayant dû achever l'installation. En application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'exception d'inexécution et au droit à réparation, le maître d'ouvrage était fondé à refuser le paiement du solde du prix. La cour juge en outre que l'abandon de chantier et la nécessité de recourir à un autre prestataire caractérisent un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts. La cour infirme donc intégralement les jugements entrepris, rejette la demande en paiement du fournisseur et fait droit à la demande indemnitaire du maître d'ouvrage. |
| 74501 | Garantie des vices cachés : le délai de prescription de l’action en résolution de la vente d’un ascenseur court à compter de la date de sa livraison effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommateur, et que ce délai avait été interrompu par ses réclamations. La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de garantie est la date de la livraison effective, matérialisée par le procès-verbal de réception signé sans réserve par les parties. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après cette date est prescrite, peu important la qualification du bien ou les réclamations ultérieures de l'acquéreur. Statuant sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, la cour écarte la demande faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44431 | Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale. |
| 43882 | Défaut de réponse à conclusions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré de l’interruption du délai de garantie des vices affectant un immeuble par destination (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 07/01/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’un acquéreur invoquait l’interruption du délai de la garantie biennale des vices affectant un ascenseur, qualifié d’immeuble par destination, en raison de pannes répétées et de mises en demeure, omet de répondre à ce moyen qui était de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’un acquéreur invoquait l’interruption du délai de la garantie biennale des vices affectant un ascenseur, qualifié d’immeuble par destination, en raison de pannes répétées et de mises en demeure, omet de répondre à ce moyen qui était de nature à avoir une influence sur la solution du litige. |
| 35026 | Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 07/01/2021 | L’ascenseur installé dans un immeuble et affecté à son service constitue un immeuble par destination. Par conséquent, la vente et l’installation d’un tel équipement peuvent relever du régime de la garantie des vices affectant la vente d’immeubles prévu par l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, lequel institue un délai de garantie de deux ans. Le délai biennal de garantie prévu par l’article 65 précité est susceptible d’être interrompu. Tel peut être ... L’ascenseur installé dans un immeuble et affecté à son service constitue un immeuble par destination. Par conséquent, la vente et l’installation d’un tel équipement peuvent relever du régime de la garantie des vices affectant la vente d’immeubles prévu par l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, lequel institue un délai de garantie de deux ans. Le délai biennal de garantie prévu par l’article 65 précité est susceptible d’être interrompu. Tel peut être le cas lorsque l’acquéreur notifie au vendeur l’existence de pannes répétées affectant le bien vendu par des correspondances réitérées. Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’une partie invoquait l’interruption du délai de garantie de deux ans en raison des notifications des défauts au vendeur, omet de répondre à ce moyen. Le juge du fond est tenu de répondre aux conclusions des parties, surtout lorsque le moyen soulevé est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 21851 | CC_15-04-1970_197 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 15/04/1970 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions.
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